Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 181
Entscheidungsdatum
11.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 181 Arrêt du 11 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre B., intimée et intimée à l’appel, représentée par Me Valentin Sapin, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale - pensions en faveur de l’enfant mineure et de l’épouse Appel du 1 er juin 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 19 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A.B., née en 1992, et A., né en 1991, se sont mariés en 2019. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2020. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2022. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2023, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a réglé la vie séparée des parties. Il a notamment attribué la garde de l’enfant C. à sa mère, sous réserve du droit de visite du père, et astreint l’époux à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : -pour l’enfant : CHF 3'860.- pour la période du 11 juillet 2022 au 31 (recte : 30) septembre 2022, CHF 1'140.- pour le mois d’octobre 2022, CHF 2'240.- pour la période du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 1'310.- pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, et CHF 1'000.- dès le 1 er mars 2023 ; -pour l’épouse : CHF 200.- à partir du 1 er mai 2023. C.Le 1 er juin 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais à la charge de l’intimée à l’appel, principalement à ce que les pensions dues en faveur de sa fille soient réduites à CHF 1'215.- pour la période du 11 juillet 2022 au 31 juillet 2022, CHF 1'795.- pour la période du 1 er août 2022 au 30 septembre 2022, CHF 890.- pour le mois d’octobre 2022, CHF 1'955.- pour le mois de novembre 2022, CHF 535.- pour le mois de décembre 2022, CHF 545.- pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, et CHF 460.- dès le 1 er mars 2023, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Président pour nouvelle décision. Il a de plus sollicité que son appel soit muni de l’effet suspensif, qui lui a été accordé partiellement par arrêt du 29 juin 2023 du Président de la Cour pour le rétroactif des contributions d’entretien dues jusqu’au 31 mai 2023. Il a également demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 13 juin 2023. D.Dans sa réponse du 26 juin 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais à la charge de l’appelant, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a aussi sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 29 juin 2023. Par courrier spontané du 19 décembre 2023, l’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire

  • qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 mai 2023 (DO 109). Déposé le 1 er juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’époux n’offrait pas de verser une pension à son épouse (DO 3 s.), alors que cette dernière réclamait une contribution mensuelle de CHF 500.- (DO 39), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Étant donné que la Cour d’appel doit notamment statuer sur la question de la suppression de la pension mensuelle de CHF 200.- due par le mari en faveur de l’épouse à partir du 1 er mai 2023, et au vu de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

L’appelant s’en prend aux pensions mensuelles fixées par le Président en faveur de l’enfant C.________. Il demande leur diminution à CHF 1'215.- pour la période du 11 juillet 2022 au 31 juillet 2022, CHF 1'795.- pour la période du 1 er août 2022 au 30 septembre 2022, CHF 890.- pour le mois d’octobre 2022, CHF 1'955.- pour le mois de novembre 2022, CHF 535.- pour le mois de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 décembre 2022, CHF 545.- pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, et CHF 460.- dès le 1 er mars 2023. Il réclame également la suppression de la pension mensuelle de CHF 200.- allouée à l’épouse à partir du 1 er mai 2023. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence

  • entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais

  • raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3.Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 2.4. En l’espèce, le Président a établi la situation financière des époux comme suit. 2.4.1. Pour le mari, il a retenu un revenu mensuel net, non contesté en appel, de CHF 6'636.- pour la période du 11 juillet 2022 au 31 octobre 2022 et de CHF 7'089.- dès le 1 er novembre 2022 pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 une activité de médecin assistant à 100 %, déduction faite à chaque fois des allocations familiales et patronales perçues et de l’impôt à la source (décision attaquée, p. 10 à 12). Il a fixé ses charges mensuelles aux montants suivants : -CHF 2'773.15 pour la période du 11 juillet 2022 au 31 septembre 2022, les charges étant élargies au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 850.- + prime LAMal CHF 230.55 + leasing CHF 672.70 + frais de repas CHF 200.- + frais de déplacements professionnels CHF 270.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 158.80 + place de parc au travail CHF 166.95 + frais de droit de visite CHF 100.- + prime LCA CHF 76.15) (décision attaquée, p. 10 s.) ; -CHF 5'495.70 pour octobre 2022, les charges étant limitées au minimum vital LP (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 209.25 + leasing CHF 672.70 + frais de repas CHF 200.- + frais de déplacements professionnels CHF 710.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 158.80 + place de parc au travail CHF 166.95 + frais de droit de visite CHF 100.-) (décision attaquée, p. 11 s.) ; -CHF 4'846.75 pour la période du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022, les charges étant limitées au minimum vital LP (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 209.25 + leasing CHF 672.70 + frais de repas CHF 200.-

  • frais de déplacements professionnels CHF 228.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 158.80 + frais de droit de visite CHF 100.-) (décision attaquée, p. 12) ; -CHF 5'682.90 dès le 1 er janvier 2023, les charges étant élargies au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 209.25 + leasing CHF 672.70 + frais de repas CHF 200.- + frais de déplacements professionnels CHF 228.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 158.80 + frais de droit de visite CHF 100.- + prime LCA CHF 76.15 + forfait communication et assurance CHF 120.- + charge fiscale de CHF 640.-) (décision attaquée, p. 12 s.). 2.4.2. S’agissant de l’épouse, le Président a retenu qu’elle travaillait à titre indépendant sur mandat en tant que « community manager » et réalisait à ce titre un revenu mensuel net moyen de CHF 1'247.40, dont le montant n’est pas contesté en soi. Il ne lui a pas imputé de revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l’union conjugale compte tenu du fait qu’elle avait donné naissance à un enfant issu d’une nouvelle relation en 2023. Il a en effet considéré que la reprise d’une activité lucrative ne pouvait être exigée de l’épouse qu’à partir du moment où cet enfant aura débuté sa scolarité obligatoire (décision attaquée, p. 13). Il a fixé les charges mensuelles de l’intéressée aux montants suivants : -CHF 3'169.20 pour la période du 11 juillet 2022 au 31 septembre 2022, les charges étant élargies au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 1'350.- + frais de logement CHF 1'252.- [déduction faite de la part au logement de l’enfant C.] + place de parc CHF 100.- + prime LAMal CHF 269.90 + prime OCN CHF 36.75 + prime RC véhicule CHF 58.15 + prime LCA CHF 102.40) (décision attaquée, p. 14) ; -CHF 3'066.80 pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022, les charges étant limitées au minimum vital LP (montant de base CHF 1'350.- + frais de logement CHF 1'252.- [déduction faite de la part au logement de l’enfant C.] + place de parc CHF 100.- +

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 prime LAMal CHF 269.90 + prime OCN CHF 36.75 + prime RC véhicule CHF 58.15) (décision attaquée, p. 14 s.) ; -CHF 2'093.20 dès le 1 er janvier 2023, les charges étant à nouveau élargies au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 626.- [déduction faite de la part au logement de l’enfant C.________ sur la moitié du loyer] + place de parc CHF 50.- + prime LAMal CHF 269.90 + prime OCN CHF 36.75 + prime RC véhicule CHF 58.15 + prime LCA CHF 102.40 + forfait communication et assurance CHF 100.-) (décision attaquée, p. 15). 2.5.L’appelant critique d’abord ses charges telles qu’établies par le Président. 2.5.1. Il lui reproche d’avoir retenu un montant de base du minimum vital de CHF 850.- pour la période du 11 juillet 2022 au 31 septembre 2022 alors qu’il vivait en colocation. Dans ce contexte, un montant de base de CHF 1'100.- doit selon lui être retenu (appel, p. 8). L’intimée à l’appel n’est pas de cet avis, considérant que la colocation formée par l’appelant avec un ami durant la période concernée justifie de retenir un montant de base de CHF 850.- (réponse, p. 8). Selon la jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). S'agissant de déterminer ce petit montant à déduire, une réduction forfaitaire de CHF 100.- pour un débiteur célibataire vivant en communauté avec une personne adulte est adéquate (arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). En l’espèce, compte tenu de la communauté domestique formée par l’époux avec un ami durant la période du 11 juillet 2022 au 31 septembre 2022 (PV d’audience du 28 octobre 2022, p. 5, DO 56), il y a lieu d’augmenter son montant de base à CHF 1'100.-, étant relevé que le montant de CHF 850.- retenu par le premier juge correspond au montant de base prévu pour une personne vivant en couple (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6). Il s’ensuit l’admission de ce grief. 2.5.2. L’appelant reproche aussi au premier juge d’avoir retenu des frais de déplacements professionnels trop bas dans ses charges compte tenu du prix moyen du carburant. Il ne conteste pas les autres paramètres retenus dans le cadre du calcul de ses frais de déplacements ni la méthode de calcul utilisée, mais il estime qu’il convient de tenir compte d’un prix de l’essence moyen de CHF 2.- par litre au lieu du tarif de CHF 1.65 par litre appliqué par le premier juge. Aussi, pour la période du 11 juillet 2022 au 31 septembre 2022, ses frais d’essence doivent être fixés à CHF 300.- au lieu de CHF 270.- ; pour octobre 2022, ils doivent être fixés à CHF 840.- au lieu de CHF 710.- ; dès le 1 er novembre 2022, ils doivent être fixés à CHF 255.- au lieu de CHF 228.-. Pour cette dernière période, l’appelant réclame également la prise en compte de ses frais de parking professionnel à hauteur de CHF 87.- par mois (appel, p. 8 s.). L’intimée à l’appel estime pour sa part que les frais de déplacements retenus par le premier juge ne souffrent pas la critique et sont même généreux car ils comprennent un montant forfaitaire de CHF 100.- devant correspondre à l’entretien du véhicule, l’impôt et l’assurance, alors que la prime OCN (CHF 48.-) et la prime RC véhicule de l’appelant (CHF 158.80) ont été prises en compte une deuxième fois dans ses charges de manière individuelle (réponse, p. 8). 2.5.3. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), les frais de déplacements sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois

  • compte tenu des vacances - par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 d'essence, d'une part (coût de l'essence), et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. Le Président a appliqué cette formule et retenu un forfait de CHF 100.- uniquement pour l’entretien du véhicule, l’assurance et l’impôt ayant été comptabilisés dans les charges de l’époux de manière individuelle (cf. décision attaquée, p. 11 à 13). Il est vrai qu’en appliquant un tarif de CHF 1.65 par litre d’essence, il n’a pas tenu compte du prix du carburant exact, qui s’est élevé en moyenne à CHF 2.- sur les mois de juillet 2022 à décembre 2022, avant de redescendre à CHF 1.85 en moyenne dès le mois de janvier 2023 (cf. https://www.shell.ch/fr_ch/automobilistes/carburants- shell/prix-des-carburants-shell.html). En prenant en considération les tarifs de l’essence précités, les frais de déplacements mensuels de l’appelant peuvent être estimés comme suit : -pour la période du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 : CHF 300.- [domicile - lieu de travail : 32.3km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 x 8 litres/100 km x CHF 2.-/litre + CHF 100.- (entretien)] ; -pour le mois d’octobre 2022 : CHF 840.- [domicile - lieu de travail : 118 km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 x 8 litres/100 km x CHF 2.-/litre + CHF 100.- (entretien)] ; -pour novembre et décembre 2022 : CHF 255.- [domicile - lieu de travail : 24.8 km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 x 8 litres/100 km x CHF 2.-/litre + CHF 100.- (entretien)] ; -dès le 1 er janvier 2023 : CHF 245.- [domicile - lieu de travail : 24.8 km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 x 8 litres/100 km x CHF 1.85/litre + CHF 100.- (entretien)]. En soi, le grief de l’appelant est donc partiellement fondé. Cependant, cela implique une augmentation relativement faible des frais de transport (CHF 30.- sur 3 mois, CHF 130.- sur 1 mois, CHF 27.- sur 2 mois et CHF 17.- sur une durée indéterminée). De plus, la modeste sous-évaluation des frais de déplacements faite par le premier juge est largement compensée par le fait qu’il a pris en compte l’intégralité du leasing onéreux de l’appelant (CHF 672.70 par mois), conclu près d’un mois avant la séparation des parties pour un véhicule SUV quasi neuf (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 14), cela y compris lorsque les moyens à disposition étaient limités. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir les frais de déplacements de l’appelant tels que retenus dans la décision attaquée. Quant aux frais de parking professionnel de CHF 87.- que l’appelant souhaiterait voir intégrés dans ses charges à partir du 1 er novembre 2022, ils n’ont pas été établis par pièces et ne sauraient dès lors être retenus. 2.5.4. L’appelant requiert l’adaptation de la prime d’assurance-maladie obligatoire retenue dans ses charges à CHF 231.60 (au lieu de CHF 209.25) dès le 1 er janvier 2023 (appel, p. 9). Cette correction doit lui être accordée au vu du montant effectif de sa prime LAMal dès le 1 er janvier 2023 (bordereau du 28 octobre 2022 du requérant, pièce 26). 2.5.5. L’appelant fait aussi grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation réelle des parties en fixant ses frais d’exercice du droit de visite à CHF 100.- seulement. À son avis, ces frais doivent être augmentés à CHF 220.- compte tenu du fait qu’il effectue chaque mois huit trajets

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 de 172 km chacun pour exercer son droit de visite (172 km x 4 trajets x 2 week-ends par mois x 0.08 l x CHF 2.-/l. ; appel, p. 9). L’intimée à l’appel oppose que c’est l’appelant qui a fait le choix de s’éloigner du lieu de vie de sa fille et que les frais de droit de visite de CHF 100.- retenus par le premier juge sont donc corrects (réponse, p. 9). La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. La Cour retient ainsi que les frais d'exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). En l’espèce, au vu du droit de visite usuel fixé en faveur de l’appelant dans la décision attaquée (ch. 5 du dispositif) et du fait que les domiciles respectifs des parties sont éloignés de 172 kilomètres (cf. https://www.google.ch/maps), ce qui implique des frais de trajets non négligeables pour le père s’ajoutant aux frais de droit de visite usuels, il paraît adéquat d’augmenter les frais d’exercice du droit de visite, déjà au stade du minimum vital LP, au montant requis de CHF 220.- dès le 1 er octobre 2022, date correspondant au déménagement de l’appelant dans le canton de D.________ pour des motifs professionnels. Le grief est donc fondé. 2.5.6. L’appelant réclame en outre la prise en compte, dans ses charges du minimum vital du droit de la famille, du remboursement de deux dettes pour un total de CHF 813.50 par mois, montant correspondant à un arriéré fiscal dont les époux sont solidairement responsables ainsi qu’à un prêt contracté auprès de la banque E., à F., pour financer le mariage des parties (appel, p. 9 s.). L’intimée à l’appel refuse qu’il soit tenu compte de la dette fiscale alléguée par l’appelant car elle ne concerne que lui. Quant à la dette auprès de la banque E., l’intimée à l’appel indique qu’elle ne peut pas être prise en compte vu les ressources limitées disponibles et que, de plus, l’appelant ne s’en acquitte pas (réponse, p. 9). 2.5.7. Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). En première instance, pour étayer les dettes alléguées, l’appelant a produit une décision d’acceptation de plan de paiement du Service public fédéral des finances belge datée du 10 mai 2022, selon laquelle A. et B.________ étaient tenus de rembourser une dette

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 fiscale de EUR 4'423.40 à raison d’un montant mensuel de EUR 350.- du 20 juin 2022 au 20 mars 2023 et de EUR 332.20 le 20 avril 2023 (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 12). Il a également produit un extrait internet de son compte auprès de la banque E., duquel il ressort qu’il a contracté un crédit de EUR 20'000.- remboursable en 48 mensualités de EUR 463.48, la date de fin du remboursement étant fixée au 7 novembre 2022 (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 13). Ces seuls documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l’appelant aurait remboursé la dette fiscale concernée conformément au plan de paiement figurant dans la décision du 10 mai 2022, ni qu’il aurait remboursé le crédit de EUR 20'000.- mentionné dans son extrait de compte par des versements mensuels de EUR 463.48 jusqu’en novembre 2022. Néanmoins, il ressort des justificatifs produits ultérieurement par l’appelant qu’il a versé les montants de EUR 350.- au Service public fédéral des finances belge les 4 juillet 2022, 1 er septembre 2022, 7 octobre 2022 et 1 er décembre 2022, de même qu’il a versé des mensualités de EUR 463.48 pour rembourser son crédit à la consommation auprès de la banque E. les 13 juillet 2022, 24 août 2022, 7 septembre 2022, 7 octobre 2022 et 30 novembre 2022 (cf. bordereau du 13 janvier 2023 du requérant, pièce 30). La question de savoir si la dette auprès de la banque E.________ remplit les conditions fixées par la jurisprudence pour être admise dans les charges du mari peut rester ouverte étant donné que les versements des mensualités de EUR 463.48 ont tous été effectués durant la période du 11 juillet 2022 au 30 novembre 2022, soit une période où les moyens à disposition ne permettent pas d’établir les besoins des membres de la famille selon le minimum vital élargi (cf. infra, consid. 3.1 à 3.3). Pour ce qui est de la dette fiscale envers le Service public fédéral des finances belge, seul le versement de EUR 350.- effectué le 1 er décembre 2022 entre en ligne de compte étant donné qu’il est exclu de prendre en considération le remboursement d’éventuelles dettes jusqu’à la fin novembre 2022. La décision d’acceptation de plan de paiement datée du 10 mai 2022 concernant tant A.________ que B.________ (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 12), les époux sont vraisemblablement débiteurs solidaires de la dette fiscale, si bien que le versement de EUR 350.- (soit environ CHF 350.-) pourra être retenu dans les charges élargies du mari du mois de décembre 2022. Aucuns versements ne seront pris en compte ultérieurement au titre de remboursement de la dette fiscale dans la mesure où l’appelant n’a pas rendu vraisemblables de tels versements par pièces. Le grief est donc très partiellement fondé. 2.5.8. Sans élever de critique particulière à cet égard, l’appelant intègre dans le calcul de ses charges mensuelles des coûts d’entretien pour son véhicule de CHF 206.80, qui semblent s’ajouter au forfait de CHF 100.- déjà retenu à ce titre par le premier juge, aussi pris en compte par l’appelant dans le calcul qu’il a fait de ses frais de déplacements (appel, p. 11 à 13, en lien avec les p. 8 s.). Ce procédé est irrecevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC car non motivé. Au surplus, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant un forfait de CHF 100.- pour l’entretien du véhicule du mari. 2.5.9. Toujours au chapitre des charges de l’appelant, il sied de constater que, pour la période dès le 1 er janvier 2023, la charge fiscale de l’époux a été comptabilisée à double par le Président : elle a d’abord été portée en déduction de son revenu à titre d’impôt à la source, comme pour les autres périodes, puis elle a été intégrée dans ses charges à hauteur de CHF 640.- par mois. Cette erreur sera rectifiée d’office en ce sens que la charge fiscale de CHF 640.- sera supprimée des charges

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 du mari pour la période considérée. L’appelant a d’ailleurs lui-même opéré cette rectification dans le calcul qu’il a fait de ses charges pour la période concernée (appel, p. 13). 2.5.10. Le 19 décembre 2023, l’appelant a produit différentes pièces pour attester de l’évolution de ses charges, sans toutefois demander expressément qu’il en soit tenu compte dans le cadre de l’établissement de sa situation financière, ni modifier ses conclusions en invoquant une hausse de charges. On peut donc présumer qu’il estime lui-même que l’évolution de ses charges n’a aucune incidence sur le calcul des pensions, si bien qu’on peut raisonnablement faire abstraction des nouvelles pièces produites. On rappellera en outre que le calcul des pensions ne se fait pas au franc près. Il est évident que les charges fixes des parties sont évolutives, ce qui ne justifie pas de créer systématiquement de nouvelles périodes de calcul, en particulier au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Au demeurant, la hausse de loyer de l’appelant à compter du 1 er avril 2024 et les frais accessoires supplémentaires mis à sa charge le 28 novembre 2023 pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 juin 2023 (bordereau du 19 décembre 2023 de l’appelant, pièces 6 et 7) sont probablement compensés par une augmentation de son salaire, étant relevé qu’il s’est bien gardé d’actualiser son revenu de médecin assistant par pièces. Quant à la hausse dérisoire de sa prime de leasing, il est exclu d’en tenir compte, la mensualité élevée de CHF 672.70 ayant déjà été généreusement retenue. 2.5.11.À cet égard, il sied de constater que cette prime de leasing ne doit pas être versée indéfiniment. Selon le contrat de leasing conclu le 31 mai 2022 par l’appelant, après une première redevance de CHF 1'500.- devant être versée en toute logique en juin 2022, la redevance mensuelle de CHF 672.70 doit être payée sur 59 mois, soit du mois de juillet 2022 jusqu’au mois de mai 2027 compris (cf. bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 14). On pourrait donc se poser la question de savoir ce qu’il devra advenir de cette mensualité de leasing dès le 1 er juin 2027. Cela étant, dans la mesure où aucun grief n’est élevé à ce sujet et où le minimum vital élargi de tous les membres de la famille est couvert pour la période considérée, l’éventuelle suppression ou réduction de la mensualité de leasing ne faisant qu’accroître l’excédent à partager, il ne sera pas revenu d’office sur celle-ci. 2.5.12. Compte tenu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation de l’époux se présente comme suit au stade du minimum vital LP : PériodesRevenuChargesSolde Dès le 11 juillet 2022CHF 2'947.- (montant de base CHF 1'100.- + prime LAMal CHF 230.- + leasing CHF 673.- + repas CHF 200.- + déplacements CHF 270.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 159.- + place de parc travail CHF 167.- + frais de droit de visite CHF 100.-) CHF 3'689.- Dès le 1 er octobre 2022 CHF 6'636.- CHF 5'616.- (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 209.- + leasing CHF 1'020.-

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 CHF 673.- + repas CHF 200.- + déplacements CHF 710.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 159.- + place de parc travail CHF 167.- + frais de droit de visite CHF 220.-) Dès le 1 er novembre 2022CHF 4'967.- (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 209.- + leasing CHF 673.- + repas CHF 200.- + déplacements CHF 228.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 159.- + frais de droit de visite CHF 220.-) CHF 2'122.- Dès le 1 er janvier 2023 CHF 7'089.- CHF 4'990.- (montant de base CHF 1'200.- + loyer CHF 1'950.- + place de parc CHF 80.- + prime LAMal CHF 232.- + leasing CHF 673.- + repas CHF 200.- + déplacements CHF 228.- + prime OCN CHF 48.- + prime RC véhicule CHF 159.- + frais de droit de visite CHF 220.-) CHF 2'099.- 2.6. 2.6.1. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse, eu égard au fait qu’elle ne saurait reprendre une activité avant l’entrée à l’école de l’enfant dont elle a accouché en 2023. Il conteste ce raisonnement qui revient selon lui à l’astreindre, à tout le moins indirectement, à subvenir aux besoins de ce nouvel enfant - dont il n’est pas le père - et de ses parents. Il souligne que, de la volonté commune des parties, son épouse devait commencer une activité salariée à 80 %, son activité indépendante ne devant être que temporaire en attendant la fin de la pandémie de Covid-19. Compte tenu de sa formation et de la nature des postes pour lesquels elle s’est présentée, l’appelant estime qu’un revenu hypothétique de CHF 7'176.80 doit lui être imputé. Il considère de plus qu’aucun délai ne doit être accordé à son épouse pour trouver une activité à 80 % dans la mesure où elle est en recherche d’emploi depuis janvier 2021 et a donc bénéficié de suffisamment de temps pour effectuer ses recherches (appel, p. 14). Partant, il réclame l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse à partir du 11 juillet 2022 déjà (appel, p. 16). L’intimée à l’appel estime pour sa part qu’il n’y a pas de raison de déroger à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être exigé d’un parent gardien de travailler alors que son enfant n’est pas encore entré dans sa scolarité obligatoire (réponse, p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 2.6.2. En l’occurrence, on ne peut pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse avec effet rétroactif à juillet 2022, comme réclamé par l’appelant, pour un double motif. Premièrement, l’imputation d’un revenu hypothétique pour une période révolue n’est pas conforme à la jurisprudence, sous réserve de l'hypothèse, non réalisée en l’espèce, dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Deuxièmement, eu égard à la jurisprudence sur les paliers scolaires (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6 ; cf. supra, consid. 2.1.1), on ne peut quoi qu’il en soit pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse dès le mois de juillet 2022 dès lors que la petite C., dont elle assume la garde, n’était pas encore en âge de scolarité obligatoire à ce moment-là. En outre, toujours conformément à la jurisprudence sur les paliers scolaires, compte tenu de la naissance du nouvel enfant de l’épouse en 2023, on ne peut pas lui attribuer un revenu hypothétique avant que le cadet débute l’école obligatoire, soit avant le mois de septembre 2027 (cf. arrêt TC FR 101 2022 328 et 330 du 14 juillet 2023 consid. 6.3), à tout le moins aussi longtemps qu’elle n’a pas d’obligation d’entretien envers l’enfant C. (cf. arrêt TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.1). De plus, seule une activité à 50 % pourra être exigée d’elle à ce moment-là, et non pas à 80 % comme réclamé par l’appelant. Il est constaté à cet égard que l’épouse ne fait pas valoir de motifs pour lesquels elle ne pourrait pas travailler - elle travaille d’ailleurs déjà -, ni ne soutient qu’elle n’aurait pas la possibilité effective d’exercer une activité professionnelle à 50 % dans son domaine de formation lorsque son dernier enfant aura commencé l’école. Le montant du revenu hypothétique à retenir dès le 1 er septembre 2027 peut être fixé en tenant compte des éléments suivants. L’épouse est titulaire d’un master en communication et marketing d’une haute école belge (cf. requête du 21 septembre 2022, allégué 32, DO 16, en lien avec la réponse du 24 octobre 2022, ad 32, DO 42) et travaille à son compte en tant que « community manager » à un taux indéterminé, qui paraît plutôt faible vu le revenu mensuel net de CHF 1'247.- réalisé. Selon le calculateur national de salaires (cf. https://entsendung.admin.ch > salaire et travail

calculer une fourchette salariale usuelle), la valeur médiane du salaire mensuel brut d’une personne diplômée d’une haute école spécialisée travaillant dans le secteur des télécommunications, par exemple en tant qu’assistant/e en marketing, sans fonction de cadre, s’élève à CHF 8'680.- par mois pour un temps plein. Cela correspond à un salaire mensuel brut de CHF 4'340.- pour un emploi à 50 %. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15 %, le revenu mensuel net qui devrait pouvoir être réalisé par l’épouse dès le 1 er septembre 2027 s’élève ainsi à CHF 3'690.- (montant arrondi). Cela étant, à partir de cette date, on retiendra aussi d’office dans les charges de l’intéressée des frais de repas de CHF 100.- et des frais de déplacements professionnels d’un montant forfaitaire de CHF 200.-, déjà au stade du minimum vital LP. Au-delà de la question du revenu hypothétique pouvant être imputé à l’épouse, se pose celle de savoir qui doit assumer son éventuel déficit. Elle sera traitée ci-après, en lien avec la détermination des coûts indirects de l’enfant C.________. Dans ce cadre, un revenu théorique de CHF 3'690.- pour une activité à 50 % sera imputé à l’épouse suite à l’entrée de la fillette à l’école obligatoire, soit dès le 1 er septembre 2024, de même que les frais d’acquisition du revenu susmentionnés seront intégrés dans ses charges (cf. infra, consid. 2.9.5). Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est partiellement fondé.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 2.7.L’appelant critique par ailleurs les charges de l’épouse telles qu’établies par le Président. 2.7.1. Il soutient qu’il y a lieu de retenir qu’elle vit en concubinage avec son compagnon actuel, soit G., depuis le 11 juillet 2022 déjà, un montant de base de CHF 850.- devant ainsi être comptabilisé dans ses charges à partir de cette date (en lieu et place du montant de CHF 1'350.-), de même que des frais de logement de CHF 626.- (au lieu de CHF 1'252.-). Subsidiairement, il demande que le concubinage de l’épouse et la diminution de charges en découlant soient pris en compte à partir du 15 novembre 2022 (appel, p. 14). L’intimée à l’appel indique qu’elle n’a pas été en concubinage avant que son compagnon actuel emménage effectivement avec elle, ce qui remonte au 15 novembre 2022. Cela étant, lors de l’audience du 28 octobre 2022, elle a confirmé que son nouveau compagnon allait la rejoindre en fin d’année 2022, respectivement en début d’année 2023, de sorte que c’est à juste titre que le ménage commun a été retenu à partir du 1 er janvier 2023 (réponse, p. 10 s.). En l’espèce, selon FriPers, plateforme informatique contenant les données de contrôle des habitants de l’ensemble de la population domiciliée dans le canton de Fribourg, le dénommé G. est inscrit à l’adresse de l’épouse depuis le 16 novembre 2022. Dans un souci de simplification, le concubinage sera retenu à partir du mois suivant, soit dès le 1 er décembre 2022, et les charges de l’épouse réduites en conséquence à CHF 850.- pour le montant de base et CHF 626.- pour la part au logement (CHF 1'565.-/2 - 20 % x CHF 1'565.-/2 ; cf. bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 7). Le grief est donc partiellement fondé. 2.7.2. Par ailleurs, eu égard à la naissance de son nouvel enfant en 2023, la part au loyer à charge de l’épouse sera réduite d’office à CHF 608.- à partir du 1 er mars 2023, car il faudra alors déduire de sa part au loyer (CHF 1'565.-/2) non seulement la part au logement de C., par CHF 117.- (15 % x CHF 1'565.-/2), mais aussi celle de son nouvel enfant, par CHF 117.- (15 % x CHF 1'565.- /2) (cf. infra, consid. 2.9.1). 2.7.3. L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges de l’épouse, des frais liés à l’utilisation de son véhicule, soit les frais de parking par CHF 100.-, la prime RC véhicule par CHF 58.15 et la taxe OCN par CHF 36.75. Il soutient que de tels frais ne sont pas nécessaires pour véhiculer l’enfant C. dès lors que l’épouse habite au centre-ville de H.________ et qu’elle peut ainsi prendre les transports publics. Il ajoute qu’ils ne sont pas non plus nécessaires à l’acquisition de son revenu étant donné qu’elle travaille depuis la maison (appel, p. 15). L’intimée à l’appel objecte qu’elle a besoin de sa voiture non seulement pour véhiculer C.________, mais aussi pour exercer sa profession. En effet, s’il est vrai qu’elle travaille depuis la maison, elle a néanmoins besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients (réponse, p. 11). Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 ; arrêt TC FR 101 2019 33 du 2 août 2019 consid. 3.3). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, dans la mesure où l’épouse vit au centre-ville de H., à quelque cinq minutes d’un arrêt de bus (cf. https://www.google.ch/maps), il est douteux que l’utilisation d’un véhicule lui soit indispensable pour véhiculer l’enfant C.. De même, l’usage d’un véhicule ne lui est manifestement pas nécessaire pour exercer son activité professionnelle étant donné qu’elle travaille depuis son domicile (PV d’audience du 28 octobre 2022, p. 7, DO 57). Si elle allègue avoir néanmoins besoin de sa voiture pour se rendre chez ses clients, elle ne précise pas où, si bien que, à défaut d’indications plus précises, on partira du principe qu’elle peut utiliser les transports publics pour se rendre de temps à autre chez des clients. Partant, au stade du minimum vital LP, on retiendra dans ses charges, au titre de frais de transport, le prix d’un abonnement de transports publics Frimobil 2 ème classe pour deux zones (H.________ et la zone périphérique), soit CHF 81.- (www.frimobil.ch > abonnements > abonnement adulte > grille tarifaire), en lieu et place des montants retenus par le Président pour sa place de parc (CHF 100.-), sa prime RC véhicule (CHF 58.15) et sa taxe OCN (CHF 36.75). Cela étant, au stade du minimum vital élargi du droit de la famille, il est admissible de retenir dans les charges de l’épouse, en lieu et place du prix d’un abonnement de transports publics, les frais précités liés à l’utilisation de son véhicule, ce d’autant plus qu’ils sont relativement modestes (CHF 195.- au total). Le grief est ainsi partiellement fondé. 2.7.4. L’appelant estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime LAMal de l’épouse dans ses charges dans la mesure où elle aurait déposé une demande de subsides. Il souligne que, quoi qu’il en soit, la prime LAMal de l’épouse se monte à CHF 230.55 du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2023 et non pas à CHF 269.90, comme retenu à tort par le premier juge (appel, p. 15). L’intimée à l’appel oppose qu’il n’a jamais été question d’éventuels subsides à l’assurance-maladie et qu’il n’existe d’ailleurs aucune décision à ce sujet à ce jour (réponse, p. 11). 2.7.5. Pour fixer le droit à une réduction des primes de la LAMal, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x - 2 ans) (art. 5 al. 1 let. a de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Toutefois, selon l’art. 5 al. 3 ORP, les changements d’état civil ainsi que les séparations qui surviennent dès le 1 er janvier de l'année en cours, sont pris en considération à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. En l’espèce, les époux s’étant séparés dans le courant 2022, l’intimée à l’appel pourrait prétendre à une réduction des primes d’assurance-maladie dès le 1 er janvier 2023. Cela étant, des subsides d’assurance-maladie hypothétiques ne sauraient lui être imputés de manière rétroactive pour les années 2023 et 2024, étant précisé que le délai pour déposer une demande court jusqu’au 31 août de l’année pour laquelle la réduction est demandée (art. 2 ORP). Il en va différemment pour l’année 2025, l’épouse ayant jusqu’au 31 août 2025 pour déposer sa demande de subsides pour cette année. En soi, le grief de l’appelant est ainsi partiellement fondé. Cependant, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 2.3), il n’y a pas lieu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de créer un palier supplémentaire pour

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 tenir compte de la réduction de la prime d’assurance-maladie à laquelle aura probablement droit l’épouse dès le 1 er janvier 2024 (cf. arrêt TC FR 101 2022 410 et 415 du 5 juillet 2023 consid. 5.2.2). Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’épouse ne verra vraisemblablement pas sa prime subsidiée dans son intégralité. À titre d’exemple, si l’on tient compte d’un revenu annuel net de CHF 14'969.- (CHF 1'247.40 x 12 ; cf. supra, consid. 2.4.2), de pensions alimentaires estimées à ce stade à CHF 15'000.- par an, et d’allocations familiales de CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 ; cf. infra, consid. 2.9.3), le revenu déterminant de l’épouse au sens de l’art. 5 ORP peut être estimé à CHF 33'149.-. Ce montant étant inférieur de 53.57 % à la limite de revenus de CHF 71'400.- résultant de l’art. 3 al. 1 let. a et al. 2 ORP (CHF 43'400.- pour une personne seule avec enfant/s à charge et CHF 14'000.- supplémentaires par enfant, soit CHF 28'000.- supplémentaires pour deux enfants), la réduction de prime devrait être de l’ordre de 57.41 % selon l’annexe 1 à l’ORP. La prime LAMal de l’épouse pour 2024 pouvant être évaluée à CHF 300.- compte tenu de l’augmentation notoire des primes d’assurance-maladie (CHF 269.90 + 10 % ; cf. bordereau du 31 janvier 2023 de l’intimée, pièce 3), on pourrait donc tabler sur une réduction de prime de CHF 172.- (CHF 300.- x 57.41 %), ce qui ramènerait la prime à la charge de l’épouse à CHF 128.-. La différence avec la prime retenue dans la décision attaquée est ainsi de l’ordre de CHF 140.-. La déduction d’un tel montant dans les charges de l’épouse pour la période à compter du 1 er janvier 2024 n’aurait pas une grande incidence sur le calcul des pensions étant donné que, d’une part, les besoins de la famille sont établis selon le minimum vital du droit de la famille à compter du 1 er décembre 2022, et que l’épouse et l’enfant ont en outre droit à une part à l’excédent (cf. infra, consid. 3.4 à 3.10), et que, d’autre part, le déficit de l’épouse n’est plus à la charge du mari à partir du 1 er septembre 2024, mois suivant l’entrée de C.________ à l’école obligatoire (cf. infra, consid. 2.9.5). De plus, les besoins de la famille étant élargis au minimum vital du droit de la famille dès le 1 er décembre 2022 vu les moyens à disposition (cf. infra, consid. 3.4 à 3.10), il n’y a pas lieu de se montrer trop rigoureux dans l’établissement des charges des parties pour cette période, étant rappelé, si besoin est, que la prime de leasing onéreuse de l’époux (CHF 673.-) a été prise en compte dans son intégralité même au-delà de la fin du leasing. Au vu de ce qui précède, aucun montant ne sera déduit de la prime d’assurance-maladie de l’épouse au titre de subside. Néanmoins, pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022, le montant de la prime LAMal retenu par le premier juge sera corrigé à CHF 231.- (montant arrondi), montant effectif ressortant de l’avis de prime de l’épouse pour la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022 (CHF 691.65/3 ; cf. bordereau du 24 octobre 2022 de l’intimée, pièce 5). 2.7.6. L’appelant critique le forfait communication et assurance de CHF 100.- retenu pour l’épouse par le Président pour la période à compter du 1 er janvier 2023, estimant qu’il doit être réduit à CHF 50.- compte tenu du fait que les frais de communication de l’intéressée sont entièrement déduits de son revenu, comme cela ressort de sa comptabilité (appel, p. 15). L’intimée à l’appel indique qu’elle dispose de deux numéros de téléphone, l’un privé, l’autre professionnel, si bien qu’il est correct de retenir un forfait communication et assurance de CHF 100.- pour son téléphone privé (réponse, p. 11). Par définition, le forfait alloué pour une charge ne correspond pas nécessairement à ses coûts effectifs. En l’occurrence, le Président n’a manifestement pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en fixant le forfait communication et assurance à CHF 100.- pour l’épouse pour la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 période susmentionnée, étant relevé que ce montant forfaitaire est même inférieur à celui de CHF 120.- retenu pour le mari pour le même poste car le premier juge a tenu compte du concubinage de l’épouse et du partage des coûts de l’assurance RC-ménage. Le grief est donc écarté. 2.7.7. Enfin, dans la mesure où il est systématiquement tenu compte de la charge fiscale de l’époux, qui est imposé à la source, il se justifie exceptionnellement, par souci d’égalité de traitement entre les parties, de prendre d’office en considération la charge fiscale de l’épouse déjà au stade du minimum vital du droit des poursuites. L’épouse est en principe aussi imposée à la source étant donné qu’elle est titulaire d’un permis B. Elle devra cependant être soumise à une taxation ordinaire ultérieure car elle touche des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (cf. art. 89 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). 2.7.8. La charge fiscale de l’épouse sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour l’enfant et l’épouse, qui sont imposables en tant que revenu chez l’épouse (art. 23 let. f LIFD). À ce stade, elles seront estimées à CHF 15'000.- par an du 11 juillet 2022 au 31 août 2027, et à CHF 10'000.- par an dès le 1 er septembre 2027. Pour la période du 11 juillet 2022 au 31 août 2024, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 33'149.- comprenant un revenu net de CHF 14'969.- (CHF 1'247.40 x 12 ; cf. supra, consid. 2.4.2), des pensions estimées à CHF 15'000.- et des allocations de CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être évaluée à CHF 30.- (CHF 372.-/12, montant arrondi). Dès le 1 er septembre 2024, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 57'460.- comprenant un revenu théorique net de CHF 44'280.- (CHF 3'690.- x 12 ; cf. supra, consid. 2.6.2), des pensions estimées à CHF 10'000.- et des allocations de CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être estimée à CHF 290.- (CHF 3'495.-/12, montant arrondi). 2.7.9. Vu la modicité de la charge fiscale de l’épouse jusqu’à la fin août 2024, la Cour s’abstiendra de calculer la quote-part d’impôt de l’enfant C.________ pour cette période. Pour la période à compter du 1 er septembre 2024, la part aux impôts de l’enfant sera établie conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire

  • à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge - et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 En l’occurrence, pour la période concernée, les revenus attribués à l’enfant C.________ mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire, soit la mère, s’élèvent à CHF 674.- par mois, à savoir CHF 409.- de coûts directs (cf. infra, consid. 3.7.1) et CHF 265.- d’allocations pour enfant (cf. infra, consid. 2.9.4). Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 3'690.- par mois (cf. supra, consid. 2.6.2). Les revenus attribués à C.________ représentent ainsi 18 % du revenu imposable (CHF 674.-/CHF 3'690.-), une part aux impôts de CHF 50.- pouvant donc lui être imputée (18 % x CHF 290.-, montant arrondi). Partant, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 240.- (CHF 290.-

  • CHF 50.-). 2.8.Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation de l’épouse se présente comme suit au stade du minimum vital LP : PériodesRevenuChargesSolde Dès le 11 juillet 2022CHF 2'944.- (montant de base CHF 1'350.- + frais de logement CHF 1'252.- [déduction faite de la part au logement de C.________]
  • abonnement Frimobil CHF 81.- + prime LAMal CHF 231.- + impôts CHF 30.-)
  • CHF 1'697.- Dès le 1 er décembre 2022 CHF 1'818.- (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 626.- [déduction faite de la part au logement de C.________] + abonnement Frimobil CHF 81.- + prime LAMal CHF 231.- + impôts 30.-)
  • CHF 571.- Dès le 1 er janvier 2023CHF 1'857.- (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 626.- [déduction faite de la part au logement de C.________] + abonnement Frimobil CHF 81.- + prime LAMal CHF 270.- + impôts CHF 30.-)
  • CHF 610.- Dès le 1 er mars 2023 CHF 1'247.- CHF 1'779.- (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 548.- [déduction faite de la part au logement des 2 enfants] + abonnement Frimobil CHF 81.- + prime LAMal CHF 270.- + impôts CHF 30.-)
  • CHF 532.- Dès le 1 er septembre 2024 CHF 3'690.- CHF 2'208.- (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 548.- [déduction faite de CHF 1’482.-

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 (revenu théorique) la part au logement des 2 enfants] + frais de déplacements CHF 200.- + frais de repas CHF 100.- + prime LAMal CHF 270.- + impôts CHF 240.-) 2.9.L’appelant s’en prend également aux coûts d’entretien de l’enfant C., qui ont été fixés comme suit par le Président (décision attaquée, p. 15 à 17) : -de juillet 2022 à fin septembre 2022 : CHF 3'872.35, les coûts étant élargis au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 313.- [20 % x CHF 1'565.-] + prime LAMal CHF 82.25 + frais de crèche CHF 1'581.60 - allocations CHF 480.- + prime LCA CHF 53.70 + coûts indirects CHF 1'921.80) ; -du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2022 : CHF 4'075.35, les coûts étant limités au minimum vital LP (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 313.- + prime LAMal CHF 82.25 + frais de crèche CHF 1'660.70 - allocations CHF 200.- + coûts indirects CHF 1'819.40) ; -pour décembre 2022 : CHF 2'414.65 (recte : CHF 2'509.- vu les charges retenues), les coûts étant limités au minimum vital LP (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 313.- + prime LAMal CHF 82.25 - allocations CHF 200.- + coûts indirects CHF 1'914.30) ; -dès le 1 er janvier 2023, soit dès la mise en ménage commun de la mère avec son compagnon : CHF 1'309.20, les coûts étant élargis au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 156.50 + prime LAMal CHF 50.40 - allocations CHF 200.- + prime LCA CHF 56.50 + coûts indirects CHF 845.80) ; -dès le 1 er mars 2023, soit le mois de la naissance du deuxième enfant de la mère : CHF 886.30, les coûts étants élargis au minimum vital du droit de la famille (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 156.50 + prime LAMal CHF 50.40 - allocations CHF 200.- + prime LCA CHF 56.50 + coûts indirects CHF 422.90 [CHF 845.80/2]). 2.9.1. L’appelant demande d’abord que la part au logement de C. soit réduite à CHF 156.50 (20 % de CHF 782.50 [CHF 1'565.-/2]) dès le début du concubinage de l’épouse avec son nouveau compagnon (appel, p. 18). En l’occurrence, le concubinage de l’épouse ayant été retenu à compter du 1 er décembre 2022 (cf. supra, consid. 2.7.1), la part au logement de C.________ sera réduite à CHF 156.- à partir de cette date. Pour la période à compter du 1 er mars 2023, mois de la naissance du nouvel enfant de l’épouse, l’appelant sollicite ensuite la diminution de la part au logement de C.________ à CHF 117.40 (30 % x CHF 782.50/2) pour tenir compte de la part au logement de l’enfant cadet de l’épouse (appel, p. 18). Conformément à la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2021 218 du 3 novembre 2021 consid. 2.5), la déduction de la part au logement des enfants, qui se monte, comme proposé par l’appelant, à 30 % pour deux enfants, intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total en l’espèce. Pour C.________, enfant non commun, cela représente 15 % de la part au loyer de la mère, soit CHF 117.- (15 % x CHF 1'565.-/2). Pour l’enfant commun de l’épouse et de son concubin, c’est 15 % sur le loyer total, soit 7.5 % à charge de chaque parent. Cela correspond à une part au logement de CHF 117.- sur la part au loyer de chacun des parents (15 % x CHF 1'565.- /2).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 Par conséquent, à partir du 1 er mars 2023, la part au logement de C.________ sera réduite à CHF 117.-, le grief de l’appelant étant fondé. En outre, pour la période considérée, la part au loyer à charge de la mère a d’ores et déjà été réduite d’office à CHF 548.- compte tenu du fait qu’il faut déduire de sa part au loyer (CHF 1'565.-/2) non seulement la part au logement de C., par CHF 117.-, mais aussi celle de son nouvel enfant, par CHF 117.- (cf. arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 6.2). 2.9.2. L’appelant soutient également qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le montant de la prime LAMal de C. dans ses besoins dès lors que l’épouse doit avoir droit à des subsides (appel, p. 15). En l’occurrence, comme indiqué ci-avant, d’éventuels subsides pour les primes LAMal ne sauraient être imputés à l’épouse avant le 1 er janvier 2024. La prime LAMal de C.________ pouvant être estimée à CHF 55.- dès cette date eu égard à l’augmentation notoire des primes d’assurance- maladie (CHF 50.- + 10 %), la réduction de prime pour C.________ serait de l’ordre de CHF 31.- (CHF 55.- x 57.41 %), réduisant la prime à la charge de la mère à CHF 24.- (CHF 55.- - CHF 31.-). La différence avec la prime de CHF 50.- retenue dans la décision attaquée étant minime (CHF 26.- ), il ne se justifie pas, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de créer un palier supplémentaire pour tenir compte de la réduction de la prime d’assurance-maladie de C., ce d’autant plus que la fillette a de toute manière droit à une part à l’excédent durant la période considérée (cf. supra, consid. 2.7.5). 2.9.3. L’appelant conteste la prise en compte de frais de garde dans les besoins de l’enfant C.. Il fait valoir que, si aucun revenu hypothétique (voire théorique) ne devait être imputé à l’épouse, comme c’est le cas en l’espèce jusqu’à la fin août 2024 (cf. supra, consid. 2.6.2), aucuns frais de crèche ne devraient alors être pris en considération dès lors que l’épouse n’exerce qu’une activité accessoire, qui peut être effectuée sur son temps libre (appel, p. 18 en lien avec la p. 14). L’intimée à l’appel précise que son activité professionnelle n’est pas accessoire, mais il s’agit d’une activité indépendante comme une autre, en phase de lancement (réponse, p. 10). En l’occurrence, des frais de crèche ont été retenus par le Président seulement pour la période du 11 juillet 2022 au 30 novembre 2022, C.________ ayant été désinscrite de la crèche par son père pour la fin novembre 2022 (bordereau du 24 octobre 2022 de l’intimée, pièce 14, et PV de l’audience du 28 octobre 2022, p. 5, DO 56). Dans la mesure où il s’agit de charges effectives (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 11 ; bordereau du 1 er décembre 2022 de l’intimée, pièces 3 et 4) qui étaient d’ailleurs initialement admises par l’appelant (requête du 21 septembre 2022, p. 15, allégué 66, DO 16), il n’y a aucune raison de ne pas en tenir compte pour la période concernée. Les frais de crèche mensuels s’élèvent à CHF 1'582.- de juillet 2022 à fin septembre 2022 (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 11) et à CHF 1'661.- pour octobre et novembre 2022 (bordereau du 1 er décembre 2022 de l’intimée, pièces 3 et 4). Par souci de simplification, on retiendra une moyenne de CHF 1'613.- de frais de garde pour la période de juillet 2022 à fin novembre 2022 ([CHF 1'582.- x 3 + CHF 1'661.- x 2]/5). 2.9.4. L’appelant soutient que, comme il a débuté son emploi auprès de I.________ AG le 1 er novembre 2022, les allocations familiales et patronales à déduire des coûts de l’enfant pour octobre 2022 sont toujours de CHF 480.-. Dès le 1 er novembre 2022, même si les allocations perçues se montent à CHF 200.-, il demande la prise en compte d’un montant d’allocations de CHF 265.- compte tenu du fait que l’épouse peut directement requérir le versement de la différence (appel, p. 18).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 Au vu de l’entrée en fonction de l’époux auprès de son nouvel employeur au 1 er novembre 2022 (bordereau du 21 septembre 2022 du requérant, pièce 17), il est vrai que les allocations familiales et patronales perçues auparavant par l’intéressé, d’un montant non contesté de CHF 480.- par mois, doivent être prises en compte jusqu’à la fin octobre 2022. Le mari travaillant dans une entreprise ayant son siège dans le canton de D.________ et percevant des allocations familiales - visiblement en qualité de premier ayant droit - d’un montant mensuel de CHF 200.- (bordereau du 13 janvier 2023 du requérant, pièce 31), soit un montant inférieur à celui des allocations familiales allouées dans le canton de Fribourg (cf. art. 19 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales [LAFC ; RSF 836.1] : allocation mensuelle pour enfant de CHF 265.- et allocation mensuelle de formation de CHF 325.- pour chacun des deux premiers enfants), l’épouse a effectivement droit au versement de la différence en application de l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2). Elle ne semble pas hors délai pour demander le paiement des allocations familiales arriérées au vu de l’art. 13 LAFC, qui prévoit que le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s’éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (al. 1) ; si l’ayant droit présente sa demande plus de 24 mois après la naissance du droit, les allocations familiales ne sont en principe allouées que pour les 24 mois précédant le dépôt de la demande (al. 2). Dans ces conditions, pour la période à compter du 1 er novembre 2022, il convient de déduire un montant d’allocations familiales de CHF 265.- des coûts de l’enfant C., montant correspondant à l’allocation pour enfant allouée dans le canton de Fribourg. Le grief est ainsi fondé. 2.9.5. Au titre de coûts indirects de l’enfant C., le premier juge a retenu l’entier du déficit de l’épouse pour la période du 11 juillet 2022 au 28 février 2023. Pour la période à compter du 1 er mars 2023, il a retenu la moitié du déficit de l’épouse car il a réparti les frais de subsistance de la mère entre ses deux enfants (décision attaquée, p. 17). L’appelant ne conteste pas cette façon de faire sur le principe, mais il soutient qu’il convient de retenir la moitié du déficit de l’épouse comme coûts indirects de C.________ déjà à compter du 11 juillet 2022, car c’est en raison de sa grossesse que l’épouse a renoncé à chercher un emploi salarié (appel, p. 18). En l’occurrence, avant la naissance de son nouvel enfant en mars 2023, l’épouse assumait déjà la garde de C., enfant non encore scolarisée, si bien qu’on ne pouvait pas exiger qu’elle travaille davantage qu’elle ne le faisait déjà eu égard à la jurisprudence sur les paliers scolaires (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6 ; cf. supra, consid. 2.1.1). Son déficit était ainsi avant tout lié à la prise en charge de C., de sorte que c’est à juste titre que le Président a tenu compte de l’entier de ce déficit pour établir les coûts indirects de l’enfant. Le grief est donc mal fondé. Pour la période comprise entre mars 2023 (naissance du nouvel enfant de l’épouse) et l’entrée de C.________ à l’école obligatoire, soit la fin août 2024, la répartition du déficit de la mère par moitié entre ses deux enfants ne paraît pas critiquable eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposait le premier juge en la matière (cf. à ce sujet : arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 § 3 et 4 et les références citées). Cette clé de répartition n’étant par ailleurs contestée par aucune des parties, elle sera conservée pour la période précitée. Pour la période à compter du 1 er septembre 2024, soit suite à la première rentrée scolaire de C.________, les éventuels coûts indirects de l’enfant liés à sa prise en charge par sa mère doivent être déterminés en prenant en considération le revenu théorique que la mère pourrait réaliser en travaillant à 50 %, à savoir en l’espèce un revenu de CHF 3'690.- (cf. supra, consid. 2.6.2). Si l’on

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 prend en compte des charges théoriques minimales de CHF 2'208.- (montant de base CHF 850.- + frais de logement CHF 548.- + frais de déplacements CHF 200.- + frais de repas CHF 100.- + prime LAMal CHF 270.- + impôts CHF 240.-) (cf. supra, consid. 2.8), on constate que l’épouse ne subit manifestement plus de déficit, même à supposer qu’on élargisse encore ses charges à la prime LCA (CHF 102.-) et au forfait communication et assurance (CHF 100.-). Autrement dit, à partir du 1 er septembre 2024, le déficit de l’épouse n’est plus lié à la prise en charge de C., mais exclusivement à la naissance de son dernier enfant non commun. Il n’incombe dès lors pas à l’époux de le combler par une contribution de prise en charge, la perte de capacité de gain de la mère, et par là son déficit, devant être assumés par le père de son nouvel enfant (cf. arrêt TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4.). 2.9.6. Enfin, on intégrera d’office aux coûts directs de l’enfant sa part aux impôts à hauteur de CHF 50.- à partir du 1 er septembre 2024 (cf. supra, consid. 2.7.9). On tiendra aussi compte du fait qu’à partir du 1 er août 2030, soit après les 10 ans de l’enfant, son montant de base du minimum vital augmentera à CHF 600.-. 2.9.7. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, les coûts de l’enfant C. peuvent être établis comme suit au stade du minimum vital LP : PériodeCoûts directsCoûts indirects Total Dès le 11 juillet 2022CHF 1'928.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 313.- + prime LAMal CHF 82.- + frais de garde CHF 1'613.- - allocations CHF 480.-) CHF 1'697.-CHF 3'625.- Dès le 1 er novembre 2022CHF 2'143.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 313.- + prime LAMal CHF 82.- + frais de garde CHF 1'613.- - allocations CHF 265.-) CHF 1'697.-CHF 3'840.- Dès le 1 er décembre 2022CHF 373.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 156.- + prime LAMal CHF 82.- - allocations CHF 265.-) CHF 571.-CHF 944.- Dès le 1 er janvier 2023CHF 341.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 156.- + prime LAMal CHF 50.- - allocations CHF 265.-) CHF 610.-CHF 951.- Dès le 1 er mars 2023CHF 302.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 117.- + prime LAMal CHF 50.- - allocations CHF 265.-) CHF 296.- [CHF 592.- /2] CHF 598.-

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 Dès le 1 er septembre 2024CHF 352.- (montant de base CHF 400.- + part au loyer CHF 117.- + prime LAMal CHF 50.- + quote- part d’impôt CHF 50.- - allocations CHF 265.-) ---CHF 352.- Dès le 1 er août 2030 CHF 552.- (montant de base CHF 600.- + part au loyer CHF 117.- + prime LAMal CHF 50.- + quote- part d’impôt CHF 50.- - allocations CHF 265.-) ---CHF 552.- 3. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la situation financière des parties se présente comme suit. 3.1.Du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 : au stade du minimum vital du droit des poursuites, l’époux présente un disponible de CHF 3'689.- (revenu CHF 6'636.- - charges CHF 2'947.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 1'697.- correspondant aux coûts indirects de l’enfant C.________ (revenu CHF 1’247.- - charges CHF 2'944.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 3'625.- (coûts directs CHF 1928.- + coûts indirects CHF 1'697.-), au moyen du disponible du mari, il reste un solde de CHF 64.-. Vu son peu d’importance, on s’en tiendra au minimum vital LP, mais on augmentera raisonnablement la pension mensuelle pour l’enfant à CHF 3'640.-. Le dies a quo des pensions - non contesté en appel - ayant été fixé au 11 juillet 2022, date correspondant au départ de l’époux du domicile familial (décision attaquée, p. 10), il est précisé que la pension due pour le mois incomplet de juillet 2022 se monte à CHF 2'465.- (CHF 3'640.-/31 x 21). 3.2.Pour octobre 2022 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 1'020.- (revenu CHF 6'636.- - charges CHF 5'616.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 1'697.- correspondant aux coûts indirects de C.. Le disponible du mari ne permet pas de couvrir l’entier des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 3'625.- (coûts directs CHF 1928.- + coûts indirects CHF 1'697.-). Compte tenu de l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, la pension pour l’enfant doit être fixée à CHF 1'020.- pour octobre 2022. 3.3.Pour novembre 2022 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 2'122.- (revenu CHF 7'089.- - charges CHF 4'967.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 1'697.- correspondant aux coûts indirects de C.. Le disponible du mari ne permet pas de couvrir l’entier des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 3'840.- (coûts directs CHF 2'143.- + coûts indirects CHF 1'697.-). Compte tenu de l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, la pension pour l’enfant doit être fixée à CHF 2'120.- pour novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 3.4.Pour décembre 2022 : 3.4.1. Au stade du minimum vital LP, le mari présente toujours un disponible de CHF 2'122.- (revenu CHF 7'089.- - charges CHF 4'967.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 571.- correspondant aux coûts indirects de C.________ (revenu CHF 1'247.- - charges CHF 1'818.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 944.- (coûts directs CHF 373.- + coûts indirects CHF 571.-), avec le disponible du mari, il reste un solde de CHF 1'178.-. 3.4.2. Les besoins de la famille peuvent dès lors être élargis au minimum vital du droit de la famille en prenant en considération la prime LCA pour tous les membres, le forfait communication et assurance pour les époux, le remboursement de la dette fiscale pour l’époux (cf. supra, consid. 2.5.7), ainsi que des frais de déplacements plus élevés pour l’épouse (cf. supra, consid. 2.7.3). Les charges des époux augmentent à CHF 5'516.- pour le mari (charges MV LP CHF 4'967.- + prime LCA CHF 79.- [bordereau du 28 octobre 2022 du requérant, pièce 23] + forfait communication et assurance CHF 120.- + dette fiscale CHF 350.-) et CHF 2'117.- pour l’épouse (charges MV LP CHF 1'818.- + prime LCA CHF 85.- [CHF 254.40/3 ; cf. bordereau du 24 octobre 2022 de l’intimée, pièce 5] + forfait communication et assurance CHF 100.- + frais de déplacements supplémentaires CHF 114.- [CHF 195.- - CHF 81.- ; cf. supra, consid. 2.7.3]), et les coûts directs de C.________ augmentent à CHF 430.- (charges MV LP CHF 373.- + prime LCA CHF 57.- [bordereau du 1 er décembre 2022 de l’intimée, pièce 5]). Au stade du minimum vital élargi, l’époux présente un disponible de CHF 1'573.- (revenu CHF 7'089.- - charges CHF 5'516.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 870.- correspondant aux coûts indirects de C.________ (revenu CHF 1'247.- - charges CHF 2'117.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 1'300.- (coûts directs CHF 430.- + coûts indirects CHF 870.-), avec le disponible du mari, il reste un excédent de CHF 273.- à partager entre les époux et l’enfant. Une part de CHF 109.- revient à chaque époux (CHF 273.- x 2/5), tandis qu’un montant de CHF 54.- revient à l’enfant (CHF 273.- x 1/5). 3.4.3. La pension pour l’enfant peut dès lors être fixée à CHF 1'350.- (CHF 1'300.- + CHF 54.-, montant arrondi). S’agissant de l’épouse, aucune pension n’a été fixée pour elle en première instance pour la période considérée et elle n’a pas remis cela en cause. Cela étant, en mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral a relativisé la maxime de disposition applicable à la pension du conjoint en admettant qu’il n’est pas arbitraire, en cas de réduction de la contribution de prise en charge de l’enfant en appel, d’augmenter d’office la contribution d’entretien pour le conjoint, lorsque celui-ci n’est pas placé dans une meilleure situation que dans la décision de première instance si l’on compare les montants globaux des pensions (cf. ATF 149 III 172 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1). En l’occurrence, la contribution de prise en charge de l’enfant ayant été réduite par rapport à celle fixée en première instance (CHF 870.- au lieu de CHF 1'914.-), on peut allouer une pension de CHF 110.- à l’épouse, étant constaté que le montant global des pensions (CHF 1'460.-) ne dépasse pas celui de la pension fixée pour l’enfant en première instance pour la période concernée (CHF 2'240.-).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 3.5.Du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 : 3.5.1. Au vu des moyens à disposition, les charges des membres de la famille peuvent à nouveau être élargies au minimum vital du droit de la famille, ce qui sera aussi le cas pour toutes les périodes suivantes. Les charges des époux augmentent à CHF 5'189.- pour le mari (charges MV LP CHF 4'990.- + prime LCA CHF 79.- + forfait communication et assurance CHF 120.-) et CHF 2'173.- pour l’épouse (charges MV LP CHF 1'857.- + prime LCA CHF 102.- (bordereau du 31 janvier 2023 de l’intimée, pièce 4) + forfait communication et assurance CHF 100.- + frais de déplacements supplémentaires CHF 114.-), et les coûts directs de C.________ augmentent à CHF 398.- (charges MV LP CHF 341.- + prime LCA 57.-). L’époux présente un disponible de CHF 1'900.- (revenu CHF 7'089.- - charges CHF 5'189.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 926.- correspondant aux coûts indirects de C.________ (revenu CHF 1'247.- - charges CHF 2'173.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 1'324.- (coûts directs CHF 398.- + coûts indirects CHF 926.-), avec le disponible du mari, il reste un excédent de CHF 576.- à partager entre les époux et l’enfant. Une part de CHF 230.- revient à chaque époux (CHF 576.- x 2/5), tandis qu’un montant de CHF 115.- revient à l’enfant (CHF 576.- x 1/5). 3.5.2. La pension pour l’enfant peut ainsi être fixée à CHF 1'440.- (CHF 1'324.- + CHF 115.-, montant arrondi). L’épouse devrait quant à elle avoir droit à une pension de CHF 230.-. Cela étant, dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant n’a pas été réduite en appel mais a même été augmentée (CHF 926.- au lieu de CHF 845.80) et où l’épouse n’a pas contesté l’absence de pension pour elle-même pour la période concernée, on ne lui allouera pas de contribution eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1). 3.6.Du 1 er mars 2023 au 31 août 2024 : 3.6.1. Au stade du minimum vital du droit de la famille, les charges du mari restent fixées à CHF 5'189.-, tandis que celles de l’épouse diminuent à CHF 2'155.- (charges MV LP CHF 1'839.- + prime LCA CHF 102.- + forfait communication et assurance CHF 100.- + frais de déplacements supplémentaires CHF 114.-). Les coûts directs de C.________ s’élèvent à CHF 359.- (charges MV LP CHF 302.- + prime LCA 57.-). L’époux présente toujours un disponible de CHF 1'900.-, tandis que l’épouse subit désormais un déficit de CHF 908.- (revenu CHF 1'247.- - charges CHF 2'155.-), dont seule la moitié, soit CHF 454.-, correspond aux coûts indirects de C.. Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 813.- (coûts directs CHF 359.- + coûts indirects CHF 454.-), avec le disponible du mari, il reste un excédent de CHF 1'087.- à partager entre les époux et l’enfant. Une part de CHF 435.- revient à chaque époux (CHF 1'087.- x 2/5), tandis qu’un montant de CHF 217.- revient à l’enfant (CHF 1'087.- x 1/5). 3.6.2. La pension pour l’enfant s’élève ainsi à CHF 1'030.- (CHF 813.- + CHF 217.-). Ce montant ne dépassant que de peu celui de la pension fixée pour C. en première instance pour la période considérée (CHF 1'000.-), il n’y a pas lieu de revoir cette contribution eu égard au grand pouvoir d’appréciation dont disposait le Président. L’épouse devrait quant à elle avoir droit à une pension de CHF 435.-. Cela étant, dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant n’a pas été réduite en appel mais a même été

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 augmentée (CHF 454.- au lieu de CHF 422.90) et où l’épouse n’a pas contesté l’absence de pension pour elle-même jusqu’au 30 avril 2023, respectivement la pension de CHF 200.- qui lui a été allouée dès le 1 er mai 2023, on ne modifiera pas cela eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1). 3.7.Du 1 er septembre 2024 au 31 août 2027 : 3.7.1. Au stade du minimum vital du droit de la famille, les revenus et charges des époux ne changent pas par rapport à la période précédente, l’époux présentant toujours un disponible de CHF 1'900.- et l’épouse subissant toujours un déficit de CHF 908.- si l’on tient compte de son revenu effectif de CHF 1'247.- et de charges mensuelles de CHF 2'155.-. Ce déficit ne correspond plus aux coûts indirects de C.________ - ni entièrement, ni partiellement - mais est exclusivement lié à la présence du nouvel enfant non commun de l’épouse, si bien qu’il n’est pas à la charge du mari (cf. supra, consid. 2.9.5). Les coûts d’entretien de C.________ correspondent à ses coûts directs, par CHF 409.- (charges MV LP CHF 352.- + prime LCA CHF 57.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant avec le disponible du mari, il reste un excédent de CHF 1'491.- à partager entre les époux et l’enfant. Une part de CHF 596.- revient à chaque époux (CHF 1'491.- x 2/5), tandis qu’un montant de CHF 298.- revient à l’enfant (CHF 1'491.- x 1/5). 3.7.2. La pension pour l’enfant peut ainsi être fixée à CHF 710.- (CHF 409.- + CHF 298.-, montant arrondi). L’épouse devrait quant à elle avoir droit à une pension de l’ordre de CHF 600.-. Même si elle n’a pas remis en cause la pension de CHF 200.- qui lui a été allouée en première instance, on peut l’augmenter d’office à CHF 490.- dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant a été supprimée en appel, étant constaté que le montant global des pensions ne dépasse pas celui des contributions fixées en première instance (CHF 1'200.-) (cf. ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1). 3.8.Du 1 er septembre 2027 au 31 juillet 2030 : 3.8.1. Au stade du minimum vital du droit de la famille, le mari présente toujours un disponible de CHF 1'900.-. L’épouse, de son côté, peut désormais réaliser un revenu de CHF 3'690.- en travaillant à 50 %, alors que ses charges augmentent à CHF 2'410.- (charges MV LP CHF 2'208.- + prime LCA CHF 102.- + forfait communication et assurance CHF 100.-). Elle présente dès lors désormais un disponible de CHF 1'280.-. Les coûts d’entretien de C.________ se montent toujours à CHF 409.- (charges MV LP CHF 352.-

  • prime LCA CHF 57.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant au moyen du disponible des époux, de CHF 3'180.- (CHF 1'900.- + CHF 1'280.-), il reste un excédent de CHF 2'771.- à partager entre les époux et l’enfant. Chaque époux a droit à une part de CHF 1'108.- (CHF 2'771.- x 2/5) et l’enfant a droit à une part de CHF 554.- (CHF 2'771.- x 1/5) (hypothèse 2). La part à l’excédent de l’enfant doit être supportée par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs. En effet, on ne saurait imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 un excédent dont il ne jouit pas (cf. arrêt TC FR 101 2022 159 du 4 novembre 2022 consid. 4.4 in fine et les références citées). En l’espèce, le mari présentant un disponible de CHF 1'491.- après couverture des coûts d’entretien de l’enfant (CHF 1'900.- - CHF 409.-), la part à l’excédent de l’enfant est à sa charge pour 54 % (CHF 1'491.-/CHF 2'771.-), soit CHF 300.-, et à la charge de la mère pour le solde, soit CHF 254.- (46 % x CHF 554.-). 3.8.2. La pension en faveur de l’enfant se monte ainsi à CHF 710.- (CHF 409.- + CHF 300.-, montant arrondi). Après couverture de la partie de la part à l’excédent de l’enfant à sa charge, l’épouse présente un disponible de CHF 1'026.- (CHF 1'280.- - CHF 254.-). Une pension de CHF 80.- peut dès lors lui être allouée (CHF 1'108.- - CHF 1'026.-, montant arrondi). 3.9.Dès le 1 er août 2030 : 3.9.1. Au stade du minimum vital du droit de la famille, la situation des époux ne change pas, avec un disponible de CHF 1'900.- pour l’époux et CHF 1'280.- pour l’épouse. Les coûts d’entretien de C.________ augmentent à CHF 609.- (charges MV LP CHF 552.- + prime LCA 57.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant au moyen du disponible des époux, de CHF 3'180.- (CHF 1'900.- + CHF 1'280.-), il reste un excédent de CHF 2'571.- à partager entre les époux et l’enfant. Une part de CHF 1'028.- revient à chaque époux (CHF 2'571.- x 2/5) et une part de CHF 514.- revient à l’enfant (CHF 2'571.- x 1/5). Le mari présentant un disponible de CHF 1'291.- après couverture des coûts d’entretien de l’enfant (CHF 1'900.- - CHF 609.-), la part à l’excédent de l’enfant est à sa charge pour 50 % (CHF 1'291.- /CHF 2'571.-), soit CHF 257.-, et à la charge de la mère pour les 50 % restants. 3.9.2. La pension en faveur de l’enfant s’élève dès lors à CHF 870.- (CHF 609.- + CHF 257.-, montant arrondi). Après couverture de la partie de la part à l’excédent de l’enfant à sa charge, l’épouse présente un disponible de CHF 1'023.- (CHF 1'280.- - CHF 257.-), montant correspondant quasiment à sa part à l’excédent. Il n’y a donc pas de place pour une pension en sa faveur. 3.10. Il est précisé que, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, la Cour se dispensera d’effectuer des calculs de contributions pour d’autres périodes postérieures, car les changements prévisibles paraissent non seulement éloignés, mais aussi incertains. Par exemple, lorsque l’enfant entrera à l’école secondaire, on pourra certes exiger de la mère qu’elle travaille à 80 % et réalise un revenu de l’ordre de CHF 5’900.- (CHF 3'690.- x 2 x 80 %), mais il est probable qu’à ce moment-là, le père, actuellement médecin assistant, réalisera un revenu bien supérieur à son revenu actuel dans la mesure où il aura évolué sur le plan professionnel. Malgré l’augmentation prévisible de la charge fiscale de chacun des époux, l’excédent des parties après la couverture des coûts d’entretien de l’enfant sera manifestement supérieur à celui des périodes précédentes. Cela étant, à ce stade, il ne se justifie pas d’augmenter artificiellement la pension en faveur de l’enfant. Quoi qu’il en soit, il n’y aura toujours pas de place pour une pension en faveur de l’épouse, dont la situation financière ne cessera de s’améliorer avec le temps.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 3.11. 3.11.1. Les périodes telles que définies ci-avant étant nombreuses, une moyenne sera effectuée, pour les pensions dues pour l’enfant, entre celles courant entre le 1 er octobre 2022 et le 30 novembre 2022 et celles courant entre le 1 er décembre 2022 et le 28 février 2023 dès lors qu’elles portent sur le passé et concernent de brèves périodes. Ainsi, les pensions mensuelles dues par l’époux en faveur de l’enfant C.________ sont les suivantes, éventuelles allocations en sus : -du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 : CHF 3'640.-, étant précisé que la pension due pour le mois incomplet de juillet 2022 se monte à CHF 2'465.- (CHF 3'640.-/31 x 21) ; -du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2022 : CHF 1'500.- ([CHF 1'020.- x 1 mois + CHF 2'120.- x 1 mois]/2 mois, montant arrondi à la baisse pour tenir compte du fait que le concubinage de l’épouse n’a été retenu qu’à partir du 1 er décembre 2022) ; -du 1 er décembre 2022 au 28 février 2023 : CHF 1'410.- ([CHF 1'350.- x 1 mois + CHF 1'440.- x 2 mois]/3 mois ; -du 1 er mars 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'000.- ; -du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2030 : CHF 710.- ; -dès le 1 er août 2030 : CHF 870.-. 3.11.2. Pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2022, il subsiste un manco, à la charge du père, de CHF 2'233.- par mois ([CHF 3'625.- + CHF 3'840.-]/2 - CHF 1'500.-). L’entretien convenable de l’enfant est couvert du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et à partir du 1 er décembre 2022. 4. En tout état de cause, l’appelant estime qu’aucune contribution d’entretien ne doit être allouée à son épouse compte tenu du fait qu’elle forme une communauté de vie étroite avec son concubin, G.________ (appel, p. 23). 4.1. Contrairement à l’avis de l’appelant, le concubinage de l’épouse avec son nouveau compagnon depuis la fin 2022 ne justifie pas de supprimer toute pension en faveur de celle-là, étant rappelé que, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel c’est lui qui a majoritairement subvenu aux besoins du ménage durant toute la vie commune (décision attaquée, p. 28), si bien qu’il doit continuer à assurer l’entretien de son épouse après la séparation. Au surplus, dans le cadre du calcul des pensions, il a été tenu compte de manière adéquate du concubinage de l’épouse et de la diminution de charges en découlant à partir du 1 er décembre 2022. 4.2.Il est vrai que, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée (ATF 138 III 97 du 18 janvier 2012 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 32 Cependant, cette hypothèse n’est vraisemblablement pas réalisée en l’espèce dans la mesure où le concubinage de l’épouse dure depuis moins de deux ans et où aucun élément pertinent n’est avancé par l’appelant pour rendre vraisemblable qu’il s’agit d’un concubinage qualifié (ou stable) au sens de la jurisprudence (cf. arrêt TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2), étant précisé à cet égard que le nouvel enfant issu de la relation entre l’épouse et son concubin ne permet pas - à lui seul - de conclure à une relation stable (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 s.). Le grief est dès lors écarté. 5. Après avoir procédé au calcul des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et l’épouse, le Président a pris soin de déterminer le montant de l’arriéré des pensions pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022 en portant en déduction des pensions divers montants versés par le mari pour l’entretien de la famille (décision attaquée, p. 25 s.). 5.1.L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté certaines factures honorées par lui sans en motiver la raison, dont notamment les factures de parking qui n’ont pas été prises en compte dans leur intégralité, le remboursement du prêt pour le mariage, le remboursement de la dette fiscale ainsi que le paiement des factures internet. Il ajoute en outre qu’il paie depuis le mois d’avril 2023 des arriérés de frais de crèche. À son avis, en tenant compte encore de la contribution d’entretien dont il s’acquitte actuellement en faveur de C., aucun arriéré de contribution d’entretien n'est dû à ce jour (appel, p. 23). Ce grief est irrecevable au regard des exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appelant n’explique pas en quoi le premier juge aurait méconnu le droit ou constaté les faits de manière inexacte en écartant certaines factures honorées, et il ne liste même pas ni ne chiffre les montants supplémentaires qu’il souhaiterait voir déduits du rétroactif des pensions. 5.2.Quoi qu’il en soit, le remboursement du prêt auprès de la banque E. et le remboursement de la dette fiscale ne peuvent pas être pris en compte pour la période du 11 juillet 2022 au 30 novembre 2022 au vu des moyens limités à disposition (cf. supra, consid. 2.5.7), et l’arriéré fiscal a d’ores et déjà été pris en considération dans les charges élargies de l’époux pour décembre 2022 (cf. supra, consid. 3.4.2). S’agissant des factures internet auxquelles l’appelant semble faire référence (divers versements à J.________ SA ressortant de la pièce 30 du bordereau du 13 janvier 2023 du requérant), il n’est pas établi qu’elles concernent l’épouse. Quant aux factures de parking invoquées, elles semblent concerner deux places de parc distinctes selon le tableau établi par l’appelant en première instance (cf. bordereau du 13 janvier 2023 du requérant, pièce 30). Or, seul le coût lié à une place de parc (CHF 100.-) a été retenu par le premier juge dans les charges indispensables de l’épouse, charge que l’appelant a du reste contestée en appel, si bien qu’on ne voit pas pourquoi le juge de première instance aurait dû tenir compte des paiements de l’appelant pour deux places de parc. 5.3.Pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022, on se contentera dès lors, pour fixer le rétroactif des pensions dues, de porter en déduction du montant global des contributions d’entretien pour l’enfant la somme des montants versés par le mari pour l’entretien de la famille tels qu’ils ressortent de la décision attaquée (p. 25 s.), non contestés en appel, soit CHF 15'012.90 au total (loyer CHF 1'565.- x 3 + facture crèche CHF 1'581.60 x 2 + facture crèche CHF 1'660.70 + assurance-maladie CHF 135.95 x 2 + assurance-maladie CHF 212.10 + parking CHF 100.- x 3 + électricité CHF 94.- + montant global CHF 1'416.- + montant global CHF 1'400.- + montant global CHF 1'800.-).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 32 Le montant global des pensions dues pour l’enfant pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022 s’élevant à CHF 14'155.- (CHF 2'465.- + CHF 3'640.- x 2 + CHF 1'500.- x 2 + CHF 1'410.-), il est constaté que l’époux a couvert l’entier des contributions d’entretien pour cette période et a même versé un surplus de CHF 857.90 (CHF 15'012.90 - CHF 14'155.-). Ce montant sera porté en déduction du manco retenu pour les mois d’octobre et novembre 2022, soit CHF 4'466.- au total (CHF 2'233.- x 2), ce qui ramène le manco mensuel à charge du mari à CHF 1'804.- ([CHF 4'466.-

  • CHF 857.90.-]/2). 5.4.Pour la période du 1 er mars 2023 au 31 mai 2023, on déduira des pensions dues pour l’enfant les montants suivants versés par l’époux pour son entretien (cf. bordereau du 1 er juin 2023 de l’appelant, pièces 2, 3 et 4), qui représentent un montant total de CHF 5'400.- : -CHF 1'800.- versés à l’épouse le 2 mars 2023 au titre de pension pour C.________ ; -CHF 1'114.- versés à l’épouse le 31 mars 2023 au titre de pension pour C.________ ; -CHF 1'114.- versés à l’épouse le 1 er mai 2023 au titre de pension pour C.________ ; -CHF 686.- versés à K.________ SA le 31 mars 2023 pour l’arriéré de crèche ; -CHF 686.- versés à K.________ SA le 28 avril 2023 pour l’arriéré de crèche. Le montant global des pensions dues pour l’enfant pour la période du 1 er mars 2023 au 31 mai 2023 s’élevant à CHF 3'000.- (CHF 1'000.- x 3), il est constaté que l’époux a couvert l’entier des pensions pour cette période et a même versé un surplus de CHF 2'400.- (CHF 5'400.- - CHF 3'000.-). Ce montant sera porté en déduction du nouveau manco retenu pour les mois d’octobre et novembre 2022, soit CHF 3'608.- au total (CHF 1'804.- x 2), ce qui ramène le manco mensuel final à charge du mari à CHF 604.- ([CHF 3'608.- - CHF 2'400.-]/2).

6.1.Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appelant obtient en effet partiellement gain de cause, les pensions étant quelque peu réduites pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022, puis augmentées pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, puis globalement maintenues à compter du 1 er mars 2023, puis globalement réduites dès le 1 er septembre 2027. 6.2.En outre, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres

Tribunal cantonal TC Page 31 de 32 dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'000.-), sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 8 du dispositif de la décision prononcée le 19 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit : 6.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus :

  • du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 : CHF 3'640.-, étant précisé que la pension due pour le mois incomplet de juillet 2022 se monte à CHF 2'465.- ;
  • du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2022 : CHF 1'500.- ;
  • du 1 er décembre 2022 au 28 février 2023 : CHF 1'410.- ;
  • du 1 er mars 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'000.- ;
  • du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2030 : CHF 710.- ;
  • dès le 1 er août 2030 : CHF 870.-. Les contributions d’entretien sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, en mains de B.. Les montants versés par A. pour l’entretien de la famille sont portés en déduction des pensions dues. Pour la période du 11 juillet 2022 au 31 décembre 2022, après déduction des montants déjà versés, il n’y a pas d’arriérés de contributions d’entretien, l’époux ayant versé un surplus de CHF 857.90. Pour la période du 1 er mars 2023 au 31 mai 2023, après déduction des montants déjà versés, il n’y a pas d’arriérés de contributions d’entretien, l’époux ayant versé un surplus de CHF 2'400.-. Les montants versés en trop par l’époux sont portés en déduction du manco mensuel de CHF 2'233.- retenu pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2022. Ils ramènent ce manco, à la charge du mari, à CHF 604.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et à partir du 1 er décembre 2022. 8.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 32 de 32

  • du 1 er décembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 110.- ;
  • du 1 er mai 2023 au 31 août 2024 : CHF 200.- ;
  • du 1 er septembre 2024 au 31 août 2027 : CHF 490.- ;
  • du 1 er septembre 2027 au 31 août 2030 : CHF 80.-. Plus aucune pension n’est due pour l’épouse à partir du 1 er août 2030. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 11 septembre 2024/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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