Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 326
Entscheidungsdatum
14.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 326 Arrêt du 14 mai 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre B., défenderesse, intimée à l’appel principal et appelante ObjetModification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur (art. 286 al. 2 CC) Appel du 17 octobre 2019 et appel joint du 19 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 12 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C., né en 2011. B. est également la mère de D., née en 2000. Le 26 janvier 2012, les parties ont conclu une convention au sujet de l’entretien de leur enfant, approuvée par la Justice de paix de la Veveyse le même jour. D’après cette convention, le père s’est engagé à verser à son enfant une contribution mensuelle de CHF 780.- jusqu’à ses six ans révolus, de CHF 930.- entre six ans révolus et douze ans révolus et de CHF 1'100.- dès ses douze ans révolus jusqu’à sa majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations sont dues en sus. Le couple s’est séparé dès l’automne 2013. B. a la garde de l’enfant et le père exerce un droit de visite usuel. Le 19 juillet 2016, A.________ a eu une fille, E., avec son épouse. B.Le 21 septembre 2016, A. a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) une requête de conciliation tendant à la modification de la convention d’entretien. Les parties ont comparu à une audience le 24 novembre 2016 à l’issue de laquelle le Président a délivré une autorisation de procéder. Le 27 février 2017, A.________ a déposé sa demande au fond devant le Président, concluant à des contributions d’entretien en faveur de son fils de CHF 400.- du 1 er octobre 2016 jusqu’à ses douze ans révolus, de CHF 450.- jusqu’à ses seize ans révolus et de CHF 500.- jusqu’à sa majorité, respectivement au-delà dans le respect des conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 3 juillet 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande. Les parties ont répliqué et dupliqué les 14 septembre et 30 octobre 2017. Elles ont été entendues lors de l’audience du 7 novembre 2017. Elles ont par la suite produit des pièces et se sont déterminées sur celles-ci. Trois témoins ont été interrogés lors de l’audience du 15 novembre 2018 et les parties ont à nouveau été entendues. Elles ont par la suite produit différentes pièces liées à leur situation financière. Par courrier du 8 février 2019, A.________ a allégué la naissance de son troisième enfant, F., né en 2019 et a modifié ses conclusions ; il a requis que les contributions d’entretien de C. soient fixées à CHF 400.- du 1 er octobre 2016 au 1 er décembre 2017, à CHF 200.- jusqu’aux dix ans révolus de l’enfant, à CHF 250.- jusqu’à ses seize ans révolus puis à CHF 350.- jusqu’à sa majorité respectivement au-delà dans le respect des conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 10 avril 2019, B.________ s’est déterminée sur les conclusions modifiées, concluant à leur rejet. C.Par décision du 12 septembre 2019, le Président a modifié la convention d’entretien, astreignant le père à verser une contribution d’entretien à son fils de CHF 690.- dès l’entrée en force de la décision et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de CHF 900.- de douze à seize ans révolus et de CHF 500.- dès seize ans jusqu’à la majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D.Le 17 octobre 2019, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision précitée, concluant en particulier, sous suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à CHF 550.- dès le 1 er octobre 2016 et jusqu’aux douze ans révolus de l’enfant, à CHF 650.- jusqu’à ses seize ans révolus et à CHF 500.- jusqu’à sa majorité voire au- delà dans le respect des conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiale et patronale en sus. Le 19 novembre 2019, B.________ (ci-après : l’intimée), procédant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, a déposé un mémoire constitué d’une réponse à l’appel, concluant à son rejet, ainsi que d’un appel joint, par lequel elle a conclu à ce que les contributions d’entretien de C.________ soient fixées à CHF 780.- jusqu’à six ans révolus, CHF 930.- dès le 1 er décembre 2017 au 31 juillet 2019, CHF 830.- dès le 1 er août 2019 au 31 décembre 2020, CHF 900.- dès le 1 er janvier 2021 jusqu’aux douze ans, puis CHF 1’100.- dès douze ans à la fin des études (art. 277 al. 2 CC), allocations familiales, rentes d’assurances sociales et autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant en sus. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, afin d’être exonérée des frais judiciaires, requête qui a été admise par décision présidentielle du 9 janvier 2020. Le 10 février 2020, A.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel joint et à l’admission de son propre appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment les actions alimentaires indépendantes (art. 295 CPC) – est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, compte tenu du montant des contributions litigieuses au dernier état des conclusions et de la durée prévisible de la contribution d’entretien (enfant né en 2011), la valeur litigieuse est de toute évidence supérieure à CHF 10'000.