Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 1 101 2022 5 Arrêt du 28 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Sandrine Schaller Walker Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défendeur, intimé et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat ObjetMesures provisionnelles, contributions d'entretien en faveur des enfants Appels des 31 décembre 2021 et 6 janvier 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 7 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1976 et 1972, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union : C., fille de l'épouse née en 2002 et adoptée par le mari en 2018, aujourd'hui majeure, et D., née en 2008. Par ailleurs, A. a une autre fille issue d'une union antérieure, soit E., née en 2004. Quant à B., il a deux enfants issus d'un précédent mariage : F., né en 2001 et aujourd'hui majeur, et G., née en 2004. Les époux vivent séparés depuis janvier 2020. Le 7 septembre 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a été suspendue du 26 octobre 2020 au 1 er mars 2021. Le 3 mai 2021, C., qui vit avec son père, a donné à celui-ci une procuration pour la représenter dans la présente procédure et défendre ses intérêts relatifs à la contribution d'entretien qu'elle réclame à sa mère. En audience du 10 mai 2021, les parties ont convenu de transformer la cause en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel, les conclusions prises l'étant désormais au titre des mesures provisionnelles et l'octroi de pensions étant demandé depuis le 1 er mai 2021. Le 7 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu sa décision. Il a notamment confié la garde de D. à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et astreint ce dernier à verser pour sa fille une pension mensuelle de CHF 650.-, plus allocations, jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle achevée dans le délai de l'art. 277 al. 2 CC. Par ailleurs, il a octroyé à C., à la charge de sa mère, une contribution d'entretien de CHF 1'400.- par mois, plus allocations, jusqu'à la fin de la formation professionnelle achevée dans le délai de l'art. 277 al. 2 CC. B.Par mémoire du 31 décembre 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 7 décembre 2021. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension due par son mari pour D.________ soit fixée à CHF 780.- par mois de mai à août 2021, puis à CHF 1'010.-, et à ce que la contribution d'entretien qu'elle a été astreinte à verser pour C.________ soit réduite à CHF 450.- par mois. En annexe à son appel, l'épouse a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par arrêt du 12 janvier 2022. C.Le 6 janvier 2022, B.________ a également interjeté appel contre la décision du 7 décembre 2021. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien qu'il doit verser pour D.________ soit réduite à CHF 105.- par mois du 1 er mai au 29 août 2021, puis à CHF 165.-. En annexe à son appel, le mari a lui aussi sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par arrêt du 12 janvier 2022. D.Dans leur réponse respective des 18 et 21 février 2022, chaque époux a conclu au rejet de l'appel de l'autre conjoint, sous suite de frais. Par ailleurs, le 21 février 2022, B.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Cette requête a été déclarée irrecevable par arrêt du 28 février 2022. Néanmoins, le 10 mars 2022, le Président de la Cour a reconsidéré sa décision et octroyé l'assistance judiciaire au mari, uniquement pour la procédure d'appel initiée par son épouse et dès le 11 février 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent partiellement les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties respectivement le 24 et le 27 décembre 2021 (DO/133-134). Déposés l'un le 31 décembre 2021 et l'autre le 6 janvier 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les pensions réclamées en première instance depuis mai 2021, soit CHF 1'520.- par mois pour D.________ et CHF 1'335.- pour C., montants qui n'étaient admis qu'à concurrence de CHF 100.- environ pour la première et de CHF 200.- pour la seconde, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des deux appels. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Les mêmes principes s'appliquent en matière d'entretien d'une enfant majeure (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par B., à savoir le bordereau produit le 21 février 2022 en annexe à sa réponse à l'appel de son épouse, sont recevables. 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6.Vu les montants contestés en appel, soit pour D.________ CHF 675.- par mois de mai à août 2021 puis CHF 845.-, et pour C.________ CHF 950.- par mois depuis mai 2021, comme le fait que la procédure de divorce est certes bien avancée mais que les mesures en cause continueront à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 s'appliquer en cas d'appel sur le fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 3. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille. Dans leurs appels, ni l'épouse ni le mari ne critiquent ce mode de procéder. 3.3.S'agissant de A., la décision attaquée retient qu'elle travaille à 100 % et gagne CHF 5'340.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire. Il a été fait abstraction d'un montant forfaitaire de CHF 700.- par mois versé par l'employeur pour les frais de véhicule, censé couvrir 1'000 km à CHF 0.70 : le premier juge a jugé cette estimation plausible, dès lors que les trajets entre ses lieux de domicile et de travail – soit H. et I.________ – représentent déjà 868 km par mois et qu'elle se déplace encore dans le cadre de son activité. Néanmoins, en parallèle, aucun montant n'a été pris en compte pour les frais effectifs, l'indemnité versée de CHF 0.70 par kilomètre couvrant l'essence, l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule (décision attaquée, p. 10-11). 3.3.1. Le mari critique le salaire de CHF 5'340.- pris en compte. Il fait valoir que son épouse gagne CHF 5'486.- net par mois (appel du 6 janvier 2022, p. 4). Celle-ci admet ce grief (réponse du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 18 février 2022, p. 4), ce qui est conforme à la fiche de salaire de mai 2021 au dossier (pièce XIX : [CHF 5'800.- brut – CHF 736.-] x 13 /12 = CHF 5'486.-). 3.3.2. B.________ reproche aussi au premier juge d'avoir fait abstraction de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement perçue par son épouse. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, une telle indemnité ne correspondant pas à des dépenses effectives fait partie du salaire déterminant, ce d'autant qu'en l'espèce A.________ utilise un véhicule immatriculé au nom de la société qui emploie son concubin et n'a pas prouvé s'acquitter de quelconques frais à cet égard, malgré plusieurs demandes en ce sens. Rappelant que son épouse a menti sur le fait qu'elle vit avec quelqu'un, il estime qu'il faut accueillir ses affirmations avec la plus grande prudence (appel du 6 janvier 2022, p. 5-6). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3-3.1.4), les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. Une attestation de l'employeur selon laquelle le collaborateur est amené à se déplacer de manière récurrente, de sorte que le montant litigieux lui est versé afin de couvrir ces frais, peut être considérée comme insuffisante à démontrer l'effectivité des dépenses, au vu du caractère forfaitaire de l'indemnité et du fait qu'elle repose, par essence, sur une estimation. Dans cette hypothèse, il peut être exigé de l'employé qu'il produise des factures pour prouver ses frais professionnels. En l'espèce, selon son contrat de travail (pièce XVIII), l'épouse perçoit en sus de son salaire une "indemnité (...) pour frais de déplacement (...) mensuelle de CHF 700.00 versée à la fin de chaque mois". Une attestation établie le 9 juin 2021 par l'employeur (pièce XXIV) précise ce qui suit : "Une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de CHF 700.00 lui est versée pour le défraiement des déplacements professionnels effectués avec son véhicule privé. Le montant est calculé sur un tarif de 0.70 CHF par km soit une moyenne de 1'000 km par mois". Entendue en audience du 10 mai 2021, l'épouse a déclaré (DO/83) : "la voiture que me prête mon ami est au nom de J.________ SA. J'ai l'entretien, l'essence, les changements de pneus à ma charge", ce qui est confirmé par une attestation de cette société du 10 juin 2021 (pièce XXV) qui indique qu'elle paie l'assurance, l'impôt véhicule, les changements et renouvellements de pneus, l'entretien et les frais d'essence. Il résulte de ce qui précède que l'épouse est amenée à se déplacer dans le cadre de son travail, ce qui n'est pas contesté en soi. De plus, elle a produit une attestation de son employeur selon laquelle l'indemnité est calculée sur la base d'une moyenne de 1'000 km par mois, d'une part, et une attestation du propriétaire de la voiture qu'elle utilise, qui confirme qu'elle paie les frais de celle-ci, d'autre part. Dans le cadre restreint de la procédure sommaire de mesures provisionnelles, ces documents paraissent suffisants pour retenir, à l'instar du premier juge, que l'indemnité forfaitaire de CHF 700.- perçue par A.________ a vocation de compenser des frais effectifs qu'elle encourt pour ses déplacements professionnels. Il est relevé que la réquisition du mari tendant à la production d'un décompte des frais d'entretien du véhicule a été rejetée en audience (DO/85), de même que sa requête de réouverture de la procédure probatoire pour faire produire le justificatif des kilomètres parcourus (DO/92), et qu'il ne s'en plaint pas au stade de l'appel. Au besoin, cette question pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure au fond. Partant, c'est à juste titre que le Président a fait abstraction de l'indemnité mensuelle de CHF 700.- perçue par l'épouse. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, le revenu de A.________ sera retenu à concurrence de CHF 5'486.- net par mois.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3.4.Au niveau des charges de l'épouse, la décision attaquée (p. 11) prend en compte un total de CHF 2'539.- par mois, soit CHF 850.- de montant de base (½ de celui d'un couple, par CHF 1'700.-), CHF 665.- de part au loyer de CHF 1'899.-, CHF 24.- de prime d'assurance-ménage et RC privée, CHF 513.- de prime de caisse-maladie et CHF 487.- de charge fiscale. Plus loin, elle indique qu'avec son solde de CHF 1'401.- une fois l'entretien de C.________ couvert, l'épouse sera en mesure d'assumer le coût de sa fille mineure E., évalué à CHF 900.-, pour laquelle elle ne perçoit aucune contribution d'entretien (décision attaquée, p. 17). A. critique la part au loyer et les primes d'assurance-ménage et de caisse-maladie retenues, et fait grief au premier juge d'avoir fait abstraction de ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et de ses frais de repas de midi à l'extérieur (appel du 31 décembre 2021, p. 5-8). Quant au mari, il s'en prend à l'estimation du coût de E.________ (appel du 6 janvier 2022, p. 6-7). 3.4.1. En ce qui concerne le loyer, l'épouse fait valoir que, si elle vit en concubinage, elle paie seule l'entier du loyer et que, dans la mesure où ses deux enfants vivent avec elle, au contraire de son concubin qui est seul, il convient en tout cas de prendre en compte les 2 / 3 du loyer, et non la moitié. De plus, elle expose que sa fille E.________ n'a aucun revenu, de sorte qu'il ne faut déduire qu'une part de 15 % relative à D., et non 30 % comme l'a fait le premier juge. Dès lors, elle calcule sa propre part au loyer à hauteur de CHF 1'076.- [(CHF 1'899.- x 2 / 3 ) – 15 %] (appel du 31 décembre 2021, p. 6-7). Selon la jurisprudence, lorsque l'un des époux vit en communauté domestique, il se justifie en principe de retenir que son concubin participe pour moitié aux charges communes, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Cependant, il est admis que la participation au loyer d'un concubin peut atteindre 2 / 3 dans l'hypothèse où il loge des enfants, leur part au coût du logement devant ainsi être prise en compte (arrêt TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 88). En l'espèce, dans la mesure où l'épouse habite avec ses deux filles et son concubin, il se justifie d'imputer les 2 / 3 du loyer à A.. Il importe en revanche peu, vu l'ATF 138 III 97, qu'elle affirme payer l'intégralité du loyer, celui-ci devant être réparti entre les concubins. Enfin, c'est bien une part de 30 % qui sera déduite pour les deux enfants, même si E.________ n'a pas de revenu propre, dès lors qu'il s'agit ici d'établir quelles sont les charges propres de leur mère. La part au loyer de cette dernière est dès lors retenue à concurrence de CHF 886.- [(CHF 1'899.- x 2 / 3 ) – 30 %]. 3.4.2. L'épouse fait valoir que la prime d'assurance-ménage à prendre en compte s'élève à CHF 48.-, et non à CHF 24.-, la police d'assurance étant à son nom (appel du 31 décembre 2021, p. 7). Vu l'ATF 138 III 97, c'est toutefois à juste titre que le premier juge a partagé la prime d'assurance-ménage par la moitié entre les concubins. Ce grief tombe à faux. 3.4.3. Il en va de même de celui par lequel l'épouse reproche au Président d'avoir tenu compte d'une subvention de sa prime de caisse-maladie de CHF 9.55, dès lors qu'elle n'y aurait plus droit suite à son déménagement (appel du 31 décembre 2021, p. 7). Même si tel est le cas, le fait de retenir une prime de CHF 522.- au lieu de CHF 513.- ne changerait absolument rien, compte tenu des revenus confortables des parties. 3.4.4. L'épouse fait encore grief au Président de ne pas avoir pris en compte ses frais de déplacement entre ses lieux de domicile et de travail, ni ses frais de repas de midi à l'extérieur. Elle fait valoir que les premiers sont à sa charge dans la mesure où, selon le règlement du personnel de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 son employeur, l'indemnité forfaitaire qu'elle reçoit (supra, consid. 3.3.2) n'est destinée à couvrir que les déplacements dans le cadre du travail. Quant aux frais de repas, elle expose qu'ils font "incontestablement" partie du minimum vital (appel du 31 décembre 2021, p. 7-8). Il ne résulte cependant pas du dossier que l'indemnité forfaitaire de CHF 700.- ne viserait à couvrir que les déplacements dans le cadre du travail, à l'exclusion des trajets entre le domicile et le lieu de travail. En particulier, le règlement du personnel auquel se réfère l'épouse ne figure pas au dossier de mesures provisionnelles et ne semble avoir été produit que dans le cadre de la demande au fond du 18 octobre 2021. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'indemnité compense aussi l'essence, l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule pour les trajets sur le lieu de travail (supra, consid. 3.3). En revanche, il faut concéder à l'épouse que, même si elle n'a rien allégué à ce titre en première instance (décision attaquée, p. 11), il convient de tenir compte de ses frais de repas puisqu'elle habite à H.________ et que son lieu de travail est à I.. Conformément aux lignes directrices LP, un montant moyen de CHF 10.- par jour est adéquat, ce qui correspond en moyenne à CHF 200.- par mois (48 semaines de travail par an, soit 4 semaines ou 20 jours par mois). 3.4.5. Enfin, c'est en vain que le mari critique l'estimation du coût d'entretien de l'enfant E. à la charge de son épouse : ce coût n'a pas été pris en compte lors de l'établissement des situations financières des conjoints en vue de fixer l'entretien de C.________ et D., mais au moment de déterminer si une contribution devait être allouée à l'épouse. Or, le Président a décidé que tel ne serait pas le cas et cette question n'est plus litigieuse en appel. 3.4.6. Au vu de ce qui précède, le disponible de A. doit être calculé à hauteur de CHF 2'526.- (CHF 5'486.- – CHF 2'539.- – CHF 221.- [différence de part au loyer] – CHF 200.- [frais de repas]). 3.5.En ce qui concerne B., le Président a retenu qu'il se trouvait au chômage jusqu'au 29 août 2021 et percevait des indemnités mensuelles de CHF 7'551.-, puis qu'il a retrouvé un emploi à plein temps par lequel il réalise un revenu mensuel net, part au 13 ème salaire incluse, de CHF 8'281.- (décision attaquée, p. 12). En appel, nul ne critique ces constats. Au niveau des charges du mari, la décision querellée (p. 12-13) les établit à hauteur de CHF 4'929.- pour la première période, dont CHF 1'760.- (80 %) de part au loyer de CHF 2'200.-, puis de CHF 5'213.-, les seules modifications consistant en l'ajout de CHF 240.- pour les frais de transport et de CHF 44.- pour les frais de repas. 3.5.1. L'épouse s'en prend d'abord à la part au loyer retenue. Elle fait valoir qu'il n'est pas équitable de déduire une quote-part de 20 % pour C., alors que chez elle 30 % ont été comptés pour deux enfants, ce qui revient à 15 % pour D.________ (appel du 31 décembre 2021, p. 9). Le juge qui calcule des contributions d'entretien dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). S'agissant de la part des enfants au coût du logement, la pratique admet une quote-part de 20 % pour un enfant, de 30 à 40 % pour deux enfants et de 40 à 50 % pour trois ou quatre enfants (CPra Matrimonial – DE WECK IMMELÉ, Bâle 2016, art. 176 CC n. 147 ; BASTONS BULLETTI, p. 102 note 140). Du reste, les arrêts cités par l'épouse ne disent pas le contraire, puisqu'il y est question, en présence de deux enfants, de 40 % (arrêt TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1) ou de 30 % du loyer (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Dans ces conditions, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.5.2. A.