Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 328 Arrêt du 8 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Manon Genetti, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 16 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.Le divorce de B., né en 1985, et A., née en 1987, a été prononcé par décision du 22 avril 2021. La garde sur les trois enfants issus de cette union, soit C., née en 2009, D., né en 2011, et E., née en 2014 a notamment été confiée à la mère. Le père a été mis au bénéfice d’un droit de visite au Point Rencontre et astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 400.- en faveur de chaque enfant. A. est également la mère de F., né en 2021, issu de sa nouvelle union. B.Le 5 octobre 2023, B. a déposé une demande de modification du jugement de divorce auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente), doublée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de A.. Il a notamment allégué que depuis le 14 septembre 2023, en accord avec le foyer auquel C. a été placée, et le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), C.________ dormirait chez lui et prenait le repas de midi au foyer. Il a ainsi requis la garde sur C.________ et la libération de toute obligation d’entretien en faveur de cette dernière à compter du 1 er juin 2023 ainsi que la baisse des pensions dues en faveur des enfants D.________ et E.________ à un montant de CHF 200.- chacun dès le 1 er octobre 2023, allocations familiales en sus. Enfin, il a requis à ce que A.________ soit astreinte à verser en ses mains une contribution d’entretien en faveur de C.________ d’un montant mensuel de CHF 610.- dès le 1 er octobre 2023, allocations familiales en sus. La requête de mesures (super-)provisionnelles tendait à la révocation immédiate du placement de l’enfant C.________ auprès du Foyer G., ordonnée par décision du 10 mai 2023 de la Justice de paix de la Sarine, et à l’attribution de la garde de cette enfant à son père, qui en assumera l’entretien. Par décision du 6 octobre 2023, la requête urgente a été rejetée. Dans sa réponse du 24 octobre 2023, A. a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Plusieurs mesures d’instruction ont été menées. En particulier, des informations ont été recueillies auprès du CO de C., du Foyer précité et du curateur et les dossiers de la Justice de Paix de la Sarine et du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine ont été versés à la procédure. Avec l’accord des parents, une enquête sociale a été réalisée par le SEJ qui a rendu son rapport le 8 juillet 2024. En outre, avec effet au 6 février 2024, C. a été placée à H.________ pour une période d’observation qui s’est terminée le 24 mai 2024. Le rapport final d’évaluation de cette institution a été rendu le 21 mai 2024. En outre, le Dr I.________ a réalisé une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant et rendu son rapport le 9 juillet 2024. Enfin, les parties ont été entendues par la Présidente lors de deux audiences et ont eu l’occasion de se déterminer par écrit sur les différents rapports. Le 26 juillet 2024, la Présidente a notamment décidé de modifier, à titre de mesures provisionnelles, le jugement de divorce du 22 avril 2021 (ch. 1) et de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents (ch. 2), d’attribuer la garde de C.________ à son père, qui en assumera également l’entretien, et de transférer le domicile de cette enfant à celui de son père (ch. 3) sous des conditions très précises (ch. 3.a à e), de confirmer l’attribution de la garde de D.________ et E.________ à leur mère qui en assumera l’entretien (ch. 4) avec des mesures (ch. 4 a et b), de maintenir le droit de visite du père sur D.________ et E.________ au Point Rencontre (ch. 6), de réintroduire progressivement le droit de visite de la mère sur C.________ (ch. 6), de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 maintenir la mesure de curatelle en faveur des trois enfants (ch. 7), d’astreindre le père au versement, dès le 1 er octobre 2023, de contributions d’entretien mensuelles en faveur de D.________ (CHF 100.-) et E.________ (CHF 120.-) (ch. 8) et de constater que, dès le 1 er octobre 2023, la mère n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de C., son devoir de contribuer étant toutefois absout par le versement, dès la même date, en mains du père, de la rente complémentaire AI reçue pour C. (ch. 9). C.Le 16 septembre 2024, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision, en concluant, à titre principal, à ce que le père soit astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chacun des enfants D.________ et E.________ de CHF 350.- du 1 er août 2025 au 31 octobre 2025 et de CHF 550.- dès le 1 er novembre 2025. Subsidiairement, les montants devaient être fixés à CHF 550.- pour la période comprise entre le 1 er octobre 2023 et le 31 juillet 2024, à CHF 350.- du 1 er août 2024 au 31 octobre 2025, et à CHF 550.