Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 360
Entscheidungsdatum
22.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 360 Arrêt du 22 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre B., intimé, représenté par Me João Lopes, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – entretien du conjoint (art. 176 CC) Appel du 13 septembre 2021 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1 er septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 1977, et B., né en 1972, se sont mariés en 2007. Une fille est issue de leur union, C., née en 2007. A. est en outre la mère d'une enfant née d'une précédente union, D., majeure, qui vit auprès d'elle. B.Le 21 janvier 2020, l'épouse a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci- après: la Présidente du tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, le mari n'a pas comparu. Une proposition de convention a été formulée, que le mari a refusé de ratifier par courrier du 14 septembre 2020. Les époux ont comparu à une nouvelle audience le 3 décembre 2020, lors de laquelle ils ont conclu une convention partielle, seules les contributions d'entretien en faveur de la famille demeurant litigieuses. La procédure probatoire a été close, sous réserve des pièces à produire, lesquelles l'ont été après plusieurs prolongations de délais. Les parties ont ensuite actualisé leurs situations financières respectives et, le 25 juin 2021, le mari a modifié sa conclusion relative à l'entretien entre époux. Le 28 juin 2021, la Présidente du tribunal a rendu une ordonnance de preuves et, le 30 juin 2021, l'épouse a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la nouvelle conclusion formulée par son mari. Le 1 er septembre 2021, la Présidente du tribunal a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de pensions non contestées en appel (CHF 725.- par mois du 1 er février 2020 au 31 décembre 2020, puis CHF 730.- par mois dès le 1 er janvier 2021), ainsi qu'à l'entretien de l'épouse pour les mois de septembre et octobre 2020 par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.-, cette dernière étant pour sa part astreinte à contribuer à l'entretien de son mari par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- dès le 25 juin 2021. C.Par acte du 13 septembre 2021, A. a fait appel du jugement précité. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de la conclusion de son époux du 25 juin 2021 tendant au versement, en sa faveur, d'une pension de CHF 500.-, et subsidiairement, au rejet de cette conclusion. L'appelante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 23 septembre 2021, le Président de la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) a accordé l'assistance judiciaire à A.. B. a déposé sa réponse le 8 octobre 2021; il conclut, sous suite de frais, au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la Cour du 15 octobre 2021. Par arrêt séparé du même jour, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif, le caractère exécutoire du chiffre du dispositif du jugement attaqué astreignant l'appelante à verser une contribution d'entretien à son époux étant ainsi suspendu. D.Le 18 octobre 2021, B.________ a déposé une nouvelle détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelante le 6 septembre 2021; l'appel, interjeté le 13 septembre 2021, l'a dès lors été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par chacun des époux, ainsi que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'époux en première instance, soit CHF 500.- dès le 25 juin 2021, entièrement contestée par l'appelante, de même que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. L'appelante remet en question la contribution d'entretien au versement de laquelle elle a été astreinte en faveur de son époux. Elle conclut principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. 2.1.L'épouse fait tout d'abord valoir que la première juge aurait dû déclarer irrecevable la nouvelle conclusion de l'intimé tendant au versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- en sa faveur. En substance, elle allègue que dans sa réponse, intervenue le 19 juin 2020, à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé a rejeté les conclusions de l'appelante et pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu'aucune contribution ne soit due entre époux (DO/68). Lors de l'audience du 3 septembre 2020, seule l'épouse a comparu (DO/101). Les parties ont été nouvellement citées à l'audience du 3 décembre 2020, lors de laquelle l'époux a confirmé son écriture du 19 juin 2020 (DO/167). A l'issue de l'audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production des documents requis. Tel a été le cas le 30 avril 2021 (DO/230). Ce n'est qu'ultérieurement, le 25 juin 2021, après avoir obtenu la réouverture de la procédure probatoire, que le mari a formulé sa nouvelle conclusion, soit bien ultérieurement aux débats principaux. Enfin,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 sous l'angle de la motivation du jugement attaqué, l'appelante soulève une violation de son droit d'être entendue (appel p. 3-5). L'intimé, dans sa réponse, rétorque qu'il n'a pris aucune conclusion reconventionnelle ni duplex, dès lors qu'en concluant à ce qu'aucune pension ne soit allouée entre les parties, il concluait, de facto, au rejet de la conclusion de son épouse par laquelle elle sollicitait le paiement d'une pension. Il n'a fait valoir aucune prétention propre. Il ajoute que quoi qu'il en soit, les conclusions peuvent être modifiées, lorsque le juge établit les faits d'office, jusqu'aux délibérations, et non pas jusqu'aux débats principaux. La première juge ayant rouvert les débats, la modification des conclusions, fondée sur des faits nouveaux, intervenue le 25 juin 2021, soit avant la clôture de la procédure probatoire le 1 er juillet 2021, était recevable (réponse p. 5). 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 271 en relation avec l'art. 252 al. 1 CPC, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est introduite par une requête. Celle-ci doit être introduite dans les formes prévues à l'art. 130 CPC (art. 152 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La demande et la réponse fixent le cadre du procès. En principe, le défendeur formule des conclusions au fond. S'il se limite souvent à requérir le rejet pur et simple de la demande avec suite de frais et dépens, il peut également formuler des conclusions propres (pour la procédure ordinaire, cf. PC CPC-HEINZMANN, 2021, art. 222 n. 13; CR CPC-BOHNET, 2 e éd. 2019, intro art. 84-90 n. 21). On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse, sans formellement déposer de demande reconventionnelle (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd. 2019, intro art. 84-90 n. 20). Tel est le cas des conclusions formulées dans le cadre de la réponse à une demande en divorce selon les art. 274 ss CPC s'agissant des effets accessoires de celui-ci (PC CPC-HEINZMANN/HERRMANN- HEINIGER, art. 224 n. 16), de même que des conclusions formulées dans le cadre de la réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (BSK ZPO-WILLISEGGER, 3 e éd. 2017, art. 224 n. 28 et 73; cf. ég. arrêt TC FR 101 2020 499 du 17 mai 2021 consid. 2.1). Tout comme l'objection de compensation, les conclusions de l'actio duplex dépendent de la demande principale: elles ne sont pas traitées si cette dernière tombe (PC CPC-HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, art. 224 n. 16), au contraire de la demande reconventionnelle. 2.2.2. En l'occurrence, les conclusions formulées par l'époux dans le cadre de sa réponse constituent une forme d'actio duplex, du moins une action analogue à une actio duplex. Aussi, lorsque l'époux défendeur, dont l'épouse requérante exige une contribution à son entretien, conclut dans sa réponse au rejet et, "reconventionnellement", à ce qu'aucune contribution ne soit due entre les époux, il formule une prétention propre. Reste à déterminer si cette prétention peut être modifiée au cours de la procédure et, le cas échéant, à quelles conditions. 2.2.3. La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC), le tribunal devant établir les faits d'office (art. 272 CPC). En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2018 70 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). De plus, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2). La réglementation prévue par l'art. 227 CPC vaut pour la demande principale, mais également pour la demande reconventionnelle ainsi que lorsque des prétentions formulées dans une actio duplex sont modifiées; en revanche, elle ne s'applique pas à la réponse (CPC-HEINZMANN/CLÉMENT, art. 227 n. 10, qui cite un arrêt TC FR 101 2015 231 du 29 février 2016 consid. 2). 2.2.4. En l'occurrence, l'audience a eu lieu le 3 décembre 2020 et les pièces requises lors de celle-ci ont été produites le 29 avril 2021. Le 30 avril 2021, la Présidente du tribunal a clos la procédure probatoire (DO/230). Cela étant, suite à la requête de l'époux du 20 mai 2021 (DO/231), elle a rouvert la procédure probatoire par courrier du 21 mai 2021 et imparti un délai aux époux pour actualiser leurs situations financières respectives (DO/234). Le 25 juin 2021, sur la base des décomptes de chômage nouvellement produits par son épouse, le mari a modifié sa conclusion formulée sous chiffre 8 et requis le versement, par cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 500.- en sa faveur (DO/257). La première juge a ensuite rendu une ordonnance de preuve le 28 juin 2021, prenant acte des pièces produites par l'épouse et rejetant les autres réquisitions de preuves formulées par le mari (DO/263 ss). Le 30 juin 2021, A.________ a conclu à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion de l'époux, subsidiairement à son rejet (DO/269). Le 1 er juillet 2021, la Présidente du tribunal a informé les parties du fait que si aucun recours n'était déposé contre l'ordonnance de preuves, la procédure probatoire serait close (DO/270). Elle a rendu son jugement le 1 er septembre 2021. Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que la conclusion modifiée l'a été avant les délibérations et repose sur des éléments nouveaux, soit un revenu de l'épouse, résultant des décomptes de chômage produits, supérieur à celui articulé précédemment. Partant, en tant qu'elle est formulée dans le cadre d'une actio duplex, elle est recevable. Le grief de l'appelante est infondé. 2.2.5. Pour le surplus, concernant la violation du droit d'être entendu, l'on relèvera ce qui suit: le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, même si la motivation du jugement attaqué (p. 23) tient en quelques lignes, il apparaît que l'appelante a été en mesure de le critiquer, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). 3. La conclusion modifiée de l'époux étant recevable, il y a lieu d'examiner à présent la critique de l'appelante relative au montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle elle a été astreinte en faveur de son mari, à compter du 25 juin 2021. 3.1.Elle fait valoir en substance qu'en bénéficiant d'une pension alimentaire de la part de son épouse, l'intimé se retrouve dans une situation plus favorable qu'elle, respectivement plus favorable que lorsqu'ils faisaient ménage commun. 3.2.Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 137 III 385 consid. 3.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2182). Si la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, la jurisprudence fédérale récente a décidé d'imposer la méthode dite "en deux étapes" comme règle pour le calcul de l'entretien en droit de la famille, soit également pour la pension due en faveur du conjoint. Il y a ainsi lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.3. 3.3.1. Dans son jugement (p. 13-17), la Présidente du tribunal a retenu que les époux vivaient séparés depuis le 1 er février 2020. S'agissant de la situation de l'appelante, elle a retenu qu'elle réalisait, depuis avril 2020, un revenu mensuel net de CHF 4'406.35, part au 13 ème salaire incluse, avant de se retrouver en arrêt maladie, en août 2020, puis au chômage, dès septembre 2020, ayant exécuté une unique mission temporaire d'une vingtaine de jours, avant d'être à nouveau en arrêt maladie. Pour cette période, elle a considéré que l'épouse n'avait perçu aucun revenu en septembre et octobre 2020, avant de bénéficier de prestations de chômage dès novembre 2020, sa mission temporaire entre les mois de février et mars 2021 ayant dû être interrompue pour raisons médicales. En moyenne, pour les mois où elle émarge uniquement au chômage, l'épouse a bénéficié de prestations s'élevant à CHF 4'606.40 par mois (dont CHF 3'967.90 en février et CHF 7'089.75 en mars). Quant à ses charges, elles ont été fixées à CHF 2'805.35, montant réduit à CHF 2'526.60 pour les mois où elle n'a pas du tout travaillé (suppression frais de repas et frais de déplacements [CHF 217.50 et CHF 161.25], mais frais de recherches d'emploi par CHF 100.- en sus). Enfin, pour les mois de février et mars 2021, lors desquels elle a accompli une mission temporaire, des frais de repas à raison de CHF 160.- et des frais de déplacements à raison de CHF 138.- ont été retenus en février, respectivement CHF 40.- et CHF 109.50 en mars, d'où des charges de CHF 2'724.60, respectivement CHF 2'576.10. Dans la mesure où l'épouse n'a pas allégué de frais complémentaires, il n'y avait pas lieu de calculer son minimum vital du droit de la famille. La Présidente du tribunal a ainsi retenu que l'épouse pouvait compter sur un disponible de CHF 1'601.- de février 2020 à août 2020 (CHF 4'406.- - CHF 2'805.-), accusait un déficit de CHF 2'526.- pour septembre et octobre 2020, avant de compter à nouveau sur un disponible de CHF 2'080.- de novembre 2020 à janvier 2021 (CHF 4'606.- - CHF 2'526.-), CHF 1'243.- en février 2021 (CHF 3'967.- - CHF 2'724.-), CHF 4'513.- en mars 2021 (CHF 7'089.- - CHF 2'576.-) et CHF 2'080.- dès avril 2021 (CHF 4'606.- - CHF 2'526.-). 3.3.2. L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que la saisie de salaire de CHF 1'000.- par mois doit être prise en compte dans le calcul de son salaire. C'est à juste titre qu'il en a été fait abstraction, celle-ci étant subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du débiteur (ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1). La première juge a d'ailleur procédé de la même manière s'agissant du mari (jugement attaqué p. 17). 3.3.3. Quant aux primes d'assurance-maladie que la première juge n'a pas retenues dans les charges de l'appelante, faute de paiement par cette dernière, il est exact que le Tribunal fédéral a récemment confirmé que seules les charges effectives, dont le conjoint s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3; cf. ég. ATF 121 III 20 consid. 3a). Or, force est de constater que l'épouse ne s'en acquitte pas (DO/202 ss), pas davantage que son mari d'ailleurs, si bien que les retenir dans les charges de cette dernière impliquerait d'en faire de même chez l'intimé, ce qui aboutirait à une opération blanche, les disponibles de chacun des époux étant alors réduits du même montant. Le grief de l'appelante est mal fondé. 3.3.4. La situation financière de l'intimé n'est pas remise en cause et sera reprise telle quelle (cf. jugement attaquée, p. 17-19), à savoir qu'il réalise un revenu mensuel net de CHF 4'255.-, part au 13 ème salaire incluse, pour 2020, respectivement de CHF 4'280.-, part au 13 ème salaire incluse, pour 2021, son minimum vital du droit de la famille pouvant être fixé à CHF 3'116.-, d'où un disponible mensuel, avant entretien de l'enfant, de CHF 1'139.- pour 2020, respectivement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 CHF 1'164.- pour 2021, étant précisé qu'aucun des époux ne s'acquitte des impôts, lesquels ne seront dès lors pas retenus. 3.4. 3.4.1. Le coût d'entretien de C.________ a été calculé comme suit: CHF 600.- (MV) + CHF 199.50 (part au logement) + CHF 81.25 (prime LAMal), soit CHF 880.75, dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, soit un coût arrondi à CHF 620.-. S'ajoute à ce coût un montant correspondant à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 cité supra consid. 3.2) que la Présidente du tribunal a fixé ex aequo et bono à CHF 105.- pour les mois de février 2020 à décembre 2020, respectivement CHF 110.- dès le 1 er janvier 2021, sans être contredite en appel. 3.4.2. En application de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'intimé, ce qui n'est pas contesté en appel. De même, la contribution d'entretien due à l'enfant – fixée à CHF 725.- par mois du 1 er février au 31 décembre 2020, puis CHF 730.- dès le 1 er janvier 2021, montants qui correspondent à son entretien convenable – n'est pas remise en cause en appel. Après paiement de celle-ci, le disponible du père se réduit ainsi à CHF 414.- pour 2020 (CHF 1'139.- - CHF 725.-), respectivement CHF 434.- pour 2021 (CHF 1'164.- - CHF 730.-). Quant au disponible de l'appelante, il s'élève à CHF 2'080.- dès le mois d'avril 2021. Celle-ci est dès lors parfaitement à même de contribuer à l'entretien de l'intimé à raison de CHF 500.- par mois à compter du 25 juin 2021, étant en outre relevé qu'il n'est pas établi que la perception de cette somme entraînerait pour ce dernier un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. 3.5.Il s'ensuit le rejet de l'appel. 4. 4.1.Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci, sous réserve de l'assistance judiciaire, doivent être mis à la charge de A., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. pour la procédure d'appel seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 4.4.Vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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