Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 161 Arrêt du 7 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur et appelant, agissant en son nom et au nom de ses enfants B. et C., demandeurs et appelants, représentés par Me Nicolas Charrière, avocat contre D., défenderesse et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate ObjetEffets de la filiation Appel du 16 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A.De 2014 à 2019, A., né en 1973 et D., née en 1979 ont fait ménage commun. Ils sont les parents de B., née en 2015, et de C., né en 2017. B.Suite à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 27 août 2019 par le père et les enfants, les parties ont trouvé un accord pour une garde alternée, ratifié par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) jusqu’à reddition du rapport d’enquête sociale. Le rapport d’enquête social a été déposé le 29 juin 2020. Par décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020, la Présidente a ratifié l’accord des parties conclu en audience du jour, prévoyant de confier la garde des enfants à la mère dès le 19 octobre 2020, avec domicile légal des enfants chez elle à E., et un droit de visite du père du mardi 17h30 au mercredi 17h30 ainsi qu’un weekend sur deux du vendredi 13h30 au dimanche 17h30, effectif dès le 26 octobre 2020. La convention prévoyait également que « les parties s’engagent à favoriser la mise en place d’une garde alternée dès que A. aura rapproché son domicile de celui des enfants, dans la mesure du possible dans un délai de 2 à 3 mois ». Le 19 février 2021, A.________ a déposé sa demande au fond. Il concluait en particulier à une autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur avec droit de visite de la mère à raison d’un weekend sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, de la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d’automne et deux semaines consécutives durant les vacances estivales, les fêtes de Noël étant passées chez le père et celles de Nouvel An, Pentecôte et Pâques alternativement chez l’un et l’autre parent. Il requérait également que la mère soit astreinte à verser des contributions d’entretien pour les enfants de CHF 450.- par enfant jusqu’à leurs dix ans, puis de CHF 600.-, et au partage par moitié des frais extraordinaires. Subsidiairement, il concluait à une garde alternée à 50-50, chaque parent supportant le coût des enfants chez lui à l’exception de leur assurance-maladie prise en charge par la mère. Le 22 avril 2021, la mère a déposé sa réponse, concluant à titre reconventionnel à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec droit de visite du père à raison d’un weekend sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, de la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d’automne et deux semaines consécutives durant les vacances estivales. Elle requérait aussi que le père soit astreint à verser des contributions d’entretien pour les enfants de CHF 800.- par enfant jusqu’à leurs dix ans, puis de CHF 1’000.- et au partage par moitié des frais extraordinaires. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, les parties ont été entendues à l’audience du 28 juillet 2021. Le 25 août 2021, le père a produit un contrat de bail pour un logement proche du domicile de la mère et de l’école de leur fille. Le 31 août 2021, la mère a exposé que ce logement constituait une simple manœuvre du père pour l’instauration d’une garde alternée, supputant qu’il n’y habiterait pas. Le 19 octobre 2021, le père a informé la Présidente de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du grand-père maternel pour des actes d’ordre sexuel commis sur B.________, requérant qu’interdiction soit faite à la mère de faire garder les enfants par ses parents. Il a reformulé des conclusions similaires par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 29 octobre 2021. La Présidente a admis la requête à titre superprovisionnel le 2 novembre 2021. Le 27 avril
Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 2022, la mère a produit l’ordonnance de classement du 13 avril 2022 et, le 7 juillet 2022, la Présidente a révoqué sa décision du 2 novembre 2021. C.Par décision du 21 mars 2023, la Présidente a prononcé le maintien de l’autorité parentale conjointe et a attribué la garde des enfants à la mère. Elle a arrêté le droit de visite du père, à défaut d’entente entre les parties, à un weekend sur deux, du vendredi 13h30 au dimanche 17h30, tant que les enfants sont libres d’école le vendredi après-midi et/ou dès le vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 17h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Elle a astreint le père à verser des contributions d’entretien pour les enfants, allocations familiales en sus, de CHF 1'490.- pour C.________ et CHF 1'120.- pour B.________ de l’entrée en force de la décision au 30 novembre 2025, de CHF 1'440.- pour C.________ et CHF 1'270.- pour B.________ du 1 er décembre 2025 au 30 septembre 2027, de CHF 1'370.- pour C.________ et CHF 970.- pour B.________ du 1 er octobre 2027 au 31 août 2030, de CHF 1'000.- pour C.________ et CHF 1'000.- pour B.________ du 1 er septembre 2030 au 30 novembre 2033, de CHF 865.- pour C.________ et CHF 775.- pour B.________ du 1 er décembre 2033 au 30 septembre 2035, et CHF 765.- pour C.________ et CHF 765.- pour B.________ du 1 er octobre 2035 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de chacun des enfants. Elle a enfin rejeté toutes autres conclusions et décidé que chaque partie supportait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de CHF 4'339.35. D.Le 16 mai 2023, A., en son propre nom et aux noms de ses enfants, a interjeté appel de la décision précitée. Il conclut à ce qu’une garde alternée soit instaurée après renvoi en instruction et à titre subsidiaire qu’elle s’exerce selon les modalités suivantes : « semaines 1 et 2 : Du dimanche soit à 19h00 au mardi, à 19h00 : les enfants chez leur mère Du mardi à 19h00 au jeudi à 19h00 : les enfants chez leur père Du jeudi à 19h00, sur le weekend, jusqu’au mardi soir 19h00 : enfants chez leur mère Du mardi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00 : enfants chez leur père Semaines suivantes : Reprise chez la mère le dimanche soir à 19h00 Ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les fêtes de Noël et de Pâques sont passées alternativement chez chacun des deux parents. » Il conclut également à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants par le versement en mains de la mère des allocations familiales qu’il perçoit. Le 1 er juin 2023, il a versé l’avance de frais de CHF 1'200.-. E.Le 5 avril 2023, D. a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel du père, et un appel joint, concluant ce que les contributions d’entretien débutent avec effet au 1 er décembre 2019, frais et dépens d’appel à la charge du père. Elle a versé une avance de frais de CHF 800.- le 17 juillet 2023. Dans sa réponse du 14 septembre 2023, le père a conclu au rejet de l’appel joint dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 Le 11 octobre 2023, le père a transmis copie de la correspondance adressée le 10 octobre 2023 à la Juge de paix vaudoise. F.Le 8 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a auditionné les enfants, hors la présence de leurs parents. Le 4 et 18 décembre 2023, ceux-ci ont déposé leurs déterminations respectives sur le compte rendu d’audition. La mère en a profité pour annoncer la vente à terme de son immeuble à F.________ et indiqué qu’elle n’en tirera plus aucun revenu dès l’été 2024. Le Président de la Cour de céans a annoncé aux parties qu’il renonçait à mettre en œuvre une audience de conciliation au vu des positions des parties. G.Par écrit du 18 avril 2024, la mère a fait état de comportements irrévérencieux de la part du père lors d’un transfert des enfants. Ce dernier s’est déterminé le 19 avril 2024, réfutant les allégations de la mère et requérant la tenue d’une audience ainsi que la production du dossier pénal relatif à une plainte de la mère déposée contre inconnu suite à la réception d’une lettre de menaces anonyme. D.________ a déposé une nouvelle détermination le 25 avril 2024. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. Est également recevable l’appel joint déposé en temps utile par la mère portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (dies a quo des contributions d’entretien pour les enfants arrêtées à environ CHF 2'500.- par mois au 1 er décembre 2019). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Par courrier du 19 avril 2024, le père requiert la production du dossier pénal relatif à une plainte pénale déposée par la mère contre inconnu suite à la réception d’un courrier de menaces anonyme
Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 et la tenue d’une audience afin que les parties puissent exposer leur perception des éléments dénoncés par la mère dans son courrier du 18 avril 2024. Ces réquisitions de preuve doivent être rejetées. En effet, la procédure pénale initiée par la mère contre inconnu ne concerne en l’état pas le père, tout au plus s’agit-il d’insinuation quant à son implication dans l’affaire, et les parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments relatés par la mère dans son courrier du 18 avril 2024. Les parties ont également pu s’exprimer à leur guise dans leurs différentes écritures déposées en procédure d’appel. La garde des enfants est ainsi un sujet qu’elles ont largement thématisé dans leurs écritures. La Cour s’estimant suffisamment renseignée avec les éléments du dossier, il n’est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. Le père conteste la garde exclusive à la mère, requérant le prononcé d’une garde alternée. 2.1.La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 2.2.Se plaignant d’une violation des art. 301a al. 5 CC, 296 CPC, 266a bis et 298 CC et d’une instruction insuffisante, l’appelant soutient que l’attribution de la garde des enfants à la mère avec droit de visite usuel du père est en inadéquation totale avec la garde alternée exercée depuis trois ans. Il reproche à la magistrate de n’avoir pas instruit la cause entre fin 2021 et mars 2023, alors qu’une garde alternée est exercée et qu’il a annoncé qu’il avait trouvé un logement proche du domicile de la mère en août 2021 conformément aux engagements pris lors des audiences du 12 septembre et 1 er octobre 2020. La magistrate n’a en effet pas réactualisé le rapport du SEJ datant de 2020 ni la situation financière des parties, rendant son jugement en mars 2023 sur la base de pièces datant au mieux de 2021. Elle n’a de surcroît pas auditionné les enfants, qui dans l’intervalle, étaient en âge de l’être. L’appelant expose enfin qu’une fois le système de garde pérennisé, il effectuera les démarches administratives pour son établissement définitif dans l’appartement qu’il loue dans le même village que la mère. Il indique qu’il travaille toujours à 80%, qu’il a congé le mercredi et qu’il fait du télétravail le jeudi et le vendredi. Il ajoute que sa mère peut l’aider à gérer les enfants. Enfin, il se dit ouvert à une médiation si la mère en exprime aussi le souhait. 2.3.Dans la décision attaquée, la magistrate a souligné le bon fonctionnement de la garde exercée selon les modalités de la convention de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020 et la bonne communication entre les parents. Elle a constaté que le père louait depuis le 15 septembre 2021 un appartement proche du domicile de la mère, mais qu’il n’avait toujours pas déplacé son domicile légal qui est encore à G.________ en dépit des engagements pris, relevant que « ce logement ne sert qu’à l’exercice d’un droit de visite, voire à la mise en place d’une éventuelle garde partagée » (décision p. 14). Soulignant les déclarations de la mère faites en audience du 28 juin 2021 comme quoi elle s’opposait désormais à une garde alternée remettant en doute les compétences éducatives du père (enfants sales, coup de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 soleil, mensonges du père), la magistrate a constaté que la réelle volonté des parents de favoriser une garde partagée n’était plus donnée. La magistrate s’est également référée aux conclusions du rapport du SEJ du 26 juin 2020 proposant la garde à la mère avec large droit de visite du père, en raison de l’éloignement des domiciles parentaux et du taux d’activité bas de la mère. Elle a considéré que la mère était davantage disposée à s’occuper personnellement des enfants et a relevé que le télétravail du père ne devait pas servir à s’occuper des enfants mais bien à travailler. Elle a également estimé que le manque de confiance persistant entre les parents, en particulier la défiance du père envers la famille de la mère, ne permet pas non plus de mettre en place sereinement une garde alternée, tout en soulignant la bonne entente entre eux lorsqu’il est question des enfants. Pour illustrer la défiance du père, la magistrate a rappelé que celui-ci l’avait informée qu’une instruction pénale avait été ouverte à l’encontre du grand-père maternel pour des actes d’ordre sexuel qui auraient été commis sur B.. Elle revient sur des éléments de cette procédure pénale, close par une ordonnance de classement, en particulier sur les propos « alarmants » de l’enfant et de sa possible instrumentalisation par le père telle que relevée par l’autorité pénale. La magistrate souligne que le père a tenu des propos « assez choquants » sur les grands-parents maternels, non vérifiés, suspectant une forme d’activité aliénante de sa part. Elle expose que B. a indiqué en procédure pénale que son père lui disait sans cesse comment sa mère la tapait quand elle était petite. Le rapport du SEJ fait également référence à une dénonciation du père pour maltraitance, lorsque l’enfant s’était cassé la clavicule chez sa mère, et à certaines de ses déclarations comme quoi l’environnement de la mère l’inquiétait (selon lui : grand-mère maternelle manipulatrice, grand- père à tendance libidineuse) ce qui lui a valu d’être recadré par l’intervenante du SEJ lors de l’entretien. Le père a également émis des jugements négatifs envers la mère durant cet entretien, la traitant de bipolaire et d’égoïste ou remettant en cause ses compétences éducatives, alors que celle- ci s’en est abstenue. La magistrate a considéré que les propos du père sur la mère et sa famille, tenus sans preuve et à la limite de l’injure, pourraient placer les enfants dans un conflit de loyauté important s’ils leur étaient relatés. Eu égard à tous ces éléments, la magistrate a privilégié de suivre l’avis du SEJ en attribuant la garde des enfants à la mère. Elle a réglé le droit de visite du père sur la convention passée entre les parties le 1 er octobre 2020 à l’exception de la nuitée et journée en semaine dès lors que le père n’a pas élu officiellement domicile dans le village de la mère, l’appartement loué n’étant en définitive qu’un lieu de visite pour un jour par semaine et non l’expression de son engagement de déménager en vue d’une garde partagée. 2.4.Quant à la mère, elle a rappelé qu’elle a été éjectée du domicile familial de G., avant de trouver un appartement dans la région où elle a grandi, à E.. Elle s’oppose à une garde alternée car le père ne s’occupe pas personnellement des enfants, celui-ci ayant pris un appartement proche du sien pour que sa propre mère puisse s’occuper des enfants sur place durant son temps de garde en semaine, soit du mardi soir au mercredi soir. Elle avance qu’il travaille parfois durant son temps de garde. Elle considère que le père ne tient pas ses engagements notamment de rapprocher son domicile de celui des enfants, alors qu’elle se montre coopérative en effectuant la moitié des trajets. La mère expose que, durant ses weekends avec les enfants, le père n’est pas non plus dans son appartement mais dans sa villa à G.________. Elle soutient qu’il n’a pas les disponibilités suffisantes pour une garde alternée, s’en remettant souvent à des tiers (elle-même, la grand-mère paternelle, etc.) pour s’occuper des enfants ou en les mettant devant des écrans alors qu’il télétravaille. Elle propose enfin qu’il prenne son jour de congé le vendredi et elle le mercredi après-midi, afin qu’il puisse bénéficier de plus long weekend avec ses enfants.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 2.5.En l’espèce, le Président de la Cour a entendu les enfants le 8 novembre 2023, de sorte que le grief de l’appelant à cet égard peut être écarté. Pour le surplus, sa critique relative à une instruction insuffisante sera examinée ci-après. Il ressort du dossier les éléments suivants. Depuis leur séparation en septembre 2019, les parents ont convenu d’une garde alternée jusqu’à reddition d’un rapport d’enquête sociale, accord ratifié par décision de mesures provisionnelles du 12 septembre 2019. Au départ, la mère, qui n’avait pas de logement propre, exerçait son droit de garde au domicile familial, propriété du père à G.; trois mois plus tard, elle a pris un appartement à E. dans le canton de H.________. Le SEJ a rendu son rapport le 26 juin 2020 (DO 67), en proposant l’attribution de la garde à la mère avec large droit de visite du père, en raison du taux d’activité bas de la mère et de la distance entre les domiciles des parents. Lors de l’audience du 1 er octobre 2020, les parties ont modifié le système de garde afin de tenir compte du déménagement de la mère ; elles ont convenu que le domicile des enfants serait auprès d’elle dès le 19 octobre 2020 et que les enfants seraient confiés à leur père dès le 26 octobre 2020 chaque mardi dès 17h30 jusqu’au mercredi 17h30 ainsi qu’un weekend sur deux du vendredi 13h30 au dimanche 17h30. Les parties se sont aussi formellement engagées à mettre en place la garde alternée, dès que le père aurait rapproché son domicile de celui des enfants dans la mesure du possible dans un délai de deux à trois mois. Cette convention a été homologuée par décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020. C’est le lieu de préciser que les modalités de cette garde ne constituent nullement une garde alternée contrairement à ce que martèle le père dans ses écritures, puisqu’en plus du weekend sur deux usuel, il a les enfants un jour et une nuit par semaine. Les compétences éducatives des parents ont été jugées « très bonnes » (rapport d’enquête sociale du 26 juin 2020). Le rapport du SEJ a pourtant été rendu en début de séparation, période souvent sensible. Le SEJ a relevé que la mère avait eu par le passé des méthodes éducatives contestables (douches froides) et qu’elle a ensuite demandé des conseils pour l’éducation de ses enfants, étant soucieuse à ses dires de mettre un cadre adéquat et sécurisant pour les enfants. Il a indiqué que les compétences du père étaient bonnes mais que celui-ci semblait plus laxiste. Il existe des divergences éducatives entre les parents (temps d’écran, cadre éducatif différent, différents reproches principalement de la mère sur la manière de s’occuper des enfants qui seraient sales, pas assez habillés en hiver, coucher tardif, oubli de lunettes, etc.), encore largement relatées dans les écritures de la mère en appel. Ces divergences éducatives ne sont pas telles qu’elles rendent une garde alternée impraticable, d’autant moins qu’une curatelle éducative est en place sous la forme d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) et que les parents bénéficient ainsi d’un suivi. Relevons également que la mère n’a pas été exempte de tout reproche avec ses méthodes éducatives relevées dans le rapport, sans qu’on les lui oppose systématiquement. Le SEJ a jugé la relation parentale fluctuante dans son rapport de juin 2020, oscillant entre bonne entente et conflits, et a fait état d’un manque de confiance entre les parents. La magistrate a également évoqué la défiance persistante entre les parents en l’illustrant par les propos hostiles du père envers la mère et sa famille et par la procédure pénale contre le grand-père maternel initiée par le père qui représentait alors sa fille pour des reproches d’actes d’ordre sexuel à l’encontre de l’enfant. Elle a en définitive souligné une forme d’activité aliénante de la part du père en se fondant en particulier sur des éléments du dossier pénal, comme les propos filmés de l’enfant et l’avis de l’autorité de poursuite pénale. On doit relever que les parties n’ont pas eu accès au dossier pénal consulté uniquement par la magistrate et que, dans ces conditions, il paraît difficile de s’y référer sauf à violer leur droit d’être entendu. L’intérêt supérieur de l’enfant mineur qu’elle invoque pour révéler des éléments du dossier pénal et s’en prévaloir aurait plutôt justifié qu’elle produise ces
Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 pièces au dossier civil. Cela étant, il est vrai que des pièces au dossier révèlent que le père a tenu des propos inadéquats et injurieux envers la mère et sa famille déjà lors de son entretien au SEJ, qu’il a exprimé un diagnostic sur l’état psychique de la mère, sans disposer des compétences idoines (« il émet l’hypothèse qu’elle soit bipolaire ») et qu’il a déclaré qu’il ne la considérait pas comme une bonne mère (compte rendu du 1 er mai 2020 produit en appel). Il a également formulé des allégations de maltraitances, en partie admises par la mère (douche froide), et persiste à exprimer ses craintes envers l’environnement de la mère (pv audience du 28 juin 2021). On doit néanmoins relever qu’il tient de tels propos essentiellement envers des tiers, et non directement à ses enfants. Aussi, l’inquiétude de la magistrate de voir les enfants exposés à de tels éléments qui risqueraient de les placer dans un « important conflit de loyauté » (décision p. 16) n’est pas concret. Le risque craint ne s’est toujours pas réalisé, la mère ne s’en plaignant par ailleurs pas en procédure. En audience du 28 juin 2021, la mère s’était opposée à une garde alternée car elle avait des doutes sur les capacités éducatives du père ; elle lui reprochait en particulier de ne pas doucher suffisamment les enfants, d’oublier leurs lunettes, de trop les exposer au soleil, de ne pas les habiller suffisamment en hiver (DO 54). Elle revient sur ces éléments dans ses écritures d’appel (réponse p. 15) indiquant qu’ils créent des tensions entre eux. Comme dit précédemment, il s’agit de divergences éducatives, qui ne rendent pas encore une garde alternée impraticable. Aucune des parties ne soutient en outre dans ses écritures qu’il n’existe aucune communication entre elles au sujet des enfants ou que celle-ci serait extrêmement conflictuelle. On doit constater à l’instar de la magistrate de première instance que les parents sont au contraire capables de s’entretenir sur les questions qui concernent leurs enfants, ce qui doit être salué. Le père travaille à 80% comme I.________ à J.________ depuis le 1 er avril 2020. Il n’a plus les services de piquet comme dans son ancien emploi et peut désormais faire du télétravail à raison de deux jours par semaine (cf. pièces 207 et 208). Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il était en télétravail les jeudi et vendredi. Son jour de congé est le mercredi, qu’il consacre depuis trois ans à ses enfants. La mère travaille à 50% et a congé les mardi et jeudi. Elle indique que son employeur l’autoriserait à prendre congé le mercredi après-midi au lieu du jeudi matin et suggère que le père prenne congé le vendredi après-midi pour lui laisser le mercredi après-midi (réponse p. 14). La mère remet en cause les disponibilités du père. Elle soutient qu’il lui arrive fréquemment de faire appel à des membres de sa famille pour garder les enfants, notamment les vendredis où il se dit en télétravail, et qu’il a souvent travaillé sur son temps de garde en mettant les enfants devant des écrans. Elle a elle-même aussi été sollicité pour l’aider sur son temps de garde, soit en gardant plus longtemps les enfants soit en effectuant des trajets. Le père conteste ces allégations (réponse du 14 septembre 2023 p. 12ss). Il expose qu’il garde les enfants personnellement le mercredi car il a congé et qu’il va les chercher au domicile de la mère les vendredis dès 13h30, ayant eu recours à deux reprises à sa propre mère qui s’est occupée des enfants le vendredi après-midi et à une reprise au parrain d’un des enfants. Il indique qu’il dispose d’une grande flexibilité dans son travail actuel, avec deux jours de télétravail et une organisation de son temps de travail libre avec possibilité de travailler tôt le matin et tard le soir une fois les enfants couchés. Il avait également indiqué en audience du 28 juin 2021 pouvoir faire des petites journées de quatre heures lorsqu’il a les enfants et qu’il est en télétravail, et compenser ses heures sur d’autres jours (DO 52). Il ajoute que ses parents souhaiteraient s’occuper des enfants un jour par semaine, précisant que la grand-mère maternelle le fait le lundi. Selon la jurisprudence, la capacité des parents à s'occuper personnellement de l'enfant joue principalement un rôle lorsque des besoins spécifiques de l'enfant rendent nécessaire des soins personnels ou lorsqu'un parent n'est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matin, soir et weekend); sinon, on peut supposer que les soins donnés personnellement par le parent et ceux fournis par des tiers ont la même valeur (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3). Cela étant, on constate que le père dispose de disponibilités suffisantes pour s’occuper personnellement des enfants. Il peut faire deux jours de télétravail les jeudi et vendredi, ce qui lui permet de flexibiliser son horaire pour l’harmoniser avec celui des enfants en compensant sur des moments libres, et il a un jour de congé par semaine. Il peut, tout comme la mère, compter sur le soutien de ses parents. Il convient également de relever que durant la vie commune, les enfants étaient gardés le lundi par la grand-mère maternelle, le mardi par la grand-mère paternelle, le mercredi et jeudi par la mère et le vendredi par le père (pv du 28 juin 2021). Le père loue depuis septembre 2021 un appartement à proximité de celui de la mère, afin d’accueillir les enfants durant la semaine. La magistrate lui reproche de n’avoir pas déplacé son domicile légal contrairement à ses engagements pris en vue d’une garde alternée. On doit constater que le père est propriétaire d’une maison à G.________ qui a servi de logement familial durant la vie commune. Après la séparation, la mère a décidé unilatéralement de déménager dans le canton de H.________ à E., où elle dit avoir grandi. Sa décision a aussi eu un impact sur la vie des enfants qui ont déménagé et sur l’organisation de la vie séparée de la famille : les domiciles des parents sont désormais éloignés d’environ 64 km (environ 50 min en voiture), ce qui complique inévitablement les relations personnelles entre parent et enfants. Il est vrai que le père s’était engagé à trouver rapidement un logement plus proche de celui de la mère pour une garde alternée et qu’il n'a concrétisé ce projet que plusieurs mois plus tard sans s’y établir définitivement (cf. décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020). On ne saurait toutefois le lui reprocher, tout comme on ne saurait reprocher à la mère son désir de s’éloigner du domicile du père. D’une part, il n’est pas toujours facile de s’organiser ne serait-ce que financièrement pour changer de logement en à peine deux à trois mois et, d’autre part, il paraît délicat de lui imposer un établissement définitif dans une commune avec comme conséquence la vente de sa maison et un éloignement de son lieu de travail alors que la garde alternée n’est en l’état qu’une perspective. Les sacrifices imposés sont assez importants pour lui. Le fait est qu’il loue depuis septembre 2021 un appartement dans le même village de la mère, tout en conservant son domicile principal à G.. Il convient de saluer les démarches qu’il a mises en œuvre pour faciliter son droit de garde sur les enfants, la location de cet appartement permettant de préserver leur quotidien à E.________ où ils sont scolarisés, particulièrement durant la semaine. L’éloignement géographique n’est depuis septembre 2021 plus un problème. Il convient de constater que le rapport du SEJ qui préconisait une garde exclusive à la mère eu égard à l’éloignement géographique des parents a été rendu en juin 2020, soit avant que le père loue son appartement dans le même village que la mère. Il n’est plus d’actualité sur ce point, les conditions de vie du père ayant changé depuis plus de 2.5 ans. La mère reproche au père de passer ses weekends de garde à son domicile de G.. On ne perçoit pas en quoi une telle organisation, qui du reste demeure dans le pouvoir de décision du parent gardien, serait contraire au bien-être des enfants, étant précisé que l’enfant B. a exprimé clairement son attachement à cet endroit lors de son audition en novembre 2023. Cette configuration est similaire à celle d’un parent qui déciderait de passer ses weekends avec ses enfants dans sa résidence secondaire en montagne par exemple. Enfin, les deux enfants ont exprimé leur souhait de passer la moitié de leur temps chez chacun de leurs parents (compte rendu du 8 novembre 2023). Au vu de ce qui précède, les deux parents ont chacun les disponibilités nécessaires pour s’occuper de leurs enfants. Leurs domiciles respectifs sont suffisamment proches depuis que le père loue un appartement dans le même village que la mère pour ne pas perturber le quotidien des enfants durant la semaine. Leurs compétences éducatives sont suffisamment bonnes et ils arrivent à communiquer
Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 entre eux au sujet de leurs enfants. Les enfants ont exprimé le souhait de voir leurs deux parents à temps équivalents. Dans ces conditions, il se justifie d’instaurer une garde alternée à raison de 50% chez chacun des parents. 2.6. Les parties ne s’entendent pas sur les modalités d’une garde alternée. Le père propose l’organisation suivante sur deux semaines : du dimanche 19h00 au mardi 19h00 les enfants sont chez leur mère, du mardi 19h00 au jeudi 19h00 ils sont chez leur père, du jeudi 19h00 au mardi 19h00 ils sont chez leur mère (weekend compris), du mardi 19h00 au dimanche 19h00 ils sont chez leur père, et ainsi de suite. Le père a congé le mercredi et télétravaille jeudi et vendredi. La mère travaille lundi, mercredi et vendredi, et a congé mardi et jeudi. Elle propose au père de changer son jour de congé du mercredi pour le vendredi, afin qu’elle puisse passer le mercredi avec les enfants. Il paraît en l’espèce judicieux de regrouper les jours passés chez chacun des parents, ce qui évite d’incessants transferts des enfants. La mère a indiqué que son employeur l’autorisait à déplacer son congé du jeudi au mercredi, ce qui lui permettra d’emmener les enfants aux anniversaires et autres activités du mercredi après-midi. Or, les enfants passent leur mercredi chez leur père depuis plus 2.5 ans, qui a congé ce jour et on ne perçoit pas pour quel motif il conviendrait d’en changer maintenant. Le père dispose d’un logement à E.________ et il pourra emmener les enfants aux différentes activités du mercredi. Le père propose des changements de garde à 19h00 afin de pouvoir regagner tranquillement son domicile vaudois le dimanche soir ; cet horaire paraît tardif pour des enfants scolarisés et ne permet pas d’envisager le début de soirée sereinement en semaine. Le changement de garde s’opérera à 18h00. Il paraît enfin indiqué de se calquer sur ce qui est effectué actuellement et sur les jours de télétravail du père, posés les jeudi et vendredi. La mère a exprimé la possibilité de déplacer son jour de congé. Elle télétravaille en outre le vendredi matin, pendant que les enfants ont l’école. Les deux parents peuvent compter sur le soutien de leurs propres parents. Ainsi, la garde alternée se déroulera comme proposé par le père, la mère ayant renoncé à se déterminer à cet égard exprimant uniquement son désaccord de principe. Du dimanche 18h00 au mardi 18h00 les enfants sont chez leur mère, du mardi 18h00 au jeudi 18h00 ils sont chez leur père, du jeudi 18h00 au mardi 18h00 ils sont chez leur mère (weekend compris), du mardi 18h00 au dimanche 18h00 ils sont chez leur père. Et ainsi de suite. La garde alternée débutera le 1 er juillet 2024. Les enfants passeront la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents. 3. L’admission de l’appel sur la question de la garde alternée implique d’examiner les contributions d’entretien. 3.1.La mère conteste le dies a quo des contributions d’entretien fixée dans la décision litigieuse dès son entrée en force (appel joint p. 19). Elle requiert que leur versement débute avec effet rétroactif au 1 er décembre 2019. Elle soutient que la magistrate n’a jamais statué sur ce point dans la décision de mesures provisionnelles malgré ses conclusions et que la décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020 ne traite que de la répartition des allocations familiales et ne tranche pas la question des contributions d’entretien.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 3.2.Conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). 3.3.En l’espèce, les relations des parties sont actuellement régies par la décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020 (DO 96), fruit d’une convention passée entre elles en audience et homologuée par la magistrate. Cette décision prévoit que le père verse les allocations familiales et employeur à la mère, qui a la garde des enfants, et que les parties s’entendront pour que la mère perçoive elle-même les allocations vaudoises. Dans la décision de mesures provisionnelles précédente du 12 septembre 2019, il était prévu que chaque parent supportait le coût d’entretien des enfants lorsqu’ils étaient chez lui, le père assumant en outre les frais d’assurance-maladie et de santé ainsi que les frais d’école maternelle de l’aînée ; les enfants étaient à cette époque principalement chez le père. Cette première décision de mesures provisionnelles ratifiait un accord des parents limité temporellement au prononcé d’une nouvelle décision une fois le rapport d’enquête sociale obtenu (DO 46). Si la mère n’était pas satisfaite de l’arrangement homologué dans la deuxième décision de mesures provisionnelles qui prévaut actuellement, elle aurait dû contester cette décision par les voies de droit idoine, ce qu’elle n’a pas fait. Contrairement à ce qu’elle soutient, cette décision de mesures provisionnelles réglaient l’aspect financier à l’égard des enfants, les allocations familiales constituant des revenus pour contribuer aux coûts d’entretien des enfants. Dans ces conditions, il ne sera pas revenu sur ce qui a été décidé par décision de mesures provisionnelles et les contributions d’entretien qui seront fixées dans le présent jugement le seront dès son entrée en force, les mesures provisionnelles étant applicables jusqu’à ce moment. Pour des raisons évidentes de mise en œuvre de la garde alternée, il sera cependant retenu que celle-ci prend effet le 1 er juillet 2024. 4. 4.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge
Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 4.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 4.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes »; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés
Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 4.2.La mère travaille comme « employée technique » auprès de l’association vaudoise K.________ pour l’aide et soins à domicile, à un taux de 50%. Selon les décomptes de salaire 2023 produits en appel, elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 2'968.- part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales de CHF 600.-. Le père soutient que la mère tire des revenus de la location des deux appartements dont elle est propriétaire mais qu’elle n’habite pas. La première juge lui a retenu un revenu locatif de CHF 1'210.85 selon pièces produites pour l’appartement à F.________ qui était loué, montant qui n’a pas été remis en cause en appel de manière substantielle sauf à affirmer qu’un revenu locatif minimum de CHF 1'500.- doit lui être retenu. Pour l’autre appartement à L., elle a retenu qu’il n’était pas en location depuis sa mise en vente et que la mère devait en supporter des frais de PPE. La mère avait pourtant indiqué en audience du 28 juin 2021 qu’elle avait vendu son appartement à L. en mai 2021 et qu’elle en avait obtenu un bénéfice de CHF 410'000.- (DO 54) ; cette fortune n’a pas été évoquée dans la décision litigieuse. Par écrit du 4 décembre 2023, elle a aussi annoncé la vente à terme de son appartement à F.________ avec effet à l’été 2024, sous production ultérieure de ce contrat. On doit constater qu’elle ne l’a pas produit, tout comme elle n’a pas indiqué le bénéfice qu’elle a très certainement retiré de la vente de ce bien immobilier dans la région vaudoise. Il pourrait en effet se poser la question de prélèvement sur sa fortune, respectivement de revenu de sa fortune. Son avis de taxation 2022 fait état d’une fortune imposable de CHF 543'000.- (pièce 109 produite en appel). On ignore cependant le montant actuel de sa fortune depuis la vente récente de son deuxième appartement. On peut cela étant se dispenser d’investiguer ce point au vu de ce qui suit. 4.3.L’instauration d’une garde alternée à 50% justifie d’adapter les paliers posés par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique. En effet, ces paliers tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80% dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Lorsqu’une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à part égale le taux exigé par la jurisprudence (cf. arrêts TC FR 101 2022 328/330 du 14 juillet 2023 consid. 4.3.2 et 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Aussi, le taux de 50%
Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 admis par la jurisprudence jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation doit être réparti à part égale entre les parents ([100+50]/2=75), ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. Dans ces conditions, il est attendu de la mère qu’elle augmente son taux d’activité à 80% pour un revenu de CHF 4'748.- (2'968.-x80/50). Un délai d’adaptation de quelques mois, soit jusqu’à la fin de l’année 2024, devrait en principe lui être accordé. Cependant, son actuelle fortune, dont le dernier montant connu est de CHF 543'000.- en 2022 forcément augmenté suite à la vente du second logement ou à tout le moins pas diminué, permet de lui imputer un revenu hypothétique à 80% immédiatement, soit dès le 1 er juillet 2024. Le père satisfait déjà au taux d’activité attendu en cas de garde alternée par moitié. A partir de l’entrée au cycle d’orientation du cadet (dès 1 er septembre 2030), elle devra travailler, ainsi que le père, à un taux de 90% ([100+80]/2=90) ; son revenu sera de CHF 5'342.-. Dès les seize ans du cadet (dès le 1 er octobre 2033), les parents devront travailler à temps complet et le revenu de la mère sera de CHF 5'936.-. 5. 5.1.S’agissant de ses charges, elle indique vivre seule avec ses enfants, son compagnon ayant son propre logement (cf. attestation d’établissement produite en appel pièce 105). Le montant de base de son minimum vital est ainsi de CHF 1'350.-. 5.2.La mère a déménagé pour un appartement plus grand depuis le 1 er août 2023, pour un loyer de CHF 2'040.- charges comprises. Elle indique qu’elle loue aussi un garage à CHF 130.-/mois pour y entreposer ses affaires et celles des enfants. Le père soutient qu’elle ne loue pas un garage mais une place extérieure dont elle n’a pas besoin (réponse du 14 septembre 2023 p. 26). En l’espèce, la mère n’a pas produit son nouveau contrat de bail à loyer, mais un courriel de la régie (pièce 106) qui fait état du loyer de l’appartement charges comprises et de la location d’un garage sans indiquer son montant. Il sera tenu compte de son nouveau loyer (CHF 2’040.- charges comprises). Par contre, le montant du garage n’est prouvé par aucune pièce. En outre, le minimum vital du droit de la famille ne comprend pas de frais pour entreposer des objets comme elle l’allègue. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. Dans la décision entreprise, elle louait avec son ancien appartement une place de parc extérieure prouvée par pièce et admise à hauteur de CHF 70.-. Ayant besoin de son véhicule à titre professionnel, la location d’une place de stationnement sera admise, uniquement pour le montant de CHF 70.- prouvé par pièce. C’est ainsi bien un loyer de CHF 1’477.- part au logement des enfants déduites (30% de 2'110 = 633.-) qui sera pris en compte. 5.3.Elle allègue sans indiquer de moyen de preuve un montant de CHF 20.90 pour l’assurance RC ménage. Le jugement entrepris ne fait état que d’un montant forfaitaire de CHF 120.- « RC et communications », qui sera dès lors repris, comme chez le père. 5.4.Elle allègue un montant de CHF 329.90 pour la prime 2023 de l’assurance-maladie obligatoire et de CHF 128.95 pour la LCA. On doit constater que dans la décision attaquée, elle était au bénéfice de subsides (selon pièce 130 datant de 2021). Il ressort de ses écritures qu’elle n’en bénéficie plus (réponse du 5 juillet 2023 p. 21). Ces nouveaux montants seront repris.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 5.5.Elle allègue des frais de déplacement professionnels de CHF 360.30 (assurance véhicule de CHF 71.30; impôts véhicule de CHF 54.95; frais d’essence et d’entretien 41.9 km, correspondant à 2 aller-retours de CHF 234.08). Ce montant correspond peu ou prou à celui admis en première instance (CHF 357.20 dont CHF 230.95 de frais d’essence et d’entretien). La magistrate avait estimé que bien que la mère eût déclaré ne pas avoir de frais professionnels car son employeur les prenait en charge, son contrat de travail et la convention collective y relative (pièce 103) prévoyaient que l’employeur ne remboursait que les courses professionnelles durant le temps de travail et non le trajet du domicile au travail. Le père ne critique pas cette argumentation de façon substantielle, se limitant à affirmer que la mère n’a pas de frais de déplacements. Le montant de cette charge doit en outre être adapté au taux à 80%. Les frais d’essence et d’entretien retenus dans la décision litigieuse correspondent à un taux de 50% avec deux aller- retours, le demi-jour étant effectué en télétravail. A 80%, 4 aller-retours seront retenus. Ainsi les frais d’essence et d’entretien seront de CHF 461.- (230.95/2x4), auxquels s’ajoutent les frais de l’assurance et l’impôt du véhicule (54.95 + 71.30), soit au total de CHF 587.-. 5.6.Le jugement entrepris fait état de frais de repas à hauteur de CHF 80.-, correspondant à deux repas par semaine à CHF 10.-. Le montant du repas sera adapté à celui du père, arrêté à CHF 11.- et au nouveau taux d’activité de la mère à 80%. Les frais de repas sont ainsi de CHF 176.- (4x11x4). 5.7.La mère allègue une charge d’impôts estimée à CHF 600.- avec les contributions d’entretien. Ce montant doit être revu dès lors qu’elle est désormais astreinte à travailler à un taux de 80% et non de 50%. En cas de garde alternée avec enfants mineurs avec versement de contributions d'entretien, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l'occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2 bis LIFD (arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). Sa charge fiscale sera calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Y seront introduits les montants suivants : revenu annuel net y compris 13 ème salaire de CHF 56’976.- (4’748x12) ; contributions d’entretien pour les deux enfants estimées à CHF 15’600.-/an (650x2x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 6’197.-/an, soit CHF 516.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 113.-/mois, soit CHF 57.- par enfant mensuellement (15’600.-/56’976+15’600 x 100 = 22% ; 22% de 516.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 403.- (516-113). 5.8.Lorsque la mère travaille à 80%, ses charges s’élèvent à CHF 4'570.- (montant de base : CHF 1’350.-; loyer moins part aux enfants : CHF 1'477.-; LAMal : CHF 329.-; LCA : CHF 128.-; frais de déplacement : CHF 587.-; frais de repas : CHF 176.-; impôts : CHF 403.-; forfait RC et communication : CHF 120.-). Son disponible est de CHF 178.- (4’748-4’570). 5.9. 5.9.1. Lorsqu’elle travaillera à 90%, on doit admettre qu’elle fera son 10% supplémentaire en télétravail comme convenu actuellement. Ainsi, ses frais de repas et de déplacement resteront les mêmes que pour son taux à 80%.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 5.9.2. Selon le simulateur fiscal, sa charge d’impôts totale est de CHF 7'839.-/an, soit CHF 653.- /mois (montants introduits : revenu annuel net 13 ème salaire compris : CHF 64'104.- [5’342x12]; contributions d’entretien estimées à CHF 14’400.-/an [600x2x12]). La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 117.-/mois, soit CHF 58.- par enfant mensuellement (14’400.-/64’104+14’400 x 100 = 18%; 18% de 653.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 536.- (653-117). 5.9.3. Ses charges à 90% seront ainsi de CHF 4'703.- (montant de base : CHF 1’350.-; loyer moins part aux enfants : CHF 1'477.-; LAMal : CHF 329.-; LCA : CHF 128.-; frais de déplacement : CHF 587.- ; frais de repas : CHF 176.- ; impôts : CHF 536.- ; forfait RC et communication : CHF 120.-). Son disponible sera de CHF 639.- (5'342-4'703). 5.10. 5.10.1. Lorsqu’elle travaillera à temps complet, ses frais de repas seront de CHF 220.- (5x11x4) et ses frais de déplacement de CHF 701.- (consid. 5.5; frais d’essence et d’entretien désormais de CHF 575.- + 54.95 + 71.30). 5.10.2. Selon le simulateur fiscal, sa charge d’impôts totale est de CHF 10’012.-/an, soit CHF 834.- /mois (montants introduits : revenu annuel net 13 ème salaire compris : CHF 71’232.- [5’936x12]; contributions d’entretien estimées à CHF 14’400.-/an [600x2x12]). La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 133.-/mois, soit CHF 66.- par enfant mensuellement (14’400.-/71’232+14’400 x 100 = 16%; 16% de 834.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 701.- (834-133). 5.10.3. Ses charges à 100% seront ainsi de CHF 5’026.- (montant de base : CHF 1’350.-; loyer, déduction faite de la part aux enfants : CHF 1'477.-; LAMal : CHF 329.-; LCA : CHF 128.-; frais de déplacement : CHF 701; frais de repas : CHF 220.-; impôts : CHF 701.-; forfait RC et communication : CHF 120.-). Son disponible sera de CHF 910.- (5'936-5’026). 6. 6.1.Le père travaille à 80% en qualité de I.________ auprès de M.________. Il soutient qu’il perçoit un revenu mensuel net de CHF 7'824.45 y compris part au 13 ème salaire et CHF 40.- de revenu accessoire, selon décompte de salaire de janvier à mars 2023 produits en appel (pièces 212a-c). Il a par la suite précisé que, dès 2024, il abandonnerait sa fonction accessoire très chronophage et peu rémunératrice pour se consacrer davantage aux enfants (réponse du 14 septembre 2024 p. 24). Satisfaisant déjà au taux de 80% exigé de lui par la garde alternée, on ne saurait exiger qu’il continue à exercer cette fonction accessoire, qui de surcroît ne lui rapporte que CHF 40.-/mois. La première juge lui a retenu un revenu de CHF 8'012.85 part au 13 ème salaire et revenu accessoire (CHF 40.-) compris. 6.2.En l’espèce, selon les décomptes produits en appel (pièces 212a-c), son revenu mensuel net est de CHF 7'442.60. On en déduit les allocations employeur de CHF 240.- et on y ajoute le montant pour le parcage de CHF 50.- (qui sera pris en compte comme charge par la suite) et de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 CHF 2.50 pour son soutien au syndicat, soit CHF 7'255.10. Son revenu mensuel net principal part au 13 ème salaire comprise est ainsi de CHF 7'859.- (7’255x13/12). Compte tenu des taux d’activités exigés en cas de garde alternée à 50%, son revenu sera de CHF 8'841.- à 90% et de CHF 9'824.- à 100%. 7. 7.1.En appel, le père allègue des charges à hauteur de CHF 4'900.15 alors que la décision litigieuse les arrêtait à CHF 4’445.70. 7.2.Vu la garde alternée instaurée, le montant de base est de CHF 1'350.-. 7.3.Les charges de logement mensuelles pour la maison de G.________ ont été arrêtées à CHF 2'114.50 dans la décision litigieuse. Les intérêts hypothécaires mensuels sont de CHF 465.-, la contribution immobilière de CHF 50.65, la prime ECAB de CHF 36.20, la taxe déchets de CHF 4.05, et les frais pour épuration et eau de CHF 77.30 ; ces montants ne sont pas contestés en appel. L’appelant prétend que les frais d’entretien sont de CHF 338.55 correspondant à un forfait de 20% sur la valeur locative de CHF 20'314.-, alors que la première Juge les a estimés à CHF 250.-. L’appelant ne motive nullement sa critique de sorte que le montant de CHF 250.- sera repris. Il produit la prime ECAB 2022, qui fait état d’un montant mensuel de CHF 36.20 qui sera repris. Il estime les charges d’électricité à CHF 250.-, sans motivation particulière ni production de pièce; le montant de CHF 206.30 fondé sur une pièce produite en première instance retenu par la première Juge sera partant repris. Il allègue un montant de CHF 27.45 à titre d’assurance bâtiment, qui sera repris. La mère soutient que le montant de l’amortissement de la dette hypothécaire arrêté à CHF 1'000.- ne doit pas être pris comme charge. Selon la jurisprudence (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. En l’espèce, la situation financière du père est confortable et permet ainsi de tenir compte de cette charge. Aussi, les frais de logement pour sa maison de G.________ sont de CHF 2'116.- (intérêts hypothécaires : CHF 465.-; amortissement : CHF 1’000.-; assurance bâtiment : CHF 27.45 ; eau et épuration : CHF 77.30; électricité : CHF 206.30; ECAB 2022 : CHF 36.20; contribution immobilière : CHF 50.65; taxe déchets : CHF 4.05; entretien courant : CHF 250.-). L’appelant soutient qu’il faut y ajouter les frais de location de son appartement à E., ce qu’a refusé de faire la première Juge. En l’espèce, les charges d’un deuxième logement ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. Certes, la situation est singulière en l’espèce car le père a loué un second logement pour pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants et instaurer une garde alternée suite au déménagement de leur mère sur le canton de H.. La garde alternée est désormais instaurée en appel. Mais même cette spécificité ne justifie pas de retenir une double charge de loyer, le père conservant son domicile de G.________ par convenance personnelle. Il faut cela étant noter que le père a suffisamment de moyens pour assumer ses deux habitations tout en subvenant à l’entretien de ses enfants. La Cour estime par ailleurs équitable de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 retenir les charges plus élevées du logement fribourgeois dans les charges du père (cf. arrêt TC FR 101 2022 328/330 du 14 juillet 2023 consid. 4.4). Il convient d’en déduire la part des enfants de 30%, soit CHF 635.- (30% de CHF 2'116). Les frais de logement du père s’élèvent ainsi à CHF 1'481.- (2'116-635). 7.4.L’appelant allègue des frais de déplacement professionnels de CHF 333.95, correspondant à deux aller-retours G.-J. de CHF 140.-, assurance RC de CHF 96.35, impôt véhicule de CHF 47.60 et entretien de CHF 50.-. Il a produit sa police d’assurance RC véhicule 2023 (pièce 214) ainsi que la facture d’impôt véhicule 2023 (pièce 215). Il convient d’ajouter les frais de parcage de CHF 50.- qui sont directement déduits de son revenu par son employeur (cf. décompte salaire produit en appel pièce 212a-c). L’appelant a exposé qu’il se rendait deux jours sur place et effectuait deux jours de télétravail. Ainsi, ses frais de déplacement professionnels sont de CHF 383.- (333.-+50). 7.5.L’appelant avance des frais de repas professionnels de CHF 115.-, soit deux repas par semaine à 15.-/repas. Il lui sera admis deux repas par semaine vu qu’il se rend deux jours sur son lieu de travail. Par contre, il ne produit aucune facture justifiant d’octroyer un montant supérieur par repas à celui admis par la jurisprudence, qui oscille entre CHF 9.- et 11.- (arrêt TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Le montant maximal de CHF 11.- peut toutefois lui être accordé, tout comme à la mère. Les frais de repas de l’appelant s’élèvent partant à CHF 88.- par mois (2x11.-x4). 7.6.Sa prime d’assurance-maladie 2023, y compris LCA, est de CHF 431.10, selon pièce 216 produite en appel. Il ne sera par contre pas tenu compte de la franchise et de la quote-part payées en 2022. 7.7.Le forfait RC ménage et communication de CHF 120.- sera repris comme pour la mère. 7.8.Au vu de la garde alternée instaurée, il n’a plus de frais pour l’exercice de son droit de visite qui avaient été arrêtés à CHF 200.- y compris trajet. 7.9.L’appelant allègue une charge d’impôts estimée à CHF 900.-, ce qui correspond à ce que la première juge avait estimé sur la base des pièces produites en appel (jugement p. 23). Ce montant sera repris. 7.10. Au vu de ce qui précède, pour la période à 80%, les charges de l’appelant sont de CHF 4'753.- (montant de base : CHF 1'350.-; frais de logement, part des enfants déduites : CHF 1'481.-; frais de déplacement professionnels : CHF 383.-; frais de repas professionnels : CHF 88.-; prime d’assurance-maladie + LCA 2023 : CHF 431.-; forfait RC ménage et communication : CHF 120.-; impôts : CHF 900.-). Son disponible est ainsi de CHF 3'106.- (7'859-4'753). 7.11. Pour la période à 90%, on peut partir du principe qu’il effectuera le 10% supplémentaire en télétravail. Seuls ses impôts seront équitablement augmentés d’un montant forfaitaire d’environ CHF 250.- par mois, ce qui portera ses charges totales à CHF 5'000.-. Son disponible sera ainsi de CHF 3'841.- (8’841-5'000). 7.12. Pour la période à 100%, ses frais de déplacement et de repas ainsi que ses impôts seront adaptés. Il sera pris en compte deux jours en télétravail et trois en présentiel. Ses frais de repas seront de CHF 132.- (3x11.-x4) et ses frais de déplacement de CHF 453.- (frais arrêtés à 80% à CHF 383.- + un aller-retour à CHF 70.-).
Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 Ses impôts à temps complet ont été estimés dans la décision entreprise à CHF 1'767.- (p. 30). Ce montant sera repris. Ses charges à 100% sont de CHF 5’734.- (montant de base : CHF 1'350.-; frais de logement, part des enfants déduites : CHF 1'481.-; frais de déplacement professionnels : CHF 453.-; frais de repas professionnels : CHF 132.-; prime d’assurance-maladie + LCA 2023 : CHF 431.-; forfait RC ménage et communication : CHF 120.-; impôts : CHF 1767.-). Son disponible est ainsi de CHF 4’090.- (9’824-5’734). 8. 8.1.S’agissant des coûts des enfants, la mère précise qu’ils ont chacun deux assurances LCA comme ils portent chacun des lunettes médicales dont les verres doivent parfois être changés deux fois par an. Elle requiert aussi l’adaptation de leur part au loyer à son nouveau loyer. Il sera tenu compte de ces deux points. 8.2.Elle allègue des frais médicaux non couverts de CHF 50.- par enfant « pour les lunettes, etc. ». Un tel montant ne ressort pourtant pas des pièces produites. Pour B., selon les pièces 116 et 118, il n’y a que CHF 20.- de frais non couverts par l’assurance pour l’année 2022. Pour C., il ressort des pièces 120 et 122 un montant annuel de CHF 355.40 non reconnu par l’assurance, soit environ CHF 30.- par mois. On ignore toutefois à quel traitement il correspond et si celui-ci a vocation à perdurer, la mère ne l’exposant guère de façon spécifique. Il convient en outre de souligner que les enfants sont au bénéfice de deux assurances complémentaires chacun et que les frais pour des lunettes médicales peuvent être considérés comme des frais extraordinaires. Enfin, il convient de relever qu’aucun montant n’a été octroyé dans le jugement attaqué pour des frais médicaux non couverts. Dans ces conditions, cette charge ne sera pas retenue. 8.3.La mère indique que leur fille B.________ a suivi une thérapie psychologique suite à la procédure pénale, frais dont elle s’est acquittée. On ne saurait tenir compte de ces frais puisqu’ils n’ont pas vocation à perdurer et qu’ils concernent une période échue et non-couverte par les contributions d’entretien. Certes, le chiffre 4 du dispositif, non contesté, prévoit la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique des enfants, en particulier de B.________, suite à la procédure pénale. En l’état, ce suivi ne semble plus exister. Il appartient au curateur/trice de déterminer avec les parents si le suivi doit être réactualisé. Ces frais sont ainsi incertains et, le cas échéant, devront être considérés comme des frais extraordinaires. 8.4.La mère allègue une charge d’impôt estimée de CHF 100.- par enfant, qui ne ressort pas de la décision attaquée. Il est exact qu’une part fiscale doit en principe être prise en compte dans les contributions d’entretien pour enfant au stade du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). La jurisprudence a arrêté le calcul consistant à faire le pourcentage des revenus de l’enfant (notamment contributions d’entretien et allocations familiales) sur les revenus totaux du ménage qui sera ensuite appliqué à la charge fiscale du parent (cf. ATF 147 III 457). Les montants ont été calculés ci-avant. Ils seront payés par la mère qui percevra les contributions d’entretien en faveur des enfants (cf. Circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions à son chiffre 14.5; décision attaquée p. 34). 8.5.La mère allègue des frais de prise en charge par des tiers (accueil extrascolaire) de CHF 150.- dès les dix ans des enfants et rien pour la période antérieure, sans autre motivation, pour le cas où une garde exclusive lui serait attribuée avec un taux d’activité à 50%. Cela semble résulter d’une erreur puisqu’il est manifeste que plus l’enfant est petit, moins il peut rester seul. La décision
Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 attaquée retient également des frais de prise en charge par des tiers, fondés sur des frais de crèche pour le cadet, qui n’existent actuellement plus vu qu’il est désormais scolarisé. Le père a indiqué qu’il s’occuperait des enfants ou les ferait garder par sa propre mère lorsqu’ils seraient chez lui. Dans ses écritures en appel, la mère ne s’est pas exprimée sur sa propre organisation en cas de garde alternée. Il ressort du dossier qu’elle a indiqué en audience du 28 juin 2021 que sa propre mère gardait les enfants un jour par semaine et qu’elle télétravaillait un demi-jour. A 80%, elle n’aura plus qu’un jour de congé. Il ne devrait plus y avoir de frais de garde par des tiers pour les enfants. Au demeurant, on doit souligner que la mère ne prouve nullement le montant de CHF 150.- avancé pour l’accueil extrascolaire. 8.6.La mère allègue enfin un forfait communication de CHF 100.- dès les dix ans des enfants, dont il ne sera pas tenu compte. Un tel poste n’est en effet pas prévu pour les enfants dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 8.7. 8.7.1. Le coût d’entretien de B.________ (née en 2015), âgée de 9 ans, est de CHF 847.-, arrondis à CHF 850.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 400.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 57.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.7.2. Dès ses dix ans (dès le 1 er décembre 2025), le coût d’entretien de B.________ est de CHF 1'047.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 57.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.7.3. Dès que son frère entrera au cycle d’orientation et que ses parents seront astreints à travailler à 90% (dès le 1 er septembre 2030), le coût d’entretien de B.________ est de CHF 1'048.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 58.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.7.4. Dès ses seize ans (dès le 1 er décembre 2031), le coût d’entretien de B.________ est de CHF 948.-arrondis à CHF 950.-, allocations familiales et patronales de CHF 520.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 58.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). Le montant de l’allocation de formation est de CHF 400.- sur le canton de H.________ où la mère qui les perçoit travaille. 8.7.5. Dès que ses parents travailleront à temps complet (dès 1 er octobre 2033) à sa majorité (novembre 2033), la part fiscale passera à CHF 66.- et les allocations patronales perçues par le père à CHF 150.-. Son coût d’entretien sera de CHF 926.-, arrondis à CHF 930.-, allocations familiales et patronales de CHF 550.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père :
Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 66.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.7.6. Le montant de base LP d’un enfant majeur en formation vivant encore chez ses parents est de CHF 600.- (cf. arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). Sa prime d’assurance- maladie obligatoire sera celle d’une jeune adulte et peut être estimée à CHF 300.-. Il n’y a plus de part fiscale. Dès sa majorité le 1 er décembre 2033, le coût d’entretien de B.________ est de CHF 1'049.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 550.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.10/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal : CHF 300.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièce 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 0.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.8. 8.8.1. Le coût d’entretien de C., né en 2017, est de CHF 847.-, arrondis à CHF 850.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 400.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.- /2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 57.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.8.2. Dès ses dix ans (dès le 1 er octobre 2027), le coût d’entretien de C. est de CHF 1'047.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 57.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.8.3. Dès son entrée au cycle d’orientation (dès le 1 er septembre 2030), le coût d’entretien de C.________ est de CHF 1’048.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 420.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.-/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièces 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 58.- ; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.8.4. Dès ses seize ans (dès le 1 er octobre 2033), le coût d’entretien de C.________ est de CHF 926.-, arrondis à CHF 930.-, allocations familiales et patronales de CHF 550.- déduites (montant de base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.10/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal (2023 selon pièce 110) : CHF 111.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièce 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 66.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). Le montant de l’allocation de formation est de CHF 400.- sur le canton de H.________ où la mère qui les perçoit travaille. Le père œuvrant à temps complet voit l’allocation patronale perçue augmenter à CHF 150.-/mois. 8.8.5. Dès sa majorité le 1 er octobre 2035, le coût d’entretien de C.________ est de CHF 1'049.-, arrondis à CHF 1'050.-, allocations familiales et patronales de CHF 550.- déduites (montant de
Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 base : CHF 600.-; part au logement chez le père : CHF 317.- (CHF 635.10/2); part au logement chez la mère : CHF 316.- (633.-/2); LAMal : CHF 300.-; frais médicaux non couverts : CHF 0.-; LCA (selon pièce 112+114) : CHF 15.- + CHF 51.-; part fiscale : CHF 0.-; frais de prise en charge par tiers : CHF 0.-). 8.9.Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte des périodes suivantes pour arrêter les contributions d’entretien, la situation étant jusqu’alors réglée par la décision de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2020, compte tenu de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC) : •Du 1 er juillet 2024 au 30 novembre 2025; •Du 1 er décembre 2025 (dix ans révolus de B.) au 30 septembre 2027; •Du 1 er octobre 2027 (dix ans révolus de C.) au 31 août 2030; •Du 1 er septembre 2030 (entrée au cycle d’orientation de C.________ ; 90% des parents) au 30 novembre 2031; •Du 1 er décembre 2031 (seize ans révolus de B.) au 30 septembre 2033; •Du 1 er octobre 2033 (seize ans révolus du cadet et 100% des parents) au 30 novembre 2033; •Du 1 er décembre 2033 (majorité révolue de B.) au 30 septembre 2035; •Dès le 1 er octobre 2035 (majorité révolue du cadet). 9. 9.1.La répartition du coût d’entretien des enfants s’opérera de la manière suivante eu égard à la garde alternée à 50% instaurée. Le montant de base sera réparti par moitié entre les parents. La mère s’acquittera des primes d’assurance de base et complémentaire, comme jusqu’à présent, et de la part fiscale afférente aux contributions d’entretien. Le père perçoit les allocations patronales et la mère les allocations familiales (cf. fiches de salaire produites en appel) qui viennent en déduction du coût des enfants lorsqu’ils sont chez chacun d’eux. Chaque enfant a droit à ¼ de l’excédent parental (le parent comme « grosse tête » et ses deux enfants comme « petites têtes », cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7). 9.2.Du 1 er juillet 2024 au 30 novembre 2025, le père a un disponible de CHF 3'106.-. La mère a un faible disponible de CHF 178.-. Le coût direct total de chacun des enfants est de CHF 850.- (arrondis), allocations familiales/patronales déduites. Coût de chaque enfantChez sa mèreChez son père Montant de base200200 Part au logement316317 Prime LAMal111 Part fiscale57 LCA66 Sous déduction allocations-300-120 Total450.-397.-, arrondis à CHF 400.-
Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). La mère n’ayant qu’un faible disponible en comparaison de celui du père, celui-ci prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part à l’excédent lorsqu’ils sont chez leur mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs des enfants (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 1'406.- (3'106.80-850-850). La part à l’excédent de chaque enfant est de CHF 351.- (1/4 de 1’406). Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit CHF 175.- par enfant chez chacun des parents. Ainsi, le père versera des contributions d’entretien de CHF 625.- (450+175) par enfant du 1 er juillet 2024 au 30 novembre 2025. Chaque parent conserve les allocations qu’il perçoit directement. 9.3.Du 1 er décembre 2025 (dix ans révolus de B.) au 30 septembre 2027, père et mère ont les mêmes disponibles que pour la période précédente. Seul le coût d’entretien de B. change pour un montant de CHF 1'050.-, allocations déduites. Celui du cadet ainsi que sa répartition restent les mêmes que pour la période précédente (CHF 850.- allocations déduites, dont CHF 450.- chez sa mère). Coût de B.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement316317 Prime LAMal111 Part fiscale57 LCA66 Sous déduction allocations-300-120 TotalCHF 550.-CHF 497.-, arrondis à CHF 500.- Comme pour la période précédente, le père prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part de l’excédent lorsqu’ils sont chez leur mère. S’agissant de la part à l’excédent, après couverture de ses charges et de la totalité des coûts directs des enfants, le père a un disponible total de CHF 1’206.- (3'106-1050-850). Chaque enfant a droit à CHF 301.- (1’206/4). Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit environ CHF 150.- par enfant chez chacun des parents. Ainsi, du 1 er juillet 2024 au 30 novembre 2025, le père versera une contribution d’entretien de CHF 600.- (450+150, arrondis) pour C., et de CHF 700.- (550+150, arrondis) pour B.________. Chaque parent conserve les allocations qu’il perçoit directement.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 9.4.Du 1 er octobre 2027 (dix ans révolus de C.) au 31 août 2030, les disponibles des parents sont les mêmes que pour les périodes antérieures. Le coût d’entretien de chaque enfant est de CHF 1'050.- allocations déduites. Coût de chaque enfantChez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement316317 Prime LAMal111 Part fiscale57 LCA66 Sous déduction allocations-300-120 TotalCHF 550.-CHF 497.-, arrondis à CHF 500.- Le père continuera à prendre en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part de l’excédent lorsqu’ils sont chez leur mère. S’agissant de la part à l’excédent, après couverture de ses charges et de la totalité des coûts directs des enfants, le père a un disponible total de CHF 1’006.- (3'106- 1’050-1’050). Chaque enfant a droit à CHF 251.- (1’006/4). Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit CHF 125.- par enfant chez chacun des parents. Du 1 er octobre 2027 au 31 août 2030, le père versera ainsi des contributions d’entretien de CHF 675.- (550+125) par enfant. Chaque parent conserve les allocations qu’il perçoit directement. 9.5.Du 1 er septembre 2030 (entrée au cycle d’orientation de C. ; 90% des parents) au 30 novembre 2031, le père a un disponible de CHF 3'841.- et la mère de CHF 639.-. Le coût de chaque enfant sera de CHF 1’048.-, allocations déduites. Coût par enfantChez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement316317 Prime LAMal111 Part fiscale58 LCA66 Sous déduction allocations-300-120 Total551.-497.- Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 85% du coût d’entretien des enfants (3’841/[3’841+639]x100) et la mère le 15%.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 Après couverture des coûts des enfants calculés selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 2'384.- (CHF 639.- [disponible de la mère]
Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 85% du coût d’entretien des enfants (3’841/[3’841+639]x100) et la mère le 15%. Après couverture des coûts des enfants calculés selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 2'484.- (CHF 639 [disponible de la mère]
Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 de la moitié du total des excédents chez chacun de leurs parents, soit CHF 393.- par enfant chez chaque parent. Le coût d’entretien total de chaque enfant y compris part à l’excédent chez chaque parent est de CHF 1'712.- (459+467+393+393). Le père prend en charge le 82%, soit CHF 1’404.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui (1’404- 467-393), CHF 544.-, ce qui représente ce qu’il doit pour l’enfant lorsqu’il est chez sa mère, y compris la part à l’excédent chez elle. Le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 550.- pour chaque enfant. Chaque parent conserve les allocations qu’il perçoit directement. 9.8.Du 1 er décembre 2033 (majorité révolue de B.) au 30 septembre 2035, la mère a toujours un disponible de CHF 910.- et le père de CHF 4'090.-. Les coûts directs de C. sont les suivants : Coût C.Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement316317 Prime LAMal111 Part fiscale66 LCA66 Sous déduction allocations-400-150 Total459.-467.- Les coûts directs de B. sont désormais les suivants : Coût B.________Chez sa mèreChez son père Montant de base300300 Part au logement316317 Prime LAMal300 Part fiscale0 LCA66 Sous déduction allocations-400-150 Total582.-467.- L’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents et son coût d’entretien est réparti en fonction de leur disponible. Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 82% du coût d’entretien des enfants (4'090/[4'090+910]x100) et la mère le 18%.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 Pour B.________, le père doit prendre en charge CHF 860.- du total de ses coûts directs (82% de CHF 1'049.-). On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand elle est chez lui (860-467=393). Il lui doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 400.-. Après couverture des coûts directs des calculés selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible parental de CHF 3’025.- (CHF 910 [disponible de la mère]
Au vu de ce qui précède, l’appel du père et des enfants est partiellement admis et la décision modifiée en conséquence. Par contre, l’appel joint de la mère doit être rejeté. 11. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de
Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 11.1En l’espèce, aucuns frais ne sauraient être mis à la charge des enfants personnellement. Le père a été suivi sur la garde alternée. Les pensions ont été revues mais pas dans la mesure demandée. Quant à la mère, elle succombe entièrement sur son appel joint (dies a quo) et dans une large mesure sur l’appel du père. Il se justifie ainsi qu’elle supporte les 2/3 de la procédure d’appel. Le tiers restant est à la charge du père. 11.2. Les frais d’appel sont arrêtés à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties (CHF 1'200.- par l’appelant, CHF 800.- par l’appelante). Eu égard à la répartition décidée ci-dessus, la mère doit un montant de CHF 1'333.50 et l’appelant de CHF 666.50. Il a ainsi droit au remboursement de la part de la mère d’un montant de CHF 533.50 vu l’avance de frais prestée à hauteur de CHF 1'200.-. 11.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par la première Juge. 11.4. Selon l’art. 64 al. 1 let. e RJ, l’indemnité de dépens maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient. En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, les parties ont droit à des dépens en deuxième instance eu égard à la clé de répartition décidée ci-avant. Le père a déposé un mémoire d’appel principal et a répondu au bref appel joint de la mère. La procédure a été émaillée de divers courriers, les parties ayant dû actualiser leur situation. Compte tenu des questions à résoudre (garde ; contributions d’entretien ; dies a quo), de l’enjeu de la procédure et du fait que plusieurs écritures ont été nécessaires, les dépens de chacune des parties pour la procédure d’appel seront arrêtés à la somme de CHF 4’500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 346.50 (7.7 % de CHF 4'500.-). Eu égard à la clé de répartition de frais, la mère doit prendre en charge les 2/3 des dépens du père, soit CHF 3'231.- TVA comprise, et le père supporte un tiers des dépens de la mère soit CHF 1'615.50 TVA comprise. Après compensation, la mère doit au père CHF 1'615.50. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 la Cour arrête : I.L’appel joint de D.________ est rejeté. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, la décision du 21 mars 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère prend désormais la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 •Du 1 er octobre 2027 au 31 août 2030 : CHF 675.- par enfant. •Du 1 er septembre 2030 au 30 novembre 2031 : CHF 600.- par enfant. •Du 1 er décembre 2031 au 30 septembre 2033 : CHF 610.- pour C.________ et CHF 525.- pour B.. •Du 1 er octobre 2033 au 30 novembre 2033 : CHF 550.- par enfant •Du 1 er décembre 2033 au 30 septembre 2035 : CHF 615.- pour C. et CHF 400.- pour B.________ jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC. •Dès le 1 er octobre 2035 et jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.- par enfant. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois. Les allocations familiales et de formation sont conservées par le parent qui les perçoit. Les contributions d’entretien précitées sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au jour de l'entrée en force de la présente décision. Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 4'339.35 au total. Ils seront prélevés pour partie sur l’avance effectuée par A.________ à hauteur de CHF 1'400.- et facturés aux parties pour le surplus. II.Les frais de la procédure d’appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de D.________ à hauteur des 2/3 et de A.________ à hauteur de 1/3. Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. A.________ a droit au remboursement de la part de D.________ d’un montant de CHF 533.50. Les dépens dus à A.________ par D.________ sont fixés à CHF 3'231.-, TVA comprise. Les dépens dus à D.________ par A.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA comprise. Après compensation, D.________ verse à A.________ des dépens de CHF 1'615.50 pour la procédure d’appel. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 Fribourg, le 7 mai 2024/cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure