Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 476 Arrêt du 4 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur et de l'épouse Appel du 14 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 25 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1991 et 1989, se sont mariés en 2016. Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2016. Les époux vivent séparés depuis le 20 février 2020 et, le 7 avril 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les parties à son audience du 19 mai 2020, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a statué par décision du 25 novembre 2020. Il a notamment confié la garde de C.________ à sa mère, sous réserve d'un large droit de visite du père, et institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Au niveau financier, il a astreint B.________ à verser pour son fils une contribution d'entretien de CHF 1'650.- par mois de mars à juin 2020, puis de CHF 1'400.-, plus allocations, constatant que l'entretien convenable de l'enfant n'est pas couvert à compter de juillet 2020, et pour son épouse une pension mensuelle de CHF 100.- de mars à juin 2020. B.Par mémoire du 14 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 novembre 2020. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension pour son fils soit augmentée à CHF 1'650.- par mois de mars à septembre 2020, puis à CHF 1'750.-, montant dû au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que la contribution en sa faveur soit fixée à CHF 460.- par mois de mars à septembre 2020, puis à CHF 410.-, subsidiairement – en cas de réduction de la pension pour l'enfant – à CHF 1'000.- dès mars 2020. Dans son appel, l'épouse a de plus sollicité l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 28 décembre 2020. Dans sa réponse du 15 janvier 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais. En outre, il a lui aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 19 janvier 2021. Invitée à se déterminer sur les griefs élevés dans la réponse quant à sa situation financière, l'appelante l'a fait le 8 février 2021, produisant un bordereau de pièces complémentaires. L'intimé s'est déterminé sur cette écriture par acte du 17 février 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 3 décembre 2020 (DO/135). Déposé le lundi 14 décembre 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien contestées en première instance, soit plus de CHF 3'000.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment à ce qu'il soit précisé que la contribution d'entretien en faveur de son fils est due au-delà de la majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Toutefois, elle n'expose nullement pour quels motifs il conviendrait de prononcer ceci, alors que l'enfant n'est âgé que de 4 ½ ans et que de nombreuses modifications, voire une procédure de divorce, peuvent survenir d'ici sa majorité. Cette partie de ses conclusions est dès lors irrecevable. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par les parties en appel, soit essentiellement leurs fiches de salaire récentes, un planning de travail de l'appelante et les polices d'assurance-maladie 2021 de celle-ci et de son fils, sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante critique les contributions d'entretien que son mari a été astreint à verser pour l'enfant C.________ et pour elle-même. Elle conclut à leur augmentation. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Quant à l'art. 285 al. 2 CC, il dispose que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.1.2. Quant à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, il dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 2.1.3. En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse gagne, par une activité à 50 %, CHF 2'107.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire, et que ses charges indispensables totalisent CHF 3'037.35, d'où un déficit mensuel avant impôts de CHF 930.35 (décision attaquée, p. 9-10). L'appelante ne critique pas ces constatations. Elle fait certes valoir, dans sa détermination du 8 février 2021, qu'elle est au chômage partiel depuis mi-janvier et jusqu'à fin février 2021, en raison de la fermeture de certains rayons des magasins liée au Covid-19, et que son revenu est plus bas que celui pris en compte. Il n'apparaît toutefois pas, en l'état, que cette situation serait appelée à durer de nombreux mois, l'art. 5e de l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (RS 818.101.26), introduit par ordonnance du 13 janvier 2021, n'ayant eu d'effet que jusqu'au 28 février 2021 (RO 2021 7). Par conséquent, le présent arrêt sera fondé sur le revenu habituel de l'épouse. Quant à l'intimé, il s'en prend aux frais de déplacement et à la prime de caisse-maladie retenus (réponse à l'appel, p. 12). 2.2.1. Le Président a retenu des frais de transport à hauteur de CHF 285.70 par mois, dont CHF 140.40 pour l'essence pour un trajet en simple course de 14 km, 4 fois par jour [l'épouse ren- trant à la maison à midi, notamment pour s'occuper du chien], 5 jours par semaine, 47 semaines par an. L'intimé lui fait grief d'avoir calculé les frais d'essence comme si son épouse travaillait à 100 %, alors qu'elle n'est occupée qu'à mi-temps. Dans sa détermination du 8 février 2021, l'appelante admet cette erreur, mais soutient que son activité est répartie sur 4 jours par semaine. Selon son planning de travail pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2020, produit le 8 février 2021, l'appelante travaille en principe, chaque semaine, deux jours complets et deux demi-jours. Cela représente 12 trajets par semaine, à savoir 4 par jour complet et 2 lorsqu'elle n'est occupé que la moitié de la journée. Sur cette base, le coût de l'essence peut être arrêté à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 CHF 84.20 par mois (12 x 14 km x 47 semaines / 12 mois x 0.08 x CHF 1.60), d'où une diminution de charges à hauteur de CHF 56.20. 2.2.2. Quant à la prime de caisse-maladie, le premier juge a pris en compte un montant de CHF 313.25, compte tenu des subsides. L'intimé soutient que la prime 2021 de son épouse s'élève à CHF 345.55 et que, compte tenu de sa situation financière, elle devrait percevoir des subsides à hauteur de 1 / 3 de cette prime au moins, d'où un montant de CHF 242.- à prendre en compte. Selon la police d'assurance 2021 de l'appelante produite le 8 février 2021, la prime s'élève à CHF 365.25 par mois ; elle précise n'avoir finalement pas pu changer de caisse en raison d'arrangements de paiement avec son assurance. La décision de subsides n'a pas encore été prononcée. Cela étant, l'épouse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que, dans la mesure où cette décision sera fondée sur l'avis de taxation 2019 (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]), la subvention perçue en 2021 sera équivalente à celle de l'année précédente : en effet, les époux se sont entre-temps séparés, de sorte que des dossiers distincts vont être ouverts pour chacun et la Caisse de compensation prendra en compte la situation existant après la séparation, soit les revenus et déductions propres de chacun. Sur cette base, compte tenu d'un revenu annuel de CHF 25'000.- environ et de pensions alimentaires de quelque CHF 17'000.-, et après prise en compte des déductions fiscales ordinaires (déplacements et frais professionnels), le revenu déterminant de l'épouse au sens de l'art. 5 al. 1 let. a ORP devrait avoisiner les CHF 39/40'000.-. Ce montant étant inférieur de 30 à 32 % à la limite de revenus de CHF 57'400.- résultant de l'art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP (CHF 43'400.- pour une personne seule avec enfant et CHF 14'000.- supplémentaires par enfant), la réduction de prime devrait être de l'ordre de 33 à 34 %, selon l'annexe 1 à l'ORP. Partant, l'intimé a raison lorsqu'il soutient qu'il y a lieu de prendre en compte, dès le 1 er janvier 2021, une prime résiduelle de l'ordre de CHF 242.-, d'où une diminution de charges de CHF 71.25 par rapport à la décision attaquée. 2.2.3. Dans ces conditions, le déficit de l'épouse jusqu'au 31 décembre 2020 s'élève à CHF 874.15 (CHF 930.35 – CHF 56.20). Dès le 1 er janvier 2021, il est réduit à CHF 802.90 (CHF 874.15 – CHF 71.25). 2.3.S'agissant de B.________, le Président a retenu qu'il gagne, par un emploi à plein temps, un salaire net de CHF 5'166.60 par mois, part au 13 ème salaire incluse, à savoir CHF 5'124.95 de revenu proprement dit et CHF 41.65 de part mensuelle à des primes pour non-absentéisme, estimées à CHF 500.- par an. En sus, jusqu'au 30 juin 2020, un revenu accessoire de CHF 500.- réalisé par une activité de commerce automobile a été pris en compte (décision attaquée, p. 10). 2.3.1. L'appelante critique le fait que le revenu accessoire n'a plus été pris en compte dès juillet 2020. Elle fait valoir que son mari a exercé depuis plusieurs années, et non seulement depuis septembre 2019, cette activité nécessaire à l'entretien de la famille, qui fait donc partie de son mode de vie, et qu'il la continue à l'heure actuelle mais a simplement cessé de déclarer les revenus qu'il en retire. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que l'employeur de l'intimé lui a interdit de continuer cette activité, la lettre produite – qui ne serait qu'un conseil – ayant vraisemblablement été écrite sur demande du mari (appel, p. 5-7). De son côté, l'intimé fait valoir qu'il travaille déjà 42 ½ heures par semaine et qu'il consacre son temps libre à s'occuper de son fils, de sorte qu'une activité accessoire n'est plus envisageable ni effectivement exercée. Il ajoute que son employeur l'a mis en garde quant à la concentration et à la performance nécessaires à son travail, qui ne seraient plus assurées s'il est occupé plus que le maximum légal de 45 heures par semaine, et qu'il s'y est conformé, dans la mesure où, en cas de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 licenciement, il lui serait difficile de retrouver un emploi aussi bien rémunéré, eu égard à son absence de formation. Enfin, il conteste le montant de son revenu accessoire estimé par le premier juge, arguant qu'il n'a pas dépassé CHF 242.- par mois selon la comptabilité 2019 produite (réponse à l'appel, p. 5-6). Il apparaît que l'intimé travaille à plein temps, à concurrence de 42 ½ heures par semaine (pièce 27 du bordereau du 24 juillet 2020, courrier de D.________ SA du 22 juillet 2020). S'il admet avoir exercé une activité accessoire du temps de la vie commune, il soutient l'avoir cessée suite à la séparation et les éléments fournis par l'épouse – à savoir le fait qu'elle aurait reçu un appel provenant du numéro de téléphone portable indiqué sur les affiches de véhicules d'occasion en vente (pièces 117 et 118 du bordereau de première instance) – ne permettent pas de rendre vraisemblable qu'il mentirait. Au demeurant, il est plausible que, comme l'intimé le fait valoir, il passe le plus clair de son temps libre à prendre soin de son fils, qu'il voit un week-end sur deux et deux soirs par semaine, nuits comprises. Par ailleurs, le courrier précité de son employeur indique : "Nous vous conseillons (...) d'arrêter ou réduire toute activité accessoire rémunérée qui dépasserait ces 45 heures", car cela "abîmerait la santé et engendrerait du stress ce qui ne permettrait pas d'être performant et concentré à long terme dans votre activité principale chez D.________". Quoi qu'en dise l'appelante, ce document semble être un avertissement de l'employeur qu'une activité accessoire, qui pourrait nuire à la qualité du travail de l'intimé, lui est fortement déconseillée. Il ne saurait dès lors être reproché au mari de s'y être conformé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président a fait abstraction du revenu accessoire dès juillet 2020. En ce qui concerne le montant mensuel de CHF 500.- pris en compte pour la période antérieure, le premier juge a estimé que le mari n'avait pas clairement établi les bénéfices retirés de son activité, parlant tantôt d'une centaine de francs par mois, tantôt d'un bénéfice de CHF 875.- pour une période indéterminée, et déclarant en audience qu'il retirait d'une vente CHF 100.- à CHF 600.-, montant à partager avec son associé, puis qu'il avait déjà touché pour lui-même CHF 250.- à CHF 500.- par voiture vendue, à savoir en moyenne au moins une par mois. Etant donné l'investissement de CHF 3'500.- consenti par l'intimé, le Président a estimé peu crédible qu'il n'ait gagné par cette activité qu'une centaine de francs par mois et a retenu, ex aequo et bono, un bénéfice mensuel de l'ordre de CHF 500.-. Dans sa réponse, l'intimé se borne à renvoyer à la comptabilité 2019 produite (pièce 21) – qu'il a lui-même établie et qui ne concerne pas la période en cause ici, soit mars à juin 2020 – dont il résulte un bénéfice de CHF 970.55. Il oublie de mentionner que la Caisse de compensation a pris en compte pour 2020 un revenu soumis à cotisation de CHF 7'400.- (pièce 26), soit plus de CHF 600.- par mois. De plus, quoi qu'il en dise, il est effectivement peu crédible qu'il soutienne avoir gagné par cette activité accessoire à peine CHF 80.- par mois (CHF 970.55 par an), alors qu'il a admis y avoir investi CHF 3'500.- (DO/51). L'estimation faite par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 2.3.2. Les deux parties critiquent aussi la part aux primes pour non-absentéisme prise en compte. L'appelante fait valoir que son mari en a perçu 4 consécutives, à raison de CHF 250.- par trimestre, et qu'il est ainsi arbitraire de n'en retenir que 2 par an (appel, p. 7). Quant à l'intimé, il expose, d'une part, que c'est son supérieur qui décide s'il percevra une prime en argent ou un jour de congé supplémentaire, de sorte que le paiement de primes n'est pas garanti ; d'autre part, il fait valoir que, depuis mars 2020, il n'a reçu aucun bonus en argent, ayant été absent en raison d'un mal de dos, mais a uniquement pu bénéficier d'un jour de congé (réponse à l'appel, p. 7). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière ; de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. En l'espèce, le contrat de travail de l'intimé (pièce 16 du bordereau de première instance) prévoit, à son chiffre 5c, que toute somme versée en plus du salaire, notamment à titre de gratification, aura et conservera le caractère d'une prestation volontaire de l'employeur et ne donnera lieu à aucune prétention du travailleur. De plus, selon l'attestation de D.________ SA du 5 juin 2020 (pièce 17), l'intimé peut toucher un bonus de non-absentéisme par trimestre, soit par un jour de vacances, soit par le paiement d'une prime de CHF 250.-, la décision finale quant à la nature du bonus revenant au supérieur et pouvant varier selon les trimestres. Au vu de ce qui précède, le versement de ces primes n'est pas garanti contractuellement, ni régulier – du reste, les fiches de salaire mentionnent à cet égard "Prime de productivité à bien plaire" (pièce 25) – et il dépend de plus de l'état de santé du collaborateur. C'est donc à tort que le Président en a tenu compte. Il n'est en effet pas pertinent qu'en 2019, l'intimé ait perçu 3 primes en argent, dès lors qu'en 2020, il résulte de ses fiches de salaire (pièces 5 du bordereau du 11 mai 2020, ainsi que 2 et 4 du bordereau d'appel) qu'il n'en a reçu qu'une seule, en février. Vu le caractère aléatoire de ce revenu, il convient d'en faire abstraction. 2.3.3. Dans ces conditions, le revenu de l'intimé se trouve réduit de CHF 41.65 par mois. Il s'élève ainsi à CHF 5'624.95 jusqu'en juin 2020, puis à CHF 5'124.95. 2.4.Au niveau des charges du mari, la décision querellée (p. 10-11) retient un total de CHF 3'754.45 par mois, dont notamment CHF 150.- de frais d'exercice du droit de visite, CHF 1'330.- de loyer, CHF 219.70 pour un leasing automobile et CHF 400.- pour le remboursement d'un crédit. L'appelante critique la prise en compte de ces deux dernières charges (appel, p. 7-9). Quant à l'intimé, il reproche au Président d'avoir sous-évalué les frais du droit de visite, son loyer et ses frais de déplacement (réponse à l'appel, p. 10-11). 2.4.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, le premier juge a tenu compte de la mensualité de leasing, par CHF 219.70 par mois. L'appelante, qui ne conteste pas que son mari a besoin d'un véhicule pour ses déplacements, fait cependant valoir qu'il n'avait aucune obligation de contracter un leasing, juste après avoir reçu la requête de mesures protectrices qui plus est, dès lors qu'il aurait pu utiliser l'une des voitures issues de son activité indépendante. Elle en conclut qu'il s'agit d'une péjoration volontaire de sa situation (appel, p. 8-9). En première instance, l'intimé a allégué avoir eu des problèmes avec son ancien véhicule et avoir dû en prendre un autre en leasing (DO/36). Entendu le 19 mai 2020, il a déclaré que, s'il n'a pas pris pour lui une voiture issue de son activité accessoire, c'était pour "économiser l'argent de l'entreprise", car s'il avait acheté un véhicule il "n'aurai[t] plus eu d'argent pour la revente" (DO/51). Même si ces arguments paraissent peu compréhensibles, il n'est pas rendu vraisemblable que le mari aurait eu les moyens, au début de la séparation, d'acquérir au comptant un véhicule, même d'occasion. Il est rappelé qu'il exerçait son commerce de véhicules avec son beau-frère, de sorte qu'il ne pouvait vraisemblablement pas décider seul d'utiliser l'une des voitures, et, de plus, qu'il a été retenu qu'il a ensuite cessé cette activité accessoire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 le Président a tenu compte de cette charge, dont la quotité est adaptée à la situation financière de la famille. 2.4.2. Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes envers des tiers cède en principe le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital ; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). En l'espèce, sur les CHF 694.10 mensuels versés par le mari en remboursement d'un crédit de CHF 40'000.-, le premier juge a pris en compte une somme de CHF 400.-. Il a considéré que ce crédit avait notamment été contracté pour l'activité accessoire de l'intimé, mais aussi afin de racheter un premier crédit utilisé pour rembourser le leasing d'un véhicule Mazda CX5, dont l'épouse demandait l'attribution (décision attaquée, p. 11). Cette dernière fait valoir qu'elle n'a pas consenti à ce prêt de décembre 2019 et que le leasing qu'il a servi à racheter aurait pris fin en août 2020, de sorte que les époux seraient de toute façon propriétaires de la Mazda et qu'il ne lui appartient ainsi pas d'assumer indirectement le remboursement d'un crédit que son mari a contracté pour son propre usage (appel, p. 7-8). Il est possible que l'appelante n'ait pas été au courant du prêt contracté par son mari, ni de l'utilisation qu'il en a faite. Cela étant, dans la mesure où elle a sollicité et obtenu la disposition du véhicule en cause, elle semble malvenue de contester la prise en compte de l'amortissement de la part correspondante du crédit. Il apparaît qu'une autre solution pour régler le problème serait qu'elle renonce à cette voiture et la mette en vente pour rembourser en partie le prêt, mais elle ne le propose pas et il résulte du dossier qu'elle a besoin de ce véhicule. Par ailleurs, lorsqu'elle allègue qu'en l'absence de rachat, le leasing aurait pris fin en août 2020 et la voiture appartiendrait aux époux, il faut lui opposer que le contrat produit (pièce 24) ne permet pas de confirmer cette dernière affirmation, l'existence ou l'absence d'une valeur résiduelle en fin de contrat n'étant pas mentionnée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, a retenu dans les charges du mari le montant de CHF 400.- par mois, dont la quotité n'est pas critiquée en soi. 2.4.3. Vu le rejet des griefs de l'appelante, le disponible du mari s'élève au maximum à CHF 1'870.50 jusqu'en juin 2020 (CHF 5'624.95 – CHF 3'754.45) et à CHF 1'370.50 dès cette date (CHF 5'124.95 – CHF 3'754.45). Les critiques de l'intimé en lien avec ses charges n'ont, quant à elles, pas besoin d'être examinées dès lors que, comme il sera exposé ci-après (infra, consid. 2.5 à 2.7), l'appel doit de toute façon être rejeté, l'ensemble des griefs de l'épouse étant infondés. 2.5.Le premier juge a arrêté le coût de l'enfant C.________ à CHF 1'635.- jusqu'en septembre 2020 et à CHF 1'743.70 au-delà, allocations déduites et déficit de la mère inclus à hauteur de CHF 930.35 (décision attaquée, p. 12). En appel, nul ne critique ce coût, qu'il convient toutefois d'adapter d'office pour tenir compte du déficit réduit de la mère, à savoir CHF 874.15 jusqu'en décembre 2020 puis CHF 802.90 (supra, consid. 2.2.3). Le coût de C.________ s'élève ainsi à CHF 1'578.80 jusqu'en septembre 2020, à CHF 1'687.50 d'octobre à décembre 2020, puis à CHF 1'616.25. La pension de CHF 1'650.- par mois octroyée jusqu'en juin 2020, puis de CHF 1'400.-, doit dès lors être confirmée, dans la mesure où ces montants représentent le maximum que le père est en mesure de verser pour son fils. Il est précisé que l'intimé n'a pas interjeté appel et conclut à la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 confirmation de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir d'office à la baisse la contribution due jusqu'en juin 2020, même si elle dépasse légèrement le coût de l'enfant. Le manco se monte à CHF 178.80 par mois de juillet à septembre 2020, à CHF 287.50 d'octobre à décembre 2020 et à CHF 216.25 dès janvier 2021, à charge du père aux conditions de l'art. 286a CC. 2.6.Après versement de la contribution pour son fils, l'intimé dispose encore d'un solde mensuel de CHF 220.50 jusqu'en juin 2020, l'entier de son disponible étant en revanche absorbé dès cette date. En octroyant à l'épouse une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois de mars à juin 2020, le premier juge a dès lors partagé les ressources par la moitié, conformément à l'art. 176 CC. 2.7.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Cependant, les montants manquants pour assurer l'entretien convenable de C.________ seront adaptés d'office (supra, consid. 2.5). 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Il se justifie dès lors que l'ensemble des frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.2.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B. seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Cependant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 25 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye est adapté d'office, pour prendre désormais la teneur suivante : 6.B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de sa mère A.________, d'avance, le premier de chaque mois, des pensions suivantes, les allocations familiales et/ou patronales étant dues en sus :