Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 95 Arrêt du 28 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly, Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel principal et appelante jointe, représentée par Me René Schneuwly, avocat ObjetDivorce; liquidation du régime matrimonial Appel du 1 er mars 2021 et appel joint du 3 mai 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1 er février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1965, et A., né en 1969, se sont mariés en 1995. Ils sont les parents de C.________ née en 1995, et D.________ né en 1998, aujourd’hui tous deux majeurs. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2018 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président), les époux avaient été autorisés à vivre séparément, acte étant pris que leur séparation effective avait eu lieu le 18 avril 2017; le logement familial avait été attribué à l’époux et une garde alternée sur les enfants encore mineurs avait été instaurée, A.________ devant contribuer à leur entretien par une pension mensuelle de CHF 750.-, respectivement CHF 250.-. Les parties avaient renoncé à toute pension pour elles-mêmes. C.Le 29 avril 2019, B.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) une demande unilatérale de divorce. A.________ s’est déterminé le 1 er juillet 2019. La conciliation a échoué à l’audience du 5 septembre 2019. Le 13 décembre 2019, B.________ a déposé une demande de divorce motivée. Outre la dissolution de l’union conjugale, elle a essentiellement pris des conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et avec le partage de la prévoyance professionnelle. A.________ y a répondu par mémoire du 30 janvier 2020. Les parties ont comparu à une première séance le 2 juin 2020, puis à une autre le 24 novembre 2020. D.Par décision du 1 er février 2021, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. Il a notamment prononcé le partage par moitié, à leur valeur au jour du dépôt de la demande de divorce, des avoirs bancaires constituant les acquêts des parties, astreignant ainsi A.________ à verser à B., après compensation, un montant de CHF 48'291.95. Il a également prononcé le rachat par A. de la part sociale de B.________ dans la société E.________ Sàrl pour un montant de CHF 3'000.-. E.Le 1 er mars 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant dû à titre de partage des avoirs bancaires soit réduit à CHF 3'291.95, requérant à titre de moyen de preuve l’audition de plusieurs témoins. Le 3 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse à l’appel ainsi qu’un appel joint. A titre principal, elle a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, et, reconventionnellement, elle a requis la suppression du rachat de sa part sociale pour un montant de CHF 3'000.-. Le 16 juin 2021, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet. Les mandataires des parties ont déposé leur liste de frais respective les 1 er et 10 février 2022. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'époux le 3 février 2021 (DO 172). Déposé le 1 er mars 2021, l’appel, dûment motivé et doté de conclusions, a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, au dernier état de ses conclusions en première instance, l’épouse réclamait CHF 71'810.- à titre de partage par moitié des avoirs bancaires (DO 72), montant presque entièrement contesté par son époux, de sorte que la valeur litigieuse est largement donnée en appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté en temps utile. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions. L'appel joint est ainsi recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3.En appel, A.________ requiert l’audition de plusieurs témoins nommément cités dont sa mère. En tant que telle, cette réquisition de preuve est irrecevable au stade de l’appel en raison sa tardiveté; elle aurait en effet pu être formulée sans difficulté en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Elle ne représente du reste qu’une précision d’une réquisition de preuve déjà offerte en première instance, refusée par l’autorité précédente car incomplète faute pour A.________ d’avoir indiqué l’identité des témoins. Ce refus fait précisément l’objet d’une critique de l’appelant (cf. infra consid. 2). 1.4.Au vu des conclusions litigieuses en appel, soit environ CHF 45'000.- (différence entre 48'291.95 et 3'291.95), la valeur litigieuse exigée pour un recours en matière civile est donnée (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a retenu les faits suivants. Les parties ont conclu au partage par moitié des avoirs bancaires au jour du dépôt de la demande en divorce, mais le montant est litigieux dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le montant des acquêts du mari. Les acquêts de l’épouse au jour du dépôt de la demande (le 29 avril 2019) sont arrêtés d’un commun accord à CHF 101'675.95. L’épouse soutient que les avoirs bancaires de son ancien époux s’élèvent à CHF 245'297.50 tandis que le Tribunal civil les a arrêtés dans un premier temps à CHF 248'259.85. L’époux soutient qu’il convient d’en déduire CHF 140'000.- qui représentent des biens propres, ce qui porte ses avoirs à CHF 108'260.-. Il prétend avoir reçu CHF 50'000.- de sa mère, CHF 30'000.- dans la succession de son père (sur le compte dépôt de titre F.) ainsi que CHF 60'000.- dans la succession de ses grands-parents maternels (sur le compte épargne G.). Au vu de l’extrait bancaire produit attestant du versement et en l’absence de déclaration de la mère tendant à faire profiter l’épouse de son fils de la moitié de l’argent versé, le Tribunal civil a considéré que les CHF 50'000.- versés par la mère de l’époux doivent être considérés comme des biens propres. En revanche, il a estimé que les CHF 30'000.- et CHF 60'000.- versés selon l’époux à titre d’héritage devaient être présumés comme entrant dans la masse des acquêts, faute pour lui d’avoir prouvé suffisamment leur appartenance aux biens propres. L’autorité précédente a en effet considéré que les extraits bancaires ne documentent aucunement ces deux transactions; l’attestation de sa mère est postérieure à la litispendance, et n’est, à elle seule, pas suffisamment probante; enfin l’offre de preuve tendant à l’audition de témoins sans en préciser l’identité est insuffisante. Sous déduction
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 des CHF 50'000.-, le Tribunal civil a arrêté les acquêts de l’époux à CHF 198'259.85 (248'259.85 - 50'000). Après compensation, il l’a astreint à verser CHF 48'291.95 à son ancienne épouse. 2.2.Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 198 ch. 2 CC, l’appelant soutient que le tribunal de première instance a apprécié arbitrairement les déclarations écrites de sa mère et a refusé à tort son offre d’auditionner des témoins, eu égard également à son devoir d’interpeller découlant de l’art. 56 CPC. Il aurait dû auditionner sa mère pour dissiper les doutes qu’il nourrissait quant à son attestation. L’offre de preuve tendant à l’audition des témoins était de toute évidence circonscrite à un cercle de personnes restreint dont sa mère faisait évidemment partie. 2.3. 2.3.1. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et d'offrir des preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2). Le droit à la preuve, qui découle du droit d’être entendu (not. arrêt TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007), ne concerne que l’administration de moyens de preuve offerts à temps et dans les formes requises (art. 152 al. 1 CPC). 2.3.2. Sont biens propres de par la loi les biens qui appartiennent à l’époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 2.3.3. La demande, de même que la réponse (art. 222 al. 1 CPC), doit notamment contenir l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC). Les textes allemand et italien de l'art. 221 al. 1 let. e CPC laissent entendre que le demandeur doit indiquer précisément quel moyen de preuve est proposé en relation avec ses allégations (« einzelnen Beweismittel »; « singoli mezzi di prova »); il en résulte notamment que le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve « par témoins », mais doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). 2.3.4. Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. 2.3.5. Pour toutes les prétentions du droit civil fédéral, le droit à la preuve, qui confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations, découle de l'art. 8 CC (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb). Le grief de violation du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. sous son aspect de violation du droit à la preuve doit être traité comme un grief de violation de l'art. 8 CC (arrêts TF 5A_403/2007 du 25 octobre 20097 consid. 3.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve (comme d'ailleurs à la contre-preuve; ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (cf. art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 132 III 322 consid. 2.3; 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En revanche, le droit à la preuve n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Il ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves effectuée par le juge, ni de critiquer son appréciation quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c). Il n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte ou réfutée (ATF 114 II 289 consid. 2a; 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 2.4.En l’espèce, il convient de rappeler que sur les CHF 140'000.- de biens propres allégués par l’époux, le Tribunal civil en a retenu CHF 50'000.-, point non contesté en procédure d’appel. En première instance (cf. réponse du 30 janvier 2020 p. 11 ch. 35 DO 86), l’appelant a allégué qu’il avait reçu CHF 30'000.- dans la succession de son père (sur le compte dépôt de titre F.) et CHF 60'000.- dans la succession de ses grands-parents maternels (sur le compte épargne G.). Il a offert comme moyen de preuve une déclaration écrite de sa mère datée du 7 juin 2019 dans laquelle elle indique qu’elle a donné à son fils un montant de CHF 110'000.- en décembre 2010 dans le cadre de la succession de ses parents (donc grands-parents maternels) et un montant de CHF 30'000.- « à la suite du décès en 1997 de son mari ». Il offrait également une preuve « par témoin » sans plus de précision. On relèvera d’emblée que les allégués concernant ces montants et leur rattachement prétendu à la masse des biens propres sont extrêmement pauvres; ils n’indiquent pas la date de ces versements, ni la personne qui les a effectués; l’art. 277 al. 2 CPC qui atténue la maxime des débats par un devoir d’interpellation ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il ressort de la pièce 20 produite par l’appelant dans ses premières déterminations à la demande non motivée (bordereau du 1 er juillet 2019) qu’un « versement en espèce » de CHF 60'000.- a été effectué le 10 décembre 2010 sur le compte épargne G.________. Le document bancaire n’indique cependant pas de qui il provient, ni à quel titre. Ce compte ne figure en outre pas dans la déclaration fiscale 2016 (bordereau épouse 13 décembre 2019 pièce 36). Quant au montant de CHF 30'000.- dont l’appelant soutient qu’il provient de la succession de son propre père, aucun document bancaire n’en atteste le versement. Eu égard au numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 CPC), l’attestation de sa mère qui s’apparente à un témoignage écrit ne constitue pas un titre (SCHWEIZER, CR-CPC, 2019, art. 177 n. 4) et est dès lors irrecevable. L’art. 190 al. 2 CPC n’est pas non plus applicable. En théorie, l’audition de sa mère comme témoin aurait pu être raisonnablement ordonnée pour prouver le fait litigieux; encore eût-il fallu que ce moyen de preuve fût valablement offert. L’appelant s’est en effet limité à requérir une preuve « par témoin » sans en indiquer l’identité exacte, ce qui est insuffisant. L’autorité précédente n’avait pas à interpeller l’appelant à ce sujet, lequel était assisté d’une mandataire professionnelle, ni n’avait à rechercher d’office l’identité des personnes qui faisaient partie de la succession, sans autre précision de sa part, ce d’autant plus qu’il n’est pas certain qu’elles avaient connaissance de sa qualité successorale et du montant éventuel de sa part.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En refusant l’administration d’une preuve offerte irrégulièrement, l’autorité précédente n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelant. En outre, l’indication de l’identité des témoins au stade de l’appel est tardive (cf. supra consid. 1.3). Il est enfin étonnant que des parts successorales représentant plusieurs milliers de francs comme celles alléguées ne fassent l’objet d’aucun document plus officiel rédigé au moment de leur obtention voire avant, en particulier dans le cadre de la succession de son parent direct. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente a considéré que la preuve de l’appartenance à la masse des biens propres n’avait pas été apportée par l’appelant en ce qui concerne les montants de CHF 60'000.- et CHF 30'000.-. Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé. 2.5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 3. 3.1.Dans la décision attaquée, se fondant sur des conclusions implicites, le Tribunal civil a astreint l’époux à procéder au rachat de l’unique part sociale de son ancienne épouse dans la société E.________ Sàrl pour un montant de CHF 3'000.-. Il a considéré que les conclusions implicites des parties suffisaient et qu’au vu du but de la liquidation du régime matrimonial et des déclarations des parties en séance, il s’agissait juste de déterminer la valeur de la part sociale pour fixer la contreprestation pour pouvoir l’acquérir. Il l’a arrêtée à CHF 3'000.-, montant offert en séance par l’appelant et correspondant de surcroît aux pièces produites. 3.2.Dans son appel joint, se plaignant d’une violation du principe de disposition, l’épouse soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas trancher les conclusions de l’époux ayant trait au rachat de sa part dans la société, puisqu’elles n’étaient pas chiffrées. Elle prétend qu’il est contradictoire que le Tribunal civil ait refusé ses propres conclusions, non chiffrées, liées à la société alors qu’il est entré en matière sur celles de la partie adverse également non chiffrées. Elle conclut à la suppression de ce point du dispositif. 3.3.L’intimé à l’appel joint indique qu’il a produit à l’appui de ses écritures deux décisions sur la valeur imposable de la société (pièce 23 du bordereau du 1 er juillet 2019; pièce 123 du bordereau réponse du 30 janvier 2020). Il expose qu’en audience du 2 juin 2020, il a accepté de verser CHF 3'000.- pour le rachat de la part sociale de son ancienne épouse et qu’il a encore produit des pièces complémentaires le 16 juin 2020 dont une attestation du service des contributions sur la valeur imposable des titres au 31 décembre 2018 (pièce 137). 3.4.La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les réf.; art. 84 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (cf. HOHL, Procédure civile, tome I, 2016, n. 1200-1202 et les arrêts cités; arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.3.). 3.5.En première instance, dans sa demande unilatérale en divorce du 29 avril 2019, l’épouse a conclu à ce que son ancien époux lui verse la moitié de la valeur de la société (DO 15); dans ses déterminations du 1 er juillet 2019, ce dernier a conclu au rejet de ces prétentions et, reconventionnellement, au rachat de la part sociale détenue par elle pour un montant correspondant à la valeur d’une action, après compensation d’un autre montant (DO 42). Dans sa demande en divorce motivée du 13 décembre 2019, l’épouse a conclu à ce qu’il lui verse « un montant correspondant à la valeur des actions de l’entreprise E.________ Sàrl au jour du dépôt de la demande » (DO 72). L’époux a rejeté cette prétention dans sa réponse et a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit astreint à lui verser un montant correspondant à la valeur d’une action de cette entreprise, après compensation d’un montant de CHF 7'000.- correspondant à la voiture de marque H.________ qu’elle a emportée au moment de la séparation (DO 97). Contrairement à ce que semble considérer l’autorité précédente, les conclusions des parties ne concordent pas dans leur contenu; l’épouse cherchait à obtenir un montant correspondant à la valeur de l’entreprise fondée durant l’union des parties – selon la motivation de son mémoire, correspondant à la moitié de cette valeur –, et l’époux à lui racheter sa part sociale, afin d’être le seul propriétaire de la société (selon le registre du commerce, il détenait dix-neuf des vingt parts sociales et elle une). L’épouse ne réclamait manifestement pas le rachat de sa part sociale par son ancien époux, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente (jugement p. 8 ch. 4.3.1). Elle ne semblait du reste même pas disposée à la céder puisqu’elle avait déclaré en audience qu’elle refusait de « verser » sa part à leur fils (DO 108). A noter que, théoriquement, il n’était pas impossible qu’elle réclame à son ancien époux un montant représentant la moitié de la valeur des parts sociales qu’il détenait, s’il les avait acquises durant leur mariage. Cela étant, aucune des parties n’a précisé ni chiffré ses prétentions en cours de procédure. En audience, l’époux a certes offert de verser un montant de CHF 3'000.- pour racheter la part sociale de son ancienne épouse, mais assisté d’une mandataire professionnelle, il devait formuler ses prétentions correctement, notamment par une dictée au procès-verbal. Ses déclarations ne valent pas conclusions. En l’absence de conclusions chiffrées de part et d’autre, leurs conclusions liées à la société devaient être déclarées irrecevables. Il n’était ici nullement question de conclusions implicites comme l’a retenu l’autorité précédente. Des conclusions implicites ont été admises dans des cas évidents: ainsi celui qui conclut à l’octroi d’un montant conclut implicitement à l’octroi d’un montant moindre, de même que celui qui conclut au rejet intégral conclut implicitement à un rejet partiel (cf. HOHL, n. 1200-1202; ég. ATF 143 III 1 c. 4.1: celui qui conclut au rejet intégral d’une peine conventionnelle conclut implicitement à la réduction). Manifestement, elles ne dispensent pas de chiffrer ses prétentions principales. L’arrêt fédéral cité par le Tribunal civil concernait un cumul d’actions partielles, avec l’admission de conclusions implicites subsidiaires (arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 c. 4.3., critiqué en doctrine: BASTONS BULLETTI, Cumul d’actions partielles et conclusions non spécifiées: les vases communiquent, ZPO/CPC online, Newsletter 19 novembre 2019) et relevons que le demandeur avait chiffré le montant global réclamé. Aussi, en statuant sur des conclusions non chiffrées, l’autorité précédente a porté atteinte au principe de disposition. Le grief de l’épouse est ainsi fondé et son appel joint doit être admis. Le chiffre 3.5 sera partant supprimé du dispositif.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. 4.1.Si l’instance d’appel statue à nouveau elle se prononce sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, en dépit des modifications apportées à la décision de première instance, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition en équité fixée par l’autorité précédente où chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. 4.2. 4.2.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC; 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1; ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le rejet de l’appel principal et l’admission de l’appel joint, il se justifie que A., qui succombe entièrement, supporte les frais. 4.2.2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel dus à l’Etat sont arrêtés à CHF 3'000.-. Ils seront prélevés sur les avances versées par les parties. B. a droit au remboursement du montant de CHF 1'500.- par A.. 4.2.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l’espèce, selon la liste de frais produite le 10 février 2022, B. réclame un montant de CHF 2'235.70 à titre de dépens d’appel (honoraires: CHF 1'977.-; débours forfaitaires: CHF 98.95; TVA: CHF 159.85). Cela représente un peu moins de 8 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.-. Le temps consacré par son mandataire à la procédure d’appel et d’appel joint ne prête dès lors pas le flanc à la critique et les dépens seront admis tels que requis.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté et l’appel joint est admis. Partant, le chiffre 3.5. de la décision du 1 er février 2021 rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est supprimé. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 1 er février 2021 reste inchangé. II.Les frais de la procédure d’appel sont supportés par A.. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 3'000.-; ils sont prélevés sur les avances et B. a droit au remboursement du montant de CHF 1'500.- de la part de A.. Les dépens d’appel de B. sont fixés à CHF 2'235.70, TVA par CHF 159.85 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2022/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :