Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 193
Entscheidungsdatum
21.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 193 Arrêt du 21 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat ObjetDivorce; droit de garde; contributions d’entretien pour enfants Appel du 17 mai 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A.B., né en 1976, et A., née en 1979, se sont mariés en 2008. Ils sont les parents de C., né en 2004, D., née en 2007, et E.________ né en 2010. B. B.1.Par décision du 15 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Les enfants ont ainsi été confiés à leur mère, avec un droit de visite au père d’entente entre les parties et à défaut, lundi soir, mardi soir et dimanche soir qui suit l’exercice du droit de visite bimensuel, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, le père devant en outre verser des pensions de CHF 712.- par enfant, allocations familiales en sus. B.2.Le 14 janvier 2019, B.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine une demande unilatérale de divorce, doublée d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire. Il requérait une garde alternée et, à défaut, un droit de visite élargi (toutes les semaines du mercredi soir 18h00 au vendredi matin, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires). Le 22 mars 2019, A.________ a déposé sa réponse, assortie d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête d’instauration de mesures protectrices (curatelle de surveillance des relations personnelles). Elle concluait en particulier au rejet des conclusions portant sur la garde des enfants. La conciliation au fond et sur les mesures provisionnelles a été tentée lors de l’audience du 2 avril 2019, sans succès. Les enfants ont renoncé à être auditionnés par la magistrate (cf. courrier du 12 avril 2019). Par décision du 3 juillet 2019, la Présidente du Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les parties. B.3.Le 3 juillet 2019, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une demande en divorce motivée. Il a notamment conclu à la mise en place d’une garde alternée sur les trois enfants, qui s’exercera selon un plan de garde à établir par les parents, à défaut toutes les semaines, du mercredi soir à 18h au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, et la moitié des vacances scolaires, dont une semaine à Pâques, une semaine à Noël ainsi que trois semaines durant l’été, les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel-An étant passées alternativement, une année sur deux, chez l’un ou l’autre des parents. En ce qui concerne l’entretien des enfants, il a pris les conclusions suivantes : « 4. Fixer le coût d’entretien convenable de l’enfant E.________ à :  CHF 1'500.- dès le 15 janvier 2019;  CHF 1'825.- dès l’âge de 10 ans;  CHF 1'175.- dès l’entrée au niveau secondaire et jusqu’à la majorité ou, cas échéant, jusqu’à la fin de la formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 5.Fixer le coût de l’entretien convenable des enfants C.________ et D.________ à :  CHF 1'175.- dès le 15 janvier 2019 et jusqu’à la majorité ou, cas échéant, jusqu’à la fin de la formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).  Dire que dès le 15 janvier 2019, chaque partie supporte les frais effectifs des enfants lors de leur garde et que B.________ versera à A.________ les allocations familiales et patronales.  Dire que les frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) seront assumés par moitié entre B.________ et A.. » Le 16 septembre 2019, A. y a répondu, concluant à l’attribution exclusive de la garde des enfants en sa faveur, avec un large droit de visite au père (d’entente ou à défaut, du mercredi 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école, du jeudi 18h00 au vendredi matin à la reprise de l’école, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires). Elle a aussi conclu à ce que le père contribue à l’entretien des enfants par le versement des contributions suivantes : « Pour E.________ :  CHF 1'200.- jusqu’au 31 décembre 2020;  CHF 1'480.- du 1 er janvier 2021 jusqu’au début de l’année civile suivant son entrée au niveau secondaire;  CHF 1'070.- du 1 er janvier de l’année civile suivant son entrée au niveau secondaire jusqu’à ses seize ans révolus;  CHF 915.- dès ses seize ans révolus;  CHF 1'126.40 dès que B.________ sera libéré de l’entretien de C.________ ou de D.. Pour D. :  CHF 615.- jusqu’au 31 décembre 2020;  CHF 660.- du 1 er janvier 2021 jusqu’au début de l’année civile suivant l’entrée au niveau secondaire de E.;  CHF 875.- du 1 er janvier de l’année civile suivant l’entrée au niveau secondaire de E. jusqu’aux seize ans révolus de E.;  CHF 915.- dès les seize ans révolus de E.;  CHF 1'111.05 dès que B.________ sera libéré de l’entretien de C.. Pour C. :  CHF 555.- jusqu’au 31 décembre 2020;  CHF 600.- du 1 er janvier 2021 jusqu’au début de l’année civile suivant l’entrée au niveau secondaire de E.;  CHF 795.- du 1 er janvier suivant l’entrée au niveau secondaire de E. jusqu’aux seize ans révolus de E.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21  CHF 915.- dès les seize ans révolus de E.. » Le 3 février 2020, B. a répliqué. Il a soutenu que son droit de visite s’apparentait en réalité à une garde alternée et a contesté que le mariage fût « lebensprägend ». Le 24 septembre 2020, A.________ a déposé sa duplique. Elle concluait notamment à une garde exclusive des enfants en sa faveur et à un droit de visite du père classique (un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires). Les parties ont été entendues lors de l’audience du 1 er décembre 2020. Par courrier du 16 décembre 2020, les enfants D.________ et E.________ ont informé la magistrate qu’ils ne souhaitaient pas être entendus. Le 16 décembre 2020, celle-ci a entendu l’enfant C.. C. Par décision du 13 avril 2021, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. Il a également instauré une garde alternée sur les enfants d’entente entre les parents et à défaut, une garde au père du mercredi soir au dimanche soir la première semaine et la deuxième semaine du mercredi soir à 18h00 au jeudi matin jusqu’au départ à l’école et du jeudi soir à 18h00 au vendredi matin jusqu’au départ à l’école, ainsi que durant les vacances à raison de trois semaines en été, une semaine à Pâques, une semaine à la Toussaint, une semaine à Noël et du jeudi matin au dimanche soir durant la semaine de Carnaval. S’agissant de leur entretien, il a prononcé ceci : « La mère s’acquitte de l’entretien direct des enfants. Le père s’acquitte des frais de logement ainsi que des frais de subsistance lorsque les enfants se trouvent chez lui. En sus des coûts qu’il assume directement, le père contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : Pour C. : -Fr. 220.- jusqu’au 31 juillet 2021; -Fr. 185.- du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022; -Fr. 140.- du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023; -Fr. 75.- dès le 1 er août 2023 jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour D.________ : -Fr. 255.- jusqu’au 31 décembre 2026; -Fr. 90.- dès le 1 er janvier 2027 jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour E.________ : -Fr. 245.- jusqu’au 31 décembre 2026; -Fr. 80.- dès le 1 er janvier 2027 jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires relatifs à l’entretien des enfants sont répartis par moitié entre les parties. » Le Tribunal a également prononcé le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Les parties ont plaidé en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée par décisions des 15 janvier et 25 mars 2019.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 D.Le 17 mai 2021, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, requérant également le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a conclu à ce que la garde lui soit attribuée exclusivement, avec un droit de visite du père ordinaire, voire plus étendu (un weekend sur deux, du mercredi 18h00 au jeudi avant l’école, du jeudi 18h00 au vendredi avant l’école et la moitié des vacances scolaires), plus subsidiairement à une garde alternée répartie à 70% chez elle et 30% chez le père (soit un weekend sur deux, le mercredi dès 18h00 au lendemain à la reprise de l’école, du jeudi dès 18h00 au lendemain à la reprise de l’école chez le père, et le reste chez la mère). Elle a aussi requis que le père soit astreint au paiement de contributions d’entretien en fonction de ses conclusions sur la garde; ainsi à titre principal : pour C.________ de CHF 720.- jusqu’au 31 juillet 2023 puis CHF 630.-; pour D.________ de CHF 720.- jusqu’au 31 juillet 2023 puis CHF 760.-; pour E.________ CHF 720.- jusqu’au 31 juillet 2023 puis CHF 760.- jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations en sus. Enfin, elle a conclu à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient entièrement attribuées. Elle a produit des lettres des enfants. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 31 mai 2021. Le 2 août 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel, ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire. L’appelante a déposé des déterminations le 25 août 2021. Elle y alléguait notamment qu’elle avait trouvé un nouvel emploi depuis le 25 août 2021. Les enfants ont été entendus par le Président de la Cour le 9 décembre 2021; le compte rendu de leur audition a été transmis aux parties pour éventuelle détermination. Le 17 janvier 2022, B.________ a transmis la liste de frais de son mandataire. Il a aussi indiqué qu’il respectait le souhait de sa fille de passer la semaine chez sa maman. Il a ainsi conclu à ce que la garde de D.________ soit attribuée exclusivement à la mère, avec droit de visite usuel du père et à ce que son entretien convenable soit réparti par moitié entre les parents, à charge pour lui de verser une contribution d’entretien de CHF 450.- dès l’entrée en force partielle du jugement de divorce et jusqu’à la fin de la formation appropriée. Il maintient pour le surplus les conclusions de sa réponse, sous la précision que les contributions d’entretien dues aux enfants débutent le 13 avril 2021. Le 14 février 2022, A.________ a indiqué prendre acte des nouvelles conclusions de l’intimé s’agissant de l’attribution exclusive en sa faveur de la garde de leur fille. Elle a rappelé que la nouvelle jurisprudence prévoit que l’entretien de l’enfant – arrêté à CHF 887.75 – est alors à la charge exclusive du parent non gardien. Elle a souligné que les propos de leur fils aîné confirment que les modalités de garde correspondent à celles exposées dans son mémoire d’appel et non dans la décision litigieuse. Elle a maintenu les conclusions prises dans son appel et produit les documents requis (contrat de travail du 25 octobre 2021, fiches de salaire et liste de frais de sa mandataire). Par décision présidentielle du 17 mars 2022, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé a été admise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 16 avril 2021. Déposé le 17 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2.Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants (courriers des enfants, activité professionnelle de la mère, etc.), la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.Requis comme moyen de preuve s’agissant de leur garde, les trois enfants ont été entendus par le Président de la Cour de céans le 9 décembre 2021. 2. 2.1.Se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, l’appelante a prétendu que l’instauration d’une garde alternée a beaucoup perturbé les enfants, car ses modalités ne correspondent pas à ce qui a toujours été mis en place par les parents, à savoir que les enfants ne passent que deux nuits durant la semaine chez leur père ainsi qu’un weekend sur deux. La garde alternée telle que prononcée l’étend en imposant aux enfants d’aller du mercredi au dimanche chez leur père, soit quatre jours d’affilée au lieu de deux nuitées en semaine et un weekend sur deux. 2.2.Dans sa réponse, l’intimé a soutenu que la garde alternée prononcée correspond à la prise en charge actuelle des enfants. Il a fait valoir que l’appelante prétend à tort qu’elle s’occupe personnellement des enfants lors des repas de midi et des retours d’école; elle avait expliqué que sa mère s’occupait des enfants (midi et fin d’après-midi), que E.________ allait être inscrit aux devoirs surveillés et qu’elle-même travaillait désormais à 80%. Selon lui, l’âge des enfants ne nécessite pas une présence tous les midis; ils peuvent également dîner à la cantine ou à l’extérieur avec des camarades, voire se rendre chez lui en son absence pour dîner ou goûter, ainsi qu’à tout autre moment comme le fait déjà leur fils aîné. L’appelante ne saurait ainsi se prévaloir d’une prise en charge par un tiers pour tenter de requalifier la garde alternée effectivement mise en place.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 2.3.Dans sa réplique spontanée, l’appelante a exposé que leur fille ne se rendait plus chez son père en semaine, sauf pendant les vacances. Elle n’est chez son père qu’un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle a aussi indiqué que leur fils aîné n’avait pas passé la moitié des vacances estivales auprès de son père, car il était retourné au domicile maternel une semaine avant. L’appelante a enfin précisé qu’elle avait trouvé un nouvel emploi, qui lui permettait d’assurer tous les midis et fin d’après-midis des enfants, précisant que les enfants ne sont finalement pas inscrits dans un accueil extrascolaire ou aux devoirs surveillés. 2.4.Selon l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 ter CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la réf.). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. citées; arrêts TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la réf.). 2.5.En l’espèce, lors de son audition du 9 décembre 2021, D.________ a expliqué qu’elle était chez sa mère durant la semaine et un weekend sur deux chez son père depuis le vendredi soir; elle a précisé qu’un tel mode de garde lui convenait et qu’elle ne souhaitait plus aller chez son papa durant la semaine; celui-ci avait été triste d’apprendre ce changement mais ne lui avait rien dit de plus. Le père a en effet respecté le souhait de sa fille, en concluant à ce que sa garde soit attribuée à la mère (cf. déterminations du 17 janvier 2022). Il existe ainsi un accord au sujet de la garde de D., et cet accord reflète le souhait de l’adolescente. Lors de son audition du 9 décembre 2021, C., qui sera majeur en 2022, a exprimé son souhait de voir la garde telle qu’exercée jusqu’à présent perdurer. Il a indiqué qu’il dormait deux nuits par semaine chez son père (mercredi et jeudi soir), en plus d’un weekend sur deux dès le vendredi soir. On doit relever qu’il s’était déjà exprimé en ce sens en première instance, lors de son audition du 16 décembre 2020, indiquant qu’aller deux soirs par semaine chez son père ainsi qu’un weekend sur deux lui convenait (DO 220). Quant au cadet, il a expliqué lors de son audition du 9 décembre 2021 qu’il était chez son père selon les mêmes modalités que son grand frère. Il convient de relever que, pour les deux garçons, les modalités de garde sont restées les mêmes depuis la séparation des parties en 2016 (cf. décision de MPUC), sous réserve que les deux soirées (nuit y compris) en semaine chez leur père (lundi-mardi) ont été déplacées à deux autres (mercredi- jeudi). Les parties l’ont encore confirmé en audience du 1 er décembre 2020. Le père a toujours admis que les repas de midi et le retour de l’école étaient assurés par la mère (DO 211 : « je confirme que les repas de midi et les retours d’école sont gérés par mon épouse »), tout en se montrant flexible (DO 210 : « Maintenant si cela doit changer en raison de la prise d’emploi de mon épouse, je peux toujours m’arranger pour me libérer le midi ou leur laisser quelque chose à manger. Ils sont grands maintenant. »; « les enfants peuvent néanmoins se rendre chez moi le midi ou à 4 heures déjà »). Que celle-ci le fasse personnellement ou organise une prise en charge par un tiers ne change rien au fait qu’elle en a la responsabilité et que le père ne s’en préoccupe pas depuis plusieurs années maintenant. Il est clair que le fils aîné, à six mois de sa majorité, est suffisamment indépendant pour qu’il puisse se débrouiller sur le midi et après son emploi en fin d’après-midi. Par contre, le cadet, âgé de 11 ans, nécessite encore une prise en charge par un adulte, ce d’autant plus que les deux parents ont affirmé qu’il présente certaines difficultés scolaires (DO 210 : propos du père « E.________ est celui qui a un peu de difficultés scolaires. Il manque de concentration, est un peu tête en l’air »; « je sais que E.________ est suivi par une psy. Je suis allé discuter avec sa psy scolaire il y’a une année et demi en arrière. E.________ est un garçon qui manque de confiance en lui. Il se décourage vite. »; propos confirmés par la mère DO 211). La mère a en outre allégué en procédure d’appel qu’elle avait trouvé un nouveau travail dont les horaires lui permettent d’assurer les midis et les retours d’école, de sorte qu’elle n’a pas eu besoin de recourir à un accueil extrascolaire, ni aux devoirs surveillés (déterminations du 25 août 2021). Il paraît ainsi déraisonnable d’imposer au cadet d’aller faire ses devoirs ou dîner dans une structure extérieure alors qu’il peut rentrer à la maison et être aidé de sa mère, solution qui de surcroît n’engendre pas de frais supplémentaires. S’agissant des deux autres enfants, il est vrai que tous deux sont assez

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 autonomes pour les midis et après leur temps de formation. Il convient néanmoins de souligner que l’aîné est majeur dans quelques mois et que les modalités de sa garde ne sont bientôt plus un sujet juridique, et que, pour D., les parents se sont accordés sur une garde exclusive à la mère. On doit retenir de tout ce qui précède que le maintien des modalités de garde qui ont prévalu durant toute la séparation des parties paraît justifié, ce mode ayant fonctionné durant plusieurs années (bientôt 6 ans) à satisfaction des deux garçons et de leurs parents. Du reste, à la lecture de la décision attaquée, on constate que l’autorité précédente a mal interprété les propos du père, qui, à un moment donné de son audition, a résumé l’exercice de ses droits personnels en disant « Cela c’est toutes les semaines et une fois toutes les deux semaines je les ai du mercredi au dimanche » (DO 243), pour en conclure que toutes les deux semaines le père les avait 4.25 jours alors qu’en réalité, et de l’aveu même de celui-ci, les enfants sont chez lui en semaine uniquement du mercredi 18h00 au lendemain matin avant l’école, du jeudi 18h00 au lendemain matin avant l’école, puis pour le weekend dès le vendredi soir. Il ne s’agit pas d’un bloc de 4.25 jours et l’on ne saurait dire que les modalités de la garde, telles qu’exposées par les parties et pratiquées par elles depuis plusieurs années, correspondent à une garde alternée. Il s’ensuit que la garde de C. et E.________ doit être attribuée à leur mère et que leur père disposera d’un large droit de visite d’entente entre les parties, et à défaut celui-ci correspondra à ce qui a été pratiqué jusqu’à présent (tous les mercredis dès 18h au lendemain avant l’école, tous les jeudis dès 18h au lendemain avant l’école, un weekend sur deux dès le vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires). 2.6.L’appelante se plaint également d’un oubli, en ce sens que le dispositif ne reprend pas l’obligation imposée aux parties de se communiquer leur planning des vacances au minimum deux mois à l’avance. En effet, dans la motivation de sa décision (p. 19), l’autorité précédente a décidé d’imposer une telle obligation de planification des vacances, sans toutefois qu’elle figure dans le dispositif. Le grief doit partant être admis et la décision sera modifiée en conséquence. 3. 3.1.L’appelante conteste les contributions d’entretien dues par l’intimé pour les enfants. Elle critique l’établissement des charges de l’intimé et de ses propres charges, ainsi que la répartition des coûts des enfants entre les parents. 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf.). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les réf.). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les réf.). 3.2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 4. Dans la décision attaquée (p. 20 ch. 8), le Tribunal civil a arrêté le revenu mensuel net du père à CHF 6'657.75, 13 ème salaire compris. Ce point n’a pas été contesté en appel et sera repris. 5. 5.1.L’autorité précédente a arrêté les charges de l’intimé à CHF 4'365.85 (montant de base : 1'350.-; loyer moins 40% [part des enfants] : CHF 990.-; prime Swisscaution : CHF 21.75; loyer place de parc : CHF 60.-; prime assurance-maladie obligatoire : CHF 399.05; prime LCA : CHF 235.55;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 prime assurance RC-ménage : CHF 51.80; leasing : CHF 371.80; frais de déplacement professionnel : CHF 290.85; frais de repas : CHF 195.-; estimation charge fiscale : CHF 400.-). 5.2. 5.2.1. L’appelante relève que l’autorité précédente a pris en compte la charge de leasing de CHF 371.80 avec la mention « lors de la séance du 1 er décembre 2020, le demandeur a indiqué qu’il allait affecter le montant de son leasing pour le paiement d’arriérés d’impôts dès le 1 er janvier 2021. » Elle soutient que cette affectation n’a pas été démontrée, alors même que l’intimé a encore produit des pièces en janvier 2021. Selon elle, la situation financière de la famille ne permet pas de prendre en compte le remboursement de dettes. Elle ajoute que la pièce 32 fait état d’un arriéré de CHF 3'491.70 et que ce montant serait remboursé en quelques mois seulement en y affectant mensuellement les CHF 371.80. 5.2.2. L’intimé soutient qu’il rembourse ses impôts régulièrement à hauteur de CHF 350.- par mois et le solde en fin d’année (cf. pièces 11-19 bordereau intimé). 5.2.3. Les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu'un seul époux, passent en principe après l'obligation d'entretien du droit de la famille. Elles ne font pas partie du minimum vital, mais doivent être prises en compte, selon l'appréciation du juge du fond, dans le cadre d'une éventuelle répartition de l'excédent. En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). 5.2.4. En l’espèce, le contrat de leasing de l’intimé a pris fin depuis décembre 2020. En audience du 1 er décembre 2020, l’intimé a expliqué qu’il allait affecter le montant de son leasing au paiement d’arriérés d’impôts, ajoutant qu’il avait pour CHF 10'000.- de dettes (DO 210). Des pièces produites en première instance, on pourrait tout au plus retenir de la pièce 19 (bordereau du 3 juillet 2019) un arrangement de paiement dès mai 2019 pour des arriérés d’impôts de 2016/2017 par un remboursement d’un montant mensuel de CHF 100.-, sans qu’on sache toutefois le montant total de la dette, ni si l’intimé s’en acquittait véritablement, et de la pièce 32 (bordereau du 8 décembre 2020) un relevé de compte pour les impôts non payés de 2017 et 2018 d’un montant total de CHF 3'491.-. Aussi, on doit constater que l’intimé n’avait alors pas prouvé ni les dettes qu’il alléguait ni l’affectation d’un montant mensuel pour les rembourser. En outre, relevons que la dette fiscale de CHF 3'491.- serait remboursée en un peu moins de dix mois si on devait admettre d’affecter le montant du leasing à cette fin. En procédure d’appel, l’intimé a produit plusieurs pièces, sans explications détaillées à leur sujet. Les pièces 11 à 15 (avis de taxation, bordereau et déclarations d’impôts) ne prouvent pas les éventuels arriérés, à tout le moins leur solde, ni le fait que l’intimé s’en acquitte. La pièce 16 est un « relevé général » de son dossier au SCC daté du 30 juillet 2021 qui fait état d’impôts ouverts pour CHF 3'971.-. La pièce 17 est un relevé de compte « impôt-revenu / fortune 2020 » qui fait état de versements de CHF 100.- effectués en 2021, sans qu’on sache s’il s’agit d’acomptes pour les impôts courants de 2020 ou pour des arriérés. En pièce 18, il a produit un extrait de compte ouvert auprès de sa commune de domicile (service impôts), qui fait état d’un solde de CHF 3'938.70 (impôts 2018 et 2019), ainsi que de 9 versements entre avril 2018 et juin 2021, qu’on ne peut qualifier de réguliers. Les pièces 19 à 21 sont des copies d’ordres bancaires, qui font état de paiements mensuels pour la commune de l’intimé et pour l’Etat de Fribourg entre novembre 2020 et juin 2021 : on ne perçoit cependant pas clairement s’il s’agit de paiement pour les impôts courants ou pour des arriérés; du reste, les importants versements de CHF 1'693.15 en décembre 2020 et de CHF 2'233.25 en janvier 2021 interrogent sur leur nature d’arriérés. Relevons également que l’intimé ne s’est nullement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 attaché à expliquer, pièces à l’appui, s’il s’acquittait de ses arriérés fiscaux en parallèle des montants dus pour les impôts courants, ou si les montants versés ne correspondent qu’à l’une ou l’autre catégorie. Il convient à cet égard de rappeler que l’autorité précédente lui a retenu dans ses charges un montant forfaitaire de CHF 400.- pour le paiement de ses impôts courants. On doit ainsi retenir que l’intimé n’a pas prouvé qu’il s’acquittait mensuellement d’acomptes liés à des arriérés d’impôts, les versements qui ressortent des pièces produites en appel étant soit sporadiques soit insuffisants à démontrer qu’ils sont liés à des arriérés d’impôts ou aux impôts courants. En outre, si on devait admettre une dette fiscale d’environ CHF 8'000.-, un peu moins de deux ans suffirait à la rembourser en affectant le montant du leasing à cette fin (CHF 371.80). En définitive, il n’est pas possible de retenir un montant qui ne correspondra à aucune charge effective au bout de quelques mois. Cela étant, la situation financière des parties ne permet pas de prendre en compte l’amortissement de dettes au stade du minimum vital, en plus des charges fiscales. Le grief de l’appelante est ainsi fondé. 5.3.L’appelante soutient qu’en cas de garde exclusive, le loyer de l’intimé doit être de CHF 1'650.- et que son montant de base de CHF 1'200.-. Elle sera suivie sur ces points dès lors que la garde lui a été attribuée exclusivement. 5.4.Il convient également d’ajouter d’office des frais d’exercice du droit de visite à hauteur de CHF 150.- (minimum vital du droit de la famille; cf. arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). 5.5.Au vu de ce qui précède, au minimum vital du droit de la famille, les charges de l’intimé s’élèvent à CHF 4'654.- (montant de base : 1'200.-; loyer : 1'650.-; prime Swisscaution : CHF 21.75; loyer place de parc : CHF 60.-; prime assurance-maladie obligatoire : CHF 399.05; prime LCA : CHF 235.55; prime assurance RC-ménage : CHF 51.80; frais de déplacement professionnel : CHF 290.85; frais de repas : CHF 195.-; estimation charge fiscale : CHF 400.-; frais d’exercice du droit de visite : CHF 150.-). 5.6.Le solde disponible de l’intimé est donc de CHF 2'003.75 (6'657.75 - 4’654). 6. 6.1.L’autorité précédente a retenu que la mère avait un revenu mensuel net de CHF 4'061.90, part au 13 ème comprise, lorsqu’elle travaillait à 80% en qualité d’animatrice auprès de la ville de F.________. Une fois le contrat de durée déterminée arrivé à échéance, elle lui a imputé un revenu hypothétique du même ordre dès le 1 er mai 2021 et l’a augmenté à CHF 5'000.- dès que le cadet aura 16 ans. L’appelante ne conteste pas ces points du jugement; ils seront repris. 6.2.L’autorité précédente a arrêté les charges mensuelles de la mère à CHF 3'130.85 jusqu’aux 16 ans du cadet (montant de base : CHF 1'350.-; loyer sous déduction de la part des enfants de 40% : CHF 1'098.-; prime d’assurance-maladie obligatoire sous déduction des subsides : CHF 263.70; prime d’assurance RC-ménage (estimation) : CHF 40.-; frais de déplacement professionnel : CHF 179.15; frais de repas : CHF 150.-; frais de formation, estimation : CHF 50.-). Dès les 16 ans du cadet, les charges de la mère ont été arrêtées à CHF 3'175.85, les frais de repas passant alors à CHF 195.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 6.3. 6.3.1. L’appelante reproche uniquement à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte d’une charge d’impôts pour elle, alors même qu’un revenu hypothétique lui a été imputée et qu’une telle charge a été retenue chez l’intimé. S’agissant du montant, elle renvoie aux considérations de l’autorité précédente lorsqu’elle a calculé la part d’impôts afférente aux contributions d’entretien des enfants et qu’elle a estimé la charge fiscale annuelle de la mère à CHF 3'400.- ainsi qu’une part d’impôts par enfant de CHF 80.-. L’appelante soutient que le solde de cette part fiscale (soit CHF 43.35) aurait dû être comptabilisée dans ses charges. 6.3.2. L’intimé prétend que les charges de l’appelante comprennent déjà un poste pour des frais de formation, qu’elle n’a plus. 6.3.3. En l’espèce, selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.2), les impôts sont pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. L’appelante a consenti expressément à partir directement sur ce minimum vital élargi (cf. appel p. 26). Aussi, sur le principe, il paraît nécessaire de lui retenir une charge fiscale, à l’instar de l’intimé. Néanmoins, on doit constater que sa situation financière a été établie en tenant compte d’une charge pour ses frais de formation, estimés à CHF 50.-, qui ne correspond à aucune dépense effective depuis 2021. L’appelante avait en effet expliqué en audience du 1 er décembre 2020 qu’elle venait de terminer sa formation (DO 213). Dans ces conditions, il convient de maintenir le montant de CHF 50.- dans ses charges et il servira à couvrir sa charge fiscale, étant précisé qu’il ne s’agit que d’une estimation. 6.4.Le solde de la mère s’élève ainsi à CHF 931.- jusqu’aux 16 ans de E.________ (4'061 - 3’130) et à CHF 1'824.- par la suite (5'000 - 3'175.85, arrondis). 7. Le coût d’entretien des enfants sera corrigé pour tenir compte du fait qu’une garde exclusive a été prononcée; il sera en particulier retranché la part au logement chez leur père. D’autres corrections seront effectuées d’office. 7.1. 7.1.1. Sous déduction de l’allocation de formation de CHF 325.- et de la part au salaire d’apprenti de première année de CHF 195.- (décision p. 23), l’entretien convenable de C., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, est de CHF 784.- dès le 1 er août 2021 (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 244.- (40% de 1'830/3); prime assurance-maladie obligatoire : CHF 113.95; prime LCA : CHF 27.80; frais de repas (estimation) : CHF 195.-; frais de déplacement : CHF 43.50; part d’impôt : CHF 80.- = CHF 784.25). 7.1.2. C. sera majeur dès 2022. Le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et qui vit encore chez ses parents est de CHF 600.- (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). Sa prime d’assurance-maladie augmentera nécessairement. Un montant de CHF 311.- sera retenu, lequel correspond à la prime actuelle auprès de la même compagnie d’assurance avec une franchise à CHF 300.- pour un adulte de dix-huit ans. Il sera taxé (revenu brut CHF 11’310.- [870 x 13]; CHF 3’900.- d’allocations professionnelles [325 x 12]; les pensions des enfants majeurs ne sont pas taxées). Sa charge fiscale sera de l’ordre de 94.- (selon le simulateur fiscal https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), soit environ CHF 8.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Ainsi, sous déduction de l’allocation de formation de CHF 325.- et de la part au salaire d’apprenti pour la deuxième année de CHF 261.- (décision p. 23), l’entretien convenable de C., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, est de CHF 843.- dès le 1 er août 2022 (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 244.- (40% de 1'830.-/3); prime assurance-maladie obligatoire : CHF 311.-; prime LCA : CHF 27.80; frais de repas (estimation) : CHF 195.-; frais de déplacement : CHF 43.50; charge fiscale : CHF 8.- = CHF 843.30). 7.1.3. Sous déduction de l’allocation de formation de CHF 325.- et de la part au salaire d’apprenti pour la troisième année de CHF 351.- (décision p. 23), l’entretien convenable de C., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, est de CHF 762.- (CHF 762.65) dès le 1 er août 2023 (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 244.- (40% de 1'830.-/3); prime assurance-maladie obligatoire : CHF 311.-; prime LCA : CHF 27.80; frais de repas (estimation) : CHF 195.-; frais de déplacement : CHF 43.50; charge fiscale : CHF 17.35 = CHF 762.65). Sa charge fiscale augmentera à CHF 208.-, soit CHF 17.35 par mois (revenu brut CHF 15’210 [1’170 x 13]; CHF 3’900.- d’allocations professionnelles [325 x 12]). 7.2.Sous déduction de l’allocation familiale de CHF 265.-, l’entretien convenable de D., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, est de CHF 887.- (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 244.- (40% de 1'830.-/3); prime assurance-maladie obligatoire : CHF 113.95; prime LCA : CHF 14.80; forfait (cf. décision p. 24) : CHF 100.-; part d’impôt : CHF 80.- = CHF 887.75). Sa part au logement a été adaptée à la garde exclusive prononcée. Le montant forfaitaire de CHF 100.- visant à compenser l’augmentation des coûts de santé et de frais de transport liés à l’adolescence et à l’entrée au cycle d’orientation, non contesté par les parties, a été repris. Contrairement à C. qui aura dix-huit ans dans quelques mois et dont on sait qu’il effectue un apprentissage, la situation de D.________ à sa majorité est trop incertaine pour faire, actuellement, l’objet d’une adaptation. Ainsi, son entretien tel qu’arrêté ci-dessus sera repris pour le calcul de sa pension dès sa majorité. 7.3.Sous déduction de l’allocation familiale de CHF 285.-, l’entretien convenable de E.________ est de CHF 767.- (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 244.- (40% de 1'830.-/3); prime assurance-maladie obligatoire : CHF 113.95; prime LCA : CHF 14.80; part d’impôt : CHF 80.- = CHF 767.75). Les frais d’accueil extrascolaire n’ont pas été repris, puisque l’appelante a indiqué qu’elle n’y avait finalement pas inscrit les enfants. Dès lors qu’on ignore également la situation qui sera la sienne à sa majorité, cet entretien perdurera au-delà de celle-ci. 8. L’appelante conteste la répartition des coûts des enfants opérée par l’autorité précédente. En cas de garde exclusive, comme en l’espèce, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ainsi, sur le principe, l’intimé devrait supporter l’entier des coûts d’entretien des enfants. Il accueille cependant deux de ses trois enfants, pour deux nuitées (souper, nuit et petit-déjeuner) chaque semaine, en plus d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Eu égard à ce droit de visite élargi, il convient de pondérer la répartition du coût d’entretien de C.________ et E.________ entre les parents : dans ces conditions, il paraît équitable que l’intimé n’assume que 80% de leur entretien, le solde étant à la charge de l’appelante. Par contre, il

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 assumera l’entier de l’entretien de D., à l’égard de laquelle il n’exerce qu’un droit de visite ordinaire. 9. 9.1.L’intimé prétend que les pensions doivent débuter dès l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit le 13 avril 2021 (déterminations du 17 janvier 2022). Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; ég. arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 9.2.En l’espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d’entretien étaient dues dès l’entrée en force du jugement de divorce (décision p. 13). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), l’entrée en force du jugement sur ce point n’est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force du jugement sur ce point, soit dès le 1 er mai 2022. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1 er mai 2022, compte tenu de la date du présent arrêt. 10. Vu ce qui précède, l’intimé est astreint au paiement des pensions suivantes pour ses enfants, allocations familiales et de formation professionnelle en sus : 10.1. Du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2022, l’intimé devrait verser une pension de CHF 630.- pour C. (80% de CHF 784.-, arrondis; la mère a la charge de CHF 155.-), de CHF 900.- pour D.________ (CHF 887.-, arrondis) et de CHF 615.- pour E.________ (80% de CHF 767.-, arrondis; la mère a la charge de CHF 155.-, arrondis), allocation familiale ou professionnelle en sus. Après paiement des pensions (630 + 900 + 615), l’intimé présente un déficit de CHF 141.-. La mère a, elle, un disponible de CHF 625.-, après prise en charge de sa part d’entretien des deux garçons. Compte tenu du déséquilibre entre les situations des parties (l’une déficitaire et l’autre bénéficiaire), il se justifie exceptionnellement que la mère prenne en charge une partie de l’entretien de leur fille, soit au moins le déficit du père (CHF 141.-), ce qui porte la pension de la fille due par le père à CHF 750.- (arrondi). Il convient de rappeler que le minimum vital LP du père est préservé, les pensions ayant été calculées sur le minimum vital du droit de la famille.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 10.2. Dès août 2022, C.________ sera majeur. L’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ainsi, du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, l’intimé versera des pensions de CHF 900.- pour D.________ (100% de son coût d’entretien) et de CHF 615.- pour E.________ (80% de CHF 767.-), allocation familiale ou professionnelle en sus. Après paiement de ces pensions, le disponible de l’intimé est de CHF 488.- (2’003 - 900 - 615). Celui de la mère est de CHF 776.- (931

  • 155 [20% du coût du cadet]). Le coût d’entretien de C., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, s’élève à CHF 843.- pour cette période. En raison de sa majorité, son coût d’entretien doit être supporté par ses parents en fonction de leur disponible, après couverture de leurs charges et le coût d’entretien des deux autres enfants mineurs calculées selon le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, l’intimé versera en mains de C. un montant de CHF 325.- (843 x (488 / [488 + 776]), la mère supportant le solde de son entretien soit CHF 520.-, arrondis (843 x (776 / [488 + 776]), allocation professionnelle en sus. Après paiement des pensions (900 + 615 + 325), l’intimé présente un solde de CHF 163.-. Après prise en charge d’une partie de l’entretien des deux garçons (20%), l’appelante a un solde de CHF 256.- (931 - 520 - 155). Ces montants ne seront pas répartis. 10.3. Pour la période du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024, l’intimé prendra en charge l’entretien de D.________ à hauteur de CHF 900.- et celui de E.________ à hauteur de CHF 615.-. Le disponible des parties est identique à celui de la période précédente. Seul le coût d’entretien de C.________ change (CHF 762.-). L’intimé participera à l’entretien de C.________ à hauteur de CHF 295.- (762 x (488 / [488 + 776]), la mère supportant le solde de son entretien soit CHF 468.- (762 x (776 / [488 + 776]). Après avoir couvert sa part pour l’entretien de ses enfants (615 + 900 + 295), le solde de l’intimé est de CHF 193.-. Ce montant ne sera pas réparti. L’intimé versera ainsi, en mains de son fils aîné, une pension de CHF 300.- (arrondie par simplification), et en mains de leur mère des pensions de CHF 900.- pour D.________ et de CHF 615.- pour E., allocations familiales et de formation professionnelle en sus. 10.4. Selon son contrat d’apprentissage (pièce produite le 18 janvier 2021), la formation de C. se terminera le 31 juillet 2024. Dès le 1 er août 2024, ses parents seront en principe libérés de son entretien. Après avoir couvert le coût direct de ses deux derniers enfants (900 [100%]
  • 615 [80%]), l’intimé présentera un solde de CHF 488.-. La pension qu’il devra pour D.________ sera augmentée à CHF 1'000.- et celle de E.________ à CHF 700.- pour tenir compte d’une participation à l’excédent. 10.5. D.________ sera majeure en 2025. Dès le 1 er septembre 2025 (mois qui suit sa majorité), son entretien sera réparti entre ses parents en fonction de leur disponible. Après avoir couvert sa part de l’entretien du cadet – qui est prioritaire – à hauteur de CHF 615.-, le disponible du père s’élèvera à CHF 1’388.- (2’003 - 615). Celui de la mère sera de CHF 776.- (931 - 155 [20% de 767.- arrondi]).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 Du 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2026 (mois où le cadet aura 16 ans), l’intimé participera à l’entretien de D.________ à hauteur de CHF 570.- (887 x (1'388 / [1388+776], arrondi), et l’appelante à hauteur de CHF 320.- (887 x (776 / [1'388 + 776], arrondi). Après avoir couvert sa part pour l’entretien de ses deux enfants (570 + 615), le solde de l’intimé sera de CHF 818.- (2'003 - 570 - 615). Il versera ainsi en mains de sa fille majeure, qui ne participe pas à l’excédent, une pension de CHF 570.-, allocation de formation professionnelle en sus. Celle due à E.________ sera augmentée à CHF 750.- pour tenir compte d’une part d’excédent, allocation familiale en sus. 10.6. Dès le 1 er janvier 2027 correspondant au mois qui suit les 16 ans de E., le disponible de la mère augmentera en raison de son taux d’activité professionnelle qui passera à 100%. Il s’élèvera à CHF 1'666.-, après paiement de ses charges et prise en charge du 20% de l’entretien de son fils cadet (5’000 [revenu à 100%] - 3’178 [charges de la mère] - 155 [20% de 767]). Après avoir couvert l’entretien du cadet (80%) – qui est prioritaire – à hauteur de CHF 615.-, le disponible du père s’élèvera à CHF 1'388.- (2’003 - 615). Dès le 1 er janvier 2027, le père versera en mains de D. un montant de CHF 400.- (887 x (1'388 / [1'388 + 1'666], arrondi), l’appelante supportant le solde de son entretien soit CHF 485.- (887 x (1'666 / [1'388 + 1'666]), allocation professionnelle en sus. Après avoir couvert l’entretien dû à D.________ et E., le père disposera d’un solde de CHF 988.- (2003-400-615). La pension due à E. sera augmentée à CHF 800.-, afin de tenir compte d’une part à l’excédent. 10.7. E.________ atteindra sa majorité en 2028. Dès le 1 er janvier 2029 (mois qui suit sa majorité), son entretien sera réparti entre ses parents, tout comme celui de sa sœur D.. Après paiement de leurs charges respectives, le père aura un disponible de CHF 2’003.- et la mère de CHF 1'824.-. Dès le 1 er janvier 2029, le père versera en mains de E. un montant de CHF 400.- (767 x (2'003 / [2'003 + 1'824], arrondi), la mère supportant le solde de son entretien soit CHF 370.- (767 x (1'824 / [2'003 + 1'824], arrondi), allocation professionnelle en sus. Dès le 1 er janvier 2029, le père versera en mains de D.________ un montant de CHF 465.- (887 x (2'003 / [2'003 + 1'824], arrondi), la mère supportant le solde de son entretien soit CHF 425.- (887 x (1'824 / [2'003 + 1'824], arrondi), allocation professionnelle en sus. Ces pensions perdureront jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 11. L’appelante conteste la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Elle soutient qu’en cas de garde exclusive, celles-ci doivent lui revenir entièrement. Elle doit être suivie, puisque c’est elle qui assume en plus grande partie la prise en charge des enfants; conformément à l’art. 52f bis al. 2 RAVS (RS 831.101), la totalité de la bonification revient à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification devant à l’inverse être partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (cf. ATF 147 III 121 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 12. Au vu de ce qui précède, l’appel de la mère doit être partiellement admis. 13. 13.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC. En l’espèce, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’appelante a été suivie sur l’essentiel de ses griefs (garde, oubli du préavis de deux mois pour communiquer les vacances, répartition des bonifications et sur le principe de l’augmentation des pensions), ne succombant que sur le montant des pensions, celles-ci n’ayant pas été augmentées dans la mesure requise. Dans ces conditions, il se justifie que l’intimé supporte les 4/5 des frais et l’appelante le cinquième restant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. 13.2. En application des art. 95 al. 2 let. b CPC et 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11; RJ], les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure seront fixés à CHF 2'000.-. L’intimé en supporte CHF 1'600.- et l’appelante CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. 13.3. 13.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 13.3.2. En l’espèce, Me Estelle Baumgartner-Magnin a déposé sa liste de frais le 14 février 2022, non contestée par la partie adverse, qui fait état d’un montant de CHF 5'914.35 réclamé à titre de dépens, dont CHF 5’230.- à titre d’honoraires pour une activité d’un peu plus de 20 heures, ce qui est raisonnable étant rappelé que l’appel portait sur le calcul de contributions d’entretien selon différents scenarii de garde. Ce montant sera entièrement admis. Les débours (5%) sont de CHF 261.50 et la TVA de CHF 422.85, soit un total de CHF 5’914.35. L’intimé en supportera les 4/5, soit CHF 4'731.50 dont CHF 338.30 de TVA. 13.3.3. Quant à Me Guillaume Bénard, il a déposé sa liste de frais le 17 janvier 2022, également non contestée par la partie adverse. Il réclame un montant de CHF 3'614.98. Il indique avoir consacré 13 heures à la défense des intérêts de son client. Les opérations à hauteur de 5 minutes entrent en

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 principe dans le forfait de l’art. 67 RJ. Cependant, le mandataire n’a indiqué que 30 minutes pour la lecture du présent arrêt et explications au client, de sorte que le temps consacré à la défense des intérêts de son client peut globalement être accepté tel quel. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 3'250.-, débours (5%) CHF 162.50 et TVA CHF 262.75 en sus. L’appelante doit en supporter un cinquième, soit CHF 735.05. 13.3.4. Après compensation, l’intimé doit verser à l’appelante un montant de CHF 3'996.45 à titre de dépens. 13.4. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais. 13.5. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune raison n’indique de s’écarter de la répartition en équité décidée par l’autorité précédente. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I.L’appel doit être partiellement admis. Partant, les chiffres III, V et X de la décision du 13 avril 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine doivent être modifiés comme suit : « III.La garde des enfants E.________ (né en 2010), D.________ (née en 2007) et C.________ (né en 2004) est attribuée à leur mère A.. Le droit de visite du père B. s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera, en ce qui concerne E.________ et C., le mercredi dès 18h00 au lendemain à la reprise de l’école/travail, le jeudi dès 18h00 au lendemain à la reprise de l’école/travail, un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires (trois semaines en été, une semaine à Pâques, une semaine à la Toussaint, une semaine à Noël et du jeudi matin au dimanche soir de la semaine de Carnaval). A défaut d’entente, s’agissant de D., il s’exercera un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires (trois semaines en été, une semaine à Pâques, une semaine à la Toussaint, une semaine à Noël et du jeudi matin au dimanche soir de la semaine de Carnaval). Chaque parent a l’obligation de communiquer à l’autre le planning de ses vacances, au moins deux mois à l’avance. V.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par les pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et de formation professionnelle en sus : Pour C.________ : -Du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 630.- -Du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023 : CHF 325.- -Du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 300.- Pour D.________ : -Du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 750.- -Du 1 er août 2022 au 31 juillet 2024 : CHF 900.- -Du 1 er août 2024 au 31 août 2025 : CHF 1'000.- -Du 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2026 : CHF 570.- -Du 1 er janvier 2027 au 31 décembre 2028 : CHF 400.- -Du 1 er janvier 2029 jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 465.- Pour E.________ : -Du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2024 : CHF 615.-

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 -Du 1 er août 2024 au 31 août 2025 : CHF 700.- -Du 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2026 : CHF 750.- -Du 1 er janvier 2027 au 31 décembre 2028 : CHF 800.- -Du 1 er janvier 2029 jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.- Les pensions sont versées en main de la mère durant la minorité des enfants et dès leur majorité en leurs propres mains, allocations familiales et de formation professionnelle en sus. Elles sont payables par avance, le premier de chaque mois. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2023, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel n’est pas le cas. X.Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à A.. » II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B. à raison des 4/5 et de A.________ à raison du cinquième restant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont supportés à hauteur de CHF 1'600.- par B.________ et de CHF 400.- par A.. Après compensation, B. doit un montant de CHF 3'996.45 à titre de dépens à A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2022/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :

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Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287a CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

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