________ reproche aussi au Président d'avoir tenu compte de frais de déplacement, alors que selon son contrat de travail, son mari a droit à un véhicule de fonction dès la fin de son temps d'essai, à savoir depuis décembre 2021 (appel du 31 décembre 2021, p. 9). Dans sa réponse du 21 février 2022 (p. 11), le mari admet cette critique, tout en demandant qu'il continue à être tenu compte, dans ses charges, d'un montant mensuel de CHF 40.- qu'il devra payer fiscalement pour la part privée de ce véhicule de fonction. Dans la mesure où le dossier ne contient aucune fiche de salaire récente de B., par laquelle celui-ci établirait qu'il doit effectivement acquitter une part privée à sa voiture de fonction, il convient de faire abstraction de tout frais de déplacement depuis décembre 2021, comme demandé par l'épouse. Du reste, le contrat de travail du mari (pièce 7 du bordereau du 21 février 2022) ne fait pas état de la facturation d'une telle part privée. 3.5.3. Dans son appel du 6 janvier 2022 (p. 8), le mari fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais d'exercice de son droit de visite sur ses filles mineures D. et G.. Il demande la prise en compte, à ce titre, d'un montant mensuel de CHF 200.-. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). En l'espèce, il résulte du dossier que, selon les décisions rendues, le mari accueille ses filles dans la mesure usuelle, à savoir un week-end sur deux, durant quatre semaines de vacances par année et, s'agissant de G., un soir et une nuit par semaine. Même s'il a déclaré, en audience du 10 mai 2021, qu'il n'avait alors pas vu D.________ depuis Noël 2020 (DO/85), il n'est pas rendu vraisemblable que, comme le fait valoir l'épouse (réponse du 18 février 2022, p. 6-7), le droit de visite ne s'exercerait actuellement pas dans les faits. Le père a dès lors droit à la prise en compte d'un montant pour les frais qu'il assume à ce titre. Compte tenu des périodes de vacances, ces frais peuvent être estimés à quelque CHF 40.- par mois pour D.________ et à CHF 50.- environ pour G., soit CHF 90.- au total. 3.5.4. Le mari demande encore que soit pris en compte le remboursement, à hauteur de CHF 329.- par mois, d'un crédit privé de CHF 20'000.- qu'il a dû contracter lors de la séparation et de la prise de son nouveau logement (appel du 6 janvier 2022, p. 9). Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes envers des tiers cède en principe le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital ; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). En l'espèce, dans la mesure où le mari lui-même indique que le prêt en question a été contracté lors de la séparation, son amortissement ne peut pas être pris en compte. 3.5.5. B. reproche enfin au Président de ne pas avoir retenu dans ses charges un montant pour le forfait communication, alors que son épouse perçoit à ce titre CHF 75.- par mois de son employeur, qui n'ont pas été ajoutés à ses revenus (appel du 6 janvier 2022, p. 9).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Au vu de la fiche de salaire de mai 2021 de l'épouse (pièce XIX du bordereau du 27 mai 2021), et pour des motifs d'égalité de traitement, ce grief paraît fondé. Du reste, dans sa réponse du 18 février 2022 (p. 7), l'épouse ne se détermine pas sur ce point – qu'elle ne conteste donc pas – mais sur la prise en compte de la prime d'assurance-ménage. 3.5.6. Au vu de ce qui précède, le disponible du mari s'élève à CHF 2'457.- (CHF 2'622.- – CHF 75.- – CHF 90.-) jusqu'en août 2021, à CHF 2'903.- (CHF 3'068.- – CHF 75.- – CHF 90.-) de septembre à novembre 2021, puis à CHF 3'143.- (CHF 2'903.- + CHF 240.- [frais de déplacement non retenus]) dès décembre 2021. 3.6.Le Président a arrêté le coût direct de l'enfant D., âgée de 13 ½ ans, à un montant arrondi de 650.- par mois, allocations déduites, y compris CHF 142.- de part au logement et CHF 49.- de prime résiduelle de caisse-maladie, une fois la subvention de CHF 86.- prise en compte. Il a mis ce coût à la charge du père dans son intégralité, la mère ayant la garde exclusive (décision attaquée, p. 13-15). 3.6.1. Dans son appel du 31 décembre 2021 (p. 11), l'épouse critique ces deux postes. Elle fait valoir que la part au logement doit être fixée à CHF 190.- et la prime de caisse-maladie à CHF 135.-, dès lors qu'elle n'a plus de subvention suite à son déménagement dans le canton de I.. Comme exposé ci-avant (supra, consid. 3.4.1), la part au loyer doit bien être arrêtée à un montant de CHF 190.- par mois (CHF 1'899.- x 2 / 3 x 15 %). En ce qui concerne la prime de caisse-maladie, l'épouse gagne environ CHF 65'000.- net par an, montant dont il faut déduire notamment les frais de déplacement et de repas à l'extérieur. En tant que famille monoparentale avec deux enfants, son revenu lui donne donc en tout cas droit à une classification en groupe S15 selon le document disponible sur internet à l'adresse www.ne.ch/autorites/DECS/SASO/assurance-maladie/subsidesLAMal/Documents/Arrêté2022.pdf (consulté le 28 avril 2022), ce qui correspond, pour une enfant de moins de 18 ans, à une réduction de prime de CHF 86.- par mois (voir le site internet www.ne.ch/autorites/DECS/SASO/assurance- maladie/subsidesLAMal/Documents/Subsides_Montants2022.pdf, consulté le 28 avril 2022). L'estimation faite par le premier juge est dès lors correcte. Il s'ensuit que le coût de D.________ doit être arrêté à un montant arrondi de CHF 700.- par mois (CHF 650.- + CHF 48.- [différence de part au loyer]). 3.6.2. Le mari fait grief au premier juge de lui faire supporter l'entier du coût de sa fille. Il fait valoir que son disponible est sensiblement inférieur à celui de la mère et qu'il doit encore assumer l'entretien, à hauteur de CHF 1'900.-, de ses enfants issus d'un premier mariage, tandis que son épouse ne doit supporter que les frais de sa fille E., estimés à CHF 600.-. Au vu de la disproportion entre les situations des deux parents, il soutient qu'il convient de répartir le coût de D. au pro rata des soldes de chacun (appel du 6 janvier 2022, p. 10-11). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), les deux parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant, sous la forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires (art. 276 CC). En cas de garde exclusive avec droit de visite usuel, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe au parent non gardien, dès lors que le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature. Il peut cependant être dérogé à ce principe lorsque le parent gardien a une situation financière meilleure que l'autre parent. En l'espèce, il a été établi (supra, consid. 3.4.6 et 3.5.6) que A.________ a un disponible de CHF 2'526.-, tandis qu'B.________ peut compter sur un solde compris entre CHF 2'457.- et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 CHF 3'143.- par mois. Il n'apparaît donc pas que la mère, qui a la garde exclusive de D., aurait une situation bien meilleure que le père. De plus, chacun doit encore assumer l'entretien d'une enfant mineure, étant rappelé que l'entretien des enfants majeurs passe après celui des mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Dans ces conditions, le premier juge n'a pas violé le droit en faisant supporter l'entier du coût de D. à son père, non gardien, dont la situation est similaire à celle de la mère, voire meilleure selon les périodes. 3.6.3. L'épouse reproche encore au Président de ne pas avoir traité la question de la part à l'excédent à laquelle D.________ aurait droit (appel du 31 décembre 2021, p. 12-13). Comme évoqué ci-avant (supra, consid. 3.1), la répartition de l'éventuel excédent a lieu une fois que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble des membres de celle-ci – parents et enfants tant mineurs que majeurs – est couvert. Or en l'espèce, après avoir assumé le coût direct de D.________ (CHF 700.-) et payé les contributions qu'il doit pour ses enfants issus d'un premier mariage (CHF 1'900.-), le père a un solde de l'ordre de CHF 400.- à 500.-, qui devrait être réparti non seulement avec son épouse et D., mais aussi avec son autre fille mineure, G.. La part à l'excédent à prendre en compte ici se monterait donc, au mieux, à quelques dizaines de francs par mois. Dans ces conditions, il ne paraît pas déraisonnable que le Président ait renoncé, dans le cadre restreint de la procédure sommaire de mesures provisionnelles, à prendre en compte cette participation, la question pouvant être réexaminée dans la cause de divorce au fond. 3.6.4. Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par B.________ pour D.________ doit être fixée à CHF 700.- par mois, montant qui correspond à l'intégralité des coûts directs de cette enfant. De plus, vu son âge (moins de 14 ans), il n'y a pas lieu de prévoir en l'état, à l'instar du premier juge, le versement de cette contribution au-delà de la majorité : il s'agit ici de mesures provisionnelles de divorce, qui ont vocation d'être remplacées, d'ici la majorité de l'enfant, par une décision de divorce au fond. La critique du père à cet égard est justifiée (appel du 6 janvier 2022, p. 11). Sur cette question, chaque appel est dès lors (très) partiellement admis. 3.7.En ce qui concerne C.________, enfant majeure qui vit avec son père, le Président a arrêté son coût direct à un montant arrondi de CHF 1'400.- par mois, allocations déduites, y compris CHF 440.- de part au logement. Il a mis ce coût à la charge de la mère dans son intégralité (décision attaquée, p. 15-16) 3.7.1. Dans son appel du 31 décembre 2021 (p. 13-14), la mère critique la part au logement prise en compte, faisant valoir qu'il faut retenir CHF 330.-, soit 15 % du loyer de son mari. Ce grief a déjà été écarté ci-avant (supra, consid. 3.5.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'estimation du coût de cette enfant à CHF 1'400.- doit dès lors être confirmée. 3.7.2. L'épouse s'en prend aussi à la mise à sa charge de l'entier du coût de sa fille. Elle fait valoir qu'il convient de répartir ce coût proportionnellement entre les parents, selon leurs disponibles, dans la mesure où, pour une enfant majeure, il ne peut plus être question de la fourniture de soins en nature par un parent gardien (appel du 31 décembre 2021, p. 14-15). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.5), il faut prendre en considération le fait que, plus l’enfant grandit, moins il a besoin des soins et de l’éducation fournis par le parent gardien. Une fois
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 que l’enfant devient majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents. Au vu de cette jurisprudence, la critique de la mère est fondée sur le principe et il convient de répartir le coût de C.________ entre les parents, en fonction de leur capacité contributive réciproque. A cet égard, il est rappelé que A.________ bénéficie d'un disponible de CHF 2'526.-. Après prise en charge du coût de sa fille E., elle a encore un solde de l'ordre de CHF 1'600.- à 1'900.-, selon que l'on retienne le coût de CHF 900.- calculé par le Président ou celui de CHF 600.- avancé par le mari dans son appel. Quant à ce dernier, il est relevé qu'après prise en charge du coût de ses autres enfants, il a encore un disponible de l'ordre de CHF 400.- à 500.- (supra, consid. 3.6.3). La mère a donc une capacité contributive quatre fois supérieure à celle du père, de sorte qu'il se justifie qu'elle supporte le 80 % du coût de C., ce qui correspond à une contribution d'entretien de quelque CHF 1'100.- par mois. Sur cette question, l'appel de A.________ est donc partiellement admis. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque appel est partiellement admis et il apparaît que les deux époux ont gain de cause dans des proportions similaires. Dès lors, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________ dans le cadre de l'appel interjeté par son épouse, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel. 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B., par prélèvement sur leur avance de frais respective (art. 111 al. 1 CPC), le solde de CHF 500.- – dont on peut retenir qu'il correspond aux frais mis à la charge du mari dans le cadre de l'appel de son épouse – étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B., soit CHF 500.-, lui est ainsi restitué (art. 111 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres IV et V du dispositif de la décision prononcée le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV.Dès le 1 er mai 2021, B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 700.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Les allocations familiales et employeur éventuelles sont payables en sus. V.Dès le 1 er mai 2021, A.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de CHF 1'100.-, jusqu’à la fin de la formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans le délai de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations de formation et employeur éventuelles sont payables en sus. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________ dans le cadre de l'appel interjeté par son épouse, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B., par prélèvement sur leur avance de frais respective, le solde de CHF 500.- étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B., soit CHF 500.-, lui est restitué. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :