Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 386
Entscheidungsdatum
03.07.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 386 101 2025 10 Arrêt du 3 juillet 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat contre B., demanderesse et (fille) intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate ObjetEffets de la filiation – Contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur Appel du 31 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire de B.________ du 16 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A.C., née en 1989, et A., ressortissant D., né en 1980, sont les parents non mariés de l’enfant B., née en 2022. Les parents n’ont jamais fait ménage commun. A.________ est le père de trois autres enfants, tous vivant actuellement à D., à savoir E., née en 2007, F., née en 2014 et G., né en 2019. B. B.1. Par mémoire du 13 juillet 2023 (DO/1 ss), B., représentée par sa mère C., a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) d’une action en paternité doublée d’une demande en entretien à l’encontre de A., concluant en particulier à ce qu’il soit dit que ce dernier est le père de l’enfant B., à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de cette dernière soient attribuées à C., et à ce que A. contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, de CHF 550.- depuis sa naissance jusqu’en août 2023, de CHF 2'000.- de septembre 2023 à février 2025, de CHF 1'800.- de mars 2025 jusqu’aux 10 ans de l’enfant et de CHF 1'450.- dès l’âge de 10 ans jusqu’à sa majorité ou au-delà, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Par acte séparé du même jour (DO/14 ss), B.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision du 14 juillet 2023, Me Jacy Pillonel lui étant désignée en qualité de défenseure d’office (10 2023 2177 ; DO/21 s.). B.2. Par mémoire du 24 octobre 2023 (DO/34 ss), une requête en limitation des débats a été déposée par le mandataire de A., en ce sens que C. produise toute pièce justificative permettant de déterminer si elle était encore mariée au moment de la naissance de B., afin de déterminer si la présomption de paternité de l’enfant né durant le mariage s’applique. Par courrier du 31 octobre 2023 (DO/40), la mandataire de B. a confirmé que C.________ était divorcée au moment de la naissance de celle-là et a produit une copie de la décision de divorce du 24 mai 2022, devenue définitive et exécutoire le 24 juin 2022. La requête en limitation des débats a partant été rejetée par décision du 14 novembre 2023 (DO/42 ss). B.3. Par mémoire du 26 février 2024 de son mandataire (DO/49 ss), A.________ a répondu à la demande déposée par B.. Il a également conclu à ce qu’il soit dit qu’il est le père de cette dernière et à ce que l’autorité exclusive et la garde de l’enfant soient attribuées à la mère. Il a toutefois conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, de CHF 342.- depuis sa naissance jusqu’à la fin du droit au chômage de C., déduction faite des mensualités déjà versées entre janvier et avril 2023 pour un montant total de CHF 2'600.-, de CHF 882.- à partir de ce moment jusqu’au 31 juillet 2035, de CHF 615.- du 1 er août 2035 au 31 décembre 2038 et de CHF 555.- du 1 er janvier 2039 jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 Le 30 avril 2024, C., agissant pour B., et A., assistés de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience présidentielle (DO/72 ss). La conclusion n° 6 du mémoire de demande a été modifiée en ce sens que le montant de CHF 550.- était dû jusqu’en janvier 2024. La Présidente a ensuite tenté la conciliation, laquelle a abouti à un accord constatant la paternité de A. et attribuant notamment l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant à sa mère. Les parties ont ensuite été interrogées. A l’issue de l’audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de certaines pièces. Les mandataires des parties ont renoncé à plaider. B.4.Par décision du 27 septembre 2024 (10 2023 2176 ; DO/84 ss), la Présidente a notamment homologué l’accord passé par les parties en audience s’agissant en particulier de la paternité, de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant (chiffre I du dispositif) et astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, de CHF 3'040.- du 23 décembre 2022 au 30 avril 2023, de CHF 685.- du 1 er mai 2023 au 31 janvier 2024, de CHF 2'230.- du 1 er février 2024 au 31 juillet précédent l’entrée en 1H, de CHF 775.- du 1 er août précédent l’entrée en 1H au 31 juillet suivant la fin de la 8H, de CHF 715.- du 1 er août précédent l’entrée au CO au 31 juillet suivant la fin du CO et de CHF 705.- dès le 1 er août suivant la fin du CO et jusqu’à la fin d’une formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il a été décidé que ces pensions étaient dues sous déduction des montants déjà versés et selon les modalités usuelles, sous réserve de l’indexation (chiffre II du dispositif). C.Par mémoire du 31 octobre 2024, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision susmentionnée. Il conclut à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, de CHF 370.- du 23 décembre 2022 au 31 janvier 2024, de CHF 590.- du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024, de CHF 600.- du 1 er octobre 2024 au 31 juillet 2027, de CHF 1'010.- du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032, de CHF 1'095.- du 1 er janvier 2033 au 31 juillet 2035, de CHF 715.- du 1 er août 2035 au 31 décembre 2038 et de CHF 705.- dès le 1 er janvier 2039 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, selon l’art. 277 al. 2 CC. Il a pour le reste repris les modalités de paiement et d’indexation arrêtées en première instance. A.________ a finalement conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’enfant. Il a versé le montant de CHF 1'000.- au titre d’avance de frais le 26 novembre 2024. Par mémoire du 16 janvier 2025, B., représentée par sa mère, a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens à la charge de A.. Dans le même acte, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. Par courriers des 24 mars et 6 mai 2025, A.________ a produit différentes pièces en lien avec ses enfants vivant D.. Par courrier du 26 mai 2025 de sa mandataire, B. s’est déterminée sur les courriers susmentionnés. Par courrier du 13 juin 2025 de son mandataire, A.________ s’est à son tour déterminé sur le courrier du 26 mai 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 en droit 1. 1.1.Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère. Selon l’art. 79 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Ainsi, la compé- tence locale des tribunaux suisses est donnée, l’enfant B.________ résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 1 er octobre 2024. Déposé le 31 octobre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3.La cognition de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4.Conformément à l’art. 317 al. 1 bis CPC (applicable de suite en vertu de l’art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ce qu’aucune d’elles ne requiert par ailleurs. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 2. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par la Présidente en faveur de sa fille. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le droit et d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète dans le cadre de l’établissement de la situation financière des parents et du coût de l’enfant et, partant, de la fixation de la contribution d’entretien. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). 2.1.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 2.1.3. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 2.1.4. Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (« méthode des frais de subsistance » ; cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. ég. arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 / JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.5. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). S’agissant de la participation de l’enfant à un éventuel excédent, notre Haute Cour a considéré que lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’en raison de la mise en place d’une garde exclusive, le parent non-gardien doit contribuer seul à l’entretien de l’enfant, il convient de prendre en compte la seule relation existant entre le parent débirentier et son enfant. En effet, étant donné que l’autre parent n’a pas droit à une contribution d’entretien, il ne ferait pas de sens de le prendre en compte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 en lui attribuant une « grande tête » virtuelle, à laquelle il n’aurait de toute façon pas droit (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7 et les références citées). Comme le Tribunal fédéral le préconise pour les parents mariés, la part à l’excédent de l’enfant doit être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents (arrêt TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Il ne se justifie toutefois pas de mettre à la charge du parent débirentier un excédent dont il ne jouit pas entièrement. En outre, le principe de l’équivalence des prestations doit être limité à la couverture du minimum vital du droit de la famille, non à l’excédent (sur ces questions, cf. PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33 ss). Partant, l’excédent des deux parents est cumulé et la part à l’excédent de l’enfant répartie entre eux. Quoi qu’il en soit on aboutit au même résultat en ne prenant en compte que l’excédent du débirentier (exemple : part de l’enfant : 1 / 3 ; disponible du père : CHF 450.- ; disponible de la mère : CHF 150.- ; excédent total : CHF 600.- composé à 75% par le disponible du père ; part de l’enfant sur le seul disponible du père : CHF 450.- x 1 / 3 = CHF 150.- ; part de l’enfant sur le disponible des parents, réparti : CHF 600.- x 1 / 3 = CHF 200.- x 75% = CHF 150.-). Enfin, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 2.2.Il convient dans un premier temps de distinguer douze différentes périodes (lesquelles seront ensuite réunies pour certaines d’entre elles, par soucis de simplification), à savoir : •Du 1 er janvier 2023 (naissance de l’intimée) au 31 janvier 2024 (fin du chômage mère) ; •Du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024 (augmentation loyer mère) ; •Du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025 (prise en compte des trois autres enfants de l’appelant) ; •Du 1 er avril 2025 au 31 mai 2025 (18 ans de E.) ; •Du 1 er juin 2025 au 31 juillet 2027 (fin formation mère et entrée en 1H de l’intimée) ; •Du 1 er août 2027 au 29 février 2032 (18 ans de F.) ; •Du 1 er mars 2032 au 31 décembre 2032 (10 ans de l’intimée) ; •Du 1 er janvier 2033 à l’entrée au CO de l’intimée ; •De l’entrée au CO au 31 décembre 2037 (18 ans de G.________) ; •Du 1 er janvier 2038 au 31 décembre 2038 (16 ans de l’intimée) ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 •Du 1 er janvier 2039 au 31 décembre 2040 (18 ans de l’intimée) ; •A partir du 1 er janvier 2041 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 2.3. 2.3.1. S’agissant de la période de chômage de la mère (à savoir de mai 2023 à janvier 2024), l’appelant relève que les indemnités de chômage perçues se sont montées à CHF 2'591.80 nets et non à CHF 2'540.- comme l’a retenu la Présidente. Il allègue de plus que, pour la période antérieure, à savoir de la naissance de l’enfant jusqu’à fin avril 2023, la mère a vraisemblablement touché des allocations maternité à hauteur du même montant. 2.3.2. Pour la période de la naissance de l’enfant au 31 mars 2023, l’intimée a perçu des allocations maternité (cf. pièce de l’intimée produit en appel). Par la suite, elle a touché des indemnités de chômage du 1 er mai 2023 au 31 janvier 2024 (cf. pièces 3 et 12 produite par l’intimée en première instance). S’agissant d’une période révolue, il paraît justifié, à des fins de simplification, d’établir une moyenne des revenus perçus par la mère depuis le 1 er janvier 2023 (soit la naissance de l’enfant, à quelques jours près) au 31 janvier 2024. La moyenne des revenus de la mère se calcule ainsi comme suit : {(CHF 3'249.80 [janvier 2023] + CHF 2'935.30 [février 2023] + CHF 3'144.95 [mars 2023]) + CHF 0.- [avril 2023] + (CHF 2'760.55 – CHF 256.45 [mai 2023]) + (CHF 2'542.85 – CHF 268.65 [juin 2023])

  • CHF 1'002.35 [juillet 2023]) + (CHF 2'608.95 – CHF 280.90 [août 2023]) + (CHF 2'763.85 – CHF 256.45 [septembre 2023]) + (CHF 2'895.45 – CHF 268.65 [octobre 2023]) + (CHF 2'895.45 – CHF 268.65 [novembre 2023])+ (CHF 2'763.85 – CHF 256.45 [décembre 2023]) + (CHF 2'869.10 – CHF 266.20 [janvier 2024]) / 12

mois} = CHF 2'525.- (arrondi). 2.4. 2.4.1. S’agissant de la période à partir du 1 er février 2024 (fin des indemnités chômage) jusqu’au 31 juillet 2027 (entrée en 1H de l’enfant), l’appelant conteste que la formation suivie par C.________ ait été prise en considération. Il relève qu’un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 50% dans le domaine de la restauration (serveuse) aurait dû lui être imputé pour cette période. 2.4.2. La décision attaquée retient que la mère possède un CFC de spécialiste en restauration et travaille actuellement à environ 20% auprès du restaurant H., à I., pour un revenu mensuel net de CHF 962.15, part au 13 ème salaire comprise ; en parallèle de cette activité, elle a effectué une maturité professionnelle dans le domaine social, qui s’est terminée en juin 2024, et a l’intention d’entamer un stage de 20 semaines dans le domaine social puis d’entrer à la HES sociale, où elle aurait la possibilité d’étudier soit à temps plein, soit à temps partiel ou encore en cours d’emploi. La Présidente a ensuite considéré qu’au vu du jeune âge de l’enfant et du fait que la formation dans le domaine social entamée par la mère lui permettrait d’obtenir par la suite un meilleur revenu, il paraissait adéquat de lui permettre de terminer sa formation, tout en travaillant un jour par semaine le week-end comme elle le fait actuellement ; une durée de trois ans a ainsi été retenue à partir de juin 2024 (fin de la maturité professionnelle) afin que la mère puise achever sa formation, ce qui coïncidera avec l’entrée en 1H de l’enfant (juillet 2027). La Présidente a considéré qu’à partir de ce moment, un revenu mensuel net de CHF 3'460.-, part au treizième salaire comprise, pour un taux de 50%, pourra être exigé de la mère, revenu qui passera ensuite à CHF 5'536.- du 1 er août précédent l’entrée au CO au 31 juillet suivant la fin du CO (taux de 80%) et à CHF 6'920.- dès la fin du CO (taux de 100% ; décision attaquée p. 5 s.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 2.4.3. L’appelant allègue que, dans la mesure où la mère a la garde exclusive et qu’il doit ainsi assumer seul l’entretien en espèces de l’enfant, un revenu plus important de la mère impacterait exclusivement la part à l’excédent de l’enfant, lequel n’entre en considération qu’après prise en compte du minimum vital élargi du droit de la famille, si bien que la solution retenue revient à prioriser une future hypothétique part à l’excédent de l’enfant au détriment de charges de son (=de l’appelant) minimum vital élargi. Il estime que la décision de première instance revient à contraindre l’appelant à financer la formation tertiaire de la mère, soit une dépense non-nécessaire que celle-ci a unilatéralement décidé d’entamer, si bien qu’il s’agit en réalité d’une pension déguisée pour la mère. Selon l’appelant, le temps que la mère est encline à consacrer à sa nouvelle formation, sans lien avec la première acquise, au lieu de s’occuper personnellement de l’enfant, pourrait être mis à profit dans l’exercice d’une activité lucrative, si bien qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé dès maintenant, lequel doit être fixé à CHF 2'439.90, part au treizième salaire comprise, pour un taux de 50% en qualité de serveuse. Le revenu hypothétique sera ensuite de CHF 3'903.85 dès le 1 er septembre 2035 (taux de 80%) et de CHF 4'879.80 dès le 1 er janvier 2039 (taux de 100% ; appel p. 5 s.). Pour l’appelant, même à considérer que la nouvelle formation entreprise par la mère se justifierait, l’éventuelle contribution de prise en charge ne devrait pas inclure un déficit de celle-ci lié à la formation, puisque la diminution de revenu de la mère n’est pas due à la prise en charge de l’enfant mais bien au fait qu’elle ait entamé des études ; dans le cas contraire, le but de la contribution de prise en charge ne serait pas respecté (appel p. 9). Dans sa réponse, l’intimée indique qu’il est notoire qu’avec un emploi dans la restauration, et les horaires irréguliers que cela implique en principe, sa mère ne parviendrait pas à couvrir son minimum vital et celui de sa fille, si bien que les coûts indirects de cette dernière seraient dans ce cas plus importants. Elle allègue, s’agissant desdits coûts indirects, qu’il s’agit de dépenses nécessaires pour garantir son bien-être et ses perspectives à long terme et rappelle que sa mère doit non seulement aller en cours, mais qu’elle doit aussi et surtout s’occuper de sa fille et exercer une activité lucrative, si bien qu’elle n’est absolument pas inactive ; il faut également tenir compte du fait que l’éducation ainsi que la stabilité psychologique et financière de la mère ont un impact direct sur la qualité de vie et le développement de l’enfant. 2.4.4. En l’espèce et s’agissant de la période du 1 er février 2024 (fin des indemnités chômage) au 31 juillet 2027 (scolarisation de l’enfant), la Cour constate que la mère est employée à un taux de 20% environ dans le domaine de la restauration (lequel correspond à son CFC) et réalise un revenu mensuel net (effectif) de CHF 962.15, lequel n’est en soi pas contesté (il est d’ailleurs repris dans l’appel, dans une argumentation subsidiaire relative au montant de la bourse d’études ; cf. appel p. 10). Celle-ci travaille ainsi déjà à un taux qui excède ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle au vu de l’âge de l’enfant. Ensuite, si la mère a décidé de commencer des études dans le domaine du social, en septembre 2023 (soit postérieurement à la naissance de l’enfant), c’est parce qu’outre le fait qu’il s’agit là de son domaine de prédilection, un emploi dans le social est, selon elle, plus adapté pour prendre en charge un enfant (cf. demande du 13 juillet 2023 p. 5). La Cour ne peut que suivre la mère sur ce point, un emploi dans la restauration impliquant des horaires irréguliers, parfois tard le soir ou le week-end, ce qui rend la prise en charge d’un enfant (d’autant plus en bas âge) plus compliquée. Il est tout aussi notoire qu’au terme de ses études HES, la mère pourra prétendre à une rémunération plus élevée que celle qu’un CFC dans la restauration peut amener. Ainsi, puisque la Présidente a considéré que C.________ était en mesure d’achever sa formation en juillet 2027 environ – ce qui n’est pas été contesté – et que ce moment coïncide avec l’entrée en 1H de l’enfant, on doit en conclure qu’au premier moment où on peut véritablement exiger de C.________ qu’elle exerce une activité lucrative, elle sera mieux rémunérée que si elle n’avait pas suivi cette

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 formation. On ne saurait donner raison à l’appelant lorsqu’il prétend qu’un revenu plus important de cette dernière impacterait uniquement la part à l’excédent de l’enfant, si bien que la solution retenue revient à prioriser une future hypothétique part à l’excédent de l’enfant au détriment de charges de son propre minimum vital élargi. En effet, un revenu plus élevé de la mère a également un impact favorable sur la situation financière de l’appelant, puisque celui-ci réduira d’autant le déficit de celle- là, lequel doit être couvert par le biais de la contribution de prise en charge. De même, le fait qu’un revenu plus important du parent gardien permette un meilleur standard de vie à l’enfant est évidemment tout sauf anodin, au contraire de ce que semble prétendre l’appelant. L’appelant a en définitive tout à gagner de la situation actuelle, puisque la mère de sa fille travaille actuellement à un taux dépassant les exigences jurisprudentielles en la matière et qu’elle suit en parallèle une formation lui permettant, pour la période à partir de laquelle il pourra être exigé d’être qu’elle travaille à un taux de 50%, d’engendrer un plus haut revenu. De plus, la formation suivie par la mère, si elle ne lui permet certes pas de garantir une présence continue auprès de sa fille, lui donne tout de même une plus grande flexibilité pour la prendre en charge personnellement (horaires, pause de l’inter-semestre, etc), flexibilité qu’une activité lucrative dans le domaine de la restauration ne permettrait pas. Le but de la contribution de prise en charge n’est ainsi pas violé et on ne saurait considérer que « le temps que [la mère] est encline à consacrer à sa nouvelle formation (...) pourrait être mis à profit dans l’exercice d’une activité lucrative » (cf. appel p. 5). Ce n’est ainsi pas la formation de la mère que l’appelant finance par le biais de la contribution de prise en charge, mais bien le fait qu’au vu de l’âge de l’enfant, on ne peut pas exiger de celle-là qu’elle exerce une activité lucrative. Finalement, dans un grief en lien avec les indemnités de chômage perçues par la mère (cf. infra consid. 2.3), l’appelant se prévaut du fait qu’il ressort des décomptes de chômage que celle-là était éligible à temps plein sur le marché du travail, certainement afin d’en tirer l’argument qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé – ce qu’il ne relève toutefois pas expressément. La Cour ne voit pas où dans le décompte de chômage transparaitrait l’information selon laquelle la mère s’y serait inscrite à temps plein. Il apparaît quoiqu’il en soit que la mère s’est inscrite au chômage (à 70% selon ses dires) en mai 2023 car elle envisageait exercer un emploi jusqu’au début de ses études, étant précisé qu’elle pensait initialement débuter sa formation en automne 2023 mais que celle-ci a finalement été repoussée d’un semestre (cf. réponse à l’appel p. 5). De plus, en tant que les indemnités chômage ont été imputées à la mère comme revenus, son déficit – et partant, la contribution de prise en charge – a été diminué d’autant, ce qui est favorable à l’appelant. 2.4.5. Pour toutes ces raisons, à savoir que la formation suivie par la mère tend à favoriser son avenir économique (et, partant, celui de sa fille, au moins par le biais de l’excédent), à assurer une meilleure prise en charge de l’enfant par le futur tout en permettant actuellement une prise en charge adéquate, et qu’elle a également un impact positif sur la situation financière de l’appelant à partir de la fin des études, il apparaît équitable de permettre à la mère de la suivre. Ainsi, aucun revenu hypothétique pour un emploi à 50% ne lui sera retenu jusqu’à la scolarisation de l’enfant et le déficit que connaît la mère pour la période du 1 er février 2024 (fin des indemnités chômage) à l’entrée de l’enfant en 1H devra être supporté par l’appelant par le biais de la contribution de prise en charge. Le grief de l’appelant sur ce point se révèle ainsi mal fondé. A partir de l’entrée en 1H de l’enfant, les revenus hypothétiques arrêtés par la Présidente seront repris, ceux-ci ayant été confirmés par l’appelant à titre subsidiaire (soit pour le cas où un emploi dans le domaine social devait être retenu ; cf. appel p. 10 s.). Ainsi, on imputera à la mère les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 revenus suivants : CHF 3'460.- dès l’entrée en 1H de l’enfant jusqu’à son entrée au CO, CHF 5'536.- de l’entrée au CO au 31 décembre 2038 (16 ans révolus de l’enfant) et CHF 6'920.- au-delà. 2.5. 2.5.1. L’appelant reproche ensuite à la Présidente de ne pas avoir ajouté aux revenus de la mère le montant de la bourse qu’elle est selon lui en droit d’obtenir durant ses études. Il allègue que la mère a indiqué qu’elle espérait obtenir une bourse et a déclaré en audience qu’elle avait fait une demande en ce sens mais que celle-ci avait été rejetée, puisqu’il manquait des documents, notamment l’acte de reconnaissance de paternité. L’appelant soulève qu’il ressort toutefois du courrier du Service des subsides de formation du 22 août 2023 que les documents manquants étaient une attestation d’études définitive, son avis de taxation 2022, et, dès que possible, la convention d’entretien en faveur de l’enfant, étant précisé que si les documents manquants n’étaient pas disponibles, il était possible de prendre contact avec le Service, ce qui laissait clairement penser qu’un refus n’était pas systématique dans un tel cas. Selon l’appelant, qui s’appuie sur les art. 9 al. 2 let. b et al. 3 du Règlement du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d’études (RBPE ; RSF 44.11) ainsi que sur son annexe, il convient de tenir compte dans le budget de la mère d’une bourse à hauteur de CHF 20'000.- par année, soit CHF 1'666.65 par mois, ce qui porte son revenu mensuel à CHF 2'628.80 (CHF 1'666.65 + CHF 962.15 ; cf. appel p. 9 s.). L’intimée allègue pour sa part qu’il est vrai que sa mère espérait obtenir une bourse mais qu’elle ne l’a malheureusement pas obtenue, les documents demandés, en particulier la convention d’entretien en faveur de l’enfant, n’ayant pas pu être remis dans les délais. Elle ajoute qu’il doit toutefois être tenu compte du fait que sa mère a entrepris toutes les démarches pour obtenir la bourse en question et qu’elle ne peut dès lors pas être tenue responsable du fait qu’elle n’a pas été versée. La mère précise qu’elle déposera une nouvelle demande de bourse en automne 2025 et s’engage à informer l’appelant si elle devait la percevoir afin que les montants en question soient déduits de la pension (réponse p. 6 s.). 2.5.2. A teneur de l’art. 6 de la loi sur les bourses et les prêts d’études du 14 février 2008 (LBPE ; RSF 44.1), des subsides – par quoi il faut comprendre une bourse ou un prêt d’études (cf. art. 1 LBPE) – sont accordés, sur demande, lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoints et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation. On relèvera ensuite que la bourse a pour but, outre de permettre de couvrir les frais de formation, de contribuer à assurer l'entretien de l'ayant droit qui, du fait de ses études, n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et ATF 105 III 50 consid. 1 et 2). Les institutions de la bourse et de la contribution de prise en charge ayant ainsi le même but – à savoir couvrir le déficit de la personne du fait qu’elle ne peut pas travailler (en raison des études, respectivement de la prise en charge de l’enfant) –, elles ne sauraient coexister. Reste à déterminer laquelle a le pas sur l’autre, étant précisé qu’en l’espèce, la mère peut prétendre à l’octroi d’une contribution de prise en charge (cf. supra consid. 2.4.5). L’art. 6 LBPE étant antérieur à l’existence de la contribution de prise en charge, il est nécessaire de rappeler l’origine de cette dernière. Le principe de l’égalité de traitement entre enfants issus de parents mariés et enfants issus de parents non mariés dans le cadre de leur prise en charge a constitué le fondement et le fil conducteur de l’introduction de la contribution de prise en charge. Jusque-là, le financement de la prise en charge personnelle de l’enfant n’était garanti qu’en présence de parents mariés ou ayant été mariés précédemment par le biais de la contribution d’entretien entre (ex-) époux, alors que le parent non marié ne pouvait demander de prestations pécuniaires à l’autre parent au titre de la prise

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 en charge personnelle de l’enfant, même lorsque cela était dans l’intérêt de l’enfant. C’est à cette inégalité de traitement que le législateur a souhaité remédier en prescrivant que l’enfant aurait désormais droit à une contribution de prise en charge indépendamment du statut de ses parents à l’état civil, contribution qui devait servir à couvrir les coûts en lien avec la prise en charge personnelle et ainsi rendre possible la prise en charge personnelle lorsque celle-ci s’avérait la meilleure solution pour l’enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.5 / SJ 2024 14 ; cf. ég. Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l’enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 511, 534). Ainsi, si l’art. 6 LBPE cite expressément l’entretien entre conjoint, à défaut de l’entretien en faveur de l’enfant (de la personne en formation), en particulier de la contribution de prise en charge, c’est parce qu’à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi, seul le parent gardien marié pouvait prétendre à ce que soit indemnisée sa prise en charge personnelle de l’enfant. Désormais, tant le parent gardien marié que celui non marié peuvent prétendre à une contribution de prise en charge, laquelle est calculée, on l’a vu, sur la base de leur déficit (« frais de subsistance » ; cf. supra consid. 2.1.4) et est intégrée à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, de telle façon que la contribution entre conjoints ne permet plus de combler le déficit du parent gardien (mais va au-delà, en cas de situations financières le permettant). Au vu de ce qui précède, il faut comprendre que l’art. 6 LBPE prévoit que le droit à la bourse est également subsidiaire à la contribution en faveur de l’enfant de la personne en formation, en particulier la contribution de prise en charge, puisque c’est désormais cette seule contribution qui permet la couverture du déficit du parent gardien. 2.5.3. Il s’ensuit que le montant de l’éventuelle bourse à allouer doit se calculer après que la contribution pour l’entretien de l’enfant (de la personne en formation) ait elle-même été fixée, afin de combler, cas échéant, le solde du déficit qui subsisterait chez la personne en formation. C’est d’ailleurs pour cette solution que semble avoir opté le Service compétent, puisqu’il a requis de la mère qu’elle produise « la convention d’entretien » en faveur de sa fille (cf. courrier du 22 août 2023 produit par l’intimée le 28 mai 2024). En d’autres termes, un éventuel montant perçu au titre de bourse par la mère (qui ne serait au surplus qu’hypothétique, puisqu’il n’a pas été entré en matière sur sa demande) n’a pas à être pris en compte dans son budget afin de calculer la contribution d’entretien pour l’enfant. Le grief de l’appelant sur ce point est ainsi écarté. 2.6.L’appelant critique encore l’établissement de plusieurs charges de la mère. 2.6.1. Il relève tout d’abord, à juste titre, que si le loyer de celle-là a augmenté à CHF 955.-, cette augmentation n’est entrée en vigueur qu’au 1 er octobre 2024 (cf. pièce produite par l’intimée le 28 mai 2024). Il convient ainsi de prendre en compte un loyer de CHF 708.- (CHF 885.- x 80%) jusqu’au 30 septembre 2024 et de CHF 764.- dès cette date jusqu’au 31 juillet 2027 (scolarisation de l’enfant ; CHF 955.- x 80%), à chaque fois part au loyer de l’enfant déduite. Le montant de CHF 1'120.- retenu à partir de cette date, correspondant au montant de CHF 1'400.- après déduction de la part au loyer de l’enfant, n’a pas été contesté et sera donc repris, celui-ci apparaissant au surplus tout à fait équitable. 2.6.2. Le montant de la prime RC-ménage se monte effectivement à CHF 16.35 par mois (CHF 196.46 / 12 ; cf. pièce 5 produite par l’intimée le 13 juillet 2023) et non à CHF 18.35 comme retenu dans la décision attaquée. Malgré le caractère dérisoire de la différence de montants, il sera procédé à la modification, puisque les contributions d’entretien doivent de toute façon être recalculées.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 2.6.3. L’appelant critique le fait que des frais de repas ont été pris en compte dans le budget de la mère à partir du 1 er août 2027, soit dès l’entrée en 1H de l’enfant, à savoir à partir de la période où elle aura fini sa formation et exercera une activité lucrative. Sa critique est bien fondée sur ce point. En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de repas hypothétiques à ce stade dès lors qu’il n’est pas établi que la mère n’aurait pas la possibilité de rentrer manger chez elle depuis son lieu de travail. L’argumentation de l’intimée se réfère quant à elle exclusivement à la période du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027, durant laquelle la mère suit une formation et travaille en parallèle à environ 20% à I.. Or, la Présidente n’a pas retenu de frais de repas pour cette période, ce à juste titre, puisqu’elle a relevé que l’employeur lui versait une indemnité pour couvrir ces frais et qu’elle a calculé le salaire déterminant après déduction de dite indemnité. 2.6.4. S’agissant des frais de déplacements retenus, l’appelant allègue qu’étant donné que la mère habite à J. et que les offres d’emploi en qualité de serveuse sont nombreuses, celle-ci pouvait travailler dès le 1 er octobre 2024 dans un lieu accessible en transports publics, si bien que seul le montant de l’abonnement de bus, à savoir CHF 53.25 par mois, doit être retenu. L’appelant ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, le montant de CHF 150.- retenu du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027 (scolarisation de l’enfant) représente des frais effectifs et n’est pas du tout exagéré. Il serait insensé d’exiger de la mère qu’elle change de travail afin de réduire ses frais de déplacement de moins de CHF 100.-, ce d’autant que l’appelant a lui-même relevé que la rémunération que celle-là perçoit du restaurant dans lequel elle travaille est supérieur au salaire minimal de la convention collective (cf. appel p. 5). L’appelant mentionne également le montant de CHF 53.25 pour les périodes ultérieures, puisqu’il estime que la formation de la mère ne doit pas être prise en compte et que celle-ci peut continuer à travailler comme serveuse. Il ne conteste cela étant pas en soi les montants de CHF 150.-, respectivement de CHF 165.- et de CHF 180.- que la Présidente a retenu ex aequo et bono, dès que la mère pourra travailler (dans le domaine du social) à 50%, respectivement 80% et 100%. Ces montants étant équitables – et dépassant à peine le forfait impôt et entretien d’une voiture – ils seront repris sans autre. 2.7.L’appelant considère également que sa propre situation financière n’a pas été correctement établie. 2.7.1. Il reproche premièrement à la Présidente de ne pas avoir retenu de frais d’exercice du droit de visite. Il estime qu’il convient de retenir le montant de CHF 50.- par mois à ce titre au stade du minimum vital du droit des poursuites et le montant de CHF 100.- au stade du minimum vital élargi du droit de la famille (appel p. 12). L’appelant perd de vue que des frais d’exercice du droit de visite ne peuvent être retenus que lorsque le parent non-gardien exerce effectivement un droit de visite. Or, lors de la séance du 30 avril 2024, l’appelant a déclaré qu’il a eu un seul contact avec l’enfant et que tant qu’il n’aurait pas une relation assez saine et apaisée avec la mère, il éviterait les relations (PV p. 5 s.). Dans son appel, il n’allègue pas non plus qu’un droit de visite aurait été mis en place ni d’ailleurs qu’il souhaite créer un lien avec sa fille par le futur. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée a quant à elle relevé que son père ne la voyait pas et ne demandait pas à la voir (réponse p. 8), ce que l’appelant n’a pas contesté. Dans ces conditions, aucuns frais liés à l’exercice du droit de visite ne seront comptabilisés.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 2.7.2. Il s’ensuit également que la charge relative au loyer de l’appelant n’aurait sans doute pas dû être recalculée à partir du 1 er août 2027 afin de prendre en compte un appartement de 2.5 pièces (au lieu de son studio actuel) pour qu’il puisse accueillir sa fille. Au vu cependant de la situation financière favorable de l’appelant, le montant de CHF 1'200.- estimé à ce titre à partir de cette date reste correct, ce d’autant que l’intimée ne le conteste pas en soi (réponse p. 8 s.). On ne voit en revanche pas pourquoi on retiendrait un montant CHF 1'250.-, comme l’appelant le requiert, ce dernier n'expliquant pas en quoi l’estimation de la Présidente serait inexacte, ce qui n’est de toute façon pas le cas puisqu’il retient lui-même un montant augmenté de CHF 50.- seulement. 2.7.3. L’appelant s’en prend encore à la décision attaquée en tant qu’elle n’a pas tenu compte du remboursement de ses dettes auprès de K., à hauteur de CHF 1'921.35 par mois du 31 octobre 2023 au 30 septembre 2026, et de L., à hauteur de CHF 520.- jusqu’au 31 mai 2024. Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des parents, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. Les dettes autres que celles contractée dans l'intérêt de la famille ne sauraient être intégrées dans les charges du débirentier, dès lors qu'elles sont subsidiaires à son obligation d'entretien. Des exceptions à ce principe ne sont admises que si les dettes sont nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un logement (arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 3.4.3 et les références citées, not. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Les dettes autres que celles contractées dans l’intérêt de la famille seront pour leur part prises en considération lors du partage d’un éventuel excédent (arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 4.2 ; cf. ég. LEUBA et al., Droit du divorce, 2021, p. 315). En l’espèce, les parents n’ont jamais fait ménage commun. Dans sa réponse, en première instance, l’appelant a indiqué avoir contracté un crédit auprès de K.________ « pour financer un projet avec un membre de sa famille » et auprès de L.________ « pour pouvoir payer les billets d’avion liés aux tournois de tennis » (réponse p. 8). Force est ainsi de constater que les conditions à la comptabilisation de ces remboursements de dettes dans le cadre du minimum vital tant du droit des poursuites que du droit de la famille ne sont pas remplies. C’est ainsi à juste titre qu’ils n’ont pas été pris en compte, si bien que le grief à ce sujet est mal fondé. 2.7.4. Finalement, l’appelant a mentionné, dans le tableau brossant sa propre situation financière, un montant de CHF 217.- au titre de frais de repas, au lieu des CHF 200.- retenus par la Présidente. Il n’en fait cependant pas un grief en soi ni n’explique en quoi l’estimation opérée par cette dernière serait fausse, ce qui n’est de toute façon pas le cas, au vu de la différence mensuelle de CHF 17.- seulement entre ces deux montants. Le montant de CHF 200.- sera ainsi retenu. 2.8.Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’aux points non contestés de la décision querellée, la situation financière des parents, calculée selon le minimum vital du droit des poursuites, s’établit comme suit. 2.8.1. S’agissant de la mère, du 1 er janvier 2023 (naissance de l'enfant) au 31 janvier 2024 (fin du chômage mère), son revenu est de CHF 2'525.-. Ses charges se montent à CHF 2'296.10 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 708.- ; prime LAMal : CHF 221.75 ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Son bénéfice se chiffre ainsi à CHF 228.90.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 Du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024, son revenu est de CHF 962.15. Ses charges se montent à CHF 2'446.10 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 708.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 150.- ; prime LAMal : CHF 221.75 ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Elle connaît ainsi un déficit de CHF 1'483.95. Du 1 er octobre 2024 au 31 juillet 2027 (entrée en 1H de l’enfant), son revenu a été arrêté à CHF 962.15. Ses charges se montent à CHF 2'502.10 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 764.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 150.- ; prime LAMal : CHF 221.75 ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Elle connaît ainsi un déficit de CHF 1'539.95. Du 1 er août 2027 (entrée en 1H de l’enfant) à l’entrée au CO de l’enfant, son revenu sera de CHF 3'460.-. Ses charges se monteront à CHF 2'966.35 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 1’120.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 150.- ; prime LAMal : CHF 330.- ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Son bénéfice se chiffrera ainsi à CHF 493.65. De l’entrée au CO de l’enfant au 31 décembre 2038, son revenu a été fixé à CHF 5'536.-. Ses charges se monteront à CHF 3'125.60 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 1’120.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 165.- ; prime LAMal : CHF 474.25 ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Son bénéfice se chiffrera ainsi à CHF 2’410.40. Dès le 1 er janvier 2039 (16 ans révolus de l’enfant), son revenu sera de CHF 6'920.-. Ses charges se monteront à CHF 3'140.60 (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 1’120.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 180.- ; prime LAMal : CHF 474.25 ; prime RC-ménage : CHF 16.35). Son bénéfice se chiffrera ainsi à CHF 3’779.40. 2.8.2. S’agissant de l’appelant, ses charges se montent à CHF 2'614.15 (montant de base du minimum vital : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 760.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 100.- ; frais de repas : CHF 200.- ; prime LAMal : CHF 334.15 ; prime RC-ménage : CHF 20.-) de la naissance de l’enfant au 31 juillet 2027 (entrée en 1H). A partir de cette date, elles se monteront à CHF 3'054.15, au vu de l’augmentation de son loyer qui sera retenu à CHF 1'200.-. Compte tenu d’un revenu de CHF 7'129.-, son bénéfice se monte ainsi à CHF 4'514.85 de la naissance de l’enfant au 31 juillet 2027, puis à CHF 4'074.85 pour les périodes ultérieures. 2.9. 2.9.1. S’agissant du coût de l’enfant B.________, sa part au loyer doit premièrement être adaptée selon ce qui a été développé (cf. supra consid. 2.6.1). Il convient ainsi de prendre en compte une part au loyer de CHF 177.- (CHF 885.- x 20%) de sa naissance au 30 septembre 2024, de CHF 191.- du 1 er octobre 2024 au 31 juillet 2027 (CHF 955.- x 20%) et de CHF 280.- ultérieurement (CHF 1'400.- x 20%). 2.9.2. L’appelant remet en question les frais de garde retenus. Comme il le soutient tout d’abord à juste titre, aucuns frais de garde ne seront pris en compte de la naissance de l’enfant jusqu’au 31 janvier 2024, puisque la mère était en congé maternité, respectivement au chômage, pendant cette période. Pour ce qui concerne la période actuelle de formation de la mère, soit du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027, celle-ci a déclaré placer l’enfant durant trois jours à la crèche, étant précisé qu’elle a deux jours de cours durant la semaine et qu’elle travaille un jour par semaine ; le reste du temps, l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 est gardée gratuitement par sa mère ou sa tante (cf. PV du 30 avril 2024 p. 3 s.). Les frais de crèche peuvent être arrêtés en moyenne à CHF 215.- pour trois jours complets (CHF 54.- par semaine x 4, arrondi ; pièce 10 du bordereau du 15 avril 2024 produit par l’intimée). Au vu, d’une part, des pauses inter-semestrielles de plusieurs mois que connaît toute HES et du fait que l’intimée dispose de solutions gratuites de garde, et d’autre part, du fait que ses études lui servent ensuite, comme on l’a vu, à dégager un meilleur revenu, ce qui sert évidemment l’intérêt de l’enfant, la Cour estime équitable de retenir un montant forfaitaire de CHF 100.- au titre de frais de garde pour cette période. Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032 (10 ans de l’enfant), l’appelant admet qu’un montant de CHF 215.-, selon le calcul ci-dessus, soit pris en compte dans le budget de la mère. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce montant. Finalement, personne ne conteste que des frais de garde à hauteur de CHF 100.- ont été retenus du 1 er janvier 2033 (10 ans de l’enfant) à l’entrée au CO, ni qu’aucuns frais de garde n’ont été comptabilisé pour les périodes ultérieures. Il s’ensuit que des frais de garde seront retenus à hauteur de CHF 100.- du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027, de CHF 215.- du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032, puis à nouveau de CHF 100.- du 1 er janvier 2033 à l’entrée au CO. Aucuns frais de cette nature ne seront comptabilisés pour les autres périodes. 2.9.3. Le poste « frais divers » à hauteur de CHF 100.- retenu par la Présidente n’a aucunement sa place dans l’établissement du coût de l’enfant. Ce montant sera cas échéant couvert par la part à l’excédent afférente à l’enfant. 2.9.4. L’appelant relève finalement qu’il n’y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge liée à la formation de la mère, seule une contribution de prise en charge malgré imputation d’un revenu hypothétique pouvant cas échéant être prise en compte ; il renvoie à ses développements antérieurs à ce sujet (appel p. 16). Il a déjà été exposé, en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère, pourquoi son déficit lié à ses études (période du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027) doit être financé par le biais de la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 2.4.4. s.). Une contribution de prise en charge sera également retenue pour les autres périodes durant laquelle la mère connaît un déficit, ce qui n’est de toute façon pas contesté. 2.9.5. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’aux points non contestés de la décision attaquée, le coût de l’enfant B.________, calculé selon le minimum vital du droit des poursuites, s’établit comme suit. Du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 (fin chômage mère) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 177.- [part au loyer] + CHF 31.85 [prime LAMal de CHF 130.25, sous déduction de subsides de CHF 98.40 ; pièces 8 et 9 du bordereau de l’intimée du 15 avril 2024] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 343.85. Du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024 : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 177.- [part au loyer] + CHF 31.85 [prime LAMal, subside déduit] + CHF 100.- [frais de garde] + CHF 1'483.95 [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1'927.80.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 Du 1 er octobre 2024 au 31 juillet 2027 (entrée en 1H) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 191.- [part au loyer] + CHF 31.85 [prime LAMal, subside déduit] + CHF 100.- [frais de garde] + CHF 1'539.95 [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1'997.80. Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032 (10 ans révolus) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 280.- [part au loyer] + CHF 31.85 [prime LAMal, subside déduit] + CHF 215.- [frais de garde] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 661.85. Du 1 er janvier 2033 (10 ans révolus) à l’entrée au CO : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 280.- [part au loyer] + CHF 31.85 [prime LAMal, subside déduit] + CHF 100.- [frais de garde] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 746.85. De l’entrée au CO au 31 décembre 2038 (16 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 280.- [part au loyer] + CHF 100.- [prime LAMal estimée] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 715.-. Du 1 er janvier 2039 au 31 décembre 2040 (18 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 280.- [part au loyer] + CHF 100.- [prime LAMal estimée] – CHF 325.- [allocation de formation ; cf. art. 19 al. 2 let. a LAFC] = CHF 655.-. A partir du 1 er janvier 2041 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). La prime LAMal sera estimée à CHF 300.-. CHF 600.- [minimum vital] + CHF 280.- [part au loyer] + CHF 300.- [prime LAMal estimée] – CHF 325.- [allocation de formation] = CHF 855.-. 2.10. L’appelant ayant trois autres enfants, tous vivant actuellement à D., à savoir E., née en 2007, F., née en 2014 et G., né en 2019, on relèvera que seul le minimum vital du débirentier est protégé, non celui de toute sa seconde famille. Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés à ce montant. Le solde, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de I’autre parent (ATF 137 lll 59, consid. 4.2 / JdT 2011 II 359; JdT 2012 ll 249 pour un résumé). 2.10.1. Bien que l’appelant ait, lors de la séance du 30 avril 2024, mentionné l’existence des enfants de sa première union et déclaré qu’il contribuait tous les mois à leur entretien (cf. DO/77), la décision attaquée a – de manière surprenante – complètement omis de prendre en compte ces faits. Il s’agit là très vraisemblablement d’une violation du droit d’être entendu de l’appelant. Cela étant, cette éventuelle violation est de toute façon guérie, puisque l’appelant a pu faire valoir ses arguments à ce sujet en appel, que la question a été instruite par la Cour et que cette dernière jouit d’une entière cognition en fait et en droit.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 2.10.2. L’appelant a allégué qu’il contribue, depuis janvier 2020, à l’entretien des enfants précités par le versement de pensions mensuelles d’un peu plus de CHF 1'000.-, précisant que, compte tenu du niveau des prix dans ce pays, le coût d’entretien des enfants pouvait être estimé à CHF 400.- pour E.________ (au vu de ses problèmes de santé particuliers) et à CHF 300.- pour chacun des deux autres enfants. Il ressort du jugement du 10 mars 2025 de l’autorité D.________ compétente – qui a été notifié à l’appelant le 28 mars 2025 et que ce dernier a produit par-devant la Cour – que celui-ci a été condamné à verser à leur mère, à savoir M., le montant de N. 700'000.- (environ CHF 1'000.-) au titre de pension alimentaire, soit N.________ 400'000.- (environ CHF 570.-) pour E.________ et N.________ 150'000.- (environ CHF 215.-) pour chacun des deux autres enfants. Ce jugement retient notamment que « depuis la naissance des enfants susnommés, [l’appelant] s’est occupé difficilement des enfants susnommés ; que depuis 2010, icelui a été recruté dans une structure établie à l’étranger ; que nonobstant le fait que par cette situation, le défendeur jouit de revenus constants et arrive régulièrement à D., il ne s’occupe toujours pas des charges familiales ; que dans cette situation, [la mère] se trouve incapable de subvenir aux besoins d’éducation, de nutrition et de santé desdits enfants ; (...) Attendu que [l’appelant] a comparu ; qu’il a indiqué n’avoir pas pu assumer ses charges en raison de diverses contingences ; qu’il était désormais prêt à assumer ses responsabilités ; (...) Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que [l’appelant] s’est dérobé à ses obligations de contribuer aux charges du ménage en abandonnant sa famille (...) ». Il ressort clairement des considérations susmentionnées que l’appelant n’a pas contribué à l’entretien de ses enfants E., F.________ et G., en tout cas jusqu’à fin mars 2025 (date de la notification du jugement D.). Ainsi, la charge d’entretien que représente les enfants précités ne devrait être prise en compte qu’à partir du mois d’avril 2025, le jugement D., émanant d’une autorité officielle, ayant une plus grande valeur probante que les deux attestations de M. des 23 mai 2024 et 27 mars 2025 produites en appel. Cela étant, on verra qu’après paiement de la contribution d’entretien pour B., l’appelant disposera encore d’un excédent suffisant pour s’acquitter du montant de CHF 1'000.- pour ses trois enfants vivant au D. pour la période à partir de la naissance de celle-là jusqu’au 31 mars 2025 (cf. infra consid. 2.11.1., 2.11.2.5 et 2.11.3.5). La charge d’entretien liée aux trois premiers enfants de l’appelant ne sera plus prise en compte lorsque les enfants en question atteindront l’âge de 18 ans, puisque l’entretien d’un enfant majeur est subsidiaire à celui d’un enfant mineur, ce indépendamment de ce que prévoit le droit D., par souci d’égalité de traitement. Toujours par souci d’égalité de traitement et en application du droit suisse, il sera considéré que, comme l’appelant ne vit plus avec M., laquelle prend en charge les enfants, celui-là doit contribuer seul à leur entretien. 2.10.3. Le coût des enfants E., F. et G.________ sera estimé à CHF 570.- pour la première et à CHF 215.- pour chacun des deux derniers, ce pour toutes les périodes, ce qui correspond tant à la pension alimentaire que l’appelant a été condamné à verser pour eux qu’à la comparaison du niveau du coût de la vie entre la Suisse et D.________ (cf. https://fr.numbeo.com/co%C3%BBt-de-la-vie/classements-par-pays selon lequel l’indice du coût de la vie dans notre pays est de 98.36 et celui à D.________ est de 36.18). Les obligations d’entretien ont pris fin, respectivement prendront fin, au 31 mai 2025 vis-à-vis de E., au 29 février 2032 vis-à-vis de F. et au 31 décembre 2037 vis-à-vis de G.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 2.11. Les moyens financiers de la famille permettant de couvrir le coût de l’enfant pour toutes les périodes, il convient d’élargir le minimum vital LP en ajoutant certaines charges correspondantes au minimum vital de la famille. Aucune prime LCA ne sera retenue dans le budget des parents, puisqu’il semble que ces derniers n’ont pas contracté une telle assurance. Ils ne l’allèguent quoiqu’il en soit pas, ni en première ni en deuxième instances, et n’ont pas produit les pièces y relatives. Ils n’ont pas non plus contesté l’absence de prise en compte de ce poste par la Présidente. Pour la même raison, aucun forfait correspondance et communication ne sera pris en compte. S’agissant de l’enfant B., sa prime LCA se monte à CHF 25.10 (pièce 8 du bordereau de l’intimée du 15 avril 2024). Le coût des enfants E., F.________ et G.________ ayant été retenu globalement sur la base des contributions d’entretien que l’appelant a été astreint à verser – montant que l’appelant allègue par ailleurs payer effectivement –, il ne sera pas augmenté d’autres postes, qui de toute façon ne correspondraient sans doute pas à la réalité. Pour la même raison, les trois enfants susmentionnés ne participeront pas à l’excédent de l’appelant, puisqu’ils n’en bénéficient pas dans les faits. La Cour relèvera, s'agissant de la charge fiscale, qu’elle sera calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques (not. arrêt TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.4 et les références citées). En ce qui concerne la part d'impôt de l’enfant – qui n’a pas été calculée dans la décision attaquée – il convient, selon I'ATF 147 lll 457, d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l’enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs, les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l’enfant, mais pas les revenus du travail de l’enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l’enfant bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021, consid. 4.4.3). 2.11.1.Du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 (fin chômage mère) : 2.11.1.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’000.- par an (soit environ CHF 650.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 13’411.- par an, soit CHF 1’100.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'414.85 (CHF 4'514.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 1’100.- [charge fiscale]). 2.11.1.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 30'000.- (CHF 2’525.- x 12), des

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’000.- par an (soit environ CHF 650.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 739.- par an, soit CHF 60.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 15.- (cf. infra consid. 2.11.1.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 45.-. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 183.90 (CHF 228.90 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 45.- [charge fiscale]. 2.11.1.3.La part d’impôt revenant à l’enfant B.________ se calcule comme suit : {[CHF 8'000.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 38'000.- (revenu annuel total de la mère, pension par CHF 8'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 739.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 15.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 383.95 (CHF 343.85 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 15.- [part d’impôt]). 2.11.1.4.Après couverture du coût de l’enfant B., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 3'030.90 (CHF 3'414.85 [disponible de l’appelant] – CHF 383.95 [coût de l’enfant B.]). Avant de procéder au partage de l’excédent – étape à laquelle la Présidente n’a jamais procédé –, c’est le lieu de déterminer si celui-ci doit être réduit du montant des remboursements allégués par l’appelant de ses dettes auprès de K., à hauteur de CHF 1'921.35 par mois du 31 octobre 2023 au 30 septembre 2026, et de L., à hauteur de CHF 520.- jusqu’au 31 mai 2024, ces postes n’ayant pas été pris en compte au stade du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 2.7.3). Si le contrat de prêt passé avec K.________ que l’appelant a produit en première instance (cf. pièce 13 du bordereau du 26 février 2024) atteste bien qu’un remboursement mensuel de CHF 1'921.35 a été prévu du 31 octobre 2023 au 30 septembre 2026, rien ne prouve que ces montants ont été (et sont) effectivement et régulièrement versés. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. S’agissant du crédit auprès de L., peu importe qu’il soit ou non pris en compte, puisque la part à l’excédent afférente à l’enfant a de toute façon été sensiblement réduite et que son solde disponible après partage de l’excédent lui permettra de s’en acquitter, comme on le verra. L’excédent de l’appelant se monte ainsi à CHF 3'030.90, respectivement à CHF 2'510.90 en prenant en compte le crédit auprès de L., si bien que la part à l’excédent ( 1 / 3 ) se monte au montant arrondi de CHF 1’010.-, respectivement de CHF 840.-. Toutefois, au vu du très jeune âge de l’enfant durant cette période, de ses besoins concrets et du pouvoir d’appréciation de la Cour à ce sujet, la part à l’excédent de l’enfant sera limitée à CHF 300.- (alors que son coût au stade du minimum vital du droit de la famille s’élève à CHF 383.95 ; cf. ATF 149 III 441 consid. 2.6 et ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 6.6), si bien que son coût total sera arrêté à CHF 683.95. 2.11.1.5.Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B., l’entier du coût d’entretien de l’enfant doit revenir au père, comme parent non-gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B. est ainsi arrêtée à CHF 700.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse par ailleurs suffisamment de disponible au père (à savoir CHF 2'714.85) afin d’entretenir ses trois autres enfants et de

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 s’acquitter de son crédit auprès de L.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.2.Du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024 (augmentation loyer mère) : 2.11.2.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 27’500.- par an (soit environ CHF 2’300.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 8’317.- par an, soit CHF 700.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'814.85 (CHF 4'514.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 700.- [charge fiscale]). 2.11.2.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 11'500.- (CHF 962.15 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 27’500.- par an (soit environ CHF 2’300.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 838.- par an, soit CHF 70.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 15.- (cf. infra consid. 2.11.2.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 55.-. Le déficit de la mère intimée se creusera ainsi à CHF 1’538.95 (CHF 1’483.95 [déficit calculé selon le minimum vital LP] + CHF 55.- [charge fiscale]). Les frais de subsistance de l’enfant augmenteront ainsi en conséquence. 2.11.2.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B. se calcule comme suit : {[CHF 5'300.- (coût annuel de l’enfant, sans compter la contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 39'000.- (revenu annuel total de la mère, pension par CHF 27'500.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 838.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 15.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 2’022.90 (CHF 1’927.80 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 15.- [part d’impôt] + CHF 55.- [augmentation des frais de subsistance correspondant à la charge fiscale de la mère]). 2.11.2.4.Après couverture du coût de l’enfant B., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 1'791.95 (CHF 3'814.85 [disponible de l’appelant] – CHF 2’022.90 [coût de l’enfant B.]), respectivement de CHF 1'271.95 après prise en compte de son crédit auprès de L.________ jusqu’au 31 mai 2024. La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant se monte ainsi au montant arrondi de CHF 600.-, respectivement de CHF 400.-. Toutefois, au vu du très jeune âge de l’enfant durant cette période et du pouvoir d’appréciation de la Cour à ce sujet, la part à l’excédent de l’enfant sera limitée à CHF 300.-, si bien que son coût total sera arrêté à CHF 2’322.90. 2.11.2.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée à CHF 2’300.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse par ailleurs suffisamment de disponible au père (à savoir CHF 1'514.85) afin d’entretenir ses trois autres enfants et de s’acquitter de son crédit auprès de L.________ jusqu’au 31 mai 2024. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 2.11.3.Du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025 (prise en compte des trois autres enfants) : 2.11.3.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 29’000.- par an (soit environ CHF 2’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 7’962.- par an, soit CHF 650.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'864.85 (CHF 4'514.85 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 650.- [charge fiscale]). 2.11.3.2.S’agissant de la mère (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 11'500.- (CHF 962.15 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 29’000.- par an (soit environ CHF 2’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 1’005.- par an, soit CHF 80.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 15.- (cf. infra consid. 2.11.3.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 65.-. Le déficit de la mère intimée se creusera ainsi à CHF 1’604.95 (CHF 1’539.95 [déficit calculé selon le minimum vital LP] + CHF 65.- [charge fiscale]). Les frais de subsistance de l’enfant augmenteront ainsi en conséquence. 2.11.3.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B.________ se calcule comme suit : {[CHF 5'500.- (coût annuel de l’enfant, sans compter la contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 40'500.- (revenu annuel total de la mère, pension par CHF 29'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 1’005.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 15.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 2’102.90 (CHF 1’997.80 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 15.- [part d’impôt] + CHF 65.- [augmentation des frais de subsistance correspondant à la charge fiscale de la mère]). 2.11.3.4.Après couverture du coût de l’enfant B., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 1'761.95 (CHF 3'864.85 [disponible de l’appelant] – CHF 2’102.90 [coût de l’enfant B.]). La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant se monte ainsi au montant arrondi de CHF 585.-. Toutefois, au vu du très jeune âge de l’enfant durant cette période et du pouvoir d’appréciation de la Cour à ce sujet, la part à l’excédent de l’enfant sera limitée à CHF 300.-, si bien que son coût total sera arrêté à CHF 2’402.90. 2.11.3.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée à CHF 2’400.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse par ailleurs suffisamment de disponible au père (à savoir CHF 1'464.85) afin d’entretenir ses trois autres enfants. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.4.Du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2027 (fin formation mère et entrée en 1H de l’intimée) : 2.11.4.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O.________, sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 29’000.- par an (soit environ CHF 2’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 7’962.- par an, soit CHF 650.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'864.85 (CHF 4'514.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 650.- [charge fiscale]). 2.11.4.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 11'500.- (CHF 962.15 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 29’000.- par an (soit environ CHF 2’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 1’005.- par an, soit CHF 80.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 15.- (cf. infra consid. 2.11.4.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 65.-. Le déficit de la mère intimée se creusera ainsi à CHF 1’604.95 (CHF 1’539.95 [déficit calculé selon le minimum vital LP] + CHF 65.- [charge fiscale]). Les frais de subsistance de l’enfant augmenteront ainsi en conséquence. 2.11.4.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B. se calcule comme suit : {[CHF 5'500.- (coût annuel de l’enfant, sans compter la contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 40'500.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 29'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 1’005.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 15.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 2’102.90 (CHF 1’997.80 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 15.- [part d’impôt] + CHF 65.- [augmentation des frais de subsistance correspondant à la charge fiscale de la mère]). 2.11.4.4.Après couverture du coût de ses enfants, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 761.95 (CHF 3'864.85 [disponible de l’appelant] – CHF 2’102.90 [coût de B.] – CHF 570.- [coût de E.] – CHF 215.- [coût de F.] – CHF 215.- [coût de G.]). Pour la période du 1 er juin 2025 au 31 juillet 2027, son excédent sera de CHF 1’331.95 (CHF 3'864.85 [disponible de l’appelant] – CHF 2’102.90 [coût de B.] – CHF 215.- [coût de F.] – CHF 215.- [coût de G.]), puisque la contribution d’entretien en faveur E. n’est plus prise en compte à partir de la majorité de celle-ci. La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant B.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 250.- , si bien que son coût total sera arrêté à CHF 2’352.90 pour la période du 1 er avril 2025 au 31 mai 2025. Du 1 er juin 2025 au 31 juillet 2027, sa part à l’excédent sera de CHF 440.- et sera réduit, au vu du jeune âge de l’enfant et de ses besoins concrets, à CHF 300.- ; son coût total sera ainsi arrêté à CHF 2'402.90. 2.11.4.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ pour cette période est ainsi arrêtée à CHF 2’400.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus ([CHF 2'352.90 x 2 mois + CHF 2'402.90 x 26 mois] / 28 mois). L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 2.11.4.6.A des fins de simplification, afin d’éviter de multiplier les périodes, une pension moyenne sera calculée pour la période du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027. Cette pension moyenne sera arrêtée à CHF 2'400.- ([CHF 2’300.- x 8 mois] + [CHF 2’400.- x 34 mois] / 42 mois). 2.11.5.Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032 (10 ans de l’intimée) : 2.11.5.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 17’000.- par an (soit environ CHF 1’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 10’972.- par an, soit CHF 900.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'174.85 (CHF 4'074.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 900.- [charge fiscale]). 2.11.5.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 41'500.- (CHF 3'460.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 17’000.- par an (soit environ CHF 1’400.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3’498.- par an, soit CHF 300.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 100.- (cf. infra consid. 2.11.5.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 200.-. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 293.65 (CHF 493.65 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 200.- [charge fiscale]). 2.11.5.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B.________ se calcule comme suit : {[CHF 17'000.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 58’500.- (revenu annuel total de la mère, pension par CHF 17'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 3’498.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 100.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 786.95 (CHF 661.85 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 100.- [part d’impôt]). 2.11.5.4.Après couverture du coût de ses enfants, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 1’957.90 (CHF 3'174.85 [disponible de l’appelant] – CHF 786.95 [coût de B.] – CHF 215.- [coût de F.] – CHF 215.- [coût de G.]) pour la période du 1 er août 2027 au 29 février 2032. Pour la période du 1 er mars 2032 au 31 décembre 2032, son excédent sera de CHF 2’172.90 (CHF 3'174.85 [disponible de l’appelant] – CHF 786.95 [coût de B.] – CHF 215.- [coût de G.]), puisque la contribution d’entretien en faveur F. n’est plus prise en compte à partir de la majorité de celle-ci. La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant B.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 650.- , si bien que son coût total sera arrêté à CHF 1’436.95 du 1 er août 2027 au 29 février 2032. Pour la période du 1 er mars 2032 au 31 décembre 2032, sa part à l’excédent sera de CHF 700.-; son coût total sera ainsi arrêté à CHF 1’486.95. 2.11.5.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ pour cette période est ainsi arrêtée à CHF 1’450.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 ([CHF 1'436.95 x 55 mois + CHF 1'486.95 x 10 mois] / 65 mois). L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.6.Du 1 er janvier 2033 à l’entrée au CO de B.: 2.11.6.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 10’445.- par an, soit CHF 850.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'224.85 (CHF 4'074.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 850.- [charge fiscale]). 2.11.6.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 41'500.- (CHF 3'460.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3’767.- par an, soit CHF 300.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 100.- (cf. infra consid. 2.11.6.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 200.-. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 293.65 (CHF 493.65 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 200.- [charge fiscale]). 2.11.6.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B. se calcule comme suit : {[CHF 19'000.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 60’500.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 19'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 3’767.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 100.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 871.95 (CHF 746.85 [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 100.- [part d’impôt]). 2.11.6.4.Après couverture du coût de ses enfants, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 2’137.90 (CHF 3'224.85 [disponible de l’appelant] – CHF 871.95 [coût de B.] –CHF 215.- [coût de G.]). La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant B.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 700.- , si bien que son coût total sera arrêté à CHF 1’571.95. 2.11.6.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ pour cette période est ainsi arrêtée à CHF 1’600.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.7.De l’entrée au CO au 31 décembre 2038 (16 ans de l’intimée) : 2.11.7.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O.________, sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 10’445.- par an, soit CHF 850.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'224.85 (CHF 4'074.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 850.- [charge fiscale]). 2.11.7.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 66'500.- (CHF 5'536.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 8’596.- par an, soit CHF 700.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 200.- (cf. infra consid. 2.11.7.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 500.-. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 1’910.40 (CHF 2'410.40 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 500.- [charge fiscale]). 2.11.7.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B. se calcule comme suit : {[CHF 19'000.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 85’500.- (revenu annuel total de la mère, pension par CHF 19'000.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 8’596.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 200.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 940.10 (CHF 715.- [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 200.- [part d’impôt]). 2.11.7.4.Après couverture du coût de ses enfants, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 2’069.75 (CHF 3'224.85 [disponible de l’appelant] – CHF 940.10 [coût de B.] – CHF 215.- [coût de G.]) pour la période de l’entrée au CO au 31 décembre 2037. Pour la période du 1 er janvier 2038 au 31 décembre 2038, son excédent sera de CHF 2’284.75 (CHF 3'224.85 [disponible de l’appelant] – CHF 940.10 [coût de B.]), puisque la contribution d’entretien en faveur G. n’est plus prise en compte à partir de la majorité de celui-ci. La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant B.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 700.- , si bien que son coût total sera arrêté à CHF 1’640.10 pour la période de l’entrée au CO au 31 décembre 2037. Pour la période du 1 er janvier 2038 au 31 décembre 2038, bien que sa part à l’excédent soit de CHF 750.-, elle sera limitée à CHF 700.-, ce qui paraît équitable au vu de ses besoins concrets ; son coût total sera ainsi arrêté également à CHF 1’640.10. 2.11.7.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ pour cette période est ainsi arrêtée à CHF 1’650.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.8. Du 1 er janvier 2039 au 31 décembre 2040 (18 ans de l’intimée) : 2.11.8.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O.________, sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 10’445.- par an, soit CHF 850.- par mois (arrondi).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 3'224.85 (CHF 4'074.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 850.- [charge fiscale]). 2.11.8.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 83'000.- (CHF 6’920.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 19’000.- par an (soit environ CHF 1’600.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 12’348.- par an, soit CHF 1’000.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 200.- (cf. infra consid. 2.11.8.3), la part fiscale à charge de la mère s’élève à CHF 800.-. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 2’979.40 (CHF 3'779.40 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 800.- [charge fiscale]). 2.11.8.3. La part d’impôt revenant à l’enfant B. se calcule comme suit : {[CHF 19'000.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'900.- (CHF 325.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 102’000.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 19'000.- comprise) + CHF 3'900.- (allocations familiales)] x CHF 12’348.- (charge fiscale totale de la mère) / 12 mois} = CHF 200.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 880.10 (CHF 655.- [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA] + CHF 200.- [part d’impôt]). 2.11.8.4.Après couverture du coût de sa fille, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 2’344.75 (CHF 3'224.85 [disponible de l’appelant] – CHF 880.10 [coût de B.). La part à l’excédent ( 1 / 3 ) de l’enfant B. se monte ainsi au montant arrondi de CHF 800.- . Il paraît cependant équitable, au vu de ses besoins concrets, de la réduire à CHF 700.- ; son coût total sera ainsi arrêté à CHF 1’580.10. 2.11.8.5.La contribution d’entretien due par le père pour B.________ pour cette période est ainsi arrêtée à CHF 1’600.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.11.8.6.A des fins de simplification, afin d’éviter de multiplier les périodes, une pension moyenne sera calculée pour la période du 1 er janvier 2033 au 31 décembre 2040, en partant du principe que l’entrée au CO de l’enfant aura lieu au 1 er août 2035. Cette pension moyenne sera arrêtée à CHF 1'600.- ([CHF 1'600.- x 31 mois] + [CHF 1'650.- x 41 mois] + [CHF 1'600.- x 24 mois] / 96 mois). 2.11.9. A partir du 1 er janvier 2041 : Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). 2.11.9.1.S’agissant de l’appelant (habitant seul, à O., sans enfant), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 85’000.- par an (CHF 7'129.- x 12), et des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusion de l’impôt paroissial) est de CHF 15’839.- par an, soit CHF 1’300.- par mois (arrondi). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 2'774.85 (CHF 4'074.85.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 1’300.- [charge fiscale]). 2.11.9.2.S’agissant de la mère de l’intimée (seule et avec une enfant habitant sous son toit, à J.), compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 83'000.- (CHF 6’920.- x 12), et des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 7’489.- par an, soit CHF 600.- par mois. Le disponible de la mère intimée s’élève ainsi à CHF 3’179.40 (CHF 3'779.40 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 600.- [charge fiscale]). 2.11.9.3.Il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.11.9), que lorsqu’un enfant devient majeur, plus aucune part d’impôt ne doit être prise en compte, l’enfant majeur n’étant pas imposé sur les pensions qu’il perçoit. Le coût de l’enfant B.________ s’élève partant à CHF 880.10 (CHF 855.- [coût calculé selon le minimum vital LP] + CHF 25.10 [prime LCA]). 2.11.9.4.Aucune part à l’excédent n’est ajoutée au coût de l’enfant majeur. 2.11.9.5.Le solde de l’appelant est de CHF 2'774.85 et celui de la mère de CHF 3'179.40. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 880.10. L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. supra consid. 2.1.2). Le père doit ainsi couvrir environ 45% du coût de l’enfant (CHF 2'774.85 / [CHF 2'774.85 + CHF 3'179.40] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 400.- , allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 2.12. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’appel est partiellement admis et que le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 : CHF 700.-. Du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027 : CHF 2'400.-. Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032 : CHF 1'450.-. Du 1 er janvier 2033 au 31 décembre 2040 : CHF 1'600.-.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 A partir du 1 er janvier 2041 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour toutes les périodes. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. 3. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel. 3.1.En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 3.2.En tant qu’elle concerne l’exonération des frais judiciaires, sa requête est sans objet, puisque ceux-ci sont mis à la charge de l’appelant (cf. infra consid. 4.). B.________ dispose cependant toujours d’un intérêt à ce que sa requête soit tranchée sur la question de la commission d’un défenseur d’office au vu de l’art. 122 al. 2 CPC. Il ressort du considérant 2.8.1 ci-dessus que la mère de l’intimée est indigente. En outre, au vu du sort de l’appel, on ne peut évidemment retenir que sa cause était dénuée de chance de succès. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu. En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, autant qu’elle n’est pas sans objet, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). B.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Jacy Pillonel, avocate, selon son souhait. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.1.En l’espèce, l’appel de A.________ n’est que (très) partiellement admis. Les contributions d’entretien calculées sont en effet plus basses pour la période de la naissance de l’enfant au 30 avril 2023 que celles retenues par la Présidente et pour la période dès la majorité de l’enfant (même si le calcul a été fait d’office). En revanche, les contributions d’entretien pour les autres périodes sont sensiblement supérieures que celles retenues dans la décision attaquée, ce qui est permis, la reformatio in pejus n’étant pas prohibée (cf. supra consid. 1.3). Cela tient au fait que la Présidente a omis de calculer la part d’excédent revenant à l’enfant. Il se justifie ainsi de mettre l’entier des frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-, à la charge de l’appelant. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par lui.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale est de CHF 3'000.- en cas de recours contre un jugement du juge unique (art. 64 al. 1 let. e RJ), étant précisé que ce montant peut être augmenté jusqu’au double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de B., intimée à l’appel, au montant de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 121.50, en sus. Ils seront dus par A. directement à Me Jacy Pillonel. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce qu’aucune partie ne requiert au surplus. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2024 est modifié et a désormais la teneur suivante : II. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 : CHF 700.-. Du 1 er février 2024 au 31 juillet 2027 : CHF 2'400.-. Du 1 er août 2027 au 31 décembre 2032 : CHF 1'450.-. Du 1 er janvier 2033 au 31 décembre 2040 : CHF 1'600.-. A partir du 1 er janvier 2041 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour toutes les périodes. La décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2024 est confirmée pour le surplus. II.Autant qu’elle n’est pas sans objet, la requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 Partant, pour la procédure d’appel, Me Jacy Pillonel, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. III.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par lui. IV.A. est astreint à verser à Me Jacy Pillonel le montant de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, au titre de dépens pour la procédure d’appel. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2025/fma Le PrésidentLe Greffier

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