Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 155
Entscheidungsdatum
04.02.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 155 Arrêt du 4 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat contre B., intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Habib Tabet, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite du père, curatelle de surveillance des relations personnelles, autorisation pour un suivi psychologique, pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel de l’épouse du 22 avril 2024, complété les 19 août 2024 et 9 janvier 2025, contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 27 mars 2024 Requête de mesures provisionnelles du mari du 13 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.A., née en 1981, et B., né en 1983, se sont mariés en 2018. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2019, et D., née en 2021. Les époux vivent séparés depuis la mi-juin 2023, les enfants étant restés vivre auprès de leur mère. B.Le 29 juillet 2023, lorsque le mari est allé chercher les enfants chez son épouse pour le droit de visite, une altercation est survenue entre les parties. L’épouse a sollicité l’intervention de la police et déposé plainte pénale contre son mari concernant des violences domestiques survenues entre mars 2022 et le 29 juillet 2023. Si la procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait, injure, menaces (conjoint) et violation de domicile a été classée par ordonnance pénale du 14 août 2024, celle ouverte à son encontre pour lésions corporelles simples est encore en cours, le prévenu ayant contesté l’ordonnance pénale rendue contre lui le 14 août 2024 par le Ministère public pour cette infraction pour avoir frappé et blessé son épouse au domicile de celle-ci le 29 juillet 2023. Le 7 août 2023, l’épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari, qui a déposé sa réponse le 31 août 2023. Les époux ont comparu le 13 septembre 2023 à l’audience du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président). À cette occasion, ils ont notamment convenu que, dès le 15 septembre 2023, le droit de visite du père sur les enfants reprendrait à raison de tous les jeudis dès la sortie de l’école (11.00 heures à cette période) à 18.00 heures, et un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la transmission des enfants devant se faire par l’intermédiaire de leurs grands-parents maternels. Le Président a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 mars 2024. Il a en particulier attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à leur mère, dit que l’autorité parentale s’exerçait de manière conjointe et fixé le droit de visite du père selon les modalités convenues entre les parties lors de l’audience du 15 septembre 2023, soit tous les jeudis dès la sortie de l’école (11.00 heures à cette période) à 18.00 heures, et un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. Il a en outre étendu le droit de visite à la moitié des vacances scolaires et dit qu’il s’exercera alternativement avec la mère au Jeûne Fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et au 1 er août. Il a précisé que la transmission des enfants se ferait par l’intermédiaire de leurs grands-parents maternels, et pris acte que les parties s’engageaient formellement à limiter leurs échanges au strict besoin des enfants et à ne proférer aucune menace ni aucun propos dénigrant l’une à l’égard de l’autre, cet engagement valant également pour les grands-parents. Il a en outre astreint l’époux à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 715.- pour C.________ et CHF 1'315.- pour D.________ dès le 15 juin 2023, éventuelles allocations familiales en sus. Enfin, il a rejeté les conclusions de l’épouse tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien pour elle-même. C.Le 22 avril 2024, l’épouse a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à la suppression du droit de visite du jeudi, les autres modalités demeurant inchangées, et à ce qu’il soit dit qu’un planning annuel sera établi fixant les périodes de vacances et congés durant lesquelles les enfants seront auprès de leur mère. Elle a également conclu à ce que les pensions dues par l’époux en faveur des enfants soient augmentées à CHF 1'026.- pour C.________ et CHF 1'756.- pour D.________ dès le 15 juin 2023, et à CHF 1'432.- pour C.________ et CHF 2'596.-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 pour D.________ dès le 1 er septembre 2024. Elle a par ailleurs requis une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 622.- par mois pour la période du 15 juin 2023 au 31 août 2024. Elle a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 3 mai 2024 du Président de la Cour. Dans sa réponse du 14 mai 2024, l’époux a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. D.Le 19 août 2024, l’appelante a déposé une écriture intitulée « requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence ». Sur le fond, elle a complété les conclusions de son appel en ce sens qu’elle a aussi sollicité l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.________ et D.. À titre superprovisionnel, elle a réclamé la suppression du droit de visite du jeudi, en raison du fait qu’elle ignorait comment le père comptait l’exercer compte tenu de la rentrée scolaire de C. et ses horaires de classe et des tensions parentales qui étaient à craindre en lien avec l’organisation de ce droit de visite. Après avoir formellement rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l'appelante le 20 août 2024, le Président de la Cour a donné l’occasion à l’intimé à l’appel de se déterminer sur l’écriture du 19 août 2024. L’intimé à l’appel a déposé sa détermination le 29 août 2024, concluant au rejet intégral de la requête du 19 août 2024. Par arrêt du 10 septembre 2024, le Président de la Cour a fait droit aux conclusions de l’appelante prises à titre provisionnel et suspendu le droit de visite du jeudi pour la durée de la procédure d’appel. E.Le 18 septembre 2024, l’intimé à l’appel, sans passer par son avocat, a effectué un signalement auprès de la Justice de paix de la Veveyse concernant ses enfants, dans lequel il a allégué que ces derniers feraient l’objet de mauvais traitements de la part de leur mère. Ce signalement ayant été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le Président de la Cour a invité les parties à lui faire savoir ce qu’elles attendaient de la Cour en lien avec ledit signalement. L’appelante a déposé sa détermination le 4 octobre 2024. Elle a contesté les allégations formulées à son encontre par l’intimé à l’appel et réitéré ses conclusions au fond visant à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. Elle a de plus sollicité que le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), soit mandaté pour évaluer la situation et formuler des propositions garantissant aux enfants un cadre de développement adéquat. L’intimé à l’appel s’est pour sa part déterminé le 7 octobre 2024, indiquant qu’aucune mesure particulière n’était requise relativement à son signalement du 18 septembre 2024. F.Par courrier du 7 octobre 2024 (recte : 7 novembre 2024 [date du sceau postal]), l’intimé à l’appel s’est référé à son signalement du 18 septembre 2024 et s’est plaint d’une détérioration de la situation depuis lors. Accusant notamment l’appelante de limiter les contacts entre ses enfants et lui-même, il a demandé au Président de la Cour de rappeler à celle-là ses obligations. Le 8 novembre 2024, le Président de la Cour a transmis ce courrier à l’appelante à titre d’information et exhorté les parties à placer l’intérêt de C.________ et D.________ au centre de leurs préoccupations et à faire preuve de bon sens, de collaboration et de respect dans leur coparentalité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 Le 19 novembre 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur le courrier du 7 octobre 2024 (recte : 7 novembre 2024) et a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’autorisation lui soit donnée de présenter l’enfant C.________ à E., psychologue établie au sein de la structure F., à G., en vue de procéder à une première évaluation permettant de préciser la prise en charge la plus adéquate dont l’enfant a besoin. Le 20 novembre 2024, le Président de la Cour a rejeté cette nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et donné l’occasion à l’intimé à l’appel de se déterminer sur celle-ci. Il a précisé que, dans l’hypothèse où l’intimé devait s’opposer à la personne de E. pour une première évaluation de C., il lui appartiendrait alors d’en indiquer les motifs objectifs et de proposer un/e autre spécialiste. Par détermination du 27 novembre 2024, l’intimé à l’appel s’est dit favorable à ce que C. bénéficie d’un suivi psychologique, mais pas à ce que celui-ci soit assuré par E.________ compte tenu du fait qu’elle travaille dans un centre dont la directrice est une amie proche de l’appelante. Il a dès lors suggéré de confier le suivi psychologique de C.________ aux psychologues scolaires ou au Dr H., thérapeute spécialisé en problématiques familiales. Par détermination spontanée du 28 novembre 2024, l’appelante a fait savoir au Président de la Cour qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Dr H. assure le suivi de son fils. Le Président de la Cour a dès lors constaté, par courrier du 2 décembre 2024, que la requête de l’appelante tendant à obtenir l’autorisation de présenter l’enfant C.________ à E.________ pour une première évaluation devenait sans objet. Par courrier spontané du 12 décembre 2024, l’appelante a signalé la survenance d’une altercation violente avec l’intimé à l’appel en date du 11 décembre 2024. Par courrier spontané du 13 décembre 2024, l’intimé a contesté le contenu de cette écriture. Il a en outre fait part de son déménagement prochain à I.________ en date du 1 er février 2025, contrat de bail à l’appui, et sollicité, sur la base de ce nouvel élément, qu’une garde alternée soit instaurée dès le 1 er février 2025 à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par courrier du 16 décembre 2024, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il prenait acte du contenu de leurs courriers respectifs des 12 et 13 décembre 2024 et qu’il n’entendait pas ordonner d’échanges d’écritures à ce sujet. Il a formellement rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé à l’appel. Le 17 décembre 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur le courrier du 13 décembre 2024 de l’intimé à l’appel. Le 9 janvier 2025, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles visant à ce qu’elle soit autorisée à présenter C.________ à une spécialiste recommandée par le Dr H., soit J., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, pour un suivi psychologique. Elle a en particulier indiqué que l’intimé à l’appel avait changé d’avis et s’opposait désormais à un tel suivi pour son fils. Le 10 janvier 2025, le Président de la Cour a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles et donné l’occasion à l’intimé à l’appel de se déterminer sur celle-ci. Par détermination du 15 janvier 2025, l’intimé à l’appel a conclu au rejet de la requête du 9 janvier 2025, tout en précisant qu’il consentait à ce que C.________ rencontre J.________ aux fins de déterminer si un suivi psychologique est nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 Par courrier du 22 janvier 2025, il a complété sa détermination du 15 janvier 2025 et produit un échange de courriels entre lui-même et la pédiatre de C.. Le 23 janvier 2025, l’appelante s’est déterminée spontanément sur ce courrier et a réitéré ses conclusions visant à ce qu’autorisation lui soit donnée, par voie de mesures provisionnelles, de présenter C. à J.________ pour un suivi psychologique. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 11 avril 2024 (DO 113). Déposé le lundi 22 avril 2024, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’épouse réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de CHF 865.- du 16 juin au 30 septembre 2023, CHF 931.- du 1 er octobre au 31 décembre 2023 et CHF 918.- dès le 1 er janvier 2024 (DO 17 et 95 s.), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension (DO 33 s. et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel. 1.5.1. Elle a d’abord demandé la production, par l’intimé, de ses décomptes de chômage postérieurs à janvier 2024, voire la décision de son assurance mettant un terme au paiement de ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 indemnités journalières, afin de vérifier jusqu’à quand il a eu droit à des indemnités journalières (appel, p. 4 s. ch. 2.6). Il y a lieu de rejeter cette réquisition, l’assignation de l’intimé à un programme d’emploi temporaire à 100 % par l’ORP K.________ pour la période du 21 août 2024 au 20 novembre 2024 (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 111) suffisant à rendre vraisemblable qu’il a continué à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage durant l’année 2024. 1.5.2. L’appelante a aussi demandé que l’intimé à l’appel soit requis de produire le détail de l’ensemble des mouvements intervenus sur tous les comptes bancaires ou postaux dont il est le titulaire, personnellement ou au nom et/ou pour le compte de la société L.________ Sàrl, depuis le 15 juin 2023 à ce jour, de manière à établir les revenus tirés de cette société (appel, p. 5 ch. 2.9). Dans la mesure où il est peu vraisemblable que l’intimé à l’appel tire un quelconque revenu de la société susmentionnée, qui se trouve en pleine phase de démarrage (cf. infra, consid. 4.4.5), et où les revenus de l’intimé tels que retenus par la Cour de céans permettent de couvrir les coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________ établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille, quelle que soit la période considérée (cf. infra, consid. 4.6.1 ss), il peut être renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à investiguer davantage sur les revenus de l’intimé. Partant, la réquisition de l’appelante est rejetée. 1.5.3. Dans son écriture du 4 octobre 2024, l’appelante a requis que le SEJ soit mandaté pour évaluer la situation et formuler des propositions garantissant aux enfants un cadre de développement adéquat. Cette réquisition doit aussi être rejetée car une évaluation du SEJ n’est pas utile à ce stade. La Cour est en effet suffisamment informée de la situation des enfants et des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et le dossier de la procédure d’appel. Par ailleurs, on peut espérer que l’intervenant/e du SEJ qui sera en charge du mandat de surveillance des relations personnelles (cf. infra, consid. 3) ne manquera pas de formuler toutes propositions utiles à l’autorité compétente si elle devait estimer que d’autres mesures s’avèrent indispensables pour garantir le bon développement des enfants. 1.6. 1.6.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusion irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard. Ainsi, la Cour de céans a admis que, dans une procédure d'appel où la contestation portait sur la garde de l'enfant, l'intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s'agissant de l'autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d'appel relative au droit de visite, l'appelant a été admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf. arrêt TC FR 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). À l'inverse, la Cour a refusé d'entrer en matière sur une modification de la garde, alors que seules les contributions d'entretien étaient remises en cause en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6). 1.6.2. En l’espèce, la procédure d’appel ne porte à l’origine que sur les modalités du droit de visite du père et la question de l’entretien des enfants et de l’épouse. 1.6.3. Dans son écriture du 19 août 2024, l’appelante a complété les conclusions prises en appel en ce sens qu’elle a sollicité l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants des parties. Dans la mesure où elle a motivé ce chef de conclusion par les difficultés de communication des parties en lien avec leurs rapports conflictuels et les problèmes ainsi rencontrés dans l’organisation et l’exercice du droit de visite, il est patent que la curatelle évoquée par l’appelante doit avoir pour but de garantir l’exercice serein du droit de visite, malgré les tensions existant entre les père et mère. On comprend dès lors que l’appelante demande la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Cette mesure de protection ayant pour but d’assurer la protection des enfants et leur bien-être via la supervision du droit de visite et visant avant tout leur intérêt, l’appelante doit être admise à requérir une telle mesure en appel sur la base des faits nouveaux ressortant de son écriture du 19 août 2024, à savoir en substance une aggravation de la situation entre les parties rendant difficile l’organisation et l’exercice du droit de visite. 1.6.4. Dans son écriture du 9 janvier 2025, l’appelante a demandé à ce qu’autorisation lui soit donnée de présenter C.________ à une spécialiste recommandée par le Dr H., soit J., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, pour un suivi psychologique. Elle a motivé cette requête par l’indication, posée par le pédiatre de C.________, de lui faire bénéficier d’un suivi psychologique, et la rétractation par l’intimé à l’appel de son accord à ce sujet. Si elle a certes pris ces conclusions seulement à titre superprovisionnel, respectivement provisionnel, sans formellement modifier ou compléter ses conclusions au fond, il paraît adéquat de partir du principe qu’elle souhaite qu’il y soit fait droit aussi sur le fond. L’autorisation sollicitée par l’appelante semble reposer sur l’art. 307 al. 1 CC, qui dispose que l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 La mesure protectrice au sens de l’art. 307 al. 1 CC requise par l’appelante ayant pour but d’assurer la protection de l’enfant C.________ et son bien-être et visant avant tout son intérêt, l’appelante doit aussi être admise à requérir une telle mesure en appel sur la base des faits nouveaux ressortant de ses écritures des 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025, à savoir en substance une aggravation de l’état de santé psychique de C.________ et la rétractation par l’intimé à l’appel de son accord pour faire bénéficier l’enfant d’un suivi psychologique. 1.6.5. L’intimé à l’appel a quant à lui sollicité, dans son courrier du 13 décembre 2024, l’instauration d’une garde alternée par voie de mesures provisionnelles à compter du 1 er février 2025 compte tenu de son déménagement à cette date à une distance d’une quinzaine de minutes en voiture du domicile de l’appelante. Même à supposer que l’intimé à l’appel souhaite aussi qu’il soit fait droit à ces conclusions sur le fond, elles sont irrecevables car insuffisamment motivées, l’intimé n’expliquant pas en quoi les conditions d’une garde alternée autres que celle de la proximité géographique seraient réalisées en l’espèce. Elles sont au surplus hors de propos au vu du fait que les parties ne sont visiblement pas en mesure de communiquer et collaborer de manière assez adéquate et constructive pour permettre l’organisation sereine d’une garde alternée, le conflit qui les oppose étant particulièrement intense (cf. infra, consid. 3.1.5, et ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). L’intimé affirme d’ailleurs lui-même qu’il n’y a aucune communication constructive entre les parties (réponse à l’appel, p. 3, let. A/7), ce qui ne fait aucun doute au vu de la multiplication de leurs écritures en procédure d’appel et du contenu de celles-ci. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur le droit de visite du père, question non patrimoniale désormais litigieuse, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante remet en cause le droit de visite du jeudi, qui doit s’exercer tous les jeudis dès la sortie de l’école (11.00 heures lors du prononcé de la décision attaquée) jusqu’à 18.00 heures. Elle demande que le droit de visite du père s’exerce comme prévu dans la décision attaquée, mais sans les jeudis, à savoir de manière usuelle, et qu’un planning annuel soit de plus établi fixant les périodes de vacances et congés durant lesquelles les enfants seront auprès de leur mère. 2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux- ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est- à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). Le droit de visite devant servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209), qui doit être apprécié selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, les intérêts des parents passant au second plan (pour le tout : DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 CC n. 2.4 et 2.5). 2.2. 2.2.1. L’appelante estime que les modalités du droit de visite décidées par le premier juge en fonction de l’accord conclu par les parties en audience du 13 septembre 2023 doivent être modifiées, respectivement précisées, compte tenu, d’une part, de la manière dont l’intimé à l’appel a exercé son droit de visite jusqu’à présent et, d’autre part, de la scolarisation de C.________ à compter de la fin août 2024. Elle expose d’abord qu’à plusieurs reprises, l’intimé à l’appel a annulé son droit de visite du jeudi à la dernière minute, au motif que les enfants devaient rester chez leur mère parce qu’ils étaient malades. Elle ajoute que, depuis la séparation des parties à la mi-juin 2023, l’intimé n’a pas exercé son droit de visite durant les vacances, ainsi qu’il s’y était engagé. Ces changements de programme de dernière minute et le refus de l’intimé d’exercer son droit de visite durant les vacances n’étant pas compatibles, selon l’appelante, avec son activité de psychologue indépendante et son organisation professionnelle, elle estime nécessaire qu’à l’avenir, un planning annuel soit établi qui détermine précisément les périodes durant lesquelles les enfants seront auprès de leur père à l’occasion des vacances et des congés. S’agissant du droit de visite devant s’exercer le jeudi, de la sortie de l’école jusqu’à 18.00 heures, l’appelante est d’avis qu’il n’est plus possible avec la rentrée scolaire de C.________ à la fin août 2024, l’enfant devant se trouver à l’école de 8.00 heures à 11.40 heures puis de 13.45 heures à 15.25 heures (appel, p. 2 s. ch. 1). 2.2.2. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé s’oppose à toute diminution de son droit de visite et estime que le large droit de visite prévu par la décision attaquée doit être maintenu, notamment en vue de son élargissement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 Il considère que les rares épisodes qui l’ont entravé dans l’exercice de son droit de visite du jeudi n’ont pas vocation à remettre en cause le régime en vigueur. En outre, il soutient que la rentrée scolaire de C.________ n’est pas incompatible avec ce droit de visite, affirmant être en mesure de récupérer l’enfant à la sortie de l’école le jeudi et de le raccompagner chez l’appelante dans la soirée. Concernant le droit de visite afférent aux vacances d’été 2023, il allègue qu’il n’a pas été en mesure de l’exercer car l’appelante l’a empêché de voir ses enfants durant pratiquement six semaines, sans raison valable, outre qu’il ne disposait pas d’un logement adéquat à ce moment-là. Quant à l’impact du droit de visite du jeudi sur l’activité professionnelle de l’appelante, l’intimé est d’avis qu’il est nul étant donné que l’appelante vit avec ses parents retraités, qui sont en mesure de la seconder en cas d’imprévu, y compris durant les vacances. Enfin, concernant l’organisation des vacances, l’intimé estime en substance que le recours à un planning n’est pas envisageable dès lors que l’appelante refuse de communiquer avec lui de manière constructive (réponse à l’appel, p. 3, let. A). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, il est évident qu’un droit de visite élargi va dans l’intérêt des enfants C.________ et D., ce que l’épouse ne semble pas contester sur le principe (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 112 [message de A. du 26 août à 19h07] : « mon but est qu’il y ait le moins de passassions possibles et qu’on augmente le temps avec toi quand même » ; « le but c’est que tu cumules du temps avec eux »). Par ailleurs, les tensions entre les époux, qui ne datent pas d’aujourd’hui, (cf. not. PV de l’audience du 13 septembre 2023, p. 4 [B.], DO 57 : « la situation est tendue à chaque droit de visite »), ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Il est constaté à cet égard que la décision attaquée prévoit que la transmission des enfants doit se faire par l’intermédiaire de leurs grands-parents maternels – avec lesquels vit l’épouse (cf. réponse du 31 août 2023, p. 3, ad allégués 48 s., DO 28) –, ce qui doit justement pouvoir éviter que les enfants n’assistent à des disputes entre leurs parents. 2.3.2. Cela étant, C., âgé de cinq ans, est maintenant scolarisé et fréquente l’école de M.