Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 33 101 2021 517 101 2021 519 101 2022 24 Arrêt du 4 novembre 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Sandra Wohlhauser Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée dans la procédure de mesures provisionnelles, demanderesse, appelante et intimée à l'appel joint dans la procédure au fond, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre B., requérant dans la procédure de mesures provisionnelles, défendeur, intimé et appelant joint dans la procédure au fond, représenté par Me Francine Defferrard, avocate ObjetAssistance judiciaire; mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC); divorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2021 (101 2021 519) formulée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles Requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 (101 2021 517) et 24 janvier 2022 (101 2022 24) formulées dans le cadre de la procédure d'appel Appel du 22 janvier 2021 et appel joint du 1 er mars 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2020 (101 2021 33)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 58 considérant en fait A.A., née en 1969, et B., né en 1968, se sont mariés en 2007. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2009. B.Le 29 mai 2015, B. a introduit auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) une procédure de divorce sur demande unilatérale au sens de l'art. 115 CC, transformée par la suite en requête commune avec accord partiel. C.Les parties vivent séparées depuis le 23 décembre 2015. D.Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a attribué le domicile conjugal à B., de même que la garde et l’entretien de C.. Le droit de visite de A.________ a été réservé, étant précisé que ses modalités d’exercice seraient réglées ultérieurement. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant C.________ et une expertise psychiatrique a été ordonnée en faveur de A., dans le but, notamment, d’évaluer sa capacité à s’occuper seule et de façon autonome de sa fille C.. E.Par décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016, le Président a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde de C.________ à son père, réservé le droit de visite de la mère, celui-ci devant s'exercer chaque dimanche après-midi, au domicile du père, en présence d'une personne de confiance, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille au moyen des éventuelles allocations et prestations sociales qu'elle percevrait pour elle. B.________ a quant à lui été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'807.- en janvier 2016, CHF 1'735.- en février 2016, CHF 2'607.- en mars 2016, CHF 1'915.- du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 et CHF 2'416.- dès le 1 er avril 2017. Par décision du 21 juillet 2016 rendue sur appel de A., la Cour de céans a modifié comme suit la pension due par B. en faveur de son épouse : CHF 2'120.- en janvier 2016, CHF 2'050.- en février 2016, CHF 2'850.- en mars 2016, CHF 2'150.- du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 et CHF 2'650.- dès le 1 er avril 2017. F.Par décision du 3 décembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ et attribué la garde et l'entretien de cette dernière à son père, tout en réservant le droit de visite de la mère et en maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles ordonnée à titre provisionnel. A.________ a été astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des éventuelles allocations et prestations sociales qu'elle percevrait pour elle. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ a été fixé à CHF 1'732.15 jusqu'à la vente de la maison familiale, CHF 1'846.20 dès la vente de la maison et jusqu'au 30 novembre 2023 et CHF 1'315.70 à partir du 1 er décembre 2023. B.________ a quant à lui été astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'560.- jusqu'à la vente de la maison familiale, CHF 1'990.- dès la vente de la maison et jusqu'au 30 novembre 2023, CHF 2'520.- du 1 er décembre 2023 au 30 novembre 2025 et CHF 2'580.- du 1 er décembre 2025 jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, les éventuelles prestations AI, LPP, de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir devant être déduites de la contribution d'entretien. Le Tribunal a finalement procédé à la liquidation du régime matrimonial de la séparation des biens et ordonné
Tribunal cantonal TC Page 3 de 58 le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.. G.Le 22 janvier 2021, A. a interjeté appel à l'encontre de la décision du 3 décembre 2020, concluant à l'admission de l'appel, à la modification du chiffre 9 du dispositif de la décision en ce sens que les éventuelles prestations AI, LPP, de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie qu'elle viendrait à percevoir entraînent une réduction de la contribution d'entretien due en sa faveur par B.________ uniquement dans la mesure où son entretien convenable serait dépassé, la réduction étant calculée en déduisant les rentes perçues de son déficit, fixé à CHF 3'472.80, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.. Le 1 er mars 2021, B. a déposé sa réponse à l'appel ainsi qu'un appel joint, concluant au rejet de l'appel, à l'admission de son appel joint, à la modification du chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de A.________ et à ce que les frais judiciaires et les dépens des procédures d'appel et d'appel joint soient mis à la charge de A.. A. a déposé sa réponse à l'appel joint le 26 avril 2021, concluant au rejet de l'appel joint et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B., tout en maintenant pour le surplus ses propres conclusions d'appel. B. a déposé des écritures complémentaires les 5 mai, 2 juin, 15 juin, 3 septembre, 6 décembre, 9 décembre et 23 décembre 2021 ainsi que les 10 mars, 21 mars, 5 mai, 2 août, 18 août, 23 septembre et 12 octobre 2022. A.________ s'est déterminée sur ces écritures les 29 juin et 14 décembre 2021 ainsi que les 25 avril, 25 février, 12 septembre et 30 septembre 2022. H.Par mémoire du 9 décembre 2021 déposé auprès de la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce et complété le 23 décembre 2021 ainsi que les 21 mars, 5 mai, 2 août, 18 août et 12 octobre 2022, B.________ a requis la modification de la décision du 21 juillet 2016 en concluant, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à l'admission de sa requête, à la suppression du chiffre 10 du dispositif de la décision dès le 9 décembre 2021 et, partant, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son ex-épouse dès cette date, les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles étant réservés et ceux de la procédure de mesures provisionnelles étant mis à la charge de A.. Le 9 décembre 2021, B. a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 14 décembre 2021 (101 2021 518). A.________ s'est déterminée les 14 janvier et 12 septembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles, au maintien de la décision du 21 juillet 2016 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.. B. s'est déterminé le 21 janvier 2022 sur l'écriture de A.. I.Toujours dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, B. a déposé auprès de la Cour de céans, le 24 janvier 2022, une requête de mesures provisionnelles, complétée les 5 mai, 2 août, 18 août et 12 octobre 2022, par laquelle il conclut à l'admission de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 58 requête, à la modification du chiffre 10 de la décision du 21 juillet 2016 pour la période du 1 er janvier 2016 au 8 décembre 2021 en ce sens que la pension due en faveur de son ex-épouse s'élève à CHF 1'200.- dès janvier 2016, CHF 1'400.- dès mars 2017, CHF 1'450.- dès janvier 2018 et CHF 1'300.- de janvier 2020 au 3 décembre 2020 (soit CHF 125.85 en décembre 2020), à ce qu'aucune pension ne soit due du 4 décembre 2020 au 8 décembre 2021, à ce que A.________ soit condamnée à lui rembourser la somme de CHF 101'668.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.. A. s'est déterminée les 29 mars et 12 septembre 2022, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, au maintien de la décision du 21 juillet 2016 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.. B. s'est déterminé sur cette écriture le 8 avril 2022. J.Par trois courriers du 8 avril 2022, B.________ a requis la suspension tant de la procédure d'appel que des procédures de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur les décisions entrées en force et définitives concernant l'octroi, en faveur de A., d'une rente LPP et d'une rente d'invalidité de l'Etat français. A. s'est déterminée le 25 avril 2022 sur ces requêtes, en concluant à leur rejet. Par trois courriers du 5 mai 2022, B.________ a maintenu ses requêtes de suspension. K.Le 26 juillet 2022, sur requête du juge délégué de la Cour de céans, Me Véronique Aeby a produit sa liste de frais, que B.________ a contestée par courrier du 5 août 2022. Me Francine Defferrard a produit sa liste de frais le 24 août 2022. L.Dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui a été octroyée à A.________ par décision du 28 janvier 2021 (101 2021 34) et à B.________ par décision du 23 mars 2021 (101 2021 53). en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l'occurrence, dès lors que les deux requêtes de mesures provisionnelles déposées par B.________ ont pour objet la modification de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans pour des motifs similaires, mais pour deux périodes différentes, il convient de joindre les procédures y relatives. Par ailleurs, dès lors que l'appel et l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 sont en état d'être jugés, il sied également de les traiter dans le présent arrêt. Sera finalement traitée dans le présent arrêt la requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ le 9 décembre 2021 pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Les causes 101 2021 517, 101 2021 519, 101 2022 24 et 101 2021 33 sont ainsi jointes. 1.2. 1.2.1. Aux termes de l'art. 276 al. 1 et 3 CPC, en application des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles même après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 58 En l'espèce, l'appel et l'appel joint déposés contre le jugement de divorce font l'objet du présent arrêt, qui, une fois entré en force, clora la procédure relative aux effets accessoires du divorce, en particulier à la pension due en faveur de A.. Des mesures provisionnelles peuvent ainsi être requises en lien avec cette pension pour la période allant jusqu'au prononcé du présent arrêt. 1.2.2. Selon l'art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), notamment de l'effet suspensif d'une voie de droit, même si le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours. En l'occurrence, les mesures provisionnelles requises par B. sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Cela étant, la I e Cour d'appel civil est compétente pour statuer au fond sur l'appel et l'appel joint dans le cadre desquels des mesures provisionnelles ont été requises. Conformément à l'adage "qui peut le plus peut le moins", rien ne s'oppose à ce qu'elle statue également, dans le même arrêt, sur les mesures provisionnelles. 1.2.3. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC ; arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En l'espèce, la requête du 24 janvier 2022 de B.________ constitue en réalité une modification de sa requête du 9 décembre 2021 concernant le chiffre 10 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016. Or, cette modification ne repose sur aucun fait et moyen de preuve nouveau. En effet, dans sa requête du 9 décembre 2021 déjà, B.________ avait allégué que A.________ percevrait un rétroactif de rentes AI d'un montant de "CHF 57'424.- au moins" (requête du 9 décembre 2021, ch. 11.2), le rétroactif s'étant finalement élevé à CHF 53'539.- (requête du 24 janvier 2022, ch. 38.2). On peine ainsi à comprendre pourquoi il n'a pas demandé, dans sa première requête déjà, une modification rétroactive des mesures provisionnelles. Cela étant, dès lors que la Cour de céans a renoncé à tenir une audience de mesures provisionnelles (cf. art. 273 al. 1 CPC in fine), on ne saurait exiger du requérant qu'il se tienne aux conditions de l'art. 230 CPC, applicables à compter des débats principaux. Il sera ainsi entré en matière sur sa requête du 24 janvier 2022. 1.2.4. Il s'ensuit la recevabilité des requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 1.2.5. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 58 célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352 ; arrêt TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.2.6. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple ; art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition ; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2.7. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 153 al. 1 CPC précise que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Le droit à la preuve (art. 152 CPC) suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références citées). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 1.2.7.1. En l'espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, B.________ sollicite la production, par l'intimée, de tous les documents ayant servi au calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant allouée en faveur de C., notamment les comptes individuels de A. et de B.________ et les feuilles de calcul du logiciel ACOR (aide au calcul et à l'octroi de rente) (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 28). Dans sa détermination, l'intimée indique que les documents requis ont été transmis au mandataire de B.________ par la Caisse de compensation le 27 décembre 2021 (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 27 à 28), ce que le requérant confirme dans sa requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2022 (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 37). Partant, cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.2.7.2. B.________ requiert ensuite la production, par l'intimée et/ou par l'Office AI du canton de Fribourg, des décisions rendues et à rendre à l'égard de A.________ (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 34 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 74.3). Les décisions en question ayant été produites par l'intimée en annexe à sa détermination du 14 janvier 2022 (bordereau du 14 janvier 2022 de l'intimée, pièce 3), respectivement à son courrier du 14 décembre 2021 adressé dans le cadre de la procédure d'appel au fond (pièce non numérotée), cette réquisition est également devenue sans objet. 1.2.7.3. Le requérant sollicite également la production, par l'intimée et/ou par l'organisme français compétent, du dossier et des décisions rendues et à rendre à l'égard de A.________ et de C., en particulier concernant les prestations d'invalidité mensuelles en relation avec les activités d'enseignante exercées par l'intimée en France de septembre 1993 à décembre 2006, voire juin 2007 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 35 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 76.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 45.2). Dans sa détermination du 14 janvier 2022, l'intimée indique que la procédure relative à d'éventuelles prestations sociales françaises suit son cours, que toutes les informations nécessaires ont été dûment données à la Caisse de compensation et que celle-ci doit désormais transmettre le dossier à l'Autorité de coordination, à Genève (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 23 à 26). Dans sa détermination du 29 mars 2022, A. précise que ce n'est que depuis 2017 que le formulaire de demande de rente d'invalidité auprès d'un Etat de l'UE est envoyé systématiquement aux assurés ayant réalisé des périodes de cotisation à l'étranger, sous-entendant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 58 qu'elle n'a fait sa demande que récemment. L'intimée assure finalement qu'elle produira la décision en question une fois qu'elle aura été rendue, si la présente procédure est toujours en cours (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad III. 43 à 45). Il ressort par ailleurs des investigations menées par B.________ lui-même que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (courriers du 18 août 2022 du requérant, ch. 96 et 98, respectivement 99 et 101). Les éléments qui précèdent suffisent à rendre vraisemblable qu'aucune rente d'invalidité n'a été octroyée à A.________ par les autorités françaises à ce jour, de sorte qu'il convient de rejeter la réquisition de preuve de B.. 1.2.7.4. B. requiert en outre la production, par A.________ et/ou par sa caisse de pension, des décisions rendues ou à rendre à l'égard de l'intimée et de C.________ concernant les prestations d'invalidité LPP mensuelles ainsi que le capital versé en rétroactif depuis août 2015 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 36 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 42.2). La décision du 7 avril 2022 de la Caisse de prévoyance D.________ ayant été produite par A.________ le 25 avril 2022 (cf. infra consid. 1.4.2), cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.2.7.5. Le requérant sollicite par ailleurs la production, par A.________ et/ou par l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI, en particulier concernant d'éventuelles prestations complémentaires demandées et/ou reçues par l'intimée. Il motive sa requête par le fait que l'intimée, qui a droit à une rente AI depuis le 1 er août 2015, a également droit aux prestations complémentaires à compter de la même date (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 38.6). La question de savoir si A.________ a droit à des prestations complémentaires n'est toutefois pas pertinente dès lors que les prestations complémentaires sont subsidiaires aux pensions alimentaires (cf. art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [loi sur les prestations complémentaires ; LPC ; RF 831.30]) et que l'intimée ne peut pas être astreinte à entamer sa fortune, y compris celle résultant d'un éventuel versement rétroactif de prestations complémentaires, pour couvrir son entretien (cf. infra consid. 4.1.4.4). Cette réquisition de preuve doit ainsi être rejetée. 1.2.7.6. Enfin, dans ses écritures du 18 août 2022, B.________ requiert la production, par A.________ et/ou la D., de l'entier du dossier LPP de cette dernière et – une fois de plus – la production, par A. et/ou l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI de l'intimée. Il motive sa réquisition par son souci de démontrer que A.________ n'est pas intervenue auprès de l'Office AI de Fribourg et de la D.________ pour faire avancer les dossiers sur les points encore en suspens auprès de ces institutions, objets des diverses demandes de B.________ (courriers du 18 août 2022, ch. 110, respectivement 107). Or, d'une part, A.________ a produit le dossier de la D.________ la concernant le 30 septembre 2022 (cf. infra consid. 1.3.4.2). D'autre part, les décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI accordant à A.________ une demi-rente du 1 er août au 30 novembre 2015, puis une rente entière dès le 1 er décembre 2015, ainsi que la décision du 7 avril 2022 de la D.________ accordant à l'intimée une rente entière dès le 1 er août 2015, figurent au dossier. Les montants des rentes accordées à l'intimée sont ainsi connus. La Cour de céans dispose donc de tous les éléments nécessaires pour trancher les requêtes de mesures provisionnelles, si bien que rien ne justifie la production de l'entier des dossiers de l'Office AI et de la D.. Dans la mesure où des rentes entières ont été octroyées à A., il n'y a pas lieu de remettre en cause leur montant et, partant, les calculs effectués par l'Office AI et la D.________, dans le cadre d'une procédure matrimoniale, qui plus est en procédure sommaire. Les réquisitions de preuve précitées seront donc également rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 58 1.2.8. En matière matrimoniale, le Tribunal fédéral a admis une exception au principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF) lorsque le tribunal supérieur saisi d'un appel contre le jugement de divorce rend une décision sur mesures provisionnelles ou sur modification de mesures provisionnelles antérieurement ordonnées, décision qualifiée dans ce domaine particulier de finale (art. 90 LTF ; ATF 143 III 140 consid. 1.2). En ce qu'elle a trait aux mesures provisionnelles, la présente décision est ainsi une décision finale au sens des art. 90 et 98 LTF. Elle est de nature pécuniaire. Vu la réduction, respectivement la suppression des contributions d'entretien sollicitée par le requérant et l'effet rétroactif de sa requête, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 7 décembre 2020 (DO/0605). Le délai d'appel a été suspendu par les féries judiciaires du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que l'appel, déposé le 22 janvier 2021, l'a été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois sans limite de temps réclamée en première instance, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.2.Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 1 er mars 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel à la mandataire de l’intimée le 1 er février 2021. Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3.2.1. Dans son courrier du 21 mars 2022, B.________ allègue, pièces à l'appui, qu'il a acheté un nouveau véhicule en mars 2022, qu'il a pour ce faire contracté un leasing dont la mensualité s'élève à CHF 342.15 et que la prime d'assurance de son nouveau véhicule – dont une assurance casco complète et une assurance dommage au véhicule parqué – se monte à CHF 123.35 par mois et l'impôt à CHF 36.75 par mois. L'appelant joint ajoute que l'apport de CHF 13'500.- payé au début du leasing a été financé au moyen de la vente de son ancien véhicule par CHF 4'200.- et d'un versement de CHF 9'300.- provenant essentiellement de la différence entre l'estimation des frais du registre foncier et des frais de notaire suite à la vente de la maison familiale (courrier du 21 mars 2022 de l'appelant joint, ch. 102 à 105 ; bordereau du 21 mars 2021 de l'appelant joint, pièces 23 à 30). 1.3.2.2. Le Tribunal fédéral a jugé que les nouveaux allégués, par lesquels des changements de circonstances sont allégués et prouvés, ne doivent pas être simplement renvoyés à une procédure de modification (art. 129 CC), mais doivent être examinés et pris en considération dans le cadre de l'appel, si et dans la mesure où ils s'avèrent recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). Cela étant, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 in SJ 2014 I 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer
Tribunal cantonal TC Page 9 de 58 les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). Le tribunal est en outre lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). De plus, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les griefs des parties donnent le programme de l’examen de l’autorité d’appel ; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d’un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). En effet, si l’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause, cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit donc en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation contre la décision de première instance (arrêts TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, selon la jurisprudence, même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. L’art. 315 al. 1 CPC corrobore d’ailleurs ce qui précède, puisqu’il prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En outre, des conclusions claires et, en cas de prétentions pécuniaires, chiffrées, permettent à la partie adverse de se défendre dans sa réponse (art. 312 CPC) et de décider, si cela entre en considération, de présenter un éventuel appel joint (art. 313 CPC) (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). A défaut de conclusions, le moyen de droit est irrecevable, sauf situation de formalisme excessif (arrêt TF 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme comme l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (arrêt TC FR 101 2014 41 du 24 avril 2015 consid. 1. c) et la référence citée). 1.3.2.3. En l'occurrence, l'appel joint de B.________ comporte un seul grief, à savoir celui concernant le principe d'une contribution post-divorce, et des conclusions qui consistent uniquement en la suppression pure et simple de la pension fixée dans la décision attaquée. Le montant de cette pension n'est en revanche pas critiqué. Le fait nouveau allégué par B.________ dans son écriture du 21 mars 2022, s'il est admissible sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, n'est cependant d'aucune pertinence en lien avec le principe d'une contribution post-divorce dès lors qu'il concerne une modification des charges de l'appelant joint. Or, B.________ n'émet aucun autre grief suffisamment motivé en lien avec son fait nouveau. Il se contente au contraire de relever, de manière toute générale, que "la décision querellée ne tient compte d'aucune dépense mensuelle de leasing pour un véhicule automobile à charge de B.________", sans expliquer aucunement quelle suite doit selon lui être donnée à ce fait nouveau. Il ne présente aucune argumentation subsidiaire à celle concernant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 58 le principe même de la pension. Il ne prétend pas, en particulier, que sa charge de leasing l'empêcherait de s'acquitter de la pension prévue dans la décision attaquée et il n'indique pas, cas échéant, quel montant il serait en mesure de payer. Ses conclusions, qui sont demeurées celles relatives à la suppression de la contribution d'entretien dans son principe, ne permettent pas non plus d'établir sa position à ce sujet. Or, dans une procédure de divorce soumise à la maxime des débats et au principe de disposition, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de procéder d'office à l'examen de l'impact d'un fait nouveau sur les conclusions des parties, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. Le grief de B.________ relatif à la prise en compte de son leasing est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. L'on peut encore relever que la nouvelle charge de leasing de l'appelant joint, par CHF 342.15, est largement compensée par la différence entre le loyer retenu dans la décision attaquée (CHF 1'850.- par mois) et ses charges de logement effectives (CHF 963.- ou CHF 1'463.- en tenant compte de l'amortissement obligatoire), qui ressortent de la procédure de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.4.6.1 et 5.4.6.2). 1.3.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir
Tribunal cantonal TC Page 11 de 58 les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 1.3.4.1. En l'espèce, à l'appui de sa réponse à l'appel, B.________ produit deux rapports d'évaluation de la valeur de la maison familiale, alléguant que l'éventuel bénéfice net résultant de la vente de dite maison est largement supérieur à celui envisagé par les premiers juges (réponse à l'appel, ch. 3.5 ; bordereau de la réponse à l'appel, pièces 3 et 4). La question se pose de savoir si ces estimations constituent de vrais nova dès lors qu'elles ont pour objet la valeur de la maison – qui était a priori la même durant la procédure de première instance qu'au moment du dépôt de l'appel joint – et que B.________ aurait vraisemblablement pu les obtenir et les produire en première instance déjà. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, d'une part, B.________ ne tire aucun grief particulier de ce nouvel allégué ; il précise au contraire que la question de la liquidation du régime matrimonial des parties n'est pas l'objet de l'appel de A., ni de son propre appel joint. D'autre part, la maison a été vendue par contrat du 26 mai 2021. La vente, tout comme le bénéfice qui en a effectivement été retiré et qui seul est éventuellement pertinent, ont été allégués et les pièces y relatives produites par B. (courrier du 2 juin 2021 de l'intimé, ch. 45 à 57 et bordereau du 2 juin 2021 de l'intimé, pièces 5 à 7 ; courrier du 15 juin 2021 de l'intimé, ch. 58 et bordereau du 15 juin 2021 de l'intimé, pièce 8 ; courrier du 3 septembre 2021 de l'intimé, ch. 59 à 63.3 ; bordereau du 3 septembre 2021 de l'intimé, pièce 9). Il s'agit là manifestement de faits nouveaux recevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC dès lors qu'ils sont survenus après la procédure de première instance et que l'intimé les a invoqués sans retard. Dans son écriture complémentaire du 3 septembre 2021, B.________ allègue en outre l'achat d'un nouvel appartement en juin 2021 et son financement (courrier du 3 septembre 2021 de l'intimé, ch. 67 à 68 ; bordereau du 3 septembre 2021 de l'intimé, pièces 10 à 13). Ce fait, également survenu après la procédure de première instance et allégué sans retard par l'intimé, est recevable en appel. Dans le cadre de son écriture complémentaire du 6 décembre 2021, B.________ produit une décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI concernant la rente mensuelle complémentaire pour enfant de CHF 310.- octroyée pour C.________ dès le 1 er décembre 2021 – dont il ressort que les décisions de rente valables pour la période du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021 seront notifiées ultérieurement à B.________ – ainsi qu'un extrait des « Tables des rentes 2021 AVS/AI » valables dès le 1 er janvier 2021 (bordereau du 6 décembre 2021 de l'intimé, pièces 14 à 15). Il allègue que, sous réserve d'un recours contre les décisions de l'Office AI, A.________ devrait percevoir une rente mensuelle de CHF 776.- par mois au moins dès le 1 er décembre 2021 ainsi qu'un arriéré de CHF 57'424.- au moins pour la période du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 78 à 79). Dans la mesure où la décision de l'Office AI date du 24 novembre 2021 et où les faits précités ont été invoqués sans retard par B., ces nouveaux éléments sont recevables en appel. Dans son écriture du 9 décembre 2021, tout en produisant un extrait de son compte salaire, l'intimé allègue avoir reçu la somme de CHF 310.-, correspondant à la rente AI mensuelle complémentaire versée pour C., si bien que l'appelante doit également avoir reçu sa propre rente, d'un montant de CHF 776.- au moins (courrier du 9 décembre 2021 de l'intimé, ch. 84 à 85 ; bordereau du 9 décembre 2021, pièce 16). Il s'agit là également de faits nouveaux recevables en appel. Le 23 décembre 2021, B.________ a produit trois décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI concernant la rente complémentaire pour enfant octroyée pour C.________ pour la période du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021, un extrait des « Tables des rentes 2015 AVS/AI » valables dès le 1 er janvier 2015, un tableau récapitulatif des rentes allouées à A.________ établi par lui-même
Tribunal cantonal TC Page 12 de 58 ainsi que trois relevés de compte du 23 décembre 2021 attestant des versements annoncés dans les décisions du 14 décembre 2021 (bordereau du 23 décembre 2021 de l'intimé, pièces 17.1 à 19 et 21), en alléguant en particulier que A.________ devrait avoir droit à une rente de CHF 305.- par mois du 1 er août 2015 au 30 novembre 2015, de CHF 609.- par mois du 1 er décembre 2015 au 31 décembre 2018, de CHF 615.- par mois du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de CHF 776.- par mois du 1 er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 93.1). Dans son écriture, l'intimé soulève également des divergences entre les quatre décisions de l'Office AI des 24 novembre 2021 et 14 décembre 2021 concernant le revenu annuel moyen déterminant de l'appelante (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 94). Ces faits nouveaux sont recevables en appel. Dans son écriture du 23 décembre 2021, B.________ allègue également qu'à sa connaissance, l'Office AI suisse envoie systématiquement aux assurés qui ont réalisé des périodes de cotisation à l'étranger dans un pays de l'UE un formulaire intitulé « Demande de rente d'invalidité auprès d'un Etat de l'UE » tout en produisant un exemplaire dudit formulaire (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 100.1 ; bordereau du 23 décembre 2021 de l'intimé, pièce 20). La question de la recevabilité de ces éléments sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC se pose. Cette question peut cependant rester ouverte dans la mesure où, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 1.3.5.1), la perception par A.________ d'éventuelles prestations de la part d'organismes français d'assurances sociales et, cas échéant, leur montant ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. Dans ses écritures des 5 mai et 2 août 2022, B.________ allègue et produit divers échanges avec la mandataire de A.________ au sujet d'une éventuelle contestation de la rente LPP accordée à cette dernière par décision du 7 avril 2022 (courrier du 5 mai 2022 de l'intimé, ch. 106 à 111 ; bordereau du 5 mai de l'intimé, pièces 31 à 34 ; courrier du 2 août 2022 de l'intimé, ch. 113 à 119 ; bordereau du 2 août 2022 de l'intimé, pièces 35 à 38). Ces faits et moyens de preuve nouveaux constituent également de vrais nova, recevables en appel. Dans sa correspondance du 18 août 2022, B.________ allègue et produit divers échanges avec la Caisse suisse de compensation, l'Office AI ou encore la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France (CRAMIF) au sujet du dossier de A., ainsi que des informations trouvées sur le site de la CRAMIF et des calculs visant à établir le montant des prestations d'invalidité que A. pourrait percevoir de la part de l'Etat français (courrier du 18 août 2022 de l'intimé, ch. 121.1 à 132 ; bordereau du 18 août 2022 de l'intimé, pièces 38 à 43). Ces éléments, qui datent d'août 2022, sont recevables en appel, étant précisé que les informations trouvées sur le site de la CRAMIF et les calculs en découlant résultent des informations données par la Caisse suisse de compensation. Enfin, dans sa réplique spontanée du 12 octobre 2022, B.________ émet plusieurs constatations concernant le dossier de la D.________ produit par A.________ le 30 septembre 2022. Il produit par ailleurs deux courriers datés du 10 octobre 2022 adressés à la D., respectivement à l'avocate de l'intimée, par le mandataire qui l'assiste pour les questions d'assurances sociales. Il s'agit là également de faits et moyens de preuve recevables en appel. 1.3.4.2. Dans sa réponse à l'appel joint du 26 avril 2021, A. allègue que sa caisse de pension entend limiter sa couverture en raison d'une réticence de sa part lors du remplissage du formulaire d'admission et qu'une rente d'invalidité d'un montant encore incertain lui sera reconnu (réponse à l'appel joint, ch. 5 p. 11 et p. 12), en produisant un courrier du 9 février 2021 de la D.________ (bordereau du 26 avril 2021 de l'appelante, pièce 1) et un projet de décision de l'Office AI du 8 avril 2021 (bordereau du 26 avril 2021 de l'appelante, pièce 2). Ces faits, survenus après la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 58 procédure de première instance, constituent de vrais nova. On ne pouvait exiger de l'appelante qu'elle les invoque plus tôt, le courrier du 9 février 2021, en particulier, étant censé répondre aux critiques de l'intimé formulées dans son appel joint. Ils sont par conséquent recevables. Le 14 décembre 2021, A.________ a produit une copie de la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI concernant sa propre rente. Il s'agit là manifestement d'un fait nouveau recevable en appel. Dans sa détermination du 25 février 2022, A.________ allègue avoir dû bénéficier, pour couvrir son propre entretien depuis la séparation, de divers prêts de la part de membres de sa famille pour un montant total de CHF 50'229.50 ainsi que de l'aide financière ponctuelle de ses parents. Elle produit à cet égard des reconnaissances de dette datées du 28 août 2016, du 22 décembre 2018, du 21 décembre 2020 et du 3 octobre 2021. L'appelante allègue en outre devoir rembourser à ses parents un montant de EUR 70'000.-, soit CHF 72'800.- environ, constitutif d'un prêt qui lui a été consenti en 2009 dans le cadre de la construction de la maison familiale des parties. La reconnaissance de dette y relative, produite par l'appelante à l'appui de sa détermination, date du 27 février 2009 (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 2 et 3 ; bordereau du 25 février 2022 de l'appelante, pièces 1 à 5). Toujours dans sa détermination du 25 février 2022, l'appelante allègue que sa part de la maison familiale a notamment été financée par la vente de son ancien appartement, qui avait lui-même été financé au moyen d'un héritage, et par deux dons de EUR 50'000.-, respectivement EUR 15'500.-, reçus de la part de ses parents. Les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses allégations – soit en particulier un acte notarié, une déclaration de don manuel ainsi que diverses autres pièces justificatives – datent de 2004 à 2008 (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 9 p. 14 ; bordereau du 25 février 2022 de l'appelante, pièces 6 à 7). La plupart des faits et moyens de preuve précités constituent des pseudo nova, soit des faits et moyens de preuve qui existaient déjà en première instance, quand bien même ils n'ont pas été allégués, respectivement produits par A.. Cependant, ces éléments ne sont pertinents qu'en tant que réponse à la thèse de B. – elle-même développée en appel, suite aux vrais nova que constituent la vente de la maison familiale et l'octroi d'une rente d'invalidité à A.________ – selon laquelle l'appelante devrait financer son propre entretien au moyen de sa fortune. En particulier, la provenance des fonds ayant financé sa part de la maison familiale n'était pas déterminante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la séparation des biens, tel qu'expliqué par l'appelante (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 9 p. 14). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits et moyens de preuve nouveaux contenus dans la détermination du 25 février 2022 de A.________ ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que l'appelante ait fait preuve de la diligence requise. Ces éléments doivent par conséquent être admis en appel. A l'appui de sa détermination du 12 septembre 2022, A.________ produit trois courriers échangés avec la D.________ entre le 26 avril et le 15 juin 2022. Ces éléments sont également admissibles sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même du courrier du 19 septembre 2022 de la D.________ et du dossier de la Caisse de prévoyance produits par A.________ le 30 septembre 2022. 1.3.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère
Tribunal cantonal TC Page 14 de 58 pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.3.5.1. En l'espèce, dans son courrier du 6 décembre 2021, l'intimé requiert la production, par A.________ et la Caisse de compensation du canton de Fribourg, de tous les documents ayant servi au calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant mentionnées dans la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI, notamment les comptes individuels de A.________ et de B.________ et les feuilles de calcul du logiciel ACOR (aide au calcul et à l'octroi de rente) (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 77). Dans sa détermination du 14 janvier 2022 déposée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l'appelante indique que les documents requis ont été transmis au mandataire de B.________ par la Caisse de compensation le 27 décembre 2021 (détermination du 14 janvier 2022 de l'appelante, Ad III. 27 à 28), ce que le requérant confirme dans sa requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2022 (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 37). Par ailleurs, le montant des éventuelles prestations d'invalidité qui seraient versées à A.________ par l'Etat français n'est pas déterminant dans le cadre de la procédure de divorce au fond. En effet, le jugement attaqué prévoit que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir seront – indépendamment de leur montant – déduites de la contribution d'entretien due par B.. De plus, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 5.1.5.5) que l'éventuel rétroactif de prestations qui serait versé à A. depuis le 1 er août 2015 et l'augmentation de la fortune de l'intimée qui en résulterait sont sans incidence sur le principe d'une contribution d'entretien. Pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, cette réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. 1.3.5.2. Toujours dans son courrier du 6 décembre 2021, B.________ sollicite également la production, par l'appelante et/ou l'Office AI du canton de Fribourg des décisions rendues et à rendre à l'égard de cette dernière (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 80.1). Les décisions en question ont été produites par l'appelante en annexe à sa détermination du 14 janvier 2022 dans la procédure de mesures provisionnelles (bordereau du 14 janvier 2022 de l'appelante, pièce 3), respectivement à son courrier du 14 décembre 2021 formulé dans le cadre de la procédure d'appel au fond (pièce non numérotée), cette réquisition est également devenue sans objet. De plus, il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 1.3.5.1) que le montant des éventuelles prestations sociales que A.________ viendrait à percevoir n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure d'appel au fond. Pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, cette réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. 1.3.5.3. L'intimé requiert en outre la production, par A.________ et/ou l'organisme français compétent, du dossier d'assurance de A.________ et des décisions rendues et à rendre à son égard et à l'égard de C., en particulier concernant les prestations d'invalidité mensuelles en relation avec ses activités d'enseignante exercées en France de septembre 1993 à décembre 2006, voire juin 2007 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 81 ; courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 100.2). Il ressort toutefois des investigations menées par B. lui-même que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (courrier du 18 août 2022 de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 58 l'intimé, ch. 122). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune décision n'a été rendue par les organismes français d'assurances sociales à ce jour. De plus, il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 1.3.5.1) que le montant des éventuelles prestations sociales que A.________ viendrait à percevoir n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure d'appel au fond. Cette réquisition de preuve du requérant sera par conséquent rejetée. 1.3.5.4. B.________ requiert en outre la production, par l'appelante et/ou par la D., des décisions rendues et à rendre à son égard et à l'égard de C., en particulier concernant les prestations d'invalidité LPP mensuelles ainsi que le capital versé en rétroactif depuis 2015 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 81). La décision du 7 avril 2022 de la D.________ ayant été produite par l'appelante le 25 avril 2022 (cf. infra consid. 1.4.2), cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.3.5.5. Enfin, dans son écriture du 18 août 2022, B.________ requiert la production, par A.________ et/ou la D., de l'entier du dossier LPP de cette dernière et – une fois de plus – la production, par A. et/ou l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI de l'appelante. Il motive sa réquisition par son souci de démontrer que A.________ n'est pas intervenue auprès de l'Office AI de Fribourg et de la D.________ pour faire avancer les dossiers sur les points encore en suspens auprès de ces institutions, objets des diverses demandes de B.________ (complément du 18 août 2022, ch. 133). Il convient de renvoyer au considérant ci-haut concernant cette même réquisition de preuve dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. supra consid. 1.2.7.6) et de rappeler par ailleurs qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, dans la procédure d'appel, le montant des prestations effectivement accordées à A.________ à ce jour (cf. supra consid. 1.3.5.1). Ces réquisitions seront donc rejetées. 1.3.6.Vu les montants contestés dans l'appel joint, soit notamment CHF 2'580.- par mois du 1 e décembre 2025 et jusqu'à ce que B.________ prenne sa retraite, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.4. 1.4.1.Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3), la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. En tout état de cause, la suspension peut intervenir d'office ou sur requête, dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 126 n. 8). 1.4.2.En l'espèce, à l'appui de ses requêtes de suspension du 8 avril 2022, B.________ invoque le fait que A.________ a confirmé que des démarches étaient en cours concernant l'octroi, en sa faveur, d'une rente LPP et d'une rente d'invalidité de l'Etat français.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 58 A l'appui de sa détermination du 25 avril 2022, A.________ a produit une correspondance du 7 avril 2022 de la D.________ l'informant du fait qu'une rente d'invalidité LPP entière de CHF 378.10 par mois lui était accordée dès le 1 er août 2015, ainsi qu'une rente de CHF 75.60 pour l'enfant C., le rétroactif se montant à CHF 30'248.- pour elle et à CHF 6'048.- pour C.. Le courrier en question précise que les rentes rétroactives et courantes en faveur de C.________ seront versées à son père. La question de la rente LPP de A.________ est ainsi réglée. Si, selon ses courriers du 5 mai 2022, B.________ exige de A.________ qu'elle conteste le montant de la rente LPP qui lui a été accordée par la voie de l'action administrative, aucune procédure n'a été introduite pour l'heure. De plus, tel que relevé ci-avant (cf. supra consid. 1.2.7.6.), dans la mesure où des rentes entières ont été octroyées à A., il n'y a pas lieu de remettre en cause leur montant et, partant, les calculs effectués la D., dans le cadre d'une procédure matrimoniale. Dans ces conditions, il sied de s'en tenir au montant de CHF 378.10 ressortant du courrier du 7 avril 2022 de la D.. Seule reste ainsi en suspens la question de l'octroi d'une rente d'invalidité de la part de l'Etat français. Il ressort toutefois des investigations menées par B. que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (cf. supra consid. 1.2.7.3). Aucun dossier n'a donc été ouvert en France à ce jour, de sorte qu'on ne peut s'attendre à une décision de l'Etat français à bref délai. Or, la présente procédure a déjà duré plus d'une année, alors même qu'elle est soumise à la procédure sommaire s'agissant des mesures provisionnelles. Par ailleurs, le montant des éventuelles prestations d'invalidité qui seraient versées à A.________ par l'Etat français n'est pas déterminant dans le cadre de la procédure de divorce au fond. En effet, le jugement attaqué prévoit que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir seront – indépendamment de leur montant – déduites de la contribution d'entretien due par B.. Dans ces conditions, l'exigence de célérité l'emporte en l'occurrence, étant rappelé que la suspension de la procédure doit demeurer l'exception. Les requêtes de suspension de B. sont ainsi rejetées. 2.Dans un souci de clarté, il convient de traiter en premier lieu la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2021 par B.________ pour la procédure de modification des mesures provisionnelles (101 2021 519 ; cf. infra consid. 3), puis les requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022 de B.________ (101 2021 517 et 101 2022 24 ; cf. infra consid. 4 et 5), et de terminer avec l'examen de l'appel et de l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 (101 2021 33 ; cf. infra consid. 6). 3.Par requête du 9 décembre 2021, B.________ a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Or, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, tel est également le cas dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci faisant partie intégrante de la procédure au fond. En effet, si l'art. 119 al. 5 CPC exige que l'assistance judiciaire fasse l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, rien ne justifie que tel soit également le cas pour une éventuelle procédure de mesures provisionnelles introduite dans le cadre de la procédure de recours. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est ainsi sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 58 4.Se prévalant de plusieurs modifications essentielles et durables dans la situation financière de A., B. sollicite, à titre provisionnel, la modification, respectivement la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse en vertu du chiffre 10 du dispositif de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans. 4.1.A titre de modifications essentielles et durables, le requérant invoque en particulier la rente AI accordée à l'intimée en décembre 2021 avec effet rétroactif au 1 er août 2015, la rente LPP qui devrait lui être versée à compter de cette dernière date, les prestations qui devraient lui être versées de la part des organismes français d'assurances sociales, ainsi que l'augmentation de la fortune – liquide – de l'intimée ensuite, notamment, de la vente de la maison familiale et de la perception d'un rétroactif de rentes AI pour la période allant du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021. 4.1.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.1.2. En l'espèce, la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président retient ce qui suit s'agissant de la situation financière de l'intimée (décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 14 ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 202) : A., qui est âgée de 46 ans, a une formation d'enseignante, mais elle souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé qui l'empêchent actuellement d'exercer une profession. Plus précisément, elle souffre à tout le moins d'un trouble dépressif récurrent et elle a été hospitalisée en urgence et sous PAFA à quatre reprises en moins de trois ans depuis fin 2012 (cf. notamment le courrier du Dr. E. du Centre de soins hospitaliers à F.________ du 10 juillet 2015 et le courrier du psychiatre G.________ daté du 8 août 2015. L'Office AI a d'ores et déjà renoncé à des mesures de réadaptation de l'intimée et une demande de rente AI a été déposée en avril 2015 ; la procédure est toujours en cours à ce jour (PV du 23 mars 2016, p. 4 ; demande, p. 8 et 9 ; réponse, p. 4). A.________ est donc actuellement totalement incapable de travailler pour cause de maladie (demande, p. 8 ; réponse, p. 4), et ce à tout le moins depuis le 22 juin 2015 (pièce 10 de l'intimée in dossier 15 2015 80). Elle ne réalise aucun revenu de quelque espèce que ce soit et ce depuis le mois d'avril 2015 (PV du 23 mars 2016, p. 3 ; requête du 29 janvier 2016, p. 5). Elle a affirmé qu'il ne lui restait plus que Fr. 3'876.55 d'économies à la banque au 29 janvier 2016 (pièce 2 de l'intimée) et plus que Fr. 1'100.- au 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 18 de 58 2016 (PV du 23 mars 2016, p. 3). Par ailleurs, l'aide sociale lui est refusée tant qu'un jugement de séparation n'a pas été rendu (pièce 1 de l'intimée). Il est rappelé que les parties sont copropriétaires à raison de 1/2 chacune de la maison familiale (article hhh RF de la Commune de I., secteur J.) (pièce 9 du requérant) ; sa valeur ECAB, hors terrain, est de Fr. 795'000.- et la dette hypothécaire est de Fr. 400'000.- (PV du 2 juillet 2015, p. 2). Son minimum vital s'élève à Fr. 1'200.- [...]. Les charges mensuelles de A.________ s'élèvent donc à Fr. 3'007.10. Au vu des éléments figurant dans le dossier, le solde négatif mensuel de l'intimée s'élève donc, avant impôts, à -Fr. 3'007.10. Dans sa décision du 21 juillet 2016, la Cour de céans a estimé que les charges mensuelles – et, partant, le déficit – de A.________ devaient être ramenées à CHF 2'940.20, A.________ étant dispensée du paiement de sa prime d'assurance-vie en raison de son incapacité de travail (décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans consid. 2. f) ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 203). 4.1.3. L'éventuel droit de A.________ à des prestations de la part d'organismes français d'assurances sociales invoqué par le requérant (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 25 et 35 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 76.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 45.1) ne sera pas retenu en tant que motif de modification des mesures provisionnelles. En effet, tant le requérant que l'intimée ont rendu vraisemblable qu'aucune décision n'a été rendue par les organismes français d'assurances sociales à ce jour (cf. supra consid. 1.2.7.3). L'octroi d'une rente par l'Etat français relève ainsi de la simple éventualité. Tel était cependant déjà le cas lors de la fixation des mesures provisionnelles, de sorte que la situation financière de A.________ n'a subi aucun changement essentiel à cet égard. 4.1.4. 4.1.4.1. S'agissant de l'augmentation de la fortune – liquide – de A., le requérant relève que la vente de la maison familiale a procuré à l'intimée un capital en espèces de CHF 397'254.65 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 56.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III), ce à quoi il faut ajouter un capital de CHF 53'539.- versé à l'intimée à titre de rétroactif de rente AI pour la période du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021 (requête du 24 janvier 2022, ch. IV. A. 2) et un capital d'un montant encore indéterminé qui sera versé à l'intimée à titre de rétroactif de rente LPP (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 56.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. IV. A. 3). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_582/2018 du 1 er juillet 2021, depuis lors publié aux ATF 147 III 393), le requérant ajoute qu'en vertu d'une application analogique de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, on peut attendre de A. qu'elle consacre annuellement un quinzième de ses liquidités à son entretien, soit en l'espèce CHF 26'000.- au moins (1/15 de 390'000) (requête du 9 décembre 2021, ch. IV. 11.3 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 74). 4.1.4.2. L'intimée admet avoir perçu un capital de CHF 397'254.65 suite à la vente de la maison familiale ainsi qu'un capital de CHF 53'539.- à titre de rétroactif de rente AI (détermination du 14 janvier 2022, Ad III. 30 et 37 à 52). A.________ soutient cependant que le capital en liquide perçu suite à la vente de la maison familiale ne constitue pas un fait nouveau dès lors qu'avant la vente de la maison, elle disposait de la même fortune, mais sous la forme d'une part de copropriété dont la valeur vénale était connue. L'intimée estime en outre que les conditions permettant de lui imposer de financer son entretien courant au moyen de sa fortune ne sont pas remplies. Elle souligne que B.________ a lui aussi perçu un certain montant suite à la vente de la maison familiale,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 58 quand bien même il a choisi de l'utiliser pour acheter un nouvel appartement (détermination du 14 janvier 2022, Ad III. 53 à 55 ; détermination du 29 mars 2022, Ad III. 3.1 et 3.2, 55 à 66 et 67 à 74 ainsi que Ad IV. C). A.________ relève finalement que les avoirs dont elle dispose actuellement doivent lui servir, d'une part, à compenser la perte subie depuis 2016 compte tenu du fait que sa pension alimentaire ne suffisait pas à couvrir son entretien convenable et, d'autre part, à lui garantir une prévoyance professionnelle pour sa retraite à venir (détermination du 14 janvier 2022, Ad IV.). 4.1.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien que lorsque leurs revenus ne suffisent pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; arrêts TF 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3 et les références citées). La fonction et la composition de leur fortune, en particulier, déterminent si le crédirentier ou le débirentier doivent mettre celle-ci à contribution (arrêt TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1). Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 393 et cité par le requérant, le Tribunal fédéral rappelle d'abord les principes susmentionnés (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). Notre Haute Cour précise ensuite les critères à prendre en compte pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure la fortune d’un époux peut être mise à contribution. Selon le Tribunal fédéral, les actifs liquides ou ceux qui peuvent être transformés en liquidités relativement facilement sont principalement mis à contribution, qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts. Si l’un et l’autre sont disponibles, les acquêts sont mis à contribution en premier. En revanche, les éléments de fortune difficilement réalisables ou investis dans la maison familiale ne sont en principe pas pris en considération. Concernant le critère de la fonction de la fortune existante, il vise principalement les cas dans lesquels la fortune a été accumulée pour la retraite. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Ne sont pas concernées les valeurs patrimoniales acquises par voie de succession ; celles-ci doivent en principe être écartées. La mise à contribution de la fortune est jugée raisonnable si les époux ont financé leur train de vie entièrement ou partiellement avec leur fortune. Les autres critères à prendre en considération sont interdépendants et leur importance varie selon les particularités du cas concret. Il n’existe pas de droit inconditionnel au maintien du dernier standard de la vie commune et celui-ci peut être réduit si nécessaire. S’il existe une situation de manco et qu’il s’agit de couvrir le minimum vital selon le droit des poursuites, la fortune peut être utilisée, même si l’épargne n’est pas particulièrement importante. En fonction du montant de la fortune, celle-ci peut être utilisée pour couvrir le minimum vital élargi ou bien l’entretien convenable, respectivement le train de vie antérieur (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 à 6.1.6). Plus la durée de la consommation prévue de la fortune est courte, plus la contribution mensuelle à prélever sur les actifs peut être élevée. Si nécessaire, la fortune peut également être utilisée une fois, notamment pour compenser les contributions d’entretien passées restées impayées. A l’exception des cas où le patrimoine a été épargné pour la retraite et où c’est précisément ce patrimoine qu’il faut utiliser pour assurer l’entretien après la retraite, il ne s’agit pas d’utiliser le patrimoine existant pour maintenir un certain niveau de vie. La jurisprudence ne fournit pas de lignes directrices généralement applicables pour calculer le montant de la mise à contribution raisonnable des actifs. Ce n’est que lorsqu’il s’agit de conjoints d’un âge avancé qui se trouvent dans une situation de manco qu’il est permis de prélever – à l’instar des prestations complémentaires à
Tribunal cantonal TC Page 20 de 58 l’AVS/AI – annuellement un dixième de la fortune nette dépassant une limite d’exonération (ATF 147 III 393 consid. 6.1.7). Quoi qu’il en soit, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2 et les références citées). A titre d’exemple, lorsque la fortune d’un époux se matérialise entièrement dans le logement de famille, l’égalité de traitement entre conjoints s’oppose à la mise à contribution de la fortune de l’autre époux pour assurer son propre entretien (arrêt TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1). 4.1.4.4. Au vu de la jurisprudence précitée, force est d’admettre qu'aucun motif ne justifie de mettre à contribution la fortune de l’épouse dans le cas d’espèce. D’une part, il sera vu ci-après que les revenus réguliers des parties permettent de couvrir les besoins de l’ensemble des membres de la famille au sens du minimum vital du droit de la famille (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.7). D’autre part, l’âge de l’intimée – qui n’a pas atteint l’âge de la retraite – et le montant raisonnable de sa fortune compte tenu du fait que celle-ci semble constituer sa prévoyance professionnelle ne plaident pas en faveur d’une mise à contribution de dite fortune pour financer l’entretien de l’intimée. Enfin, en vertu du principe d’égalité entre époux, on ne saurait tenir compte de la fortune de l’intimée sans en faire autant avec celle du requérant. Il convient ici de relever que ce dernier a lui aussi perçu un certain montant en liquide suite à la vente de la maison familiale ; le fait qu’il a choisi, contrairement à l’intimée, d’utiliser ce montant pour acquérir un nouveau logement – rendant ainsi sa fortune plus difficilement réalisable – ne saurait lui être profitable. Il sied encore de relever qu’aucune application analogique de l’art. 11 al. 1 let. c LPC ne se justifie en l'occurrence. Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 393, le Tribunal fédéral relève en effet que cette norme n’est applicable que si les biens ont été accumulés en vue de la période postérieure à la retraite, si les conjoints ont l’âge de la retraite, s’ils se trouvent dans une situation de manco et si la mise à contribution de la fortune est destinée à couvrir le minimum vital selon le droit des poursuites. La raison pour laquelle la référence à la LPC est admise aux conditions susmentionnées est que le conjoint qui se trouve dans une situation de manco malgré une rente AVS a en principe droit à des prestations complémentaires, celles-ci ne devant toutefois être accordées que lorsque la fortune privée a été épuisée jusqu’à une certaine limite. Il est en revanche tout à fait insoutenable de vouloir mesurer le caractère raisonnable de la mise à contribution de la fortune d’un époux à l’aune de l’art. 11 al. 1 let. c LPC en dehors de ces conditions. Toute autre approche conduirait finalement à la consommation complète de tous les actifs sur une période plus ou moins courte (dix ou quinze ans), ce qui ne serait évidemment pas compatible avec la loi et la jurisprudence (ATF 147 III 393 consid. 6.1.7 et les références citées). Or, dans le cas d’espèce, les conditions pour une application analogique de l’art. 11 al. 1 let. C LPC ne sont manifestement pas remplies, les époux n’ayant notamment pas atteint l’âge de la retraite. Il ressort de ce qui précède que A.________ ne peut pas être astreinte à entamer sa fortune pour couvrir son entretien. La perception par l'intimée d'un certain montant en espèces suite à la vente de la maison familiale et l'augmentation de sa fortune suite au versement du rétroactif de rentes AI et LPP ne sauraient ainsi justifier une modification de la contribution d'entretien fixée par voie de mesures provisionnelles. La question de savoir si la réalisation de la part de la maison familiale de l'intimée constitue ou non une modification de sa situation financière peut par conséquent rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 58 4.1.5. 4.1.5.1.A titre de modification essentielle et durable de la situation financière de A., B. invoque finalement et surtout la rente AI octroyée à l'intimée en décembre 2021, avec effet rétroactif dès le 1 er août 2015, et la rente LPP devant par conséquent lui être accorée prochainement (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 29 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 38.1 et 46). L'intimée admet qu'une rente AI lui a été octroyée, produisant une copie des décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 8. à 16. ; bordereau du 14 janvier 2022 de l'intimée, pièce 3). Il ressort de ces décisions que la rente AI allouée à A.________ s'élève à : -CHF 305.- du 1 er août 2015 au 30 novembre 2015, l'arriéré se montant à CHF 1'220.- ; -CHF 609.- du 1 er décembre 2015 au 31 décembre 2018, l'arriéré se montant à CHF 22'533.- ; -CHF 614.- du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'arriéré se montant à CHF 14'736.- ; -CHF 776.- du 1 er janvier 2021 au 30 novembre 2021, l'arriéré se montant à CHF 8'536.-. Le montant de la rente AI octroyée à A.________ depuis le 1 er décembre 2021, soit CHF 776.- également, ressort quant à lui de la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI produite – mais non numérotée – par l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel au fond, en annexe à son courrier du 14 décembre 2021. A.________ soutient cependant que sa rente AI ne constitue pas un changement notable et durable des circonstances justifiant une modification de la pension due en sa faveur. L'intimée fait valoir, d'une part, qu'elle continue à devoir faire face à déficit mensuel de CHF 2'696.80 malgré la perception de sa rente AI, alors que la pension qui lui est due par B.________ s'élève à CHF 2'650.- depuis le 1 er avril 2017 (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad IV. ; détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad IV. A.). D'autre part, dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, le requérant avait conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'en cas d'astreinte à verser une contribution d'entretien pour l'intimée, les éventuelles prestations sociales perçues ou à percevoir par cette dernière pour la période courant dès le 1 er janvier 2016 lui soient dues et versées jusqu'à concurrence du montant de la contribution d'entretien fixée pour l'intimée. Or, le Président ayant rejeté cette conclusion, B.________ ne saurait, selon l'intimée, revenir dans la présente procédure sur ce point qu'il n'a du reste pas contesté en appel (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad III. 4.). L'on rappellera qu'une rente LPP de CHF 378.10 par mois a finalement été octroyée à A.________ le 7 avril 2022, avec effet rétroactif dès le 1 er août 2015 (cf. supra consid 1.4.2). 4.1.5.2.Le Tribunal fédéral a eu à juger d'un cas similaire au cas d'espèce, dans lequel les époux avaient conclu une convention d'entretien homologuée à titre de mesures provisionnelles de divorce alors qu'une procédure AI était pendante concernant l'épouse crédirentière (arrêt TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014). L'Office AI ayant par la suite octroyé une rente d'invalidité avec effet rétroactif à l'épouse, l'époux avait requis la modification des mesures provisionnelles avec effet rétroactif également. Le Tribunal cantonal thurgovien n'avait admis la modification qu'à compter du dépôt de la requête et non pas avec effet rétroactif, considérant qu'au moment de la fixation de la contribution d'entretien, la crédirentière subissait une incapacité de travail totale et une procédure AI était en
