Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 60
Entscheidungsdatum
16.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 60 101 2018 349 Arrêt du 16 novembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., demanderesse, intimée à l’appel principal et appelante à l’appel joint, représentée par Me Jonathan Rey, avocat ObjetContribution d’entretien enfant mineur; modification Appel du 26 mars 2018 et appel joint du 9 mai 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2018 Requête de retrait de l’effet suspensif du 8 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.B.________ (ci-après: l’intimée) et A.________ (ci-après: l’appelant) sont les parents hors mariage de C., née en 2013. Les parents vivent séparés depuis 2014. L’enfant vit avec sa mère. L’appelant est également le père d’une autre enfant mineure, D. née en 2005, qui vit avec lui, et de deux autres enfants (E.________ et F.) aujourd’hui majeurs vivant à G., étant précisé que sa fille est majeure depuis 2018. B.Par décision du 28 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment prononcé ce qui suit concernant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.: « I. a. A. est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 500.-- (d’éventuelles allocations familiales étant payables en sus), ce dès le 25 août 2014 et jusqu’à la majorité sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Toutefois: -Si B.________ déménage dans son propre appartement, tout en continuant à travailler à 100 %, ce montant passera à Fr. 809.--. -Si B.________ baisse son taux d’activité de moitié, tout en continuant à vivre chez ses parents, ce montant passera à Fr. 812.--. -Si B.________ déménage dans son propre appartement et baisse son taux d’activité de moitié, ce montant passera à Fr. 1'274.--. ». C. C.1.Par requête de conciliation du 2 février 2016, l’intimée, agissant au nom de C., a ouvert action en modification de la décision précitée. Après délivrance de l’autorisation de procéder, elle a suivi en cause en saisissant le Président du Tribunal le 30 mars 2016 d’une demande complétée le 19 avril 2016, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la contribution d’entretien due par l’appelant à C. soit fixée à CHF 1'274.- dès le 1 er février 2016 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée. C.2.Le 13 juillet 2016, l’appelant a déposé sa réponse, concluant, principalement, au rejet de la demande et à titre reconventionnel, à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de C.. Il a allégué qu’il avait été licencié le 11 juillet 2016 et qu’il se trouvait en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office qui lui a été accordé par décision du 14 juillet 2016. C.3.Les parties ont comparu à l’audience du 30 août 2016 et convenu de la suspension de la procédure civile tant que durerait la détention provisoire du père, et de celle de la contribution d’entretien due à C. depuis le 1 er juin 2016. Cet accord a été entériné par le Président du Tribunal par décision du même jour. La procédure civile a été reprise par décision du 1 er décembre 2016, l’appelant ayant été libéré par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 7 novembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 C.4.Le 14 décembre 2016, l’appelant a requis le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la prolongation de la suspension du versement de la contribution d’entretien due en faveur de C.________ jusqu’à ce que sa situation financière ne soit plus obérée. Le 3 février 2017, l’intimée s’y est opposée. Le 15 février 2017, l’appelant a spontanément contesté les allégations contenues dans le mémoire du 3 février 2017, précisant que la suspension de la contribution d’entretien ne se justifiait que pour novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017 puisque, percevant des indemnités de chômage depuis le 31 janvier 2017, il avait versé une contribution d’entretien de CHF 812.- pour février 2017. Par courrier du 20 février 2017, l’intimée a indiqué qu’elle consentait au maintien de la suspension de l’encaissement des pensions alimentaires de novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017 jusqu’à droit connu sur le fond. C.5.Par mémoire du 14 décembre 2016, l’intimée a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) d’une demande tendant à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur C.________ et à un droit de visite de l’appelant au Point Rencontre. La cause a été reprise par le Président du Tribunal suite à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (cf. courrier du 23 février 2017). C.6.Par courrier du 15 mars 2017, l’appelant a modifié sa conclusion prise le 13 juillet 2016 en consentant au versement d’une contribution d’entretien pour sa fille de CHF 512.-. C.7.Par décision du 15 mars 2017, le Président du Tribunal a pris acte que la procédure de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016 était devenue sans objet. Par courrier du 19 avril 2017, l’appelant s’est déterminé sur les revendications de l’intimée du 14 décembre 2016 et les rapports du SEJ. Il s’est opposé à une autorité parentale exclusive et a conclu à ce que le droit de visite s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un samedi sur deux de 08h30 à 16h00 et un dimanche sur deux de 08h30 à 16h00. Le 2 mai 2017, B.________ a déposé ses déterminations sur les rapports du SEJ et sur les conclusions du père, concluant au rejet de celles-ci. C.8.Les parties, assistées de leur mandataire, ont comparu à l’audience du 10 mai 2017. C.9.Le 12 juin 2017, la Dresse H.________ a établi un rapport sur le suivi et l’évolution de l’enfant ainsi que sur son appréciation du droit de visite. Le 30 juin 2017, le Service éducatif itinérant (ci-après: SEI) a également transmis son rapport. C.10. Le 6 juillet 2017, l’intimée a modifié sa demande initiale, invoquant des faits nouveaux (réduction de son taux d’activité de 60 % à 40 % depuis le 24 août 2017). Elle a pris les conclusions suivantes: « A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de

  • CHF 1'274.- (mille deux cent septante quatre francs suisses) dès le 1 er février 2016 et jusqu’au 23 août 2017, puis de
  • CHF 2'170.- (deux mille cent septante francs suisses) depuis lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de
  • CHF 1'000.- (mille francs suisses) depuis lors et jusqu’à sa majorité, respectivement au-delà jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, si les conditions de l’article 277 al. 2 CC sont réunies. »

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Le 6 septembre 2017, l’appelant a répondu à la modification de la demande, concluant à son rejet et reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien pour C.________ soit arrêtée à CHF 512.-. C.11. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 19 septembre 2017. D.Par décision du 19 février 2018, le Président du Tribunal a maintenu l’autorité parentale conjointe et refusé de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles; il a fixé le droit de visite du père dans un premier temps au Point Rencontre avec possibilité de sorties, puis après trois mois et avec évaluation positive de la curatrice de l’enfant, hors la présence de tiers, un samedi sur deux de 08h30 à 16h00 et un dimanche sur deux de 08h30 à 16h00, et enfin, aux mêmes conditions précitées, un weekend sur deux du samedi 08h30 au dimanche 16h00 ainsi que une semaine à Pâques, deux semaines durant les vacances d’été, une semaine durant celles d’automne et une alternativement à Noël et Nouvel An. Il a en outre modifié la décision du 28 mai 2015 en ce sens qu’il a astreint l’appelant à subvenir à l’entretien de C.________ par le versement, allocations familiales et employeur en plus, d’une contribution mensuelle de:

  • CHF 1'050.- du 1 er avril 2016 au 31 mai 2016;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016;
  • CHF 1'050.- du 1 er janvier 2017 au 31 août 2017;
  • CHF 1'300.- du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018;
  • CHF 1'900.- du 1 er septembre 2018 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans;
  • CHF 950.- dès l’âge de 10 ans et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans;
  • CHF 770.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Chaque partie devait assumer ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant. E.Le 26 mars 2018, A.________ a interjeté appel afin que les pensions de sa fille soient arrêtées comme suit:
  • CHF 1'050.- du 1 er avril 2016 au 31 mai 2016;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016;
  • CHF 598.- du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018;
  • CHF 915.- du 1 er novembre 2018 et jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 10 ans;
  • CHF 950.- dès l’âge de 10 ans et jusqu’au 1 er janvier de l’année civile suivant son entrée en degré secondaire I;
  • CHF 690.- du 1 er janvier de l’année civile suivant son entrée en degré secondaire I jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 16 ans;

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  • CHF 512.- dès l’âge de 16 ans jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce que C.________ ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. L’assistance judiciaire requise pour la procédure d’appel lui a été accordée par décision présidentielle du 17 avril 2018. Le 9 mai 2018, l’intimée a déposé sa réponse concluant au rejet de l’appel, ainsi qu’un appel joint tendant à fixer la contribution due à C.________ à:
  • CHF 1'050.- du 1 er février 2016 au 31 mai 2016;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016;
  • CHF 1’050.- du 1 er janvier 2017 au 31 août 2017;
  • CHF 1'450.- du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018;
  • CHF 1'900.- du 1 er septembre 2018 au 31 juillet 2023;
  • CHF 2'000.- du 1 er août 2023 au 1 er janvier de l’année suivant l’entrée de C.________ en 9 e année Harmos;
  • CHF 1'150.- du 1 er janvier de l’année suivant l’entrée de C.________ en 9 e année Harmos à la fin de sa scolarité obligatoire;
  • CHF 750.- de la fin de sa scolarité obligatoire à sa majorité respectivement au-delà jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Par courrier du 5 juin 2018, invoquant des faits nouveaux, notamment le jugement pénal le condamnant à une peine en partie ferme, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que le montant de la contribution d’entretien doit être arrêté à:
  • CHF 1'050.- du 1 er avril 2016 au 31 mai 2016;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016;
  • CHF 598.- du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018;
  • CHF 915.- du 1 er novembre 2018 au 31 mai 2018;
  • et dès le 1 er juin 2018 à ce qu’il soit dispensé du paiement de toute pension. Le 18 juin 2018, l’intimée a déposé ses déterminations. Elle soutient que les faits nouveaux n’étaient pas inconnus du premier juge, qui savait que l’appelant faisait l’objet d’une procédure pénale d’une certaine ampleur et que la modification des conclusions ne peut ainsi pas se fonder sur ces novas. Le 25 juin 2018, l’appelant a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Invoquant une erreur de plume, il a, en outre, rectifié ses conclusions prises le 5 juin 2018 en ce sens que la contribution doit être arrêtée à CHF 598.- du 1 er janvier 2017 au 31 mai 2018, puis supprimée dès le 1 er juin 2018. Le 8 novembre 2018, l’intimée a sollicité que l’effet suspensif soit retiré à l’appel du père.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 en droit 1. 1.1.L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 23 février 2018, le mémoire d’appel remis à la poste le 26 mars 2018 a été adressé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien contestés au dernier état des conclusions et compte tenu du très jeune âge de l’enfant né en 2013, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel principal. Quant à l’appel joint, déposé le 9 mai 2018, il respecte le délai de trente jours puisque l’appel a été notifié à l’intimée le 19 avril 2018. De plus, il est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraîne sa recevabilité. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, le Tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. 1.3.1. Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s’ensuit que les faits nouveaux invoqués par l’appelant tels que le jugement pénal le condamnant seront pris en compte. 1.3.2. Dès lors que la première modification des conclusions de l’appelant (5 juin 2018) repose sur des faits nouveaux recevables, elle est admissible au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. S’agissant de la deuxième modification (25 juin 2018) visant selon l’appelant à rectifier une erreur de plume commise le 5 juin 2018, il est vrai que certaines conclusions formulées le 5 juin 2018 se révèlent contradictoires. Ainsi, pour une même période, l’appelant conclut à deux montants de pension différents, et certaines périodes ne se recoupent pas (suppression de la pension dès le 1 er juin 2018 mais contribution de CHF 598.- jusqu’au 31 octobre 2018 puis de CHF 915.- du 1 er novembre 2018 jusqu’au 31 mai 2018). En soi, on comprend que l’appelant a voulu modifier ses conclusions car il a été condamné par jugement pénal du 18 mai 2018 et qu’à le lire, il n’a plus de revenu effectif depuis fin mai 2018, souhaitant dès lors la suppression de la pension alimentaire dès le 1 er juin 2018, laquelle devrait être jusqu’alors de CHF 598.-. Quoi qu’il en soit, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties et, sur le vu de la jurisprudence précitée, l’art. 317 al. 2 CPC ne doit pas être appliqué avec sévérité. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 1.5.Vu les montants contestés en appel et le jeune âge de l’enfant, la valeur litigieuse requise pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est atteinte (art. 51 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant conteste l’établissement de sa situation financière ainsi que celle de l’intimée et de l’enfant. Pour rappel, il conclut à ce que la contribution d’entretien soit arrêtée à CHF 598.- du 1 er janvier 2017 au 31 mai 2018, puis à ce qu’elle soit supprimée dès le 1 er juin 2018. L’intimée oppose des montants plus élevés que ceux retenus dans la décision attaquée, estimant en substance qu’il peut être imputé un revenu supérieur à l’appelant à celui qui a été retenu. 2.1.En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement initial. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 3. 3.1.S’agissant de ses revenus, l’appelant fait valoir que les allocations familiales et patronales en faveur de sa fille D.________ (CHF 245.- et CHF 150.-) ont été retenues à tort dans ses revenus pour la période allant jusqu’au 31 mai 2016, alors qu’elles ont été déduites du coût

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 d’entretien de celle-ci. Ses revenus doivent ainsi être arrêtés à CHF 6'996.75 au lieu des CHF 7'424.65 retenus dans la décision. 3.2.Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a arrêté les revenus de l’appelant pour trois périodes: jusqu’à son incarcération début juin 2016, l’appelant réalisait un salaire mensuel de CHF 6'905.65 (moyenne des salaires de janvier à mai 2016, y compris treizième salaire) auquel s’y ajoute une rente de veuf de CHF 519.-, soit au total CHF 7'424.65. Dès son incarcération, il ne percevait que sa rente de veuf (CHF 519.-). Depuis janvier 2017, il est au bénéfice d’indemnités de chômage s’élevant à CHF 5'067.05, allocations familiales déduites et impôts à la source compris, auxquelles s’ajoute la rente de veuf, soit au total CHF 5'586.05. 3.3Dans sa réponse et son appel joint, l’intimée prétend que le fait que l’appelant perçoit des allocations pour D.________ n’est pas prouvé. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant soutient que le Président du tribunal a retenu l’existence de ces allocations puisqu’il les a comptabilisées dans le cadre des charges de D.. 3.4.Il est vrai que l’appelant n’a pas produit de certificat de salaire détaillé, se limitant à déposer des extraits de son compte postal (pièce 30), desquels il ne ressort pas clairement qu’il perçoit des allocations familiales et patronales pour sa fille aînée D.. Le décompte salarial du mois de juin 2016 (pièce 3) n’en fait pas non plus état. Cependant, dans la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 mai 2015, il est fait état des allocations familiale et patronale perçues par l’appelant pour son aînée, de CHF 395.- (pièce 4, p. 3). Dans la décision attaquée (p. 19), le montant de l’allocation familiale de CHF 245.- a été porté en déduction des charges de D.. Ce montant sera ainsi déduit du revenu de l’appelant puisqu’il est dévolu à l’entretien d’un enfant déterminé; le montant de l’allocation patronale de CHF 150.- sera également déduit du revenu de l’appelant et viendra aussi en déduction du coût d’entretien de D. (cf. ci- dessous consid. 7.6.). Ainsi, jusqu’à fin mai 2016, les revenus nets de l’appelant doivent être arrêtés à CHF 6'996.75, soit le revenu de son activité d’infirmier (moyenne des salaires de janvier à mai 2016, sans les allocations pour D.________, y compris treizième salaire: [6’374.45 – 395.-] x 13 / 12 = 6’477.75) et la rente de veuf (CHF 519.-). Le grief de l’appelant est ainsi fondé. 4. 4.1.Sans s’opposer au principe même d’un revenu hypothétique, l’appelant en conteste le montant, ainsi que le délai d’attente. Il a argumenté en deux temps. Dans son appel, il fait valoir d’une part qu’il faudrait, quoi qu’il en soit, déduire les allocations familiales perçues pour son aînée; d’autre part, il prétend qu’en l’état actuel du marché de l’emploi et de ses conditions personnelles notamment son incarcération, un revenu hypothétique de CHF 6'477.75 est irréaliste. En effet, selon lui, la position qu’il exerçait auparavant pour parvenir à un tel revenu était un poste à responsabilité, unique dans chaque institution. Compte tenu de la rareté d’une telle opportunité professionnelle sur le marché de l’emploi, l’appelant s’est vu contraint de postuler pour des emplois moins qualifiés d’infirmiers HES, rémunérés en classe 17. Il prétend que seul un revenu hypothétique de CHF 6'151.85, treizième salaire compris, ne peut lui être imputé, ce qui porterait ainsi ses revenus à CHF 6'670.85 (6'151.85 + 519.-). Il estime également que le délai pour se réinsérer doit être prolongé jusqu’au 1 er novembre 2018, pour correspondre à la fin de son délai-cadre d’indemnisation. Invoquant enfin le jugement pénal le condamnant à une peine privative de liberté de 34 mois dont 22 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de la détention provisoire subie, l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 soutient, dans son écriture du 5 juin 2018, qu’il ne retrouvera plus jamais un emploi comme auparavant, puisque toutes ses recherches d’emploi sont restées vaines en raison de ses démêlés avec la justice pénale. Il prétend qu’il ne pourra que réaliser un revenu inférieur à celui qu’il percevait et qu’il estime, par appréciation, à CHF 4'500.-. Dans sa détermination ultérieure du 25 juin 2018, il précise que le montant du revenu hypothétique ne devra pas dépasser les CHF 4’500.-, rente de veuf comprise. 4.2.Le Président du Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, estimant que, dans un délai de six mois, soit dès le 1 er septembre 2018, il devra être en mesure de réaliser un salaire équivalent à celui qu’il percevait avant son incarcération, soit CHF 7'424.65 (6'905.65 + 519.-). Il a motivé le délai d’attente par le fait que des postes à responsabilité dans le domaine de l’appelant étaient plutôt rares. 4.3.Dans sa réponse et appel joint, l’intimée soutient au contraire que le revenu hypothétique retenu est insuffisant au vu des nombreux diplômes de l’appelant, en particulier son récent master 2 en management et administration d’entreprise, en plus dans le contexte de la pénurie du personnel hospitalier. Elle prétend qu’il pourrait exercer un poste de cadre ou de directeur, avec un salaire mensuel net de CHF 7'719.-. L’intimée fait aussi valoir que le jugement pénal n’est pas définitif, qu’il existe une pénurie dans le domaine de la santé et que les employeurs dans ce domaine ne demandent pas d’extrait de casier judiciaire. Elle estime que l’appelant a effectué peu de recherches d’emploi et rappelle qu’il n’a pas contesté le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique alors qu’il se savait sous le coup d’une procédure pénale avec une possible condamnation. 4.4Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant soutient que la pénurie évoquée par l’intimée ne concerne pas tous les postes du domaine de la santé, mais bien le personnel soignant au sens strict, raison pour laquelle il postule sur des postes d’infirmier HES, cependant sans succès jusqu’à présent. Il fait valoir que l’intimée ne produit aucune offre d’emploi pour des postes de cadre ou de direction d’établissement et que ces postes sont rares. Il indique que l’intimée s’est fondée sur des statistiques d’un employé de 50 ans alors qu’il n’est âgé que de 43 ans et soutient que sa situation professionnelle en dépit de ses diplômes s’est péjorée depuis sa condamnation pénale. Il conclut à l’imputation d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'500.-, y compris sa rente de veuf. 4.5.Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 c. 3.1; arrêt TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit là d'une question de fait (ainsi, arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102). 4.6.En l’espèce, l’appelant, âgé de bientôt 44 ans, est au bénéfice d’un « diplôme d’infirmier HES » qu’il a obtenu à l’âge de 34 ans, titre jugé équivalent à celui de « Bachelor of Science HES- SO en soins infirmiers » en février 2010. A 38 ans, il a obtenu un CAS HES-SO de praticien formateur et un CAS HES-SO en « Gestion d’équipe et conduite de projets ». Il a continué de se former en 2015, année durant laquelle il a suivi 28 heures d’enseignement de formation continue en « développement des compétences du personnel soignant dans le domaine des soins palliatifs » dispensée pour le personnel de l’établissement qui l’engageait. En 2017, il a obtenu auprès de l’Université de Genève un DAS et Master 2 en management et administration des entreprises. Il a été employé comme infirmier responsable d’unité par l’EMS I.________ à J.________ du 1 er mars 2014 au 11 juillet 2016 (cf. pièces 1, 32, 23-27). Il est vrai que l’appelant a approfondi sa formation initiale par plusieurs formations postgrades et qu’il a ainsi pu valider ses acquis professionnels. Sur le papier, son cursus académique paraît attractif. Toutefois, il ne faut pas non plus ignorer que ses démêlés avec la justice pénale ne sont pas totalement étrangers à son environnement professionnel, puisqu’il a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves envers une de ses collègues (cf. dispositif du 18 mai 2018). Son dernier employeur a en outre résilié son contrat de travail avec effet immédiat en juillet 2016, invoquant d’importants manquements incompatibles avec la fonction de responsable qu’il exerçait (cf. pièce 1) et, depuis lors, il n’a plus exercé de véritable activité professionnelle dans son domaine. A ce jour, il est sous le coup d’une condamnation pénale qui n’est certes pas définitive mais qui l’expose en l’état à une peine privative de liberté de 34 mois avec 22 mois de sursis pendant 4 ans sous déduction de la détention avant jugement subie de 5 mois et 7 jours, soit un peu moins de 7 mois de détention à subir. S’il est vrai qu’il existe des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté compatibles avec un emploi comme l’expose l’intimée, on peut a priori déjà exclure pour l’appelant, en l’état, la surveillance électronique (art. 79a CP), la semi-détention (art. 77b CP) et le travail d’intérêt général (art. 79b CP), puisque la durée de sa peine est trop élevée par rapport aux conditions légales. Quoi qu’il en soit, cette condamnation n’est actuellement pas définitive et il est possible que sa situation pénale ne soit pas définitivement réglée avant plusieurs mois voire années s’il devait recourir contre le jugement. Ces faits, en particulier la résiliation immédiate par son dernier employeur dont la lettre de recommandation ne sera probablement pas élogieuse, l’important trou dans son CV subséquent et son actuelle situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 pénale, auront vraisemblablement un impact négatif sur la suite de sa carrière, dans le sens où ses chances de décrocher un poste à responsabilité dans un institut de soins semblent au vu du contexte s’être considérablement amoindries. Ce constat s’impose d’autant plus que ces postes à responsabilité ne sont pas légion. Une position managériale dans un établissement de soins telle qu’évoquée par l’intimée est encore moins réaliste dans ces conditions. Cela étant, jusqu’à ce que sa condamnation pénale devienne définitive, ce qui peut prendre des années s’il devait recourir contre celle-ci, il paraît raisonnable d’exiger de lui qu’il exerce une activité d’infirmier HES. S’il devait finalement être privé de sa liberté en raison d’une condamnation définitive, il lui appartiendra alors de demander la modification de la contribution d’entretien. A l’inverse, si sa situation pénale devait s’améliorer et que celle-ci demeurera sans impact sur sa carrière, ce qui ne paraît pas totalement exclu dès lors qu’il est plutôt rare qu’un extrait de casier judiciaire soit requis pour les dossiers de candidature dans le domaine de la santé, les contributions d’entretien devront être modifiées s’il parvient finalement à décrocher un emploi hiérarchiquement plus élevé. Rappelons ici que l’appelant a expressément expliqué que s’il ne devait décrocher qu’un poste d’infirmier HES, il mettrait tout en œuvre pour trouver un poste à la hauteur de ses qualifications et n’hésiterait pas à quitter son emploi pour un meilleur (DO 197). Un poste d’infirmier HES est rémunéré en classe 17 dans le canton de Fribourg; en tenant compte de quelques années d’expérience, l’appelant pourrait réaliser facilement un salaire mensuel net de CHF 4’500.-, treizième salaire compris, auquel s’ajoute sa rente de veuf. Ainsi, il paraît raisonnable de lui imputer un revenu hypothétique arrondi de CHF 5'000.-. 4.7.S’agissant du délai pour se réinsérer, l’appelant prétend qu’il doit être prolongé jusqu’au 1 er novembre 2018, pour correspondre à la fin de son délai-cadre d’indemnisation de l’assurance- chômage. Tenant compte de la rareté de l’activité imputée, le premier juge a considéré qu’un délai de six mois depuis le jugement, soit jusqu’au 1 er septembre 2018, était suffisant. Contrairement à l’appelant, on ne perçoit pas la nécessité de faire correspondre ce délai à la fin du délai-cadre d’indemnisation et l’appelant n’invoque aucun autre motif justifiant de le prolonger. Son grief est partant mal fondé. 4.8.L’appelant fait valoir qu’il ne perçoit plus aucune indemnité de chômage depuis le 29 mai 2018 et qu’il ne dispose ainsi d’aucun revenu. Il conviendra effectivement d’en tenir compte en prévoyant une période qui s’étendra de la fin des prestations de chômage, soit fin mai 2018, à la fin du délai d’attente pour l’imputation du revenu hypothétique, soit le 1 er septembre 2018. 5. 5.1.L’appelant fait valoir que les charges pour la garde de D.________ ont augmenté depuis le prononcé du jugement, passant de CHF 700.- à CHF 1'355.40. D.________ souffrant d’autisme profond, il a été nécessaire qu’une personne la surveille de sa sortie d’école au retour de l’appelant à domicile. Les charges de l’appelant s’élèvent ainsi à CHF 4'988.05 jusqu’au 31 octobre 2018 puis à CHF 4'688.05 dès novembre 2018, d’où une correction de son disponible également, soit CHF 2'008.70 jusqu’au 31 mai 2016, CHF 598.- du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et CHF 1'982.80 dès le 1 er novembre 2018. 5.2.Le Président du Tribunal a arrêté les charges personnelles de l’appelant à CHF 3’332.65 (soit minimum vital avec personne à charge: CHF 1'350.-; loyer sous déduction de la part de D.: CHF 1'136.- [1’420.- - 284.-]; assurance-maladie: CHF 392.20; place de parc et frais liés au véhicule: CHF 100.-; forfait recherche d’emploi puis déplacement: CHF 150.-). Il y a ajouté les charges liées à D., arrêtées à CHF 655.40 (minimum vital de D.: CHF 720.- ; part au logement: CHF 284.- (20 %); assurance-maladie: CHF 80.75; frais repas à K.:

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 CHF 74.65; sous déduction des allocations familiales par CHF 245.- et la rente pour orphelin par CHF 259.-). Il n’a pas tenu compte des montants que l’appelant verse parfois à ses enfants à G., ni de ses dettes liées à l’assistance sociale. Par contre, il a tenu compte, en plus, du remboursement mensuel de CHF 550.- lié à sa formation à Genève (CAS) jusqu’en août 2016 ainsi que du remboursement mensuel de CHF 300.-, entre le 1 er avril 2016 et le 31 octobre 2018, pour le placement de sa fille à K. durant son incarcération. Le Président du Tribunal a ainsi arrêté les charges mensuelles de l’appelant à CHF 4'288.05 jusqu’au 31 octobre 2018 (3'988.05 + 300.-) et à CHF 3'988.05 dès le 1 er novembre 2018. Le Président du Tribunal a ensuite calculé le disponible de l’appelant à:

  • CHF 3'136.60 (CHF 7'424.65 - CHF 4'288.05), avant impôts, jusqu’au 31 mai 2016;
  • CHF 1'298.- (CHF 5’586.05 - CHF 4’288.05), après impôts, du 1 er janvier 2017 au 31 août 2018;
  • CHF 3'136.60 (CHF 7'424.65 - CHF 4'288.05), avant impôts, du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018;
  • CHF 3'436.60 (CHF 7'424.65 - CHF 3'988.05), avant impôts, dès le 1 er novembre 2018. Il a précisé que la situation de l’appelant était déficitaire durant son incarcération du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016. 5.3.L’intimée soutient que les frais de garde de CHF 700.- nouvellement allégués ne doivent pas être retenus dès lors qu’ils sont couverts par les allocations d’impotence servies pour D.________ (CHF 25.-/jour), lesquelles n’ont précisément pas été retenues dans les revenus de l’appelant. Elle invoque également une violation du principe de l’égalité entre enfants, soutenant que les charges de D.________ ne doivent pas être intégrées à celles de l’appelant, dès lors que le disponible ou le manco doit être réparti entre tous les enfants. 5.4.Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant soutient qu’au vu des besoins accrus de D., il était correct de retenir les charges de cette enfant dans les siennes. Il rappelle que la décision querellée n’a en outre pas retenu de coût d’entretien pour ses deux autres enfants. 5.5.Se référant à un arrêt fédéral du 29 août 2013 (5A_808/2012), le premier juge a considéré que l’allocation pour impotent perçue pour D. (selon pièce 31) ne devait pas être retenue dans les revenus de l’appelant. Cet arrêt précise en effet qu’une telle allocation vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence: art. 9 de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) et qu’elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin. La décision querellée se fonde toutefois sur la pièce 31 qui a trait aux indemnités forfaitaires (in casu CHF 25.-/jour) pour l’aide fournie à une personne impotente qui sont versées par le canton aux personnes aidantes. En soi, ces indemnités ont pour but de promouvoir l’intervention des parents et des proches en faveur des personnes nécessitant, notamment en raison de leur handicap, des soins particuliers (cf. art. 2 let. a du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile; RSF 823.1). Il ne faut pas les confondre avec l’allocation fédérale pour impotent versée par l’assurance invalidité fédérale, versée à la personne impotente. En raison de l’impotence de sa fille aînée, l’appelant perçoit, pour lui-même, des indemnités forfaitaires de CHF 25.-/jour (pièce 31), ainsi que, pour sa fille, une allocation fédérale pour

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 impotent mensuelle d’environ CHF 1’200.- (extraits du compte postal, pièce 30: montants versés par l’assurance invalidité fédérale, centrale de compensation, valant pour trois mois, le 27 janvier 2016, par CHF 3’606.40, ou le 27 avril 2016, par CHF 3’567.20). Cette allocation fédérale pour impotent, conformément à la jurisprudence citée par le premier juge, ne vise effectivement pas l’entretien courant de la personne impotente, mais elle a pour vocation de financer son besoin d’aide spécifique pour accomplir des actes élémentaires de la vie. Ainsi, pour le cas d’espèce, cette allocation pour impotent – et non pas les indemnités forfaitaires pour l’assistance fournie à une personne impotente – peut couvrir un besoin de surveillance particulier engendrée par l’impotence de D., âgée d’environ 13 ans qui souffre d’autisme, et qui d’ordinaire à cet âge et sans handicap ne devrait pas être surveillée. Il s’ensuit que les nouveaux coûts de garde invoqués par l’appelant ne seront pas pris en compte, ni dans les charges de l’appelant ni dans celles de D., puisqu’ils sont couverts par l’allocation pour impotent. 5.6. 5.6.1. En outre, conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2 in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites - en principe sans prendre en considération la charge fiscale (cf. supra, consid. 5.3) -, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêts TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66). 5.6.2. Au vu de cette jurisprudence, le premier juge a porté atteinte au principe de l’égalité entre enfants en intégrant les charges de D.________ dans celles de l’appelant, ce qui en réduit d’autant le disponible pour C.. Il sera ainsi procédé selon la jurisprudence évoquée ci- dessus, en calculant la situation financière de l’appelant sans les charges de ses enfants puis avec répartition du disponible selon les besoins concrets des enfants voire répartition du manco entre eux. Le premier juge n’a, à raison, pas tenu compte des deux premiers enfants de l’appelant (F. et E.) qui vivent à G.; il a considéré que ceux-ci percevaient une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 rente pour orphelin suffisante pour vivre dans ce pays jusqu’au 31 mars 2017, que le garçon était devenu majeur en 2016 et que pour la fille, la période de quelques mois entre la suppression de la rente pour orphelin et sa majorité en 2018, ne serait pas comptabilisée par souci de simplification et que ce devoir d’entretien serait compensé comptablement par le montant que le frère de l’appelant aurait dû lui verser à titre de participation au logement (décision p. 21 in fine). Ce dernier raisonnement n’est pas contesté et peut être suivi. 5.7.Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’appelant se présente comme suit. 5.7.1. Ses revenus nets mensuels sont arrêtés à:

  • jusqu’à fin mai 2016: CHF 6'996.75 (salaire infirmier et rente de veuf);
  • du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016 (détention): CHF 519.- (rente de veuf);
  • du 1 er janvier 2017 à fin mai 2018: CHF 5'586.05 (indemnité chômage et rente de veuf);
  • du 1 er juin 2018 à fin août 2018: CHF 519.- (rente de veuf);
  • dès le 1 er septembre 2018: CHF 5'000.- (revenu hypothétique). 5.7.2. Les charges de l’appelant correspondent à celles retenues dans le jugement attaqué, non contesté sur ce point (minimum vital LP: CHF 1'350.-; loyer, sous déduction de la part de D.: CHF 1'136.-; assurance-maladie: CHF 392.30), sans les charges liées à D. (cf. ci-dessus consid. 5.6.2.). S’y ajoute le remboursement des dettes retenu par le premier juge (cf. décision p. 22 ab initio):
  • jusqu’au 31 octobre 2018: CHF 3'632.65 (3'332.65 + 300.- remboursement dettes);
  • à partir du 1 er novembre 2018: CHF 3'332.65. 5.7.3. Son disponible est ainsi arrêté à:
  • jusqu’au 31 mai 2016: CHF 3'364.10 (6'996.75 - 3'632.65);
  • du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016 (détention): CHF 0.-;
  • du 1 er janvier 2017 à fin mai 2018: CHF 1'953.40 (5'586.05 - 3'632.65);
  • du 1 er juin 2018 à fin août 2018: CHF 0.- (revenu = rente de veuf);
  • dès le 1 er septembre 2018: CHF 1'367.35 (5'000.- - 3'632.65);
  • dès le 1 er novembre 2018:CHF 1'667.35 (5'000.- - 3'332.65).

6.1.Invoquant la jurisprudence récente relative à la détermination du taux de travail raisonnablement exigible de la part du parent gardien (RFJ 2017 p. 231), l’appelant soutient que l’intimée a diminué son taux d’activité par pure convenance personnelle et pour les besoins de la cause. Il rappelle que celle-ci travaillait à temps complet lors du prononcé du 28 mai 2015 et qu’elle a diminué son taux d’activité à 60 %, puis à 40 % depuis le 24 août 2017. Il fait valoir que lui-même a travaillé à 100 %, avant son incarcération, tout en s’occupant personnellement de son aînée qui souffre d’autisme. Selon lui, un revenu hypothétique de CHF 2'546.90 correspondant à une activité de 60 % doit être imputée à l’intimée, puis à 70 % dès l’entrée au secondaire, ce qui lui

