Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 234 Arrêt du 3 juillet 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défenderesse, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., demandeur, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDivorce; contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC) Appels du 2 mars 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2016 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ (ci-après: l’appelante), née en 1960, et B.________ (ci-après: l’intimé), né en 1961, se sont mariés en 1985. Ils sont les parents de C., née en 1987, et de D., né en 1991, tous deux actuellement majeurs et indépendants financièrement. Les époux vivent séparés depuis mars 2011. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 1 er mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, décision partiellement modifiée par la Cour de céans le 5 juillet 2013 (TC FR 101 2013 54), la pension de l’épouse étant en particulier arrêtée à CHF 1'550.- dès le 1 er mars 2013. B.Le 11 septembre 2013, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal). Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 29 novembre 2013. Une expertise judiciaire concernant la valeur des biens immobiliers des parties a été mise en œuvre et la procédure a été suspendue avant d’être reprise en 2014. Le 3 décembre 2014, B.________ a complété sa requête de divorce. A.________ a déposé sa réponse le 2 mars 2015. Les parties ont comparu à l’audience du 27 mai 2015 durant laquelle elles se sont mises d’accord sur une convention partielle, seuls le principe même des pensions et leur montant demeurant litigieux. Au terme de la procédure au fond, A.________ sollicitait en effet une pension de CHF 2'150.- jusqu’à l’âge de la retraite de son mari, puis de CHF 800.-, B.________ s’opposant à toute contribution. Il a notamment été convenu que l’époux versera une soulte de CHF 150'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial et qu’il procédera au remboursement de CHF 24'000.- sur le compte LPP de l’épouse. A titre de partage de la prévoyance professionnelle, l’épouse bénéficiera d’un montant arrêté à CHF 102'004.95. C.Le 22 janvier 2016, le Tribunal a rendu sa décision au fond, prononçant, outre le divorce, notamment ce qui suit: « (...) IV. B.________ contribuera à l’entretien de sa femme, A.________, par le versement, en mains de cette dernière, des pensions mensuelles suivantes, pro rata temporis: Jusqu’à la fin des travaux de rénovation de l’appartement:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. D.1. Le 2 mars 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Elle conteste les pensions arrêtées et prend les conclusions suivantes: « I.Le chiffre IV du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 22 janvier 2016 est annulé. II.Il a désormais la teneur suivante: « IV.B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1.Après avoir rendu son arrêt le 21 décembre 2016, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 28 juin 2017. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le Message précisant que cela va toutefois de soi, puisque ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, art. 107 n. 26). 2.En l’espèce, à la suite de l’arrêt fédéral, il sied de déterminer en premier lieu si un revenu hypothétique peut être imputé à A.. 2.1.Les conditions auxquelles un revenu hypothétique peut être pris en considération font l’objet d’une jurisprudence abondante, rappelée par le Tribunal fédéral notamment au considérant 5.1.2 de l’arrêt du 28 juin 2017. Tout d'abord, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit d'une question de fait (notamment ATF 137 III 118 consid. 2.3). 2.2.Dans sa décision du 21 décembre 2016, la Cour avait retenu que l’appelante était déjà réinsérée au niveau professionnel lors de la séparation des parties en 2011 et que les enfants du couple étaient indépendants financièrement. Elle a considéré que ni son âge, ni son état de santé ne l’empêchaient de travailler à temps complet, le fait qu’elle ne l’avait par convenance personnelle jusqu’alors pas fait ne pouvant être opposé à l’intimé. La Cour a dès lors considéré que la première condition de la prise en compte d’un revenu hypothétique était remplie. Cela n’a pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. 