________ le jeudi après-midi, de 13.45 heures à 15.25 heures (cf. bordereau du 19 août 2024 de l’appelante, pièce 26). Si l’on s’en tient aux horaires fixés dans la décision attaquée, le père devrait aller chercher les enfants dès la sortie de l’école de C., à 15.25 heures, et les ramener chez leur mère pour 18.00 heures. En tenant compte du nouveau domicile du père à I. depuis le 1 er février 2025 (cf. pièce 1 produite le 13 décembre 2024 par l’intimé à l’appel), la durée du trajet en voiture entre le domicile du père et celui de la mère (N.) est d’environ 2 minutes, celle du trajet entre le domicile du père et l’école de C. à M.________ est d’environ 25 minutes, et celle du trajet entre le domicile de la mère et l’école de C.________ est de 6 minutes (cf. www.google.ch/maps). Ainsi, le droit de visite du jeudi implique un temps de trajet aller et retour d’environ 45 minutes pour les enfants dans le meilleur des cas – à savoir dans des conditions de circulation optimales –, pour un temps passé chez le père d’environ 1 heure et 40 minutes. Un tel droit de visite ne semble pas raisonnable et paraît contraire à l’intérêt des enfants, le temps passé en voiture étant trop long par rapport au temps bref passé chez leur père. De plus, il est constaté que l’intimé à l’appel est à la recherche d’un emploi fixe à plein temps. Aux dernières nouvelles, il avait été assigné à un programme d’emploi temporaire à 100 % pour la période du 21 août 2024 au 20 novembre 2024 en qualité de vendeur e-commerce à K.________

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 111). Or, il n’explique pas du tout comment il compte s’organiser en travaillant à plein temps pour exercer son droit de visite du jeudi et assurer les différents trajets que cela implique. Dans ces conditions, le droit de visite du jeudi doit être supprimé, le grief de l’appelante étant bien fondé. 2.3.3. Dans la mesure où l’intimé à l’appel ne propose pas d’autres modalités pour exercer un droit de visite élargi à une demi-journée en semaine, ni ne fait état de la possibilité effective d’exercer un tel droit de visite, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner d’office une autre possibilité que celle, inenvisageable, du jeudi. En revanche, dans l’intérêt bien compris des enfants C.________ et D., la curatrice ou le curateur de surveillance des relations personnelles qui sera nommé/e en faveur de ceux-ci sera chargé/e d’examiner les éventuelles possibilités d’élargissement du droit de visite du père et de soumettre un rapport à l’Autorité de protection de l’enfant à ce sujet en vue d’une éventuelle modification du droit de visite (cf. infra, consid. 3.1.6). 2.3.4. En ce qui concerne le chef de conclusion de l’appelante tendant à ce qu’un calendrier annuel soit établi fixant les périodes de vacances et congés durant lesquelles les enfants seront auprès de leur mère, il devient sans objet avec l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, qui implique de facto l’établissement d’un calendrier du droit de visite par le curateur ou la curatrice qui sera nommé/e (cf. infra, consid. 3.1.6). 3. Au dernier état de ses conclusions, l’appelante sollicite l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de C. et D.________, plus précisément d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au vu de la motivation présentée. 3.1.1. Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 3.1.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 sens étroit ; arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 ; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 ; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 pour le cas d'un refus d'instituer une telle curatelle). 3.1.3. Dans son écriture du 19 août 2024, l’appelante allègue, en substance, que le dialogue entre les parties s’avère impossible, à tout le moins stérile, en raison de leurs rapports extrêmement tendus, qu’elles n’arrivent ainsi pas à s’entendre sur quoi que ce soit au sujet de leurs enfants, et qu’elles rencontrent des problèmes dans l’organisation et l’exercice du droit de visite. À cet égard, elle expose en particulier que l’intimé à l’appel profite du passage des enfants pour formuler des reproches à son égard et à celui de ses parents. Elle indique que les parties ne sont pas parvenues à s’organiser pour les vacances d’été en raison de divers désaccords, l’intimé à l’appel n’ayant finalement pris ses enfants qu’une seule semaine durant tout l’été, alors qu’il est censé les avoir durant la moitié des vacances scolaires. Elle répète que l’exercice du droit de visite du jeudi par l’intimé a été très irrégulier, ce dernier ayant librement renoncé à exercer son droit de visite à plusieurs reprises, par exemple parce que les enfants étaient malades ou parce que lui-même n’était pas bien. Elle souligne que la situation actuelle telle que décrite met en péril le bon développement de C.________ et D., si bien qu’il est dans leur intérêt qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit mise en place. 3.1.4. L’intimé à l’appel s’oppose à l’instauration d’une telle mesure, quand bien même il admet que les rapports entre les parties sont extrêmement tendus et que le dialogue entre elles n’est pas possible. Il reproche à l’appelante de ne pas favoriser les contacts entre ses enfants et lui et de créer un climat tendu dans les rares échanges qu’elle lui accorde. Selon lui, les quelques contretemps survenus dans le cadre de l’exercice du droit de visite du jeudi ne justifient pas l’instauration d’une curatelle (cf. détermination du 29 août 2024). 3.1.5. En l’espèce, il n’est pas contesté que, en raison de leurs relations très conflictuelles, les parties ne sont pas en mesure de communiquer de manière constructive. Ces difficultés à communiquer et à s’entendre ont inévitablement un impact négatif sur l’organisation et l’exercice du droit de visite. À titre d’exemple, l’appelante a sollicité la suspension du droit de visite du jeudi à titre superprovisionnel, respectivement provisionnel durant la procédure d’appel, en raison du fait que l’intimé à l’appel ne lui avait pas expliqué comment il projetait d’exercer ce droit de visite eu égard aux horaires de classe de C. (cf. requête du 19 août 2024), ce qu’il n’a d’ailleurs toujours pas fait en appel. Ce manque d’explications et d’éventuelles contre-propositions de la part de l’intimé n’a pu que conduire à la suppression du droit de visite prévu en semaine.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 En outre, il ressort des pièces produites par l’appelante à l’appui de son écriture du 19 août 2024 que, à l’issue d’un échange de courriels passifs-agressifs de part et d’autre, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la répartition des vacances scolaires selon les modalités prévues par la décision attaquée, soit la moitié des vacances chez chacun des parents (bordereau du 19 août 2024, pièces 16 à 19). Il en est résulté que, finalement, le père n’a semble-t-il accueilli ses enfants qu’une semaine durant les vacances d’été 2024. De toute évidence, la communication inadéquate entre les parties exacerbe leurs tensions et le conflit qui les oppose. Cela menace directement le développement des enfants C.________ et D.________ dès lors qu’ils sont au cœur de cette dynamique délétère et font les frais de l’incapacité des parties à s’entendre sur l’organisation du droit de visite. 3.1.6. Afin de garantir l’exercice du droit aux relations personnelles du père et d’apaiser les tensions entre les parties, dans l’intérêt bien compris des enfants, il paraît nécessaire de confier à un tiers l’organisation du droit de visite. Partant, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera instaurée en faveur de C.________ et D., mandat étant donné à la Justice de paix de la Veveyse de désigner un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation du droit de visite et de favoriser le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cadre, le curateur ou la curatrice veillera à établir à l’avance un calendrier annuel des week-ends et des vacances passés chez le père. En outre, il ou elle examinera les éventuelles possibilités d’élargissement du droit aux relations personnelles et soumettra, le cas échéant, un rapport à ce sujet à l’Autorité de protection de l’enfant en vue d’une éventuelle modification du droit de visite. 4. Dans son écriture du 9 janvier 2025, l’appelante demande encore à être autorisée à faire bénéficier l’enfant C. d’un suivi psychologique auprès de J., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 301 al. 1 CC, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Aux termes de l’art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la question de soumettre C. à un suivi psychologique ne constitue pas une décision courante ou urgente au sens de l’art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC, mais une décision importante qui n’incombe pas à un seul parent au vu de l’autorité parentale conjointe en vigueur. 4.2. 4.2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Tel est notamment

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 le cas lorsque des conflits persistants concernant des décisions ont pour conséquence que, par exemple, la protection de la santé de l'enfant n'est plus assurée en raison du blocage (ATF 146 II 313 du 16 juin 2020 consid. 6.2.3). 4.2.2. En l’occurrence, se pose la question de savoir si le désaccord des parties sur la question d’un suivi psychologique pour C.________ menace le développement de l’enfant. Cela suppose de répondre à la question de savoir si un tel suivi est nécessaire pour soutenir C.________ dans le cadre du contexte actuel et sauvegarder ainsi son bien-être. L’appelante estime que C.________ a besoin d’un suivi psychologique au vu de son état de santé précaire et inquiétant. Selon elle, il subit des pressions insupportables de la part de son père qui le mêle au conflit parental et il est essentiel qu’il puisse disposer rapidement d’un espace de parole neutre. Elle souligne que la pédiatre de l’enfant a exprimé son inquiétude quant à son état de santé et préconise ainsi de lui faire bénéficier d’un suivi psychologique (cf. écritures des 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025). Si, dans un premier temps, l’intimé se disait favorable à ce que C.________ bénéficie d’un suivi psychologique, cela ayant toujours été le cas selon lui (cf. détermination du 27 novembre 2024, ch. 2), il s’est ensuite rétracté et a écrit en substance à J.________ que ses enfants allaient bien, même s’ils souffraient de la séparation de leurs parents. Il a expliqué : « Je pense que ce conflit concerne plutôt mon ex-femme et moi-même que nous devons nous régler et sûrement pas en mettant les enfants au milieu en les faisant venir voir un psychologue car ils sont petits et je souhaite les protéger d’éventuelles pressions justement » (cf. pièce produite le 9 janvier 2025 par l’appelante [courriel adressé le 7 janvier 2025 à J.________ par B.]). Dans sa détermination du 15 janvier 2025, il a allégué que « l’état précaire de C. (...) ne repose sur aucun élément tangible, si ce n’est le fait que A.________ ne semble pas l’épargner, ni D., du conflit parental ». Il s’est néanmoins déclaré favorable à ce que C. rencontre J.________ aux fins de déterminer si un suivi est nécessaire, estimant pour sa part que la mise en place d’un tel suivi, dans le contexte actuel, pourrait être superflu et/ou prématuré. 4.2.3. Le seul rapport médical au dossier concernant l’enfant C.________ a été établi par le « Child Abuse and Neglect Team » (ci-après : CAN Team) de O.________ le 11 décembre 2023 à l’attention de l’appelante, suite aux violences conjugales alléguées par cette dernière. Le CAN Team relevait ce qui suit sur la base d’une prise de contact avec la pédiatre de l’enfant et au terme d’une évaluation brève : « Dans l’ensemble, les entretiens mettent en évidence que les enfants réagissent distinctement à l’impact de la dynamique parentale conflictuelle et violente. Pour C., des régressions et des difficultés comportementales semblent avoir été observées suite au dernier épisode de violence, présentant toutefois un caractère transitoire sur la base de vos déclarations. Malgré le fait qu’aucune identification formelle d’état de stress aigu n’ait été notée lors des consultations, ces difficultés suggèrent un impact émotionnel sur C., qui semble actuellement en voie de stabilisation ». Le CAN Team se disait alors préoccupé par la situation des enfants, « en raison du conflit parental significatif auquel C.________ semble être activement impliqué, avec des signes potentiels d’instrumentalisation liés à cette dynamique, semblant générer un conflit de loyauté important pour lui ». Face à cette situation, il avait adressé un signalement concernant les enfants C.________ et D.________ à l’autorité de protection de l’enfant compétente (bordereau du 4 octobre 2024 de l’appelante, pièce 7), signalement transmis au premier juge comme objet de sa compétence (DO 47 s.). Au vu du contenu du rapport susmentionné et du fait que le conflit entre les parties paraît loin de s’être apaisé mais semble au contraire s’intensifier, comme en témoignent leurs nombreuses

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 écritures et allégations en appel, il paraît vraisemblable que C.________ souffre de plus en plus de cette situation et se trouve pris dans un conflit de loyauté, comme allégué par l’appelante. La pédiatre de l’enfant, soit la Dre P., a d’ailleurs confirmé à l’intimé à l’appel, dans un courriel daté du 21 janvier 2025, que C. montrait une souffrance psychologique durant ses consultations (courriel du 21 janvier 2025 produit le 22 janvier 2025 par l’intimé). Dans ces conditions, il semble nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique, de manière à être soutenu et sécurisé dans le contexte conflictuel lié à la séparation de ses parents et disposer d’un espace de parole neutre. Dès lors, il y a lieu de retenir que l’absence d’accord entre les parties sur la question d’un suivi psychologique menace le développement de C., ce qui justifie que la mère soit autorisée à présenter l’enfant à J. pour lui faire bénéficier d’un tel suivi. 5. L’appelante s’en prend également aux pensions mensuelles dues par l’intimé à l’appel en faveur des enfants, fixées par le Président à CHF 715.- pour C.________ et CHF 1'315.- pour D.________ à partir du 15 juin 2023. Elle demande leur augmentation à CHF 1'026.- pour C.________ et CHF 1'756.- pour D.________ dès le 15 juin 2023 et CHF 1'432.- pour C.________ et CHF 2'596.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2024. Elle réclame également une pension pour elle-même de CHF 622.- par mois pour la période du 15 juin 2023 au 31 août 2024. 5.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 5.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 5.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence

  • entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais
  • raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 5.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 5.3.Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 5.4.L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir établi de manière erronée les revenus de l’intimé à l’appel. 5.4.1. À cet égard, dès le 15 juin 2023, le Président a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'475.- pour l’époux, montant correspondant aux indemnités de chômage touchées par celui-ci depuis le 1 er octobre 2023. Il a relevé que, avant son licenciement au 30 septembre 2023, l’époux réalisait un revenu mensuel net de CHF 5'500.-, éventuelles gratifications en sus, pour une activité de courtier auprès de Q.________ SA (décision attaquée, p. 12). 5.4.2. L’appelante soutient que, avant de toucher des indemnités de chômage, soit avant le 1 er octobre 2023, l’intimé réalisait un salaire mensuel fixe de CHF 6'000.- brut auquel s’ajoutait un commissionnement, ce qui correspond selon elle à un revenu mensuel net moyen de CHF 7'569.- jusqu’au 30 septembre 2023 (appel, p. 3 ch. 2.1 à 2.3). L’intimé à l’appel objecte qu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire pour la période du 15 juin au 30 septembre 2023 portant sur des centaines de milliers de francs, si bien qu’il ne disposait que de son minimum vital au sens strict. Ainsi, indépendamment de la quotité de ses revenus, tout disponible était saisi, de sorte qu’il n’était pas en mesure de verser le moindre franc à titre de contribution d’entretien (réponse, p. 4 ch. 8 s.). 5.4.3. Selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal fédéral (cf. not. arrêt TC FR du 30 octobre 2023 consid. 2.7 ; arrêt TC FR 101 2023 263 du 27 mai 2024 consid. 1.2 ; ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1), les saisies de salaire sont subsidiaires par rapport à l’obligation d’entretien du débiteur, de sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte dans le calcul des pensions. L’argumentation soulevée par l’intimé à l’appel tombe dès lors à faux. En l’espèce, il ressort du décompte de salaire 2023 concernant l’intimé établi par Q.________ SA (pièce 3 produite le 4 décembre 2023) que l’intéressé a réalisé un salaire mensuel net de CHF 5'407.95 en janvier, CHF 14'878.95 en février, commission comprise, CHF 5'408.10 en mars, CHF 5'408.10 en avril, CHF 5'408.10 en mai, CHF 5'408.10 en juin, CHF 13'224.85 en juillet, commission comprise, et CHF 5'408.10 en août (dernier salaire), abstraction étant faite des saisies sur le salaire pour les mois de mai à août. Sur la période du 1 er janvier au 30 septembre 2023, cela représente un salaire mensuel net moyen de CHF 6'728.- (CHF 60'552.25/9 mois).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 Par ailleurs, il ressort du courrier informatif adressé le 30 octobre 2023 à l’intimé à l’appel par la caisse de chômage R.________ que son gain assuré s’élève à CHF 7'658.-, lui donnant droit, en principe dès le 2 octobre 2023, à une indemnité mensuelle moyenne brute de CHF 6'125.90 (pièce 2 produite le 4 décembre 2023). Dans la mesure où le gain assuré brut correspond à un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 6'740.- après déduction des cotisations sociales (CHF 7'658.- - 12 %), c’est bien le revenu mensuel net effectif de CHF 6'728.- qui doit être retenu pour l’époux pour la période précédant son chômage, soit du 15 juin au 30 septembre 2023. Partant, le grief est partiellement fondé. 5.4.4. L’appelante soutient aussi que, depuis le 1 er octobre 2023, l’intimé ne touche pas seulement des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de CHF 5'475.-, mais réalise un revenu supplémentaire en lien avec une activité professionnelle de courtier indépendant auprès de la société L.________ Sàrl. Elle soutient de plus qu’on peut avoir des doutes sur les circonstances ayant conduit au licenciement de l’intimé, remettant en cause les raisons économiques avancées par ce dernier. Dans ces circonstances, elle estime que rien ne justifie de tenir compte d’une baisse des revenus de l’intimé à partir du 1 er octobre 2023. L’intimé à l’appel oppose que, depuis le 1 er octobre 2023, ses revenus sont constitués exclusivement d’indemnités de chômage. S’agissant de L.________ Sàrl, il s’en remet aux déterminations faites en première instance et souligne que la société a été inscrite au registre du commerce le 26 avril 2024 et qu’elle a pour seul associé S.. 5.4.5. En l’occurrence, il ne ressort pas du courrier de licenciement adressé le 31 août 2023 à l’intimé à l’appel par son ancien employeur, soit Q. SA (pièce 1 produite le 4 décembre 2023), que l’intéressé aurait été licencié par sa faute, comme le laisse entendre l’appelante. Les formulations utilisées par l’ancien employeur laissent en effet à penser que ce dernier n’avait pas d’autre choix que de résilier le contrat de travail de l’intimé (« nous sommes malheureusement contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour le 30 septembre prochain » ; « regrettant de devoir prendre cette décision et tout en vous remerciant pour votre collaboration, (...) »). De plus, il ressort du décompte d’indemnités de chômage de l’intimé relatif à décembre 2023 (pièce 1 produite le 28 février 2024) que, au 18 décembre 2023, il avait perçu 60 indemnités journalières depuis le 2 octobre 2023, ce qui ne laisse pas de place à d’éventuelles pénalités de l’assurance-chômage compte tenu du fait que les jours de travail moyens s’élèvent à 21.7 par mois. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’intimé à l’appel a été licencié par sa faute, si bien que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique rétroactif ne se pose pas. Quant aux revenus supplémentaires que l’appelante attribue à l’intimé tirés d’une activité de courtier indépendant pour le compte de la société L.________ Sàrl, il y a lieu de relever ce qui suit. Selon l’extrait internet du registre du commerce (accessible sur le site www.zefix.ch), la société précitée a été inscrite au registre le 26 avril 2024. Elle possède un gérant avec signature individuelle en la personne de B.________ et un associé unique en la personne de S.. En première instance, l’intimé a indiqué qu’il s’agissait d’un projet effectué avec l’aval de son conseiller ORP (détermination du 13 mars 2024, DO 98). Cela étant, compte tenu du fait que la société se trouve en pleine phase de démarrage, ayant moins d’un an d’existence, il est peu vraisemblable que l’intimé à l’appel en tire un quelconque revenu. Si tel avait été le cas, il n’aurait pas été assigné à un programme d’emploi temporaire à 100 % par l’ORP K. pour la période du 21 août 2024 au 20 novembre 2024 (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 111).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu pour l’intimé, à partir d’octobre 2023, un revenu mensuel de CHF 5'475.- correspondant aux indemnités de chômage perçues. Partant, le grief est écarté. 5.4.6. Néanmoins, il est constaté d’office que la fin du droit au chômage de l’intimé interviendra le 1 er octobre 2025 (cf. pièce 1 produite le 28 février 2024). À partir de cette date, l’intimé devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable à son revenu antérieur, si bien qu’on lui imputera un revenu mensuel de CHF 6'728.-. On retiendra aussi des frais d’acquisition du revenu forfaitaires de CHF 200.- dans ses charges. 5.4.7. Toujours s’agissant de la situation de l’époux, il est aussi constaté d’office que ce dernier emménagera le 1 er février 2025 avec une dénommée T.________ dans un appartement de 5.5 pièces à I.________ pour un loyer mensuel de CHF 2'910.-, avec une place de parc en sus à CHF 120.- par mois (cf. pièces 1 et 2 produites le 13 décembre 2024 par l’intimé). Dans la mesure où l’intimé revendique une garde alternée sur la base de cette nouvelle situation, on peut partir du principe que son emménagement avec la précitée ne constitue pas une simple colocation mais un concubinage. Le concubinage de l’intimé entraîne une diminution du montant de ses charges en ce sens que, à partir du 1 er février 2025, au lieu d’un montant de base de CHF 1'200.-, d’une charge de logement de CHF 1'610.- et d’une place de parc de CHF 80.- (cf. décision attaquée, p. 12), on retiendra un montant de base de CHF 850.-, une charge de logement de CHF 1'455.- (CHF 2'910.-/2) et une place de parc de CHF 120.-, ce qui représente une baisse de charges de CHF 465.-. 5.4.8. Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées en appel, la situation financière de l’époux se présente comme suit au stade du minimum vital du droit de la famille :  du 15 juin au 30 septembre 2023 : avec un revenu de CHF 6'728.- et des charges de CHF 3'444.- (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'610.- + prime LAMal CHF 284.- + place de parc CHF 80.- + frais d’exercice du droit de visite CHF 150.- + forfait assurance et communication CHF 120.- ; cf. décision attaquée, p. 12), il présente un disponible de CHF 3'284.- ;  du 1 er octobre 2023 au 31 janvier 2025 : avec un revenu de CHF 5'475.- et des charges de CHF 3'444.-, il présente un disponible de CHF 2'031.- ;  du 1 er février 2025 au 30 septembre 2025 : avec un revenu de CHF 5'475.- et des charges de CHF 2'979.- (montant de base CHF 850.- + loyer CHF 1'455.- + prime LAMal CHF 284.-

  • place de parc CHF 120.- + frais d’exercice du droit de visite CHF 150.- + forfait assurance et communication CHF 120.-), il présente un disponible de CHF 2'496.- ;  dès le 1 er octobre 2025 : avec un revenu de CHF 6'728.- et des charges de CHF 3'179.- (CHF 2'979.- + frais d’acquisition du revenu CHF 200.-), il présente un disponible de CHF 3'549.-. 5.5.L’appelante fait en outre valoir une augmentation de ses charges et de celles de ses enfants à partir du 1 er septembre 2024 en lien avec le départ prévu de ses parents à U.________ (appel, p. 6 ch. 2.10).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 5.5.1. Premièrement, elle n’a pas rendu vraisemblable par pièces que ses parents n’habitent désormais plus avec elle et qu’elle doit ainsi faire face à des frais de garde supplémentaires pour ses enfants. Deuxièmement, selon FriPers, plateforme informatique contenant les données de contrôle des habitants de l’ensemble de la population domiciliée dans le canton de Fribourg, les parents de l’appelante, soit V.________ et W.________ (cf. DO 1), sont toujours domiciliés à la même adresse qu’elle à N.________ à ce jour. 5.5.2. Partant, il n’en résulte aucun changement dans ses charges et celles de ses enfants, le grief étant rejeté. 5.6.Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, la situation des époux se présente comme suit au stade du minimum vital du droit de la famille. 5.6.1. Pour la période du 15 juin 2023 au 30 septembre 2023 : l’époux présente un disponible de CHF 3'284.- (revenu CHF 6'728.- - charges CHF 3'444.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 781.- (revenu CHF 3'130.- - charges CHF 3'910.70 ; cf. décision attaquée, p. 11). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 715.- (montant de base CHF 400.- + prime LAMal CHF 92.- + part au loyer CHF 296.- + frais de garde CHF 83.- + prime LCA CHF 144.- - allocations familiales CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 12 s.), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'444.- (montant de base CHF 400.- + prime LAMal CHF 92.- + part au loyer CHF 296.- + frais de garde CHF 83.- + prime LCA CHF 92.- + coûts indirects CHF 781.- - allocations familiales CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 13). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible de l’époux, il reste un excédent de CHF 1'125.- (CHF 3'284.- - CHF 715.- - CHF 1'444.-). On peut dès lors intégrer la charge fiscale dans le minimum vital élargi des membres de la famille. 5.6.1.1. La charge d’impôt sera évaluée à l’aide du simulateur fiscal de la Confédération (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en tenant compte des déductions automatiques et des pensions devant être versées en mains de l’épouse par le mari, estimées à ce stade à CHF 2'600.- par mois. Celles-ci sont en effet déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). 5.6.1.2. Pour l’époux, compte tenu d’un revenu annualisé de CHF 60'077.- (revenu CHF 6'728.- x 9 mois + indemnités chômage CHF 5'475.- x 3 mois - pensions CHF 2'600.- x 6.5 mois), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 781.- (CHF 9'373.-/12). Il est précisé qu’il est tenu compte du fait que l’intéressé vivait à X.________ durant la période considérée. 5.6.1.3. Pour l’épouse, compte tenu d’un revenu annualisé de CHF 58'360.- (revenu CHF 3'130.- x 12 + pensions CHF 2'600.- x 6.5 mois + allocations 2 x CHF 300.- x 6.5 mois), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 212.- (CHF 2'548.-/12). 5.6.1.4. Quant à la part aux impôts des enfants, elle doit être établie selon la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 de prise en charge - et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l’espèce, pour la période concernée, les revenus attribués à l’enfant C.________ mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire, soit la mère, s’élèvent à CHF 1'015.- par mois, à savoir CHF 715.- de coûts directs et CHF 300.- d’allocations familiales. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 4'863.- par mois (CHF 58'360.-/12). Les revenus attribués à C.________ représentent ainsi 21 % du revenu imposable (CHF 1'015.-/CHF 4'863.-), de sorte qu’une part aux impôts de CHF 45.- peut lui être imputée (21 % x CHF 212.-, montant arrondi). S’agissant de D., les revenus qui lui sont attribués mais qui sont imposables auprès de la mère s’élèvent à CHF 963.- par mois, à savoir CHF 663.- de coûts directs (coûts d’entretien CHF 1'444.- - coûts indirects CHF 781.-) et CHF 300.- d’allocations familiales. Le revenu imposable de la mère s’élevant à CHF 4'863.- par mois (CHF 58'360.-/12), les revenus attribués à D. représentent 20 % du revenu imposable (CHF 963.-/CHF 4'863.-). Une part aux impôts de CHF 45.- peut dès lors aussi être imputée à la cadette (20 % x CHF 212.-, montant arrondi). Partant, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 122.- (CHF 212.-

  • 2 x CHF 45.-). 5.6.1.5. En tenant compte de la charge fiscale des parties et de la quote-part d’impôt des enfants, la situation se présente comme suit au stade du minimum vital élargi. Le mari présente un disponible de CHF 2'503.- (disponible CHF 3'284.- - impôts CHF 781.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 903.- correspondant aux coûts indirects de D.________ (déficit CHF 781.- + impôts CHF 122.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 760.- (coûts directs CHF 715.- + quote-part d’impôt CHF 45.-), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'611.- (coûts directs CHF 663.-
  • quote-part d’impôt CHF 45.- + coûts indirects CHF 903.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible de l’époux, il reste un excédent de CHF 132.- à partager entre les époux et les enfants (CHF 2'503.- - CHF 760.- - CHF 1'611.-), à raison de CHF 44.- pour chacun des époux (CHF 132.- x 2/6) et CHF 22.- pour chaque enfant (CHF 132.-/6). Partant, pour la période du 15 juin 2023 au 30 septembre 2023, les pensions dues en faveur des enfants par le mari doivent être fixées à CHF 780.- pour C.________ (CHF 760.- + CHF 22.-, montant arrondi) et CHF 1'630.- pour D.________ (CHF 1'611.- + CHF 22.-), tandis qu’une pension de CHF 50.- (montant arrondi) peut être allouée à l’épouse. 5.6.2. Pour la période du 1 er octobre 2023 au 31 janvier 2025 : l’époux présente un disponible de CHF 2'031.- (revenu CHF 5'475.- - charges CHF 3'444.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 781.- (revenu CHF 3'130.- - charges CHF 3'910.70 ; cf. décision attaquée, p. 11). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 715.- (montant de base CHF 400.- + prime LAMal CHF 92.- + part au loyer CHF 296.- + frais de garde CHF 83.- + prime LCA CHF 144.- - allocations familiales CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 12 s.), tandis que ceux de D.________

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 s’élèvent à CHF 1'444.- (montant de base CHF 400.- + prime LAMal CHF 92.- + part au loyer CHF 296.- + frais de garde CHF 83.- + prime LCA CHF 92.- + coûts indirects CHF 781.- - allocations familiales CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 13). Le disponible de l’époux n’est pas suffisant pour couvrir les coûts d’entretien des enfants, étant constaté qu’il subsiste un manco de CHF 128.- (CHF 2'031.- - CHF 715.- - CHF 1'444.-). Toutefois, un tel manco ne pouvant se rapporter qu’à la situation de la famille calculée selon le minimum vital LP, il convient de ramener le forfait assurance et communication de CHF 120.- retenu par le premier juge pour chaque époux – qui fait partie des charges élargies – à CHF 55.-, ce qui augmente le disponible du mari à CHF 2'096.- (CHF 2'031.- + [CHF 120.- - CHF 55.-]) et diminue le déficit de l’épouse à CHF 716.- (CHF 781.- - CHF 65.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent toujours à CHF 715.-, tandis que ceux de D.________ se montent désormais à CHF 1'379.- (CHF 1'444.- - CHF 65.-). Avec son disponible de CHF 2'096.-, l’époux est donc en mesure de couvrir les coûts d’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'094.- (CHF 715.- + CHF 1'379.-). La pension pour C.________ sera ainsi fixée à CHF 715.- et celle pour D.________ à CHF 1'380.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 5.6.3. Pour la période du 1 er février 2025 au 30 septembre 2025 : le disponible du mari augmente à CHF 2'496.- (revenu CHF 5'475.- - charges CHF 2'979.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 781.-. Les coûts d’entretien des enfants se montent toujours à CHF 715.- pour C.________ et CHF 1'444.- pour D.. Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du mari, il reste un excédent de CHF 337.- (CHF 2'496.- - CHF 715.- - CHF 1'444.-) à partager entre les époux et les enfants, à raison de CHF 112.- pour chaque époux (CHF 337.- x 2/6) et CHF 56.- pour chaque enfant (CHF 337.-/6). Les pensions pour les enfants peuvent dès lors être fixées à CHF 770.- pour C. (CHF 715.-

  • CHF 56.-) et CHF 1'500.- pour D.________ (CHF 1'444.- + CHF 56.-). L’épouse devrait quant à elle avoir droit à une pension de l’ordre de CHF 120.-. Cela étant, dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant D.________ (CHF 781.-) n’a pas été réduite en appel et où l’épouse n’a pas contesté l’absence de pension pour elle-même durant la période concernée, on ne lui allouera pas de contribution eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 149 III 172 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1). 5.6.4. Pour la période à compter du 1 er octobre 2025 : le disponible de l’époux augmente à CHF 3'549.- (revenu CHF 6'728.- - charges CHF 3'179.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 781.-. Les coûts d’entretien des enfants se montent toujours à CHF 715.- pour C.________ et CHF 1'444.- pour D.________ (dont CHF 781.- de coûts indirects). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible de l’époux, il reste un excédent de CHF 1'390.- (CHF 3'549.- - CHF 715.- - CHF 1'444.-). On peut dès lors à nouveau

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 intégrer la charge fiscale dans le minimum vital élargi des membres de la famille, estimée à l’aide du simulateur fiscal de la Confédération (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). 5.6.4.1. Pour l’époux, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 49'536.- (revenu CHF 6'728.- x 12 - pensions CHF 2'600.- x 12), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 516.- (CHF 6'193.- /12). Il est précisé qu’il est tenu compte du nouveau domicile de l’intéressé à I.________. 5.6.4.2. Pour l’épouse, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 75'960.- (revenu CHF 3'130.- x 12

  • pensions CHF 2'600.- x 12 + allocations 2 x CHF 300.- x 12), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 427.- (CHF 5'126.-/12). 5.6.4.3. Quant à la part aux impôts des enfants, elle peut être établie comme suit, toujours selon la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 5.6.1.4). Pour la période concernée, les revenus attribués à l’enfant C.________ mais qui sont imposables auprès de la mère s’élèvent à CHF 1'015.- par mois, à savoir CHF 715.- de coûts directs et CHF 300.- d’allocations familiales. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 6'330.- par mois (CHF 75'960.-/12). Les revenus attribués à C.________ représentent ainsi 16 % du revenu imposable (CHF 1'015.-/CHF 6'330.-), de sorte qu’une part aux impôts de CHF 70.- peut lui être imputée (16 % x CHF 427.-, montant arrondi). S’agissant de D., les revenus qui lui sont attribués mais qui sont imposables auprès de la mère s’élèvent à CHF 963.- par mois, à savoir CHF 663.- de coûts directs (coûts d’entretien CHF 1'444.- - coûts indirects CHF 781.-) et CHF 300.- d’allocations familiales. Le revenu imposable de la mère s’élevant à CHF 6'330.- par mois (CHF 75'960.-/12), les revenus attribués à D. représentent 15 % du revenu imposable (CHF 963.-/CHF 6'330.-). Une part aux impôts de CHF 65.- peut dès lors être imputée à la cadette (15 % x CHF 427.-, montant arrondi). Partant, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 292.- (CHF 427.-
  • CHF 70.- - CHF 65.-). 5.6.4.4. En tenant compte de la charge fiscale des parties et de la quote-part d’impôt des enfants, la situation se présente comme suit au stade du minimum vital élargi. Le mari présente un disponible de CHF 3'033.- (disponible CHF 3'549.- - impôts CHF 516.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 1'073.- correspondant aux coûts indirects de D.________ (déficit CHF 781.- + impôts CHF 292.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 785.- (coûts directs CHF 715.- + quote-part d’impôt CHF 70.-), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'801.- (coûts directs CHF 663.-
  • quote-part d’impôt CHF 65.- + coûts indirects CHF 1'073.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible de l’époux, il reste un excédent de CHF 447.- à partager entre les époux et les enfants (CHF 3'033.- - CHF 785.- - CHF 1'801.-), à raison de CHF 149.- pour chacun des époux (CHF 447.- x 2/6) et CHF 74.- pour chaque enfant (CHF 447.-/6). Partant, pour la période à compter du 1 er octobre 2025, les pensions dues en faveur des enfants par le mari doivent être fixées à CHF 860.- pour C.________ (CHF 785.- + CHF 74.-, montant arrondi) et CHF 1'875.- pour D.________ (CHF 1'801.- + CHF 74.-). L’épouse devrait quant à elle avoir droit à une pension de l’ordre de CHF 150.-. Cela étant, dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant D.________ (CHF 781.-) n’a pas été réduite

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 en appel mais a même été augmentée à CHF 1'073.- et où l’épouse n’a pas contesté l’absence de pension pour elle-même durant la période concernée, on ne lui allouera pas de contribution eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 149 III 172 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1). 5.6.5. Il est constaté que l’entretien convenable des enfants est couvert, quelle que soit la période considérée. À toutes fins utiles, il est précisé que les circonstances futures pouvant justifier une modification ultérieure des contributions d’entretien apparaissent trop éloignées en l’espèce pour en tenir compte d’office au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appelante obtient en effet gain de cause sur la question du droit de visite, de la curatelle de surveillance des relations personnelles et du suivi psychologique pour C.________, et partiellement gain de cause sur la question des pensions, celles-ci étant augmentées dans une certaine mesure pour chacune des périodes considérées. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'500.-), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’épouse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 27 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont modifiés comme suit, tandis que les chiffres 5 bis ,

5 ter et 6 bis sont intégrés au dispositif dans la teneur suivante : 5. Le droit de visite de B.________ sur les enfants C.________ et D.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec A., au Jeûne Fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1 er août. La transmission des enfants se fera par l’intermédiaire de leurs grands-parents maternels. Il est pris acte que les parties s’engagent formellement à limiter leurs échanges au strict besoin des enfants et à ne proférer aucune menace ni aucun propos dénigrant l’une à l’égard de l’autre. Cet engagement vaut également pour les grands-parents. 5 bis Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants C. et D.. La Justice de paix de la Veveyse est chargée de désigner un curateur ou une curatrice de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants précités. Le curateur ou la curatrice aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation du droit de visite et de favoriser le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cadre, il ou elle veillera à établir à l’avance un calendrier annuel des week-ends et des vacances passés chez le père. En outre, il ou elle examinera les éventuelles possibilités d’élargissement du droit aux relations personnelles et soumettra, le cas échéant, un rapport à ce sujet à l’Autorité de protection de l’enfant en vue d’une éventuelle modification du droit de visite. 5 ter A. est autorisée à présenter l’enfant C.________ à J., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, afin de lui faire bénéficier d’un suivi psychologique visant à le soutenir, le sécuriser et lui offrir un espace de parole neutre dans le contexte conflictuel lié à la séparation de ses parents. 6. B. contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes en mains de A.________ :  du 15 juin 2023 au 30 septembre 2023 : CHF 780.- pour C.________ et CHF 1'630.- pour D.________ ;  du 1 er octobre 2023 au 30 janvier 2025 : CHF 715.- pour C.________ et CHF 1'380.- pour D.________ ;  du 1 er février 2025 au 30 septembre 2025 : CHF 770.- pour C.________ et CHF 1'500.- pour D.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26  dès le 1 er octobre 2025 : CHF 860.- pour C.________ et CHF 1'875.- pour D.. L’entretien convenable des enfants est couvert, quelle que soit la période considérée. Ces pensions sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. 6 bis B. contribuera à l’entretien de son épouse, A., par le versement d’une pension mensuelle de CHF 50.- pour la période du 15 juin 2023 au 30 septembre 2023. Aucune pension n’est due pour l’épouse à partir du 1 er octobre 2023. II.La requête déposée le 13 décembre 2024 par B. est irrecevable. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 4 février 2025/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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