Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 133
Entscheidungsdatum
28.10.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 133 Arrêt du 28 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Joris Bühler, avocat contre B., intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetModification des mesures protectrices de l’union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 2 CPC) – Garde de l’enfant mineure, pensions en faveur de l’enfant mineure et de l’épouse Appel du 29 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 18 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.A., née en 1977, et B., né en 1979, se sont mariés en 2000. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2016. Les époux vivent séparés depuis le début octobre 2018. Leur séparation a été réglée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2019, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) le 3 janvier 2020. Par cette convention, les époux ont notamment convenu de l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant C. et de la fixation d’une pension mensuelle de CHF 1'980.- en faveur de l’enfant à la charge du mari dès le 1 er janvier 2020. Ils ont également constaté que le mari n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’épouse et se sont engagés à suivre une médiation en vue d’améliorer leur communication à propos de C., à mettre en place un cahier de correspondance pour y consigner toutes les informations importantes relatives à leur fille (santé, loisirs, école, etc.) et à rapidement répondre aux demandes de l’autre partie dans leur communication par messages électroniques. Le 27 août 2020, l’épouse a déposé une requête commune de divorce avec accord partiel à l’encontre de son époux, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. B.Par décision de mesures superprovisionnelles prononcée le 12 novembre 2020 sur requête de l’épouse, la Présidente a suspendu la garde alternée sur l’enfant C. et confié la garde de la fillette à sa mère, sans accorder de droit de visite au père. Cette décision a été rendue suite à des soupçons de maltraitance avancés par la mère. Le 3 décembre 2020, la Présidente a confié une enquête sociale au Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), visant à déterminer le système de garde et de droit de visite le plus adapté à la situation de l’enfant. Dès le mois de février 2021, le droit de visite du père a repris sous la supervision du SEJ à raison de quelques après-midis par mois. Après l’audition des parties en audience du 3 décembre 2020, la Présidente a rendu une décision de mesures provisionnelles le 18 mars 2021 par laquelle elle a notamment réinstauré ce qu’elle a désigné comme étant une « garde alternée » sur l’enfant C., celle-ci devant s’exercer selon les modalités progressives suivantes : la première semaine après le prononcé de la décision : le mercredi toute la journée de 08h00 à 18h00 ; la deuxième semaine : le week-end du vendredi à 18h00 au samedi à 19h00 ; la troisième semaine : du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 ; la quatrième semaine : le week-end du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 ; et dès la cinquième semaine : du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 une semaine sur deux et un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 une semaine sur deux en alternance, l’enfant étant auprès de sa mère le reste du temps. Elle a par ailleurs augmenté la contribution d’entretien due en faveur de C. par l’époux, astreignant celui-ci à verser les pensions mensuelles suivantes : CHF 2'350.- d’août 2020 à octobre 2020, CHF 2'700.- de novembre 2020 à décembre 2020, CHF 2'735.- de janvier 2021 à mars 2021, CHF 2'385.- d’avril 2021 à mai 2021, et CHF 2'485.- dès juin 2021, les allocations familiales étant dues en sus. Elle n’a pas fixé de contributions d’entretien entre époux. C.Le 29 mars 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite du père s’exerce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 tous les mercredis de 14h00 à 17h00 en présence d’une personne de confiance, à ce que le mari contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'835.- d’août à octobre 2020, CHF 3'575.- de novembre à décembre 2020, CHF 3'745.- de janvier à mars 2021 et CHF 3'975.- dès avril 2021, les allocations familiales étant dues en sus, et à ce qu’une pension pour l’épouse soit fixée à la charge du mari, principalement de CHF 162.50 de novembre à décembre 2020 et CHF 97.55 de janvier à fin mars 2021 et subsidiairement de CHF 1'000.- dès le 1 er août 2020. L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant l’exécution de la « garde alternée » instaurée par la première juge. Cette requête a été partiellement admise par arrêt du 15 avril 2021 de la Juge déléguée de la Cour, qui a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée s’agissant de la garde de l’enfant et a confié celle-ci à la mère pour la durée de la procédure d’appel, tout en fixant un droit de visite en faveur du père devant s’exercer tous les mercredis de 10h00 à 17h00. Par mémoire séparé du 29 mars 2021, l’appelante a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 1 er avril 2021. Dans sa réponse du 9 avril 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. Par mémoire séparé du même jour, il a également sollicité l’assistance judiciaire totale, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 21 avril 2021. L’appelante a déposé une détermination spontanée sur la réponse à l’appel en date du 20 mai 2021. L’intimé s’est déterminé spontanément sur cette détermination en date du 1 er juin 2021. D.Le 26 avril 2021, le SEJ a produit son rapport d’enquête sociale, dans lequel il conclut notamment à ce qu’une garde alternée soit instaurée au plus vite en faveur de l’enfant C., la moitié du temps étant passée chez chacun des parents selon des modalités précises (une semaine sur deux chez le père du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi à 18h00, le reste du temps étant passé chez la mère), à ce que les deux parents soient astreints à entreprendre une médiation, à ce qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit instaurée en faveur de C. et à ce qu’une expertise psychiatrique des deux parents soit demandée afin d’éclairer sur la perception de la réalité de chacun, leurs structures de personnalité, les questions de perversion narcissique et d’aliénation parentale et sur la violence potentielle de chaque parent. L’intimé s’est déterminé le 7 mai 2021 sur les conclusions du rapport d’enquête sociale, adhérant à l’ensemble de celles-ci. L’appelante s’est déterminée en date du 20 mai 2021, adhérant aux conclusions concernant la mise en œuvre d’une médiation entre les parents, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant les parents et rejetant la conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée. Elle requiert par ailleurs qu’une expertise ou, à défaut, un suivi auprès d’un pédopsychiatre soit ordonné en vue de répondre à la question de savoir si l’intimé possède les capacités requises pour s’occuper de sa fille de façon autonome et pour lui offrir un environnement de vie stable et sécurisant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 19 mars 2021 (DO/402). Déposé le 29 mars 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de l’enfant C.________, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2.). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. C’est le lieu de relever que l’appelante requiert à la fois qu’une expertise ou, à défaut, un suivi auprès d’un pédopsychiatre soit ordonné en vue de répondre à la question de savoir si l’intimé possède les capacités requises pour s’occuper de sa fille de façon autonome et lui offrir un environnement de vie stable et sécurisant, et qu’un complément d’enquête sociale soit demandé au SEJ afin que celui- ci soit en mesure de revoir certains faits ayant pu fonder ses conclusions. Comme exposé ci-après (cf. infra, consid. 2.3), les constatations émises par le SEJ dans son rapport du 26 avril 2021 ont été établies sur la base d’une enquête sociale complète réalisée avec tout le professionnalisme requis et ne sont remises en cause par aucun élément au dossier. Dans la mesure où le SEJ a constaté que les parents disposent tous deux de bonnes compétences éducatives, qu’il n’a décelé aucun élément durant son enquête allant dans le sens d’éventuelles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 maltraitances de l’enfant par l’un ou l’autre des parents et qu’il a de plus relevé avoir vu en B.________ un père adéquat dans le lien avec sa fille et attentif à ses besoins, on ne perçoit pas la nécessité d’investiguer davantage sur les compétences parentales du père. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimé ait accepté dans le cadre d’une conciliation pénale de retirer certains propos tenus au SEJ - selon lesquels il se disait inquiet de l’éducation potentiellement donnée par la mère à sa fille - pourrait avoir une quelconque incidence sur les conclusions du rapport du SEJ et justifier un complément d’enquête. Partant, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante sont rejetées. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que l’enfant mineur ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante critique les modalités de garde sur l’enfant C.________ telles que réinstaurées par la première juge, qui correspondent en réalité non pas à une garde alternée, mais à une attribution de la garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père devant s’exercer à raison de deux jours par semaine. Elle requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de visite du père devant s’exercer tous les mercredis de 14h00 à 17h00 en présence d’une personne de confiance. 2.1. 2.1.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées à la requête d’un époux, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification des mesures ordonnées, le juge devant procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En outre, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est exclue si la situation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 nouvelle découle, pour la partie qui s'en prévaut, d'un comportement relevant de l'abus de droit (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). 2.1.2. S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit, pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées, que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC] ; pour le tout : arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.1.3. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (arrêts 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 2.1.4. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité peut rappeler les parents à leurs devoirs et leur donner des instructions. De plus, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 2.2.En l’occurrence, la première juge a examiné dans un premier temps si l’intérêt de C.________ imposait une modification des mesures protectrices, à savoir un éventuel changement du mode de garde. Elle a retenu que, dans un contexte de conflit conjugal intense et en l’absence de rapport d’enquête sociale ou autre expertise, telle une expertise de crédibilité, il était impossible de déterminer si le mari avait eu le comportement qui lui était reproché, à savoir si, comme allégué par l’épouse qui déclarait se fonder sur les propos de C.________, il avait infligé une punition à l’enfant consistant à la mettre sous la douche et à alterner les températeures froide et très chaude en dirigeant le pommeau de douche sur ses parties génitales. Sur le vu des différents éléments au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 dossier, la Présidente a conclu que des indices concrets et sérieux de mise en danger du bien de l’enfant faisaient défaut, tant du côté de la mère que du père, et qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux au dossier que les relations de chaque parent avec l’enfant compromettraient le bon développement de celle-ci. Constatant que la sécurité de l’enfant n’était a priori pas mise en danger, elle a considéré qu’il ne convenait pas en l’état de modifier le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant du principe même de la garde alternée. Néanmoins, compte tenu du fait que l’époux n’avait pas vu sa fille de la mi-novembre 2020 au 10 février 2021, date à laquelle une reprise des contacts sous la surveillance d’une intervenante du SEJ avait débuté, elle a fixé une reprise progressive de la garde, C.________ devant se rendre chez son père selon les modalités graduelles suivantes : le mercredi toute la journée de 08h00 à 18h00 lors de la première semaine après le prononcé de la décision, le week-end du vendredi à 18h00 au samedi à 19h00 lors de la deuxième semaine après le prononcé de la décision, du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 lors de la troisième semaine après le prononcé de la décision, le week-end du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 lors de la quatrième semaine après le prononcé de la décision et, dès la cinquième semaine après le prononcé de la décision, selon le rythme prévu dans le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de la répartition de la prise en charge de C., les jours étant néanmoins modifiés compte tenu du nouvel horaire de travail du mari en ce sens que l’enfant sera chez son père du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 une semaine sur deux et un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 une semaine sur deux en alternance, étant auprès de sa mère le reste du temps. L’appelante fait valoir qu’au moins deux faits nouveaux importants et durables justifient une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir la modification des disponibilités de l’intimé suite à son changement d’emploi ainsi que la modification du comportement de C. constatée par l’appelante ainsi que l’événement rapporté par l’enfant (« épisode chaud- froid de la douche »). S’agissant plus particulièrement du second fait nouveau invoqué, l’appelante allègue en substance que les faits reprochés à l’intimé sont vraisemblables et ont même été confirmés par la psychologue de C., soit D., à qui l’enfant s’est confiée. Compte tenu de cet élément, du conflit intense existant entre les parties s’agissant en particulier de la prise en charge de l’enfant et des disponibilités respectives des parents, il se justifie selon l’appelante de prévoir un droit de visite restreint et surveillé en faveur de l’intimé s’exerçant à raison de quelques heures le mercredi après-midi et sous surveillance constante par une personne de confiance. L’intimé conteste l’existence de faits nouveaux importants et réfute vivement les accusations portées à son encontre par l’appelante, avançant que celle-ci tente par tous les moyens de mettre un terme à la garde alternée qu’elle ne souhaitait plus déjà peu après la conclusion de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève que la décision querellée a examiné l’ensemble des circonstances ainsi que l’intérêt de l’enfant et que c’est à juste titre que les modalités de la garde alternée ont été fixées. 2.3.En l’espèce, les parties avaient initialement convenu, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 3 janvier 2020 par la Présidente, de la mise en place d’une garde alternée en faveur de leur fille C.________ devant s’exercer selon les modalités progressives suivantes : jusqu’à la fin juillet 2020, l’enfant devait être auprès de son père du jeudi à 18h00 au dimanche à 19h00 une semaine sur deux et du mercredi à 18h00 au jeudi à 19h00 une semaine sur deux en alternance, se trouvant chez sa mère le reste du temps ; dès août 2020, elle devait être auprès de son père du mercredi à 18h00 au dimanche à 19h00 une semaine sur deux et du mercredi à 18h00 au vendredi à 19h00 une semaine sur deux en alternance, se trouvant chez sa mère le reste du temps (cf. bordereau de l’appelante du 27 août 2020, pièce 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 En l’état, il y a lieu d’examiner si l’intérêt de C.________ commande de modifier les modalités de la garde initialement convenues entre les parties, respectivement si celles-ci risquent de porter atteinte au bien de l’enfant. Dans son rapport d’enquête sociale produit le 26 avril 2021, le SEJ préconise la mise en place d’une garde alternée au plus vite sur l’enfant C., la moitié du temps étant passée chez chacun des parents selon les modalités suivantes : l’enfant sera auprès de son père une semaine sur deux du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi à 18h00, le reste du temps étant passé chez sa mère et les vacances étant partagées en deux. Le SEJ relève notamment que les parents ont tous deux de bonnes compétences éducatives, le père tendant plus à favoriser l’autonomie de C. et la mère favorisant davantage sa protection, mais ces deux dimensions étant essentielles et complémentaires au bon développement de l’enfant. Il relève que, durant l’enquête sociale, il n’a à aucun moment constaté d’éléments allant dans le sens d’éventuelles maltraitances, ni par la mère ni par le père. Selon ses constatations, la fillette semble à l’aise à la fois dans la relation avec sa mère et dans la relation avec son père et s’est montrée heureuse de revoir ce dernier après la suspension des contacts intervenue durant quelques mois entre fin 2020 et début 2021. Il souligne qu’il a vu à B.________ un père adéquat dans le lien avec sa fille et attentif à ses besoins. Il constate également que les deux parents sont disponibles pour assurer la garde de leur fille, la mère ayant une petite activité de création de bijoux indépendante et le père travaillant à 80% comme informaticien, avec un jour de congé le mercredi et un jour de télétravail durant la semaine et la possibilité de faire garder sa fille par sa compagne, sa sœur ou sa mère en cas de besoin. Si la Cour n’est évidemment pas liée par le rapport du SEJ, elle ne voit pas d’éléments au dossier qui permettraient de remettre en cause ses constatations, lesquelles ont été établies sur la base d’une enquête sociale complète réalisée avec tout le professionnalisme requis. En particulier, rien ne permet d’affirmer que le père représenterait un danger ou une menace pour l’enfant. À cet égard, dans son rapport du 11 janvier 2021, D., psychologue FSP et psychothérapeute suivant C. depuis le début janvier 2020 dans le cadre de la séparation conflictuelle de ses parents, ne répond pas à la question de savoir si la relation père-fille représenterait un danger pour la fillette, ceci afin de protéger le lien et l’espace thérapeutique avec l’enfant (DO/324). Néanmoins, si tel devait être le cas, elle n’aurait de toute évidence pas manqué de signaler la situation à l’autorité compétente, comme cela lui est imposé par la loi (cf. art. 314d CC). Quant aux affirmations de l’appelante selon lesquelles C.________ lui aurait rapporté un événement de maltraitance sous la douche arrivé chez son père (épisode chaud-froid sur les parties génitales), force est de constater qu’il ne s’agit que d'allégations qui sont vivement contestées par l’intimé, lequel a du reste déposé plainte pénale contre l’appelante pour diffamation, et dont la vraisemblance n’est pas établie. La Cour se réfère à cet égard à l’analyse détaillée effectuée par la première juge, qui constate notamment que les propos de l’enfant tels qu’ils ont été rapportés par la mère dans un premier temps sont incompatibles avec le développement d’une enfant de quatre ans, à plus forte raison étant donné les problèmes de langage qu’elle rencontre, et que ceux qui ont été rapportés dans un second temps par la mère après correction de ses premières déclarations ne correspondent pas à ceux qu’elle a relatés à D.________. En outre, lors de la séance du 26 octobre 2020 avec sa psychologue, la fillette n’a pas détaillé les circonstances, ni l’acte reproché. Par ailleurs, la pédiatre de l’enfant, qui a reçu celle-ci en consultation deux jours après les faits allégués, n’a pas fait le constat de brûlures sur le corps de la fillette mais lui a diagnostiqué une cystite ; elle n’a ni mentionné l’incident évoqué par la mère dans son certificat médical, ni signalé la situation au motif que l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 serait en danger. De plus, l’appelante n’a donné aucune suite pénale pour les faits relativement graves qu’elle allègue, mais a uniquement déposé une contre-plainte à l’encontre de l’intimé pour diffamation (décision attaquée, p. 12 s.). S’agissant du changement de comportement de C.________ invoqué par l’appelante, qui allègue que, depuis le milieu du mois de mars 2021, l’enfant souffre à nouveau de crises de larmes, d’énurésie, de cauchemars réguliers et fait preuve d’un comportement agité, il y a lieu de constater que, selon la psychologue de l’enfant, il est à mettre en lien avec le conflit parental et le conflit de loyauté dans lequel la fillette se trouve (cf. bordereau de l’appelante du 29 mars 2021, pièce 6), et non pas, contrairement à ce que suggère l’appelante, directement avec les visites chez le père. Dans son rapport, le SEJ relève à ce sujet que le conflit entre les parents menace le bien de l’enfant : « Si les compétences éducatives de chaque parent sont bonnes, un élément clair de mise en danger de C.________ est pourtant relevé dans notre enquête : c’est le conflit qui oppose ses deux parents. Il y a actuellement une perte de confiance totale entre les deux parents et une très mauvaise communication. Chaque parent va actuellement réagir en contactant soit son avocat, soit notre service. Les quelques échanges concernant l’école ne se font que par WhatsApp et ne permettent pas un réel dialogue » (rapport d’enquête, p. 8). Il n’est pas contesté que le conflit conjugal est important. Néanmoins, cet élément est loin d’être nouveau : lorsqu’elles ont conclu leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2019, les parties se trouvaient dans un conflit suffisamment sérieux pour les amener à s’engager à suivre une médiation en vue d’améliorer leur communication à propos de C., à mettre en place un cahier de correspondance et à répondre rapidement à l’autre partie dans leur communication par messages électroniques. Par la suite, l’appelante n’a cependant pas respecté ces points, refusant entre autres de suivre une médiation et tardant à mettre en place le système de communication convenu (cf. rapport d’enquête, p. 8). Au vu de ces éléments, il est plutôt malvenu de sa part de tirer désormais argument du conflit opposant les parties pour faire obstacle à l’instauration d’une garde alternée. Cela étant, il sied de constater que, si la communication entre les parties est certes difficile, comme cela était déjà le cas lors de la conclusion de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2019, elle n’est pas impossible dès lors que les époux parviennent notamment à échanger concernant leur fille via WhatsApp. Elle pourra en outre assurément être améliorée avec la mise en œuvre de la médiation initialement convenue par les parties, processus avec lequel celles-ci se sont toutes deux déclarées d’accord en procédure d’appel (cf. détermination de l’intimé du 7 mai 2021 et détermination de l’appelante du 20 mai 2021). Dans ces conditions, la Cour constate que le conflit conjugal n’est pas inextricable au point d’empêcher la mise en place d’une garde alternée, ce d’autant plus que les parties reconnaissent toutes deux la nécessité de se conformer aux conclusions du rapport du SEJ selon lesquelles elle ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant et de cesser immédiatement le conflit qui les oppose, celui-ci constituant une mise en danger claire de leur fille et nuisant à son bien-être (cf. détermination de l’intimé du 7 mai 2021 et détermination de l’appelante du 20 mai 2021). Ce constat n’est pas remis en cause par le rapport adressé le 19 mai 2021 au Président de la Cour par D., semble-t-il à la demande de l’appelante (« E.________ m’a informé que vous aviez repris la situation »), dans lequel la psychologue de C.________ estime que « la garde partagée, dans un climat de tension de l’ex- couple conjugal se répercutant sur l’enfant et la recrudescence des symptômes depuis la reprise des visites chez le père, pourrait avoir des conséquences sur le développement psychique de C.________ ». En effet, la psychologue n’est pas catégorique, évoquant uniquement que la garde partagée « pourrait avoir » des conséquences sur le développement psychique de l’enfant, et elle n’explique pas en quoi un autre mode de garde serait plus bénéfique pour l’enfant. De plus, sa

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 neutralité peut être discutée dès lors qu’elle a principalement contact avec la mère de l’enfant et semble s’être déterminée concernant la garde alternée pour les besoins de la procédure d’appel, ne s’étant jamais prononcée auparavant à cet égard et ayant par ailleurs indiqué au SEJ lors d’un entretien téléphonique du 16 mars 2021 qu’elle ne pouvait pas se positionner sur les questions de garde ou de visite (cf. annexes au rapport d’enquête sociale). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’existe aucun fait nouveau justifiant la suppression de la garde alternée initialement convenue entre les parties et que l’intérêt de C.________ commande de rétablir ce mode de garde, qui n’est pas de nature en soi à porter atteinte au bien de l’enfant. Cette dernière a en effet besoin de voir ses deux parents régulièrement, chacun lui offrant un cadre essentiel et complémentaire pour son bon développement. Néanmoins, eu égard au fait que C.________ est âgée de cinq ans, qu’elle ne voit son père que de manière restreinte depuis le mois de février 2021, à savoir à raison de quelques après-midis par mois de février 2021 à mi-avril 2021 et en principe tous les mercredis de 10h00 à 17h00 depuis l’arrêt sur effet suspensif du 15 avril 2021, et qu’elle a besoin de temps pour s’adapter aux changements (cf. rapports de D.________ des 23 mars 2021 et 18 mai 2021), il convient de mettre en place les modalités de la garde partagée proposées par le SEJ de manière progressive. Aussi, dès l’entrée en force du présent arrêt, C.________ se rendra chez son père chaque semaine du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00 ; le premier mois suivant l’entrée en force du présent arrêt, elle se rendra chez son père chaque semaine du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 ; le deuxième mois après l’entrée en force du présent arrêt, elle se rendra chez son père du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 une semaine sur deux et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; dès le troisième mois après l’entrée en force du présent arrêt, elle se rendra auprès de son père une semaine sur deux du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi à 18h00, le reste du temps étant passé chez sa mère et les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur la question de la garde et la modification de la décision attaquée dans le sens évoqué. 2.4.La Cour constate que ni la décision de mesures protectrices du 3 janvier 2020, ni la décision de mesures provisionnelles querellée ne fixent le domicile administratif de C.. Conformément à la proposition émise par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale, il y a lieu de fixer celui-ci chez le père dans la mesure où la mère ne transmet pas les informations et documents en temps et en heure au père (cf. rapport d’enquête, p. 10). À noter que cela n’entraînera pas de changement particulier pour C. dès lors que les deux parents vivent dans la même zone de leur commune, à moins de deux kilomètres l’un de l’autre. 3. Les parties ont toutes deux adhéré aux conclusions du rapport du SEJ tendant à la mise en œuvre d’une médiation, à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de leur fille et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des deux parents. En vertu de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire illimitée applicables, la Cour est tenue d’examiner d’office la nécessité de prononcer de telles mesures. 3.1.En ce qui concerne la médiation, il sied de rappeler que les parties se sont d’ores et déjà engagées à suivre une médiation en vue d’améliorer leur communication à propos de C.________ dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée le 3 janvier 2020 par la Présidente. Ce point n’ayant pas été modifié par la décision de mesures provisionnelles attaquée, il reste d’actualité et il suffit d’exhorter les parties à se conformer à leur engagement de médiation.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 3.2. 3.2.1. Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). 3.2.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 pour le cas d'un refus d'instituer une telle curatelle). Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Celles-ci peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 en danger le bien de l'enfant (arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 3.2.3. En l’espèce, comme exposé ci-avant (cf. supra, consid. 2.3), le conflit qui oppose les parties est intense et met inévitablement le bien de leur fille en danger. Les parents rencontrent des difficultés de communication importantes en lien notamment avec l’organisation de la prise en charge de leur enfant, respectivement des visites, étant souligné que A.________ peine à respecter les décisions régissant les contacts entre le père et l’enfant (cf. rapport d’enquête, p. 9 s.). Pas plus tard que le 31 août 2021, le Président de la Cour est intervenu auprès des parties pour les enjoindre à respecter strictement sa décision sur effet suspensif fixant un droit de visite en faveur du père chaque mercredi de 10h00 à 17h00, l’appelante refusant de laisser l’intimé récupérer C.________ directement après l’école le mercredi matin. Dans ces conditions, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC apparaît une mesure adéquate. En effet, une telle curatelle est ordonnée lorsqu’en soi, les visites se passent bien, mais que leur organisation est compliquée en raison de la mauvaise entente entre les parents. Cette condition est pleinement réalisée en l'espèce. Il ne s'agit pas de priver l'un ou l'autre des parents de moments avec son enfant, mais uniquement de faire en sorte que ceux-ci soient organisés de manière optimale, en évitant au maximum les contestations et les tensions qui pourraient surgir entre les parents. Partant, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera instaurée en faveur de C., mandat étant donné à la Justice de paix de la Gruyère de désigner un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation de la garde alternée et de favoriser le bon déroulement de celle-ci. En revanche, il ne paraît pas nécessaire d’instaurer une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC dans la mesure où il ressort du rapport du SEJ que les parents ont tous deux de bonnes compétences éducatives et qu’ils offrent chacun à leur fille un cadre éducatif adéquat (cf. rapport d’enquête, p. 6 ss), de sorte que la mise en danger du bien de l’enfant ne découle vraisemblablement pas d’éventuelles carences éducatives des parents. 3.3.S’agissant de la proposition de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant les parties, la Cour constate qu’elle a été formulée par le SEJ en raison des accusations réciproques formulées par chacun des parents - la mère accusant le père d’être un pervers narcissique et le père accusant la mère d’aliénation parentale - et sur la base de l’avis de D., qui estime nécessaire de mettre en œuvre une telle mesure (cf. rapport d’enquête, p. 10). Dans son rapport du 18 mai 2021, la psychologue motive la nécessité d’une expertise psychiatrique par le besoin de « rassurer chaque parent sur les compétences parentales de l’autre parent ». Au vu de la durée prévisible d’une telle expertise et des coûts qu’elle implique, force est de constater qu’elle apparaît clairement disproportionnée si son but doit consister essentiellement à rassurer chaque parent sur les compétences parentales de l’autre et à mettre un terme aux reproches réciproques. En outre, le SEJ ayant procédé à une enquête sociale complète au terme de laquelle il a constaté l’existence de bonnes capacités éducatives chez les deux parents et l’absence d’éléments allant dans le sens d’éventuelles maltraitances de l’enfant par l’un ou l’autre d’entre eux, on ne perçoit pas la nécessité d’ordonner une expertise psychiatrique concernant les parents, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. Aussi, il est renoncé à mettre en œuvre une telle mesure. 4. L’appelante critique en outre le montant des contributions mensuelles dues par le père en faveur de C.________, nouvellement fixées par la première juge à CHF 2'350.- d’août 2020 à octobre 2020,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 CHF 2'700.- de novembre 2020 à décembre 2020, CHF 2'735.- de janvier 2021 à mars 2021, CHF 2'385.- d’avril 2021 à mai 2021 et CHF 2'485.- dès juin 2021. Elle requiert que les pensions soient augmentées à CHF 3'835.- d’août à octobre 2020, CHF 3'575.- de novembre à décembre 2020, CHF 3'745.- de janvier à mars 2021 et CHF 3'975.- dès avril 2021. 4.1. 4.1.1. Comme exposé précédemment, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, à savoir en présence de faits nouveaux importants et durables (cf. supra, consid. 2.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.1.2. En l’occurrence, la première juge a constaté que l’intimé vivait désormais avec sa compagne et qu’il avait changé d’emploi, ce qui modifiait ses revenus et ses charges. Compte tenu du fait que les contributions d’entretien prévues dans le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale ne couvraient pas l’entretien convenable de l’enfant, elle a considéré que, même si la différence entre les soldes disponibles de l’intimé était relativement faible, il convenait de recalculer l’entretien convenable de l’enfant ainsi que les pensions fixées en sa faveur (décision attaquée, p. 19 s.). Cela n’est pas contesté en appel. 4.2.Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 [publication ATF prévue]. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. 4.3.Pour fixer les pensions dues en faveur de C., la première juge a pris en compte la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral. Dans un premier temps, elle a établi les situations financières des parties et les coûts d’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit des poursuites. Constatant que le disponible de l’intimé était alors supérieur à l’entretien de l’enfant, elle a établi, dans un second temps, les situations financières des parties ainsi que les coûts d’entretien de l’enfant selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Ce faisant, elle a fixé les revenus et charges des époux ainsi que l’entretien de l’enfant comme suit. S’agissant de A., elle a retenu que celle-ci réalisait un revenu mensuel net de CHF 24.35 avec son activité indépendante de confection de bijoux, bénéficiant au surplus d’une aide sociale matérielle pour la couverture de son budget. Elle a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles, considérant qu’elle avait suffisamment démontré ses problèmes de santé. Elle a évalué ses charges mensuelles à CHF 2'833.65 jusqu’à novembre 2020 (minimum vital par CHF 1350.- + frais de logement par CHF 1'337.95 - part au logement de l’enfant par CHF 267.60 + prime LAMal par CHF 380.35 + prime LCA par CHF 14.- - subsides par CHF 267.80

  • frais de santé par CHF 84.40 + assurance véhicule par CHF 80.75 + impôt OCN par CHF 41.60 + forfait RC et communication de CHF 80.-), CHF 2'785.65 de novembre 2020 jusqu’à fin décembre 2020 (minimum vital par CHF 1350.- + frais de logement par CHF 1'277.95 - part au logement de l’enfant par CHF 255.60 + prime LAMal par CHF 380.35 + prime LCA par CHF 14.- - subsides par CHF 267.80 + frais de santé par CHF 84.40 + assurance véhicule par CHF 80.75 + impôt OCN par CHF 41.60 + forfait RC et communication de CHF 80.-) et CHF 3'002.10 dès janvier 2021 (minimum vital par CHF 1350.- + frais de logement par CHF 1'277.95 - part au logement de l’enfant par CHF 255.60 + prime LAMal par CHF 396.20 + prime LCA par CHF 14.- - subsides par CHF 67.20 + frais de santé par CHF 84.40 + assurance véhicule par CHF 80.75 + impôt OCN par CHF 41.60 + forfait RC et communication de CHF 80.-). Elle a ainsi constaté que l’épouse subissait un déficit de CHF 2'809.30 jusqu’en novembre 2020, CHF 2'761.30 de novembre 2020 jusqu’à fin décembre 2020 et CHF 2'977.75 dès janvier 2021. En ce qui concerne B., la juge de première instance a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de CHF 6'846.45 en travaillant comme informaticien à 80%. Elle a évalué ses charges mensuelles à CHF 4'018.40 jusqu’en novembre 2020, CHF 4'148.40 de novembre 2020 à fin décembre 2020, CHF 4'109.60 de janvier 2021 à fin mars 2021, CHF 3'979.60 d’avril 2021 à fin mai 2021 et CHF 3'881.30 dès juin 2021. Elle a tenu compte d’un montant de base de CHF 850.- , de frais de logement de CHF 1'120.- lors de la mise en œuvre de la garde alternée, soit jusqu’à la fin octobre 2020 et dès avril 2021 (CHF 1'400.- 20% pour la part au logement de C.), et de CHF 1'400.- hors garde alternée, soit de novembre 2020 à la fin mars 2021, de primes LAMal et LCA de respectivement CHF 234.15 et CHF 60.45 pour 2020 et CHF 242.40 et CHF 13.40 pour 2021, de frais de CHF 150.- pour la prise en charge de C.________ lors de la mise en œuvre de la garde alternée, soit jusqu’à fin octobre 2020 et dès avril 2021, d’une prime d’assurance véhicule par CHF 99.30, d’un impôt OCN de CHF 38.75, de frais de déplacements par CHF 184.50, d’un leasing bob crédit de CHF 267.10, d’un forfait RC et communication à hauteur de CHF 80.-, d’un remboursement de crédit F.________ par CHF 427.35, d’un remboursement G.________ SA par CHF 98.30 jusqu’à la fin mai 2021, d’un versement au 3 ème pilier BCF par CHF 240.-, d’une prime d’assurance-vie Generali (amortissement indirect obligatoire) par CHF 127.20 (CHF 159.- sous déduction de la part de C.________ de CHF 31.80) et d’une charge fiscale de CHF 41.30. Elle a dès lors arrêté son solde disponible à CHF 2'828.05 jusqu’à la fin octobre 2020, CHF 2'698.05 de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 novembre 2020 à fin décembre 2020, CHF 2'736.85 de janvier 2021 à fin mars 2021, CHF 2'866.85 d’avril 2021 à fin mai 2021 et CHF 2'965.15 dès juin 2021. Quant aux coûts d’entretien de C., la Présidente les a fixés à CHF 3'835.- jusqu’en novembre 2020 (coûts directs de CHF 1'288.80 + coûts indirects de CHF 2'809.30 - allocations de CHF 265.-), CHF 3'495.- pour novembre 2020 et décembre 2020 (coûts directs de CHF 996.80 + coûts indirects de CHF 2'761.30 - allocations de CHF 265.-), CHF 3'695.- de janvier 2021 à fin mars 2021 (coûts directs de CHF 981.45 + coûts indirects de CHF 2'977.75 - allocations de CHF 265.-) et CHF 3'975.- dès avril 2021, soit dès la réinstauration de la garde alternée (coûts directs de CHF 1'261.45 + coûts indirects de CHF 2'977.75 - allocations de CHF 265.-). Après avoir constaté que le disponible de l’intimé ne permettait pas de couvrir l’entretien de C., la Présidente a arrêté les pensions dues en faveur de l’enfant en préservant le minimum vital élargi du débirentier et en tenant compte du fait que, pendant les périodes de garde alternée, l’intimé assumait directement une partie des frais de l’enfant à raison de la moitié de son minimum de base et sa part au logement, soit CHF 480.- (CHF 200.- + CHF 280.-), qu’elle a déduits de son disponible. Elle a ainsi fixé les pensions suivantes en faveur de l’enfant : CHF 2'350.- d’août 2020 à octobre 2020 (CHF 2'828.05 - CHF 480.-), CHF 2'700.- de novembre 2020 à décembre 2020, CHF 2'735.- de janvier 2021 à mars 2021, CHF 2'385.- d’avril 2021 à mai 2021 (CHF 2'866.85 - CHF 480.-) et CHF 2'485.- dès juin 2021 (CHF 2'965.15 - CHF 480.-). 4.4.L’appelante ne conteste pas l’entretien convenable de C.________ tel que fixé par la première juge. Elle ne critique pas non plus l’établissement de sa situation financière, ni le revenu retenu pour son époux. Elle remet uniquement en cause la prise en compte de certaines charges chez l’intimé, à savoir la charge fiscale, le leasing bob crédit, le remboursement des crédits F.________ et G., la prime d’assurance-vie, le versement au 3 ème pilier BCF ainsi que les frais de prise en charge de C.. À son avis, en appliquant strictement la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls la prime d’assurance-maladie LCA (CHF 60.45 pour 2020 et CHF 13.40 pour 2021) et le forfait RC et communications (CHF 80.-) doivent être inclus dans le minimum vital élargi de l’intimé, de sorte que son disponible doit s’élever à CHF 3'899.30 pour l’année 2020 (CHF 6'846.45 - [montant de base CHF 850.- + loyer CHF 1'400.- + prime LAMal CHF 234.15 + prime LCA CHF 60.45 + prime d’assurance véhicule CHF 99.30 + impôt OCN CHF 38.75 + frais de déplacements CHF 184.50 + forfait RC et communication CHF 80.-]) et à CHF 3'938.10 dès 2021 (CHF 6'846.45 - [montant de base CHF 850.- + loyer CHF 1'400.- + prime LAMal CHF 242.40 + prime LCA CHF 13.40 + prime d’assurance véhicule CHF 99.30 + impôt OCN CHF 38.75 + frais de déplacements CHF 184.50 + forfait RC et communication CHF 80.-]). Elle estime qu’après prise en compte des coûts totaux de C.________, l’intimé présente encore un disponible de CHF 66.20 jusqu’à la fin octobre 2020, CHF 406.20 de novembre à décembre 2020 et CHF 243.90 de janvier à fin mars 2021, tandis qu’il ne dispose d’aucun disponible dès avril 2021. Après répartition du solde disponible de l’intimé conformément au principe des « grandes et petites têtes » pour les deuxième et troisième périodes, les pensions en faveur de l’enfant doivent être fixées selon elle à CHF 3'835.- d’août 2020 à fin octobre 2020, CHF 3'575.- de novembre à fin décembre 2020 (CHF 3'495.- + [CHF 406.20 x 1/5]), CHF 3'745.- de janvier à fin mars 2021 (CHF 3'695.- + [CHF 243.90 x 1/5]) et CHF 3'975.- dès avril 2021. 4.5.L’intimé réfute ce raisonnement. Selon lui, la première juge a correctement établi les situations financières des parties, sous réserve de la question du revenu hypothétique de l’appelante qui - à tort - n’a pas été retenu. Il estime en effet qu’un revenu hypothétique pour une activité à mi-

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 temps aurait dû être imputé à l’appelante dès le 1 er août 2021 au plus tard, de sorte que celle-ci ne devrait pas avoir de frais de subsistance et que l’entretien convenable de C.________ ne devrait pas comprendre de coûts indirects. Pour le reste, il considère que la décision querellée a effectué une application conforme de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.6. 4.6.1. Quand bien même l’entretien convenable de C.________ tel qu’arrêté en première instance n’est pas remis en cause par l’appelante, il y a lieu de revoir d’office les coûts indirects de l’enfant dans la mesure où la Présidente a omis d’imputer un revenu théorique à l’épouse pour calculer ceux- ci. En effet, l’épouse subissant un déficit, il y a lieu de déterminer quelle part de ce déficit est liée à la prise en charge de C.________ et doit, par conséquent, être intégrée au coût de cette dernière par le biais de la contribution de prise en charge, celle-ci devant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge de l’enfant. Dans la mesure où la fillette, qui a eu quatre ans en juin 2020, a débuté l’école à la rentrée d’août 2020, sa mère pourrait théoriquement travailler à 50% depuis ce moment-là conformément à la jurisprudence. Aussi, seule la différence entre son revenu théorique à 50% et ses charges doit être retenue à titre de contribution de prise en charge. S’agissant du montant du revenu théorique devant être attribué à l’épouse, il convient de se baser sur le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), selon lequel le revenu médian pour une femme âgée de 44 ans, sans formation, travaillant à 50% (soit 21 heures par semaine) dans l’espace Mittelland dans le domaine de l’artisanat sans fonction de cadre est de CHF 2'079.-. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15%, l’épouse devrait pouvoir réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'750.- (montant arrondi). C’est donc un déficit de CHF 1'250.- par mois (montant arrondi) qui doit être retenu à titre de coûts indirects (revenu théorique de CHF 1'750.- - charges non contestées de CHF 2'834.- jusqu’à fin novembre 2020, respectivement CHF 2'786.- en novembre et décembre 2020 et CHF 3'002.10 dès janvier 2021) et ajouté aux coûts de C.________ dès le mois d’août 2020. 4.6.2. Quant aux coûts directs de l’enfant, ils ont été fixés par la première juge à CHF 1'288.80 jusqu’en novembre 2020, CHF 996.80 pour novembre 2020 et décembre 2020, CHF 981.45 dès janvier 2021 et CHF 1'261.45 dès avril 2021, soit dès la réinstauration de la garde alternée. Il a notamment été tenu compte d’une prime LAMal de CHF 97.75 pour 2021, sous déduction des subsides perçus à hauteur de CHF 77.60 (décision attaquée, p. 22 et 24). Les coûts directs ne sont pas contestés en soi en appel et ne seront donc pas réexaminés d’office. Néanmoins, ils seront augmentés d’un montant forfaitaire de CHF 150.- pour la prise en charge de C.________ par son père lors des périodes de garde alternée. En outre, il sera tenu compte du fait que le droit aux subsides pour l’assurance-maladie de l’enfant s’éteindra lorsque celle-ci aura son domicile administratif chez le père, si bien qu’un montant de CHF 100.- sera ajouté à ses coûts directs à partir de janvier 2022, étant précisé qu’il sera considéré pragmatiquement que la garde alternée sera mise en œuvre à ce moment-là. Les coûts directs de l’enfant doivent ainsi être établis à CHF 1'438.- du 1 er août 2020 à fin octobre 2020 (CHF 1'288.80 + CHF 150.-), CHF 996.80 du 1 er novembre 2020 à la fin décembre 2020, CHF 981.45 dès le 1 er janvier 2021 et CHF 1'511.- dès le 1 er janvier 2022 (CHF 1'261.45 + CHF 150.-

  • CHF 100.-). 4.6.3. Compte tenu de ce qui précède, l’entretien convenable de l’enfant sera rectifié comme suit : -d’août 2020 à fin octobre 2020 : CHF 2'423.- (coûts directs de CHF 1'438.- + coûts indirects de CHF 1'250.-. - allocations familiales de CHF 265.-) ;

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 -de novembre 2020 à fin décembre 2020 : CHF 1'981.- (coûts directs de CHF 996.- + coûts indirects de CHF 1'250.-. - allocations familiales de CHF 265.-) ; -de janvier 2021 jusqu’à fin décembre 2021 : CHF 1'966.- (coûts directs de CHF 981.- + coûts indirects de CHF 1'250.-. - allocations familiales de CHF 265.-) ; -dès janvier 2022 : CHF 2'496.- (coûts directs de CHF 1'511.- + coûts indirects de CHF 1'250.-

  • allocations familiales de CHF 265.-). 4.7.La Cour constate d’abord que, dans le cadre de l’établissement du minimum vital des parties selon le droit de la famille, la première juge a intégré divers postes dans les charges de l’intimé qui entraînent une diminution de son solde disponible telle que l’entretien convenable de l’enfant n’est plus couvert. Cette façon de procéder n’est pas correcte. En effet, les éventuelles charges du minimum vital élargi ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où les besoins de l’enfant demeurent couverts. Cela étant, il y a lieu d’examiner l’admissibilité de chacune des charges contestées, soit la charge fiscale (CHF 41.30), le leasing bob crédit (CHF 267.10), le remboursement des crédits F.________ (CHF 427.35) et G.________ (CHF 98.30), la prime d’assurance-vie (CHF 127.20), le versement au 3 ème pilier BCF (CHF 240.-) ainsi que les frais de prise en charge de C.________ (CHF 150.-). 4.7.1. De jurisprudence constante, les impôts à payer sont pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien lorsque les conditions financières sont favorables (cf. not. ATF 140 III 337 consid. 4.4), ce qui est le cas en l’espèce. Le montant d’impôts de l’intimé, à hauteur de CHF 41.30 par mois (CHF 495.55 :12 ; cf. bordereau de l’intimé du 2 octobre 2020, pièce 14), n’étant pas critiqué en soi par l’appelante, ni le fait que ces impôts sont effectivement payés, il peut être retenu dans les charges de l’époux. 4.7.2. Le leasing bob crédit retenu par la première juge correspond au remboursement, par l’intimé, d’un crédit contracté pour l’achat de son véhicule au moyen de mensualités de CHF 267.10 (cf. bordereau de l’intimé du 2 octobre 2020, pièce 11, et DO/61). Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’occurrence, l’intimé vit à H.________ et travaille à I., pouvant de plus être amené à se déplacer et à travailler en d’autres lieux en fonction des besoins de son employeur (cf. bordereau de l’intimé du 4 janvier 2021, pièce 19). Aussi, la nécessité de posséder un véhicule pour aller travailler doit être admise. Il est du reste relevé que l’appelante n’allègue pas que son époux n’aurait pas besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et qu’elle ne conteste pas la prime d’assurance véhicule, l’impôt OCN et les frais de déplacements retenus dans les charges indispensables de l’intimé. Les mensualités de CHF 267.10 liées au remboursement du crédit contracté par l’intimé pour l’achat de sa voiture étant raisonnables, elles peuvent être retenues dans ses charges. 4.7.3. S’agissant du remboursement du crédit F., la première juge a retenu que le prêt en question avait été remis aux deux époux, de sorte que le remboursement de cette dette à raison de CHF 427.35 par mois pouvait être comptabilisé dans les charges de l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Elle a considéré qu’il en allait de même pour le remboursement du crédit G.________ SA à raison de CHF 98.30 par mois dès lors que, quand bien même seul le nom de l’intimé figurait sur le contrat, celui-ci avait été conclu en juin 2016, soit avant la séparation des parties, de sorte qu’il était vraisemblable que l’épouse en ait profité durant la vie commune (décision attaquée, p. 19). Selon la jurisprudence, fait partie du minimum vital du droit de la famille – qui trouve application en cas de situation financière favorable – le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF, arrêt 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). En ce qui concerne le remboursement du crédit F., la reconnaissance de dette y relative a été signée le 26 février 2018 par les deux époux et prévoit le remboursement de la dette à raison de mensualités de CHF 427.- jusqu’en février 2022 (cf. bordereau du 2 octobre 2020 de l’intimé, pièce 15). Dès lors que les deux époux sont codébiteurs solidaires de la dette, les mensualités de CHF 427.- doivent être admises dans les charges de l’époux jusqu’au mois de février 2022. Quant au crédit G. SA, le contrat y relatif (bordereau du 2 octobre 2020 de l’intimé, pièce 16), conclu le 17 juin 2016, prévoit le remboursement d’un montant de CHF 5'898.- en 60 mensualités à partir du mois de juin 2016, soit jusqu’en mai 2021. S’il a été contracté par l’époux seul, il l’a été pendant la vie commune, l’époux ayant en outre précisé en première instance qu’il avait été conclu pour financer les dépenses du ménage, notamment l’achat d’un véhicule ainsi que le paiement d’impôts (DO/63). Aussi, il y a lieu de retenir, avec la première juge, qu’il est vraisemblable que l’épouse en ait profité durant la vie commune, si bien que la mensualité de CHF 98.30 sera retenue dans les charges de l’intimé jusqu’à la fin mai 2021. 4.7.4. En ce qui concerne la prime d’assurance-vie (CHF 127.20) et le versement au 3 ème pilier (CHF 240.-), la Présidente a constaté qu’ils se rapportaient au logement actuellement occupé par l’épouse et avaient été admis en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les écarter (décision attaquée, p. 19). Cette appréciation ne souffre pas la critique. En effet, le 3 ème pilier de l’époux ainsi que son assurance-vie ayant été mis en nantissement pour garantir l’hypothèque du bien immobilier dont les époux sont propriétaires communs et qui est actuellement habité par l’épouse (cf. bordereau du 2 octobre 2020 de l’intimé, pièces A et C), il se justifie d’en tenir compte dans les charges de l’époux. 4.7.5. Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant demeure couvert même après la prise en compte des charges précitées dans le minimum vital élargi de l’époux (cf. infra, consid. 4.9). 4.7.6. Enfin, il ne sera pas tenu compte de frais de prise en charge pour C.________ dans les besoins de l’époux dès lors qu’un forfait de CHF 150.- a déjà été inclus à ce titre dans les coûts d’entretien de l’enfant pour les périodes de garde alternée (cf. supra, consid. 4.6.2). 4.7.7. Quant au grief de l’intimé consistant à se borner à affirmer qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante, il est insuffisamment motivé et dès lors irrecevable. En effet, l’intimé ne discute pas la motivation de la décision querellée, n’indiquant notamment pas en quoi la première juge aurait méconnu le droit ou aurait procédé à une constatation inexacte des faits en renonçant à imputer un revenu hypothétique à l’épouse au stade des mesures provisionnelles. Il sied néanmoins de rappeler qu’un revenu théorique à 50% a été attribué d’office à l’épouse à compter du mois d’août 2020 compte tenu de l’entrée de C.________ à l’école, ce qui a pour effet de faire baisser les coûts indirects de l’enfant ainsi que le déficit de l’épouse (cf. supra, consid. 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 4.8.Au vu de l’ensemble de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, les situations financières des parties se présentent comme suit. D’août 2020 à fin octobre 2020, A.________ présente un déficit mensuel de CHF 2'810.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 2'834.-), dont il faut déduire la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- qui lui est due pour l’enfant C., ce qui réduit son déficit à CHF 1'560.-. De son côté, B. présente un solde disponible de CHF 2'975.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges totalisant CHF 3’870.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'120.- + prime LAMal de CHF 234.15 + prime LCA de CHF 60.45 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75 + frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + remboursement crédit F.________ par CHF 427.35 + remboursement crédit G.________ par CHF 98.30 + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). De novembre 2020 à fin décembre 2020, l’épouse présente un déficit mensuel de CHF 2'762.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 2'786.-), qui diminue à CHF 1'512.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- pour l’enfant. Quant à l’époux, il dispose d’un solde de CHF 2'696.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges à hauteur de CHF 4'150.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'400.- + prime LAMal de CHF 234.15

  • prime LCA de CHF 60.45 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75
  • frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30
  • forfait RC et communication de CHF 80.- + remboursement crédit F.________ par CHF 427.35 + remboursement crédit G.________ par CHF 98.30 + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). De janvier 2021 jusqu’à fin mai 2021, l’épouse subit un déficit mensuel de CHF 2'978.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 3'002.-), qui diminue à CHF 1'728.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- pour l’enfant. L’époux présente un solde disponible de CHF 2'736.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges à hauteur de CHF 4'110.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'400.- + prime LAMal de CHF 242.40
  • prime LCA de CHF 13.40 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75
  • frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30
  • forfait RC et communication de CHF 80.- + remboursement crédit F.________ par CHF 427.35 + remboursement crédit G.________ par CHF 98.30 + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). De juin 2021 à fin décembre 2021, l’épouse subit toujours un déficit mensuel de CHF 2'978.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 3'002.-), qui diminue à CHF 1'728.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- pour l’enfant. L’époux dispose pour sa part d’un disponible de CHF 2'834.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges totalisant CHF 4'012.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'400.- + prime LAMal de CHF 242.40 + prime LCA de CHF 13.40 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75 + frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + remboursement crédit F.________ par CHF 427.35 + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). De janvier 2022 à fin février 2022, l’épouse accuse toujours un déficit mensuel de CHF 2'978.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 3'002.-), qui diminue à CHF 1'728.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- pour l’enfant. L’époux bénéficie quant à lui d’un solde

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 de CHF 3'116.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges à hauteur de CHF 3'730.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'120.- + prime LAMal de CHF 242.40

  • prime LCA de CHF 13.40 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75
  • frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30
  • forfait RC et communication de CHF 80.- + remboursement crédit F.________ par CHF 427.35 + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). Dès mars 2022, l’épouse subit toujours un déficit mensuel de CHF 2'978.- (revenu de CHF 24.- - charges de CHF 3'002.-), qui diminue à CHF 1'728.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'250.- pour l’enfant. De son côté, l’époux présente un disponible de CHF 3'542.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'846.- et de charges totalisant CHF 3'304.- (montant de base de CHF 850.- + frais de logement de CHF 1'120.- + prime LAMal de CHF 242.40 + prime LCA de CHF 13.40 + prime d’assurance véhicule de CHF 99.30 + impôt OCN de CHF 38.75 + frais de déplacements de CHF 184.50 + leasing bob crédit de CHF 267.10 + impôts de CHF 41.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + cotisation 3 ème pilier CHF 240.- + prime assurance-vie CHF 127.20). 4.9.Le point de départ de la modification des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant a été fixé au mois d’août 2020 par la première juge, la requête de mesures provisionnelles de l’épouse ayant été déposée le 27 août 2020. Ce point n’est pas contesté en appel et n’est pas critiquable, de sorte que le dies a quo de la modification des pensions sera fixé au 1 er août 2020. Eu égard au fait que seul l’époux bénéficie d’un solde disponible, il couvrira l’intégralité de l’entretien de C.________ en argent quelle que soit la période donnée. En outre, à l’instar de la première juge, la Cour tiendra compte du fait que, lors de la mise en œuvre de la garde alternée, l’époux assume directement une partie des coûts directs de l’enfant à raison de la moitié de son minimum de base, de sa part au logement et du montant de prise en charge de CHF 150.- qui a été ajouté à ce titre aux coûts directs de l’enfant (cf. supra, consid. 4.6.2 et 4.7.6), soit CHF 630.- (CHF 200.- + CHF 280.- + CHF 150.-), qu’il conviendra de déduire du montant de la pension à payer. Dès le transfert du domicile de l’enfant chez le père, s’y ajoutera la prime d’assurance-maladie à charge du père, soit CHF 100.- (cf. supra, consid. 4.6.2). Partant, les pensions dues en faveur de l’enfant doivent être arrêtées comme suit, les allocations familiales étant dues en sus : -du 1 er août 2020 à la fin octobre 2020 : CHF 1'800.- (CHF 2’423.- - CHF 630.-) ; -du 1 er novembre 2020 à la fin décembre 2020 : CHF 2'150.- ; -dès le 1 er janvier 2021 : CHF 2'100.- ; -dès la réinstauration de la garde alternée : CHF 1'750.- (CHF 2'496.- - CHF 630.- - CHF 100.- ). Compte tenu de la réinstauration progressive de la garde alternée en quatre étapes, la dernière période débutera, de façon pragmatique, dès le mois de janvier 2022. Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant est toujours couvert. Après prise en charge de ses charges mensuelles et des coûts d’entretien de l’enfant, l’époux dispose des soldes suivants : -du 1 er août 2020 à la fin octobre 2020 : CHF 545.- (CHF 2'975.- - CHF 1'800.- - CHF 630) ; -du 1 er novembre 2020 à la fin décembre 2020 : CHF 546.- (CHF 2'696.- - CHF 2'150.-) ; -du 1 er janvier 2021 à la fin mai 2021 : CHF 636.- (CHF 2'736.- - CHF 2'100.-) ;

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 -du 1 er juin 2021 à la fin décembre 2021 : CHF 734.- (CHF 2'834.- - CHF 2'100.-) ; -du 1 er janvier 2022 à la fin février 2022 : CHF 636.- (CHF 3'116.- - CHF 1'750.- - CHF 630.-

  • CHF 100.- ) ; -dès le 1 er mars 2022 : CHF 1'062.- (CHF 3'542.- - CHF 1'750.- - CHF 630.- - CHF 100.- ).

L’appelante requiert par ailleurs que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien, principalement de CHF 162.50 de novembre à décembre 2020 et de CHF 97.55 de janvier à fin mars 2021 et, subsidiairement, pour le cas où elle ne serait pas suivie s’agissant de la contribution en faveur de C., de CHF 1'000.- dès le 1 er août 2020. L’intimé rejette cette prétention, soutenant que sa situation financière ne permet pas d’allouer une pension en faveur de l’appelante, notamment en raison de la protection de son minimum vital après paiement des pensions en faveur de l’enfant et des coûts directs assumés par lui-même du fait de la garde alternée. 5.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 5.2.En l’espèce, après paiement de ses charges mensuelles et des coûts d’entretien de sa fille, l’époux présente un solde de CHF 545.- du 1 er août 2020 à la fin octobre 2020, CHF 546.- du 1 er novembre 2020 à la fin décembre 2020, CHF 636.- du 1 er janvier 2021 à la fin mai 2021, CHF 734.- du 1 er juin 2021 à la fin décembre 2021, CHF 636.- du 1 er janvier 2022 à la fin février 2022 et CHF 1'062.- dès le 1 er mars 2022 (cf. supra, consid. 4.9). Ces montants ne lui permettent pas de couvrir l’entier du déficit de son épouse, qui s’élève à CHF 1'560.- d’août 2020 à fin octobre 2020, CHF 1'511.- de novembre 2020 à fin décembre 2020 à CHF 1'728.- dès janvier 2021 (cf. supra, consid. 4.8). Eu égard au principe selon lequel il ne peut pas être porté atteinte au minimum vital du débiteur et au fait que la contribution d’entretien du conjoint est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), B. doit être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes : -du 1 er août 2020 à la fin décembre 2020 : CHF 500.- ; -du 1 er janvier 2021 à la fin mai 2021 : CHF 600.- ; -du 1 er juin 2021 à la fin décembre 2021 : CHF 700.- ; -du 1 er janvier 2022 à la fin février 2022 : CHF 600.- ; -dès le 1 er mars 2022 : CHF 1'000.-. À toutes fins utiles, il est constaté qu’il n’y a pas d’excédent à répartir entre les époux et l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 5.3.Le dies a quo de la contribution d’entretien pour l’épouse doit être fixé au 1 er août 2020, conformément aux conclusions subsidiaires de l’appelante, cette date correspondant au premier jour du mois du dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’appelante étant déboutée de ses conclusions sur la garde de l’enfant, mais obtenant partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien pour l’enfant et sur la pension pour elle-même. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l’espèce, vu l’admission partielle de l’appel, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II. du dispositif de la décision prononcée le 18 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : II. Les chiffres 3, 4, 6 et 9 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et complétés comme suit : 3. Une garde alternée est réinstaurée en faveur de C.________. Elle s’exercera selon les modalités progressives suivantes :

  • dès l’entrée en force du présent arrêt : l’enfant se rendra chez son père chaque semaine du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00 ;
  • le premier mois suivant l’entrée en force du présent arrêt : l’enfant se rendra chez son père chaque semaine du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 ;

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  • le deuxième mois suivant l’entrée en force du présent arrêt : l’enfant se rendra chez son père du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 une semaine sur deux et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
  • dès le troisième mois suivant l’entrée en force du présent arrêt : l’enfant se rendra chez son père une semaine sur deux du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 et l’autre semaine sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi à 18h00. L’enfant sera auprès de sa mère le reste du temps. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. 3 bis Le domicile administratif de C.________ est fixé chez son père, à H., dès le 1 er janvier 2022. 3 ter Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l’enfant C.. La Justice de paix de la Gruyère est chargée de nommer un curateur ou une curatrice qui aura pour tâches d’assister les parents dans l’organisation de la garde alternée et de favoriser le bon déroulement de celle-ci.
  1. L’entretien convenable de C.________, après déduction des allocations familiales de CHF 265.-, est le suivant :
  • CHF 2'423.- du 1 er août 2020 jusqu’à fin octobre 2020 ;
  • CHF 1'981.- du 1 er novembre 2020 jusqu’à la fin décembre 2020 ;
  • CHF 1'966.- du 1 er janvier 2021 jusqu’à la fin décembre 2021 ;
  • CHF 2'496.- dès le 1 er janvier 2022.
  1. B.________ contribuera à l’entretien de C.________, née en 2016, par le versement en mains de la mère, d’une contribution d’entretien mensuelle de :
  • CHF 1'800.- du 1 er août 2020 à la fin octobre 2020 ;
  • CHF 2'150.- du 1 er novembre 2020 à la fin décembre 2020 ;
  • CHF 2'100.- dès janvier 2021 ;
  • CHF 1'750.- dès janvier 2022. Les allocations familiales sont dues en sus. Il est constaté que l’entretien convenable de C.________ est couvert.
  1. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de :
  • CHF 500.- du 1 er août 2020 à la fin décembre 2020 ;
  • CHF 600.- du 1 er janvier 2021 à la fin mai 2021 ;
  • CHF 700.- du 1 er juin 2021 à la fin décembre 2021 ;
  • CHF 600.- du 1 er janvier 2022 à la fin février 2022 ;

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  • CHF 1'000.- dès le 1 er mars 2022. Dite contribution est payable d’avance le premier de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Le dispositif de la décision est confirmé pour le surplus. II.Les parties sont exhortées à se conformer au chiffre 10 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée le 3 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, aux termes duquel elles se sont notamment engagées à suivre une médiation en vue d’améliorer leur communication à propos de C.________. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2021/pvo Le Président :La Greffière :

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