2.3.S’agissant de la seconde condition, le Tribunal fédéral a reproché à l’autorité cantonale de ne pas avoir analysé la portée d’un courriel du 12 juin 2015 de la responsable Traitement des Titres de E. (pièce n° 21). Selon ce document, le taux d’occupation de 70 % qu’occupait alors A.________ pendant une période limitée ne lui était pas garanti. Les Juges fédéraux ont dès lors considéré qu’il incombait à la Cour de céans d’établir: « si l'ex-épouse a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à 100%, voire à 70%, auprès de son employeur actuel. Elle devra tenir compte de la pièce n° 21 et, en fonction du résultat de l'appréciation des preuves, éventuellement modifier en conséquence le montant des revenus de l'ex-épouse à prendre en compte, partant, la contribution d'entretien en sa faveur. » Ils ont par ailleurs précisé que la Cour de céans sera liée par son avis exprimé le 21 décembre 2016 et non contesté par l’intimé devant le Tribunal fédéral selon lequel seule est envisageable désormais une augmentation du taux d’activité de A.________ auprès de son employeur actuel.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.4.Des échanges de courriers postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, il ressort que E.________ a entamé une restructuration qui a entraîné, notamment, le transfert à la société H.________ SA (ci-après SPS) des tâches et des prestations effectuées jusqu’ici par les 120 collaborateurs de son unité I., pour laquelle travaillait A. (détermination du 3 octobre 2017 et lettre de E.________ du 20 septembre 2017). Ces tâches ne seront plus effectuées à F., mais sans doute à J. dans le canton de Glaris (lettre du 12 février 2018). Le 15 mars 2018, A.________ a précisé que son contrat de travail prendrait fin le 1 er juin 2018, qu’elle ne bénéficie pas d’une garantie d’emploi, n’ayant pas 20 ans de service, et que même si elle devait pouvoir en définitive se voir octroyer cette garantie vue sa situation délicate, elle devra encore se déterminer sur les plans sociaux, de sorte qu’elle ignore qu’elle sera son statut futur (lettre du 15 mars 2018). 2.5.En prévision du nouvel examen auquel doit se livrer la Cour, B.________ a tout d’abord relevé que le courriel du 12 juin 2015 n’émanait que d’une « employée subalternelle », qui n’engage en rien E.________ SA (détermination du 21 septembre 2018 p. 3). Il a ensuite qualifié de procédés dilatoires visant à prolonger inutilement la procédure les démarches de son ancienne épouse envers son employeur pour clarifier sa situation, jugeant peu crédibles les explications qu’elle fournissait (lettre du 16 mars 2018). En résumé, il considère que A.________ pourrait obtenir sans difficulté un poste à plein temps auprès de E.________ et ou de G.. 2.6.Il convient tout d’abord de prendre acte que l’intimé s’est opposé à ce que la situation professionnelle future de A. soit plus investiguée, jugeant inadmissible le temps mis par la Cour de céans pour trancher son appel après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral et considérant le dossier complet sur ce point (cf. notamment lettre du 17 janvier 2018 p. 2). 2.7.Ensuite, la position de l’intimé correspond peu ou prou à celle de la Cour dans son arrêt du 21 décembre 2016, à savoir qu’un employé motivé ne devrait pas avoir de difficulté véritable à augmenter son temps de travail auprès d’un employeur disposant d’autant de personnel que E.________ ou G.. On a vu toutefois ce qu’en a pensé le Tribunal fédéral, qui a annulé la décision précitée et enjoint la Cour à déterminer si l’appelante avait la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à 100%, une telle opportunité ne lui étant pas garantie selon le courriel du 12 juin 2015. Or, à la suite des faits nouveaux depuis l’arrêt de renvoi, faits nouveaux qui peuvent être pris en considération puisque portant précisément sur les points faisant l’objet du renvoi (arrêt TF 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1), la question litigieuse peut être aisément tranchée dans un sens favorable à l’appelante. En effet, K., conseillère RH auprès de E., indiquait par courriel du 2 octobre 2017, produit le 3 octobre 2017, que A. avait demandé à plusieurs reprises à augmenter son temps de travail (50% depuis le 1 er janvier 2016 pour un salaire annuel brut de CHF 33'939.50, soit CHF 2'828.30 bruts par mois, soit environ CHF 2'310.