-. Interjeté contre une décision notifiée le 17 septembre 2019, l’appel, déposé le 17 octobre 2019 à un office postal, a été formé en temps utile ; dûment motivé et doté de conclusions, il est ainsi recevable. 1.2.Quant à l'appel joint, il a été déposé le 19 décembre 2019, soit dans les trente jours dès la notification de l'appel à l'intimée (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 21 novembre 2019. Il est également motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur d’un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.B.________ a allégué avoir cédé ses droits relatifs à la contribution d’entretien au Service de l’action sociale (réponse du 3 juillet 2017 p. 14 DO 64). Cela étant, il ressort de la pièce alors produite (P 28) que le Service de l’action sociale n’avance pas les pensions (art. 293 al. 2 CC) mais procède à leur facturation (art. 290 CC). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 application de la jurisprudence fédérale selon laquelle le débirentier doit actionner non seulement l’enfant ou son représentant légal, mais également la collectivité publique (ATF 143 III 177), ce que personne ne soutient d’ailleurs en l’occurrence. 1.5.Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties en appel ainsi que leurs nouvelles allégations sont recevables. 1.7.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- paraît être atteinte pour ouvrir la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). De plus, la modification de contributions d'entretien arrêtées par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de ces contributions peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis ; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1). La naissance de nouveaux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit, il doit être traité financièrement de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice d’une contribution d’entretien (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 129 CC, n. 1.15 et les réf. citées ; ATF 137 III 59). Selon ce principe,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 144 III 349 consid. 5.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêts TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2). 2.2.En l’espèce, la naissance des deux derniers enfants de l’appelant en juillet 2016 et janvier 2019 constitue bel et bien un fait nouveau, important et durable, qui justifie de réexaminer sa capacité à supporter ses nouvelles charges en sus de la contribution d’entretien. L’intimée prétend que l’appelant est encore en mesure de servir les contributions d’entretien dues malgré l’agrandissement de sa famille. Elle soutient qu’il a une situation confortable en dépit des chiffres ressortant de sa comptabilité, alimentée de surcroît par l’important revenu de son épouse. 3. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1 ; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer ; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance- maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références ; cf. STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA/ZKE 2018 255ss). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 4. 4.1.L’appelant conteste le revenu de l’intimée que le premier Juge a arrêté à CHF 6'054.95 pour un taux d’activité à 80% en tant qu’employé de l’administration cantonale G.________. Il soutient qu’elle a louvoyé sur les variations de son taux d’activité durant la procédure. Dans un premier temps, elle a tu l’augmentation de son taux d’activité de 70 à 90%, alors que cette augmentation est intervenue un mois après les débats principaux du 7 novembre 2017 au cours desquels elle n’en a rien dit. Interrogée sur son taux d’activité une année plus tard, elle a admis avoir augmenté son taux à 90% un 1 er décembre, tout en indiquant ne plus se souvenir de l’année. Une fois ses fiches de salaire produites, elle a, à nouveau, réduit son taux à 80% dès le 1 er mars 2019. L’appelant estime que, dans ces circonstances, il se justifie de ne pas tenir compte de cette nouvelle réduction, qu’elle n’a par ailleurs pas justifiée, et de lui imputer un revenu à 90%. Consécutivement, il convient aussi de rectifier le pourcentage de répartition entre les parents du coût d’entretien de l’enfant. 4.2.L’intimée expose qu’elle a dû se résigner à augmenter son taux d’activité à 90% afin de compenser le fait que les contributions d’entretien dues n’étaient pas entièrement payées par l’appelant. Elle indique toutefois qu’un tel taux d’activité était particulièrement exigent, en plus des trajets, eu égard à son quotidien avec un petit enfant et avec son aînée. Elle a alors réduit à 80%. Elle fait valoir que son salaire actuel à 80% s’élève à CHF 5'589.- selon les dernières fiches de salaire produites. 4.3.Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus. Ce modèle s'applique après une phase transitoire, à défaut d'autre accord. La jurisprudence cantonale détermine la date de l’augmentation ou de la reprise d’une activité du parent gardien, en principe, au 1 er septembre qui suit le changement scolaire (arrêt TC FR 101 2019 355 du 4 février 2020 destiné à publication). Elle prend en principe en compte non pas l’âge de 16 ans en tant que tel, mais la fin effective de la scolarité obligatoire, qui ne correspond pas forcément à l’âge précité ; c’est en effet à ce moment là que la prise en charge de l’enfant se réduit réellement (arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 p. 231).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 4.4.En l’espèce, en dépit de son obligation de collaborer à l’établissement des faits, l’intimée n’a pas immédiatement informé l’autorité judiciaire de l’augmentation de son taux d’activité à 90%, alors que, de toute évidence, elle ne pouvait l’ignorer lors de l’audience survenue un mois avant celle-ci. Cela étant, en exerçant actuellement une activité à 80%, l’intimée travaille à un taux largement supérieur à celui qui pourrait être exigé d’elle au vu de la jurisprudence précitée. Ses explications sur les difficultés engendrées par un taux d’activité plus élevé sur la gestion de son quotidien, seule avec deux enfants dont un relativement jeune, sont en outre convaincantes. A cela s’ajoute qu’elle exerce à ce jour un taux d’activité plus élevé qu’en début d’instance en 2016 (70%) et qu’il est notoire qu’en tant que famille monoparentale un taux d’activité de 80% nécessite déjà une grande force organisationnelle. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier Juge a retenu le salaire net y compris 13 ème salaire qu’elle perçoit à 80%, soit CHF 6'054.95. Le grief est partant mal fondé. A noter que l’intimée, dans ses calculs, n’avait pas tenu compte de la part au 13 ème salaire. 4.5.L’intimée s’oppose au temps complet qui lui a été imposé par le premier Juge dès les seize ans de son fils, arguant qu’elle aura 57 ans à ce moment (réponse-appel joint p. 13). Le facteur âge, voire de confort personnel, ne s’oppose pas en tant que tel à une augmentation du taux d’activité telle qu’exigée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, augmentation par ailleurs progressive. On relèvera de plus que le père travaille à temps complet également. Il sera ainsi exigé d’elle qu’elle travaille à temps complet dès les seize ans révolus de C., comme l’a retenu à juste titre le premier Juge (décision p. 10). Son revenu sera ainsi porté à CHF 7'500.-. 5. 5.1.Dans son appel joint, l’intimée se plaint pour l’essentiel du revenu du père, estimant qu’en tant qu’indépendant et seul salarié de sa société à responsabilité limitée, il est en mesure de gagner davantage que ce que sa comptabilité révèle. Elle maintient que la comptabilité est incomplète, peu représentative et qu’elle contient des charges privées de la famille. Elle soutient en outre que le père et sa nouvelle famille ont un train de vie élevé, décelable à la lecture des extraits de comptes familiaux produits par l’appelant ; elle évoque également qu’il possède plusieurs véhicules neufs, qu’il va en vacances régulièrement avec sa famille et que la famille a un projet de construction (mise à l’enquête d’une villa). Dans ces conditions, elle requiert qu’un revenu hypothétique lui soit imputé, qu’elle estime à CHF 8'500.- (réponse-appel joint p. 10), voire qu’une expertise comptable soit mise en œuvre, référence étant faite à ses objections formulées en première instance à l’égard des pièces comptables (réponse-appel joint p. 5). 5.2.Le premier Juge a retenu un salaire mensuel net de CHF 3'877.- pour l’appelant, unique employé de sa propre société à responsabilité limitée. Il a considéré que ce salaire, allégué par l’appelant en 2019, s’inscrivait dans ceux perçus entre 2014 et 2017 prouvés par les pièces comptables (3'818.35 pour 2014, 4’068.75 pour 2015, 3'681.60 pour 2016, 3'631.35 pour 2017). Il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, aux motifs que l’appelant n’a plus exercé sa formation initiale de menuisier depuis de nombreuses années et qu’il semble souffrir d’importants problèmes cardiaques au vu de la demande AI déposée en 2017. Estimant par contre que son revenu allait forcément s’accroître au fil du temps, il a retenu un salaire de CHF 5'000.- dès les seize ans de C., soit à partir de décembre 2027. 5.3.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Lorsque l’activité se trouve en phase de développement, le juge peut évaluer les revenus hypothétiques futurs (arrêt TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015, consid. 3.3.1). 5.4.En l’espèce, l’appelant est l’unique salarié de sa propre entreprise à responsabilité limitée « A.________ Sàrl », active principalement dans les domaines de la construction en bois dont transport, levage avec une grue, montage, etc., mais aussi dans l’élagage, la commercialisation de bois de feu et le déneigement. Il travaille à temps complet. Il est au bénéfice d’un CFC de menuisier obtenu en 1994, et n’a depuis lors plus exercé ce métier, travaillant plutôt dans les domaines de son entreprise (DO 86). Le salaire perçu en 2019 de CHF 3'877.- et retenu par le premier Juge s’inscrit effectivement dans les salaires perçus entre 2014 et 2017. La fiabilité de la comptabilité est toutefois contestée par l’intimée. L’appelant avait d’ailleurs produit une première version des comptes détaillés pour 2014, puis suite aux critiques de l’intimée avait produit un autre document rectifié de ces comptes le 19 avril 2018 (P 68/1). De cette dernière version, on constate que l’appelant percevait en 2014 bien un salaire de CHF 3’818.35 (P 68/1 p. 16 : CHF 45'820.52 : 12), qu’il existait un compte courant à son nom « 2110 » (P 68/1 p. 10) avec lequel il avait payé différentes charges privées comme les contributions alimentaires, un loyer pour son appartement. On retrouvait cependant ces montants dans le compte bancaire de l’entreprise « 2102 » en crédit. Il convient en outre de relever que la comptabilité de l’entreprise a fait l’objet de taxations définitives et que, depuis 2016, un fiduciaire aide à la clôture des comptes. Certes, ces comptes ne font pas l’objet d’une révision officielle, mais ils n’ont suscité aucune remarque particulière de ces autorités. Le fiduciaire, la personne qui tenait la comptabilité depuis la séparation du couple et son épouse qui s’en occupe depuis lors ont été entendus dans la procédure. Dans ces conditions, on ne perçoit pas l’intérêt d’une expertise comptable. Cette mesure paraît d’autant plus disproportionnée que l’intimée qui dit avoir suivi la comptabilité de l’appelant jusqu’à leur séparation (DO 155) n’a jamais allégué que celui-ci percevait un salaire plus élevé auparavant. D’ailleurs, l’intimée semble uniquement soutenir que l’appelant pourrait maximiser ses revenus par un meilleur management de son entreprise. Il s’ensuit qu’il était correct de retenir le salaire allégué et perçu en 2019, celui-ci se trouvant dans la moyenne supérieure de ceux obtenus entre 2014 et 2017. C’est également à raison que le premier Juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’appelant en lieu et place du salaire ci-dessus. L’appelant semble en effet en proie à des troubles cardiaques limitant ses capacités physiques (P 22), étant toutefois précisé que la demande AI ne visait que l’obtention de moyens auxiliaires (P 66), et il n’a plus travaillé dans le domaine de sa formation initiale de menuisier depuis l’obtention de son CFC en 1994, œuvrant depuis lors comme grutier dans le gros-œuvre du bois et les domaines de sa société (DO 86). On peut ainsi retenir que l’appelant perçoit un revenu de l’ordre de CHF 3'900.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Néanmoins, il était correct de retenir une augmentation de son salaire à CHF 5'000.- dès les seize ans de C., à partir de décembre 2027, en tablant sur une projection financière positive de sa société ; les parties ne contestent d’ailleurs pas expressément ce dernier point. 6. 6.1.Les charges de l’intimée ont été arrêtées à CHF 4'331.45, y compris la charge fiscale. L’intimée les conteste en partie, alléguant des charges à hauteur de CHF 5'810.05 avant impôt. Les remarques suivantes s’imposent. Le premier Juge n’a, à raison, pas tenu compte de la charge d’électricité que l’intimée ajoute, ce poste étant compris dans le minimum vital. Il a également déduit la part au logement de l’enfant, ce qu’elle n’a pas fait (cf. arrêt TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note 140). Travaillant à 80%, ses frais de repas s’élèvent à CHF 160.-, étant précisé qu’ils sont usuellement calculés sur une base de CHF 10.- le repas et non CHF 13.- comme elle l’indique (10.- x 4x47 semaines puis montant mensualisé et arrondi). Le poste de prévoyance qu’elle avance ne sera pas retenu, s’agissant d’épargne privée par ailleurs non prouvée. Les frais de déplacement professionnel allégués par l’intimée à hauteur de CHF 176.80 seront repris, ceux-ci étant inférieurs de quelques francs à ceux retenus par le premier Juge. La charge fiscale calculée par le premier Juge (CHF 611.05) n’a pas été critiquée et sera donc reprise. Les frais de garde et de judo de C. allégués par l’intimée à hauteur de CHF 350.- ne doivent pas être pris en compte dans ses charges à elle, mais bien dans celles de l’enfant, comme l’a fait le premier Juge ; celui-ci a, en effet, retenu dans le coût d’entretien de l’enfant un montant de CHF 626.- pour la prise en charge par des tiers et un montant de CHF 525.- pour les « autres coûts » qui couvrent notamment les frais de loisir/sport. Reste la charge d’entretien de CHF 1'425.- qu’elle allègue pour sa fille D., née en 2000. Le premier Juge n’en a retenu aucune, considérant que la fille est majeure. Il a précisé que l’intimée ne touchait qu’une allocation de formation de CHF 360.- par mois et que le père de la jeune fille ne contribuait pas à son entretien. De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 ; arrêt TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013, cité in GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 5e éd., 2016, p. 175 n. 276). Cette conception est désormais concrétisée à l’art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1 er janvier 2017, qui prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. L'art. 276a al. 2 CC dispose certes que, dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. Il est certes établi que D., majeure depuis août 2018, est encore étudiante au gymnase (réponse p. 10 et attestation de formation) et qu’apparemment son père, au chômage et au bénéfice de l’assistance sociale selon les dires de l’intimée, ne lui verse aucune contribution d’entretien. Cependant, l’entretien des enfants mineurs, y compris ceux de l’appelant, prime l’entretien de l’enfant majeur, d’autant plus que D.________ n’est pas l’enfant commun du couple. Tenir compte de cette charge d’entretien dans la situation financière de la mère aboutirait en soi à faire supporter à l’appelant l’entretien de cette enfant majeure envers qui il n’a aucune obligation ; en effet, le disponible de la mère en serait d’autant diminué, ce qui aurait pour conséquence probable une augmentation de la contribution d’entretien de C.________, engendrée essentiellement par la charge d’entretien d’une enfant majeure et non commune aux parties. Dans ces conditions, cette charge ne sera pas retenue ici.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 6.2.Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’intimée peut être arrêtée comme suit : Minimum vital : 1'350.- Loyer (-part enfants ; 30% car 2 enfants) : 898.50 (1’283.55-385.05) Ass.-maladie :352.85+31.80 (selon pièces produites en appel) Place parc prof. :180.- Leasing voiture :330.95 Ass. voiture :116.40 Impôt OCN :42.10 Frais de déplacement :176.80 (selon allégué en appel) Frais de repas :160.- Charge fiscale :611.05 Total4’250.45 arrondis à 4'250.- Son disponible s’élève ainsi à CHF 1’800.- (6’054.95-4'250.45= 1’804.50). 6.3.Dès les seize ans révolus de C.________ et l’exigence d’un travail à temps complet, aucune des parties ne remettant en cause cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la changer d’office en appel en tenant compte de la fin de la scolarité effective de l’enfant, ses frais de déplacements peuvent être arrêtés à CHF 205.- (arrondi), ses frais de repas à CHF 196.- (5 x10.- x 47 semaines, montant mensualisé), sa charge fiscale augmentée par appréciation à CHF 1’000.- et son loyer déduit de la part de C., D. n’entrant de toute évidence plus du tout en compte à cette période. Les autres charges étant reprises, leur total s’élèvera à CHF 4'831.40 arrondis à CHF 4'850.- et le disponible de l’intimée à CHF 2'650.- (7’500-4’850). 7. S’agissant des charges l’appelant (total de CHF 2'555.25, à arrondir à CHF 2'600.-), l’intimée conteste le poste « loyer » retenu par le premier Juge soutenant que l’appelant qui a un projet de construction à l’enquête verra son loyer drastiquement diminuer au printemps 2021 (réponse-appel joint p. 14). Dans la décision attaquée, le premier Juge a considéré que les charges que l’appelant partage avec son épouse (loyer, impôt, etc.) ne devaient être retenues qu’à concurrence de 30.6%, proportionnellement aux revenus du couple, son épouse travaillant à 80% pour un revenu mensuel net de CHF 8'355.95 hors allocation mais bonus compris. Cette répartition n’est en soi pas critiquée et se révèle justifiée. Il a arrêté les charges de l’appelant à CHF 2'552.25 dont CHF 740.50 de part au logement. A ce stade, on ignore si le projet de construction de l’appelant aboutira et quel sera par la suite le montant de sa charge de logement ; tabler sur une drastique diminution de son loyer comme le formule l’intimée ne relève que de la supposition. Par ailleurs, le montant actuel de la charge de loyer n’est pas exagéré. Au surplus, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible de maîtriser toutes les fluctuations futures des charges des parties lorsque celles-ci paraissent rester dans des proportions acceptables. Dans ces conditions, les charges de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 l’appelant seront reprises ici et son disponible s’élève ainsi à CHF 1'300.-. Il sera de CHF 2'400.- aux 16 ans révolu de C.________ (5’000 – 2'600). 8. Le coût d’entretien convenable de C., né le 11 novembre 2011, peut être arrêté comme suit (cf. art. 301a let. c CPC). 8.1.Entre le 1 er octobre 2016 (cf. consid. 12.4 ci-dessous) et ses six ans révolus, l’enfant se trouve dans la tranche d’âge 1-6 des tabelles zurichoises (version 2016). Son coût d’entretien peut être arrêté à CHF 1'350.-, allocations familiales vaudoises de CHF 300.- déduites (nourriture : CHF 260.- ; habillement : CHF 90.- ; part au logement : CHF 192.50 ; autres coûts : CHF 400.- ; prise en charge par des tiers : CHF 626.- = CHF 1'612.- – CHF 300.- = CHF 1'312.- arrondis à CHF 1'350.-). 8.2.Dès ses six ans révolus, il se trouve dans la tranche d’âge 7-12 des tabelles zurichoises (version 2018). Son coût d’entretien s’élève à CHF 1'600.- allocations familiales vaudoises de CHF 300.- déduites (nourriture : CHF 340.- ; habillement : CHF 135.- ; part au logement : CHF 192.50 ; autres coûts : CHF 525.- ; prise en charge par des tiers : CHF 626.- = CHF 1'818.- – CHF 300.- = CHF 1'518.- arrondis à CHF 1'550.-). 8.3.Dès ses douze ans révolus (soit 2023), le premier Juge l’a arrêté à CHF 1'882.70, allocations familiales de CHF 300.- déduites (nourriture : CHF 380.-; habillement : CHF 145.- ; part au logement : CHF 256.70 [20% car un seul enfant vu l’âge alors de D.] ; autres coûts : CHF 775.- ; prise en charge par des tiers : CHF 626.- = CHF 2'182.70 – CHF 300.-). Cependant, ce coût comprend toujours CHF 626.- de prise en charge par des tiers et ce montant se révèle particulièrement important pour cette période, compte tenu de la scolarité avancée et de l’âge de l’enfant qui entrera dans son adolescence avec l’autonomie qui en découle. Il sera réduit à CHF 150.-, pour tenir compte des frais de repas et d’un éventuel soutien scolaire. Ainsi, dès ses douze ans révolus, le coût d’entretien de C.________ sera de CHF 1’406.70, allocations familiales déduites. Ce montant sera arrondi à CHF 1'400.-. 8.4.Dès ses seize ans révolus, son coût d’entretien arrêté par le premier Juge à CHF 1'156.70 allocation de formation de CHF 400.- déduite est correct ; l’enfant n’aura plus de frais de garde. Il sera arrondi à CHF 1'150.-. 9. Reste à déterminer la part d’entretien que l’appelant doit prendre en charge. 9.1.L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La modification apportée à l’art. 276 al. 1 CC entré en vigueur le 1 er janvier 2017 ne change rien au principe que l’entretien financier est en principe supporté par le parent non gardien, le parent gardien assurant l’entretien sous la forme de prestations en nature (qui ne couvre pas seulement la surveillance de l’activité directe de l’enfant, mais aussi des prestations comme faire la cuisine, la lessive, les achats et le ménage, s’occuper de l’enfant en cas de maladie, le véhiculer d’un endroit à l’autre, gérer les soucis (quotidiens et

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 autres) de l’enfant qui grandit, etc.). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC), de sorte qu’il faut aussi tenir compte des capacités financières des parents. Il ne suffit certes pas que le parent principalement gardien dispose d’un excédent pour qu’il soit obligé de contribuer aussi à l’entretien financier car cela contredirait le principe voulant qu’il assume l’entretien en nature. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation. L’autorité peut, en fonction de l’importance de cet excédent et de la comparaison des capacités financières respectives, mettre à sa charge également une partie de l’entretien financier (arrêts TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3, résumé in RMA 2020 p. 38 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 9.2.En l’espèce, une répartition du coût d’entretien de l’enfant en fonction des disponibles aboutit à une pension de CHF 600.- jusqu’à ses six ans révolus (1’350 x 1’300 : 3’100 [1'300 + 1’800] = 566.10), de CHF 650.- jusqu’à ses douze ans révolus (1’550 x 1’300 : 3’100), de CHF 600.- jusqu’à seize ans révolus (1’400 x 1’300 : 3’100 = 587.10) et de CHF 550.- depuis lors (1’150 x 2’400 : 5'050 = 546.55). Pour la période jusqu’à douze ans révolus et hormis le point de départ de la pension (cf. consid. 12 infra), la contribution d’entretien correspond presque à celle arrêtée dans la décision entreprise (CHF 690.-). Pour la période suivante, elle a subi une diminution importante (CHF 900.- à CHF 650.-) uniquement en raison de la correction d’office du coût d’entretien (cf. consid. 8.3). Pour la dernière période, elle est plus élevée d’une cinquantaine de francs. Cela étant, ces montants arrêtés mathématiquement ne tiennent pas compte du fait que la mère fournit l’essentiel des soins en nature à l’enfant, alors que le père n’exerce qu’un droit de visite usuel. Il ne tient pas non plus compte du fait que la mère travaille à un taux plus élevé que celui qui serait exigé d’elle, engendrant par là une part de travail surobligatoire (cf. STOUDMANN). Ces prestations en nature de la mère doivent être pondérées dans la répartition du coût d’entretien, en tout cas pour les trois premières périodes. Ainsi, sur la base des éléments précités (s’agissant du coût des nouveaux enfants de l’appelant, cf. consid. 11 infra), il serait équitable d’arrêter les contributions d’entretien à CHF 650.- jusqu’aux six ans révolus de l’enfant, à CHF 750.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus, à CHF 700.- jusqu’à 16 ans révolus et de CHF 550.- dès les 16 ans révolus. 10. 10.1. L’intimée prétend que les frais d’orthodontie et de sport ainsi que les autres frais extraordinaires de l’enfant doivent être partagés par moitié entre les parents, en plus de la contribution d’entretien (réponse-appel joint p. 13). 10.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l’application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9 ; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6e éd., 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées) ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). 10.3. En l’occurrence les frais de sport, actuellement connus, sont déjà pris en compte dans la contribution d’entretien au sens de l’art. 285 CC, arrêtée ci-dessus (consid. 8 et 9), et l’intimée ne justifie pas que l’enfant aurait des frais de sport allant au-delà du montant ressortant des tabelles zurichoises. Pour les autres « frais extraordinaires » qui ne sont pas définis, il n’est pas possible de prévoir une règlementation spéciale par avance au sens de l’art. 286 al. 3 CC sauf si les parties sont d’accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 11. 11.1. L’appelant se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement entre ses enfants et d’une violation de son minimum vital. Il soutient que le Juge n’a pas tenu compte de sa part d’entretien due à ses deux derniers enfants et qu’après avoir versé la contribution d’entretien pour son premier enfant, il ne peut plus participer à l’entretien de ses deux derniers enfants sans entamer son minimum vital. Calculant le coût d’entretien de ses deux derniers enfants ainsi que sa part à celui-ci proportionnellement à son salaire en comparaison de celui de son épouse, il soutient que la contribution d’entretien pour C.________ doit être abaissée pour les deux premières périodes, faute de quoi il ne sera pas en mesure d’assumer sa part d’entretien pour ses deux derniers enfants sans entamer son minimum vital. Il conclut ainsi à ce que les contributions d’entretien soient réduites à CHF 550.- pour la première période (dès six ans révolus) et à CHF 650.- pour la deuxième période (dès douze ans révolus). 11.2. Quant à l’intimée, elle soutient que l’entretien de C.________ n’est pas assuré et que l’égalité de traitement avec les deux autres enfants de l’appelant n’est pas respectée. Elle revient sur les calculs opérés par l’appelant pour le coût d’entretien de ses deux derniers enfants et soutient que les contributions d’entretien doivent pour l’essentiel être les mêmes que celles de la convention. 11.3. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359 ; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montant de base,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 part au loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c ; arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf. citées; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10). 11.4. En l’occurrence, il est exact que le premier Juge n’a pas pris en compte l’entretien des deux derniers enfants de l’appelant dans son appréciation du cas. Cela étant, à suivre l’appelant dans sa démonstration pour conclure à une réduction supplémentaire des contributions en soutenant que son disponible est insuffisant à couvrir l’entretien dû à ses trois enfants, il peut d’emblée lui être objecté que, dans une telle configuration, il aurait fallu selon la jurisprudence précitée établir sa situation financière sans tenir compte de sa charge fiscale arrêtée à CHF 530.60 par le premier Juge ; son disponible s’en serait alors retrouvé augmenté d’autant, ce qui lui permettrait en définitive d’absorber les diminutions supplémentaires des contributions qu’il requiert en appel qui sont inférieures au montant de cette charge fiscale. Ce même raisonnement s’applique avec les contributions d’entretien arrêtées ci-dessus. A cela s’ajoute le fait que l’appelant et son épouse disposent d’un revenu total net d’environ CHF 12'000.- par mois, qui leur permet manifestement de subvenir à l’entretien convenable de leur famille, tout en permettant à l’appelant de servir les contributions d’entretien nécessaires à l’entretien de son premier enfant. D’ailleurs, pour la période antérieure à la naissance de son troisième enfant (janvier 2019), son disponible paraît suffisant à couvrir sa part d’entretien pour ses deux enfants. Enfin, il convient de rappeler que l’intimée fournit l’essentiel des prestations en nature (soin et éducation) pour C.________ et participe en plus financièrement à son entretien. Elle a également la charge d’une enfant majeure encore aux études, quand bien même ce dernier élément ne peut être décisif pour une augmentation drastique des contributions telle qu’elle le requiert (cf. consid. 6.1). Dans ces conditions et compte tenu du fait que l’entretien de tous les enfants mineurs est couvert, une réduction supplémentaire des contributions d’entretien telle que requise en appel se révèlerait inéquitable. Le grief de l’appelant doit partant être écarté. 12. 12.1. L’appelant conteste que la modification des contributions d’entretien prenne effet à l’entrée en force de la décision attaquée. Il soutient que leur réduction doit intervenir dès le 1 er octobre 2016, soit à partir du jour de la litispendance. Il prétend à cet égard que l’enfant ne s’expose pas à devoir rembourser la part perçue en trop ; en effet lui-même n’a versé au Bureau des pensions qu’un montant de CHF 550.- depuis 2016, voire plus de façon ponctuelle et, à ce jour, il existe un arriéré de pensions de CHF 11'777.10. Or, en appel, l’appelant sollicite une réduction des contributions d’entretien à CHF 550.- dès le 1 er octobre 2016 et, dans ces conditions, seul le montant de l’arriéré diminuera sans exposer l’enfant à devoir rembourser quoi que ce soit. Selon lui, il serait inéquitable de l’astreindre à rembourser cet arriéré de contributions d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 12.2. L’intimée soutient qu’elle est « victime des décisions du Sasoc » qui a prétexté attendre la décision judiciaire avant d’augmenter « l’arrangement ». Elle expose que le dernier enfant de l’appelant, né en janvier 2019, n’engendre des frais qu’à partir de la mi-août 2019, ce qui ne remet pas en cause « le rétroactif dû qui porte sur les années avant 2019 » (réponse-appel joint p. 11). 12.3. Si, s'agissant du moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites, la doctrine et la jurisprudence retiennent, en principe, la date de l'introduction de l'instance (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1), il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions trop perçues et utilisées conformément à leur but ne pourrait être exigée, sous l'angle de l'équité, des créanciers d'entretien (ATF 117 II 368 consid. 4c ; cf. ég. arrêts TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.2, 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3 et 5A_400/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 143 III 177). Il a ainsi été jugé que le sacrifice disproportionné que représenterait pour les enfants, dont la situation était précaire, le remboursement de sommes déjà dépensées ainsi que le lourd endettement qui en résulterait pour eux, dès lors que les avances devraient être restituées, justifiaient de ne pas ordonner un tel effet rétroactif (arrêt TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 4.2). 12.4. En l’espèce, à lire la pièce 6 produite en appel, l’enfant, représenté par sa mère, est créancier d’un montant de pensions important, chiffré à CHF 11’77.10 en septembre 2019. Ce montant découle du fait que son père ne lui verse pas l’intégralité de la contribution due selon la convention depuis plusieurs années. Ce montant a depuis lors continué de s’accroître, le père exposant verser CHF 550.- par mois uniquement sur les CHF 930.- dus selon la convention. S’il est vrai que l’enfant n’a pas pu dépenser de l’argent qu’il n’a pas perçu, il a très probablement dû renoncer à certaines dépenses. Cela étant, dans les faits, il n’aurait pas concrètement à rembourser à son père un montant si la modification des contributions d’entretien prenait effet au jour de la litispendance, le 21 septembre 2016 reporté au 1 er octobre 2016. Ainsi, au vu de la situation telle qu’elle se présente économiquement, l’enfant représentée par sa mère, aujourd’hui créancier d’un arriéré de pensions important, ne se retrouverait pas dans une situation obérée si la modification des pensions prenait effet au jour de la litispendance. Seul son arriéré s’en trouverait – certes – fortement diminué, mais l’enfant ne se retrouverait pas dans la situation inconfortable de devoir rembourser un montant déjà utilisé à son père. Dans ces conditions, on ne perçoit pas la nécessité de ne pas suivre le principe selon lequel la modification a lieu au jour de la litispendance. D’ailleurs, le créancier de la contribution doit tenir compte d’un risque de réduction de la pension dès l’ouverture d’action. Le grief doit partant être admis et la modification des contributions interviendra dès le 1 er octobre 2016. 13. Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. La décision entreprise sera dès lors modifiée dans le sens des considérants. 14. 14.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 14.2. L’intimée soutient que les « frais de toute la procédure » doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant, puisque c’est lui qui a voulu cette procédure, la poursuivant jusqu’en deuxième instance, et que ses arguments ne sont pas justifiés. 14.3. En l’espèce, le premier Juge a décidé qu’eu égard à la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC) et de son sort, chaque partie supportait la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.- pour la conciliation et le fond, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’y a aucun motif d’y déroger, le fait que l’appelant ait initié la procédure n’en constituant point. 14.4. S’agissant des frais d’appel, l’appelant a très partiellement obtenu gain de cause, soit uniquement sur le dies a quo de la modification et la diminution de la contribution d’entretien pour la troisième période. Cependant, la modification de ce dernier point n’est due qu’à une correction d’office du coût d’entretien de l’enfant, grief qui n’avait pas été soulevé par l’appelant. De son côté, l’intimée n’a pas vu les contributions augmentées dans la mesure souhaitée dans son appel joint. En définitive, chacune des parties a succombé en grande partie sur ses arguments. Au vu du sort de la cause et de la nature relevant du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 1'200.- seront prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant. Au vu de la répartition décidée ci-dessus, l’intimée lui doit la moitié de ces frais, soit CHF 600.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du 12 septembre 2019 est réformé et prend la teneur suivante : « La convention alimentaire du 26 janvier 2012 est modifiée en son chiffre 1 comme suit : 1.A.________ contribue à l’entretien de son fils C., né en 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal de B., d’un montant de :

  • CHF 650.- du 1 er octobre 2016 jusqu’à l’âge de six ans révolus ;
  • CHF 750.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;
  • CHF 700.- jusqu’à l’âge de seize ans révolus ;
  • CHF 550.- jusqu’à sa majorité, respectivement au-delà, jusqu’à ce qu’il ait achevé une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou patronales sont payables en sus. L’entretien convenable de C.________ est garanti. » II.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 1'200.- sont prélevés sur l’avance de frais versée par A., lequel a droit au remboursement de CHF 600.- de la part de B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2020/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CC

  • art. 129 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 290 CC
  • art. 293 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

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  • art. 72 LTF

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