Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 231 101 2021 326 Arrêt du 8 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :François-Xavier Audergon Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Simone Zurwerra, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate ObjetDivorce – Entretien pour les enfants mineurs et entretien entre époux Assistance judiciaire Appel du 11 juin 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 11 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. Deux enfants sont issues de cette union, soit C., née en 2013, et D., née en 2016. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2018. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures provisionnelles du 21 mai 2019 de la Présidente du Tribunal civil du Lac. Par cette décision, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement de contributions mensuelles de CHF 400.- chacune jusqu'à l'âge de 7 ans, puis de CHF 600.- chacune par la suite. Aucune contribution d'entretien entre époux n'était prévue. B.Par acte du 12 juillet 2018, A.________ et B., alors non représentés, ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel. Lors de l'audience du 22 janvier 2019, aucun accord n'a pu être trouvé sur les effets accessoires du divorce. Par demande motivée du 12 juillet 2019, A. a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 390.- en faveur de C.________ et de CHF 380.- en faveur de D.________ jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, puis de CHF 600.- chacune par la suite. Dans sa réponse du 16 décembre 2019, B.________ a conclu principalement au rejet de ce chef de conclusion, reconventionnellement à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2020, de CHF 950.- du 1 er avril 2020 au 31 mars 2025, puis de CHF 1'300.- du 1 er avril 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, ainsi qu'à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- du 1 er janvier 2019 au 31 juillet 2020, de CHF 700.- du 1 er août 2020 au 30 juin 2023, de CHF 950.- du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2028, puis de CHF 1'300.- du 1 er juillet 2028 jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle. Elle a également conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2020, de CHF 1'800.- du 1 er avril 2020 au 30 juillet 2023, de CHF 1'500.- du 1 er août 2023 au 31 mars 2025, de CHF 1'000.- du 1 er avril 2025 au 30 juin 2028, puis de CHF 800.- dès le 1 er juillet 2028 jusqu'à l'âge de la retraite. Par réplique spontanée du 25 juin 2020, A.________ a modifié ses conclusions et a requis d'être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 425.- en faveur de C.________ et de CHF 302.- en faveur de D.________ jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, puis de CHF 425.- chacun par la suite. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal civil du Lac a prononcé le divorce des époux. Il a confié la garde des enfants C.________ et D.________ à B., A. bénéficiant d'un large droit de visite. Il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021CHF 800.- Du 1 er avril 2021 au 2 mars 2023CHF 900.- De ses 10 ans au 2 mars 2029CHF 1'000.- Du 2 mars 2029 au 2 mars 2031CHF 750.- De ses 18 ans révolus à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CCCHF 350.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Du 1 er janvier 2021 à l'entrée en force du jugement de divorceCHF 850.- De l'entrée en force du jugement de divorce au 2 mars 2023CHF 900.- Du 2 mars 2023 au 13 juin 2026CHF 850.- Du 13 juin 2026 au 2 mars 2029CHF 1'000.- Du 2 mars 2029 au 13 juin 2034CHF 900.- De ses 18 ans révolus à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CCCHF 350.- Enfin, il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse, B., par le versement d'une pension mensuelle de CHF 570.- du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, puis de CHF 120.- du 1 er janvier 2020 au 28 février 2020. C.Par acte du 11 juin 2021, A. a fait appel du jugement précité. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021CHF 600.- Du 1 er avril 2021 à l'entrée en force du jugementCHF 650.- De l'entrée en force du jugement au 2 mars 2023CHF 685.- Du 2 mars 2023 au 13 juin 2026CHF 785.- Du 13 juin 2026 à l'entrée au cycle d'orientation de D.CHF 660.- De l'entrée au cycle d'orientation de D. au 2 mars 2029CHF 500.- Du 2 mars 2029 au 2 mars 2031CHF 360.- De ses 18 ans révolus à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CCCHF 350.- Il conclut également, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Du 1 er janvier 2021 à l'entrée en force du jugementCHF 630.- De l'entrée en force du jugement au 2 mars 2023CHF 670.- Du 2 mars 2023 au 13 juin 2026CHF 570.- Du 13 juin 2026 à l'entrée au cycle d'orientation de D.CHF 815.- De l'entrée au cycle d'orientation de D. au 2 mars 2029CHF 550.- Du 2 mars 2029 au 2 mars 2031CHF 570.- Du 2 mars 2031 au 13 juin 2032CHF 340.- Du 13 juin 2032 au 13 juin 2034CHF 10.- De ses 18 ans révolus à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CCCHF 350.- Il conclut enfin à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à B.. Par mémoire du même jour, une requête d'assistance judiciaire a été déposée par A., laquelle a été admise par arrêt du 22 juin 2021 de la Juge déléguée de la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 B.________ a déposé sa réponse le 26 août 2021. Elle conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. Par acte complémentaire du même jour, elle conclut également à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 12 mai 2021. Déposé le 11 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit à la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intimée sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ conteste la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à l'intimée. 2.1.Il fait tout d'abord valoir que l'intimée n'a rien allégué, ni dans sa réponse du 16 décembre 2019, ni dans celle du 30 octobre 2020, justifiant sa prétention tendant à se voir allouer une contribution d'entretien après divorce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 L'appelant relève que la répartition des tâches durant le mariage n'a jamais été alléguée. Il fait également valoir que l'intimée n'a jamais allégué qu'elle se serait occupée principalement des enfants ou qu'elle se serait en partie consacrée au ménage et aux enfants au vu de son travail à temps partiel. Partant, l'appelant estime qu'en retenant des faits jamais allégués le tribunal a violé la maxime des débats ainsi que les règles relatives au fardeau et à l'administration des preuves. 2.1.1. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (arrêts TC FR 101 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1). En procédure de divorce, il incombe dès lors à la partie qui réclame une contribution d'entretien d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 et les références citées). Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1; arrêt TF 4A_569/2013 consid. 2.3). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en procédure d'appel, pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3). 2.1.2. Selon la jurisprudence précitée, il incombait à l'intimée d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable. Or, ni dans sa réponse du 16 décembre 2019, ni dans sa détermination du 30 octobre 2020, ni en audience du 12 novembre 2020, elle n'a allégué que le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière. Elle n'a notamment jamais allégué qu'ils auraient décidé, d'un commun accord avec l'appelant, qu'elle baisserait son temps de travail pour s'occuper des enfants. Elle n'a pas non plus allégué qu'elle n'était pas en mesure de couvrir elle-même son entretien convenable. Elle a abordé ses éléments pour la première fois dans sa réponse à l'appel. Or, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en compte en appel qu'à la double condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, dans le mesure où un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé, il doit être considéré que les conditions de l'art. 125 CC ne sont pas remplies. Partant, aucune contribution d'entretien n'est due entre l'appelant et l'intimée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2.2.L'appelant remet encore en question divers points relatifs à la contribution d'entretien entre ex-époux, à savoir le dies a quo de la pension, le caractère "lebensprägend" du mariage entre les parties ainsi que l'absence de prise en compte de la liquidation du régime matrimonial dans le calcul de la pension. Toutefois, dans la mesure où l'intimée est forclose, point n'est besoin d'analyser ces griefs. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. Dans son appel, A.________ remet également en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses filles, C.________ et D.. Il conteste plus particulièrement les charges retenues pour lui et pour l'intimée par le Tribunal civil, ainsi que la répartition de l'excédent effectuée par cette autorité. 3.1.L'appelant remet en premier lieu en question l'absence de frais de transport dans ses charges. 3.1.1. Dans la décision attaquée, le tribunal retient le leasing de la voiture et ses frais d'assurance, mais ne tient pas compte des frais d'essence, sans motiver sa décision. En revanche, il considère que l'appelant peut rentrer manger à son domicile durant sa pause de midi, de sorte qu'il ne sera plus tenu compte de frais de repas dans ses charges dès le 1 er janvier 2021. Il souligne en outre que s'il ne peut rentrer à midi en raison de son travail, son employeur lui verse une indemnité pour le repas (pièce 73 défenderesse), ce qui justifie d'autant plus l'absence de frais de repas dans son minimum vital dès le 1 er janvier 2021. 3.1.2. L'appelant fait valoir que, si le tribunal considère qu'il doit rentrer prendre ses repas de midi à son domicile et qu'il ne doit pas se voir imputer des frais de repas, il doit être tenu compte de frais de déplacement à hauteur de CHF 107.52 (10 km x 21 jours x 0.08 x CHF 1.60) dès le 1 er janvier 2021. Il souligne par ailleurs que le tribunal a retenu de tels frais pour l'intimée, de sorte qu'il est arbitraire de ne pas en tenir compte pour lui. 3.1.3. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire, exceptionnellement pour le parent gardien, à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacements professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.4.1; 101 2019 275 du 20 avril 2020 consid. 3.3.2). 3.1.4. L'appelant est domicilié à E. et travaille à F., où il exerce l'activité de chef de poste auprès de G.. Cette activité implique inévitablement des horaires irréguliers, pouvant parfois exiger de lui qu'il travaille jusqu'à 23h00 ou minuit ainsi que les jours fériés (pièce
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 72 défenderesse). Il est ainsi extrêmement difficile de conjuguer ses horaires de travail avec les horaires des transports publics. De plus, le tribunal n'a pas retenu de frais de repas au motif qu'il pouvait rentrer à son domicile pour prendre ses repas de midi, ce qui implique nécessairement que des frais de transport soient pris en compte. Par ailleurs, l'intimée, également engagée auprès de G., s'est vu imputer de tels frais pour ses déplacements professionnels. Partant, il se justifie de tenir compte de frais de transport à hauteur de CHF 106.50 (10.4 km x 4 trajets x 20 jours x 0.08 x CHF 1.60) dans les charges de l'appelant dès le 1 er janvier 2021. 3.2.L'appelant conteste en second lieu le montant retenu au titre de frais d'exercice du droit de visite. Dans la décision attaquée, le tribunal a tenu compte d'un forfait journalier pour l'exercice du droit de visite de CHF 10.- par enfant, ce qui aboutit à un montant mensuel de CHF 90.- par enfant (CHF 10.- x 9 jours) dès le 1 er janvier 2021. L'appelant fait valoir que ce forfait journalier est insuffisant, car il doit assumer les frais de nourriture et les frais de déplacement, qui sont élevés puisqu'il doit aller chercher les enfants à H.. Il estime en outre que ce montant doit être plus élevé, car il exerce son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, période durant laquelle il fait des activités avec ses filles. Pour finir, il souligne qu'il assume la garde de ses filles durant presque le tiers du temps. Partant, il fait valoir qu'il faut tenir compte d'un montant de CHF 133.50 (1/3 de CHF 400.-) pour chaque enfant jusqu'à 10 ans, puis de CHF 200.- (1/3 de CHF 600.-) pour chaque enfant de plus de 10 ans. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4). L'appelant garde ses filles un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin au début de l'école, et la moitié des vacances scolaires, ce qui représente un large droit de visite. Par ailleurs, les situations financières des parties sont bénéficiaires, ce qui permet d'établir leurs charges sur la base du minimum vital du droit de la famille. Le tribunal a d'ailleurs procédé de la sorte, ce que l'appelant ne conteste pas. Ainsi, eu égard à la jurisprudence cantonale précitée retenant un montant mensuel de CHF 150.- pour un enfant pour un droit de visite usuel, un montant de CHF 200.- par enfant peut être retenu au titre de frais d'exercice du droit de visite dans les charges de l'appelant dès le 1 er janvier 2021. 3.3.L'appelant remet encore en cause la prise en compte de l'amortissement de la dette hypothécaire dans les charges de l'intimée. 3.3.1. En l'espèce, le tribunal a tenu compte, dans le calcul du loyer de l'intimée, des intérêts hypothécaires, de la prime ECAB, de la contribution immobilière, de la taxe eau et épuration, de la taxe déchets ainsi que de l'amortissement obligatoire par CHF 416.70 jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, puis par CHF 883.35 dès l'entrée en force du jugement de divorce. L'appelant fait valoir qu'il ne faut pas tenir compte de l'amortissement de la dette hypothécaire dans les charges de l'intimée. Il se réfère tout d'abord à la jurisprudence considérant qu'il ne faut en principe pas tenir compte de l'amortissement de la dette hypothécaire dans les charges des époux,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 sauf si leurs moyens financiers le permettent. Il allègue ensuite que la dette hypothécaire est liée à un immeuble acquis par l'intimée avant le mariage, dont elle est seule propriétaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'un bien propre de l'intimée. Pour finir, il fait valoir que l'augmentation de l'amortissement obligatoire est liée à l'accord trouvé entre les parties s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. En effet, selon cet accord, l'intimée reprend seule la dette hypothécaire et entreprend toutes les démarches utiles pour que l'appelant soit libéré de cette dette. Or, la banque n'a accepté de libérer l'appelant qu'à condition que l'amortissement obligatoire soit augmenté. Cet amortissement obligatoire prend la forme d'un amortissement indirect via le compte de 3 ème pilier A, dont l'intimée est titulaire, mais qui contient un grand montant d'acquêts. Ainsi, l'augmentation de l'amortissement de la dette hypothécaire est une conséquence directe de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que l'amortissement de cette dette ne peut être pris en considération dans son minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2b). 3.3.2. Selon la jurisprudence, à la différence des intérêts hypothécaires, l'amortissement d'une dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération dans le calcul du minimum vital (arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.5; 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.3 et les références citées). Il peut en revanche en être tenu compte si les moyens des époux le permettent, au stade du minimum vital du droit de la famille, et s'ils restent raisonnables compte tenu des sources de revenus et du solde disponible de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.3). Enfin, un prêt hypothécaire complémentaire, qui a été accordé au débirentier afin de pouvoir exécuter une obligation résultant de la liquidation du régime matrimonial, ne peut être pris en considération dans son minimum vital (ATF 127 III 289, JdT 2002 I 236 consid. 2b). 3.3.3. La question de savoir dans quelle mesure la jurisprudence citée par l'appelant devrait s'appliquer en l'espèce et conduire à refuser de prendre en compte l'amortissement indirect dans les charges de loyer de l'intimée peut demeurer indécise. En effet, dès lors que la situation financière des parties est favorable et permet la prise en compte de leur minimum vital du droit de la famille, cet amortissement pouvait être pris en compte par les premiers juges au titre des charges de l'intimée en vertu de leur large pouvoir d'appréciation. 3.4.Pour finir, l'appelant conteste la répartition de l'excédent réalisée par le tribunal. 3.4.1. Pour la période allant jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation de D., le tribunal a calculé la part au disponible des enfants sur le disponible de l'appelant uniquement. Comme le disponible de l'appelant est à peine supérieur, voire inférieur à celui de l'intimée durant cette période, le tribunal a estimé qu'un calcul sur le disponible total aurait pour effet que les enfants bénéficieraient deux fois du disponible de l'intimée. Pour tenir compte de cette spécificité, le tribunal a toutefois retenu une part au disponible de ¼ par enfant et de ½ pour l'appelant. Dès l'entrée au cycle d'orientation de D., le tribunal a calculé la part au disponible des enfants sur le disponible total des deux parents, à hauteur de 1/6 par enfant et 1/3 par adulte. La part au disponible a ensuite été ajoutée en entier à l'entretien convenable des enfants, qui a lui été réparti entre les parents à hauteur de 2/3 pour l'appelant et 1/3 pour l'intimée. 3.4.2. L'appelant fait valoir qu'il est arbitraire de calculer la part au disponible des enfants sur le disponible de l'appelant uniquement ainsi que de répartir l'entretien convenable à raison de 2/3 pour l'appelant et 1/3 pour l'intimée. Cette manière de procéder viole le principe de "grandes et petites têtes". Il souligne que l'appelant a aussi droit à une part au disponible de 1/3. Il ajoute pour finir que la jurisprudence exige de s'écarter du principe selon lequel le parent non-gardien assume seul la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 totalité de l'entretien en argent si le disponible du parent gardien est supérieur à celui du parent non- gardien. 3.4.3. Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3), lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a par contre pas le droit de participer à l'excédent. Ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. Cette même jurisprudence (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent. 3.4.4. Ainsi, en l'espèce, la part au disponible revenant aux enfants s'élève à 1/6 du disponible total, celle de chacun des parents étant de 1/3. Toutefois, dès la majorité de C., la part au disponible de D. est de 1/5 et celle de chacun de ses parents de 2/5. 3.5.Afin de déterminer si les éléments qui précèdent doivent conduire à une modification de la pension due par l'appelant à ses filles, il convient d'établir à nouveau les situations financières des parties ainsi que l'entretien convenable des enfants à partir du 1 er janvier 2021. 3.5.1. S'agissant de l'appelant, son disponible s'élève à CHF 1'841.- (2'167 - 106 - 220) du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2026, à CHF 2'121.- (2'447 - 106 - 220) du 1 er juin 2026 au 28 février 2031, à CHF 2'120.- (2'344 - 106 - 110) du 1 er mars 2031 au 31 mai 2034, puis à CHF 2'125.- (2'231 - 106) dès le 1 er juin 2034. Ainsi, par soucis de simplification, il sied de retenir pour l'appelant le disponible suivant : Du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2026CHF 1'841.- Dès le 1 er juin 2026CHF 2'120.- Les charges de l'intimée ne faisant l'objet d'aucune modification, le disponible établi par le tribunal peut être repris tel quel et s'élève ainsi aux montants suivants : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 955.- Du 1 er septembre 2021 au 28 février 2023CHF 463.- Du 1 er mars 2023 au 31 août 2028CHF 663.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 1'729.- Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 1'929.- Du 1 er mars 2031 au 31 mai 2032CHF 2'055.- Du 1 er juin 2032 au 31 mai 2034CHF 2'982.- Dès le 1 er juin 2034CHF 3'315.- 3.5.2. S'agissant des coûts directs des enfants, ceux de C.________ s'établissent comme suit : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 615.- [(547 + 657) / 2] Du 1 er septembre 2021 au 28 février 2023CHF 720.- Du 1 er mars 2023 au 31 mai 2026CHF 920.- Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 767.- Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 717.- Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 557.- Dès le 1 er mars 2031CHF 800.- Les coûts directs de D.________ s'élèvent quant à lui aux montants suivants : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 591.- [(561 + 622) / 2] Du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2026CHF 701.- Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 920.- Du 1 er septembre 2028 au 31 mai 2032CHF 767.- Du 1 er juin 2032 au 31 mai 2034CHF 557.- Dès le 1 er juin 2034CHF 800.- 3.5.3. Compte tenu des éléments qui précèdent, les parts au disponible de D.________ et C.________ s'élèvent aux montants suivants : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 265.- [(1841 - 615 - 591 + 955) / 6] Du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2026CHF 147.- Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 183.- Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 394.- Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 454.- A partir de la majorité de C., seule D. pourra bénéficier d'une part à l'excédent, qui s'élèvera aux montants suivants : Du 1 er mars 2031 au 31 mai 2032CHF 522.- Du 1 er juin 2032 au 31 mai 2034CHF 749.- 3.5.4. Compte tenu des disponibles respectifs des parties, ces parts à l'excédent doivent être prises en charge par l'appelant à hauteur de : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 103.- (265.- x 39 %) par enfant Du 1 er septembre 2021 au 28 février 2023CHF 69.- par enfant Du 1 er mars 2023 au 31 mai 2026CHF 35.- par enfant Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 71.- par enfant Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 102.- par enfant Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 131.- par enfant Du 1 er mars 2031 au 31 mai 2032CHF 110.- pour D.________ Du 1 er juin 2032 au 31 mai 2034CHF 150.- pour D.________
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 3.5.5. Partant, A.________ devrait contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 718.- (615 + 103) Du 1 er septembre 2021 au 28 février 2023CHF 789.- Du 1 er mars 2023 au 31 mai 2026CHF 955.- Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 838.- Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 819.- Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 688.- Dès le 1 er mars 2031CHF 300.- (environ 35% de 800.- compte tenu des disponibles des parties) Il devrait également contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes : Du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021CHF 694.- Du 1 er septembre 2021 au 28 février 2023CHF 770.- Du 1 er mars 2023 au 31 mai 2026CHF 736.- Du 1 er juin 2026 au 31 août 2028CHF 991.- Du 1 er septembre 2028 au 28 février 2029CHF 869.- Du 1 er mars 2029 au 28 février 2031CHF 898.- Du 1 er mars 2031 au 31 mai 2032CHF 877.- Du 1 er juin 2032 au 31 mai 2034CHF 707.- Dès le 1 er juin 2034CHF 300.- 3.5.6. Toutefois, les pensions qui devraient être versées par l'appelant sont en moyenne, sur l'ensemble des périodes, seulement CHF 85.- inférieures par mois et par enfant à celles qui devraient être payées selon la décision du 11 mai 2021 (CHF 1'390.- en moyenne par mois pour les deux enfants contre CHF 1’564.- en moyenne). Compte tenu des revenus des parents, et particulièrement de leur disponible mensuel total après imputation des coûts directs qui se situe entre CHF 880.- et CHF 3'700.-, une différence de CHF 85.- par enfant et par mois doit être considérée comme minime. Elle entre ainsi pleinement dans le large pouvoir d'appréciation dont bénéficient les juges de première instance pour fixer les contributions d'entretien. Partant, il n'y a pas lieu de modifier les contributions d'entretien fixées par la décision du 11 mai 2021. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 4. 4.1.Pour la présente procédure d'appel, B.________ requiert que lui soit octroyée l'assistance judiciaire. 4.2.En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3.En l'espèce, l'intimée dispose actuellement, selon la décision attaquée, d'un revenu mensuel net de CHF 4'678.60. Selon le présent arrêt, ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 3'315.85 par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25 % du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), ainsi que les minimum d'existence élargis de ses deux filles qui vivent avec elle par CHF 1'000.- et leurs assurances maladie. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 arrêt n'est que partiellement admis, la position de l'intimée n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une suppression des contributions d'entretien dues à l'intimée, comme requis dans ses conclusions, mais aucune diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses filles. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 5.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 5.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par la première juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 11 mai 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante : 5.Aucune contribution d'entretien n'est due entre A.________ et B.. II.La requête d'assistance judiciaire de B. du 26 août 2021 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Isabelle Théron, avocate à Fribourg. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour cette procédure (101 2021 326). III.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2021/jei Le Président :La Greffière :