- nets par mois [- 18.673%]; pièces n° 3 et 4 bordereau appelante du 2 mars 2016), qu’elle avait réitéré sa demande le 30 août 2017, mais que la charge de travail dans son domaine d’activité ne permettait « définitivement » pas d’accéder à cette demande. E.________ a confirmé sa position par lettre du 24 octobre 2017, produite le 30 novembre 2017. Sur la base de ces éléments, on ne perçoit pas comment il pourrait être retenu que A.________ a la possibilité effective de travailler à un taux supérieur au 50%. Mais il y a plus. Dans le cadre de la restructuration de E., le poste de travail de A. à F.________ a été supprimé et transféré à J.________ dans le canton de Glaris. Selon les derniers renseignements fournis, elle pourrait ne pas bénéficier d’une garantie d’emploi. Dans ces conditions, on ne perçoit là-encore pas sur quelle base il pourrait être retenu que l’appelante pourrait effectivement augmenter son taux d’activité, la question étant plutôt de savoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 si elle parviendra à conserver le revenu dont elle disposait jusqu’au 1 er juin 2018. Un travail à un taux supérieur auprès d’un autre employeur n’entrant pas en considération selon l’arrêt de renvoi, et l’appelante approchant les 58 ans, de sorte que cette possibilité est quoi qu’il en soit très aléatoire, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique. Le grief de l’intimé doit être rejeté et la contribution d’entretien examinée sur la base d’un revenu mensuel net de CHF 2’310.- par mois, qu’elle devrait continuer à percevoir dans le cadre du plan social pendant au moins encore une année (lettre E.________ du 23 mars 2018), cas échéant par la suite de l’assurance- chômage. 2.8.L’appelante a arrêté ses charges à CHF 2'963.25 (appel p. 15), montant que l’intimé avait admis (réponse du 9 mai 2016 p. 7). Il en découle qu’elle doit supporter chaque mois un déficit qui avoisine CHF 650.-. 3.En ce qui concerne les revenus et charges de B., la situation se présente comme suit: 3.1.Les Juges de première instance ont retenu un revenu de CHF 6'819.30 pour des charges de CHF 4'240.20, d’où un disponible de CHF 2'579.10, qui augmentera de CHF 850.-, soit à CHF 3'429.10, le jour où il aura terminé de rénover l’appartement de sa défunte mère et pourra le mettre en location. Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la troisième période prise en compte par les premiers Juges, soit la situation après l’âge de la retraite de B., dès lors qu’il est désormais admis qu’aucune contribution ne sera due après cette date. 3.2.Dans son appel du 2 mars 2016, B.________ ne s’en prend pas véritablement aux chiffres arrêtés par le Tribunal. Il indique certes que les premiers Juges auraient dû prendre en compte le remboursement de sa dette à sa mère, par CHF 600.- par mois, dette qu’il avait contractée pour payer des arriérés de pensions. Mais il est manifeste qu’une telle dette n’a pas été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, de sorte qu’elle ne peut pas être prise en considération dans le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 289). Au surplus, B.________ allègue que ce remboursement prend fin en décembre 2016 (son appel p. 5), de sorte qu’elle n’est plus d’actualité. Ensuite, l’intimé se plaint du fait que les premiers Juges n’ont pas pris en compte les intérêts hypothécaires supplémentaires liés à l’emprunt qu’il a dû effectuer pour s’acquitter du montant à verser à titre de liquidation du régime matrimonial. Mais outre le fait que ce fait n’est pas nouveau puisqu’il était connu de B.________ déjà en première instance (art. 317 CPC), cette dette ne remplit pas non plus les conditions de la jurisprudence précitée. L’ex-époux n’a ainsi pas valablement remis en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles son disponible hors pension est de l’ordre de CHF 2'600.- actuellement, et augmentera à CHF 3'400.- lorsqu’il aura reloué l’appartement qu’occupait sa défunte mère. 3.3.A.________ soutient de son côté que le montant de CHF 850.- devrait être d’ores et déjà ajouté au revenu de son ancien époux puisque celui-ci peut relouer l’appartement de sa défunte mère, l’amie de celle-ci pouvant être logée ailleurs. En outre, elle dit avoir récemment appris que le fils D.________ habite avec son père, de sorte qu’il doit prendre en charge la moitié du loyer de celui-ci. Il en découlerait pour l’appelante une économie de CHF 773.65 pour son ancien époux. Elle se plaint enfin que la charge hypothécaire de B.________ a été mal déterminée, puisqu’elle serait plus proche de CHF 1'100.- (CHF 1'084.30) que des CHF 1'300.- retenus par les Juges de première instance. En définitive, elle considére que les revenus de B.________ doivent être fixés à CHF 7'669.30 (6'819.30 + 850), ses charges à CHF 3'250.35, et donc son disponible à CHF 4'418.95. Son propre déficit étant de CHF 652.45, elle pourrait revendiquer une pension
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 mensuelle de CHF 2'535.70 (4'418.95. – 652.45 = 3'766.50: 2 = 1'883.25 + 652.45), mais est liée par ses conclusions, d’où une revendication de CHF 2'150.- par mois. 3.4.B., dans sa réponse du 9 mai 2016, conteste tout d’abord vivre avec son fils. Il conteste également que l’appartement soit occupé par l’amie de feu sa mère et approuve les premiers Juges lorsqu’ils ont considéré que cet appartement ne pouvait pas être reloué en l’état, précisant ne pas avoir les moyens d’entreprendre des travaux. Il soutient enfin que sa charge hypothécaire a été calculée correctement. 3.5. 3.5.1. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, comme c’est le cas en l’espèce de façon incontestable, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Le droit fédéral ne fixe pas de méthode de calcul particulier. La méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent peut être appliqué dans certaines circonstances, soit lorsqu’il est établi que les époux n’ont durant la vie commune pas réélement fait d’économies, ce qu’il incombe à l’époux débiteur de démontrer, ou encore lorsqu’en raison des frais supplémentaires liées à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant (notamment ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1.). 3.5.2. En l’espèce, la situation des parties lors de la vie commune n’a pas fait l’objet d’allégués détaillés. On peut retenir toutefois que les parties vivaient avec moins de CHF 10'000.- par mois au maximum; B. gagnait en 2012 déjà CHF 6'800.- et A.________ CHF 2'400.- (demande du 11 septembre 2013 p. 3 ch. 8 et p. 5 ch. 13). Il n’est pas contesté non plus que l’ex- épouse n’avait pendant des années durant la vie commune pas exercé d’activité lucrative pour s’occuper des deux enfants (réponse du 2 mars 2015 p. 10 ad. 14), de sorte que la famille vivait grâce au revenu du mari. On peut qualifier ainsi le train de vie des parties de modeste. Il ne ressort pas des allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial qu’elles disposaient d’économies, leur seule fortune étant l’immeuble familial, que B.________ a repris en pleine propriété moyennant le versement d’une soulte de CHF 150'000.- à son ex-épouse. 3.5.3. Sur le vu de ce qui précède, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent utilisée par les premiers Juges peut entrer en considération, même si elle ne s’impose pas. Mais lorsqu’il fait usage de cette méthode, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près comme le requiert l’appelante. L’art. 125 CC laisse en effet une large place au pouvoir d’appréciation du juge fondé sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce dans l’octroi et la fixation de la contribution d’entretien (notamment ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cela vaut également lorsqu’il fait usage de la méthode précitée. 3.6.Cela étant rappelé, la Cour relève ce qui suit: 3.6.1. S’agissant des frais de l’immeuble que doit supporter l’intimé, A.________ s’en prend longuement dans son appel aux montants retenus par les premiers juges. Ainsi, elle tente de démontrer que les charges hypothécaires se montent à CHF 1'084.30 par mois, et non à CHF 1'300.-. Dans ce cadre, elle note qu’aux intérêts hypothécaires trimestriels par CHF 2'602.95, il faut tout au plus rajouter un amortissement de CHF 650.- par trimestre, et non de CHF 1'300.- qui vaut pour un semestre, de sorte que les charges hypothécaires se montent à CHF 3'252.95 par trimestre, donc à CHF 1'084.30 par mois (son appel p. 10). Elle considère ensuite que, quoi qu’il en soit, l’amortissement ne doit pas être pris en compte, de sorte que seul doit être comptabilisé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 un montant de CHF 867.65 (2'602.95: 3), d’où un coût de l’immeuble de CHF 1'114.95 par mois, et non de CHF 1'547.30 (son appel p. 9). L’amortissement de CHF 1'300.- semble bien concerner un trimestre (pièce n° 5 bordereau du 9 juillet 2015), ce que l’intimé avait allégué le 9 juillet 2015 (DO II 48) sans être alors contredit. Ensuite, B.________ présentant un solde positif avant pension de plusieurs milliers de francs, on ne perçoit pas comment l’appelante peut soutenir que la situation des parties ne permet pas de prendre en compte l’amortissement. Ce grief doit dès lors être rejeté. En retenant que les charges liées à l’immeuble de l’intimé avoisinent les CHF 1'500.- par mois, les premiers Juges n’ont pas procédé à une constatation inexacte des faits. 3.6.2. Ensuite, même dans l’hypothèse – contestée – où D.________ vivrait avec son père, cela n’aurait pas d’incidence car s’agissant d’un jeune homme de 25 ans, cette situation ne serait quoi qu’il en soit pas appelée à durer. 3.6.3. S’agissant du montant de CHF 850.- correspondant au loyer hypothétique que B.________ pourra retirer de la location de son appartement, la Cour considère qu’il n’a pas à être pris en compte, pour les motifs suivants: tout d’abord, il serait inéquitable de retenir le loyer futur sans prendre en considération dans les charges du débirentier les coûts inévitables liés à la rénovation de ce petit appartement. De même, il serait arbitraire de prendre en compte ce revenu mais de faire fi du revenu que A.________ peut retirer de sa propre fortune, soit les CHF 150'000.- qu’elle a touchés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ensuite, et même si le juge doit prendre en compte les circonstances certaines ou fort probables au moment du jugement (SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, art. 125 n. 73 et les références citées), il faut garder à l’esprit que le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les parties durant la vie commune constitue la limite maximale d’une contribution d’entretien. Ce maintien pourra être assuré à l’ex-épouse sans mettre à profit le gain futur hypothétique lié à l’appartement (cf. consid. 4 infra). 3.6.4. Dans ces conditions, le disponible déterminant de l’ex-époux doit être arrêté à CHF 2'600.- par mois. 4. 4.1.Le déficit de A.________ étant de CHF 650.- et le disponible de B.________ de CHF 2'600.-, la pension due selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent est de CHF 1'625.- (2'600 – 650 = 1'950: 2 = 975 + 650). Avec cette contribution d’entretien, l’appelante disposera d’environ CHF 4'000.- par mois pour vivre (2’310 + 1'625 = 3'935), ses charges incompressibles avoisinant les CHF 3'000.- (CHF 2'963.25; cf. consid. 2.8 supra). Cela lui permettra de maintenir le niveau de vie modeste qui était le sien durant la vie commune, étant précisé qu’à la suite de la liquidation du régime matrimonial, elle dispose désormais d’économies. A ce propos, il sied de préciser que ce qu’a reçu l’appelante à titre de liquidation du régime matrimonial ne saurait aboutir à l’absence de pension en sa faveur. Il ne peut être exigé de l’épouse qu’elle mette à profit pour survivre ses économies si son ancien mari est en état de lui verser une contribution et est propriétaire d’un immeuble dont la valeur avoisine le million (cf. lettre de L.________ du 20 août 2014 DO I 64). De son côté, il restera à B.________ au moins CHF 5'200.- (6'819.30 – 1'625 = 5'194.30), respectivement environ CHF 1'000.- après paiement de ses charges (CHF 4'240.20) sans tenir compte des revenus que pourra lui procurer l’appartement. 4.2.Il s’ensuit que l’appel du 2 mars 2016 de B.________ doit être rejeté et celui du même jour de A.________ partiellement admis dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. 5.1.Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’espèce, les premiers Juges avaient décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Cela n’est pas remis en cause en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2. 5.2.1. Pour l’appel, B.________ sollicitait la suppression totale de la pension. Il succombe. A.________ concluait à l’augmentation de sa contribution à CHF 2'150.- au lieu des CHF 1’060.-, respectivement CHF 1'480.- accordés par les premiers Juges. Elle n’obtient gain de cause qu’à concurrence de CHF 1'625.-. Dans ces conditions et en application de l’art. 106 al. 2 CPC, B.________ supportera les ¾ des frais et A.________ ¼. 5.2.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.-. Ils sont perçus sur les avances effectuées par les parties, B.________ remboursant à A.________ une somme de CHF 500.- (art. 111 CPC). 5.2.3. A.________ a produit sa liste de frais le 24 mai 2018. Elle réclame une somme de CHF 15'255.55, dont CHF 13'490.- d’honoraires pour environ 31.5 heures d’activité au tarif-horaire de CHF 425.60, dont près de 4 heures effectuées en 2018. B.________ a produit ses listes de frais le 24 mai 2018 également. Il sollicite des dépens à hauteur de CHF 12'188.25 (10'771.75 + 1'416.50), dont CHF 8'716.30 d’honoraires (7'449.80 + 1'266.50) pour environ 35 heures d’activité au tarif-horaire de CHF 250.-, dont 5 heures effectuées en 2018. 5.2.4 On constate ainsi que les deux parties ont consacré un temps presque équivalent à la procédure d’appel pour l’établissement de leurs mémoires. Elles n’ont annoté aucune opération au forfait (art. 67 RJ) mais dans la mesure où elles procèdent toutes deux ainsi, il n’y a pas matière à correction. S’agissant du tarif-horaire, il est de CHF 250.- (art. 65 RJ) sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). Enfin, les débours équivalent à 5 % des honoraires (art. 68 al. 2 RJ); ils ne comprennent pas les frais de justice versés par l’intimé inclus dans sa liste de frais. 5.2.5 Les dépens des parties seront dès lors arrêtés comme suit: Pour B.: -jusqu’au 31 décembre 2017: 30 x 250 = 7'500 + 5 % = 8'100 + 8 % (648) = 8'748; -depuis le 1 er janvier 2018: 5 x 250 = 1'250 + 5 % = 1'312.50 + 7.7% (101.05) = 1'413.55; Total: CHF 10'161.55, dont CHF 749.05 de TVA. Pour A.: -jusqu’au 31 décembre 2017: 27.5 x 250 = 6’875 + 5% = 7'218.75 + 8% (577.50) = 7'796.25; -depuis le 1 er janvier 2018: 4 x 250 = 1'000 + 5 % = 1'050.- + 7.7% (80.85) = 1'130.85; Total: CHF 8’927.10, dont CHF 658.35 de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel de B.________ est rejeté. II.L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifié pour prendre la teneur suivante: IV. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de CHF 1'625.-. Cette pension est due jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A. pour ¼ et de B.________ pour ¾. Les frais de justice sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront perçus par l’Etat sur les avances effectuées par les parties, B.________ remboursant à A.________ une somme de CHF 500.-. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Danièle Mooser, à CHF 8’927.10, TVA par CHF 658.35 comprise. B.________ versera les ¾ de ce montant, soit CHF 6’695.30, à A.. Les dépens d'appel de B. sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Pierre Mauron, à CHF 10'161.55, TVA par CHF 749.05 comprise. A.________ versera le ¼ de ce montant, soit CHF 2'540.40, à B.________. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 3 juillet 2018/jde Le Président:La Greffière-rapporteure: