Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 215 Arrêt du 5 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, contre B., requérante et intimée, représentée par Me Anton Henninger, avocat ObjetMesures provisionnelles – pension en faveur du conjoint, jouissance des chevaux Appel du 18 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 7 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1944, et B., née en 1961, se sont mariés en 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 27 août 2019, l'épouse a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale, dans le cadre de laquelle elle a requis le prononcé de mesures provisionnelles. Ainsi, elle a notamment conclu à l'attribution de chevaux propriétés du couple ainsi qu'au paiement, par son mari, d'une contribution à son entretien de CHF 4'000.- par mois. Le mari, dans sa détermination du 4 octobre 2019, a conclu au rejet des conclusions de son épouse et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que les chevaux n'appartiennent pas à cette dernière ainsi qu'à la liquidation de la société simple qu'ils formaient. Il a également requis une contribution d'entretien pour lui-même de CHF 727.50 par mois, avec effet rétroactif depuis le 1 er juillet 2017. A.________ a fait défaut à l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019. B.La Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu sa décision le 7 mai 2020. Elle a notamment interdit à A.________ d'aliéner de quelque manière que ce soit ou de grever en gage sans le consentement de son épouse les immeubles art. ccc et ddd RF E.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de CHF 450.- dès le 1 er août 2019, rejetant toute autre ou contraire conclusion des parties. C.Par acte du 18 mai 2020, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Dans un écrit pour le moins confus, il prend plusieurs conclusions relatives aux équidés et prétend à une contribution à son entretien de CHF 1'641.47 par mois avec effet rétroactif au 1 er juillet 2017, concluant au rejet de toute pension en faveur de son épouse. Le 19 mai 2020, il a déposé un complément à son appel, de même que des pièces. Dans sa réponse du 25 juin 2020, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Le 25 mai 2020, l'appelant a déposé un nouveau complément, accompagné d'un bilan. L'intimée s'est déterminée par mémoire du 9 juillet 2020, concluant à l'irrecevabilité du complément du 25 mai 2020. Le 10 juillet 2020, l'appelant a déposé une nouvelle détermination spontanée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2020. En tant qu'ils ont été déposés le lundi 18 mai 2020, les écrits intitulés "Réplique et Motivations de l'Appel contre la décision de Madame la Présidente du Tribunal du Lac à Morat - Affaires Hippiques" et "Réplique et Motivations de l'Appel contre la décision de Madame la Présidente du Tribunal du Lac à Morat - Situation Financière du Défendeur" ont été interjetés en temps utile. Ils contiennent une motivation – bien que parfois confuse – et des conclusions. Partant, ils sont recevables en la forme. En outre, vu les pensions litigieuses en première instance – soit CHF 4'000.- par mois requis par l'épouse et entièrement contestés par l'époux, lui-même concluant reconventionnellement à CHF 727.50 par mois avec effet rétroactif dès le 1 er juillet 2017 –, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. Quant aux compléments postés les 19 et 25 mai 2019, l'intimée allègue qu'ils sont tardifs (réponse du 25 juin 2020 p. 17; détermination du 9 juillet 2020 p. 3). 1.2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de la nouveauté est sans autres réalisée et seule celle de l'allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). 