Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 182 101 2024 187 101 2025 33 Arrêt du 11 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Catherine Faller Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Clelia Fumagalli, avocate contre B., requérante, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – attribution du logement, droit de visite, contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse, protection de la personnalité, provisio ad litem Appels du 27 mai 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 8 mai 2024 (101 2024 182 + 187) Requête de provisio ad litem du 27 mai 2024 (101 2025 33)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 34 considérant en fait A.B.________ née en 1986, et A.________ né en 1977, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issues de leur union, soit C., née en 2017, et D., née en 2020. A.________ est également le père des enfants E.________ et F., nées en 2009 et 2011 de la même mère et vivant à G.. Les époux vivent séparés depuis le 9 décembre 2023, date à laquelle A.________ a fait l’objet d’une décision d’expulsion immédiate du domicile rendue par la police. B.Le 18 décembre 2023, B.________ a déposé à l’encontre de A.________ une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité, assorties d’une requête d’assistance judiciaire. Le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a admis sa requête de mesures superprovisionnelles par décision du 18 décembre 2023, interdisant ainsi à A.________ de prendre contact avec B.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de cette dernière. Le 22 janvier 2024, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux. Elle a également requis l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 15'000.- ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire. Après avoir notamment joint les procédures de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale et entendu les parties en audience du 29 février 2024, le Président a rendu sa décision le 8 mai 2024. Il a autorisé les époux à vivre séparés dès le 9 décembre 2023, attribué le domicile conjugal à A.________ dès le départ effectif de son épouse, mais au plus tard le 1 er mai 2024, interdit aux parties d’aliéner un bien en leur propriété sans l’accord de l’autre, attribué un véhicule à chacun des époux, confié la garde et l’entretien des enfants à leur mère et réservé un droit de visite usuel au père (un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et la moitié des vacances scolaires, les vacances comportant une semaine étant passées alternativement chez chacun des parents, une année sur deux, à l’instar des fêtes de Pâques, Noël et Nouvel An). La décision précise que l’échange des enfants devra s’effectuer exclusivement à l’extérieur du domicile de la mère, en présence d’une personne de confiance de cette dernière, charge à A.________ de venir chercher les enfants et de les ramener, et les parties devant adopter un comportement irréprochable. Sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, le Président a également interdit à A.________ de prendre contact avec B.________ de quelque manière et par quelque moyen que ce soit et de s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile, sauf en ce qui concerne strictement les enfants D.________ et C.. La décision astreint en outre A. au versement de pensions de CHF 3'500.- pour D., CHF 900.- pour C. et CHF 500.- pour l’épouse du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024 – sous déduction du montant de CHF 11'902.25 déjà versé durant les mois de janvier à mars 2024 –, CHF 4'030.- pour D., CHF 765.- pour C. et CHF 0.- pour l’épouse du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024, CHF 4'240.- pour D., CHF 920.- pour C. et CHF 250.- pour l’épouse du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, CHF 3'560.- pour D., CHF 1'070.- pour C. et CHF 470.- pour l’épouse du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que CHF 3'260.- pour D., CHF 1'290.- pour C. et CHF 480.- pour l’épouse du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030. S’agissant des frais, le Président a rejeté tant la requête de provisio ad litem que la requête d’assistance judiciaire de B.________ et décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, ainsi que ses propres dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 34 C.Le 24 mai 2024, A.________ a déposé un mémoire préventif par lequel il a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif qui serait éventuellement déposée par B.________ en lien avec l’attribution du logement familial. D.Par actes du 27 mai 2024, chaque époux a déposé un appel contre la décision du 8 mai 2024. Dans son appel, A.________ conteste la façon dont les modalités d’exercice de son droit de visite ont été fixées. Il conclut à ce que le droit de visite fixé par le Président soit élargi à chaque mercredi, jusqu’au jeudi matin à 08h00. Il conclut en outre à ce que les pensions soient ramenées à CHF 2'961.80 pour D., CHF 593.80 pour C. et CHF 80.55 pour son épouse du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024 – sous déduction du montant de CHF 11'902.25 déjà versé durant les mois de janvier à mars 2024 –, CHF 2'771.- pour D., CHF 616.90 pour C. et CHF 126.80 pour son épouse du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024, CHF 2'611.55 pour D., CHF 487.35 pour C. et CHF 0.- pour son épouse du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, CHF 2'225.20 pour D., CHF 794.40 pour C. et CHF 39.65 pour son épouse du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que CHF 2'287.05 pour D., CHF 1'056.25 pour C. et CHF 163.30 pour son épouse du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030. L’époux conclut finalement à la levée de l’interdiction qui lui a été faite de contacter B.________ de quelque manière que ce soit et de s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile. Son appel est assorti d’une requête d’effet suspensif portant sur les contributions d’entretien. B.________ conteste quant à elle le délai qui lui a été imparti pour quitter le logement familial. Elle demande que ce délai soit repoussé au 31 juillet 2024. Elle conclut en outre à ce que les pensions dues par A.________ soient augmentées à CHF 3'510.- pour D., CHF 910.- pour C. et CHF 520.- pour elle-même du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024 – sous déduction du montant de CHF 11'902.25 déjà versé durant les mois de janvier à mars 2024 –, CHF 4'045.- pour D., CHF 775.- pour C. et CHF 5.- pour elle-même du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024, CHF 4'280.- pour D., CHF 960.- pour C. et CHF 315.- pour elle-même du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, CHF 3'600.- pour D., CHF 1'115.- pour C. et CHF 530.- pour elle-même du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que CHF 3'300.- pour D., CHF 1'335.- pour C. et CHF 570.- pour elle-même du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030. L’épouse conteste finalement le refus du Président de lui octroyer une provisio ad litem de CHF 15'000.- pour la procédure de première instance. Son mémoire est assorti d’une requête d’effet suspensif tendant à ce qu’elle soit autorisée à rester vivre au domicile familial jusqu’au 31 juillet 2024 et d’une requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 6'000.- pour la procédure d’appel ou, subsidiairement, de l’assistance judiciaire. Le 27 mai 2024, B.________ a également déposé un recours, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, contre le refus de l’assistance judiciaire décidé par le premier juge. E.Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de céans a admis le recours ainsi que les requêtes d’assistance judiciaire déposées le 27 mai 2024 par B.________. Elle lui a ainsi accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, pour la procédure d’appel et pour la procédure de recours, sous réserve de la provisio ad litem qu’elle obtiendrait éventuellement pour la procédure de première instance et la procédure d’appel. F.Chaque partie a déposé sa réponse à l’appel de l’autre le 1 er juillet 2024, en concluant au rejet de celui-ci.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 G.Par arrêt du 4 juillet 2024, le Président de la Cour a admis la requête d’effet suspensif de l’épouse. Il a autorisé cette dernière à continuer à vivre au domicile conjugal avec ses deux filles durant la procédure d’appel, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2024. Le même jour, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’époux. Il a suspendu l’exécution des pensions dues jusqu’au 31 mai 2024 à hauteur des montants contestés en appel. H.Par courrier du 4 août 2024, B.________ a modifié sa requête de provisio ad litem, sollicitant désormais un montant de CHF 12'000.- à ce titre. I.Par courrier du 22 novembre 2024, sur demande du Président de la Cour, B.________ a confirmé qu’elle avait quitté le logement familial au 31 juillet 2024 et transmis sa nouvelle adresse ainsi que son contrat de bail. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent en partie les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes 101 2024 182 et 101 2024 187, conformément à l’art. 125 let. c CPC. La requête de provisio ad litem formulée par B.________ pour la procédure d’appel soulevant les mêmes questions que son grief relatif au refus du premier juge de lui accorder une telle provision, elle sera également traitée dans le présent arrêt. 2. 2.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B., pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. B. reproche au Président d’avoir violé le droit en fixant au 1 er mai 2024, dans sa décision du 8 mai 2024, le délai qui lui était imparti pour quitter le logement familial. Elle souligne que les parties avaient certes pris des conclusions communes tendant à ce que le logement soit attribué à A.. Concernant la date à laquelle elle devrait libérer la maison, elle avait conclu à ce que son mari puisse y revenir une fois qu’elle se serait constitué un nouveau domicile. A. n’avait pris aucune conclusion à cet égard, mais avait admis celle de son épouse. L’appelante développe au surplus les raisons financières qui l’empêchaient de trouver un nouveau logement aussi rapidement. Elle relève finalement que tant la doctrine que la jurisprudence s’accordent à dire qu’un délai d’au moins quelques semaines à trois mois – 30 jours selon le Tribunal fédéral – doit être laissé à l’époux à qui n'est pas attribué le logement pour le quitter. Elle conclut ainsi à ce qu’un délai expirant le 31 juillet 2024 lui soit laissé pour déménager. Dès lors que B.________ a formulé la même conclusion dans sa requête d’effet suspensif, que celle- ci a été admise par arrêt du 4 juillet 2024, que le terme du 31 juillet 2024 est désormais échu et que l’appelante a confirmé son départ et transmis son contrat de bail à la Cour de céans, son appel est devenu sans objet sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 4. 4.1.A., qui concluait en première instance à l’instauration d’une garde alternée, ne revient pas sur la garde exclusive octroyée à B. par le Président, mais conteste l’étendue du droit de visite qui lui a été accordé par ce dernier sur les enfants C.________ et D.. En sus du droit de visite usuel décidé par le premier juge (un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et la moitié des vacances scolaires, les vacances comportant une semaine étant passées alternativement chez chacun des parents, une année sur deux, à l’instar des fêtes de Pâques, Noël et Nouvel An) et sans remettre en cause les modalités d’échange des enfants fixées dans la décision attaquée (à l’extérieur du domicile de la mère, en présence d’une personne de confiance de cette dernière, charge au père de venir chercher les enfants et de les ramener, et les parties devant adopter un comportement irréprochable), A. conclut à ce que son droit de visite soit élargi à un jour par semaine, soit du mercredi au jeudi matin à 08h00. A l’appui de sa décision, le Président a retenu que le père était également impliqué dans l’éducation des enfants, dans une mesure toutefois nettement moindre que son épouse eu égard à son activité lucrative à temps plein, et qu’il disposerait bientôt d’un lieu de vie – soit la maison familiale – lui permettant d’accueillir ses enfants. A.________ soutient que le premier juge a constaté les faits de manière incomplète en omettant de tenir compte, en outre, de la disponibilité des enfants les soirs de semaine – seule C.________ ayant une répétition de chant le mardi soir –, de la faible distance qui sépare les domiciles des époux – B.________ projetant de s’installer à H.________ –, et du jeune âge des enfants – trois et sept ans –, qui préconise des rencontres peu éloignées dans le temps. Selon l’appelant, ces éléments auraient dû conduire le Président à lui accorder un droit de visite élargi à un jour par semaine. 4.2.B.________ conteste ce raisonnement. Elle relève premièrement que son époux, qui sollicitait en première instance l’instauration d’une garde alternée, n’a jamais pris de conclusion concernant l’éventualité d’un droit de visite. Elle ajoute que son mari travaille à 100 %, que ses horaires sont irréguliers, qu’il travaille parfois de nuit et le dimanche et qu’il effectue actuellement une formation en sus de son travail, de sorte qu’il n’a pas la disponibilité nécessaire pour assumer davantage qu’un droit de visite usuel. L’intimée ajoute que, durant la vie commune, A.________ ne s’est occupé des enfants que quelques matins par mois lorsqu’elle travaillait. Elle soutient finalement que la durée des trajets entre H.________ et I.________, de 30 minutes environ, est manifestement excessive pour être imposée à des enfants de 7 et 3 ans un soir de semaine et ne justifie aucunement l’instauration d’un droit de visite élargi. 4.3.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 4.4.En l’occurrence, il est vrai que le Président n’a motivé que brièvement le droit de visite usuel réservé à A.________ sur ses deux filles C.________ et D.________ et qu’il n’a pas explicitement considéré, dans sa décision, la possibilité d’élargir ce droit de visite à un jour ou un soir par semaine. Il faut toutefois relever que le père n’a jamais sollicité – ni, a fortiori, motivé – un tel élargissement en première instance, y compris à titre subsidiaire par rapport à la garde alternée à laquelle il concluait. En outre, alors que c’est précisément l’absence de disponibilité de A.________ qui a conduit le premier juge à refuser d’instaurer une garde alternée et à fixer un droit de visite usuel en faveur de l’appelant, ce dernier n’indique nullement en quoi il serait suffisamment disponible pour accueillir ses filles un jour ou un soir en semaine malgré son emploi à 100 %, lui qui travaille du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 (PV du 29 février 2024, p. 7 ; DO/139). Alors que la décision attaquée retient que le père travaille à J.________ (décision attaquée, p. 29), ce dernier, dans sa réponse du 1 er juillet 2024 (p. 6), indique qu’il travaille actuellement à H.________ ou à K., mais qu’il peut être appelé à travailler sur tous les sites de X. Quoi qu’il en soit et contrairement à ce que soutient A., la distance séparant son domicile de celui de son épouse, soit un trajet d’environ 30 minutes, n’est pas négligeable. En terminant le travail à 18h00, il pourrait aller chercher C. et D.________ à 18h15 au plus tôt chez leur mère. Il ne rentrerait chez lui avec ses filles que vers 19h00 et devrait les ramener à H.________ le lendemain matin, pour le début de l’école, après les avoir vraisemblablement contraintes à se lever plus tôt que d’habitude. Une telle organisation risquerait de générer un stress important pour les enfants, sans réel bénéfice pour la relation parent-enfants compte tenu du peu de temps d’éveil que les filles passeraient chez leur père. Sans compter qu’elle ne permettrait semble-t-il que difficilement à A.________ d’être à 08h00 sur son lieu de travail le jeudi matin. Quant au jeune âge des enfants, tout comme le fait qu’elles n’ont pas d’activités extrascolaires hormis le chœur d’enfants dans lequel C.________ chante le mardi soir, ces arguments sont sans pertinence dans un contexte où le père ne dispose de toute manière pas d’une disponibilité suffisante pour accueillir ses enfants en semaine. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer le droit de visite fixé par le Président. 5. Dans son appel, A.________ conclut, à juste titre, à ce que les périodes retenues par le Président pour le calcul des contributions d’entretien soient adaptées afin de tenir compte du fait que son épouse n’avait pas encore quitté le logement familial le 1 er mai 2024. Le premier juge a retenu cinq périodes de calcul, soit celle allant du 1 er janvier 2024 (séparation) au 30 avril 2024 (date à laquelle l’épouse devait quitter le logement), du 1 er mai au 30 novembre 2024 (fin du leasing de l’époux), du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025 (entrée de D.________ en 1H), du 1 er septembre au 31 mai 2027 (10 ans de C.________ et fin du leasing de l’épouse) et du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030 (10 ans de D.________). Pour tenir compte du déménagement de l’épouse le 31 juillet 2024 (cf. supra let. I), la fin de la première période sera reportée à cette date, tandis que la deuxième période débutera le 1 er août 2024.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 Il convient encore de relever ce qui suit concernant les périodes retenues pour le calcul des contributions d’entretien. Le premier juge a constaté que D.________ entrerait au CO en 2033 et qu’il pourrait alors être exigé de la mère un taux d’activité à 80 %. Il a toutefois expliqué renoncer à adapter les contributions d’entretien pour la période postérieure au 30 septembre 2030 compte tenu des nombreuses modifications qui surviendraient manifestement d’ici là. Cela étant, il ressort de la décision attaquée qu’il n’a pas simplement renoncé à adapter les pensions au-delà du 30 septembre 2030, mais qu’il n’a fixé aucune pension à partir du 1 er octobre 2030. Or, les époux ayant été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, les contributions d’entretien auraient en principe dû être fixées pour une durée indéterminée également. En effet, il ne serait pas souhaitable que les parties se trouvent contraintes, en l’absence de toute modification de leur situation ni prononcé d’un jugement de divorce dans l’intervalle, de devoir introduire une nouvelle procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en raison de la simple caducité d’une décision rendue quelques années auparavant et fixant des pensions uniquement jusqu’à un certain terme. Dans le cas d’espèce, les parties n’émettent toutefois aucune critique sur ce point, consentant ainsi à ce que les contributions ne soient fixées que jusqu’au 30 septembre 2030 dans un premier temps. Il est vrai, en outre, que de nombreux changement sont susceptibles d’intervenir et de justifier le prononcé d’une nouvelle décision dans les cinq ans à venir, tels qu’un déménagement, un changement d’emploi, un concubinage ou encore l’introduction d’une procédure de divorce. Compte tenu de ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de revenir – d’office – sur la décision du premier juge de ne fixer des pensions que jusqu’au 30 septembre 2030. 6. Les parties émettent un certain nombre de griefs concernant leurs situations financières telles qu'elles ont été établies pour fixer le montant des contributions d'entretien. A.________ critique le montant du loyer retenu le concernant, l’absence de prise en compte de son leasing au-delà du 30 novembre 2024, l’absence de prise en compte des mensualités de remboursement d’un crédit contracté par les époux auprès de L., le montant retenu s’agissant de son impôt à la source, l’absence de prise en compte des montants qu’il verse en faveur de sa fille E., le montant du revenu hypothétique imputé à son épouse dès le 1 er septembre 2025, et les montants retenus dans les charges de cette dernière à titre de frais de repas, de loyer et d’impôts. B.________ conteste quant à elle les montants retenus dans les charges de son époux à titre de frais d’exercice du droit de visite, d’une part, et de frais de déplacement professionnel, d’autre part. 6.1. 6.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 6.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti selon un principe d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a en revanche pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Comme la Cour l’a jugé récemment (arrêts TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.1.4), la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, dans un divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les époux, il n’y a alors qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 6.2.S’agissant du loyer de A., la décision attaquée retient un montant de CHF 290.- jusqu’au 30 avril 2024, correspondant au montant déduit de son salaire pour le logement mis à disposition par son employeur sur son lieu de travail (décision attaquée, p. 27), puis un loyer de CHF 832.50 dès le 1 er mai 2024, comprenant les intérêts hypothécaires de CHF 432.50 relatifs à la maison familiale et un montant forfaitaire moyen de CHF 400.- pour les charges immobilières (décision attaquée, p. 32 s. et 45). L’époux soutient qu’un loyer de CHF 290.- doit être retenu dans ses charges jusqu’à son retour dans la maison familiale. Cela paraît justifié, B. l’admettant d’ailleurs. Dès lors que l’épouse a finalement quitté la maison familiale le 31 juillet 2024 (cf. supra let. I), un loyer de CHF 290.- sera comptabilisé dans les charges de l’époux jusqu’à cette date, puis un montant de CHF 832.50. Ce grief est dès lors admis. 6.3.Alors que la décision attaquée retient une prime de leasing de CHF 637.15 par mois dans les charges de A.________ jusqu’à la fin de son contrat de leasing, soit jusqu’au 30 novembre 2024 (décision attaquée, p. 49), l’époux soutient que le Président aurait dû tenir compte du fait qu’il allait forcément conclure un nouveau contrat de leasing dès le 1 er décembre 2024, puisqu’il habitera alors à I.________ et qu’il aura besoin d’une voiture pour se rendre au travail ou aller chercher ses filles chez leur mère. Il estime qu’un montant de CHF 637.15 doit continuer à être retenu à ce titre au- delà du 30 novembre 2024. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Toutefois, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul des contributions d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitives assumées (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et les références citées). En l’occurrence, A.________ ne conteste pas la fin de son contrat de leasing au 30 novembre 2024. L’existence d’une charge de leasing au-delà de cette date était hypothétique au moment du prononcé de la décision attaquée, l’époux n’ayant produit aucune preuve de la conclusion d’un nouveau contrat. C’est ainsi à bon droit que le premier juge n’en a pas tenu compte. En outre, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Or, bien que l’échéance du 30 novembre 2024 soit désormais passée, A.________ n’a pas produit de nouveau contrat de leasing. Il échoue ainsi une nouvelle fois à démontrer le caractère effectif de cette charge dès le 1 er décembre 2024. Il n’est pas exclu, par exemple, qu’il ait racheté son véhicule à sa valeur résiduelle, comme le relève l'intimée, ou qu’il ait acheté un autre véhicule. Ce grief est ainsi rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 6.4.A.________ reproche également au Président d’avoir constaté les faits de manière incomplète en omettant de tenir compte, dans ses charges, du remboursement d’un crédit contracté par lui et son épouse auprès de L.________ pour payer, notamment, l’impôt foncier relatif à leur maison ainsi que l’achat de meubles. L’appelant rappelle avoir déclaré, lors de l’audience du 29 février 2024, que les parties avaient contracté des dettes dans le cadre de l’acquisition de leur immeuble. Il souligne également avoir prouvé le paiement régulier de cette charge, d’un montant mensuel de CHF 571.25, par la production des transactions bancaires. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3), seules sont en principe prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu’un seul des époux passent après le devoir d’entretien du droit de la famille et n’entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). En l’espèce A.________ a produit le 15 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de la procédure probatoire de première instance, des pièces concernant un crédit de CHF 25'000.- (CHF 27'420.- en tenant compte des intérêts) contracté auprès de L., remboursable en 48 mensualités de CHF 571.25 pour la première fois le 31 décembre 2021. Quoi qu’en dise l’intimée, ces pièces étaient recevables et devaient bien être prises en compte par le Président, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable s’agissant d’une cause concernant des enfants mineurs (cf. art. 296 et 229 al. 3 CPC). Le fait que ce crédit ait été contracté afin de financer le paiement de l’impôt foncier et l’achat de meubles pour la maison familiale, bien qu’allégué par A. seulement en appel, constitue un fait nouveau recevable, s’agissant d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, malgré les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.4). Sur le fond, l’intimée oppose que le crédit, contracté au nom de son mari uniquement, n’a pas pu servir à l’entretien des deux époux. Le contrat en question a toutefois été conclu le 26 novembre 2021, soit bien avant la séparation des époux et peu après la signature, le 23 juin 2021, du contrat d’hypothèque conclu pour l’achat de leur maison. Dans ces conditions, il est vraisemblable que ce crédit a été contracté pour des dépenses liées à l’achat de la maison ou, en tout cas, qu’il n’a pas profité uniquement à A.. Le seul fait qu’il ait été signé par l’appelant uniquement ne suffit pas à mettre en doute ce qui précède. Il convient par conséquent d’admettre ce grief et de retenir un montant de CHF 571.- par mois dans les charges de l’époux, au stade du minimum vital du droit de la famille et jusqu’au 30 novembre 2025, à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L.. 6.5.Le Président a considéré que le montant retenu chaque mois sur le salaire de A.________ à titre d’impôt à la source correspondait seulement à un acompte et non pas au montant effectif de ses impôts. Il n’a dès lors pas tenu compte de cette déduction, mais a retenu dans les charges de l’époux des impôts, calculés au moyen du simulateur de l’Administration fédérale des contributions (AFC), de CHF 800.- par mois du 1 er janvier 2024 au 30 novembre 2024, CHF 500.- par mois du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, et CHF 700.- par mois du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2030. L’appelant déplore que le premier juge n’ait pas tenu compte des montants effectivement déduits de son salaire. Il soutient en outre que ses impôts devaient être estimés selon le barème de l’impôt à la source, mais en tenant compte de la vie séparée des époux depuis le mois de janvier 2024, pour un résultat de CHF 1'410.95 par mois en tenant compte d’un revenu mensuel brut moyen de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 CHF 8'935.70 (13 ème salaire compris, sans la déduction relative au montant perçu pour l’impôt à la source, après déduction des allocations familiales et patronales et de pensions estimées à CHF 3'000.-). Comme relevé à juste titre par l’intimée, il ressort clairement du dossier que les époux, bien qu’imposés à la source, font l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure, au sens notamment des art. 71 ss de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1), à tout le moins depuis 2021 (cf. not. avis de taxation 2021 [bordereau du 22 janvier 2024 de B., pièce 5] et déclarations de A. lors de l’audience du 29 février 2024 : « Il est exact que j’ai reçu sur mon compte un remboursement de CHF 7'878.05 du fisc le 16 février 2024. [...] Il s’agissait d’un remboursement de l’impôt prélevé à la source. En effet, l’impôt qui est prélevé sert à garantir le montant qui est effectivement dû une fois la déclaration d’impôt remplie. » [PV du 29 février 2024, p. 10 ; DO/142]). L’intimée relève également à raison qu’une personne est notamment soumise à la taxation ordinaire ultérieure lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à CHF 120'000.- au moins et que, le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimum de CHF 120'000.- ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit (art. 73a al. 1 let. a LICD et art. 11 al. 1 et 4 de l’ordonnance du 9 décembre 2020 relative à la perception de l'impôt à la source [RSF 631.32 ; ci- après : l’ordonnance sur l’impôt à la source]). Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que le Président a utilisé le simulateur de l’AFC pour estimer les impôts de A., en faisant abstraction des montants effectivement prélevés sur son salaire et du barème relatif à l’impôt à la source. Le grief de l’époux est par conséquent rejeté. Les impôts des parties feront toutefois l’objet d’une estimation adaptée dans le cadre du nouveau calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 7). 6.6.Dans un autre grief, A. reproche au Président du Tribunal de n’avoir pas tenu compte, dans ses charges, des montants versés en faveur de sa fille E., née d’un premier lit et lourdement handicapée, qui nécessite un accompagnement permanent et vit à G. avec sa grand-mère paternelle. Le premier juge, après avoir constaté que l’existence de E.________ était vraisemblable compte tenu de l’acte de naissance produit par A., a retenu que les trois témoignages écrits produits par ce dernier, rédigés par ses amis M. et N.________ ainsi que par sa mère O., de même que le versement unique de CHF 300.- opéré le 16 janvier 2023, ne permettaient pas de rendre vraisemblable le versement régulier d’un montant de CHF 600.- par mois pour l’enfant. Il a précisé qu’au contraire, l’attestation de M. mentionnait que les montants versés par A.________ l’avaient été pour financer des voyages. Se référant aux témoignages précités, l’appelant explique que M.________ et N.________ versent de l’argent à sa mère en monnaie locale afin qu’elle puisse subvenir aux besoins de E., et qu’il leur rembourse par la suite l’équivalent en francs suisses, remboursement que M. a utilisé pour voyager en 2023. Il estime qu’au vu du nombre de ces témoignages, de leur concordance et de leur correspondance avec ses déclarations lors de l’audience du 29 février 2024, le premier juge aurait dû considérer le versement d’un montant régulier en faveur de l’enfant E.________ comme vraisemblable. S’agissant du montant à retenir, A.________ souligne que selon le témoignage de M.________, ce dernier a reçu de sa part – en monnaie locale – deux montants de CHF 606.- et CHF 909.- entre janvier et mars 2024. Selon lui, un montant mensuel moyen de CHF 600.-, ou à tout le moins CHF 500.-, doit ainsi être retenu dans ses charges à titre de montant versé en faveur de sa fille.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 On relèvera, à l’instar du premier juge, que l’existence de l’enfant E.________ ressort de manière suffisamment vraisemblable de l’acte de naissance produit par A.________ (bordereau du 19 février 2024, pièce 2). Le handicap de l’enfant et son besoin d’assistance sont également vraisemblables eu égard au certificat médical produit par le père (bordereau du 19 février 2024, pièce 3), qui mentionne une « inaptitude totale suite à une souffrance fœtale » ainsi qu’un besoin d’« accompagnement permanent ». Du contrat de travail produit par A.________ (bordereau du 15 mars 2024, pièce 25), signé par sa mère et une dénommée P., il ressort que cette dernière est engagée depuis le 1 er février 2021, du lundi au samedi, pour s’occuper de l’enfant E. à domicile, ses tâches étant notamment de la laver, l’habiller et la nourrir dès son réveil, lui administrer ses médicaments, changer ses couches, l’amener à ses rendez-vous médicaux ou encore la promener avec son fauteuil roulant, ce pour un salaire mensuel de 250'000 Q., correspondant à CHF 360.-. Il est plausible, compte tenu des besoins considérables de E., que sa grand-mère paternelle ne subvienne pas seule à son entretien, son père y contribuant au contraire. Quant aux témoignages écrits produits par ce dernier, ils n’entrent pas dans le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l’art. 168 al. 1 CPC. Si l’on peut en tenir compte s’agissant d’une procédure concernant le sort des enfants (art. 168 al. 2 CPC), leur valeur probante n’en demeure pas moins minime, comme relevé à juste titre par l’intimée dans sa réponse. Ces pièces contribuent néanmoins, même dans une moindre mesure, à accréditer les allégations de l’appelant concernant sa contribution à l’entretien de sa fille E.. L’ordre de versement du 16 janvier 2023 produit par A. (bordereau du 15 mars 2024, pièce 23) constitue en revanche un titre et atteste du fait qu’à une reprise au moins, ce dernier a versé CHF 300.- directement en mains de sa mère. A nouveau et quoi qu’en dise l’intimée, il est vraisemblable que ce montant a été versé pour l’entretien de E., compte tenu des besoins de cette dernière et du fait qu’elle est entièrement à la charge de sa grand-mère. En faveur de l’appelant, on relèvera également que ce dernier, de façon cohérente et transparente, a d’emblée allégué qu’il versait un certain montant en faveur de sa fille E., sans prétendre contribuer à l’entretien de sa fille F.________ (détermination du 19 février 2024, Ad 2., p. 6 ; DO/89), ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 29 février 2024 (« Je ne verse rien pour l’entretien de ma fille F.. Par contre, je verse pour ma fille E. un montant de fr. 600.- par mois. F.________ et E.________ ont la même mère. » [PV du 29 février 2024, p. 7 ; DO/139]). Sous l’angle de la vraisemblance et compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera retenu que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille E., bien que de façon irrégulière et essentiellement par l’intermédiaire de tiers. S’agissant du montant à retenir, il y a lieu de considérer ce qui suit. Dans son témoignage daté du 6 mars 2024 (bordereau du 15 mars 2024 de A., pièce 24), M.________ indique avoir remis un total de 2'500'000.- Q.________ (CHF 3'570.-) à la mère de l’appelant en 2023, montant qui lui aurait été remboursé par l’appelant en mains propres dans le cadre d’un voyage en Europe en août 2023. Il aurait également remis à la mère de l’appelant un total de 1'000'000.- Q.________ (CHF 1'425.-) entre janvier et mars 2024, qui devait lui être remboursé lors d’un voyage en Europe d’ici la fin de l’année. Dans son témoignage du 7 mars 2024 (bordereau du 15 mars 2024 de A., pièce 24), N. indique quant à lui avoir remis 1'400'000.- Q.________ à la mère de l’appelant le 12 octobre 2023, après que le montant équivalent de CHF 2'000.- lui a été remis par l’appelant à son domicile le 1 er octobre 2023. Selon ces indications et l’ordre de paiement produit par l’appelant, ce dernier a remis à sa mère un montant total de CHF 7'295.- de janvier 2023 à mars 2024, soit sur 15 mois (CHF 300.- + CHF 3'570.- + CHF 1'425.- + CHF 2'000.-), ce qui correspond à CHF 486.- par mois en moyenne (CHF 7'295.- / 15). C’est ce montant, arrondi à CHF 485.-, qui sera pris en compte dans les charges de l’appelant. Ce grief est partiellement admis.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 6.7.Concernant le revenu de l’épouse, la décision attaquée retient que celle-ci travaille auprès de l’entreprise R.________ SA à raison de quelque 12 heures par mois, et auprès de la fondation S., à T., comme éducatrice auxiliaire de la petite enfance, environ deux fois par mois, pour un revenu mensuel net moyen de CHF 932.35 au total. Dès lors que D.________ entrera à l’école obligatoire le 1 er septembre 2025, le Président a considéré qu’un revenu théorique de CHF 1'932.90 net par mois, correspondant à une activité à 50 % en tant qu’auxiliaire de la petite enfance, pouvait être imputé à B.________ dès cette date. Le premier juge a motivé sa décision par le fait que l’épouse n’a jamais exercé dans son domaine de compétence en Suisse, où elle exerce en revanche le métier d’auxiliaire de la petite enfance, pour lequel elle a été formée. A.________ conteste ce raisonnement et soutient qu’un revenu mensuel net de CHF 3'085.90 doit être imputé à B.________ dès le 1 er septembre 2025, correspondant à une activité à 50 % dans l’administration ou la finance. Il explique que l’intimée a obtenu un Bachelor en commerce international et en finance à U., tout en produisant la reconnaissance de ce Bachelor par Swiss ENIC en tant que Bachelor délivré par une haute école suisse (bordereau du 27 mai 2024 de A., pièce 14). Se référant au curriculum vitae de son épouse (bordereau du 27 mai 2024 de A., pièce 15), l’appelant souligne également que celle-ci a travaillé durant deux ans en tant que coordinatrice de programme/évènement au sein de V., dont elle a coordonné la vérification des factures et géré les paiements ainsi que la comptabilité. Selon lui, elle a dès lors bel et bien travaillé dans son domaine de compétence en Suisse. Il faut d’abord souligner que l’appelant se contredit, lui qui a déclaré ce qui suit lors de l’audience du 29 février 2024 : « Je reconnais que mon épouse n’a jamais travaillé en Suisse dans son domaine de compétence. » (PV du 29 février 2024, p. 9 ; DO/141). Concernant l’activité exercée par l’intimée auprès de V.________ entre 2017 et 2019, on relèvera qu’il est question d’une association à but non lucratif auprès de laquelle B.________ a œuvré comme bénévole. Dans sa réponse (p. 13 s.), celle-ci explique que le contrôle de factures ou de paiements ne représentait qu’une infime partie de cette activité, qui lui prenait du reste seulement quelques heures durant les trois jours du festival organisé annuellement par l’association. Il faut ainsi reconnaître, avec l’intimée, que cette expérience n’est pas de nature à lui permettre de trouver un emploi dans l’administration ou la finance en Suisse, ce malgré la reconnaissance du Bachelor en commerce international et en finance qu’elle a obtenu à U.________ en 2013. Au contraire, force est de constater, sur la base du curriculum vitae de l’épouse, que cette dernière n’a jamais été employée dans les domaines de l’administration ou de la finance et qu’elle a pris une tout autre voie après l’obtention de son diplôme. Elle a en effet effectué un certificat postgrade en éducation en 2015 à U., puis une formation d’auxiliaire généraliste de la petite enfance en 2021 en Suisse, domaine dans lequel elle travaille depuis maintenant plus de deux ans. L’appelant semble s’être à tout le moins accommodé de cette nouvelle orientation – indépendamment de savoir s’il a interdit à son épouse, comme elle le soutient, d’entreprendre un master dans le domaine de l’économie en Suisse –, étant relevé qu’au sein d’un couple, le cursus professionnel de chacun fait généralement l’objet de discussions et de consensus. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir imputé à l’intimée un revenu correspondant à une activité d’auxiliaire de la petite enfance. Le montant de CHF 1'932.90 retenu – qui correspond à 21 heures par semaine, durant 47 semaines par année, au tarif horaire de CHF 27.33 brut ressortant du contrat de travail de l’intimée, soit CHF 23.50 net en tenant compte de charges sociales d’environ 14 % – n’est pas critiqué en soi par l’appelant et paraît adéquat. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6.8.A. conteste également les frais de repas retenus dans les charges de son épouse du 1 er janvier 2024 au 30 août 2025, en ce sens que le calcul effectué par le premier juge (CHF 10.-
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 x 1 jour/semaine x 4 semaines/mois) donne un résultat non pas de CHF 50.-, comme retenu, mais de CHF 40.-. L’intimée oppose que c’est bien plutôt un montant de CHF 60.- qui devait être retenu, dès lors qu’elle travaille quatre jours par mois à W.________ et deux jours par mois à T.________ durant cette période, pour un total de six repas par mois. La différence entre les montants en question est si modique qu’elle ne saurait en principe justifier un examen par l’autorité d’appel (cf. not. arrêt TC FR 101 2022 250 du 11 janvier 2023 consid. 2.3.2.3). Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que le résultat du calcul effectué dans la décision attaquée est erroné, l’intimée doit être suivie sur le fait qu’elle travaille plutôt six jours que quatre jours par mois (décision attaquée, p. 9 : 3 heures par semaine en moyenne auprès de l’entreprise R.________ SA et deux fois par mois environ auprès de la fondation S.). Le montant de CHF 50.- retenu par le premier juge, correspondant à cinq repas par mois, permet toutefois de tenir compte de la fréquence irrégulière à laquelle l’intimée travaille et du fait qu’il y a probablement des semaines où elle est en vacances et ne travaille pas. Il convient par conséquent de s’y tenir, ce qui conduit au rejet de ce grief. 6.9.Concernant le loyer de l’épouse, la décision attaquée retient un montant de CHF 832.50 jusqu’au 30 avril 2024, correspondant aux charges liées à la maison familiale (cf. supra consid. 6.2), puis un montant CHF 1'800.- dès le 1 er mai 2024, correspondant à l’estimation du loyer qui serait le sien une fois qu’elle aurait quitté la maison familiale. A. soulève à juste titre que son épouse n’a finalement pas quitté le logement familial au 30 avril 2024. Elle n’a toutefois pas non plus quitté ledit logement au 30 novembre 2024, comme cela ressort des calculs de l’appelant, mais bien au 31 juillet 2024 (cf. supra let. I). Depuis le 1 er août 2024, elle vit avec ses filles dans un appartement de 3.5 pièces, à H., dont le loyer se monte à CHF 1'600.- charges comprises. Un loyer de CHF 832.50 sera dès lors retenu dans ses charges jusqu’au 31 juillet 2024, puis un loyer de CHF 1'600.-. Ce grief est partiellement admis. 6.10. Dans un ultime grief, A. conteste la façon dont le premier juge a estimé les impôts de son épouse. Si la décision attaquée est muette à ce sujet, il semble que les impôts de l’intimée ont été calculés au moyen du simulateur de l’AFC, comme ceux de l’appelant (cf. supra consid. 6.5), pour parvenir à un résultat de CHF 550.- du 1 er janvier au 30 avril 2024, CHF 500.- du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024, CHF 600.- du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, CHF 800.- du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027 et CHF 800.- du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030 (décision attaquée, p. 33 s., 47, 51, 56 et 60). Se référant à l’art. 1 al. 1 let. f (recte : h) de l’ordonnance sur l’impôt à la source, l’appelant soutient que le barème H de l’impôt à la source doit être appliqué à l’intimée, en tant que personne séparée vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et assumant l'essentiel de l'entretien de ces derniers. En tenant compte d’un salaire mensuel brut de CHF 1'028.60 jusqu’au 31 août 2025, puis de CHF 3'630.50 dès le 1 er septembre 2025 – en vertu du revenu hypothétique qu’il entend voir imputé à B.________ –, ainsi que de pensions estimées à CHF 3'000.- et des allocations familiales et patronales de CHF 530.- et CHF 300.-, il soutient que les impôts de son épouse peuvent être estimés à CHF 55.85 par mois du 1 er janvier 2024 au 31 août 2025, puis à CHF 382.70 dès le 1 er septembre 2025. Il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 6.5), que les parties sont soumises à la taxation ordinaire ultérieure depuis 2021 à tout le moins et que, lorsqu’une personne soumise à l’impôt à la source fait l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure – par exemple parce que ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante se sont élevés à CHF 120'000.- durant une année fiscale –, la taxation
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimum de CHF 120'000.- ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit (art. 73a al. 1 let. a LICD et art. 11 al. 1 et 4 de l’ordonnance sur l’impôt à la source). L’intimée doit ainsi être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle continuera à faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure malgré la séparation. Ses impôts doivent dès lors bien être calculés au moyen du simulateur de l’AFC et non pas selon les barèmes d’impôt à la source. En outre, le revenu hypothétique imputé à l’épouse par le premier juge à compter du 1 er septembre 2025 n’ayant pas été revu dans le présent arrêt (cf. supra consid. 6.7), ce sont bien les revenus de l’épouse retenus dans la décision attaquée qui seront déterminants pour le calcul de ses impôts. Ce grief est ainsi rejeté. Comme déjà mentionné, les impôts des parties feront toutefois l’objet d’une estimation adaptée dans le cadre du nouveau calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 7). 6.11. B.________ critique quant à elle le montant de CHF 200.- alloué à son époux en tant que frais d’exercice du droit de visite (CHF 50.- par enfant dans le minimum vital LP et CHF 50.- par enfant dans le minimum vital du droit de la famille ; décision attaquée, p. 29 s.). Elle soutient qu’un montant de CHF 150.- est généralement retenu à ce titre et qu’il suffit en l’espèce, dès lors que le père exerce un droit de visite usuel sur ses deux filles et qu’il ne devra parcourir que 20 km environ pour venir les chercher chez leur mère, à H.. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Ils seront en revanche calculés plus largement au stade du minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il a été retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites – en tenant compte des vacances –, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2020 333 précité consid. 7.2.4). En l’occurrence, le montant total de CHF 200.- retenu en présence de deux enfants et d’un droit de visite ordinaire n’est pas critiquable, eu égard également à la situation financière des parties et au large pouvoir d’appréciation du juge en la matière. Les arrêts cités par l’appelante ne sont pas pertinents, dès lors qu’il y est question de frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- retenus par le juge de première instance de façon non contestée en appel et dans des circonstances parfois largement différentes du cas d’espèce – par exemple au stade du minimum vital LP uniquement, mais en présence de trois enfants et d’un droit de visite élargi. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 6.12. B. conteste finalement les frais de déplacement professionnel retenus dans les charges de l’intimé. Alors que le premier juge a retenu à ce titre CHF 75.- d’essence (13 km de I.________ à J.________ x 2 trajets x 5 jours x 48 semaines x 0.08 l/km x CHF 1.80 / 12 mois), CHF 150.- pour l’assurance et l’impôt ainsi que CHF 35.- pour la location d’une place de parc, l’appelante soutient que son époux peut se rendre au travail en transports publics et que seul un abonnement de transports publics doit être pris en compte dans ses charges, pour un montant de CHF 60.75 par mois. Elle précise qu’une ligne de bus directe relie I.________ et J.________ et que le trajet s’effectue en 23 minutes, soit seulement 5 minutes de plus qu’en voiture, sans compter le temps nécessaire pour se parquer et rejoindre le bâtiment depuis le parking.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 L’appelante relève elle-même que c’est uniquement au stade du minimum vital LP que vaut la règle selon laquelle les frais de véhicule peuvent être pris en considération uniquement si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (arrêt 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Or, en l’occurrence, compte tenu de leurs revenus, les charges des parties ont pu être élargies au minimum vital de la famille, un excédent ayant même été réparti par le premier juge. Dans ces conditions, il est admissible de prendre en compte les frais de véhicule de l’intimé pour se rendre au travail dans ses charges, indépendamment de savoir s’il pourrait se déplacer en transports publics. Le premier juge a d’ailleurs traité de la même manière les frais de véhicule de l’appelante, alors même que celle-ci semble elle-même avoir la possibilité de se rendre au travail – à T.________ et à W.________ – en transports publics. On relèvera encore que, dans sa réponse, l’intimé indique qu’il travaille désormais essentiellement à H., et parfois à K., bien qu’il puisse être appelé à travailler sur tous les sites de X.________ en cas de besoin. Le cas échéant, il semble qu’il doive supporter des frais de déplacement quelque peu plus élevés que lorsqu’il travaillait à J.. Il n’apporte cependant aucune preuve de ce changement, ni ne fait valoir de nouveaux frais de déplacement. Il convient dès lors de s’en tenir aux frais retenus dans la décision attaquée. Ce grief est également rejeté. 7. Il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien tenant compte des considérants qui précèdent et des points qui n’ont pas été contestés en appel. Le montant des impôts de chaque époux sera revu d’office, en fonction du nouveau montant – prévisible – des contributions d’entretien. La situation financière des époux le permettant, leurs charges seront directement établies selon le minimum vital du droit de la famille. 7.1.Du 1 er janvier 2024 (séparation des parties) au 31 juillet 2024 (départ de l’épouse et des enfants du logement familial) 7.1.1. La situation est celle retenue par le Président pour la période allant du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024, si ce n’est qu’un montant de CHF 571.- doit être ajouté aux charges de l’époux à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L. (cf. supra consid. 6.4), ainsi qu’un montant de CHF 485.- à titre de montant versé pour sa fille E.________ (cf. supra consid. 6.6). 7.1.2. A.________ (décision attaquée, p. 31 s.) réalise ainsi un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Dans ses charges, il y a lieu de prendre en compte son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 290.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 787.-, ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels [amortissement indirect de l’hypothèque grevant la maison familiale] par CHF 500.-, le remboursement de L.________ par CHF 571.-, les CHF 485.- versés pour E.________ et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à environ CHF 12'146.- par année, soit CHF 1'012.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 69'936.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions estimées à CHF 4'000.- par mois, soit CHF 600.- pour C., CHF 3'200.- pour D. et CHF 200.- pour B.]). Compte tenu des charges précitées, d’un total de CHF 5'698.-, le solde disponible de l’époux avant paiement des contributions d’entretien se monte à CHF 4'130.-. 7.1.3. B. (décision attaquée, p. 33 s.) réalise un revenu mensuel net de CHF 932.-. Ses charges comprennent son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 583.- (CHF 833.- -
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 part des enfants par CHF 250.-), sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 487.-, ses frais de repas par CHF 50.-, ses frais médicaux non couverts par CHF 214.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.- et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux- ci peuvent être estimés à CHF 4'113.- par année, soit CHF 343.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 69'144.- [12 x salaire de CHF 932.- + 12 x pensions d’environ CHF 4'000.- + 12 x allocations de CHF 830.-). Seuls 60 % environ, soit CHF 205.- par mois, sont liés à ses propres revenus ([12 x salaire de CHF 932.- + 12 x pension pour elle-même estimée à CHF 200.- + 12 x frais de subsistance de CHF 2'367.- (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5)] / revenu total de CHF 69'144.- = 60.7 %), à l’exclusion des pensions et allocations perçues pour les enfants, et seront dès lors retenus dans ses charges. Celles-ci se montent ainsi à CHF 3'299.-, et le déficit de B.________ à CHF 2'367.- par mois. 7.1.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ (décision attaquée, p. 35 s.), âgée de 6 puis 7 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 125.-, de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.-, de sa prime LCA par CHF 43.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspond à environ 20 % des impôts de la mère ([12 x pension estimée à CHF 600.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 69'144.- = 17.6 %), soit CHF 69.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de C.________ se montent ainsi à CHF 601.- par mois. 7.1.5. Les coûts d’entretien convenable de D.________ (décision attaquée, p. 35 s.), âgée de 3 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 125.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.-, de ses frais de subsistance par CHF 2'367.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspond à environ 20 % des impôts de la mère, soit CHF 69.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de D.________ se montent ainsi à CHF 3'086.- par mois. 7.1.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il reste à A.________ un disponible de CHF 443.-, qu’il s’agit de répartir entre les différents membres de la famille selon le principe des « grandes et petites têtes ». Chacune des enfants a droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 74.-, et chacun des parents à 2/6, soit CHF 147.-. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période sont ainsi les suivantes : -CHF 675.- pour C.________ (CHF 601.- + CHF 74.-) ; -CHF 3'160.- pour D.________ (CHF 3'086.- + CHF 74.-) ; -CHF 150.- pour B.________. Le premier juge, après avoir examiné le niveau de vie des époux durant leur vie commune, est parvenu à la conclusion que chacun d’eux disposait alors d’une part à l’excédent de CHF 1'046.30 après couverture de l’entretien et des parts d’excédent des enfants. Ce point n’est pas critiqué en appel. On retiendra ainsi que la pension de CHF 150.- par mois accordée à l’épouse n’a pas pour effet de lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 7.2.Du 1 er août 2024 (retour de l’époux au domicile familial et déménagement de l’épouse et des enfants) au 30 novembre 2024 (fin du leasing de l’époux) 7.2.1. La situation est globalement celle retenue par le Président pour la période allant du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024. A nouveau, un montant de CHF 571.- doit toutefois être ajouté aux charges de l’époux à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L.________ (cf. supra consid. 6.4), ainsi qu’un montant de CHF 485.- à titre de montant versé pour sa fille E.________ (cf. supra consid. 6.6). En outre, le loyer de B., qui s’élève à CHF 1'600.- par mois (contrat de bail à loyer du 22 juillet 2024, produit le 22 novembre 2024 par B.), est moins élevé que celui de CHF 1'800.- retenu par le premier juge à titre estimatif. A toutes fins utiles, on relèvera que le Président, bien qu’il ait anticipé le déménagement de l’épouse à H., n’a pas adapté ses frais de déplacement à son nouveau domicile. B. ne s’en plaint cependant pas. Compte tenu du pouvoir d’appréciation du premier juge et du fait que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation (arrêt TC FR 101 2023 439 du 23 avril 2024 consid. 3.1 et la référence citée), il ne sera pas revenu d’office sur ce point. D’autres montants n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une adaptation au fil des périodes, en particulier les frais de garde des enfants, alors même qu’ils vont vraisemblablement diminuer avec les années. 7.2.2. A.________ (décision attaquée, p. 45 s.) réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Dans ses charges, il y a lieu de prendre en compte son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 833.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 862.-, ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels par CHF 500.-, le remboursement de L.________ par CHF 571.- et les CHF 485.- versés pour E., soit un total de CHF 5'304.-. Son solde disponible avant paiement des impôts et des contributions d’entretien se monte par conséquent à CHF 4'524.-. 7.2.3. B. (décision attaquée, p. 47 s.) réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 932.-. Ses charges comprennent son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'120.- (CHF 1'600.- - part des enfants par 30 % ou CHF 480.-), sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 487.-, ses frais de repas par CHF 50.-, ses frais médicaux non couverts par CHF 214.- et un forfait assurances et communication de CHF 120.-. Elles se montent ainsi à CHF 3'631.- par mois hors impôts, et le déficit de B.________ à CHF 2'699.- par mois. 7.2.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ (décision attaquée, p. 48), âgée de 7 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.- (15 % de CHF 1'600.-), de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.- et de sa prime LCA par CHF 43.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, ces coûts se montent ainsi à CHF 647.- par mois. 7.2.5. Les coûts d’entretien convenable de D.________ (décision attaquée, p. 48), âgée de 3 puis 4 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.- et de ses frais de subsistance par CHF 2'699.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de D.________ se montent ainsi à CHF 3'464.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 7.2.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il reste à A.________ un solde disponible de CHF 413.-. Ce solde ne permet pas de prendre en compte la totalité impôts des parties pour cette période. Il y a toutefois lieu de le répartir entre elles proportionnellement à leurs charges fiscales présumées, afin de leur permettre d’en payer une partie. Les impôts de A.________ peuvent être estimés à environ CHF 11'476.- par année, soit CHF 956.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 67'536.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions d’environ CHF 4'200.-]), et ceux de B.________ à environ CHF 4'220.- par année, soit CHF 352.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 71'544.- [12 x salaire de CHF 932.- + 12 x pensions d’environ CHF 4'200.- + 12 x allocations de CHF 830.-]). 27 % de l’excédent peut ainsi être attribué à B.________ (CHF 352.- / [CHF 352.- + CHF 956.-] = 26.9 %), soit 112.-, arrondis à CHF 110.-. A.________ gardera le surplus. Environ 20 % des CHF 112.- calculés ci-avant doivent être rattachés à la pension de C.________ pour couvrir une partie de sa part d’impôts, soit CHF 22.- ([12 x pension d’environ CHF 700.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 71'544.- = 18.7 %). Environ 20 %, soit CHF 22.-, doivent être rattachés à la pension de D.________ ([12 x coûts directs de CHF 765.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 71'544.- = 19.8 %). Le surplus, par CHF 68.-, doit permettre à B.________ de couvrir une partie de sa part d’impôts et de réduire ainsi son déficit. Ils doivent dès lors être intégrés à la pension de D.________ en tant que frais de subsistance. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période sont ainsi les suivantes : -CHF 670.- pour C.________ (CHF 647.- + CHF 22.- = CHF 669.-) ; -CHF 3'550.- pour D.________ (CHF 3'464.- + CHF 22.- + CHF 68.- = CHF 3'554.-). 7.3.Du 1 er décembre 2024 (fin du leasing de l’époux) au 31 août 2025 (entrée de D.________ en 1H) 7.3.1. La situation des parties est globalement celle retenue par le Président pour cette période. Un montant de CHF 571.- doit toutefois être ajouté aux charges de l’époux à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L.________ (cf. supra consid. 6.4), ainsi qu’un montant de CHF 485.- à titre de montant versé pour sa fille E.________ (cf. supra consid. 6.6). Comme déjà relevé, le loyer de B.________ s’élève en outre à CHF 1'600.- et non à CHF 1'800.-. 7.3.2. A.________ (décision attaquée, p. 50) réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Dans ses charges, il y a lieu de prendre en compte son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 833.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 175.-, ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels par CHF 500.-, le remboursement de L.________ par CHF 571.- et les CHF 485.- versés pour E.. Compte tenu des charges précitées, d’un total de CHF 4'617.-, le solde disponible de l’époux avant paiement des impôts et des contributions d’entretien se monte à CHF 5'211.-. 7.3.3. B. (décision attaquée, p. 51) réalise un revenu mensuel net de CHF 932.-. Ses charges comprennent son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'120.- (CHF 1'600.-
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 forfait assurances et communication de CHF 120.-, pour un total de CHF 3'631.-par mois hors impôts. Le déficit de B.________ s’élève ainsi à CHF 2'699.-. 7.3.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ (décision attaquée, p. 52), âgée de 7 puis 8 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.- et de sa prime LCA par CHF 43.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, ces coûts se montent ainsi à CHF 647.- par mois. 7.3.5. Les coûts d’entretien convenable de D.________ (décision attaquée, p. 52), âgée de 4 ans, sont constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.- et de ses frais de subsistance par CHF 2'699.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, ces coûts se montent ainsi à CHF 3'464.- par mois. 7.3.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il reste à A.________ un disponible de CHF 1'100.-. A nouveau, ce solde ne permet pas de prendre en compte la totalité impôts des parties pour cette période. Il y a lieu de le répartir entre elles proportionnellement à leurs charges fiscales présumées. Les impôts de A.________ peuvent être estimés à environ CHF 10'812.- par année, soit CHF 901.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 65'136.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions d’environ CHF 4'400.-]), et ceux de B.________ à environ CHF 4'589.- par année, soit CHF 382.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 73'944.- [12 x salaire de CHF 932.- + 12 x pensions d’environ CHF 4'400.- + 12 x allocations de CHF 830.-]). 30 % de l’excédent peut ainsi être attribué à B.________ (CHF 382.- / [CHF 382.- + CHF 901.-] = 29.7 %), soit 330.-. A.________ gardera le surplus. Environ 20 % des CHF 330.- calculés ci-avant doivent être rattachés à la pension de C.________ pour couvrir une partie de sa part d’impôts, soit CHF 66.- ([12 x pension d’environ CHF 700.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 73'944.- = 18 %). Environ 20 %, soit CHF 66.-, doivent être rattachés à la pension de D.________ ([12 x coûts directs CHF 765.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 73'944.- = 19.2 %). Le surplus, par CHF 198.-, doit permettre à B.________ de couvrir une partie de sa part d’impôts et de réduire ainsi son déficit. Ils doivent dès lors être intégrés à la pension de D.________ en tant que frais de subsistance. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période sont ainsi les suivantes : -CHF 715.- pour C.________ (CHF 647.- + CHF 66.- = CHF 713.-) ; -CHF 3'730.- pour D.________ (CHF 3'464.- + CHF 66.- + CHF 198.- = CHF 3'728.-). 7.4.Du 1 er septembre 2025 (entrée de D.________ en 1H) au 30 novembre 2025 (fin du remboursement du prêt à L.) 7.4.1. La situation des parties sera globalement celle retenue par le Président pour cette période. A nouveau, un montant de CHF 571.- doit toutefois être ajouté aux charges de l’époux à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L. (cf. supra consid. 6.4), ainsi qu’un montant de CHF 485.- à titre de montant versé pour sa fille E.________ (cf. supra consid. 6.6). Comme déjà relevé, le loyer de B.________ s’élève en outre à CHF 1'600.- et non à CHF 1'800.-.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 7.4.2. A.________ (décision attaquée, p. 54) réalisera un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 833.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 175.-, ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels par CHF 500.-, le remboursement de L.________ par CHF 571.-, les CHF 485.- versés pour E.________ et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à environ CHF 12'146.- par année, soit CHF 1'012.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 69'936.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions estimées à CHF 4'000.- par mois, soit CHF 800.- pour C., CHF 3'000.- pour D. et CHF 200.- pour B.]). Compte tenu des charges précitées, d’un total de CHF 5'629.-, le solde disponible de l’époux avant paiement des contributions d’entretien se montera à CHF 4'199.-. 7.4.3. B. (décision attaquée, p. 56 s.) devra réaliser un revenu mensuel net de CHF 1'933.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'120.- (CHF 1'600.- - part des enfants par CHF 480.-), sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 491.-, ses frais de repas par CHF 100.-, ses frais médicaux non couverts par CHF 214.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.- et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 5'852.- par année, soit CHF 488.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 81'156.- [12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pensions estimées à CHF 4'000.- + 12 x allocations de CHF 830.-). 60 % environ, soit CHF 293.- par mois, sont liés à ses propres revenus ([12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pension pour elle-même d’environ CHF 200.- par mois + 12 x contribution de prise en charge de CHF 2'045.-] / revenu total de CHF 81'156.- = 61.7 %), à l’exclusion des pensions et allocations perçues pour les enfants, et seront dès lors retenus dans ses charges. Celles-ci se monteront ainsi à CHF 3'978.-, et le déficit de B.________ à CHF 2'045.- par mois. 7.4.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ (décision attaquée, p. 57 s.), âgée de 8 ans, seront constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.- , de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.-, de sa prime LCA par CHF 43.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 20 % des impôts de la mère ([12 x pension d’environ CHF 800.- + 12 x allocations familiales de CHF 415.-] / revenu total de CHF 81'156.- = 17.9 %), soit CHF 98.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de C.________ se monteront ainsi à CHF 745.- par mois. 7.4.5. Les coûts d’entretien convenable de D.________ (décision attaquée, p. 57 s.), âgée de 5 ans, seront constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.- , de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.-, de ses frais de subsistance par CHF 2'045.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 20 % des impôts de la mère, soit CHF 98.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de D.________ se monteront ainsi à CHF 2'908.- par mois. 7.4.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il restera à A.________ un disponible de CHF 546.- par mois, qu’il s’agit de répartir entre les différents membres de la famille selon le principe des « grandes et petites têtes ». Chacune des enfants aura droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 91.-, et chacun des parents à 2/6, soit CHF 182.-. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période seront ainsi les suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 -CHF 835.- pour C.________ (CHF 745.- + CHF 91.- = CHF 836.-) ; -CHF 3'000.- pour D.________ (CHF 2'908.- + CHF 91.- = CHF 2'999.-) ; -CHF 180.- pour B.. Compte tenu du disponible des époux durant la vie commune (cf. supra consid. 7.1 in fine), la pension de CHF 180.- par mois accordée à l’épouse n’aura pas pour effet de lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien à cette période. 7.5.Du 1 er décembre 2025 (fin du remboursement du prêt à L.) au 31 mai 2027 (fin du leasing de l’épouse) 7.5.1. La seule différence par rapport à la période précédente réside dans le disponible supplémentaire de CHF 571.- chez A., dû à la fin du remboursement de la dette contractée auprès de L. (cf. supra consid. 6.4). Il en découle une légère modification des pensions et, partant, une adaptation des impôts. 7.5.2. A.________ réalisera toujours un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 833.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 175.-, ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels par CHF 500.-, les CHF 485.- versés pour E.________ et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à environ CHF 10'484.- par année, soit CHF 874.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 63'936.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions estimées à CHF 4'500.- par mois, soit CHF 950.- pour C., CHF 3'200.- pour D. et CHF 350.- pour B.]). Compte tenu des charges précitées, d’un total de CHF 4'920.-, le solde disponible de l’époux avant paiement des contributions d’entretien se montera à CHF 4'908.-. 7.5.3. B. devra toujours réaliser un revenu mensuel net de CHF 1'933.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'120.- (CHF 1'600.- - part des enfants par CHF 480.-), sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 491.-, ses frais de repas par CHF 100.-, ses frais médicaux non couverts par CHF 214.- et un forfait assurances et communication de CHF 120.- et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 7'297.- par année, soit CHF 608.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 87'156.- [12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pensions d’environ CHF 4'500.- + 12 x allocations de CHF 830.-). 60 % environ, soit CHF 365.- par mois, sont liés à ses propres revenus ([12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pension pour elle-même d’environ CHF 350.- par mois + 12 x contribution de prise en charge de CHF 2'117.-] / revenu total de CHF 87'156.- = 60.5 %), à l’exclusion des pensions et allocations perçues pour les enfants, et seront dès lors retenus dans ses charges. Celles-ci se monteront ainsi à CHF 4'050.-, et le déficit de B.________ à CHF 2'117.- par mois. 7.5.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ âgée de 8 puis 9 ans, seront constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.-, de sa prime LCA par CHF 43.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 20 % des impôts de la mère ([12 x pension d’environ CHF 950.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 87'156.- = 18.7 %), soit CHF 122.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de C.________ se monteront ainsi à CHF 769.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 7.5.5. Les coûts d’entretien convenable de D., âgée de 5 puis 6 ans, seront constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.-, de ses frais de subsistance par CHF 2'117.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 20 % des impôts de la mère, soit CHF 122.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de D. se monteront ainsi à CHF 3'004.- par mois. 7.5.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il restera à A.________ un disponible de CHF 1'136.- par mois, qu’il s’agit de répartir entre les différents membres de la famille selon le principe des « grandes et petites têtes ». Chacune des enfants aura droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 190.-, et chacun des parents à 2/6, soit CHF 378.-. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période seront ainsi les suivantes : -CHF 960.- pour C.________ (CHF 769.- + CHF 190.- = CHF 959.-) ; -CHF 3'200.- pour D.________ (CHF 3'004.- + CHF 190.- = CHF 3'194.-) ; -CHF 370.- pour B.. Compte tenu du disponible des époux durant la vie commune (cf. supra consid. 7.1 in fine), la pension de CHF 370.- par mois accordée à l’épouse n’aura pas pour effet de lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien à cette période. 7.6.Du 1 er juin 2027 (10 ans de C. et fin du leasing de l’épouse) au 30 septembre 2030 (10 ans de D.) 7.6.1. Pour cette période, la situation sera globalement celle retenue dans la décision attaquée. Il y a toutefois lieu d’ajouter dans les charges de l’époux les CHF 485.- versés en faveur de sa fille E. (cf. supra consid. 6.6) et d’adapter le loyer de l’épouse, dont il a déjà été dit qu’il s’élève finalement à CHF 1'600.- et non à CHF 1'800.-. 7.6.2. A.________ (décision attaquée, p. 59 s.) réalisera un revenu mensuel net de CHF 9'828.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 833.-, sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 225.- (montant retenu sans explication alors que seuls CHF 175.- étaient retenus jusqu’alors, mais augmentation ayant un impact limité sur le montant des pensions, non critiquée par B., et justifiable eu égard aux nouveaux lieux de travail indiqués par l’époux [cf. supra consid. 6.12]), ses frais de repas par CHF 200.-, sa place de parc par CHF 35.-, ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, sa prime LCA par CHF 8.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.-, ses frais de logement additionnels par CHF 500.-, les CHF 485.- versés pour E. et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à environ CHF 10'484.- par année, soit CHF 874.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 63'936.- [12 x salaire de CHF 9'828.- - 12 x pensions estimées à CHF 4'500.- par mois, soit CHF 1'200.- pour C., CHF 2'900.- pour D. et CHF 400.- pour B.]). Compte tenu des charges précitées, d’un total de CHF 4'970.-, le solde disponible de l’époux avant paiement des contributions d’entretien se montera à CHF 4'858.-. 7.6.3. B. (décision attaquée, p. 60 s.) devra réaliser un revenu mensuel net de CHF 1'933.-. Ses charges comprendront son montant de base par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'120.- (CHF 1'600.- - part des enfants par CHF 480.-), sa prime LAMal par CHF 290.-, ses frais de transport par CHF 191.-, ses frais de repas par CHF 100.-, ses frais médicaux non couverts
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 par CHF 214.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.- et ses impôts. Selon le simulateur de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 7'297.- par année, soit CHF 608.- par mois (personne seule ; deux enfants ; revenu annuel net de CHF 87'156.- [12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pensions d’environ CHF 4'500.- + 12 x allocations de CHF 830.-). 55 % environ, soit CHF 335.- par mois, sont liés à ses propres revenus ([12 x salaire de CHF 1'933.- + 12 x pension pour elle- même d’environ CHF 400.- par mois + 12 x contribution de prise en charge par CHF 1'787.-] / revenu total de CHF 87'156.- = 56.7 %), à l’exclusion des pensions et allocations perçues pour les enfants, et seront dès lors retenus dans ses charges. Celles-ci se monteront ainsi à CHF 3'720.-, et le déficit de B.________ à CHF 1'787.- par mois. 7.6.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ âgée de 10 ans et plus, seront constitués de son montant de base par CHF 600.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 15.-, de ses frais de garde par CHF 254.-, de sa prime LCA par CHF 43.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 20 % des impôts de la mère ([12 x pension d’environ CHF 1'200.- + 12 x allocations de CHF 415.-] / revenu total de CHF 87'156.- = 22.2 %), soit CHF 122.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de C.________ se monteront ainsi à CHF 969.- par mois. 7.6.5. Les coûts d’entretien convenable de D., âgée de 6 à 9 ans, seront constitués de son montant de base par CHF 400.-, de sa prime LAMal par CHF 110.-, de sa part au logement par CHF 240.-, de ses frais de santé par CHF 40.-, de ses frais de garde par CHF 368.-, de sa prime LCA par CHF 22.-, de ses frais de subsistance par CHF 1'787.- et de sa part d’impôts. Celle-ci correspondra à environ 25 % des impôts de la mère, soit CHF 152.-. Après déduction des allocations familiales et patronales par CHF 415.-, les coûts d’entretien convenable de D. se monteront ainsi à CHF 2'704.- par mois. 7.6.6. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien convenable des enfants, il restera à A.________ un disponible de CHF 1'185.- par mois, qu’il s’agit de répartir entre les différents membres de la famille selon le principe des « grandes et petites têtes ». Chacune des enfants aura droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 198.-, et chacun des parents à 2/6, soit CHF 395.-. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période seront ainsi les suivantes : -CHF 1'170.- pour C.________ (CHF 969.- + CHF 198.- = CHF 1'167.-) ; -CHF 2'900.- pour D.________ (CHF 2'704.- + CHF 198.- = CHF 2'902.-) ; -CHF 395.- pour B.. Compte tenu du disponible des époux durant la vie commune (cf. supra consid. 7.1 in fine), la pension de CHF 395.- par mois accordée à l’épouse n’aura pas pour effet de lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien à cette période. 7.7.Il s’agit encore de vérifier si la contribution d’entretien accordée à B. respecte le principe de disposition régissant la contribution d’entretien entre époux. A cet égard, la jurisprudence fédérale (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2 et 3.4) retient qu'il faut, pour déterminer la portée de ce principe, se fonder sur le montant global réclamé ; lorsque la pension est demandée pour une durée indéterminée, il faut capitaliser sur 20 ans (art. 92 al. 2 CPC) la somme mensuelle, en tenant compte à la fois du montant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et de celui de la contribution de prise en charge incluse dans le coût des enfants, qui est destinée au parent déficitaire (arrêt TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 En appel, B.________ a réclamé des frais de subsistance de CHF 2'483.45 et une pension de CHF 520.- du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024, des frais de subsistance de CHF 3'149.35 et une pension de CHF 5.- du 1 er mai 2025 (recte : 2024) au 30 novembre 2024, des frais de subsistance de CHF 3'204.55 et une pension de CHF 315.- du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, des frais de subsistance de CHF 2'377.50 et une pension de CHF 530.- du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que des frais de subsistance de CHF 2'049.30 et une pension de CHF 570.- du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030, soit un total de CHF 231'599.70 (4 x [2'483.45 + 520] + 7 x [3'149.35 + 5] + 9 x [3'204.55 + 315] + 21 x [2'377.50 + 530] + 40 x [2'049.30 + 570]). A.________ a quant à lui offert de lui verser des frais de subsistance de CHF 2'249.90 et une pension de CHF 80.55 du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024, des frais de subsistance de CHF 2'036.25 et une pension de CHF 126.80 du 1 er mai 2024 au 30 novembre 2024, des frais de subsistance de CHF 2'897.- et une pension de CHF 0.- du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025, des frais de subsistance de 1'312.95 et une pension de CHF 39.65 du 1 er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que des frais de subsistance de CHF 1'312.95 et une pension de CHF 163.30 du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030, soit un total de CHF 137'988.95 (4 x [2'249.90 + 80.55] + 7 x [2'036.25
Dans son appel, A.________ fait encore grief au Président du Tribunal d’avoir maintenu l'interdiction qui lui a été faite, par décision urgente du 18 décembre 2023, de s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale à I.________ ou de toute autre adresse où B.________ résiderait, sauf en ce qui concerne strictement l’exercice du droit de visite sur les enfants D.________ et C., de même que de prendre contact avec son épouse de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, notamment téléphoniquement ou par courriel, y compris par l’intermédiaire de tiers, sauf en ce qui concerne strictement D. et C.. 8.1.A l’appui de sa décision, le Président a retenu que A. avait continué à essayer d’entrer en contact avec son épouse par messages ou par téléphone malgré les mesures prononcées à son égard par décision du 18 décembre 2023. Lors de l’audience du 29 février 2024, B.________ avait quant à elle déclaré qu’elle avait toujours peur de son mari. Il se justifiait dès lors de maintenir l’interdiction de contacter prononcée à l’encontre de ce dernier. Concernant l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de l’épouse, le premier juge s’est référé aux épisodes, décrits par cette dernière, survenus le 25 mai 2022 (agressivité de l’époux à son égard), en 2023 (lancer d’un plat par l’époux, de rage, sur le sol de la cuisine, des
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 débris ayant percuté le bas du dos de l’épouse), et dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Durant cette nuit, A.________ aurait violemment poussé B.________ hors du lit en lui demandant d’aller dormir ailleurs après qu’elle aurait refusé d’entretenir des relations sexuelles. Il aurait ensuite pris l’enfant D., venue entretemps dans la chambre de ses parents pour dormir avec eux, pour la remettre devant la porte de la chambre. En présence de l’enfant, il aurait finalement pris les habits de son épouse hors de l’armoire pour les jeter sur le lit, puis à terre. Cette dernière a alors appelé la police, qui a expulsé A. du domicile conjugal. Le Président a comparé cette version des faits avec celle exposée par l’époux en audience. A.________ avait alors déclaré que son épouse sortait les faits de leur contexte. Selon sa version, il aurait fait tomber le plat sans faire exprès, quand bien même il était contrarié car sa fille était devant la télévision à son arrivée à la maison. La nuit du 8 au 9 septembre 2023, il aurait dit à son épouse qu’elle pouvait aller dormir dans une autre chambre dès lors qu’elle refusait d’entretenir des relations sexuelles. Il l’aurait par la suite poussée hors du lit gentiment, comme un jeu, car D.________ était entretemps venue dormir avec eux. Il l’aurait finalement tirée vers lui pour la faire sortir de la chambre car elle rigolait trop fort et qu’elle avait réveillé C., qui était également venue dans la chambre. Le premier juge a considéré que la version des faits présentée par B. était plus vraisemblable que celle, minimisée, de A.. Sur cette base, il a décidé de maintenir l’interdiction de périmètre prononcée à l’égard de ce dernier. 8.2.A. reproche au Président d’avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de tenir compte de la nature des messages envoyés à son épouse – soit des messages d’amour n’étant pas de nature à l’effrayer –, du fait que la situation allait manifestement s’apaiser dès lors que les époux n’entendaient plus faire ménage commun, ou encore de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur. En tenant compte de ces éléments, l’interdiction de prendre contact avec l’intimée s’avère selon lui disproportionnée. 8.3.B.________ souligne que son époux lui a envoyé plusieurs dizaines de messages ainsi que des photos prises après son accouchement, qu’il a essayé de la joindre téléphoniquement au milieu de la nuit à plusieurs reprises et qu’il a également tenté de la contacter par l’intermédiaire de proches pour essayer de la faire changer d’avis au sujet des mesures d’éloignement qu’elle avait requises et de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait introduite. Selon elle, l’appelant minimise les faits et sa position ne peut être suivie, l’interdiction de contact prononcée à son encontre devant être confirmée. S’agissant de l’interdiction de périmètre, l’intimée soutient que le fait qu’elle et son époux ne vivent plus sous le même toit ne permet pas d’exclure le risque que ce dernier s’en prenne physiquement à elle. Elle ajoute qu’elle a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public et qu’elle craint encore, à ce jour, les relations violentes qu’a pu avoir l’appelant par le passé. 8.4.Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Les dispositions prévues à l'art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et ne s'appliquent que par analogie (arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 5.1 et la référence citée). 8.5.En l’espèce, s’il n’est pas question de minimiser leur gravité, il y a lieu de constater que les faits décrits par B.________ datent maintenant d’il y a plus d’une année et qu’ils se sont essentiellement produits dans le contexte d’une relation en déclin, suivie d’une séparation. Selon les explications de l’intimée, les accès de violence qu’elle impute à A.________ durant la vie commune étaient semble-t-il provoqués par des frustrations vécues par ce dernier lorsque les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaitait dans le cadre familial, par exemple lorsqu’une de leurs filles regardait la télévision à un moment inopportun ou lorsque l’épouse refusait un rapport sexuel. De tels épisodes sont peu susceptibles de se reproduire maintenant que les parties vivent séparées et que leurs contacts sont limités. Aucun incident n’a d’ailleurs été rapporté depuis le début de la procédure d’appel, il y a près d’une année, y compris dans le cadre du droit de visite exercé par A.. Le fait que l’échange des enfants doive s’effectuer exclusivement à l’extérieur du domicile de la mère, en présence d’une personne de confiance de cette dernière (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée), y contribue peut-être. Cette modalité n’a pas été contestée en appel et sera maintenue. Quant aux nombreux messages adressés par A. à B., s’il s’agissait certes de messages d’amour envoyés dans l’espoir d’une reprise de la vie commune, ils n’en pouvaient pas moins, au vu de leur nombre, être incommodants, voire effrayants pour cette dernière. Cela étant, hormis la série de messages envoyés puis supprimés le 9 avril 2024, dont on ne connaît dès lors pas le contenu (bordereau du 19 avril 2024 de B., pièce 12), ces messages datent tous de décembre 2023 et janvier 2024 (bordereau du 18 décembre 2023 de B., pièces 9 et 10 ; bordereau du 16 janvier 2024 de B., pièce 11), période à laquelle les époux étaient fraîchement séparés, l’épouse ayant déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 22 janvier 2024. Il en va de même des multiples tentatives de prise de contact par téléphone. Aucuns faits similaires n’ont été rapportés ultérieurement par l’intimée, y compris durant la procédure d’appel. Le déménagement des parties, lors duquel B.________ a dû libérer la maison familiale pour que l’appelant puisse y emménager, semble également s’être déroulé sans difficulté. Tout porte ainsi à croire que les débordements de l’époux étaient liés au contexte de transition et à ses difficultés à intégrer la séparation, difficultés qui paraissent s’être estompées désormais. Il serait disproportionné de maintenir les mesures de protection prononcées le 18 décembre 2023 dans ces conditions. Un danger pour l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale de l’intimée pouvant désormais être écarté, de telles mesures ne sont plus nécessaires. Elles seront dès lors levées, de nouvelles mesures de même nature pouvant cependant être prononcées en tout temps en cas de besoin. L’appel est admis sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 9. B.________ conteste finalement le refus, par le Président, de lui accorder la provisio ad litem de CHF 15'000.- qu’elle sollicitait pour la procédure de première instance. Elle requiert en outre une provision de CHF 12'000.- pour l’appel. L’octroi d’une provisio ad litem répondant aux mêmes conditions indépendamment du degré d’instance, ces deux points seront traités ensemble. 9.1.La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (cf. ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). Comme le droit à l’assistance judiciaire à l’égard de la collectivité publique, le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant. L'indigence procédurale s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable. Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance. Le moment du dépôt de la demande est en principe déterminant. En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3 et les références citées ; cf. arrêt TC FR 101 2022 432 du 21 mars 2023 consid. 6.1). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; arrêt TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (arrêt TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété (arrêt TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). La prétention à l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à la prétention de droit matériel à une provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7 ; 142 III 36 consid. 2.3). Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (arrêt TC GE ACJC/1375/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). Le versement d'une provisio ad litem suppose finalement, comme l'assistance judiciaire subsidiaire, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt TC FR 101 2021 250 du 14 janvier 2022 consid. 3.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 9.2.En l’occurrence, le Président a constaté que la situation financière de B.________ ne lui permettait pas d’assumer les frais du procès, que cette dernière ne possédait pas d’épargne, et qu’aucune augmentation de la dette hypothécaire grevant la maison familiale n’était possible. Se référant aux déclarations faites par A.________ en audience du 29 février 2024, il a toutefois retenu que les parties étaient copropriétaires de terres à G.________ et que celles-ci, d’une valeur d’environ CHF 50'000.-, pouvaient être réalisées sans grande difficulté. C’est sur cette base qu’il a refusé d’admettre l’indigence de l’épouse et qu’il lui a dénié le droit tant à l’assistance judiciaire qu’à une provisio ad litem. 9.3.Dans son appel, B.________ procède à un examen minutieux de chacune des conditions nécessaires à l’octroi d’une provisio ad litem. Le premier juge a toutefois tenu pour établi que ni la situation financière mensuelle de l’appelante – revenus et charges –, ni son épargne ne lui permettaient de prendre en charge elle-même les frais afférents à la procédure matrimoniale l’opposant à son époux. Dans la mesure où les moyens disponibles ont de plus été partagés par moitié entre les époux lors de la fixation contributions d’entretien et où aucun d’eux ne paraît disposer d’une fortune liquide particulière (cf. avis de taxation du couple [bordereau du 22 janvier 2024 de B., pièce 5, et bordereau du 29 février 2024 de l’épouse, pièce 17], qui font état de placements privés de CHF 1'535.- au 31 décembre 2021 et de CHF 4'494.- au 31 décembre 2022), la seule question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir qui est propriétaire des terres sises à G. et quelle est l’influence de celles-ci sur l’indigence de l’épouse, respectivement sur la possibilité de l’époux de lui verser une provisio ad litem. Les terres en question n’ont pas été mentionnées par B.________ dans ses requêtes d’assistance judiciaire du 18 décembre 2023 et du 22 janvier 2024. Les époux ne les ont pas non plus évoquées en cours de procédure, jusqu’à l’audience du 29 février 2024, lors de laquelle A.________ a déclaré : « Il est exact que nous avons des terrains à G.. Tout terrain qui m’appartient appartient également à mon épouse. Nous avons des terrains d’environ 4'000 m 2 à G., ce qui vaut environ Fr. 50'000.-. Ces terrains peuvent être vendus sans grande difficulté. » (PV du 29 février 2024, p. 10 ; DO/142). Or, il ressort clairement des titres fonciers produits par B.________ en appel (bordereau du 27 mai 2024, pièces 6 à 9) et dont la recevabilité a été admise (cf. supra consid. 2.4) que A.________ est le seul propriétaire des quatre terrains concernés. Il est dès lors le seul à pouvoir en disposer et l’épouse n’a aucune expectative à cet égard en-dehors de la liquidation du régime matrimonial, qui n’interviendra vraisemblablement pas avant plusieurs années. L’indigence de B.________ doit par conséquent être admise. S’agissant de la possibilité de A.________ de verser une provisio ad litem à son épouse, il y a lieu de considérer ce qui suit. Selon les titres fonciers produits par B., les immeubles sis à G. (trois « parcelles d’immeuble rural non bâti » et une « parcelle de terrain urbain non bâti ») ont été achetés par A.________ entre 2018 et 2019 aux prix respectifs de 13'716'000.- Q.________ (CHF 19'648.-), 3'000'000.- Q.________ (CHF 4'297.-), 5'675'000.- Q.________ (CHF 8'129.-) et 10'000'000.- Q.________ (CHF 14'325.-), soit un total d’environ CHF 46'400.-. A.________ a certes déclaré que ces immeubles pouvaient être vendus sans grande difficulté. Cela ne paraît toutefois pas réalisable à bref délai. C’est ce que souligne l’épouse elle-même dans son appel (p. 21), en relevant qu’une telle démarche nécessiterait notamment de trouver de potentiels acquéreurs à G., de se rendre sur place pour les rencontrer, d’effectuer toutes les démarches notariales nécessaires, puis de rapatrier l’argent en Suisse. Il n’apparaît pas qu’une hypothèque aurait été conclue pour l’achat de ces terres, dont la location ne rapporterait a priori qu’un montant peu signifiant. Dans ces conditions, il sera retenu que A. ne dispose pas
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 d’une fortune disponible suffisante pour s’acquitter d’une provisio ad litem en faveur de son épouse, pour la procédure de première instance comme pour la procédure d’appel. Cet ultime grief de l’épouse est ainsi rejeté, à l’instar de la requête de provisio ad litem formulée par cette dernière pour l’appel. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 10.2. En l'espèce, l’appel de B.________ est sans objet concernant la date à laquelle elle devait libérer le logement familial, ce toutefois en raison du fait qu’elle a obtenu gain de cause à cet égard au stade de l’effet suspensif. L’épouse succombe au surplus concernant les frais d’exercice du droit de visite et les frais de déplacement de son époux, tout comme la provisio ad litem qu’elle sollicitait de la part de ce dernier. Son appel est ainsi rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet. A.________ succombe quant à lui s’agissant de l’ampleur de son droit de visite et des griefs concernant son leasing, ses impôts, le revenu hypothétique imputé à son épouse ainsi que les frais de repas et les impôts de cette dernière. Il obtient en revanche la prise en compte du remboursement d’un crédit et des montants versés en faveur de sa fille E.________ dans ses charges – avec pour résultat une réduction de l’ensemble des contributions d’entretien mises à sa charge, dans une mesure toutefois moindre que ce à quoi il concluait –, ainsi que l’annulation des mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Son appel est dès lors partiellement admis. Eu égard à ce qui précède, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B., chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). La part de CHF 750.- due par A. sera prélevée sur l’avance de CHF 1'200.- versée par ce dernier, le surplus, par CHF 450.-, lui étant restitué. 10.3. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’épouse, sur recours, par arrêt du 13 juin 2024 (101 2024 190), il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 182 et 101 2024 187 sont jointes. II.L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision du 8 mai 2024 du Président du Tribunal civil de la Glâne est réformé et prend désormais la teneur suivante : 5. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en main de B., des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : CHF 3'160.- en faveur de D. CHF 675.- en faveur de C.. Les pensions mensuelles fixées ci-dessus en faveur des enfants sont dues sous déduction d’un montant de fr. 11'902.25 déjà versé par A. durant les mois de janvier à mars 2024. Du 1 er août 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 3'550.- en faveur de D.________ CHF 670.- en faveur de C.. Du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025 : CHF 3'730.- en faveur de D. CHF 715.- en faveur de C.. Du 1 er septembre 2025 au 30 novembre 2025 : CHF 3'000.- en faveur de D. CHF 835.- en faveur de C.. Du 1 er décembre 2025 au 31 mai 2027 : CHF 3'200.- en faveur de D. CHF 960.- en faveur de C.. Du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030 : CHF 2'900.- en faveur de D. CHF 1'170.- en faveur de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 Les pensions précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Le chiffre 6 du dispositif est réformé et prend désormais la teneur suivante : 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement des montants mensuels suivants : Du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : CHF 150.-. Du 1 er août 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 0.-. Du 1 er décembre 2024 au 31 août 2025 : CHF 0.-. Du 1 er septembre 2025 au 30 novembre 2025 : CHF 180.-. Du 1 er décembre 2025 au 31 mai 2027 : CHF 370.-. Du 1 er juin 2027 au 30 septembre 2030 : CHF 395.-. Les chiffres 9 à 12 du dispositif sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 9. Les interdictions de prendre contact avec B.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de cette dernière, prononcées à l’égard de A.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2023, sont levées. 10. [Supprimé] 11. [Supprimé] 12. [Supprimé] Le dispositif est maintenu pour le surplus. III.La requête de provisio ad litem formulée par B.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B., chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-. Les frais judiciaires de CHF 750.- dus par A. sont compensés avec l’avance de CHF 1'200.- prestée par ce dernier. Le surplus, par CHF 450.-, lui est restitué.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2025/eda Le PrésidentLa Greffière