Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 234
Entscheidungsdatum
07.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 234 101 2019 241 Arrêt du 7 octobre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., et B., agissant tous deux par leur mère C., requérants, appelants et intimés, représentés par Me Mathieu Azizi, avocat contre D., défendeur, appelant et intimé, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat ObjetMesures provisionnelles modifiant des pensions destinées à des enfants mineurs Appels des 12 et 19 août 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 31 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 2006 et 2010, sont les enfants de C. et D., nés en 1973 et 1971. Les parents ne sont pas mariés. En outre, la mère a un autre fils, soit E., né en 2002, qui vit avec elle. Quant au père, il a aussi une fille, F., née en 2002, pour laquelle il doit une pension de CHF 650.- par mois. Par conventions d'entretien des 8 novembre 2007 et 23/25 novembre 2010, homologuées par l'autorité compétente, D. s'est engagé à verser pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien mensuelle de CHF 380.- dès l'âge de 6 ans et jusqu'aux 12 ans, puis de CHF 450.-, allocations familiales en sus. La famille a fait ménage commun jusqu'en février 2019, date à laquelle la mère a pris un logement séparé avec les enfants. Préalablement, soit le 22 novembre 2018, les enfants avaient introduit contre leur père une procédure tendant à l'attribution de leur garde à la mère, la réglementation du droit de visite du père et l'augmentation des pensions dues par ce dernier. Par décision de mesures provisionnelles du 31 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a notamment fixé à CHF 775.- par mois, plus allocations, la contribution d'entretien due par le père pour chacun de ses enfants, les frais extraordinaires étant supportés par moitié par chaque parent. B.Le 12 août 2019, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre la décision du 31 juillet 2019. Ils concluent, sous suite de frais, à la fixation des pensions à CHF 810.- par mois pour l'aîné et CHF 1'200.- pour la cadette. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire, qui leur a été octroyée le 26 août 2019. Dans sa réponse du 9 septembre 2019, D.________ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais. C.Le 19 août 2019, D.________ a également interjeté appel contre la décision du 31 juillet 2019. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions soient fixées à CHF 490.- par mois et par enfant, subsidiairement à ce que le chiffre 5 de la décision soit annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision. De plus, il a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Cette dernière requête a été admise par arrêt du 26 août 2019. Dans leur réponse du 9 septembre 2019, A.________ et B.________ ont conclu au rejet de cet appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Par arrêt du 10 septembre 2019, le Président de la Cour a refusé de munir l'appel de l'effet suspensif. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des enfants le 5 août 2019 et à celui du père le 7 août 2019 (DO/107 et 108). Déposés respectivement le 12 août 2019 et le lundi 19 août 2019, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors tous deux été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, motivés et dotés de conclusions. En outre, vu l'augmentation des pensions litigieuse en première instance, soit plus de CHF 4'000.- par mois, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par le père en lien avec des frais médicaux sont dès lors recevables. 1.5. Vu le montant total de CHF 1'030.- par mois litigieux en appel, comme la durée probable de la procédure de modification, qui devrait pouvoir être liquidée en 2 ans environ depuis son introduction, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les deux appels s'en prennent à l'augmentation provisoire des pensions pour les enfants à CHF 775.- par mois. Les enfants demandent une fixation à CHF 810.- pour l'aîné et CHF 1'200.- pour la cadette, tandis que le père conclut à la diminution des contributions d'entretien à CHF 490.- par enfant. 2.1. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur ; lorsque celle-ci a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce (ATF 118 II 228 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), cette adaptation peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières ; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoires, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). S'agissant d'enfant dont les parents ne sont pas mariés, l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, qui prévoit d'intégrer dans le coût de celui-ci le déficit du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 parent gardien à titre de contribution de prise en charge (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2), constitue à elle seule un motif de revoir les pensions alimentaires (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RJF 2017 41). Dans ce contexte, il faut recalculer les contributions en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la première juge a admis à juste titre que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, les pensions prévues dans les conventions conclues par les parents et approuvées par l'autorité de protection de l'enfant devaient être revues. De plus, nul ne remet en cause l'urgence à statuer par le biais de mesures provisionnelles, qui découle de la situation financière très précaire de la mère. 2.3.La Présidente a retenu que C.________ travaille en qualité d'agent de nettoyage à un taux de 13 %, pour un salaire mensuel net de CHF 600.- environ, impôts à la source déduits. Elle a toutefois estimé que, compte tenu de l'âge de la fille cadette, soit 9 ans, la mère devait travailler à un taux de 50 % et gagner un revenu de l'ordre de CHF 2'000.- par mois ; un délai au 1 er février 2020 lui a été laissé à cet effet (décision attaquée, p. 7 s.). Les enfants critiquent le montant du revenu hypothétique. Ils font valoir que le contrat-type de travail de l'économie domestique prévoit un salaire horaire minimum de CHF 18.90 brut et que, sur cette base, leur mère ne saurait gagner plus de CHF 1'600.- net en travaillant à mi-temps. Quant au père, il estime qu'un délai d'adaptation n'était pas nécessaire, dans la mesure où son ex- compagne a quitté le domicile familial depuis janvier 2019 et savait depuis cette date qu'elle devait trouver un emploi mieux rémunéré, ce qu'elle n'a toutefois pas fait ; à titre subsidiaire, il demande que le délai soit limité au 1 er octobre 2019. 2.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le magistrat dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.3.2. En l'espèce, en laissant à la mère un délai de 6 mois environ pour augmenter son taux d'activité, la première juge a respecté la jurisprudence. En effet, C., âgée de 46 ans, a la charge de trois enfants, dont la dernière n'est âgée que de 9 ans, et elle ne dispose d'aucune formation (DO/7) ; en outre, son employeur actuel n'est pas en mesure de lui proposer un taux d'activité plus étendu (pièce 22 du bordereau de première instance des enfants). Il convient dès lors de lui laisser quelques mois, depuis le prononcé querellé, pour trouver un autre emploi, le fait qu'elle soit partie du domicile familial en début d'année déjà n'étant pas déterminant à cet égard. Quant au montant du revenu hypothétique, il résulte du calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique, disponible sur internet à l'adresse www.salarium.ch, qu'une femme âgée de 46 ans de l'Espace Mittelland, sans formation professionnelle complète et titulaire d'un permis B, active à 50 % dans les nettoyages, peut compter sur un revenu mensuel brut moyen de CHF 1'806.- (12 salaires par an) à CHF 1'872.- (13 salaires par an). Compte tenu encore du fait que nombre d'emplois dans ce secteur sont sur appel et sont donc moins bien rémunérés que la moyenne, on doit plutôt se fonder sur les CHF 1'600.- net avancés par les enfants que sur le revenu de CHF 2'000.- pris en compte par la première juge. 2.3.3. Pour le surplus, les charges de la mère, arrêtées à CHF 2'328.30, ne sont pas critiquées en soi. Il y a cependant lieu, à partir du moment où une activité à 50 % lui est opposée, de prendre en compte le coût d'un abonnement TPF une zone, soit CHF 68.- par mois, comme les enfants le relèvent. Quant au grief du père selon lequel, vu les moyens limités de la famille, l'impôt à la source déduit du revenu actuel de la mère ne devrait pas être pris en considération, il ne saurait être accueilli : en effet, cette déduction est effective et il s'agit là d'un montant que C. ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard. Au vu de ce qui précède, la mère des enfants subit jusqu'au 31 janvier 2020 le déficit mensuel de CHF 1'728.30 calculé dans la décision. Dès le 1 er février 2020, ce solde négatif sera réduit à CHF 796.30 (CHF 1'600.- – CHF 2'328.30 – CHF 68.-). Cela étant, il sera examiné plus loin (infra, consid. 2.5), lors de la détermination du coût des enfants, dans quelle mesure ces déficits doivent y être inclus, compte tenu de l'ampleur de la prise en charge nécessaire. 2.4.S'agissant de D., la Présidente a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 5'316.-, plus CHF 200.- réalisés par des activités accessoires, soit CHF 5'516.- en tout. Elle a arrêté ses charges à CHF 3'274.-, plus CHF 650.- de pension pour sa fille F., d'où un disponible avant impôts de CHF 1'592.- (décision attaquée, p. 9 s.). 2.4.1. Les enfants lui reprochent d'avoir fait abstraction du revenu que leur père a admis réaliser par la location de deux maisons situées à G.________, soit environ USD 200.-. Quant au père, il critique la prise en compte du revenu accessoire de CHF 200.-, arguant qu'il le gagnait en travaillant de manière irrégulière le week-end, ce qu'il ne peut plus faire en raison des travaux ménagers et de l'exercice du droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 S'agissant des maisons sises à G., le père a déclaré lors de son audition le 20 février 2019 que l'une d'elles était occupée par sa mère, qui vit dans la précarité, et que l'autre rapportait environ USD 200.- par mois, montant perçu par sa mère (DO/67 s.). Dans ces circonstances particulières et même si D. n'a en soi aucune obligation d'entretien vis-à-vis de sa mère, il se justifiait, à l'instar de la première juge, de faire abstraction du revenu généré par ces biens, au demeurant modeste. En ce qui concerne le revenu accessoire, le père a déclaré ce qui suit le 20 février 2019 : "J'ai occasionnellement des activités professionnelles accessoires. Je fais de petits dépannages dans le domaine de l'électricité. Cela me procure en moyenne CHF 200.- par mois" (DO/67). Ces déclarations sont sans équivoque et, s'il soutient avoir indiqué le 5 juillet 2019, dans le cadre de la procédure au fond, qu'il n'exerçait plus ces activités, il ne l'a cependant pas fait au stade des mesures provisionnelles. C'est dès lors sans outrepasser son large pouvoir d'appréciation que la Présidente a tenu compte de cette source de revenus. 2.4.2. Au niveau des charges, le père reproche d'abord à la première juge de ne pas avoir pris en compte ses frais de véhicule, ni le coût d'une place de parc. Il fait valoir que, s'il dispose parfois d'un véhicule d'entreprise pour se rendre sur son lieu de travail, celui-ci peut être confié à tout moment à un collègue, de sorte qu'en fonction des horaires et du lieu de travail il a régulièrement besoin d'utiliser sa voiture privée. Selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, D.________ habite à la route H., à Villars-sur-Glâne, et travaille pour la société I. Sàrl, sise à la route J.________, à Fribourg. Selon le site internet maps.google.fr, ces deux lieux sont distants de 2 kilomètres, qui peuvent être parcourus à pied en 26 minutes. S'il semble certes un peu déraisonnable d'attendre du père qu'il se rende au travail à pied, il peut néanmoins aussi prendre le bus. En effet, il s'est contenté d'alléguer de manière générale avoir "besoin de son véhicule pour des motifs professionnels" (DO/39), sans spécifier ses horaires ni les lieux hors de la ville sur lesquels il devrait se rendre directement depuis chez lui. Or, outre le fait qu'il dispose "parfois" d'un véhicule d'entreprise, le père ne fait pas valoir qu'il ne pourrait pas s'arranger avec des collègues, comme cela est d'usage dans la construction, pour effectuer les trajets avec eux, soit depuis le dépôt, soit depuis chez lui. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Présidente a fait abstraction de frais de véhicule, la nécessité d'en posséder un pour les trajets professionnels n'étant pas rendue vraisemblable. Cependant, par équité avec la situation de la mère, un abonnement TPF une zone sera pris en compte, pour un coût de CHF 68.- par mois. 2.4.3. L'appelant soutient aussi devoir assumer le remboursement de crédits contractés durant la vie commune pour les besoins du ménage. Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires, peut faire partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). La condition d'une telle prise en compte est toutefois que la situation financière globale de la famille soit favorable. Tel n'est clairement pas le cas en l'espèce, vu les revenus des parents et le déficit subi par la mère. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été fait abstraction du remboursement de dettes invoqué.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4.4. Le père invoque encore, à titre de fait nouveau, des frais médicaux non couverts à hauteur de CHF 80.- par mois, notamment en raison d'hypertension artérielle. Il produit un décompte de sa caisse-maladie pour des prestations entre le 5 janvier et le 18 mai 2019. Selon ce document, le père a payé sur cette période la franchise de CHF 300.-, des quote-parts de CHF 91.75 et des prestations non assurées à hauteur de CHF 327.45, soit CHF 719.20 au total. La production ponctuelle d'un tel décompte, alors que rien n'avait été allégué en première instance, ne rend cependant pas encore vraisemblable qu'il s'agit là de frais réguliers, ce d'autant que, comme les enfants le relèvent, les médicaments contre l'hypertension sont en principe remboursés par l'assurance de base. Tout au plus peut-il être tenu compte, en l'état, de la franchise annuelle et des participations, soit CHF 391.75 ou CHF 32.65 par mois. 2.4.5. Dans leur appel, A.________ et B.________ critiquent enfin le montant du loyer pris en compte chez leur père, soit CHF 1'630.- pour un appartement de 4 ½ pièces. Ils font valoir qu'ils vivent avec leur mère et leur frère dans un logement qui coûte CHF 1'420.- et que leur père pourrait très bien se loger dans un 2 ½ pièces pour un loyer ne dépassant pas CHF 1'200.-. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un parent peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que des frais de logement de CHF 1'630.- pour le père seul, même en tenant compte de la nécessité d'avoir un appartement assez grand pour accueillir ses deux enfants en visite, paraissent élevés. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il s'agit de l'ancien logement familial, dans lequel le père est demeuré suite à la séparation. De plus, selon le contrat de bail (pièce 8 du bordereau de première instance du père), celui-ci n'est résiliable que pour le 30 septembre ou le 31 mars et au minimum trois mois à l'avance, de sorte qu'au moment où la première juge a statué, le prochain terme était déjà le 31 mars 2020. Il n'y a dès lors pas matière à exiger du père qu'il déménage avant cette date. En revanche, il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il résilie le contrat pour le 31 mars 2020 et qu'il cherche dès à présent un autre logement pour ce terme, afin de diminuer ses charges. Pour un appartement de 3 ½ pièces en périphérie de Fribourg, qui soit assez spacieux pour recevoir les enfants en visite, on peut tabler sur un loyer de CHF 1'450.- par mois. Partant, c'est cette somme qui sera retenue dès le 1 er avril 2020. 2.4.6. Jusqu'au 31 mars 2020, le disponible du père se monte ainsi à CHF 1'491.35 (CHF 1'592.- – CHF 68.- – CHF 32.65). Dès le 1 er avril 2020, il s'élèvera à CHF 1'671.35 (CHF 1'491.35 + CHF 180.- [différence de loyer]). 2.5.La première juge a calculé le coût des enfants A.________ et B.________ selon la méthode du minimum vital élargi, soit en retenant le montant de base LP augmenté de 20 % auquel elle a ajouté la part au logement, les frais médicaux et de repas (pour l'aîné) respectivement le déficit de la mère (pour la cadette), et dont elle a déduit les allocations familiales (décision attaquée, p. 9 s.). Le père critique l'élargissement du montant de base à hauteur de 20 %, soutenant qu'il n'a pas sa place en mesures provisionnelles. Il perd toutefois de vue que la Présidente n'a tenu compte, à titre de coûts directs, que du montant de base du minimum vital LP, de la part au logement et, pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'aîné, des frais médicaux et de repas. Un élargissement du montant de base lorsqu'il s'agit de déterminer "l'entretien convenable" des enfants au sens du droit de la famille – qui ne correspond pas à leur strict minimum vital LP – se justifie donc, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités. Quant à la jurisprudence citée par l'appelant, elle statue certes que la majoration du minimum vital de base du débirentier à hauteur de 20 % est exclue en mesures provisionnelles, mais ne s'oppose aucunement à une légère majoration du montant de base des enfants, lorsque le juge décide de déterminer leur entretien convenable selon la méthode du minimum vital élargi. Au vu de ce qui précède, le calcul du coût des enfants peut être confirmé, sous la réserve suivante. A suivre la jurisprudence (supra, consid. 2.3.1), la mère aurait pu être astreinte à travailler à mi-temps depuis l'entrée de B.________ à l'école primaire, soit vraisemblablement depuis l'automne 2016 ou 2017. Dès lors, pour la période considérée ici, qui ne commence pas avant novembre 2018, seule la quote-part du déficit de la mère correspondant à la différence entre un revenu théorique réalisable par une activité à 50 % et ses charges doit être retenue à titre de contribution de prise en charge. Concrètement, cela signifie que seul le déficit de CHF 796.30, calculé sur la base d'un revenu net de CHF 1'600.- réalisable par un emploi à mi-temps (supra, consid. 2.3.3), sera inclus dans le coût de la fille cadette à titre de coût indirect, et cela dès le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il en découle que l'entretien convenable de A., calculé à hauteur de CHF 811.35, doit être confirmé. Quant à celui de B., il se monte à CHF 1'201.30 (CHF 733.30 + CHF 468.- [différence de déficit de la mère]) jusqu'à ses 10 ans (juillet 2020), puis à CHF 1'441.30 (CHF 1'201.30 + CHF 240.- [augmentation du minimum vital LP]). 2.6.Seul le père bénéficie d'un solde disponible, qui ne lui permet toutefois pas d'assumer entièrement le coût de ses enfants. Partant, afin de respecter le minimum vital du débirentier, les contributions d'entretien doivent être fixées comme suit : -jusqu'au 31 mars 2020, CHF 810.- pour A.________ et CHF 680.- pour B., un manco de CHF 521.30 par mois, à la charge de son père, subsistant par rapport à l'entretien convenable de cette dernière ; -dès le 1 er avril 2020, CHF 810.- pour l'aîné et CHF 860.- pour la cadette, un manco de CHF 341.30 par mois jusqu'en juin 2020, puis de CHF 581.30 dès juillet 2020, subsistant à la charge du père par rapport à l'entretien convenable de B.. Vu la séparation de la famille intervenue en février 2019, comme le fait que jusqu'alors les frais du ménage ont probablement été assumés en commun, les nouvelles pensions seront dues dès ce mois-là, ce qu'il convient de préciser d'office dans le dispositif. En outre, vu l'âge des enfants, il n'est pas nécessaire de prévoir dans la décision de mesures provisionnelles que les contributions d'entretien sont dues au-delà de la majorité. Il s'ensuit l'admission partielle de chaque appel. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En l'espèce, chaque appel est en partie admis et certains griefs élevés de part et d'autre étaient fondés, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'500.-. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ et B.________ est partiellement admis. L'appel de D.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 de la décision prononcée le 31 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : 5. Dès le 1 er février 2019, D.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus :

  • pour A.________, CHF 810.- ;
  • pour B., CHF 680.- jusqu'au 31 mars 2020, puis CHF 860.-. Il est constaté qu'il manque, pour assurer l'entretien convenable de B., à la charge de son père D.________, un montant mensuel de CHF 521.30 de février 2019 à mars 2020, de CHF 341.30 d'avril à juin 2020, puis de CHF 581.30 dès juillet 2020. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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