1.2.2. Du dossier, il ressort que la procédure probatoire a été close à l'issue de l'audience du 21 novembre 2019 – à laquelle l'appelant n'a d'ailleurs pas comparu –, sous réserve des pièces à produire par ce dernier pour établir sa situation financière (revenus et charges). Quoi qu'il en soit, les pièces produites en appel concernent des faits qui ont eu lieu avant la reddition de la décision attaquée. Il ne s'agit dès lors pas de nova. En particulier, les pièces n os 1.00, 1.01, 1.02 et 1.03 portent sur des charges déjà existantes en 2019 (amortissements et intérêts hypothécaires); quant au procès-verbal de saisie du 28 avril 2020 (pièce n o 1.04), il a été établi avant la décision rendue et porte sur des poursuites antérieures. A aucun moment l'appelant n'expose pour quelle raison il n'aurait pas pu produire ces documents auparavant, sauf à affirmer qu'il s'agit d'un oubli, ce qui ne suffit pas. Ces documents et éléments de fait en découlant doivent dès lors être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. Un sort identique doit être donné aux pièces n os 1 à 3 (décompte débiteur du 10 février 2020 [pièce n o 1], courrier du 5 février 2020 [pièce n o 2] et documents datés de 2016 [pièce n o 3]) produits avec le complément du 25 mai 2020, dont on
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 peine à comprendre leur pertinence ici. Outre que ces pièces sont antérieures à la décision attaquée, là encore, l'appelant n'allègue pas qu'il n'aurait pas été en mesure de les produire auparavant. 1.2.3. Enfin, les conclusions formulées le 19 mai 2020 et tendant à la liquidation de la société simple formée par les époux sont irrecevables, l'appelant n'alléguant pas de fait nouveau justifiant le dépôt de son mémoire complémentaire au-delà de l'échéance du délai d'appel. De surcroît, si le mari, au cours de la procédure de première instance, a effectivement conclu à la dissolution de la société simple, il n'a pas formulé de plus amples conclusions. Or, l'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, à l'appui de ses nouvelles conclusions formulées sous chiffres I et II (l'épouse doit être astreinte à lui verser la somme de CHF 116'590.80 ainsi que la somme complémentaire fixée par le tribunal après analyse du bilan 2013/2017), l'appelant n'invoque aucun fait nouveau. Les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont dès lors pas réalisées. De même, A.________ n'a jamais formulé de conclusion tendant à la restriction du pouvoir de disposer de son épouse, au sens de l'art. 178 CC (par renvoi de l'art. 276 CPC), seule cette dernière l'ayant fait. Son chef de conclusion y relatif est tardif et, partant, irrecevable. 1.2.4. Dans son écrit du 10 juillet 2020, l'appelant se borne à compléter son appel s'agissant des "affaires hippiques" et à produire des bilans (B.02 et B.01), n'alléguant pas de fait nouveau. L'irrecevabilité de ce complément est manifeste. Quant aux attestations de propriété qu'il produit, éditées le 18 juin 2020, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, vu l'issue réservée au chef de conclusion en lien avec le sort des équidés (infra consid. 1.3.1). 1.3. Demeurent soumis à examen les écrits du 18 mai 2020. 1.3.1. En tant qu'ils portent sur la propriété des équidés, il faut cependant relever d'emblée que c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal a considéré que cette question, de même que la liquidation de l'éventuelle société simple formée par les époux entraient dans la liquidation du régime matrimonial à intervenir au moment du divorce (art. 204 CC), et non au stade des mesures provisionnelles. Tout au plus une restriction du pouvoir de disposer, au sens de l'art. 178 CC (par renvoi de l'art. 276 CPC), aurait-elle pu entrer en ligne de compte, mais aucun chef de conclusion n'a été formulé en ce sens par le mari. Il s'ensuit l'irrecevabilité de toutes les "conclusions", respectivement requêtes y relatives prises par l'appelant, tant sur le fond que sur le droit applicable. 1.3.2. Pour ce qui concerne en revanche les prétentions en entretien de l'un et l'autre époux, il faut également souligner qu'en appel, l'époux conclut à une pension en sa faveur de CHF 1'641.47 par mois avec effet rétroactif au 1 er juillet 2017, alors qu'en première instance, il prétendait à CHF 727.50 par mois également dès le 1 er juillet 2017. Il ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l'amplification de ses conclusions au stade de l'appel, de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sorte qu'à l'aune de l'art. 317 al. 2 CPC (cf. supra consid. 1.2.3), celles-ci sont irrecevables et que seules seront examinées celles formulées en première instance. 1.3.3. Enfin, les requêtes de l'appelant formulées aux chiffres 1, 5 et 6, en tant qu'elles tendent à faire constater des faits, sont irrecevables, faute pour A.________ de démontrer un intérêt à une telle action en constatation de droit au sens de l'art. 88 CPC, par ailleurs subsidiaire aux actions condamnatoire et formatrice (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 [6901]). 1.4.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). L'entretien entre époux est régi par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Est litigieuse la question de l'entretien entre époux. 2.1.A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.La première juge s'est basée sur l'avis de taxation 2018 de l'époux (pièce n o 30.03) pour retenir des rentes mensuelles nettes de CHF 4'531.- (CHF 54'372.- / 12), auxquelles elle a ajouté les revenus locatifs par CHF 1'203.25, d'où des revenus nets globaux de CHF 5'734.25. Elle a motivé sa décision comme suit: "Au vu de sa taxation 2018, seule pièce produite en rapport avec ses revenus, il apparaît toutefois que les rentes encaissées s'élèvent à un montant mensuel net de CHF 4'531.00 (CHF 54'372.00 / 12 ; pce 30.3). L'intimé est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers, soit une parcelle à F.________ ainsi que deux appartements à E.________ (art. ccc et ddd), mis en location. L'intimé a toutefois déclaré qu'il avait été contraint de contracter une hypothèque de CHF 500'000.00 et que les loyers encaissés étaient entièrement absorbés par les frais ainsi que les amortissements. Force est toutefois de constater que l'intimé n'a produit aucun document justificatif à cet égard et que l'avis de taxation 2018 comprend un montant annuel brut de CHF 40'800.00 pour les loyers encaissés. Par souci d'équité avec le calcul des revenus des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 locations de la requérante et en l'absence de toute autre pièce relative aux revenus et charges des immeubles de l'intimé, sont portés en déduction de ce montant les dettes privées de CHF 22'281.00 et les frais d'immeubles privés de CHF 4'080.00. Au final, il est donc retenu un montant mensuel net de CHF 1'203.25 au titre de revenus tirés des immeubles (CHF 40'800.00 - [22'281.00 + CHF 4'080.00] / 12). Au total, il est donc retenu que l'intimé perçoit des revenus mensuels net de CHF 5'734.25" (décision attaquée p. 11). Au chapitre des charges, alors que le mari alléguait des charges pour CHF 3'898.- (prime d'assurance-maladie par CHF 510.-, saisie par l'Office des poursuites par CHF 1'370.-, impôts par CHF 1'158.-, loyer par CHF 650.- et pension alimentaire par CHF 210.- [pièce n o 30.04]), la Présidente du Tribunal a retenu celles établies par pièces, soit CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 510.- de prime d'assurance-maladie, CHF 212.50 de pension alimentaire G.________, CHF 650.- de loyer et CHF 680.- de charge fiscale, pour un total de CHF 3'252.50 (décision attaquée p. 11-12). 2.3.Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). 2.4.Dans son appel, le mari expose les mêmes chiffres et avance une motivation identique à celle de son écrit du 5 décembre 2019 adressé à la Présidente du Tribunal, que son acte de recours reprend mot pour mot. Ce faisant, il procède comme s'il n'y avait pas de jugement de première instance. Il propose à la Cour une situation identique, comme si le juge d'appel était un second magistrat chargé de faire à nouveau exactement le même travail que le juge d'arrondissement. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant n'a pas démontré en quoi la motivation de la première juge était erronée. Sur ces points, son appel se révèle ainsi irrecevable. Le même constat s'impose s'agissant de ses charges. Le fait qu'il tente de mieux motiver et expliquer celles-ci dans son écrit du 19 mai 2020 est sans pertinence, dès lors que l'appel doit être motivé à satisfaction de droit dans le délai d'appel prévu à l'art. 311 CPC. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de défaut de motivation, le tribunal peut ne pas entrer en matière, sans fixer un délai supplémentaire au sens de l'art. 132 al. 2 CPC pour rectifier le mémoire (cf. arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Par ailleurs, un certain nombre de charges sont alléguées pour la première fois en appel (soit les intérêts hypothécaires, l'amortissement, l'assurance-véhicule et l'impôt véhicule), de sorte que les griefs y relatifs, tardifs, sont irrecevables. Enfin, la saisie de salaire à hauteur de CHF 2'500.- invoquée par l'appelant, outre le fait qu'elle résulte d'un procès-verbal de saisie du 28 avril 2020 (pièce n o 1.04) dont il a été retenu qu'il était tardif et, partant irrecevable (supra consid. 1.2.2), cède le pas aux obligations du droit de la famille, l'appelant pouvant, à l'instar de ce qu'a retenu la Présidente du Tribunal, solliciter la modification du montant de la saisie en fonction de la contribution d'entretien qui sera fixée (ATF 130 III 45 consid. 2). Par ailleurs, elle n'est pas effective à ce jour. 2.5. Reste à examiner la situation de l'épouse. 2.5.1. L'appelant se méprend lorsqu'il affirme que la Présidente du Tribunal a commis une erreur. Celle-ci a distingué l'appartement propriété de l'épouse dans lequel elle vit de ceux qu'elle met en location (décision attaquée, p. 9, qui mentionne que "la requérante est en outre propriétaire de trois autres biens immobiliers"). Le grief du mari tombe à faux. Pour le reste, le raisonnement de la première juge, qui a retenu un minimum de CHF 1'000.- par mois à titre de revenus locatifs de l'intimée, considérant que les intérêts hypothécaires, frais d'entretien, amortissement et impôt foncier indiqués dans la déclaration d'impôts 2018 comprenaient également la part liée au propre appartement de cette dernière, ne prête pas le flanc à la critique, du moins au stade des mesures provisionnelles, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2.). Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les allégations de l'appelant, qui se borne à articuler des chiffres sans les étayer par pièces, ou à tout le moins sans fournir la moindre explication ("loyers E.________ CHF 1'650.-; loyers H.________ CHF 2'250.-" [appel, ch. 8]), ne permettent pas d'infirmer cette appréciation. Son grief ne sera pas examiné plus avant. 2.5.2. Quant aux charges de l'intimée, elles ne sont remises en cause qu'eu égard à ses frais de logement, retenus à hauteur de CHF 828.20 par la première juge et que l'époux entend limiter à CHF 276.06, dans une motivation pour le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, le total des charges de l'épouse a été fixé à CHF 3'416.45 et ne comprend ni les frais de logement par CHF 828.20 pourtant listés (décision attaquée p. 10) – et contestés par l'appelant –, ni l'assurance RC/bâtiment par CHF 77.20 également listée (décision attaquée p. 10). Le solde à disposition de l'épouse est dès lors à l'avantage de l'appelant, qui admet lui-même un total de charges assumées par l'intimée de CHF 3'769.16. Partant, en tant qu'elles ne sont pas contestées pour le surplus, les charges peuvent être confirmées. 2.5.3. Pour le reste, les autres reproches de l'appelant ont déjà été écartés, de sorte que les calculs du premier juge en lien avec son entretien – soit le partage des disponibles (CHF 1'583.55 pour l'épouse et CHF 2'481.75 pour l'époux) par moitié – doivent être confirmés et la contribution d'entretien due à l'intimée par l'appelant, fixée à CHF 450.- dès le 1 er août 2019, maintenue. Ce constat suffit à sceller le sort du chef de conclusion de l'appelant tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, qui doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3.2), étant précisé, pour autant que besoin, que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisionnelles peuvent être réclamées pour l'avenir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). L'appel est également mal fondé sur cette question. 3. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe entièrement et son appel porte essentiellement sur des aspects économiques de la séparation. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. Partant, les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 154.- (7.7% de CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 7 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance effectuée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :