Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 400
Entscheidungsdatum
25.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 400 101 2018 402 Arrêt du 25 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Sarah Riat, avocate contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Sophie Kohli, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appels du 14 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 3 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 1988, et B., né en 1987, se sont mariés en 2007. Trois filles sont issues de leur union, C., née en 2008, D., née en 2011, et E., née en 2012. B.Le 24 juillet 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) le 25 septembre 2018 qui, par décision du 3 décembre 2018, a notamment astreint le père à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes: pour C., CHF 250.- du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 370.- du 1 er janvier 2019 au 30 avril 2019, CHF 390.- pour le mois de mai 2019 et CHF 460.- dès le 1 er juin 2019; pour D., CHF 250.- du 1 er janvier 2018 au 30 avril 2019, CHF 270.- pour le mois de mai 2019 et CHF 310.- dès le 1 er juin 2019; pour E., CHF 250.- du 1 er janvier 2018 au 30 avril 2019, CHF 270.- pour le mois de mai 2019 et CHF 340.- dès le 1 er juin 2019 (dispositif ch. 5.3). Compte tenu en outre de la garde alternée exercée d'entente entre les parents, chaque parent assumera, dès le 1 er janvier 2018, les coûts de nourriture, de logement, de garde ainsi que tous les autres frais lorsqu'il a les enfants sous sa garde (dispositif ch. 5.1); dès le 1 er janvier 2018 également, la mère assumera les primes d'assurance-maladie (dispositif ch. 5.2). Enfin, les allocations familiales seront dues à la mère (dispositif ch. 5.4). C.Par mémoires respectifs du 14 décembre 2018, chacune des parties a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. A.________ conclut pour sa part, sous suite de frais, à la réformation du chiffre 5.3 du dispositif de la décision attaquée, en ce sens que son époux contribue à l'entretien de ses filles par le versement, pour C., d'une pension mensuelle de CHF 310.- du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, puis de CHF 430.- dès le 1 er janvier 2019, pour D., d'une pension mensuelle de CHF 310.- dès le 1 er janvier 2018, et pour E., d'une pension mensuelle de CHF 865.- du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, puis de CHF 625.- dès le 1 er janvier 2019. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 3 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, le mari a déposé sa réponse à l'appel de son épouse et conclu à son rejet, sous suite de frais. Le 25 janvier 2019, il a produit une nouvelle pièce à la Cour. Dans son propre appel, B. conclut, sous suite de frais, à la réformation des chiffres 5.2 et 5.3 du dispositif de la décision attaquée, en ce sens que son épouse assume, dès le 1 er janvier 2018, l'ensemble des coûts fixes des enfants, notamment les primes d'assurance-maladie, lui- même contribuant à l'entretien de ses filles, par le versement, de janvier à décembre 2018, d'une pension de CHF 100.- par mois et par enfant, les allocations familiales, actuellement de CHF 755.-, étant dues en sus, puis, dès janvier 2019, par le versement des allocations familiales, actuellement de CHF 755.-. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire, de même que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 3 janvier 2019, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à l'époux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l'épouse, sous suite de frais, a conclu au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel introduite par son époux, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 25 janvier 2019. Quant à la requête d'effet suspensif, elle a été partiellement admise par arrêt du Président de la Cour du 25 janvier 2019, en ce sens que pendant la durée de la procédure d'appel, la décision attaquée n'est exécutoire qu'à concurrence de CHF 100.- par mois et par enfant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, puis à concurrence de CHF 150.- par mois et par enfant dès le 1 er janvier 2019. en droit 1. 1.1.Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre la décision du 3 décembre 2018, les causes 101 2018 400 et 101 2018 402 sont jointes (art. 125 let. c CPC), pour des raisons évidentes d'économie de procédure. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 4 décembre 2018. Déposés le 14 décembre 2018, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment les contributions d'entretien réclamées en première instance par l'épouse en faveur des enfants (respectivement CHF 600.-, CHF 435.- et CHF 1'680.-) et partiellement contestées par l'époux (qui n'admet que CHF 100.- par enfant jusqu'au mois de décembre 2018), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des contributions dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Chacun des époux remet en question les pensions fixées en faveur des enfants. 2.1. 2.1.1. En ce qui concerne les frais de garde, l'épouse en conteste leur montant. Le premier juge les a retenus tels qu'allégués par le père, à savoir à concurrence de CHF 254.75 par enfant (décision attaquée, p. 9 s.), eu égard à la pièce n o 13 produite par ce dernier, à savoir les factures établies par la nounou des filles. L'épouse conteste la quotité d'heures de prise en charge, arguant que vu les horaires d'école de chacune des filles et de ceux, professionnels, du père, la nounou ne les prend en charge qu'à concurrence de 38 heures par semaine au maximum, deux semaines par mois, soit 76 heures. Elle admet ainsi des frais de garde à concurrence de CHF 110.- par mois et par enfant, compte tenu d'un tarif horaire pour une maman de jour de CHF 4.-. Pour sa part, l'époux relève que la question de la rémunération de la maman de jour n'a pas fait l'objet d'une instruction de la part de l'autorité, dès lors que la mère admettait elle-même, à charge du père, un montant estimé à CHF 200.- par enfant et par mois dans ses écritures (DO/7 et 8). Par courrier du 25 janvier 2019, l'époux a produit un courrier de la coordinatrice du Chèque Emploi Fribourg, attestant du fait que la prise en charge moyenne des enfants a été estimée à 115.75 heures par mois, soit 38-39 heures par enfant par mois, au tarif horaire de CHF 4.- par enfant (pièce n o 7). 2.1.2. Le calcul tel qu'effectué par l'épouse ne tient effectivement pas compte du fait que la nounou en question est amenée, à tout le moins durant certaines plages horaires, à garder trois enfants en même temps. Partant, compte tenu des pratiques de rémunération recommandées par la Croix-Rouge, du contrat-cadre de travail de l'Association d'accueil familial de jour de la Sarine (bordereau du 21 janvier 2019, pièces n os 2-4) ou encore des conditions d'engagement convenues entre le père et la nounou, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant dans son calcul les montants ressortant des décomptes produits (bordereau du 10 septembre 2018, pièces n os 13 et 14) par le père, dont la véracité ne saurait être mise en doute, étant relevé que les montants acquittés sont proches de ceux estimés et admis par la mère dans sa requête (DO/7 et 8). Cela étant, le calcul du premier juge sera corrigé d'office, en ce sens que les charges acquittées par le père doivent s'ajouter aux salaires nets payés, et non aux montants bruts. Il sera dès lors retenu que le salaire horaire est bien de CHF 4.- par enfant, d'où des frais de garde de CHF 234.70 (CHF 784.- + CHF 646.- + CHF 802.- + CHF 324.- = CHF 2'556.- / 4 = CHF 639.- + [CHF 391.07 / 6] = CHF 704.- / 3), arrondis à CHF 200.-, tels qu'admis par la mère en première instance, pour tenir compte également de la moyenne quelque peu inférieure résultant du courriel produit le 25 janvier 2019. Ce montant est tout à fait justifié et encore inférieur à celui qui prendrait en considération une prise en charge à concurrence de 76 heures par mois admise par la mère dans son appel. 2.1.3. Le sort donné à ce grief scelle celui de la réquisition de preuve de l'épouse tendant à la production des horaires pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi qu'à l'audition de la nounou, qui plus est dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la suite d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), étant encore rappelé, pour autant que besoin, que celle-ci a admis en première instance des frais de garde à hauteur de CHF 200.- par enfant et par mois à la charge du père. 2.2.Au chapitre des charges de son mari toujours, l'épouse conteste la prise en compte, dans celles-ci, d'un crédit de remboursement de CHF 585.90 jusqu'au 30 avril 2019, puis CHF 444.95 pour le mois de mai 2019, au motif que la situation des parties est clairement défavorable. Cette critique est fondée: en effet, de jurisprudence constante, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou encore celles pour lesquelles les époux sont solidairement responsables, ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites, mais peut être pris en compte lors de la répartition de l'excédent (ATF 127 III 289 consid. 2a), c'est-à-dire en cas de situation financière favorable. Tel n'est précisément pas le cas ici, les revenus cumulés des époux, inférieurs à CHF 8'000.-, n'étant pas suffisants pour assurer l'entretien convenable de trois enfants et l'épouse étant déficitaire. Le Président du Tribunal aurait dû en faire abstraction. 2.3. 2.3.1. Dans son propre appel, le mari critique le taux d'activité hypothétique imputé à son épouse; il avance que cette dernière, compte tenu de la garde alternée assumée de manière identique par chacun des parents, de l'absence de motif personnel empêchant une augmentation de son taux d'activité, de la possiblité étendue de prise en charge des enfants par des tiers et de la situation déficitaire des parties, doit se voir imputer un revenu hypothétique pour un travail à 100 % dès le 1 er janvier 2019, à hauteur de CHF 3'400.-. La mère, dans sa réponse, allègue en substance avoir adapté ses horaires pour passer plus de temps avec ses filles durant sa semaine de garde et souhaite ne pas provoquer davantage de changements qu'elles ne connaissent déjà. 2.3.2. Sur ce point, le premier juge a relevé que selon la jurisprudence rendue sous l'empire du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, l'âge de E.________ ne devrait pas permettre d'exiger de la mère qu'elle travaille davantage qu'au taux de 50 %. En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait cependant être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 à 4.6; arrêt TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Compte tenu toutefois de l'organisation du couple durant le mariage, le Président du Tribunal a considéré que l'épouse pouvait augmenter son taux d'activité à 60 %, ce que cette dernière n'a pas remis en cause. C'est sur la base de cette situation que le premier juge a fondé son raisonnement quant à l'imputation d'un revenu hypothétique à hauteur de 60 % à l'épouse, non sur l'âge des enfants. C'est sur la base de cette situation également qu'il doit être tenu compte du principe de continuité; il n'apparaît en effet pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu'alors entre les époux – à savoir des taux d'activité respectifs de 60 % pour la mère, 100 % pour le père – pour éviter qu'une brusque modification des modalités de la prise en charge n'affecte le bien des enfants (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Comme le souligne le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; entre autres auteurs: STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9 e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss). Dès lors, il n'est pas décisif qu'en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d'un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative. De plus, l'exercice d'une activité à temps plein par la mère impliquerait immanquablement une augmentation des coûts directs des enfants eu égard aux frais de garde engendrés par cette situation. Le grief de l'époux est mal fondé. 2.4.Quant au coût d'entretien convenable des enfants, dont la méthode, sur le principe, ne prête pas le flanc à la critique et n'est pas remise en cause, il sera confirmé, sauf à corriger à la baisse les frais de garde, de sorte que pour C.________ et D., il s'élève à CHF 955.50 (CHF 480.- [minimum vital LP élargi] + CHF 432.- [2 parts au logement] + CHF 88.50 [prime d'assurance-maladie] + CHF 200.- [frais de garde] - CHF 245.- [allocations familiales]), étant précisé qu'il passe à CHF 1'195.50 (CHF 955.50 - CHF 480.- + CHF 720.-) dès le 1 er janvier 2019 pour C., qui a eu 10 ans en décembre 2018. S'agissant du coût d'entretien de E., il s'élève pour sa part à CHF 935.50 de coûts directs (CHF 480.- + CHF 432.- + CHF 88.50 + CHF 200.- - CHF 265.-), auxquels il faut ajouter les coûts indirects correspondant au déficit de la mère (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4), soit CHF 1'258.45 jusqu'au 31 mai 2019 et CHF 948.30 dès le 1 er juin 2019, d'où un coût de CHF 2'193.95 jusqu'au 31 mai 2019 et CHF 1'883.80 à compter du 1 er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Il est précisé que, par souci de simplification et vu son âge, le montant de la prime d'assurance-maladie pris en compte pour E. sera identique à celui de ses sœurs. 2.5. 2.5.1. Au moment de calculer les contributions dues aux enfants, l'époux fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des frais qu'il assume lorsqu'il exerce la garde de ses filles, une semaine sur deux. Le premier juge a fixé à juste titre les coûts assumés par chaque parent pour chacune des filles, qu'il y a toutefois lieu de corriger eu égard aux considérants qui précèdent, soit CHF 648.- par le père (CHF 480.- / 2 [moitié du MV] + CHF 208.- [part au logement] + CHF 200.- [frais de garde]), ce montant étant de CHF 768.- (CHF 720.- / 2 + CHF 208.- + CHF 200.-) dès le 1 er janvier 2019 pour ce qui concerne C.________. Le solde, allocations familiales déduites, est à la charge de la mère. 2.5.2. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant. 2.5.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'époux relève que les frais qu'il assume lorsqu'il a la garde de ses filles doivent être portés en déduction de son disponible. S'il n'est pas contesté que le minimum vital du débirentier doit être préservé, la répartition du manco au prorata des montants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 assumés par chaque parent, telle qu'appréciée par le premier juge, ne s'applique que pour le cas où les enfants mineurs sont issus de lits différents (ATF 137 III 59). Or, en l'espèce, le solde à disposition du père doit d'abord servir à assumer les coûts directs des filles lorsqu'elles sont chez lui. 2.5.4. Au vu des considérants qui précèdent et eu égard également à une erreur de calcul du premier juge corrigée d'office, l'on retiendra que le disponible du père, avant impôts, se monte à CHF 3'156.85 (CHF 5'831.15 [revenus] - CHF 1'350.- [MV] - CHF 936.- [loyer, parts au logement des enfants déduites] - CHF 25.- [prime d'assurance-RC ménage] - CHF 363.30 [prime d'assurance-maladie]), tandis que la mère accuse un déficit, avant impôts, de CHF 1'258.45 jusqu'au 31 mai 2019, puis de CHF 948.30 dès le 1 er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Le disponible du père, une fois les frais effectifs des filles déduits, peut dès lors être établi à CHF 1'212.85 (CHF 3'156.85 - CHF 1'944.- [CHF 648.- x 3]) jusqu'au 31 décembre 2018, puis à CHF 1'092.85 (CHF 3'156.85 - CHF 768.- - CHF 648.- - CHF 648.-) à compter du 1 er janvier 2019. Partant, B.________ doit être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions suivantes:

  • du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 600.- pour E.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).
  • du 1 er janvier 2019 au 31 mai 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 427.50 [CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).
  • dès le 1 er juin 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 427.50 [CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 1'235.80 [CHF 1'883.80 - CHF 648.-]). Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée est modifié d'office, en ce sens qu'il est constaté que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de C.________ et E.________ n'est pas couvert; pour E., le manco s'élève à CHF 945.95 du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à CHF 1'055.95 du 1 er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1 er juin 2019, tandis que pour C., il s'élève à CHF 127.50 dès le 1 er janvier 2019. Les allocations familiales sont perçues entièrement par la mère, qui assume les primes d'assurance-maladie des filles dès le 1 er janvier 2018. Ces points ne sont pas contestés en appel. 2.6. 2.6.1. Cela étant, l'époux reproche encore au premier juge de n'avoir pas fixé la répartition de toutes les charges des enfants au sens de l'art. 276 al. 1 CC, mais uniquement les primes d'assurance-maladie. Il estime que la décision attaquée omet de répartir la prise en charge de l'ensemble des coûts des enfants, comme les frais de santé non pris en charge par les assurances, les éventuels frais de dentiste, ainsi que d'éventuels autres coûts fixes qui n'ont pas le caractère de frais extraordinaires, quand bien même ils sont incertains. Il souligne encore que dans la mesure où la mère perçoit l'intégralité des allocations familiales, elle doit assumer l'entier des coûts précités. En première instance, le mari a conclu à ce que son épouse assume l'ensemble des coûts fixes des enfants, notamment les primes d'assurance-maladie (DO/42). Lors

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de l'audience, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord relatif aux coûts des enfants (DO/48). 2.6.2. Il ne s'agit pas ici de frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC – lesquels devront le cas échéant faire l'objet d'une requête ultérieure en temps utile –, mais de frais fixes, même incertains, tels que des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie (quote-part), une facture de dentiste relative à un contrôle annuel ou encore des frais d'écolage (repas pour course d'école ou camp, etc.). Contrairement à ce que soutient l'époux, les allocations familiales perçues par la mère servent non seulement à payer les primes d'assurance-maladie des filles, mais également à couvrir les coûts directs de celles-ci lorsqu'elles résident auprès d'elle (moitié du minimum vital, part au logement); son argumentation sous cet angle tombe à faux. Il omet en outre que la perception de l'intégralité des allocations familiales par la mère diminue le montant de la contribution que lui-même doit pour l'entretien de ses enfants. Quoi qu'il en soit, le coût d'un enfant demeure une estimation et il est toujours possible qu'il y ait des dépenses en soi minimes qui n'aient pas été incluses dans son calcul. Leur prise en charge, qui plus est dans la configuration ici présente d'une garde alternée, ne devrait pas faire l'objet de discorde entre les parents, chacun d'eux devant être enclin à assumer une telle dépense, lorsqu'elle survient alors que l'enfant est sous sa garde. Cela étant, force est de constater qu'en l'espèce, la mère connaît un déficit et que le père épuise la totalité de son disponible, une fois couverts les coûts directs de ses filles lorsqu'elles sont chez lui et acquittées les contributions d'entretien fixées. Partant, la Cour n'est pas en mesure de mettre ces frais fixes à la charge de l'un ou de l'autre des parents. De telles dépenses imprévues – mais non extraordinaires – constituent dès lors un manco à l'entretien des filles dont le montant, certes indéterminé, avoisine tout au plus quelques centaines de francs par année et peut être inclus, à tout le moins en partie, dans le minimum vital majoré des enfants. Le chef de conclusion en ce sens de l'époux doit être rejeté. 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de l'épouse, l'appel de l'époux étant pour sa part rejeté. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, le mari a vu son appel rejeté, tandis que celui de l'épouse a été partiellement admis, ce toutefois dans une mesure moindre que ses conclusions. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille, soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais. Dans ces conditions, compte tenu encore du sort donné aux divers griefs, il est adéquat de décider ici que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), le tout sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête : I.La jonction des causes 101 2018 400 et 101 2018 402 est ordonnée. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres 5.3 et 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 3 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit: "5.3. B.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes:

  • du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C., CHF 300.- pour D. et CHF 600.- pour E.________;
  • dès le 1 er janvier 2019, CHF 300.- pour C., CHF 300.- pour D. et CHF 490.- pour E.. 6.Il est constaté que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de C. et E.________ n'est pas couvert; pour E., le manco s'élève à CHF 945.95 du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à CHF 1'055.95 du 1 er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1 er juin 2019, tandis que pour C., il s'élève à CHF 127.50 dès le 1 er janvier 2019." III.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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