Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 405 Arrêt du 4 octobre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Martin Dessiex PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Bernard Loup, avocat ObjetDivorce – entretien de l'enfant (art. 285 CC) Appel du 14 décembre 2018 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1977, et B., née en 1979, se sont mariés en 2012. De cette union est née une enfant, C., en 2012. A. est aussi le père de deux autres enfants nées de précédentes unions, à savoir D., née en 2002, et E., née en 2005. B.Par mémoire du 7 novembre 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce doublée d'une requête de mesures provisionnelles. C.Lors d'une audience du 18 janvier 2018 tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal civil), les parties sont parvenues à un accord partiel sur les effets accessoires du divorce dans le cadre de la conciliation matrimoniale. Il s'agit des conclusions communes suivantes: le mariage entre A.________ et B.________ est dissous par le divorce; l'enfant C.________ est confiée à sa mère pour sa garde et son entretien; le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous et liquidé en ce sens que les époux n'ont plus de prétentions à faire valoir l'un contre l'autre; les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de la date de mariage (14 septembre 2012) jusqu'au 7 novembre 2017 sont partagés par moitié; chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire. Un délai de 30 jours dès réception du procès-verbal a été imparti à A.________ pour déposer un mémoire complémentaire portant sur les conclusions divergentes. S'agissant des mesures provisionnelles, un accord concernant le droit de visite de A.________ a été trouvé lors de ladite audience. Par écrit du 22 févier 2018, A.________ a complété sa demande unilatérale de divorce. Dans le délai prolongé, B.________ a déposé, le 1 er mai 2018, une réponse à la demande unilatérale de divorce introduite par A.. Lors de l'audience du 18 juin 2018, les parties ont complété leurs conclusions communes s'agissant du droit de visite. Par décision de mesures provisionnelles du 21 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil a astreint A. à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 76.40. D.Par décision du 9 novembre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce et en a réglé les effets accessoires. Les conclusions divergentes des parties portaient essentiellement sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.. Conformément aux chiffres 4 et 4.1 du dispositif de la décision, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille, C., par un versement, en mains de B., d'un montant mensuel de CHF 145.30, allocations familiales payables en sus. Dès que C.________ aura atteint l'âge de 12 ans révolus, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement mensuel d'une pension de CHF 216.75, allocations familiales payables en sus. L'art. 277 al. 2 CC est réservé, l'entretien convenable étant fixé à CHF 370.30. E.Par acte du 14 décembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal civil. Il a conclu à l'admission de l'appel, à la modification des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 chiffres 4 et 4.1 du dispositif de la décision querellée pour prendre la teneur suivante: "La situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de sa fille C.. L'entretien convenable est fixé à CHF 370.30", et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision du 27 février 2019. Par missive du 10 janvier 2019, B. a renoncé expressément et irrévocablement à déposer un appel joint contre le jugement de divorce du 9 novembre 2018, rendant le principe de divorce et de partage des avoirs LPP exécutoires. Par courrier remis à la poste le 4 avril 2019, l'intimée a conclu au rejet complet de l'appel et à ce que les frais soient mis à la charge de l'appelant. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 14 novembre 2018, le mémoire d'appel remis à la poste le 14 décembre 2018 a été adressé en temps utile. Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est motivé, doté de conclusions et dès lors recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, s'agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.Selon une jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.5.Vu les montants de CHF 145.30 par mois jusqu'en 2024, respectivement CHF 216.75 par mois de 2024 jusqu'en 2030 contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste la contribution d'entretien qu'il doit verser à sa fille. A l'appui de ses conclusions, il reproche, en premier lieu, au tribunal de première instance, une constatation inexacte des faits (cf. appel, p. 3). L'intimée s'est bornée à conclure au rejet complet de l'appel. 3. 3.1.L'appelant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, l'obligation d'entretien qu'il a envers ses autres enfants, nées de précédentes unions, alors qu'il l'avait dûment alléguée (cf. appel, p. 3). 3.2.Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2 in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références). En l'espèce, l'appelant a allégué en première instance être le père de deux autres enfants, D., née en 2002, et E., née en 2005. Par jugements du 19 septembre 2006 et du 13 novembre 2009, il a été astreint à verser à ses filles précitées un montant de CHF 600.-, respectivement CHF 500.- à titre de contribution d'entretien (cf. DO/3). En retenant une contribution d'entretien d'un montant de CHF 145.30, puis CHF 216.75, soit l'entier du disponible, dès que C.________ aura atteint l'âge de 12 ans révolus (cf. décision querellée, p. 10), l'instance précédente n'a manifestement pas tenu compte des autres obligations d'entretien auxquelles l'appelant doit faire face, en violation du principe de l'égalité de traitement entre les enfants. Elle a donc constaté les faits de manière inexacte en ne prenant pas en compte les deux autres filles de l'appelant. Ainsi, la contribution d'entretien doit être calculée compte tenu des autres obligations d'entretien auxquelles l'appelant doit faire face (cf. infra consid. 5.). 4. 4.1L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir constaté inexactement sa situation financière (cf. appel, p. 3 s.). 4.2.Il ne conteste pas le revenu mensuel net retenu, soit CHF 3'352.-, mais soutient que certaines charges, pourtant dûment alléguées, soit les frais d'exercice du droit de visite (CHF 52.25 par mois), ainsi que les frais d'entretien du véhicule (CHF 170.- par mois), n'ont pas été prises en compte, alors qu'elles auraient dû être déduites du disponible de CHF 216.75, laissant apparaître un déficit mensuel de CHF 5.50 (cf. appel, p. 3). 4.3. 4.3.1. S'agissant de l'absence de prise en compte de frais d'exercice du droit de visite, le Tribunal fédéral estime que la question de savoir si le juge du fond entend octroyer au titulaire d'un droit de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 p. 392). En l'espèce, l'appelant allègue CHF 52.25 (54.4 km x 8 x 0.08 x CHF 1.50) de frais de déplacement par mois à titre de frais d'exercice du droit de visite. Il sied, tout d'abord, de relever que la distance à parcourir entre Neirivue et St-Aubin, soit 54.4 km par trajet, est importante. De plus, le budget de l'appelant est très serré (cf. infra consid. 4.4) et ce dernier doit contribuer à l'entretien de trois enfants. Aussi, au vu du très faible montant disponible et afin de garantir la possibilité à l'appelant d'exercer son droit de visite et de lui permettre d'entretenir des relations personnelles avec sa fille, il est nécessaire de retenir les frais de déplacement dans les charges incompressibles de l’appelant. 4.3.2. Concernant les frais d'entretien du véhicule, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de calculer est globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003 (arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). En l’occurrence, le Tribunal civil a tenu compte d’un montant mensuel de CHF 149.10 comprenant l'impôt, les frais d’entretien et d’assurance (cf. décision querellée, p. 7). Il n'a pas choisi d'utiliser la méthode consistant à fixer un forfait de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, à l'assurance et à l'impôt. Il a préféré retenir un montant de CHF 107.- correspondant aux coûts réels de son assurance véhicule ainsi qu'un montant de CHF 42.10 correspondant aux coûts réels de l'impôt véhicule. L'appelant reproche, à juste titre, à l'autorité de première instance d'avoir uniquement pris en compte l'assurance et l'impôt et par conséquent d'avoir ignoré les coûts d'entretien du véhicule. Il allègue ainsi des frais d'entretien d'environ CHF 170.- par mois. Il en veut pour preuve un décompte de facture pour l'année 2018 d'un montant total de CHF 1'896.17. Ledit décompte fait notamment état de la réparation de la courroie de distribution des disques arrière et avant, de la courroie d'accessoire, etc. Il sied de relever que ces réparations ne se font pas chaque année. Pour une prise en compte totale de ces montants, il serait nécessaire de les amortir en fonction du nombre d'années d'utilisation. A cela s'ajoute que seuls les frais d'entretien
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 couvrant un besoin professionnel peuvent être pris en compte. Or, il est tout bonnement impossible de séparer les coûts d'entretien dus à l'usage professionnel des coûts d'entretien dus à l'usage privé du véhicule sur l'unique base de cette facture. Dès lors, il n'est pas soutenable de prendre en compte un montant de CHF 170.- par mois à titre d'entretien du véhicule. Quand bien même le montant allégué par l'appelant ne peut être retenu dans son entier, il se justifie tout même de prendre en compte un montant équitable fixé ex aequo et bono à CHF 50.-, afin de tenir compte des frais d'entretien du véhicule. 4.4.Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant se présente de la manière suivante. Les autres revenus et charges n'étant pas contestés, ce dernier réalise un revenu mensuel de CHF 3'352.- (cf. décision querellée, p. 7). Ses charges se composent, quant à elles, de son minimum vital LP de CHF 1'200.-, de son loyer de CHF 1'150.-, de son assurance maladie LAMal de CHF 419.75, de son assurance ménage de CHF 44.20, de sa taxe non pompier de CHF 8.50, de ses frais de repas par CHF 108.50, de son assurance véhicule de CHF 107.-, de son impôt véhicule de CHF 42.10, de ses frais d'entretien du véhicule pour l'usage professionnel de CHF 50.-, de ses frais de déplacement Neirivue – Bulle de CHF 55.20 et de ses frais d'exercice de son droit de visite pour un montant de CHF 52.25. Ses charges totales se montent à CHF 3'237.50. Son disponible s'élève ainsi à CHF 114.50 (CHF 3'352.- – CHF 3'237.50), arrondi à CHF 115.-. 5. Afin de tenir compte des autres obligations d'entretien auxquelles l'appelant doit faire face et de sa situation financière corrigée, il convient de recalculer le montant de la contribution d'entretien que l'appelant doit payer en faveur de sa fille C.. Selon la jurisprudence, lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites - en principe sans prendre en considération la charge fiscale - duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66). En l'occurrence, l'appelant bénéficie d'un disponible de CHF 115.-. L'entretien convenable de C. a été fixé à CHF 145.30 jusqu'à ses 12 ans révolus, puis CHF 370.30 dès ses 12 ans révolus (cf. décision querellée, p. 10), ce qui n'a pas été contesté. L'appelant est également débiteur d'obligations d'entretien d'un montant de CHF 600.-, respectivement CHF 500.- en faveur de ses deux autres enfants nées de précédentes unions. Ainsi, force est de constaté que le disponible de CHF 115.- ne suffit à couvrir l'entretien convenable de ses filles. Le manco doit être réparti entre tous les enfants. En raison du faible montant disponible, la contribution d'entretien sera fixée équitablement à CHF 40.-, correspondant à 1/3 du disponible.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En vertu de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime celle de l'enfant majeur, lorsque les capacités financières du parent créancier sont limitées. Ainsi, dès la majorité de D., soit en mai 2020, la contribution d'entretien en faveur de C. s'élèvera à la moitié du disponible, soit ex aequo et bono CHF 60.-. Dès que E.________ aura atteint la majorité, soit en octobre 2023, C.________ bénéficiera de l'entier du disponible, jusqu'à concurrence de son entretien raisonnable. La contribution d'entretien sera due jusqu'à la majorité de C.________ ou jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa première formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 6. Il en découle l'admission partielle de l'appel et la modification de la décision attaquée en fonction de ce qui précède. 7. 7.1.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. 7.2.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. La cause relève précisément du droit de la famille et, surtout, vu le sort de l’appel et la situation des parties il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 4.1 du dispositif de la décision prononcée le 9 novembre 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés comme suit: "4. Dès l'entrée en force du présent jugement, A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de B., d'un montant mensuel de CHF 40.-, allocations familiales payables en sus. Dès mai 2020, A. contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de B., d'un montant mensuel de CHF 60.-, allocations familiales payables en sus. Dès octobre 2023, A. contribuera à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de B., d'un montant mensuel de CHF 115.-, allocations familiales payables en sus. La contribution d’entretien due à C. l’est jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa première formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC 4.1 L'entretien convenable de C.________ est fixé à CHF 145.30, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 12 ans. Dès qu'elle aura atteint l'âge de 12 ans, l'entretien convenable de C.________ est fixé à CHF 370.30." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2019/mde Le Président :Le Greffier :