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 laissera un disponible de CHF 225.85 et enfin à 100 % dès les 16 ans de l’enfant avec un disponible confortable. 6.2.Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a admis la diminution du taux d’activité de 60 à 40 %, considérant qu’en vertu de la jurisprudence et au vu de l’âge de C., il n’était pas possible d’exiger d’elle la poursuite d’une activité lucrative à un taux de 60 %. 6.3.L’intimée soutient que la péjoration de la santé de C. justifie qu’elle lui consacre davantage de temps, estimant que la jurisprudence exclut qu’il soit possible d’imposer à un parent d’un enfant non scolarisé de travailler et rappelant en outre que cette réduction du taux d’activité avait toujours été souhaitée et évoquée depuis la séparation du couple. 6.4.Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant soutient qu’il ne s’oppose pas à la réduction du taux de 100 à 60 %, mais bien à la nouvelle diminution à 40 % qui n’est aucunement justifiée. Il rappelle que le plan curatif du SEI n’indique pas qu’il faudrait une présence accrue du parent. 6.5. 6.5.1. Lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (spéc. 2.5), publié in FamPra.ch 2011, p. 717), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 s.). 6.5.2. Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral destinée à publication (arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018), le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès ses 16 ans. Ce modèle s'applique après une phase transitoire, à défaut d'autre accord. 6.6.Il est exact que les jurisprudences cantonale et fédérale font état d’une prise ou reprise d’une activité lucrative et non d’une diminution volontaire du taux d’activité. Aussi, dans le cas présent, aucun professionnel n’exige une présence accrue d’un des parents auprès de C.________ pour son développement (cf. rapport du service éducatif itinérant [DO 162]) et l’intimée a admis avoir volontairement réduit son taux d’activité de 20 % durant la procédure d’appel (pv du 19 septembre 2017 DO 198-199). Dans ces conditions, la diminution de son taux d’activité ne sera pas prise en compte et il lui sera imputé un revenu hypothétique correspondant à ce qu’elle gagnait comme assistante dentaire à 60 %, soit CHF 2'546.90 (revenu médian entre janvier 2016 (P 11) et mai 2017 (P 21) x 13/12) hors allocation et treizième salaire compris. Le grief de l’appelant est partant fondé. 6.7.Dès l’entrée de C.________ au niveau secondaire, un revenu hypothétique à 80 % sera imputé à l’intimée conformément à la jurisprudence évoquée sous chiffre 6.5.2. Il s’élèvera ainsi à environ CHF 3'400.- net hors allocation et treizième salaire compris (estimation fondée sur ses revenus à 40 respectivement 60 %). Dès les 16 ans de C.________, un revenu hypothétique à 100 % sera imputé à l’intimée conformément à la jurisprudence évoquée sous chiffre 6.5.2. Il s’élèvera ainsi à environ

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 CHF 4'250.- net hors allocation et treizième salaire compris (estimation fondée sur ses revenus à 40 respectivement 60 %). 6.8.Les charges de l’intimée, non contestées, ont été arrêtées à CHF 2'749.15 (minimum vital élargi CHF 1'350.-; loyer avec déduction enfant: CHF 1'000.-; assurance-maladie: CHF 348.15; frais de déplacement: CHF 51.-). 6.9.Lorsqu’elle travaille à 60 %, son déficit mensuel, avant impôts, s’élève ainsi à CHF 202.25 (2'546.90 - 2’749.15). Lorsqu’elle travaille à 80 %, soit dès l’entrée de C.________ au niveau secondaire, son disponible, avant impôts, s’élèvera à environ CHF 650.- (3'400.- - 2'749.15). Lorsqu’elle travaille à 100 %, soit dès les 16 ans de C., son disponible, avant impôts, s’élèvera à environ CHF 1'500.- (4'250.- - 2'749.15). 7. 7.1.Sans remettre en cause la méthode de calcul choisie, l’appelant conteste la détermination des coûts d’entretien de C.. Selon lui, il ne faut plus tenir compte des frais d’école maternelle dès la scolarisation de l’enfant et des frais de garde dès l’entrée au cycle d’orientation. S’agissant du coût indirect, il soutient qu’il s’élèvera à CHF 202.25 jusqu’au 1 er janvier de l’année civile suivant l’entrée en degré secondaire I et dès cette date, il n’existera plus. La répartition du coût de l’enfant devra être dès cette date répartie entre les parents. 7.2.L’intimée soutient que ces frais d’école maternelle et de garde seront remplacés par d’autres coûts équivalents au fur et à mesure que C.________ grandira, tels que frais de loisirs. 7.3.Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant soutient que ces autres frais n’ont jamais été allégués et que l’intimée admet que les frais d’école maternelle disparaîtront dès la rentrée scolaire. En outre, il prétend que rien ne justifie que les coûts de l’enfant soient mis exclusivement à sa charge dès lors que l’intimée disposera d’un disponible dès l’entrée en degré secondaire I. 7.4.En l’espèce, jusqu’à l’entrée en scolarité obligatoire de C., soit dès le 1 er septembre 2018, il sera tenu compte des frais d’école maternelle, arrêtés par le premier juge à CHF 129.-. Il n’en sera plus tenu compte ensuite. Ses frais de garde, arrêtés à CHF 180.65, disparaîtront effectivement avec son entrée au cycle d’orientation, mais il est tout de même correct de tenir compte de frais de loisirs pour C. qui sera adolescente; vu la situation financière des parents, ce montant sera réduit à CHF 100.-. Les autres coûts seront repris de la décision (cf. p. 23). Il est enfin exact que dès l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant, il n’existera plus aucun coût indirect dès lors que l’intimée n’a plus de déficit. Ainsi, jusqu’à son entrée à l’école obligatoire, les coûts directs et indirects de C.________ sont arrêtés CHF 1’286.35 (montant mensuel direct selon minimum vital augmenté de 20 %: CHF 480.-; part au logement: CHF 250.-; assurance-maladie: CHF 44.45; frais de garde: CHF 180.65; frais d’école maternelle: CHF 129.-; coût indirect (déficit intimée): CHF 202.25). Sous déduction de l’allocation familiale (CHF 245.-), le coût d’entretien convenable pour C.________ est arrêté à CHF 1’041.35. Dès son entrée à l’école obligatoire, les coûts directs et indirects de C.________ sont arrêtés CHF 955.10 (montant mensuel direct selon minimum vital augmenté de 20 %: CHF 480.-; part au logement: CHF 250.-; assurance-maladie: CHF 44.45; frais de garde: CHF 180.65; coût indirect

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 (déficit intimée): CHF 202.25). Sous déduction de l’allocation familiale (CHF 245.-), le coût d’entretien convenable pour C.________ est arrêté à CHF 710.10. Dès ses dix ans, les coûts directs et indirects de C.________ sont de CHF 1'397.35 (montant mensuel direct selon minimum vital augmenté de 20 %: CHF 720.-; part au logement: CHF 250.-; assurance-maladie: CHF 44.45; frais de garde: CHF 180.65; coût indirect (déficit intimée): CHF 202.25). Sous déduction de l’allocation familiale (CHF 245.-), le coût d’entretien convenable pour C.________ est arrêté à CHF 1'152.35. Dès son entrée au cycle d’orientation, les coûts directs de C.________ sont arrêtés à CHF 1'114.45 (montant mensuel direct selon minimum vital augmenté de 20 %: CHF 720.-; part au logement: CHF 250.-; assurance-maladie: CHF 44.45; frais de loisirs: CHF 100.-). Sous déduction de l’allocation familiale (CHF 245.-), le coût d’entretien convenable pour C.________ est arrêté à CHF 869.45. En résumé, le coût d’entretien convenable de C.________ peut être arrêté à:

  • jusqu’à son entrée à l’école obligatoire (1H): CHF1'041.35
  • dès son entrée à l’école obligatoire: CHF 710.10
  • dès ses dix ans:CHF 1'152.35
  • dès son entrée au cycle d’orientation:CHF 869.45. 7.5.L’entretien convenable de D.________ a été arrêté par le premier juge à CHF 655.40 (minimum vital augmenté: CHF 720.-; part au logement: CHF 284.-; assurance-maladie: CHF 80.75; repas à K.: CHF 74.65; sous déduction de l’allocation familiale (CHF 245.-) et la rente pour orphelin (CHF 259.-, pièce 13)). L’allocation patronale de CHF 150.- sera également déduite, ce qui porte le coût d’entretien de D. à CHF 505.40 (cf. supra consid. 3.4.). Ses nouveaux frais de garde sont couverts par l’allocation pour impotent (cf. ci-dessus ch. 5.5.). 7.6.S’agissant de la répartition du coût d’entretien de C.________ entre ses parents, jusqu’à l’entrée en secondaire de C., la situation financière de l’intimée est déficitaire. Ainsi, jusqu’à l’entrée en secondaire de C., l’entretien convenable de celle-ci doit être pris en charge uniquement par l’appelant dans la mesure de son disponible réparti entre ses enfants. Dès l’entrée en degré secondaire de C.________, l’intimée a un disponible mensuel de CHF 650.-, et de CHF 1’500.- dès les seize ans de sa fille (cf. ch. 6.9.). L’entretien convenable de cette dernière sera ainsi réparti proportionnellement entre ses deux parents:
  • Dès l’entrée en degré secondaire, la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille C.________ est de CHF 517.50 (869.45 x [5'000.- / 5'000.- + 3'400.-]). L’intimée y contribuera à raison du solde, soit CHF 315.95.
  • Dès ses seize ans, la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille C.________ est de CHF 470.- (869.45 x [5'000.- / 5'000.- +4'250]) et celle de l’intimée de CHF 399.45.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 7.7.Au vu de ce qui précède et dans le respect de l’égalité de traitement entre les deux enfants, la contribution d’entretien que l’appelant doit verser en faveur de sa fille C.________ s’élèvera à: PériodeDisponible appelant Disponible intimée Entretien convenable C.________ Contribution due par l’appelant

  1. Du 1 er février 2016 au 31 mai 2016 3'364.100.-1'041.35CHF 1'050.- (arrondis)
  2. Du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016 0.-0.-1'041.35CHF 0.-
  3. Du 1 er janvier 2017 au 31 mai 2018 1'953.400.-1'041.35CHF 1'050.- (arrondis)
  4. Du 1 er juin 2018 au 31 août 2018 0.-0.-1'041.35CHF 0.-
  5. Du 1 er

septembre 2018 au 31 octobre 2018 1'367.350.-710.10CHF 710.- (arrondis) 6) Dès le 1 er

novembre 2018 1'667.350.-710.10CHF 710.- (arrondis) 7) Dès les dix ans de C.________ 1'667.350.-1'152.35CHF 1’160.- (arrondis) 8) Dès l’entrée au niveau secondaire de C.________ 1'667.35650.-869.45CHF 520.- (arrondis) cf. supra c. 6.9. 9) Dès la seizième année de C.________ 1'667.351'500.-869.45CHF 470.- (arrondis) cf. supra c. 6.9. Vu l’âge de C., celle-ci a commencé la 1H à la rentrée fin août 2018, ce qui fait que son entretien convenable est adapté dès le 1 er septembre 2018. Il convient enfin de constater que le minimum vital de l’appelant est préservé pour les périodes pour lesquelles il doit une contribution d’entretien à sa fille, puisque son disponible, en fonction des différentes périodes, couvre les coûts d’entretien de C. et D.________ (cf. c. 7.6). 7.8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint rejeté. Le chiffre 4 du jugement du 19 février 2018 sera adapté en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 8. La requête de retrait de l’effet suspensif du 8 novembre 2018 est sans objet. 9. 9.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 9.2.En l’espèce, seules des questions financières étaient litigieuses. L’appelant qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire concluait à une diminution des pensions respectivement à leur suppression; il a obtenu très partiellement gain de cause en ce sens que les pensions ont été en partie réduites sans être supprimées. L’intimée qui requérait en substance l’augmentation des pensions succombe, elle, entièrement. Il paraît dès lors juste que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice). La part de l’intimée (CHF 750.-) sera prélevée sur son avance de frais et le solde lui sera restitué. la Cour arrête: I.L’appel est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le chiffre 4 de la décision du 19 février 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: « A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales et employeur étant payables en sus, de:

  • CHF 1'050.- du 1 er avril 2016 au 31 mai 2016;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2016 au 31 décembre 2016;
  • CHF 1'050.- du 1 er janvier 2017 au 31 mai 2018;
  • CHF 0.- du 1 er juin 2018 au 31 août 2018;
  • CHF 710.- du 1 er septembre 2018 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans;
  • CHF 1'160.- dès l’âge de 10 ans et jusqu’à ce qu’elle entre au niveau secondaire I;
  • CHF 520.- dès qu’elle entre au niveau secondaire I et jusqu’à l’âge de 16 ans;

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  • CHF 470.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. » II.La requête du 8 novembre 2018 de retrait de l’effet suspensif à l’appel est sans objet. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-. La moitié des frais due par B.________ (CHF 750.-) sera prélevée sur son avance de frais et le solde lui sera restitué. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2018/cfa Le Président:La Greffière-rapporteure:

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