Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 53 Arrêt du 13 décembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., intimée et appelante jointe, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate ObjetDivorce – curatelle, contributions d’entretien (enfants et ex-conjoint), date du partage des prestations de libre passage Appel du 20 mars 2018 et appel joint du 22 mai 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., né en 1970, et B., née en 1976, se sont mariés en 1997. Deux enfants sont nées de cette union: C., en 1998, et D., en 2001. A.________ a introduit une procédure de séparation en février 2011, à l’issue de laquelle la garde des enfants C.________ et D.________ lui a été confiée. B.________ a été astreinte à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de CHF 280.- dès le 1 er septembre 2014, allocations familiales en sus. A.________ a pour sa part été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- dès le 1 er janvier 2013. La curatelle au sens des art. 307 et 308 CC instaurée par décision du 23 janvier 2012 en faveur des enfants C.________ et D.________ a été maintenue. Le 13 octobre 2014, A.________ a déposé une requête commune de divorce avec accord partiel au sens de l’art. 112 CC, à laquelle était annexée une convention partielle signée par les parties, toutes deux concluant au divorce. B.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2014. S’en sont suivies des échanges d’écritures, productions de pièces, auditions et ordonnances présidentielles. Sur demande du Président du Tribunal civil de la Gruyère, C., devenue majeure, a répondu le 20 décembre 2016 qu’elle souhaitait être représentée par son père en ce qui concerne son entretien. B.Le 16 février 2018, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après le Tribunal civil) a rendu la décision suivante: 1.Le mariage célébré devant l’Officier de l’Etat civil de E. en 1997 entre A.________ et B.________ est dissous par le divorce. 2.[...] 3.La garde sur l’enfant D.________ est attribuée à A.________ qui en assumera l’entretien. 4.La curatelle ordonnée par décision du 23 janvier 2012 au sens des art. 307 et 308 CC est intégralement maintenue en ce qui concerne D.. 5.[...] 6.L’entretien convenable de D. et C.________ est fixé à CHF 854.75 par enfant et sera à l’entière charge de A.. 7.A. contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 205.- pendant 5 ans, dès l’entrée en force du présent jugement. La pension précitée est exigible le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 8.[...] 9.Les prestations de libre passage acquises durant le mariage par les parties sont réparties par moitié, la date du partage étant arrêtée au 1 er janvier 2017. Partant, ordre est donné à F.________ SA de prélever sur le compte de A., contrat d’adhésion n° ggg, un montant de CHF 72'522.50 et de le transférer sur le compte de prévoyance de B., auprès de la caisse de prévoyance professionnelle H.________ SA.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 10. [...] C.Par acte du 20 mars 2018, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que le point concernant la curatelle soit supprimé, que B.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par une pension mensuelle de CHF 275.-, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’un ou l’autre des ex-époux et que la date du partage des prestations de libre passage soit arrêtée au 13 octobre 2014, le montant à transférer étant fixé à CHF 52'137.65. Le 22 mai 2018, B.________ a répondu à l'appel et déposé un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la décision soit réformée en ce sens que le point concernant la curatelle soit supprimé, que l’entretien convenable des enfants soit fixé à CHF 820.- par enfant et que son propre entretien mensuel soit porté à CHF 1'500.- pour une durée de 10 ans dès l’entrée en force de la décision. Pour le reste, elle conclut au rejet de l’appel. Par arrêt du 25 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire que B.________ avait déposée le 22 mai 2018. Le 20 juin 2018, B.________ a produit une attestation de son employeur. Le 28 août 2018, A.________ s’est déterminé sur l’appel joint, concluant à son rejet et au maintien des conclusions formulées le 20 mars 2018. Le 4 septembre 2018, B.________ a informé la Cour d’une modification dans ses charges, pièce à l’appui. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 21 février 2018. Déposé le 20 mars 2018, l'appel a été interjeté en temps utile. Quant à l’appel joint, il a été interjeté dans le délai légal de 30 jours imparti à l’intimée pour déposer sa réponse à l’appel. Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et en deuxième instance au partage des prestations de libre passage. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; pour l’enfant devenu majeur cf. not. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motiver, l’appelant doit discuter les motifs de la décision entreprise et notamment indiquer précisément en quoi il estime que la décision attaquée est erronée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, également sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est erronée (ATF 138 III 728 consid. 3.4). 1.4.Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier, la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. Dans la mesure où les parties formulent encore d’autres réquisitions de preuve, notamment l’audition des enfants, elles seront traitées ci-après en lien avec les griefs formulés, dans la mesure de la recevabilité de ces derniers. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier point, les parties s’accordent pour supprimer le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée (cf. appel, p. 5 s.; appel joint, p. 4). Il porte sur le maintien de la curatelle au sens des art. 307 et 308 CC instituée le 23 janvier 2012 en ce qui concerne D.________, alors que la Justice de paix de la Gruyère a précisément levé cette curatelle par décisions des 2 mars 2017 (levée de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et du droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC) et 9 octobre 2017 (levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC). Ceci suffit à admettre ce grief et à modifier la décision du 16 février 2018 sur ce point. 3. Les parties remettent ensuite en cause l’entretien convenable des enfants tel que fixé par le Tribunal civil (cf. appel, p. 6 s.; appel joint, p. 5). 3.1.L’appelant est d’avis que les montants des tabelles zurichoises ne doivent pas être réduits de 25 %, les revenus cumulés des parents s’élevant à CHF 11'000.- par mois et étant supérieurs à leurs charges totales élargies aux impôts et augmentées de 20 %. Selon lui, l’entretien convenable
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de chaque enfant s’élève à CHF 1'120.- par mois, après déduction des allocations familiales par CHF 305.-. De son côté, l’intimée est d’avis que la réduction de 25 % est à vérifier d’office. Par contre, elle allègue que D.________ perçoit désormais un revenu d’apprentie de l’ordre de CHF 900.- par mois et que C.________ travaille à côté de ses études, réalisant ainsi environ CHF 700.- par mois, de sorte que du coût d’entretien des tabelles pris au taux de 100 %, soit CHF 1'120.-, doit être déduite une participation de CHF 300.- par enfant, leur entretien convenable s’élevant ainsi à CHF 820.- par mois, allocations familiales et employeur déduites. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant indique que D.________ vient de débuter sa troisième année d’apprentissage et qu’elle réalise un salaire mensuel brut de CHF 1'100.-; quant à C., elle a repris ses études au Collège I. et ne dispose d’aucun revenu. 3.2.Les premiers juges ont fixé l’entretien convenable sur la base des montants des tabelles zurichoises prises dans leur intégralité et à un taux de 75 % au vu de la situation financière globale des parties, tel que retenu par la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans son arrêt du 12 mai 2014. Ils l’ont ainsi arrêté à CHF 1'159.75 par enfant, soit CHF 262.50 pour la nourriture, CHF 75.- pour l’habillement, CHF 270.- pour le loyer (30 % du loyer du parent gardien pour deux enfants), CHF 30.- pour les frais accessoires de logement et frais ménagers, CHF 106.- pour les frais d’assurance-maladie (correspondant au montant prévu dans les tabelles zurichoises, aucune pièce y relative n’ayant été produite par les parties), CHF 112.50 pour les frais de santé, CHF 33.75 pour les frais de téléphone et internet, CHF 270.- pour les frais de loisirs, de soutien et de transports publics. Ainsi, le coût d’entretien convenable a été fixé à CHF 854.75 par enfant, allocations par CHF 305.- déduites (cf. décision querellée, p. 13). 3.3.Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.- par mois, des revenus inférieurs ou supérieurs peuvent ainsi donner lieu à ajustement. Ils peuvent être réduits jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; ils ne peuvent être repris sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentés légèrement en cas de revenus cumulés bien supérieurs à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Dans le cas particulier, les revenus effectifs cumulés des parties (7'500 + 3'076 = 10'576) suffisent déjà à dépasser de plus de 20 % leurs minimas vitaux maximum et élargis aux charges fiscales maximales alléguées ([3'659 + 3'334, cf. appel joint, p. 6] x 120 % = 8’392), si bien qu'il n’y a pas lieu de procéder à une réduction des valeurs figurant dans les tabelles zurichoises pour calculer le coût d'entretien de C.________ et D.________, ce d’autant que l’intimée effectue ses propres calculs également sur la base de ces valeurs. Les parties ne contestant pour le surplus pas la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 méthode de calcul adoptée par les premiers juges et celle-ci ne prêtant en l’espèce pas le flanc à la critique, il convient de retenir un montant mensuel de CHF 1'120.- pour chaque enfant, après déduction des allocations par CHF 305.- (350 [nourriture] + 100 [habillement] + 270 [logement (30 %)] + 705 [coûts autres selon tabelles] - 305 [allocations]). 3.4.Se pose encore la question de la réduction de ce montant en raison d’un éventuel revenu réalisé par C.________ et/ou D.. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 5 e éd., 2014, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (cf. not. arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 5.3.2). En l’espèce, D. a débuté sa troisième année d’apprentissage de gestionnaire du commerce de détail en été 2018. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de CHF 1'100.- (CHF 910.- en deuxième année); elle ne bénéfice pas d’un 13 e salaire. Les premiers juges ont mis l’entretien des enfants entièrement à la charge du père et laissé la question de la prise en compte du revenu d’apprentie ouverte (cf. décision querellée, p. 16). Or, rien au dossier ne justifie de ne pas tenir compte du revenu effectivement réalisé par D.. Un montant de l’ordre de CHF 300.- par mois, ce qui correspond à 25-30 % du salaire d’apprentie, sera ainsi déduit du montant de CHF 1'120.- retenu ci-devant, de sorte que l’entretien convenable de D. peut être arrêté à CHF 820.- par mois. Quant à C., l’intimée allègue pour la première fois en appel que sa fille réalise, à côté de ses études, un salaire de CHF 700.- par mois environ et qu’elle vit « depuis quelque temps déjà » avec son ami. L’appelant conteste ces allégués dans sa réponse à l’appel joint, indiquant pour sa part que sa fille habite chez lui, qu’elle a repris ses études au Collègue I. à la fin du mois d’août 2018 et qu’elle ne dispose d’aucun revenu. L’intimée n’a par la suite pas contesté ce qui précède, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre C.________ à ce sujet, étant rappelé que la maxime inquisitoire ne dispensait pas l’intimée de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses thèses. Cela étant, dans la mesure où l’appelant allègue également que sa fille aînée s’acquitte, comme sa sœur, d’une participation mensuelle de CHF 100.- aux frais du ménage et de sa facture de téléphone portable, on retient qu’elle doit en toute logique gagner un peu d’argent à côté de ses études, sans pour autant pouvoir réaliser des revenus comme ceux de sa sœur qui fait un apprentissage, de sorte que les frais précités seront déduits du montant de CHF 1'120.-. Son entretien convenable peut ainsi être fixé à CHF 975.- par mois (1'120 - 100 - 45 [selon tabelles zurichoises]). Même à supposer que C.________ réalise bien un salaire mensuel de CHF 700.-, le montant déduit (CHF 145.-) correspond peu ou prou à 20 % de cet éventuel revenu, ce qui constitue une participation admissible pour une étudiante. L’intimée n’expose au demeurant pas pour quelle raison l’on devrait retenir des participations identiques (CHF 300.- pour chaque enfant) alors qu’elle allègue elle-même des revenus différents (CHF 900.- pour D., CHF 700.- pour C.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4. Dans un prochain point, l’appelant fait grief au Tribunal civil de ne pas avoir astreint l’intimée à contribuer à l’entretien de ses filles. De son avis, elle peut et doit s’acquitter d’une pension mensuelle de CHF 275.- par enfant (cf. appel, p. 7 ss). 4.1.Pour cela, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimée vit en concubinage et qu’un montant de CHF 400.- est suffisant pour les impôts, au lieu de CHF 500.-, de sorte que ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 2'322.75, ce qui lui laisse un disponible de CHF 1'177.25 avec un revenu hypothétique de CHF 3'500.-. L’intimée admet dans sa réponse qu’elle vit en concubinage et qu’il faut en tenir compte dans ses charges. Elle conteste toutefois que sa charge fiscale serait inférieure à CHF 500.- par mois. Par ailleurs, elle indique qu’elle travaille à 80 % depuis le 1 er septembre 2017 pour un revenu mensuel net de CHF 3'076.85, perçu treize fois l’an (recte: 13 e salaire compris, cf. fiches de salaire produites en appel). Elle n’aurait aucune possibilité d’augmenter ce taux chez son employeur actuel, ni de trouver une activité complémentaire à 20 %, de sorte que l’on ne saurait retenir un revenu hypothétique de CHF 3'500.-. Elle soutient en outre que ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 3'334.60, auxquelles s’ajoutent une dette de CHF 500.- par mois correspondant au paiement des honoraires de son ancien avocat, de sorte qu’elle doit faire face chaque mois à un déficit. Enfin, l’intimée fait valoir que l’appelant ne supporterait en réalité aucun coût lié à l’entretien de ses filles, celles-ci devant assumer seules leurs frais, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il reçoive des pensions de sa part, lesquelles devraient cas échéant être directement versées aux filles. Elle ajoute que l’appelant loue la chambre de C.________ à un tiers pour un montant mensuel de CHF 500.-, celle-ci vivant « depuis quelque temps déjà » avec son ami. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant expose qu’il demande à ses enfants une participation de CHF 100.- par mois aux frais du ménage et qu’elles s’acquittent de leurs factures de téléphone portable. Par ailleurs, il conteste louer la chambre de C., celle-ci vivant toujours chez lui. 4.2.En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que l’intimée vit en concubinage et qu’il faut en tenir compte dans le calcul de ses charges (montant de base, loyer). En ce qui concerne la charge fiscale, l’appel n’est pas motivé. En effet, l’appelant se contente d’affirmer que force serait de constater qu’une réduction doit être opérée, un montant équitable de CHF 400.- pouvant raisonnablement être retenu. Ce faisant, il n’indique pas en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit ou auraient procédé à une constatation inexacte des faits. Il ne s’essaie pas non plus à un début de démonstration que le montant de CHF 500.- serait erroné. Dans ces conditions, sa critique est irrecevable. Quant au grief de l’intimée s’agissant du revenu hypothétique, il est insuffisamment motivé et dès lors également irrecevable. Elle se borne en effet à affirmer qu’elle n’a aucune possibilité d’augmenter le taux de 80 % chez son employeur actuel, ni de trouver une activité complémentaire à 20 %, de sorte que l’on ne saurait retenir un revenu hypothétique de CHF 3'500.-. Pour seule preuve, elle produit une attestation de son employeur indiquant que le taux ne peut pas être augmenté pour des raisons opérationnelles. Ce faisant, elle ne discute pas la motivation de la décision querellée (p. 15), n’indiquant notamment pas dans quelle mesure les premiers juges auraient méconnu le droit ou auraient procédé à une constatation inexacte des faits. Il en va de même lorsqu’elle soutient que l’appelant ne supporterait en réalité aucun coût lié à l’entretien de ses filles, celles-ci devant assumer seules leurs frais, et qu’il louerait la chambre de C. à un tiers pour un montant mensuel de CHF 500.-. Ceci est d’autant plus vrai que l’intimée tient
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 précisément compte de la prise en charge par l’appelant du coût des enfants lorsqu’elle calcule la pension qui devrait être fixée en sa faveur (cf. appel joint, p. 9). S’agissant des contributions d’entretien pour les enfants, l’intimée est en droit d’alléguer de nouvelles charges, respectivement des charges qu’elle n’a pas présentées en première instance (cf. ch. 1.4. ci-devant), l’appelant ne les contestant au demeurant pas dans sa réponse à l’appel joint. En sus du montant de base (CHF 850.-), de sa part au loyer (CHF 930.-), de l’assurance RC- ménage (CHF 30.-) et des impôts (CHF 500.-), elle fait ainsi valoir sa prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 361.60. Alors que les premiers juges ont retenu qu’elle bénéficiait d’une réduction de prime de CHF 247.- (base de calcul: taxation fiscale 2015, avec un revenu imposable de CHF 6'035.-), il appert qu’au vu du salaire désormais retenu, l’intimée n’y a plus droit ou plus que de manière très restreinte. En ce qui concerne ensuite les frais de repas par CHF 100.-, ils paraissent raisonnables et peuvent être admis. S’agissant des frais de déplacement professionnels, on constate qu’ils sont excessifs: en effet, le leasing doit avoir pris fin (cf. contrat de leasing de juillet 2014 pour une durée de 48 mois; assurance-véhicule avec casco partielle en 2018), le compagnon soutient que le véhicule sert à 50 % pour les déplacements de C.________ et les frais sont en partie comptés à double dans la mesure où l’intimée fait valoir tant les frais effectifs que le forfait de CHF 100.- pour l’assurance et l’impôt. Il sera dès lors retenu un montant de l’ordre de CHF 120.- pour les déplacements professionnels (8 km/jour x 5 jours par semaine x 47 semaines de travail : 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.5/l + 100). Enfin, s’agissant de la dette de CHF 500.- par mois contractée à l’égard de son ancien avocat après la séparation des parties, elle ne fait à l’évidence pas partie des charges déterminantes (cf. not. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). L’intimée doit ainsi faire face à des charges mensuelles de CHF 2'891.60, d’où un disponible de CHF 608.40. Au vu des disponibles des père (CHF 3'659.55) et mère (CHF 608.40), l’intimée est en mesure de prendre en charge environ 15 % du coût d’entretien de ses filles. Elle peut dès lors participer à l’entretien de D.________ par un montant mensuel arrondi de CHF 120.- (15 % de CHF 820.-) et de C.________ par un tel de CHF 150.- (15 % de CHF 975.-), le solde étant à la charge de l’appelant (700 + 825 = 1’525). 5. Les parties s’en prennent encore à la pension due à l’intimée. Si l’appelant estime que son ex- épouse est en mesure d’assumer elle-même son entretien convenable, celle-ci réclame une pension de CHF 1'500.- durant 10 ans (cf. appel, p. 9 s.; appel joint, p. 8 s.). 5.1.Après avoir exposé correctement les principes généraux applicables en la matière, le Tribunal civil a retenu ce qui suit: « En l’espèce, les parties se sont mariées en 1997 et se sont constitué un domicile séparé au plus tard après le prononcé des mesures provisionnelles du 20 juin 2011. Le mariage n’est toutefois pas considéré comme terminé, si bien qu’il aura duré près de 20 ans, dont au moins 14 ans de vie commune. Le couple a eu deux enfants, et la défenderesse a cessé de travailler durant le mariage, pour se consacrer aux soins des enfants et du ménage. Selon l’arrêt du Tribunal cantonal du 12 mai 2014, il a été alloué [une] contribution d’entretien de CHF 800.- à la défenderesse, elle-même étant astreinte à verser une pension alimentaire de CHF 280.- par enfant. Or, la situation financière de la défenderesse était différente à l’époque, puisqu’elle vivait en concubinage et était parfois aidée financièrement par ses parents. Etant en présence d’un mariage de longue durée, l’on doit considérer que celui-ci a eu une influence concrète sur la situation financière des époux. Aucun élément objectif ne permet de renverser cette présomption. (...) Au vu du déficit de la défenderesse de CHF 202.75 et du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 disponible du demandeur de CHF 1'950.05 après paiement de la contribution à l’entretien des enfants D.________ et C.________, qui s’élève à CHF 854.75 par enfant (...), du train de vie mené par les parties durant le mariage, en vertu du principe du clean break, selon lequel les parties doivent, dans la mesure du possible, retrouver une certaine autonomie après le mariage, en tenant compte du fait que la défenderesse a certes augmenté son temps de travail mais n’a pas trouvé actuellement de travail à plein temps qui lui permette de se procurer un revenu de CHF 3'500.- tel que retenu dans le présent jugement ainsi que par le Tribunal cantonal, il convient de fixer la contribution alimentaire destinée à la défenderesse, arrêtée ex aequo et bono à CHF 205.-, montant qui correspond au comblement du déficit de la défenderesse, arrondi par excès. Durant la procédure, le demandeur était astreint à contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, alors qu’elle-même versait CHF 280.- chacune en faveur de ses filles, si bien que par compensation, le solde s’élève à CHF 240.-, montant proche du déficit susmentionné. (...) Partant, au vu de ce qui précède, en vertu du principe du clean break, en raison du fait que le mariage n’a pas été de très longue durée, en raison de l’âge de la défenderesse, en raison de la liquidation du régime matrimonial et du montant du partage de la prévoyance professionnelle, en raison du fait que la défenderesse est libérée de toute contribution à l’égard de ses enfants, alors que le demandeur va devoir supporter encore la charge y relative, il ne se justifie pas de fixer la pension pour un montant supérieur, ni pour une durée de 10 ans tel quel conclu par la défenderesse, mais de la limiter à une durée de cinq ans, dès l’entrée en force du présent jugement » (cf. décision querellée, p. 16 à 19). 5.2.Alors que les premiers juges ont motivé leur décision sur plus de trois pages, tenant compte des divers critères pour fixer la pension querellée, les parties ne discutent pas cette motivation. L’appelant se contente de soutenir qu’au vu du nouveau disponible, l’intimée n’a pas droit à une pension puisqu’elle est en mesure d’assumer elle-même son entretien convenable conformément au principe du clean break, sans remettre en question les autres arguments à l’origine de la décision litigieuse. Quant à l’intimée, elle affirme que « le disponible de l’union doit [...] être réparti entre les époux », répétant de manière toute générale qu’elle s’est occupée de l’éducation des enfants et de la tenue du ménage durant le mariage alors que l’appelant a pu se consacrer à sa carrière, de sorte qu’il est justifié qu’elle puisse prétendre au maintien du train de vie adopté durant le mariage. Ce faisant, ils n’indiquent pas non plus dans quelle mesure les premiers juges auraient méconnu le droit ou auraient procédé à une constatation inexacte des faits. Quant à la durée de la pension que l’intimée réclame (10 ans), on cherche en vain ne serait- ce qu’un début de motivation, alors que le Tribunal civil l’a précisément fixée à 5 ans, refusant de la porter à 10 ans comme l’intimée le demandait en première instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs des parties. Sur ce point, l’appel et l’appel joint sont irrecevables. 6. Dans un dernier point, l’appelant fait grief au Tribunal civil d’avoir considéré que la date déterminante pour la fixation des prestations de libre passage acquises durant le mariage était le 1 er janvier 2017, au lieu de la date du jour du dépôt de la demande de divorce, soit le 13 octobre 2014 (cf. appel, p. 10 s.). 6.1.Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de clarifier la situation juridique récemment (not. arrêts TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 5.3, 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2). Il a ainsi relevé qu’à teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Selon
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'applique aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur, comme le prévoit l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC (FF 2013 4375). Le Message ne fait aucune réserve concernant l'application de l'art. 122 CC, notamment à propos du jour déterminant pour le partage. Une partie de la doctrine relève cependant que si l'on peut conclure des travaux préparatoires que le législateur a voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne peut en déduire qu'il ait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Pour ces auteurs, le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Tit. fin. CC) est le besoin de sécurité du droit, car il est contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un effet négatif pour une des parties. Est décisive la bonne foi de la partie touchée par de tels effets. Ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisent donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, « ex nunc et pro futuro » dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours serait ainsi le 1 er janvier 2017. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1 er janvier 2017. 6.2.Au vu de cette jurisprudence, le grief de l’appelant est fondé et il y a lieu d’admettre que le partage doit porter sur la période allant de la conclusion du mariage à l’introduction de la procédure de divorce. Cette solution est au demeurant conforme au texte clair de la loi et reprend la volonté du législateur de voir le nouveau droit s’appliquer sans réserve à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Le dossier judiciaire ne contenant pas les pièces nécessaires afin que le montant à transférer puisse être fixé précisément, compte tenu notamment des intérêts compensatoires, l’appel sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Tribunal civil pour qu’il établisse le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux entre en 1997 et le 13 octobre 2014 et qu'il procède au partage par moitié de ceux-ci (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 7. Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité. Partant, les chiffres 4, 6 et 9 du dispositif de la décision du 16 février 2018 sont modifiés dans le sens des considérants ci-devant. 8. 8.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Au vu des circonstances du cas d’espèce et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2’000.-. Ces derniers seront acquittés par prélèvement sur les avances versées. 8.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 10). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. la Cour arrête: I.L'appel et l’appel joint sont partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité. Partant, les chiffres 4, 6 et 9 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 février 2018 sont réformés comme suit: 4. [supprimé] 6. 6.1. L’entretien convenable de C.________ est fixé à CHF 975.- par mois. L’entretien convenable de D.________ est fixé à CHF 820.- par mois. 6.2. B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 150.- jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. B.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 120.- jusqu’à la majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. 6.3. Le solde de l’entretien convenable de C.________ et D.________ est à la charge de A.________. 6.4. Les pensions fixées sous ch. 6.2. sont dues le 1 er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance, en cas de retard. Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année, la 1 ère fois le 1 er janvier 2020, sur la base de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en force de la décision. La débirentière est dispensée de l’indexation si elle établit que son revenu n’a pas été augmenté dans la même mesure. Si l’augmentation de salaire a été inférieure à celle de l’indice de référence, l’indexation de la pension intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur. 9.Les prestations de libre passage acquises durant le mariage par les parties sont réparties par moitié, la date du partage étant arrêtée au 13 octobre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 S’agissant du montant à transférer, la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, la décision du 16 février 2018 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Pour la procédure d’appel/appel joint, chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 2'000.-, lesquels seront acquittés par prélèvement sur les avances versées. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2018/swo Le Président :La Greffière-rapporteure :