Tribunal cantonal TC Page 22 de 58 cours ; l’état de santé de la crédirentière était ainsi connu, de sorte que les conjoints auraient dû prendre en compte une éventuelle rente AI dans leur convention (consid. 2.1 et 3.2). Sur recours de l'époux, notre Haute Cour a confirmé cette décision, considérant qu'en l'absence de preuve du contraire par le requérant, des circonstances prévisibles au moment de la fixation de mesures provisionnelles de divorce – soit en l'espèce l'octroi d'une rente AI à l'épouse – sont présumées avoir été prises en compte dans la décision, même implicitement, et ne constituent dès lors pas un motif pouvant justifier une modification des mesures (consid. 3.4). Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que la modification des mesures provisionnelles ou protectrices prévues par convention est soumise à des exigences particulières. Une modification de mesures prévues par convention suppose notamment que les changements importants concernent des faits qui, lors de la convention, ont été considérés comme certains, et non des faits qui ont été définis par la convention afin de liquider une incertitude à leur égard (cf. not. ATF 142 III 518 consid. 2.6). Dans l'arrêt précité (arrêt TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.4), le Tribunal fédéral ne semble toutefois pas distinguer les mesures fixées par décision du juge de celles fixées par convention. Au contraire, il se réfère notamment à un arrêt dans lequel la contribution d'entretien dont la modification était requise avait été fixée par décision et non pas par convention (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Notre Haute Cour ne paraît pas non plus considérer que son raisonnement serait applicable uniquement à une modification rétroactive des mesures provisionnelles – comme retenu par le Tribunal cantonal. Elle semble ainsi considérer que l'octroi d'une rente AI – éventuellement avec effet rétroactif – constitue systématiquement une circonstance prévisible présumée avoir été prise en compte dans la fixation des mesures provisionnelles ou protectrices lorsqu'une procédure AI était en cours au moment de la décision. Dans ces conditions, l'octroi subséquent d'une rente AI ne pourrait donc pas donner lieu à une modification desdites mesures – que ce soit rétroactivement ou pour l'avenir – à moins que le requérant ne prouve que cette circonstance n'a pas été prise en compte dans la décision. 4.1.5.3.En l'occurrence, la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président, modifiée par décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, retient que A.________ a déposé une demande de rente AI en avril 2015 (cf. supra consid. 4.1.2). Au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, l'octroi d'une rente AI à A.________ devrait ainsi être considéré comme une circonstance prévisible, présumée avoir été prise en compte – même implicitement – dans la fixation des mesures provisionnelles et ne pouvant dès lors donner lieu à une modification desdites mesures. Cela étant, à la lecture du passage suivant de la décision du 16 mai 2016, force est de constater que cette présomption est renversée en l'occurrence (décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G p. 15 ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 1) : La conclusion de B.________ tendant à ce que d'éventuelles prestations AI pour A., d'éventuelles prestations complémentaires pour A., d'éventuelles prestations LPP pour A., d'éventuelles prestations de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance- vie pour A., perçues ou à percevoir par l'intimée pour la période courant dès le 1 er janvier 2016, soient versées au requérant jusqu'à due concurrence du montant de la contribution d'entretien fixée doit manifestement être rejetée. En effet, s'il s'avère par la suite que A.________ perçoit un revenu de quelque espèce que ce soit avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, il faudra procéder à un nouveau calcul afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien due par son époux ; il ne s'agira en effet pas de déduire simplement le revenu perçu par l'intimée de la contribution d'entretien fixée dans la présente décision (par exemple, si l'intimée perçoit finalement un revenu mensuel net de Fr. 3'000.- à partir du 1 er avril 2016, elle devra toujours faire face à un solde négatif mensuel net de - Fr. 7.10 et son époux devrait alors lui verser une pension de d'à tout le moins [vu que la charge d'entretien qu'il
Tribunal cantonal TC Page 23 de 58 doit assumer s'agissant de sa fille C.________ serait aussi très vraisemblablement réduite par le versement d'une rente pour enfant AI, LPP ou autre] Fr. 961.- [{Fr. 1'915.90, moins Fr. 7.10} : 2 = 954.40 ; Fr. 954.40 + Fr. 7.10 = Fr. 961.50], et non pas de Fr. 0.- ; autrement dit, il ne s'agit donc pas simplement de dire, comme le voudrait le requérant, que, dans ce cas, la contribution d'entretien de Fr. 1'915.- tombera purement et simplement). Il ressort de cet extrait que le Président a expressément renoncé à tenir compte des éventuelles prestations sociales qui seraient allouées subséquemment à A.________ avec effet rétroactif, tout en renvoyant implicitement le requérant à agir en modification des mesures provisionnelles le cas échéant (« En effet, s'il s'avère par la suite que A.________ perçoit un revenu de quelque espèce que ce soit avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, il faudra procéder à un nouveau calcul afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien due par son époux »). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer l'octroi d'une rente AI et d'une rente LPP à A.________ avec effet rétroactif dès le 1 er août 2015 comme une modification essentielle et durable de la situation financière de l'appelante, susceptible de justifier une modification de la pension due en sa faveur par le requérant. 4.2.Encore faut-il déterminer à partir de quelle date une modification des mesures provisionnelles se justifie. 4.2.1. De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées ; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5 ; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées), la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Des circonstances exceptionnelles justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la demande en justice ont également été admises en cas d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif de plus de deux ans, alors que l'argent avait été consigné par le curateur de la bénéficiaire (arrêt TC VD CACI HC/2021/495 n o 320 du 5 juillet 2021 consid.3.3). 4.2.2. En l'espèce, dans sa requête du 9 décembre 2021, B.________ sollicite la suppression de toute pension en faveur de son ex-épouse dès le 9 décembre 2021. Dans sa requête du 24 janvier 2022, soit près de deux mois plus tard, il conclut à la réduction des pensions dues en faveur de l'intimée du 1 er janvier 2016 au 3 décembre 2020 et à la suppression de toute pension du 4 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Se référant à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.1), il soutient
Tribunal cantonal TC Page 24 de 58 que, dans le cas d'espèce, la longueur de la procédure AI constitue un motif très particulier justifiant une rétroactivité au-delà du moment du dépôt de la requête. Pour sa part, l'intimée soutient, en substance, qu'aucun motif particulier ne justifie une modification rétroactive de la pension avec effet à une date antérieure au dépôt de la requête de modification. Elle relève en particulier que, si le requérant n'est certes pas responsable de la durée de la procédure AI, elle n'a elle non plus causé aucun allongement de la procédure par son comportement. L'intimée souligne également que, s'il est vrai que la procédure AI a été particulièrement longue, cela n'en est pas pour autant inhabituel, si bien qu'il arrive fréquemment que des décisions concernant des rentes d'invalidité soient rendues en cours de procédure de divorce ou même postérieurement au prononcé du jugement (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad IV. B). 4.2.3. A l'instar des juges vaudois dans l'arrêt précité (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), il faut admettre que l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité et d'une rente LPP avec effet rétroactif de sept ans doit être considéré comme une situation exceptionnelle justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la requête, ce, à tout le moins lorsque le bénéficiaire des prestations est encore en possession du montant perçu rétroactivement. En effet, le principe jurisprudentiel selon lequel le dies a quo de la modification de la pension ne peut intervenir qu'au moment de la décision ou, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, vise notamment à protéger le créancier des contributions d'entretien qui, ignorant de bonne foi qu'il devrait les rembourser, les a entièrement dépensées durant la période précédant le dépôt de la requête, respectivement durant la procédure. Tel n'est pas le cas de A., qui ne prétend pas qu'elle ne disposerait plus des montants en capitaux qu'elle a perçus de l'assurance-invalidité, respectivement de sa caisse de pension. Il ne serait ainsi pas équitable que l'intimée bénéficie de l'effet rétroactif de ses rentes au détriment de l'appelant. Le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien due en faveur de A. doit ainsi être fixé au 1 er janvier 2016. 5. Lorsqu'il admet un motif de modification des mesures provisionnelles ou protectrices, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 5.1.Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question controversée de savoir si le calcul des contributions d’entretien doit être opéré selon les principes régissant l’entretien après le divorce (art. 125 CC) lorsque, au moment de la décision relative à la modification de mesures protectrices pendant la procédure de divorce, le mariage des parties est déjà définitivement dissous (arrêt TF 5A_1003/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où les deux manières de fixer la contribution d'entretien aboutissent au même résultat dans le cas d'espèce. En effet, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6) que le principe d'une contribution d'entretien post- divorce doit être admis en l'occurrence. Cela vaut d'autant plus au stade des mesures provisionnelles, sous l'angle de la vraisemblance. Quant à la durée de la contribution d'entretien, celle-ci ne saurait être fixée en-deçà de la retraite de B., eu égard à l'impossibilité définitive de A. d'exercer une activité lucrative compte tenu de son état de santé. Une fois le principe d'une contribution d'entretien admis, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode concrète en deux étapes, comme l'entretien conjugal. Il convient, dans un premier temps, de
Tribunal cantonal TC Page 25 de 58 déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chaque membre de la famille. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent ; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4). En l'espèce, il y a donc lieu de mettre à jour la contribution d'entretien due à l'épouse depuis le 1 er janvier 2016 selon la méthode concrète en deux étapes décrite ci-après (cf. infra consid. 5.2), ce qui impliquera également de recalculer les coûts d'entretien de l'enfant C.________. 5.2. 5.2.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Cette méthode est obligatoire pour tous les types d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; 147 III 308 consid. 3). Par ailleurs, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en appel en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2 ; 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 2.5). Cela vaut a fortiori lorsque les pensions doivent être recalculées, comme en l'espèce, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles tendant à leur modification. 5.2.2. Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de ce dernier ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital de l’ensemble de la famille, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la
Tribunal cantonal TC Page 26 de 58 prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais de déplacement professionnels. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les parents, entrent dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3). 5.2.3. En résumé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-)matrimoniale.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 58 Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC – y compris sur renvoi de l'art. 276 CPC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 5.3. Conformément à l'art. 272 CPC, la Cour de céans doit établir les faits d'office. L’art. 272 CPC ne prévoit toutefois que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables (art. 296 CPC) – n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). En l'occurrence, B.________ allègue qu'entre juillet 2016 et décembre 2019, ses frais et ceux de sa fille n'ont pas subi de modification importante, respectivement significative, de sorte que ceux retenus dans la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président et la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans – rendue sur appel contre la décision du 16 mai 2016 – sont valables tant en ce qui concerne leur genre que leur étendue. Le requérant allègue par ailleurs de nouveaux frais à compter du 1 er décembre 2021 (requête du 24 janvier 2022, ch. 52.2 et 52.3). Il n'allègue toutefois aucune modification dans ses charges pour la période du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016, ni pour celle du 1 er janvier 2020 au 30 novembre 2021. Cela étant, il ressort du dossier que, depuis août 2016, A.________ travaille à 40% au sein des ateliers protégés de K.________, pour un salaire horaire de CHF 3.-, soit un revenu mensuel moyen de CHF 151.65 (décision du 3 décembre 2020 du Tribunal de la Sarine, consid. I. c) 1/ ; bordereau du 24 janvier 2022 du requérant, pièce 204). En outre, l'intimée a démontré, dans le cadre de la procédure de divorce au fond, que son loyer s'était toujours élevé à CHF 1'505.- et non pas à CHF 1'220.- par mois (cf. infra consid. 6.2.4.6). Si ce montant a été allégué trop tard dans la
Tribunal cantonal TC Page 28 de 58 procédure de divorce, sous l'angle de la maxime des débats, il convient d'en tenir compte dans le cadre des mesures provisionnelles. C.________ a par ailleurs atteint l'âge de 10 ans en novembre 2019 et B.________ a acheté un nouvel appartement en juin 2021, suite à la vente de la maison familiale, ce qui a modifié ses charges de logement. Il sied de tenir compte de ces changements dans le nouveau calcul de la pension due à A.. A l'instar des décisions du 16 mai 2016 et du 21 juillet 2016 précitées, il convient également de prendre en considération la fin du leasing de B. le 31 mars 2017. En revanche, par souci de simplification, il sera tenu compte des légères variations de salaire du requérant entre les mois de janvier à avril 2016 en retenant la moyenne des différents salaires perçus durant ces mois. Enfin, dans le cadre des mesures provisionnelles, il sera tenu compte du nouveau leasing allégué par B.________ à compter du 1 er avril 2022 (cf. supra consid. 1.3.2.1). La situation financière des parties doit ainsi être établie selon sept périodes distinctes, soit : -janvier 2016 à juillet 2016 (cf. infra consid. 5.4.1) -août 2016 (début du travail de A.________ au sein des ateliers protégés) à mars 2017 (cf. infra consid. 5.4.2) ; -avril 2017 (fin du leasing de B.) à novembre 2019 (cf. infra consid. 5.4.3) ; -décembre 2019 (10 ans de C.) à décembre 2020 (cf. infra consid. 5.4.4) ; -janvier 2021 (augmentation des rentes AI de A.________ et C.) à mai 2021 (cf. infra consid. 5.4.5) ; -juin 2021 (vente de la maison familiale et achat d'un appartement par B.) à mars 2022 (cf. infra consid. 5.4.6) ; -dès le 1 er avril 2022 (nouveau leasing de B.________ ; cf. infra consid. 5.4.7). En-dehors de ces modifications, la Cour s'en tiendra essentiellement aux chiffres retenus dans les décisions du 16 mai 2016 du Président, respectivement du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2019. La situation financière des parties ayant été mise à jour dans le cadre de la procédure de divorce, durant l'année 2020, et les montants retenus dans le jugement de divorce du 3 décembre 2020 n'étant pas contestés en appel, il y a lieu de se référer essentiellement à ces montants à compter du 1 er décembre 2019. A noter que, le 1 er janvier 2019, la rente AI de A.________ est passée de CHF 609.- à 614.- (cf. supra consid. 4.1.5.1) et la rente complémentaire pour enfant de C.________ est passée de CHF 244.- à CHF 246.- (bordereau du 23 décembre 2021 du requérant, pièce 234.2). Ces augmentations étant anecdotiques, elles ne justifient pas une étape supplémentaire dans le calcul de la contribution d'entretien. Elles seront néanmoins prises en compte dans la période suivant leur survenance. A l'inverse, le passage des allocations familiales de CHF 245.- à CHF 265.- le 1 er janvier 2020 sera pris en compte dès le 1 er décembre 2019. Toujours à des fins de simplification, étant rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation (cf. supra consid. 5.2.3 in fine), les nouvelles charges alléguées par le requérant à compter du 1 er décembre 2021 seront quant à elles examinées et, cas échéant, prises en compte dès le 1 er juin 2021.
part au logement de C.________ par 20%, soit CHF 313.-), sa prime d'assurance maladie LAMal par CHF 195.60 3 , sa prime d'assurance RC/ménage par CHF 89.95 4 , son leasing par CHF 500.55 5 , sa place de parc par CHF 53.80 6 et ses frais de déplacement professionnel par CHF 220.- 7 . A ce stade, le solde disponible de B.________ se monte ainsi à CHF 4'246.55 (CHF 7'908.60 – CHF 3'662.05). A., quant à elle, perçoit pour tout revenu une rente AI de CHF 609.- et une rente LPP de CHF 378.10, soit un total de CHF 987.10 (cf. supra consid. 4.1.5.1). Ses charges se montent à CHF 3'176.30. Elles sont constituées de son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'505.-, sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 306.80 8 , ses frais de déplacement pour le droit de visite par CHF 134.50 9 et sa prime d'assurance RC/ménage estimée à CHF 30.- 10 . A ce stade, le déficit de A. s'élève ainsi à CHF 2'189.20 (CHF 987.10 - CHF 3'176.30). Les coûts directs au sens du minimum vital du droit des poursuites de C.________ peuvent être estimés comme suit : CHF 400.- de montant de base ; CHF 313.- de part au logement (20% de 1'565.15) ; CHF 91.65 de prime d'assurance maladie LAMal 11 et CHF 635.20 de frais de garde 12 . Après déduction des allocations familiales par CHF 245.-, de la rente pour enfant complémentaire à la rente AI de l'intimée par CHF 244.- 13 et de la rente pour enfant complémentaire à la rente LPP de 1 Décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, consid. 2. c) (bordereau du 24 janvier 2022 du requérant, pièce 203). 2 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13 (bordereau du 24 janvier 2022 du requérant, pièce 202). 3 Bordereau du 4 mars 2016 du requérant produit dans le cadre de la procédure de divorce, pièce 14.2. 4 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13. 5 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13. 6 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13. 7 Recalculés selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016, consid. 3b) : 30 km x 20 jours x 0.08 l/km x CHF 1.46 + CHF 150.- (forfait assurance RC et impôt de CHF 100.- + CHF 50.- car casco obligatoire en cas de leasing). 8 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p.14. 9 Décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, consid. 2. b). 10 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p.14. 11 Bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 221, utilisée à titre d'estimation pour les années précédentes. 12 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13. 13 Bordereau du 23 décembre 2021 du requérant, pièce 234.2.
Tribunal cantonal TC Page 30 de 58 l'intimée par CHF 75.60 14 , les coûts directs de C.________ au sens du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent à CHF 875.25 (400 + 313 + 91.65 + 635.20 - 245 - 244 - 75.60). B.________ travaille à 100% et ne subit aucun déficit, de sorte que C.________ n'a pas de coûts indirects. Après couverture du minimum vital LP de toute la famille, B.________ dispose d'un solde disponible de CHF 1'182.10 (4'246.55 - 2'189.20 - 875.25). 5.4.1.2. Minimum vital du droit de la famille et répartition de l'excédent Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges du requérant sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 24.40 15 , sa prime d'assurance protection juridique par CHF 29.15 16 , un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 390.- au moyen du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (AFC), en tenant compte du versement d'une pension mensuelle présumée de CHF 2'700.- en faveur de l'intimée. Cela ramène son solde disponible à CHF 658.55 (1'182.10 - 24.40 - 29.15 - 80 - 390). S’agissant d'assurances-vie ou 3 èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, les cotisations de l'appelant à un 3 ème pilier A ne sauraient ainsi être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles pourront en revanche être prises en compte au stade de la répartition d'un éventuel excédent. Toujours au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de A.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 48.90 17 , un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 430.- en tenant compte d'une pension présumée de CHF 2'700.-, ce qui porte son déficit à CHF 2'748.10 (2'189.20 + 48.90 + 80
Tribunal cantonal TC Page 31 de 58 La pension due en faveur de A.________ s'élève ainsi à CHF 2'748.10. Elle est supérieure à celle arrêtée par décisions du 16 mai 2016 du Président, respectivement du 21 juillet 2016 de la Cour de céans (CHF 2'120.- en janvier 2016, CHF 2'050.- en février 2016, CHF 2'850.- en mars 2016, CHF 2'150.- d'avril à juillet 2016, soit CHF 2'231.40 en moyenne). Partant, aucune modification ne se justifie pour la période allant du 1 er janvier 2016 au 31 juillet 2016, la contribution d'entretien entre époux étant soumise à la maxime de disposition. 5.4.2.Août 2016 à mars 2017 5.4.2.1. Minimum vital LP B.________ réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 7'945.80 ([5 mois x 7'992.90 + 3 mois x 7'867.25] / 8 mois) 20 . Au stade du minimum vital LP, ses charges sont toujours de CHF 3'662.05, de sorte que son solde disponible s'élève à CHF 4'283.75 (7'945.80 - 3'662.05). Le 1 er août 2016, A.________ a commencé à travailler à un taux de 40% au sein des ateliers protégés de K., à F., pour un salaire horaire de CHF 3.- lui procurant un revenu mensuel net moyen de CHF 151.65 21 . En tenant compte de sa rente AI de CHF 609.- et de sa rente LPP de CHF 378.10 (cf. supra consid. 4.1.5.1), son revenu mensuel s'élève à CHF 1'138.75. Il convient d'ajouter à ses charges ses frais d'essence pour se rendre au travail par CHF 15.- et ses frais de repas par CHF 62.70 22 . Au stade du minimum vital LP, ses charges se montent ainsi à CHF 3'254.- (3'176.30 + 15 + 62.70). A ce stade, la situation financière de A.________ présente ainsi un déficit de CHF 2'115.25 (1'138.75
Tribunal cantonal TC Page 32 de 58 assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 445.- en tenant compte d'une pension présumée de CHF 2600.-, ce qui porte son déficit à CHF 2'689.15 (2'115.25 + 48.90 + 80 + 445). Enfin, l'on peut ajouter aux coûts directs de C.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 35.70, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 910.95 (875.25 + 35.70). Après couverture du minimum vital au sens du droit de la famille de A.________ et de C., il reste à B. un solde disponible de CHF 120.10 (729.70 - 48.90 - 80 - 445 - 35.70). Il convient encore de déduire de ce montant les primes d'assurance-vie de l'appelant, par CHF 362.15, à titre de part d'épargne, ensuit de quoi il ne reste aucun excédent à répartir. La contribution d'entretien due en faveur de A.________ s'élève ainsi à CHF 2'689.15. Elle est supérieure à celle fixée par décisions du 16 mai 2016 du Président, respectivement du 21 juillet 2016 de la Cour de céans (CHF 2'150.- du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017). Partant, aucune modification ne se justifie pour la période allant du 1 er août 2016 au 31 mars 2017, la contribution d'entretien entre époux étant soumise à la maxime de disposition. 5.4.3.Avril 2017 à novembre 2019 5.4.3.1. Minimum vital LP Le revenu mensuel net moyen de B.________ s'élève à CHF 7'912.90 ([9 mois x 7'867.25 + 12 mois x 7'937.40 + 11 mois x 7'923.60] 23 / 32 mois). Il n'a toutefois plus de leasing 24 , de sorte qu'un montant de CHF 500.55 doit être retranché de ses charges. Le forfait assurance et impôt sur le véhicule de CHF 150.- retenu en raison de l'assurance casco obligatoire en cas de leasing doit en outre être ramené à CHF 100.-. Les charges du requérant au sens du minimum vital LP se montent ainsi à CHF 3'111.50 (3'662.05 - 500.55 - 50) et son disponible à CHF 4'801.40 (7'912.90 - 3'111.50). La situation financière de A.________ présente toujours, au stade du minimum vital LP, un déficit de CHF 2'115.25. Les coûts directs de C.________ au sens du minimum LP s'élèvent toujours à CHF 875.25. B.________ travaille à 100% et ne subit aucun déficit, de sorte que C.________ n'a pas de coûts indirects. Après couverture du minimum vital LP de toute la famille, B.________ dispose d'un solde disponible de CHF 1'810.90 (4'801.40 - 2'115.25 - 875.25). 5.4.3.2. Minimum vital du droit de la famille et répartition de l'excédent Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de B.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 24.40, sa prime d'assurance protection juridique par CHF 29.15, un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 390.- en tenant compte du versement d'une pension présumée de CHF 2'800.- à A.________. Cela ramène son solde disponible à CHF 1'287.35 (1'810.90 - 24.40 - 29.15 - 80 - 390). 23 Décision du 3 décembre 2020 du Tribunal de la Sarine, consid. I. c) 1/). 24 Décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 13.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 58 Toujours au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de A.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 48.90, un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée CHF 490.- en tenant compte d'une pension présumée de CHF 2'800.-, ce qui porte son déficit à CHF 2'734.15 (2'115.25 + 48.90 + 80
Tribunal cantonal TC Page 34 de 58 Au stade du minimum vital LP, ses charges sont les suivantes : CHF 1'200.- de montant de base ; CHF 1'505.- de loyer ; CHF 279.80 32 de prime d'assurance-maladie LAMal ; CHF 27.90 33 de prime d'assurance RC/ménage ; CHF 15.- de frais d'essence pour se rendre à son travail, CHF 64.80 d'assurance véhicule ; CHF 29.35 d'impôt sur le véhicule ; CHF 62.70 de frais de repas sur son lieu de travail. Par ailleurs, le droit de visite de A.________ s'est considérablement élargi depuis le mois d'août 2018 34 , pour atteindre les modalités maintenues par la suite dans le jugement de divorce du 3 décembre 2020, à savoir trois à quatre jours par mois, la moitié des vacances scolaires en sus – hormis deux semaines seulement durant les vacances d'été 35 . Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, il y a donc lieu de tenir compte des frais indispensables de A.________ liés à l'exercice de ce droit de visite. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). En l'espèce, il sied de tenir compte d'un montant CHF 30.- par mois, correspondant à quelques francs par jour. A noter que, d'août 2018 à décembre 2019, l'absence de prise en compte de ces frais est compensée par le montant de CHF 134.50 retenu jusque-là à titre de frais de déplacement pour le droit de visite (cf. supra consid. 5.4.1.1). Au stade du minimum vital du droit des poursuites, les charges de A.________ s'élèvent à CHF 3'214.55 et son déficit à CHF 2'070.80 (1'143.75 - 3'214.55). C.________ ayant atteint l'âge de 10 ans en novembre 2019, ses charges sont les suivantes : montant de base par CHF 600.- ; part au logement par CHF 255.95 ; prime d'assurance maladie LAMal par CHF 90.- et frais de garde par CHF 630.50 36 . Elle bénéficie toujours d'une rente LPP de CHF 75.60 complémentaire à celle de sa mère. Sa rente AI complémentaire est passée de CHF 214.- à CHF 216.- le 1 er janvier 2019 et les allocations familiales versées en sa faveur sont passées de CHF 245.- à CHF 265.- le 1 er janvier 2020. Ses coûts directs au sens du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent ainsi à CHF 1'019.85 (600
Tribunal cantonal TC Page 35 de 58 Toujours au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de A.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 49.90 39 , un forfait communication et assurance de CHF 80.-, des frais d'exercice du droit de visite élargis de CHF 120.-, ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 490.- en tenant compte d'une pension présumée de CHF 2'800.-, ce qui porte son déficit à CHF 2'810.70 (2'070.80 + 49.90 + 80 + 120 + 490). Enfin, l'on peut ajouter aux coûts directs de C.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 35.70, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 1'055.55 (1'019.85
Tribunal cantonal TC Page 36 de 58 B.________ travaille à 100% et ne subit aucun déficit, de sorte que C.________ n'a pas de coûts indirects. Après couverture du minimum vital LP de toute la famille, B.________ dispose encore d'un solde disponible de CHF 1'755.90 (4'771.75 - 1'908.80 - 1'107.05). 5.4.5.2. Minimum vital du droit de la famille et répartition de l'excédent Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de B.________ sa prime d'assurance maladie LCA par CHF 54.-, sa prime d'assurance protection juridique par CHF 29.15 44 , un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 390.- en tenant compte du versement d'une pension mensuelle présumée de CHF 2'600.- en faveur de l'intimée. Cela ramène son solde disponible à CHF 1'202.75 (1'755.90 - 54 - 29.15 - 80 - 390). Toujours au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de A.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 49.90, un forfait communication et assurance de CHF 80.-, des frais de droit de visite élargis de CHF 120.-, ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 475.- en tenant compte d'une pension présumée de CHF 2'600.-, ce qui porte son déficit à CHF 2'633.70 (1'908.80 + 49.90 + 80 + 120 + 475). Enfin, l'on peut ajouter aux coûts directs de C.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 35.70, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 1'142.75 (1'107.05
Tribunal cantonal TC Page 37 de 58 d'assurance ménage 46 ; CHF 172.- de frais de déplacement professionnel 47 et CHF 53.85 de frais de place de parc au travail 48 . Les frais de logement du requérant se montent à CHF 963.70, soit CHF 770.95 après déduction de la part au logement de 20% de C.. Ils sont constitués des intérêts hypothécaires par CHF 634.55 49 et des charges de PPE – incluant la taxe eau et épuration – par CHF 294.65 50 . La valeur fiscale du nouvel appartement du requérant – acheté en juin 2021 – ne semblant pas avoir été déterminée à ce jour, le montant de la contribution immobilière due par B. n'est pas encore connu. Au stade des mesures provisionnelles, il convient ainsi de s'en tenir, de façon schématique, au montant de la contribution immobilière dont le requérant devait s'acquitter pour la maison familiale, par CHF 34.50 51 . B.________ ne produit aucune pièce permettant de vérifier le montant de sa taxe ordures. Il ne sera donc pas tenu compte de cette charge, à l'évidence modique. S'agissant de ses frais de santé non pris en charge par l'assurance et de ceux de C., le requérant se contente d'alléguer que les siens sont dus à un traitement de longue durée pour l'apnée du sommeil et l'ostéoporose et que ceux de C. correspondent à des frais de psychologue. Cela étant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et échoue ainsi à rendre vraisemblable que ces frais correspondent à des frais effectifs et réguliers. Selon la jurisprudence fédérale, à la différence des intérêts hypothécaires, qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En tous les cas, il ne doit pas être pris en compte au stade du minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.5 ; 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.3 et les références citées). Il sera en revanche tenu compte d'un montant de CHF 35.70 52 à titre de frais d'essence pour amener C.________ en visite chez sa mère. Les charges du requérant au sens du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent ainsi à CHF 2'845.25 (1'350 + 384.65 + 78.10 + 172 + 53.85 + 770.95 + 35.70). Eu égard à ce qui précède, la situation financière de B.________ présente, à ce stade, un solde disponible de CHF 5'013.45 (7'858.70 - 2'845.25). A.________ perçoit toujours un revenu mensuel net de CHF 1'305.75 et ses charges se montent toujours à CHF 3'214.55. Sa situation financière présente ainsi, au stade du minimum vital LP, un déficit de CHF 1'908.80 (3'214.55 - 1'305.75). La part au logement de C.________ est passée de CHF 255.95 (cf. supra consid. 5.4.4.1) à CHF 192.75 (20% de 963.70). Ses coûts directs sont ainsi les suivants : montant de base par 46 CHF 937.10 / 12 (bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 222). 47 12.5 km de M.________à N.________x 2 trajets x 20 jours x 0.08 litres x CHF 1.80 + CHF 100.- de forfait entretien, assurances et impôts (cf. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016, consid. 3b). 48 Bordereau du 18 avril 2019 du requérant produit dans le cadre de la procédure de divorce, pièce 122. 49 1.57% x 485'000 / 12 ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 219. 50 (CHF 3'416.05 pour l'appartement, comprenant notamment la taxe eau et épuration + CHF 120.- pour le parking) / 12 mois (bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièces 220 et 232). 51 Bordereau du 18 avril 2019 du requérant produit dans le cadre de la procédure de divorce, pièce 109. 52 31 km de M.________à O.________x 4 (soit deux allers-retours) x 2 fois/mois x 0.08 litres x CHF 1.80.
Tribunal cantonal TC Page 38 de 58 CHF 600.- ; part au logement par CHF 192.75 ; prime d'assurance maladie LAMal par CHF 91.65 53
et frais de garde par CHF 575.65 54 . Après déduction des allocations familiales par CHF 265.- ainsi que de sa rente AI de CHF 310.- et de sa rente LPP de 75.60, complémentaires à celles de sa mère, le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 809.45. B.________ travaille à 100% et ne subit aucun déficit, de sorte que C.________ n'a pas de coûts indirects. Après couverture du minimum vital LP de toute la famille, B.________ dispose d'un solde disponible de CHF 2'295.20 (5'013.45 - 1'908.80 - 809.45). 5.4.6.2. Minimum vital du droit de la famille et répartition de l'excédent Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de B.________ sa prime d'assurance maladie LCA par CHF 51.30 55 , sa prime d'assurance protection juridique par CHF 29.15 56 , un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 410.- en tenant compte du versement d'une pension mensuelle présumée de CHF 2'600.- en faveur de l'intimée. Cela ramène son solde disponible à CHF 1'724.75 (2'295.20 - 51.30 - 29.15 - 80
Tribunal cantonal TC Page 39 de 58 les cas absorbé par l'amortissement de la dette hypothécaire et le paiement des primes de 3 ème pilier A du requérant. Dans ces conditions, il convient de laisser à B.________ l'entier de l'excédent afin de lui permettre de s'acquitter – partiellement – de l'amortissement de sa dette hypothécaire et de ses primes de 3 ème pilier A. La pension due en faveur de A.________ s'élève ainsi CHF 2'638.70, arrondis à CHF 2'640.-. Elle est inférieure de CHF 10.- à celle arrêtée dans la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans (CHF 2'650.- dès le 1 er avril 2017). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, la Cour estime qu'au vu de cette différence minime, aucune modification de la contribution d'entretien arrêtée par décisions du 16 mai 2016 du Président, respectivement du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, ne se justifie pour la période allant du 1 er juin 2021 au 31 mars 2022. 5.4.7. Dès avril 2022 5.4.7.1. Minimum vital LP B.________ perçoit un revenu mensuel net moyen de CHF 7'858.70 (cf. supra consid. 5.4.5.1). Il convient de tenir compte dans ses charges de son nouveau leasing, par CHF 342.15 62 , et d'augmenter ainsi le forfait entretien, assurances et impôts du véhicule de CHF 100.- à CHF 150.- afin de tenir compte de la casco complète, obligatoire en cas de leasing. Les charges de B.________ s'élèvent ainsi à CHF 3'237.40 (2'845.25 + 342.15 + 50) et son solde disponible à CHF 4'621.30 (7'858.70 - 3'237.40). A.________ perçoit toujours un revenu mensuel net de CHF 1'305.75 et ses charges se montent toujours à CHF 3'214.55. Sa situation financière présente ainsi, au stade du minimum vital LP, un déficit de CHF 1'908.80 (3'214.55 - 1'305.75). Le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ s'élève toujours à CHF 809.45. B.________ travaille à 100% et ne subit aucun déficit, de sorte que C.________ n'a pas de coûts indirects. Après couverture du minimum vital LP de toute la famille, B.________ dispose d'un solde disponible de CHF 1'903.05 (4'621.30 - 1'908.80 - 809.45). 5.4.7.2. Minimum vital du droit de la famille et répartition de l'excédent Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux charges de B.________ sa prime d'assurance maladie LCA par CHF 51.30, sa prime d'assurance protection juridique par CHF 29.15, un forfait communication et assurance de CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 410.- en tenant compte du versement d'une pension mensuelle présumée de CHF 2'600.- en faveur de l'intimée. Cela ramène son solde disponible à CHF 1'332.60 (1'903.05 - 51.30 - 29.15 - 80
Tribunal cantonal TC Page 40 de 58 Enfin, l'on peut ajouter aux coûts directs de C.________ sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 35.70, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 845.15 (809.45 + 35.70). Après couverture du minimum vital au sens du droit de la famille de A.________ et de C., il reste à B. un solde disponible de CHF 567.- (1'332.60 - 49.90 - 80 - 120 - 480 - 35.70). A nouveau, il convient de laisser à B.________ l'entier de l'excédent afin de lui permettre de s'acquitter – partiellement – de l'amortissement de sa dette hypothécaire et de ses primes de 3 ème pilier A. La pension due en faveur de A.________ s'élève ainsi CHF 2'638.70, arrondis à CHF 2'640.-. Elle est inférieure de CHF 10.- à celle arrêtée dans la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans (CHF 2'650.- dès le 1 er avril 2017). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, la Cour estime qu'au vu de cette différence minime, aucune modification de la contribution d'entretien arrêtée par décisions du 16 mai 2016 du Président, respectivement du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, ne se justifie dès avril 2022. 5.4.8. Il s'ensuit le rejet intégral des requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022 de B.. 6. 6.1.Dans son appel joint, B. critique l'admission par les premiers juges du principe même d'une contribution d'entretien après le divorce. En cas d'admission, ce grief rendrait sans objet l'appel principal. Dans un souci d'économie de procédure, il convient ainsi de le traiter en premier. 6.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la référence citée). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − pour quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). Dans un arrêt du 3 novembre 2020 publié aux ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend » (consid. 3.4.3 et 3.4.6). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il
Tribunal cantonal TC Page 41 de 58 n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägende Ehe »), l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (arrêts TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3 ; 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 3.3.2 ; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a encore précisé que si la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existe déjà avant le mariage et que le couple décide en connaissance de cause d’en faire le destin commun en contractant le mariage, la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, de sorte que l’on peut en tenir compte dans l’examen global de la question du droit à une contribution d’entretien, même lorsque l’état de santé n’est pas en lien avec le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple rejeté la conclusion du mari aisé tendant à la réduction de la durée de la contribution d’entretien qu’il doit verser à son épouse bénéficiaire d’une rente AI clairement en-dessous du minimum vital et sans aucune perspective de gain (arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3). 6.1.2. En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur les faits suivants pour déterminer si le principe d'une contribution d'entretien après le divorce devait être admis (décision du 3 décembre 2020 consid. L. c) ; bordereau de l'appel, pièce 1) : En l'espèce, les parties se sont mariées le 26 décembre 2007 et séparées le 23 décembre 2015. Leur mariage aura ainsi duré près de 13 ans, dont 8 ans de vie commune (sic). Le couple a eu une enfant, C., qui est en 2009. B., qui est bi-national français et suisse, réside en Suisse depuis 1996. A., qui est de nationalité française, est quant à elle venue en Suisse en 2007, soit à l'âge de 37/38 ans, lorsqu'elle a épousé le demandeur ; elle a alors laissé sa famille en France et subi ainsi, dans une certaine mesure, un déracinement familial, social, professionnel et culturel. Durant le mariage, B. a toujours travaillé à 100%, alors que A.________ a toujours travaillé à temps partiel (à un taux de 40% à 60%, notamment comme éducatrice de la petite enfance de janvier à juillet 2008, puis en effectuant des remplacements après la naissance de C.________ en 2009). Le
Tribunal cantonal TC Page 42 de 58 demandeur lui-même allègue que le revenu mensuel net moyen de la défenderesse ne s'est élevé qu'à CHF 1'494.90 en 2008, à CHF 1'111.65 en 2009, à CHF 26.25 en 2010, à CHF 1'403.- en 2011, à CHF 3'565.50 en 2012, à CHF 3'484.65 en 2013, à CHF 3'047.10 en 2014 et à CHF 696.- en 2015, soit à CHF 1'853.60 en moyenne durant ces huit années. En septembre 2007, soit trois mois avant le mariage, B.________ a eu un entretien avec la Doctoresse P., qui était alors la psychiatre de la défenderesse à Q. A.________ allègue qu'elle avait délié ce médecin du secret médical et que ledit entretien portait sur son état de santé, au sujet duquel rien n'a jamais été caché au demandeur. Le demandeur allègue quant à lui que la défenderesse lui a toujours caché la vérité sur la gravité de ses problèmes de santé, que l'entretien qu'il a eu avec la Doctoresse P.________ n'a duré que dix minutes et qu'il n'a eu pour objet que les soucis professionnels de la défenderesse ; à la séance du 19 septembre 2019, il a précisé que cette doctoresse l'avait informé que son « épouse était malade mais (...) que c'était lié à son travail ». A.________ a passé son baccalauréat à 18 ans. Elle a ensuite obtenu un DEUG d’allemand et un Diplôme d’Etudes Supérieur d’Instituteur. De septembre 1993 jusqu’en mai 1998, elle a enseigné dans des classes de CP ; en mai 1998, elle a présenté un premier épisode dépressif et, suite à une hospitalisation de trois ou quatre semaines, elle a pu reprendre son travail avant la fin de l’année scolaire. En avril 1999, elle a subi une rechute avec une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique, mais elle a aussi pu reprendre son travail avant la fin de l’année scolaire. En septembre 2000, elle a commencé à enseigner dans une classe de CE2 ; elle n’a cependant travaillé que quelques jours avant d’être en arrêt de travail jusqu’à mi-mars 2001 ; elle a ensuite repris son travail à mi-temps, puis à plein temps. De 2001 à 2005, elle a à nouveau enseigné sans problème dans des classes de CP. En janvier 2006, elle s’est retrouvée en arrêt de travail, avant de reprendre son activité professionnelle en avril 2006. En septembre 2006, elle a à nouveau commencé à enseigner dans une classe de CE2, mais elle n’a travaillé que deux jours, avant d’être en arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année scolaire. Finalement, en 2007, A.________ est venue vivre en Suisse, où elle a travaillé à un taux de 40% à 60% (notamment comme éducatrice de la petite enfance de janvier à juillet 2008), puis en effectuant des remplacements après la naissance de C.________ en 2009 ; en revanche, la péjoration de son état de santé, notamment après la naissance prématurée de sa fille en 2009 (à 32 semaines suite à une pré-éclampsie de la mère), ne lui a pas permis de mener à bien les démarches qu’elle avait entamées en vue d’une reconnaissance de ses diplômes d’enseignante. Sur la base des faits précités, le Tribunal a opéré un raisonnement en deux temps. D'une part, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la durée du mariage, de la naissance d'une enfant commune et du fait que A.________ a quitté son environnement familial, social, professionnel et culturel en France à l'âge de 37/38 ans pour suivre son époux en Suisse, où elle n'a travaillé qu'à temps partiel jusqu'en avril 2014, le mariage des parties a eu une influence concrète sur la situation de la défenderesse et qu'il a marqué durablement de son empreinte la situation financière de cette dernière. Cela implique de prendre en considération l'état de santé de A.________ peu importe le moment auquel est survenue sa maladie et indépendamment de savoir si cette maladie est en lien ou non avec le mariage. D'autre part, le Tribunal a retenu que, même à considérer que le mariage n'a eu aucun impact concret sur la vie de A.________ et sur sa situation financière, il y aurait lieu d'admettre que les époux ont choisi et accepté d'assumer ensemble le destin de l'intimée, qui comportait manifestement un risque relatif à la santé et à la capacité de travail et de gain de cette dernière. En effet, les parties s'étant rencontrées en 2004 et mariées en 2007, B.________ ne pouvait ignorer que A.________ avait été en arrêt de travail de janvier à avril 2006, puis à nouveau de septembre 2006 à juin 2007,
Tribunal cantonal TC Page 43 de 58 de sorte qu'il était nécessairement conscient du fait que l'intimée était atteinte dans sa santé dans une mesure suffisante pour mettre en péril sa capacité de travail et de gain. 6.1.3. 6.1.3.1. B.________ soutient premièrement que certains faits ont été retenus à tort dans la décision attaquée dès lors qu'ils n'ont pas été allégués par les parties. En vertu de la maxime des débats, applicable à la contribution d'entretien entre époux, il estime que ces faits doivent être écartés, ce d'autant plus qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer à leur sujet. L'appelant joint reproche ainsi aux premiers juges une violation des art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC, une constatation erronée et arbitraire des faits, une violation des art. 125 CC, 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. ainsi qu'une violation de leur pouvoir d'appréciation. Il estime en particulier que les passages suivants ont été retenus à tort par le Tribunal : « A.________ a passé son baccalauréat à 18 ans. Elle a ensuite obtenu un DEUG d’allemand et un Diplôme d’Etudes Supérieur d’Instituteur. De septembre 1993 jusqu’en mai 1998, elle a enseigné dans des classes de CP ; en mai 1998, elle a présenté un premier épisode dépressif et, suite à une hospitalisation de trois ou quatre semaines, elle a pu reprendre son travail avant la fin de l’année scolaire. En avril 1999, elle a subi une rechute avec une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique, mais elle a aussi pu reprendre son travail avant la fin de l’année scolaire. En septembre 2000, elle a commencé à enseigner dans une classe de CE2 ; elle n’a cependant travaillé que quelques jours avant d’être en arrêt de travail jusqu’à mi-mars 2001 ; elle a ensuite repris son travail à mi-temps, puis à plein temps. De 2001 à 2005, elle a à nouveau enseigné sans problème dans des classes de CP. En janvier 2006, elle s’est retrouvée en arrêt de travail, avant de reprendre son activité professionnelle en avril 2006. En septembre 2006, elle a à nouveau commencé à enseigner dans une classe de CE2, mais elle n’a travaillé que deux jours, avant d’être en arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année scolaire » (appel joint, ch. 16). « De surcroît, les parties s’étant rencontrées en 2004 et s’étant mariées en 2007, il parait totalement invraisemblable que B.________ ait ignoré que la défenderesse avait été en arrêt de travail de janvier à avril 2006, puis à nouveau de septembre 2006 à juin 2007 » (appel joint, ch. 17). « (...) en revanche, la péjoration de son état de santé, notamment après la naissance prématurée de sa fille le 14 novembre 2009 (à 32 semaines suite à une pré-éclampsie de la mère), ne lui a pas permis de mener à bien les démarches qu’elle avait entamées en vue d’une reconnaissance de ses diplômes d’enseignante » (appel joint, ch. 18). 6.1.3.2. Dans sa réponse, A.________ soutient en substance que la critique de l'appelant joint est infondée, eu égard au principe selon lequel le tribunal qui statue sur une pluralité de prétentions dans un seul jugement n'a pas à se fonder sur des faits différents selon celles dont il s'agit. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011), l'intimée souligne en particulier que, pour arrêter une contribution d'entretien entre époux, le tribunal peut se fonder sur des renseignements non allégués mais régulièrement recueillis dans le cadre de l'instruction sur le sort des enfants. Elle relève que c'est ce qu'ont fait les premiers juges dans le cas d'espèce, en reprenant dans leur motivation des éléments de fait ressortant, notamment, du rapport d'expertise du Docteur R.________ du 3 décembre 2016. L'intimée rappelle finalement que l'appelant joint s'est dûment déterminé sur le rapport en question (réponse à l'appel joint, ch. 1).
Tribunal cantonal TC Page 44 de 58 6.1.3.3. Tel que mentionné ci-avant (cf. supra consid. 1.3.3), les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Celui qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions d’une prétention – par exemple la réduction d’une contribution – supporte également les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, et celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En procédure de divorce, selon la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe ainsi à la partie qui réclame une contribution d’entretien d’alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu’il n’est pas possible et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle pourvoie elle-même à entretien convenable (arrêt TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5). De même, un époux qui prétend que son revenu baissera à une date déterminée est tenu d’introduire ce fait en procédure au moyen d’un allégué recevable. Faute d’allégués, la situation financière d’un époux après sa retraite, par exemple, n’est pas litigieuse et n’est pas non plus l’objet de la preuve. Le tribunal ne peut pas administrer de preuves d’office à ce sujet (arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3). Un fait non allégué équivaut donc à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1). La question de savoir si le juge peut utiliser les faits non allégués mais résultant de l’administration des preuves (dits « faits exorbitants ») n’a pas été directement tranchée par le Tribunal fédéral et est certes débattue en doctrine. La majorité des auteurs semble toutefois être d’avis que le tribunal pourra les prendre en considération, du moins s’ils précisent des allégués déjà régulièrement formulés, ou demeurent dans leur cadre (cf. arrêt TF 4A_195/2014 / 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2, non publié in ATF 140 III 602 ; BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 7 janvier 2015] ; RÉTORNAZ, note sur l’arrêt 4A_195/2014 / 4A_197/2014 in RSPC 2015 p. 117). 6.1.3.4. En l'espèce, il est vrai que les passages cités par l'appelant joint ne ressortent pas tels quels des allégués des parties, mais bien plutôt du rapport d'expertise du Docteur R.________ du 3 décembre 2016 (DO/0253 ss), complété le 12 juin 2017 (DO/0337 ss). Cette expertise psychiatrique, ordonnée par décision de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, avait notamment pour but d’évaluer la capacité de A.________ à s’occuper seule et de façon autonome de sa fille C.________ (cf. supra let. D). Par courrier du 23 janvier 2017, B.________ a indiqué qu'il n'avait pas de questions complémentaires à poser à l'expert (DO/0282). L'appelant joint s'est déterminé sur le rapport du Docteur R.________ le 30 juin 2017 (DO/0347 ss) et il y a lui-même renvoyé dans le cadre de la procédure au fond (courrier du 16 octobre 2017 de l'appelant joint, ch. 141 ss ; DO/0377 ss). Considérant qu'elle permettait d'établir de manière probante l'état de santé psychique de A., le Tribunal s'est notamment fondé sur cette expertise pour statuer sur les différents points concernant le sort de l'enfant C. – en particulier sur l'autorité parentale, la garde ou encore la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il sied en premier lieu de relever que la jurisprudence citée par l'intimée (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011) n'est pas pertinente en l'occurrence. En effet, le Tribunal fédéral y relève que les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres ; partant, si la violation de la maxime inquisitoire conduit à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant en appel, il faut examiner si elle ne doit pas entraîner également la modification de la contribution d'entretien du conjoint (art. 125 CC), bien que celle-ci soit soumise à la maxime des débats, ce bien entendu pour autant qu'elle soit attaquée en appel. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas question de fixer la contribution d'entretien de l'épouse en fonction de celle fixée en faveur de l'enfant – l'appelant joint, parent gardien, assumant seul l'entretien de l'enfant C.________. Les premiers juges ont bien plutôt tenu compte de faits recueillis d'office en lien avec l'autorité parentale, la garde et la curatelle de surveillance des relations personnelles pour se prononcer sur le principe d'une contribution
Tribunal cantonal TC Page 45 de 58 d'entretien du conjoint. Il ne s'agit manifestement pas là d'une situation visée par la jurisprudence précitée. Cela étant, force est de constater que les passages cités par l'appelant joint, quand bien même ils n'ont pas été allégués en ces termes par les parties, ne font que préciser des faits dûment allégués et prouvés ou, du moins, demeurent dans leur cadre. S'agissant du premier passage cité par l'appelant joint, qui concerne le parcours professionnel de l'intimée en France ainsi que ses différents arrêts de travail pour cause de maladie, celui-ci ne fait qu'étayer les problèmes de santé dont souffre l'intimée depuis plusieurs années, y compris depuis avant le mariage déjà. Or, ces problèmes de santé ont fait l'objet de nombreux allégués de l'appelant joint lui-même au cours de ses différentes écritures, en particulier dans sa demande unilatérale de divorce du 29 mai 2015. Dans cette écriture, B.________ allègue notamment que « La défenderesse souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé » (ch. 7 ; DO/004), que « A la connaissance du demandeur, la tentative de suicide de son épouse du 31 mars 2015 est la 4 ème au moins » (ch. 12 ; DO/0005), que « Les parents de la défenderesse ont relaté au défendeur (sic), après le mariage, sa première tentative de suicide, depuis le balcon du château d'eau de leur ferme en France (...) » (ch. 13 ; DO/0005), que « Depuis avril 2014 au plus tard, la défenderesse a été déclarée incapable (incapacité de 100%) de travailler pour cause de maladie » (ch. 19 ; DO/0007), que « A la connaissance du demandeur, l'Office AI vient de décider de renoncer à des mesures de réadaptation de la défenderesse ; le droit à d'autres prestations est encore en cours d'étude » (ch. 29 ; DO/0008), que « En effet, compte (sic) de la rechute de mars 2015, de la fréquence rapprochée des deux dernières tentatives de suicide (deux en l'espace de 7 mois), et surtout de la décision toute récente de l'office AI de renoncer à des mesures de réadaptation pour son épouse, le demandeur est convaincu que la maladie dont souffre l'épouse du demandeur est une maladie mentale grave » (ch. 35 ; DO/0009), ou encore que « La vérité sur la pathologie de l'épouse du demandeur a été cachée à ce dernier, tant par la défenderesse que par les parents de cette dernière » (ch. 36 ; DO/0009). Ces faits ont certes été allégués par l'appelant joint et non pas par l'intimée, alors même qu'ils ont servi de fondement à la prétention de cette dernière en allocation d'une contribution d'entretien. Ils sont toutefois globalement admis par l'intimée – hormis certains détails tels que le moment auquel les parents de l'intimée ont fait part à B.________ de la première tentative de suicide de leur fille. Or, selon la jurisprudence, il importe peu, au regard de la maxime des débats, que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties ; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte (arrêt TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.4). Il ressort de ce qui précède que les éléments ressortant du rapport d'expertise du 3 décembre 2016, dont B.________ critique la prise en compte par les premiers juges, s'inscrivent dans le complexe de faits que constituent la maladie psychique grave dont souffre A.________ depuis de nombreuses années et l'incapacité de travail durable à laquelle l'a conduite cette maladie, complexe de faits largement exposé par l'appelant joint lui-même. Ils n'apportent ainsi aucun élément déterminant pour statuer sur le principe d'une contribution d'entretien, mais viennent simplement préciser d'autres allégués régulièrement formulés et déterminants. Dans ces conditions, le Tribunal pouvait en tenir compte. Il en va de même du second passage cité par l'appelant joint, qui concerne la date de rencontre des parties et la déduction du Tribunal selon laquelle l'appelant joint ne pouvait ignorer les arrêts de travail de la défenderesse survenus en 2006 et 2007. La date de rencontre des parties n'a certes pas été alléguée. Le mariage des parties en 2007 (demande unilatérale de divorce du 29 mai 2015, ch. 3 ; DO/0003) implique cependant nécessairement qu'elles se soient rencontrées avant. L'intimée
Tribunal cantonal TC Page 46 de 58 a d'ailleurs dûment allégué que les parties formaient déjà un couple avant le mariage (réponse du 14 octobre 2015 de l'intimée, Ad 13 ; DO/0032), ce que B.________ a admis (réplique du 9 novembre 2015 de l'appelant joint, Ad Ad 13 ; DO/0050). Le passage du rapport d'expertise du 3 décembre 2016 dont l'appelant joint critique la prise en compte et dont il ressort que les parties se sont rencontrées en 2004 ne fait ainsi que préciser des allégués déjà régulièrement formulés. Il demeure à tout le moins dans leur cadre. Quoi qu'il en soit, la date de rencontre des parties n'est pas déterminante. En effet, d'une part, pour retenir que B.________ avait connaissance de l'état de santé de l'intimée lors de leur mariage, le Tribunal s'est avant tout fondé sur l'entretien qu'a eu B.________ avec la Doctoresse P.________ en septembre 2007. D'autre part, même à admettre que B.________ n'aurait pas épousé l'intimée en toute connaissance de son état de santé, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6.1.5) que le mariage des parties a eu une influence concrète sur la vie de A.________ et sur sa situation financière, ce qui suffit à justifier le principe d'une contribution d'entretien. Il sied encore d'examiner le dernier passage dont B.________ critique la prise en compte par les premiers juges. Ce passage concerne le fait que l'intimée n'a pas pu mener à bien les démarches qu'elle avait entamées en vue d’une reconnaissance de ses diplômes d’enseignante en raison de la péjoration de son état de santé, notamment après la naissance prématurée de sa fille en 2009 (à 32 semaines, suite à une pré-éclampsie de la mère). Là encore, il faut relever que l'appelant joint a lui-même exposé l'activité professionnelle de l'intimée depuis son arrivée en Suisse. Il a notamment allégué que celle-ci avait exercé son activité d'enseignante à temps partiel (taux d'occupation entre 40% ou 60% ou remplacements durant les années 2009 à 2014) (demande unilatérale de divorce du 29 mai 2015, ch. 6 ; DO/0004) et que son revenu mensuel net moyen s'était élevé à CHF 1'853.60 en moyenne sur les huit années de mariage (décision attaquée, consid. L. c) et réplique du 9 novembre 2015 de l'appelant joint, ch. 102 ; DO/0077). Le parcours professionnel suisse de l'intimée a ainsi été allégué à satisfaction de droit. Il en ressort que A.________ a renoncé en partie à son indépendance financière, dans des circonstances que le rapport d'expertise du 3 décembre 2016 ne fait que préciser. Il sied encore de souligner que B., lorsqu'il s'est déterminé sur le rapport d'expertise du Docteur R., n'a ni posé de questions complémentaires à l'expert, ni n'a requis ni n'a réservé la mise en œuvre d'une contre-expertise. Il n'a pas davantage contesté les éléments dont il critique la prise en compte par les premiers juges – pas plus qu'il ne le fait d'ailleurs dans son appel joint, où il se contente d'invoquer de manière formelle une violation de la maxime des débats et de son droit d'être entendu, sans toutefois indiquer en quoi les faits retenus seraient erronés ni en quoi leur mise à l'écart serait déterminante sur le fond. Ces griefs doivent dès lors être écartés. 6.1.4. 6.1.4.1. B.________ reproche également au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, respectivement de manière arbitraire, d'avoir violé les art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ainsi que 125 CC et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il avait connaissance de l'état de santé de A.________ avant de se marier avec elle et que les parties avaient ainsi choisi et accepté d'assumer ensemble le destin de l'intimée, qui comportait un risque relatif à la santé de cette dernière et à sa capacité de travail et de gain.
Tribunal cantonal TC Page 47 de 58 L'appelant joint rappelle notamment les faits qu'il a allégués en première instance, selon lesquels il n'a pas eu connaissance, avant le mariage, de la première tentative de suicide de A., du traitement psychiatrique suivi depuis des années par cette dernière en France, ni du fait que l'intimée souffrait d'une maladie mentale grave – plus précisément d'un trouble schizotypique – qui n'était pas simplement liée à son travail. Il relève qu'à ces allégués, l'intimée a toujours répondu, en substance, qu'il avait été dûment informé de son état de santé lors de son entretien avec la Doctoresse P.. Il souligne avoir allégué que, lors de cet entretien, la Doctoresse P.________ lui avait indiqué que les problèmes de santé de A.________ étaient uniquement liés à son travail. L'intimée n'aurait quant à elle jamais allégué qu'elle-même ou ses parents auraient informé l'appelant joint, avant le mariage, du fait qu'elle était en traitement psychiatrique depuis des années en France, de son hospitalisation à deux reprises en milieu psychiatrique en France en 1998 et 1999, de sa première tentative de suicide ou encore de la maladie mentale grave dont elle souffrait (appel joint, ch. 19 à 37). 6.1.4.2. Dans sa réponse, A.________ soutient en substance que le raisonnement des premiers juges est exempt de tout reproche et que l'appelant joint se contente d'y substituer sa propre version des faits (réponse à l'appel joint, ch. 2). 6.1.4.3. Contrairement à ce que semble prétendre B., il ne ressort aucunement de la décision attaquée qu'il aurait eu connaissance, avant son mariage avec A., du fait que cette dernière était en traitement psychiatrique depuis des années en France, de son hospitalisation à deux reprises en milieu psychiatrique en France en 1998 et 1999, de sa première tentative de suicide ou encore de la maladie mentale grave dont elle souffre. Pour retenir que l'appelant joint avait connaissance de l'état de santé de l'intimée au moment de leur mariage, le Tribunal s'est en réalité simplement fondé sur le fait que les parties se sont rencontrées en 2004 et mariées en 2007, si bien qu'au moment de leur mariage, B.________ ne pouvait ignorer les périodes d'incapacité de travail de l'intimée de janvier à avril 2006, puis de septembre 2006 à juin 2007. Les premiers juges mentionnent également l'entretien de B.________ avec la Doctoresse P.________ en septembre 2007, lors duquel les « soucis professionnels » de l'intimée auraient été évoqués. Or, ces faits ne sont pas contestés par B.. Au contraire, le Tribunal a notamment tenu compte de la version de l'appelant joint concernant son entretien avec la Doctoresse P., selon laquelle cette dernière lui aurait indiqué que les troubles de l'intimée étaient uniquement liés à son travail. En d'autres termes, contrairement à ce que soutient B., les premiers juges ont bien retenu, ne serait-ce qu'implicitement, que ce dernier n'avait pas forcément connaissance de la gravité de la maladie de l'intimée au moment de leur mariage. Ils ont cependant considéré qu'il ne pouvait à tout le moins pas penser de bonne foi que cette dernière jouissait d'une excellente santé et qu'il devait s'attendre à ce que sa capacité de travail se détériore à l'avenir, estimant que cela suffisait pour admettre le principe d'une contribution d'entretien post-divorce. Or, l'appelant joint ne s'en prend pas au raisonnement susmentionné ; il se contente au contraire de souligner qu'il n'a pas eu connaissance de la gravité de la maladie de l'intimée, ce dont les premiers juges ont toutefois bien tenu compte. D'autre part, même à admettre que B. n'aurait pas épousé l'intimée en toute connaissance de son état de santé, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6.1.5) que le mariage des parties a eu une influence concrète sur la vie de A.________ et sur sa situation financière : cela suffit à justifier le principe d'une contribution d'entretien. Ces griefs seront donc écartés. 6.1.5.
Tribunal cantonal TC Page 48 de 58 6.1.5.1. B.________ reproche finalement aux premiers juges d'avoir violé les art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ainsi que 125 CC et d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que le mariage des parties a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. Il souligne en particulier que les parties se sont mariées en 2007 et séparées en 2015. Le mariage a dès lors duré moins de 10 ans, contrairement à ce que retient la décision attaquée. L'appelant joint reproche également au Tribunal d'avoir retenu un déracinement social, professionnel et/ou culturel en faveur de l'intimée, celle-ci ne l'ayant jamais allégué et son frère vivant près de S.. Selon l'appelant joint, A. ne peut ainsi se prévaloir d'aucune position de confiance en lien avec leur mariage. Il ajoute que c'est du reste sa propre confiance placée en A.________ qui a été sciemment trompée, dès lors que l'état de santé de cette dernière lui a été caché. Enfin, l'appelant joint s'étonne que l'autorité précédente n'ait pas fait état, dans l'examen du principe même d'une contribution d'entretien, du montant en espèces perçu par l'intimée suite à la vente de la maison familiale, alors qu'elle en a fait état au niveau de l'étendue de la contribution d'entretien (appel joint, ch. 38 à 42). Dans son écriture du 2 juin 2021, B.________ précise son grief en ce sens que A.________ devrait disposer d'une fortune nette de CHF 393'163.- à CHF 405'141.- le 27 août 2021, selon le calcul de l'impôt sur le gain immobilier (courrier du 2 juin 2021 de l'appelant joint, ch. 56 et 57). Dans son écriture du 10 mars 2022, l'appelant joint précise encore son grief en ce sens qu'ensuite du versement du rétroactif de rentes AI pour la période du 1 er août 2015 au 30 novembre 2021, la fortune de A.________ s'élève finalement à au moins CHF 450'793.65. Il estime qu'on peut attendre de l'intimée qu'elle consacre annuellement un quinzième de ces liquidités à son entretien, soit au moins CHF 30'052.- (courrier du 10 mars 2022 de l'appelant joint, partie "En droit"). 6.1.5.2. Dans sa réponse, A.________ soutient que les critiques de l'appelant joint sont infondées et que les critères permettant de déterminer si le mariage a eu une influence concrète sur sa vie et sa situation financière ont été correctement appliqués. Elle évoque en particulier la naissance de C.________ en 2009, son déménagement dans un pays étranger dans lequel elle n'avait ni famille ni vie sociale, ses difficultés à se réinsérer professionnellement dans ce pays non seulement en raison de ses problèmes de santé, mais également pour des questions de reconnaissance de ses diplômes, ainsi que la répartition des tâches durant la vie commune, étant rappelé qu'elle a travaillé à temps partiel déjà avant la naissance de l'enfant. L'intimée relève par ailleurs que le fait que le mariage ait duré moins de dix ans n'est pas déterminant. S'agissant de l'utilisation de sa fortune pour couvrir son entretien, elle soutient que lorsque les revenus du travail des époux suffisent à couvrir leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. En l'espèce, elle ne peut ainsi être astreinte à puiser dans sa fortune que pour combler le déficit qui ne serait pas couvert par la contribution d'entretien versée par son époux. L'intimée précise à cet égard qu'elle doit faire face à une importante lacune de prévoyance compte tenu de son incapacité de travail totale depuis le 26 août 2014, du fait qu'elle n'a jamais travaillé à plus de 40 à 60% durant le mariage, du fait qu'elle n'a pas cotisé en Suisse avant son mariage en 2007, alors qu'elle était âgée de 38 ans, et du fait qu'elle avait déjà subi de nombreuses incapacités de travail avant son mariage, durant sa vie professionnelle en France (réponse à l'appel joint, ch. 4 et 5). Dans sa détermination du 25 février 2022, l'intimée précise encore que le rétroactif de rentes AI qu'elle a perçu doit également servir à rembourser l'aide financière reçue de sa famille lorsque son minimum vital n'était pas couvert, soit un montant d'au moins CHF 145'600.- ainsi que l'assistance judiciaire. Elle souligne finalement que la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on peut attendre d'une personne qu'elle prélève annuellement un quinzième pour couvrir son entretien n'est pas applicable dans le cas d'espèce et que, même lorsqu'elle s'applique, les biens acquis par héritage ne sont pas concernés – ce qui est le cas d'une partie du montant qui lui est revenu suite à la vente de la maison familiale (détermination du 25 février 2022, ch. 2 et 3).
Tribunal cantonal TC Page 49 de 58 6.1.5.3. Il est vrai que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait duré plus de dix ans. Les époux s'étant mariés en 2007 et séparés en 2015, leur mariage a duré huit ans. Cela étant, l'intimée doit être suivie lorsqu'elle relève que le simple fait qu'un mariage ait duré moins de dix ans ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être qualifié de « lebensprägend ». En effet, les seules présomptions prévues par la jurisprudence à cet égard sont celles relatives à une durée de mariage de plus de dix ans ou à la naissance d'enfants communs – présomptions dont le Tribunal fédéral tend désormais à s'écarter en faveur d'une appréciation des circonstances du cas concret (cf. supra consid. 6.1.1). 6.1.5.4. S'agissant du déracinement retenu par les premiers juges, il sied de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur ; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés. Ainsi, il appartient par exemple au juge d’examiner d’office si l’on peut attendre du débirentier qu’il mette sa fortune à contribution ; peu importe que le montant pour lequel celui-ci peut contribuer ait été ou non allégué et prouvé : il suffit que les faits permettant d'établir ce montant soient établis en procédure (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, le fait que l'intimée a quitté la France en 2007, au moment de son mariage avec B., pour rejoindre ce dernier en Suisse ressort de la demande unilatérale de divorce du 29 mai 2015 de l'appelant joint (ch. 6 ; DO/0004). Tenus d'appliquer le droit d'office, les premiers juges ont décidé d'appliquer à ce fait – dûment allégué, bien qu'allégué par B. et non pas par A.________ elle-même – l'art. 125 al. 2 CC et la jurisprudence selon laquelle un déracinement culturel fait partie des critères devant être pris en compte pour déterminer si le principe d'une contribution d'entretien doit être admis. Le qualificatif de déracinement ne relève dès lors pas de l'établissement des faits, mais de leur qualification. Or, l'appelant joint ne critique pas de manière convaincante le qualificatif de déracinement utilisé par les premiers juges, se contentant à cet égard de relever de manière toute générale que le frère de l'intimée vit à S.. 6.1.5.5. B. critique également le fait que la décision attaquée ne fait pas état de la fortune de l'intimée dans le cadre de l'examen du principe d'une contribution d'entretien alors qu'elle en fait état dans le cadre de l'examen de l'étendue de dite contribution. Cela étant, si le Tribunal a effectivement fait mention de l'augmentation de la fortune liquide de l'intimée attendue suite à la vente de la maison familiale, il est manifestement parvenu à la conclusion, à juste titre (cf. supra consid. 4.1.4.4), que l'intimée ne pouvait être astreinte à entamer cette fortune pour couvrir son entretien (cf. infra consid. 6.2.3). Or, dès lors que la fortune de l'intimée ne saurait avoir d'incidence sur le montant de sa contribution d'entretien, cela vaut a fortiori s'agissant du principe même d'une telle contribution. 6.1.5.6. Finalement, que B.________ ait prétendument vu sa confiance placée en A.________ trompée n'est pas déterminant pour établir si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. 6.1.5.7. En résumé, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, soit en particulier du fait que les parties ont un enfant commun et que l'intimée a quitté son cercle familial, social, professionnel et culturel relativement tard, soit à l'âge de 37 ans, pour rejoindre B.________ en Suisse, où elle n'a travaillé qu'à temps partiel même avant la naissance de C.________, réalisant ainsi un revenu mensuel net moyen de CHF 1'853.60 seulement durant les huit ans de mariage des
Tribunal cantonal TC Page 50 de 58 parties (cf. décision attaquée, consid. L. c), ces points n'étant pas contestés en appel hormis s'agissant du déracinement, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le mariage avait eu un impact concret sur la situation financière de l'intimée. En effet, quand bien même il a duré moins de dix ans, il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés que le mariage a créé pour A., qui a renoncé à son indépendance financière d'entente avec son époux lorsqu'elle a rejoint ce dernier en Suisse et qui n'est désormais plus en mesure de la recouvrer, une position de confiance qui ne saurait être déçue malgré le divorce. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de l'état de santé de l'intimée pour statuer sur son droit à une contribution d'entretien, le principe de solidarité impliquant que B. doive également assumer les conséquences néfastes de la maladie de A.________ sur la capacité de gain de cette dernière. Les griefs de l'appelant joint concernant l'impact du mariage sur la situation financière de l'intimée seront donc également écartés. 6.1.5.8. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'admission du principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit être confirmée. 6.1.7. Il s'ensuit le rejet de l'appel joint déposé par B.. 6.2. 6.2.1. L'appel de A. ne comporte qu'un seul grief. L'appelante reproche en effet au Tribunal d'avoir fait droit à la conclusion formulée par B.________ et accepté que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain qu'elle percevrait dans le futur soient déduites directement de la pension due par l'intimé en sa faveur. Elle estime que, compte tenu du fait que l'entier de son déficit n'est pas couvert par la pension fixée, la perception de prestations sociales ne justifie pas une telle déduction, même s'il est exact qu'elle doit conduire à une adaptation de la pension (appel, ch. 4). L'appelante conclut ainsi à la modification du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les éventuelles prestations AI, LPP, de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie qu'elle viendrait à percevoir entraînent une réduction de la contribution d'entretien due en sa faveur par B.________ uniquement dans la mesure où son entretien convenable serait dépassé, la réduction étant calculée en déduisant les rentes perçues de son déficit, fixé à CHF 3'472.80 6.2.2. Dans sa réponse, B.________ soutient en substance que la fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge et qu'en l'occurrence, pour fixer la pension due en faveur de A., le Tribunal a décidé qu'il appartenait à l'appelante de couvrir son entretien convenable non seulement au moyen des éventuelles prestations sociales qu'elle percevrait, mais également au moyen de sa fortune. Selon l'intimé, la formule « Eu égard à tout ce qui précède » utilisée par les premiers juges au considérant L. f) de la décision attaquée renverrait notamment à son considérant L. d), qui concerne la capacité de l'appelante à pourvoir elle-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Or, il ressort de ce considérant que, suite à la vente aux enchères de la maison familiale, l'appelante devrait percevoir un montant d'au moins EUR 257'500.07, soit CHF 278'952.59 au moment du jugement, correspondant aux fonds propres investis (réponse, Ad 1 à 12). Selon l'intimé, c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont décidé que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain que A. percevrait dans le futur seraient déduites directement de la pension qu'il est astreint à lui verser, sans tenir compte du déficit de l'appelante. 6.2.3. L'intimé ne saurait être suivi. En effet, le considérant L. d) de la décision attaquée a la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC Page 51 de 58 Reste à examiner si A.________ est en mesure ou non de pourvoir elle-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, et, cas échéant, si B.________ dispose d’une capacité contributive. Il faut avant tout rappeler qu’abstraction faite de la maison à J.________ dont les parties sont copropriétaires à raison de 1/2 chacune, A.________ ne dispose d’aucune fortune. En effet, au 31 décembre 2018, elle ne disposait que d’un montant de CHF 4'268.- sur son compte salaire. Suite à la vente aux enchères de l’article hhh du RF de la Sarine (Commune de T., secteur I./J.), la défenderesse devrait percevoir un montant d’au moins EUR 257'550.07 (supra point J.d.8). A. aura 64 ans le 23 décembre 2033 et le partage des prestations de sortie post-divorce ne créditera son compte LPP (qui contient actuellement CHF 21'624.75) que de CHF 20'978.60 (supra point K.c) ; elle n’a par ailleurs pas la capacité de gain nécessaire pour continuer à alimenter sa caisse LPP et se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. La défenderesse n’a pas non plus de prévoyance privée sous forme d’épargne individuelle, liée ou libre, ou d’assurance-vie. Cela étant, c’est un montant de CHF 3'624.45 qui correspond à l’entretien convenable de A.________ (supra point I.c.2). La défenderesse n’a pas allégué ni prouvé que son train de vie durant la vie commune excédait ce montant et il ne ressort aucunement de l’instruction de la cause que tel aurait été le cas. Or, force est de constater que le revenu mensuel net que la défenderesse réalise en travaillant à temps partiel au sein des ateliers protégés de K., à savoir CHF 151.65, ne lui permet pas de couvrir intégralement ce montant de CHF 3'624.45. Par ailleurs, il ressort de l’instruction de la cause que les chances de réinsertion professionnelle de A. sont quasiment inexistantes, compte tenu de son âge (50 ans), de sa longue absence de la vie professionnelle (plus de 6½ ans) et, surtout, de ses problèmes de santé. En effet, A.________ est en incapacité durable de travailler depuis avril 2014, étant donné les problèmes de santé psychique dont elle souffre (supra point D.c). Vu son état de santé et sa fragilité psychique, la défenderesse n’a pas la possibilité effective de trouver un emploi, fût-ce à temps partiel et dans une autre activité que celle correspondant à sa formation. Sa maladie annihilant sa capacité de travail, A.________ n’est donc pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Autre est la question de savoir si elle va finalement être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité. En effet, en décembre 2014, l’Office AI a ouvert un dossier ; dans ce cadre-là, en septembre 2019, la défenderesse a été contactée par un médecin qui va procéder à une deuxième expertise médicale, la première n’ayant pas donné satisfaction ; la procédure portant sur le versement éventuel d’une rente AI est donc actuellement toujours en cours. Quant à B., une fois qu’il aura couvert les coûts d’entretien de C., mais sans compter sa charge fiscale qu’il évalue lui-même à CHF 230.73 par mois , il disposera encore d’un montant mensuel de CHF 2'565.65 jusqu’à la vente de la maison sise à J.________ (CHF 4'032.80 disponible - CHF 1'467.15 coût C.), de CHF 1'995.30 dès que la maison aura été vendue jusqu’au 30 novembre 2023 (CHF 3'576.50 disponible - CHF 1'581.20 coût C.), de CHF 2'525.80 du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 (CHF 3'576.50 disponible - CHF 1'050.70 coût C.) et de CHF 2'585.80 à partir du 1 er décembre 2025 (CHF 3’576.50 disponible – CHF 990.70 coût C.). Il est constaté que tous ces montants sont inférieurs au déficit de A., qui est de CHF 3'472.80 (CHF 3'624.45 charges - CHF 151.65 revenu). Au vu du considérant précité, force est d'admettre que le Tribunal n'a pas entendu astreindre A. à entamer sa fortune pour subvenir à son entretien – hormis, tout au plus, s'agissant de la part de son déficit que son salaire, les prestations sociales et la pension versée par l'intimé ne suffiraient pas à couvrir. Les premiers juges ont certes retenu que A.________ percevrait un
Tribunal cantonal TC Page 52 de 58 certain capital en espèces suite à la vente de la maison familiale. Dans le même paragraphe, ils ont toutefois souligné les lacunes de prévoyance de l'appelante, sous-entendant manifestement que le montant perçu par cette dernière devrait servir à combler à tout le moins une partie de ces lacunes. La décision attaquée retient ensuite que « Sa maladie annihilant sa capacité de travail, A.________ n’est donc pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Autre est la question de savoir si elle va finalement être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité ». A la lecture de ce passage, force est de constater que la fortune de l'appelante n'entre nullement en considération pour couvrir son entretien – ou tout au plus subsidiairement à la pension versée par l'intimé –, à juste titre (cf. supra consid. 4.1.4.4). La dernière phrase du considérant (« Il est constaté que tous ces montants sont inférieurs au déficit de A., qui est de CHF 3'472.80 (CHF 3'624.45 charges - CHF 151.65 revenu) ») vient confirmer cette appréciation. Compte tenu de ce qui précède, le fait que le Tribunal ait décidé que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain que A. percevrait dans le futur seraient déduites directement de la contribution d'entretien qui lui est due, sans que son déficit soit préalablement comblé, résulte vraisemblablement d'un oubli des premiers juges. Quoi qu'il en soit, de manière à tenir compte de ce déficit, il sied de modifier le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée dans le sens requis par l'appelante. Cela étant, dès lors que cette dernière perçoit désormais une rente AI et une rente LPP, la formule utilisée dans le jugement attaqué et dans les conclusions de l'épouse sera adaptée comme suit : "Les prestations AI, prestations LPP ou prestations de perte de gain d’une assurance-maladie ou d’une assurance-vie que A.________ perçoit ou viendrait à percevoir entraînent, respectivement entraîneront une réduction de la contribution d'entretien que B.________ doit verser à A., dans la mesure où l'entretien convenable de A. est, respectivement sera dépassé". L'appel sera dès lors admis sur ce point. 6.2.4. Il reste à déterminer à quel montant le déficit de A.________ doit être fixé. 6.2.4.1. Tout en précisant qu'elle ne conteste pas les charges retenues dans la décision attaquée, A.________ soutient que le montant nécessaire à son entretien convenable s'élève à CHF 3'624.45, de sorte qu'après prise en compte du revenu mensuel net de CHF 151.65 qu'elle perçoit de par son activité au sein des ateliers protégés de K., son déficit doit être fixé à CHF 3'472.80 (appel, ch. 5 à 6 et conclusions). 6.2.4.2. Dans sa réponse, B. conteste ces montants. Faisant grief au Tribunal d'avoir retenu un loyer de CHF 1'505.- dans les charges de A.________ alors même que ce montant résulte d'un allégué tardif et donc irrecevable de l'appelante en première instance, ce en violation de l'art. 229 CPC, il soutient que le montant nécessaire à l'entretien convenable de cette dernière, basé sur un loyer de CHF 1'220.-, s'élève en réalité à CHF 3'339.45 (3'624.45 - 285). 6.2.4.3. Selon la jurisprudence, l’intimé à l’appel peut lui aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien- fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 53 de 58 6.2.4.4. En l'espèce, si l'on s'en tient à la décision attaquée, le loyer retenu dans les charges de A.________ est sans incidence sur la pension qui lui est due par B.________ dès lors que dite pension est limitée par le solde disponible de ce dernier – inférieur de plus de CHF 285.- au montant nécessaire à l'entretien convenable de l'appelante – et que les éventuelles prestations sociales perçues par l'appelante sont déduites directement de la pension qui lui est due. Suite à l'admission à tout le moins partielle de l'appel (cf. supra consid. 6.2.3), le montant du déficit de A.________ prend cependant toute son importance pour B.________ étant donné que les éventuelles prestations sociales perçues par l'appelante serviront d'abord à couvrir le déficit de cette dernière avant d'être déduites de la pension due par l'intimé. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief formulé par B.________ concernant le loyer de l'appelante, quand bien même ce grief ressort uniquement de la réponse de l'intimé et non pas de son appel joint. 6.2.4.5. L’art. 229 CPC règle l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux. Ainsi, si la maxime des débats s’applique et qu’un second échange d’écritures a été ordonné, les parties n’ont plus la possibilité d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors des débats d’instruction (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Après la phase de l’allégation, les nova proprement dits, soit les faits postérieurs à l’échange d’écritures, sont admis à conditions qu’ils soient invoqués sans retard, alors que les nova improprement dits, soit des faits antérieurs à l’échange d’écritures, ne peuvent être admis qu’à condition qu’ils soient invoqués sans retard et que la partie qui les invoque n'ait pu le faire antérieurement bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise. 6.2.4.6. Dans sa réponse du 14 octobre 2015 à la demande de divorce, A.________ a allégué un loyer d'un montant estimé à CHF 1'200.- par mois (DO/0036). Dans sa duplique du 17 mars 2016, l'appelante a allégué une charge de loyer de CHF 1'220.- par mois (DO/0124) en produisant un contrat de bail conclu par son frère pour un montant total de CHF 1'395.- comprenant le loyer et les charges (bordereau du 17 mars 2016 de l'appelante, pièce 19) ainsi qu'un contrat de sous-location conclu par elle-même avec son frère pour un montant total de CHF 1'220.- par mois (CHF 1'110.- pour la sous-location de l'appartement et CHF 110.- pour la sous-location d'une place de parc ; bordereau du 17 mars 2016 de l'appelante, pièce 20). Ce n'est que dans son écriture du 6 mai 2019 que l'appelante a allégué une charge de loyer de CHF 1'505.-, en produisant la facture de loyer du mois de mai 2019 qui lui avait été adressée par son frère ainsi qu'un extrait de la comptabilité du Service des curatelles relatif à son loyer (DO/0448 ; bordereau du 6 mai 2019 de l'appelante, pièces 6 et 7). Lors de l'audience du 19 septembre 2019, elle a produit un avenant daté du 9 mai 2016 au contrat de bail à loyer du 30 novembre 2015 ainsi qu'un contrat de bail à loyer daté du 4 décembre 2015, signé par son frère et portant sur la location d'une place de parc pour un loyer mensuel de CHF 110.- (DO/0479 ; bordereau du 19 septembre 2019 de l'appelante, pièces 10 et 11). En lien avec ces pièces, l'appelante a allégué que le contrat de bail à loyer avait dans un premier temps été conclu par la société de son frère. Selon l'avenant du 9 mai 2016, elle est cependant devenue locataire avec son frère, ce dernier n'intervenant en réalité qu'en qualité de garant. L'appelante a précisé que le contrat portait sur un loyer de CHF 1'395.-, mais qu'il était accompagné d'un contrat accessoire relatif à la place de parc dont le loyer s'élève à CHF 110.-, de sorte que le loyer s'élève à CHF 1'505.- au total. A.________ a toutefois admis avoir oublié d'informer le Tribunal de ce qui précède. L'appelante a finalement précisé que la prise en charge d'une partie du loyer par sa famille avait été envisagée dans un premier temps, mais que cela n'avait finalement pas été mis en œuvre, si bien qu'elle s'était toujours acquittée de l'intégralité du loyer (DO/0479).
Tribunal cantonal TC Page 54 de 58 Force est de suivre l'intimé lorsqu'il relève que les faits allégués pour la première fois le 6 mai 2019 et les pièces produites le 19 septembre 2019 par l'appelante l'ont été après la phase de l'allégation, l'appelante ayant déposé sa duplique le 17 mars 2016. Le contrat de bail à loyer portant sur la place de parc date du 4 décembre 2015, si bien qu'il s'agit manifestement d'un pseudo nova, soit d'un fait nouveau qui existait avant la clôture de l’échange d’écritures. Le montant du loyer de la place de parc ressortait cependant déjà du contrat de sous- location produit par l'appelante le 17 mars 2016, soit en temps utile. L'avenant du 9 mai 2016 constitue quant à lui un vrai nova. Cela étant, l'appelante ne l'a produit que le 6 mai 2019, soit près de trois ans après sa conclusion. L'exigence d'une invocation sans retard n'est dès lors manifestement pas remplie. Il en va de même du fait que A.________ s'est finalement toujours acquittée seule de son loyer, l'appelante ayant eu connaissance de ce fait au plus tard lors de la signature de l'avenant du 9 mai 2016, celui-ci ayant pour effet d'invalider le contrat de sous- location conclu avec son frère. L'avenant du 9 mai 2016, tout comme le fait que A.________ s'est finalement toujours acquittée seule de son loyer d'un montant total de CHF 1'505.-, auraient ainsi dû être qualifiés d'irrecevables par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, les premiers juges auraient dû s'en tenir au loyer de CHF 1'220.- allégué par l'appelante dans sa duplique du 17 mars 2016, soit CHF 285.- de moins que les CHF 1'505.- retenus. Le grief de l'intimé sera dès lors admis, de sorte que l'entretien convenable de A.________ sera fixé à CHF 3'339.45 (3'624.45 - 285) et son déficit à CHF 3'187.80 (3'339.45 - 151.65), ce avant déduction des prestations sociales perçues ou à percevoir par l'appelante. En effet, la maxime de disposition étant applicable à la contribution d'entretien entre époux, il n'appartient à la Cour de céans de modifier le dispositif du jugement attaqué ni les conclusions de l'appelante afin d'y intégrer les prestations sociales dont le montant est désormais connu. Cela vaut d'autant plus que le montant des rentes octroyées à A.________ sera éventuellement amené à évoluer, au vu notamment des contestations formulées par son ex-époux à l'attention de la D.________ (réplique spontanée du 12 octobre 2022 de B.________). A noter que le dispositif ne reprendra que les pensions dues dès la vente de la maison familiale, qui a déjà eu lieu. Enfin, les mesures provisionnelles déployant leurs effets jusqu'au prononcé du présent jugement, les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce du 3 décembre 2020 seront dues à compter du 1 er décembre 2022. 6.2.5. Il résulte des considérants qui précèdent l'admission partielle de l'appel. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 55 de 58 7.2.En l'espèce, les deux requêtes de mesures provisionnelles – et superprovisionnelles pour l'une – de B.________ sont intégralement rejetées. Sous réserve de l'assistance judiciaire, il se justifie dès lors de mettre les frais y relatifs à la charge du requérant, qui succombe. Concernant la procédure d'appel, l'appel est admis dans son principe, seul le montant du déficit proposé par l'appelante ayant été revu à la baisse en raison d'un défaut d'allégation. L'appel joint, quant à lui, est entièrement rejeté. Il faut également relever que la question soulevée par l'appelante était en soi relativement facile et rapide à traiter tant elle découlait d'un simple oubli du Tribunal. L'essentiel du temps passé par la Cour sur ce dossier est dû au traitement des nombreux griefs infondés de B.________ concernant l'appel et, surtout, à son appel joint. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'entier des frais à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 7.3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour les procédures de mesures provisionnelles sont fixés forfaitairement à CHF 2'500.- et ceux pour la procédure d'appel à CHF 2'000.-. 7.4. 7.4.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce s'agissant de la procédure de mesures provisionnelles (art. 64 al. 1 let. a RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce s'agissant de la procédure d'appel, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.4.2. En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés au montant de CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 231.- (7.7 % de CHF 3'000.-). 7.4.3. Pour la procédure d'appel, Me Véronique Aeby revendique un total de 42 heures et 57 minutes à un tarif horaire de CHF 475.-, soit CHF 250.- francs majorés de 90%. Tout d’abord, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une valeur litigieuse pour la fixation des dépens, l’art. 66 al. 4 RJ ne prévoyant cette augmentation dans un procès entre époux que pour les prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial et la jurisprudence confirmant que cette règle ne s'applique pas au travail de l'avocat relatif aux pensions (RFJ 1999 p. 268 ; arrêt non publié de la Cour de céans du
Tribunal cantonal TC Page 56 de 58 5 mai 2014 [dos. 101 2013-132], consid. 7e.bb). Un tarif horaire de CHF 250.- sera dès lors pris en considération. Après déduction des activités de simple gestion administrative du dossier, il subsiste 25 heures et 50 minutes, dont 2 heures et 55 minutes d'entretien avec la cliente, 2 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 30 minutes pour la prise de connaissance de la réponse à l'appel et de l'appel joint, 5 heures et 15 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel joint, avec faits nouveaux concernant l'appel, 4 heures et 40 minutes au total pour la prise de connaissance des diverses correspondances et écritures de la partie adverse, 8 heures et 10 minutes pour y répondre ou se déterminer, 50 minutes de recherche juridique et d'étude de la jurisprudence ainsi qu'une heure pour les opérations ultérieures à la réception du présent arrêt. Au vu de l'ampleur qu'a pris la procédure d'appel, en particulier du nombre d'écritures déposées par la partie adverse, soit 14 en sus de sa réponse à l'appel et de son appel joint, cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle, étant précisé que la durée d'une heure prévue pour les opérations ultérieures à la réception du présent arrêt est suffisante pour couvrir également la prise de connaissance de l'écriture du 12 octobre 2022 de B.. La comparaison formulée par B. dans son écriture du 12 octobre 2022, selon laquelle la liste de frais de Me Véronique Aeby pour la procédure d'appel se monte à CHF 23'966.22 alors que celle regroupant les trois procédures se montait à CHF 27'337.23, n'est pas pertinente dans la mesure où le nombre d'heures facturées par Me Véronique Aeby pour la procédure d'appel correspond aux opérations qu'elle a dû mener. Il convient également de souligner que la mandataire de B.________ a quant à elle facturé un total de 2'929 minutes correspondant à 48 heures et 49 minutes – frais de gestion administrative inclus –, soit davantage que Me Véronique Aeby. Au tarif horaire de CHF 250.-, la durée retenue correspond à un montant de CHF 6'458.35. Il convient d'y ajouter un forfait pour la correspondance et les communications téléphoniques. Celui-ci peut être fixé à CHF 700.- compte tenu de l'ampleur de la procédure et du fait que la mandataire de A.________ devait systématiquement correspondre non seulement avec sa cliente, mais également avec la curatrice de cette dernière. Cela porte les honoraires à un total de CHF 7'158.35. Doivent également être pris en compte un forfait de 5% à titre de débours, par CHF 357.90, ainsi que la TVA par CHF 578.75 (7.7% de CHF 7'516.25), ce qui porte le total des dépens de A.________ à CHF 8'095.-. 7.5.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 13 et 14). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 57 de 58 la Cour arrête : I.Les causes 101 2021 517, 101 2021 519, 101 2022 24 et 101 2021 33 sont jointes. II.La requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2021 de B.________ (101 2021 519) est sans objet. III.Les requêtes de suspension des procédures de mesures provisionnelles (101 2021 517 et 101 2022 24) du 8 avril 2022 de B.________ sont rejetées. IV.La requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021 de B.________ (101 2021 517) est rejetée. V.La requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2022 de B.________ (101 2022 24) est rejetée. VI.Les frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles (101 2021 517 et 101 2022 24), fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire. VII. Les dépens de A. pour la procédure de mesures provisionnelles (101 2021 517 et 101 2022 24) sont fixés globalement à CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 231.-, et sont mis à la charge de B.. VIII. La requête de suspension de la procédure d'appel (101 2021 33) du 8 avril 2022 de B. est rejetée. IX.L'appel (101 2021 33) est partiellement admis. Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 3 décembre 2020 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 9. Dès le 1 er décembre 2022, B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’un montant mensuel de : -CHF 1'990.- jusqu’au 30 novembre 2023 ; -CHF 2'520.- du 1 er décembre 2023 au 30 novembre 2025 ; -CHF 2'580.- du 1 er décembre 2025 jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Les prestations AI, prestations LPP ou prestations de perte de gain d’une assurance-maladie ou d’une assurance-vie que A.________ perçoit ou viendrait à percevoir entraînent, respectivement entraîneront une réduction de la contribution d'entretien que B.________ doit verser à A., dans la mesure où l'entretien convenable de A. est, respectivement sera dépassé. Le montant de la réduction est, respectivement sera calculé en déduisant les rentes perçues du déficit de A.________, fixé à CHF 3'187.80. Cette pension est due le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement. X.L'appel joint (101 2021 33) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 58 de 58 XI.Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel (101 2021 33), fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire. XII. Pour la procédure d'appel (101 2021 33), B. doit à A.________ un montant de CHF 8'095.-, TVA par CHF 578.75 incluse, à titre de dépens. XIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2022/eda Le Président :La Greffière :