- dès le 1 er novembre 2025. S’agissant de l’entretien de C., elle demande, à titre principal, à ce qu’elle soit astreinte à y contribuer, dès le 1 er août 2024, par le versement des rentes AI complémentaires pour enfant perçues en sa faveur et, subsidiairement, que cette obligation soit due dès le 1 er octobre 2023, mais qu’elle soit autorisée à compenser les rentes AI complémentaires pour enfants dues à titre d’arriérés avec toutes les charges qu’elle a acquittées directement en faveur de C. depuis cette date. Dans sa réponse du 21 octobre 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’à une indemnité de partie de CHF 2'000.-. Par arrêt du 30 octobre 2024 (101 2024 374), l’assistance judiciaire totale a été octroyée à l’intimé. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC), s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 septembre 2024 (DO IV / 50 a). Déposé le 16 septembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’appelante ne conteste pas l’existence de faits nouveaux au sens de l’art. 286 al. 2 CC, soit un changement notable et durable de la situation. Elle remet en revanche en cause le fait que la décision querellée a fixé la modification des pensions des trois enfants avec effet au 1 er octobre 2023. 2.1.1. S’agissant de la pension pour C., elle fait valoir qu’au vu du caractère de mesures d’exécution anticipée de la décision querellée, il n’était pas raisonnable de modifier les pensions pour la période avant l’attribution effective de la garde de cette enfant. Selon elle, cette période a connu diverses prises en charge différentes de l’enfant, soit en garde exclusive auprès de sa mère, en placement au Foyer J., en placement au Foyer H.________ pour observation et enfin en garde exclusive auprès du père. Elle en conclut que toute la période avant le prononcé de la décision de mesures provisionnelles querellée, soit du 1 er octobre 2023 au 26 juillet 2024 nécessite d’être analysée de manière précise, notamment afin de déterminer quels montants avaient été acquittés par quels parents, ce qui pourra se faire dans la procédure au fond. Ce ne serait qu’après cette étude précise qu’il sera possible de déterminer une éventuelle modification des pensions définitive. En outre, elle est d’avis que la garde effective n’ayant été accordée à l’intimée que par la décision querellée, soit au plus tôt le 26 juillet 2024, de sorte qu’un effet rétroactif de la modification ne serait pas admissible, à tout le moins dans le cadre de mesures provisionnelles limitées à la vraisemblance. S’agissant des enfants D.________ et E.________, un effet rétroactif au 1 er octobre 2023 ne serait pas admissible non plus, la situation financière de l’intimé s’étant péjorée volontairement par la démission avec effet immédiat injustifiée de ce dernier. Jusqu’au prononcé de la garde exclusive sur l’enfant aînée, la modification des pensions en mesures provisionnelles ne serait pas justifiée. Toujours selon l’appelante, il appartenait dans de telles circonstances à l’intimé de rendre vraisemblable que le versement des pensions pendant la durée de la procédure au fond ne pouvait plus être raisonnablement exigé de lui au vu de l’évolution de sa situation financière. 2.1.2. Selon la jurisprudence, la modification de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Le juge du fond doit statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception. Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid.6.1 et réf. citées). Lorsque le juge admet l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 286 al. 2 CC, comme en l'occurrence applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt TF 5A_751/2022 précité consid. 4.1 et réf. citées). La survenance d'un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC - applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_751/2022 précité consid. 4.1 et réf. citées). 2.1.3. Il ressort de la décision querellée que depuis la mi-septembre 2023, C.________ demeurait de fait chez son père, cette dernière se mettant constamment en danger par des fugues répétitives. Tacitement, entre le père, le SEJ et le Foyer, cette situation s’est imposée de fait (décision attaquée, consid. 4, p. 8). L’appelante ne conteste pas (valablement) cette constatation de fait qui est d’ailleurs confirmée par les pièces au dossier, notamment par le rapport de la Fondation K.________ du 4 décembre 2023 qui retient en particulier que depuis août 2023, le comportement de C.________ au foyer avait changé et plusieurs avis de fugue avaient dû être fait. Lors de ses fugues, la jeune fille se rendait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 souvent chez son papa. Le cadre était clair et C.________ ainsi que son papa savaient que si la police la retrouvait chez lui, elle devrait l’amener au foyer. Dès que la police ou le papa la ramenait au foyer, C.________ repartait peu de temps après. Le 15 septembre 2023, il a été convenu avec le SEJ de laisser C.________ chez son papa sans faire d’avis de fugue jusqu’au bilan d’urgence prévu le 20 septembre 2023. Ce bilan a été organisé avec le SEJ afin de discuter de la suite puisque C.________ était chez son papa depuis quelques jours. Le foyer a exprimé ses limites face à la situation en mentionnant que C.________ mettait les pieds au mur à toutes les propositions qui lui étaient faites et qu’elle refusait de revenir dormir. Un placement partiel au foyer avait alors été proposé afin que la jeune fille vienne dans le groupe pour les repas de midi ainsi qu’après l’école pour montrer ses devoirs en attendant qu’un placement à H.________ puisse se faire. Des interventions au domicile du papa pouvaient également être organisées (cf. DO I/84 s.). C.________ était ensuite placée au H., du 6 février 2024 au 24 mai 2024, et demeurait dès la fin du placement en séjour chez son père, faute d’autres solutions praticables (DO II/94). Certes, dans son rapport d’enquête sociale du 5 juillet 2024, le SEJ a proposé un placement institutionnel en faveur de C. (DO III/17 verso), mais dans son rapport d’expert psychiatrique du 9 juillet 2024, l’expert préconise que l’enfant vive chez son père, tout en se mettant d’accord avec celui-ci sur les critères qui nécessiteraient l’instauration de mesures de protection comme celle d’un placement. C’est à cette seule condition que C.________ sera susceptible d’y adhérer et d’en bénéficier. En effet, selon l’expert, toute solution non cautionnée par le père de C.________ est a priori vouée à l’échec, l’alliance père-fille contre un système disqualifié par le père ne fera que se renforcer et encouragera C.________ dans l’opposition et les transgressions du cadre (DO III/ 96 verso ss). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le changement de situation (modification de la garde de C.) était déjà intervenu au moment du dépôt de la demande en modification début octobre 2024. Que la requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’attribution de la garde de C. à son père ait été rejetée ne change rien au fait que cette enfant se trouvait de fait chez son père. L’appelante ne prétend en outre pas qu’il aurait existé d’indices objectivement sérieux qui lui avait permis de compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine. Au contraire, dans sa réponse du 24 octobre 2023, elle a déjà reconnu qu’à ce moment-là, il n’était pas envisageable de rétablir une garde exclusive en sa faveur, même si elle l’a souhaitée une fois que la situation aura évolué positivement (DO I/45 s., ad 11). Par la suite, elle a certes continué à se positionner en défaveur d’une garde chez le père (p. ex. DO I/ 41 et 99 ss) mais s’en est ensuite remise à justice sur ce point dans sa détermination du 29 mai 2024 – au vu de la motivation, certainement contre cœur, mais faute d’autres solutions (cf. DO II/84). Dans la mesure où un changement notable et durable était déjà survenu au moment du dépôt de la demande et qu’il n’existait pas d'indices objectivement sérieux laissant, pendant la durée de la procédure, compter avec le maintien du jugement d'origine, c’est également à juste titre que la Présidente a actualisé la situation financière des parties et recalculé les pensions dues en faveur de chaque enfant par le parent concerné, dès le 1 er octobre 2023. A noter que l’appelante savait également depuis novembre 2023 qu’elle aura droit à une rente AI (avec effet rétroactif) à 100% (DO IV/5) y compris des rentes complémentaires pour chaque enfant, ce qui constitue également un changement notable et durable dont il convient de tenir compte (cf. également consid. 2.3 ci- après). 2.2.S’agissant du calcul de la contribution d’entretien, l’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu pour l’intimé, à tort, un revenu mensuel net de CHF 3'200.- pour une activité à 80% dès le 1 er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024. Selon elle, la garde de fait sur C.________ ne justifiait pas de revoir le revenu hypothétique à la baisse. Avant l’attribution formelle de la garde exclusive et en raison de la situation financière délicate des parties, l’intimé devait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 poursuivre son activité à temps complet et absolument pas démissionner sans raison objective. En se référant à la jurisprudence (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018), elle relève qu’une modification au stade des mesures provisionnelles serait exclue lorsque la situation de fait a été provoquée de la propre initiative d’une partie d’une manière contraire au droit ou de manière abusive, par exemple l’abandon d’un emploi rémunéré. L’appelante perd de vue que c’est le changement de garde (de fait) de C.________ qui a donné lieu à la modification et non pas la démission de l’intimé, de sorte que la jurisprudence citée n’est pas pertinente. Par ailleurs, la première instance ne s’est pas non plus basée sur la situation financière effective de l’intimé qui, suite à sa démission, se trouvait au chômage, mais lui a imputé un revenu hypothétique qui correspond au 80% de celui qu’il était censé réaliser conformément au jugement de divorce (CHF 4'000.-) et qui est conforme au modèle fondé sur les paliers scolaires développé par jurisprudence en la matière (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Enfin, l’appelante ne tient pas non plus compte du fait que les pensions n’ont pas été réduites en raison de la diminution du revenu de l’intimé, mais bien en raison des rentes AI complémentaires pour enfants qu’elle s’est vu octroyer avec effet au 1 er janvier 2021. Le grief se révèle dès lors infondé. 2.3. 2.3.1. L’appelante fait encore grief à l’autorité précédente d’avoir tenu compte des rentes AI complémentaires pour enfant d’un montant de CHF 468.- par enfant dans le calcul des contributions d’entretien en faveur de D.________ et E.________. Elle est d’avis que selon la doctrine (notamment STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2 ème éd. 2023, p. 123 à 126) et une jurisprudence cantonale (vaudoise), l’article 285a al. 2 CC ne trouve pas application lorsque la rente est perçue par le parent gardien, de sorte que le montant de ces rentes ne doit pas être déduit du coût d’entretien de l’enfant et ne doit pas non plus être considéré comme un revenu de l’enfant. Ils devront en revanche être considéré comme un revenu du parent gardien bénéficiaire de la rente AI de base. 2.3.2. Selon l’art. 285a CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). 2.3.3. Dans son article, l’auteur cité par l’appelante se réfère à la jurisprudence cantonale vaudoise pour soutenir que du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] constitue un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant. Il conclut, après analyse du Message du Conseil fédéral y relatif, que l’art. 285a al. 2 CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien. En revanche, lorsqu’elle est versée au parent gardien, la rente correspond à une compensation de revenu de ce parent et ne doit pas être déduit pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Il n’y a pas lieu non plus de les traiter comme revenu de l’enfant, mais comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées. Dès lors, tant que l’enfant est mineur, les rentes complémentaires pour enfant d’invalide liées à la rente du parent gardien ne doivent pas être déduites des coûts de l’enfant, contrairement aux allocations familiales. Toujours selon cet auteur, la rente complémentaire doit cependant être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant (cf. FamPra.ch 2024, p. 8 et 9). La Cour de céans n’a pas encore examiné cette question de manière approfondie, mais a toujours considéré la rente AI complémentaire pour enfant comme un revenu de ce dernier devant être portée en déduction de ses coûts et ceci indépendamment du fait que la rente principale a été octroyée au parent débiteur (par exemple arrêts TC FR 101 2021 357 du 4 juin 2024 et 101 2017 259 du 14 novembre 2017) ou au parent gardien (par exemple arrêt TC FR 101 2021 296 du 25 novembre 2021). La jurisprudence fédérale a en revanche explicitement retenu que les rentes pour enfant font partie du revenu de l’enfant dont il convient de tenir compte, même si, en vertu de la loi (not. art. 35 al. 1 LAI), elles sont dues à l’un des parents (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; arrêt TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4), ceci sans faire de distinction en fonction du parent (débiteur ou gardien) qui la perçoit. 2.3.4. Au vu de cette jurisprudence, il n’y a pas lieu de suivre l’avis exprimé par STOUDMANN, mais, au contraire, de considérer que les rentes complémentaires pour enfant font partie du revenu de l’enfant indépendamment du parent qui perçoit la rente principale. Dans la mesure où l’art. 285a al. 3 CC ne s’applique pas lorsque la rente pour enfant est octroyée au parent gardien, il y a lieu de faire modifier les contributions d’entretien par la voie de la modification du jugement de divorce, à l’instar de ce que retient une autre partie de la doctrine (cf. not. SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 3 ème éd. 2023, p. 663, ch. 66) et de ce qui prévalait déjà avant l’entrée en vigueur de l’art. 285a CC en vertu de la jurisprudence fédérale. Selon celle-ci, l’octroi de telles rentes constitue un changement selon l’art. 286 al. 2 CC, si lors de la fixation initiale du montant de la contribution d’entretien, il n’a pas été tenu compte des rentes allouées postérieurement et si les enfants bénéficient de la sorte d’un montant supérieur à leur entretien convenable au sens de l’art. 285 al. 1 CC (ATF 128 III 305 consid. 5), comme c’est le cas en l’espèce. Le grief de l’appelante est également vain et c’est à juste titre que l’autorité précédente a tenu compte des rentes pour enfants dans le calcul des contributions d’entretien en faveur de D.________ et E.. 2.4.L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir calculé correctement la part au logement des enfants D. et E., fixée à CHF 138.- pour chacun d’eux. Elle est d’avis qu’en cas de concubinage, il était équitable de calculer cette part sur le loyer intégral et seulement après cela de partager par moitié le solde du loyer. L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. Le calcul opéré par la première instance est conforme à la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt TC FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1 et réf. citées) selon laquelle la déduction de la part au logement des enfants intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause et non sur le loyer total. Il doit être confirmé. Aussi, pour D. et E., enfants non communs, cela représente 15 % de la part au loyer de la mère, soit CHF 138.- (15 % x CHF 1’840/2) par enfant. Comme soulevé par l’intimé, il aurait également fallu retenir une part au logement de F., enfant commun de l’appelante et de son (nouveau) mari, cette fois-ci sur le loyer total. Ce fait n’a cependant aucune incidence sur le coût d’entretien des enfants D.________ et E., de sorte qu’il n’en est pas tenu compte. 2.5.En revanche, l’appelante a raison lorsqu’elle fait grief à la Présidente de ne pas avoir tenu compte, dans la situation de C., que l’allocation familiale de CHF 265.- se transforme en allocation de formation d’un montant de CHF 325.- dès les 16 ans de l’enfant. Dès
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 le 1 er novembre 2025, les coûts directs de C.________ sont ainsi entièrement couverts par la rente AI et l’allocation de formation. Ce changement n’a cependant aucune incidence sur le dispositif de la décision attaquée qui ne retient aucun manco ni d’obligation de l’appelante de verser un montant supérieur à la rente complémentaire pour enfant qu'elle perçoit pour C.. 2.6.Les griefs de l’appelante étant vains, il n’y a pas besoin d’examiner la décision attaquée plus en avant s’agissant du calcul de la contribution d’entretien. Il est néanmoins relevé qu’au vu du changement de garde et de la situation financière délicate des parties, il était justifié de modifier les contributions d’entretien prévues initialement par le jugement de divorce (l’intimé devant verser CHF 400.- en faveur de chaque enfant) dans le sens décidé par la décision attaquée (l’intimé verse respectivement CHF 100.- et CHF 120.- en faveur de D. et E.________ et dispose encore d’un solde d’environ CHF 270.- par mois jusqu’en novembre 2025 qui lui permet de subvenir aux besoins de C.________ dont l’entretien convenable est couvert, jusqu’en novembre 2025 à CHF 50.- près sans le subside à la prime d’assurance-maladie, puis entièrement par la rente complémentaire pour enfant que l’appelante doit verser en sa faveur, et l’allocation familiale respectivement de formation). Enfin, s’il se justifie d’augmenter les pensions en faveur de D.________ et E.________ dès novembre 2025 (16 ans de C.) en raison de l’augmentation du taux d’activité de l’intimé, pourra être réexaminé dans la décision au fond. 3. 3.1.Enfin et à titre subsidiaire, l’appelante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir précisé qu’elle était en droit de compenser les montants dus avec les charges de l’enfant C. qu’elle a prises en charge personnellement et effectivement depuis le 1 er octobre 2023, notamment les primes d’assurance-maladie et les frais de foyer. Selon elle, seule la différence pourrait être réclamée. 3.2.Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. 3.3.L’appelante avait produit, en première instance, avec son bordereau de pièces du 15 juillet 2025, trois factures du foyer J.________ pour des montants de CHF 163.-, CHF 47.50 et CHF 150.- et quatre de H.________ pour des montants de CHF 571.40, CHF 716.60, CHF 666.20 et CHF 521.70, soit pour un total de CHF 2'836.40. On y trouve également la police d’assurance- maladie, mais on ignore la période exacte durant laquelle l’appelante a effectivement payé ces factures. Il s’ensuit que l’appelante a uniquement rendu vraisemblable s’être acquittées d’un montant de CHF 2'836.40 qu’elle pourra alors porter en déduction des arriérés dus. Il lui appartiendra d’établir dans la procédure au fond le montant relatif à l’assurance-maladie effectivement pris en charge. Sur ce point, l’appel est donc partiellement admis et la décision modifiée en conséquence. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ obtient très partiellement gain de cause et ceci uniquement sur un point accessoire, de sorte qu’il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais de l’appel. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B.________ pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % x CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 9 de la décision du 26 juillet 2024 est modifié et a désormais la teneur suivante : A compter du 1 er octobre 2023, il est constaté que A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille C.. Son devoir de contribution est toutefois absout par le versement, dès le 1 er octobre 2023, en mains de B., de la rente complémentaire AI reçue pour C.________ L.. A. pourra porter en déduction les frais de foyer d’ores et déjà payés pour la période comprise entre octobre 2023 et mai 2025, à savoir un montant total de CHF 2'836.40. II.Les frais sont mis à la charge de A.________ : a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et compensés avec l’avance prestée par A.________ à concurrence du même montant. b) Les dépens de M.________ L.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2025/cth Le PrésidentLa Greffière-rapporteure