Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 155 101 2017 159 Arrêt du 19 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérant, défendeur et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B., requérante, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – contribution de l’épouse – avis aux débiteurs Appels des 19 et 22 mai 2017 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1964, et B., née en 1963, se sont mariés en 1988 et ont deux enfants nés respectivement en 1989 et 1992, majeurs et indépendants. Les parties vivent séparées depuis le 28 juin 2013 et une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois le 16 décembre 2013, aux termes de laquelle le mari devait contribuer à l’entretien de son épouse par une pension mensuelle de CHF 7'800.-. Lors de la procédure d’appel, les parties ont transigé le 11 mars 2014, la contribution d’entretien étant réduite à CHF 6'000.- par mois, A.________ assumant seul la totalité des impôts. Une procédure de modification de la pension déposée par A.________ le 16 octobre 2015 a par la suite été retirée. B.________ a ouvert unilatéralement action en divorce le 21 décembre 2015 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Elle a alors sollicité une pension de CHF 7'000.- applicable dès le prononcé du divorce. Dans sa réponse au fond du 1 er décembre 2016, A.________ a demandé à ne pas être astreint à verser de contribution à son épouse. B.Le 30 septembre 2016, invoquant une chute drastique de ses revenus (CHF 16'177.- à CHF 7'008.80) et réclamant l’imputation d’un revenu hypothétique de CHF 6'000.- à B., A. a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) qu’il soit par mesures provisionnelles libéré de toute contribution d’entretien envers cette dernière. Dans sa réponse du 20 octobre 2016, B.________ a conclu au rejet de cette prétention. Le 20 octobre 2016 toujours, elle a déposé une requête d’avis aux débiteurs, à laquelle A.________ s’est opposé le 21 décembre 2016. Le Président du Tribunal a tenu une audience le 2 février 2017. Par décision de mesures provisionnelles du 25 avril 2017, il a réduit les pensions de l’épouse à CHF 5'900.- du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016, CHF 6'000.- du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et CHF 5'500.- dès le 1 er janvier 2018. En substance, il a refusé d’imputer à chacun des époux un revenu hypothétique, a arrêté les revenus du mari à CHF 10'074.50 jusqu’au 31 décembre 2016 et dès le 1 er janvier 2018, lui laissant un disponible de l’ordre de CHF 7'500.- par mois, ses revenus pour l’année 2017 étant fixés à CHF 13'274.65, d’où un disponible pour cette période d’environ CHF 10'800.-. Les déficits de B.________ ont été calculés à environ CHF 4'300.- jusqu’à fin 2016, CHF 4'400.- pour 2017, puis CHF 3'400.-. Les frais ont été mis à la charge de A.. Par décision séparée, le Président du Tribunal a admis la requête d’avis aux débiteurs. C.A. a déposé deux appels. C.a Dans le premier appel du 19 mai 2017 dirigé contre la modification selon lui insuffisante des contributions (101 2017 155), il sollicite, avec suite de frais, que la pension de son épouse soit réduite à CHF 2'313.- du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016, à CHF 1'983.- du 1 er janvier 2017 au 1 er juin 2017, puis à CHF 1'382.- dès le 1 er juillet 2017. Il demande également que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimée, dont des dépens par CHF 6'000.- plus TVA. Dans sa réponse du 22 juin 2017, B.________ a conclu au rejet de cet appel. C.b Dans le second appel daté du 22 mai 2017 (101 2017 159), il conclut principalement à l’annulation de l’avis aux débiteurs, subsidiairement à ce qu’il ne porte que sur une pension de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 CHF 1'382.-, frais de première instance à charge de B.. Celle-ci a répondu le 22 juin 2017, concluant au rejet de l’appel. C.c Le même jour, elle a sollicité une provisio ad litem de CHF 7'000.- pour les deux procédures d’appel – à laquelle son mari s’est opposé le 5 juillet 2017 – subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 7 juillet 2017, le Président de la Cour a refusé d’accorder l’effet suspensif à l’appel précité. Le 19 juillet 2017, la Vice-Présidente a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire de B.. D.Le 16 janvier 2018, l’appelant a informé la Cour que, par lettre du 26 décembre 2017 et conformément à la décision prise lors du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 où il était présent, D.________ SA a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2018. Il a conclu à être libéré de toute contribution d’entretien à compter du 1 er avril 2018. en droit 1. 1.1Les conditions de recevabilité étant remplies dans les deux causes (cf. infra), les appels dirigés, d’une part, contre la décision de modification de mesures provisionnelles, d’autre part, contre l’avis aux débiteurs, seront joints conformément à l’art. 125 let. c CPC, pour des raisons évidentes d’économie de procédure et de simplification. 1.2L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de divorce (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision sur modification des mesures provisionnelles a été notifiée au mandataire de l'appelant le 9 mai 2017, de sorte que l’appel du 19 mai 2017 respecte le délai légal. La décision sur l’avis aux débiteurs a été notifiée le 10 mai 2017, si bien que l’appel du lundi 22 mai 2017 a également été déposé à temps. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés des contributions d'entretien pour l'épouse en première instance, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est largement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115 consid. 2.1), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) et elle dispose, en l’espèce, d’une cognition pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les partie ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 412 consid. 2.2.4). A fortiori lorsque le principe de disposition s’applique comme en l’espèce (cf. supra consid. 1.2), elle doit ainsi examiner uniquement les points du jugement que les parties estiment entachés d’erreur et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, l’intimé peut lui aussi – sans introduire d’appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux- ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d’appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2; arrêt 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Selon une jurisprudence bien établie, l’exigence de motivation implique qu’il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2En l’espèce, A.________ était président du conseil d’administration et directeur général de D.________ SA. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 16'177.- net, part au 13 e salaire comprise, lorsque les parties ont transigé en appel en mars 2014. Sur la demande de l’appelant, le conseil d’administration de la société l’a déchargé de sa fonction de président du conseil d’administration et de directeur général. A la place, il a été engagé dès octobre 2016 comme chef technique à un taux d’activité de 70 % pour un revenu mensuel net de CHF 7'008.80. Dans la décision querellée (p. 9 consid. 3.b.cc), le Président du Tribunal a retenu que compte tenu de sa situation personnelle, A.________ n’était pas en mesure de poursuivre l’activité dirigeante qu’il occupait au sein de la société, fonction qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit plus réintégrer, de sorte que son changement d’activité professionnelle résultait de circonstances contraignantes et non d’une négligence ou d’un choix volontaire. Enfin, s’agissant de la question des indemnités perte de gain en cas de maladie – qui correspondent au 80 % du traitement de A.________ selon les conditions générales d’assurance – le Président du Tribunal a observé que la reconnaissance ou non du droit à ces prestations dépendait notamment d’une analyse médicale de l’assurance concernée et qu’elle relevait par conséquent de critères qui pourraient échapper à l’appelant. Aussi, compte tenu des incertitudes liées à l’existence d’un tel droit, il n’a pas tenu compte des indemnités perte de gain en cas de maladie auxquelles A.________ aurait éventuellement pu avoir droit. Il a ainsi pris en compte son revenu effectif, qu’il a qualifié de comparativement très élevé pour une activité à 70 %. 2.3Dans sa réponse du 22 juin 2017 (101 2017 155; p. 12 ad 2.a), B.________ reproche au premier juge son appréciation trop généreuse. Se référant sans les rappeler « par économie de procédure » à ses allégués de première instance aux termes desquels son époux avait déjà volontairement cherché à plusieurs reprises à diminuer ses revenus, à augmenter ses charges et à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 faire fondre sa fortune pour réduire la pension, elle considère que le Président du Tribunal aurait dû retenir un salaire hypothétique de CHF 16'177.-. Ce faisant, elle n’adresse pas une critique suffisante, et partant recevable, des considérants du premier juge. Elle ne tente pas de démontrer, hormis par une remarque trop générale, que l’avis du premier juge est erroné. Ce grief est dès lors irrecevable. 3. 3.1Pour établir les revenus de A., le Président du Tribunal a pris en compte, outre son salaire, un revenu locatif hypothétique de CHF 2'000.-, relevant que l’appelant est propriétaire de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel il habite avec sa compagne et a fait paraître en 2015 une annonce afin de louer l’appartement du 1 er étage, qui compte 5 pièces pour une surface de 160 m 2 , au prix de CHF 2'300.-, plus CHF 200.- de charges. Depuis le 1 er avril 2016, A. loue l’appartement en question à sa mère au prix de CHF 1'000.-, plus CHF 200.- de charges. Cela étant, pour le premier juge, rien ne justifie que l’on fasse abstraction du revenu supérieur que l’appelant pourrait raisonnablement tirer de la location de cet appartement, d’où la prise en compte d’une somme de CHF 2'000.- (p. 6 consid. 3.b). 3.2A.________ critique ce considérant. Il relève que le Président du Tribunal n’a pas expliqué pourquoi il retenait un tel loyer, n’effectuant aucun comparatif avec les loyers pratiqués dans une région où de nombreux appartements sont disponibles, et ne prenant pas en considération la zone industrielle où se situe ce logement, qui réduit de beaucoup sa valeur, un loyer de CHF 1'800.- s’imposant (appel du 19 mai 2017 p. 4 ch. I.a). L’intimée rétorque que les faits avancés par son époux sont tardifs et irrecevables sous l’angle de l’art. 317 CPC, que les appartements mentionnés dans l’appel à titre comparatif sont plus petits, et que le loyer retenu par le premier juge se justifie pleinement. 3.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, le Président du Tribunal n’a pas arrêté au hasard le loyer hypothétique qu’il lui a imputé. Il a pris comme point de départ le loyer que A.________ avait lui-même fixé en 2015, soit CHF 2'300.- plus charges (cf. P n° 24 bordereau intimée du 21 décembre 2015), qu’il a ensuite réduit. Cela suffit pour écarter le grief. La critique de l’appelant se base par ailleurs sur des comparaisons hasardeuses avec des logements ne présentant pas toutes les mêmes caractéristiques que l’appartement qu’il loue à sa mère, comparaisons fondées sur des allégués et des pièces manifestement irrecevables en appel car tardifs (art. 317 CPC). Le loyer de CHF 2'000.- sera dès lors retenu et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. 4.1A.________ détient 21.33 % des actions de D.________ SA. Le Président du Tribunal a retenu dans ses revenus des montants qu’il percevrait à titre de dividendes, dividendes qu’il a arrêtés à CHF 12'798.- par année pour 2016 et 2018 (21.33 % de CHF 60'000.-, soit celui versé en 2013, 2014 et 2015, cf. P n° 20 à 11 bordereau intimée du 21 décembre 2015 et 13 bordereau requérant du 30 septembre 2016), soit mensuellement CHF 1'066.50, et à CHF 51'200.- pour 2017 (21.33 % de CHF 240'000.-; cf. P n° 49 et 50 bordereau requérant du 3 mars 2017), soit CHF 4'266.65 par mois. Il n’a pas tenu compte de la déduction de 35 % concernant l’impôt anticipé, considérant qu’elle pourrait être récupérée ultérieurement. 4.2A.________ critique ce considérant. Il note que selon la pratique vaudoise, l’impôt anticipé ne lui est pas restitué mais porté en déduction des impôts de l’année suivante, comme cela ressort de son avis de taxation 2015, de sorte qu’au même titre qu’un contribuable taxé à la source, il ne dispose jamais de ce montant, qui ne peut être pris en compte dans l’établissement de son revenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 (appel du 19 mai 2017 p. 5 let. b.1, b2 et b7). L’intimée rétorque que la situation n’est pas comparable à celle où les impôts sont prélevés à la source, dès lors que l’impôt anticipé est un impôt préalable qui est restitué au contribuable. 4.3Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille. Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP – lequel doit dans tous les cas être préservé – le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (arrêt TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.3). Il n’est pas contesté que la totalité des dividendes n’a pas été versée à A.________ compte tenu de l’impôt anticipé. Il n’est pas contesté non plus que l’administration fiscale a porté en déduction le montant perçu à titre d’impôt anticipé, de sorte que l’appelant n’a pas disposé en liquide de ladite somme. Mais cela n’est pas décisif car l’impôt anticipé a bien été restitué à l’appelant, peu importe de quelle manière. Le montant y afférant est en définitive venu grossir son revenu, même si c’était par compensation avec sa charge fiscale. Le grief de l’appelant est ainsi rejeté. Par ailleurs, une issue contraire n’aurait pas modifié la décision du premier juge (cf. infra consid. 6). 5. 5.1A.________ objecte encore que le solde de ses dividendes a servi à payer, respectivement à amortir, ses dettes envers D.________ SA, et que celles-ci s’élevaient à CH 563'649.08, soit à un niveau incompatible avec l’art. 680 al. 2 CO car constituant selon l’organe de révision un remboursement de capital prohibé. Il soutient dès lors que rien n’aurait dû être pris en compte dans ses revenus à titre de dividende. B.________ expose que son époux s’est en réalité endetté exagérément et de façon déraisonnable envers une société qu’il dirigeait par ailleurs. Elle conteste que le prêt de CHF 200'000.- du 19 décembre 2014 (P n° 19 bordereau du 18 avril 2016) et celui de CHF 50'000.- du 22 février 2016 consentis par la société l’aient été pour permettre à l’appelant d’assurer les besoins de sa famille. Elle précise que le précédent prêt de CHF 300'000.- était beaucoup plus important que nécessaire pour réaliser la rénovation de la toiture et des façades. Enfin, elle considère que le réviseur a sous-estimé la valeur de la société, les prêts consentis ne causant aucune difficulté en lien avec l’art. 680 al. 2 CO. 5.2Il n’apparaît pas contestable que les dividendes doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'ils soient effectifs (arrêt TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les références citées). Il est également de jurisprudence constante que le remboursement de ses dettes sert non pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, et n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (notamment ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Il en va de même des intérêts d’une dette lorsque celle-ci n’a pas été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées.). Une dette est qualifiée de personnelle, quand elle est contractée après la suspension de la vie commune, car,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 dès ce moment, la représentation de l'union conjugale pour les besoins courants de la famille, au sens de l'art. 166 CC, n'est plus possible; la fiction légale de la représentation ne jouant donc plus de rôle (ATF 133 III 357). En l’espèce, il est établi que les dettes de A.________ ont été contractées après la séparation; en outre, l’appelant n’a en rien démontré que ces montants ont été utilisés, de près ou de loin, à l’entretien de sa famille, étant rappelé que ses enfants sont financièrement indépendants et que l’intimée soutient ne pas avoir vu le moindre centime des sommes empruntées (réponse du 20 octobre 2016 p. 17 DO 97). 6.Les revenus de A.________ se composent ainsi en premier lieu de son salaire (CHF 7'008.80), et du loyer hypothétique de CHF 2'000.-. S’agissant en second lieu des dividendes pour 2016, 2017 et 2018, ils s’élèvent à CHF 76'796.- (12'798 + 51'200 + 12'798), soit au minimum CHF 1'000.- par mois. Déjà, leur affectation à un but purement privé, soit le remboursement des dettes, ne permet pas de les exclure des revenus de l’appelant (cf. supra consid. 5.2). Mais, quoi qu’il en soit, il faut constater que A.________ disposait, jusqu’au 30 septembre 2016, d’un revenu net important (CHF 16'177.-), soit de plus de CHF 10'000.- pour lui seul après paiement de la pension. Nonobstant cela, il s’est endetté fin 2014 de CHF 200'000.- puis début 2016 de CHF 50'000.- supplémentaires pour « les besoins de sa famille », montants dont l’intimée n’a pas bénéficié (réponse du 20 octobre 2016 p. 17 DO 97). L’appelant n’a au demeurant jamais fourni la moindre explication sur l’usage de ces sommes, alors qu’il se montre extrêmement pointilleux lorsqu’il s’agit de contester une différence de CHF 200.- de loyer hypothétique, ou les frais divers par CHF 100.- par mois invoqués par l’intimée (cf. détermination du 5 juillet 2017 p. 3 § 1). B.________ doit dès lors être suivie lorsqu’elle soutient qu’il s’agit vraisemblablement d’une manœuvre de son mari pour augmenter, envers une société familiale dans laquelle il avait un rôle dirigeant, son endettement pour ainsi réduire les contributions d’entretien, de sorte que ni le remboursement de ces prêts, ni les intérêts de ces dettes, ne seront retenus. L’appelant n’a du reste pas caché que la perspective de verser des pensions lui était difficilement supportable (PV du 2 février 2017 p. 3 DO 169: « Si j’étais divorcé, je serais capable de travailler à 100 %. Le divorce m’épuise. Je ne peux bientôt plus travailler, puisque je n’ai que des dettes et que je dois payer une rente à B.. »). Aussi, compte tenu de ce qui précède, même si l’appelant n’a pas touché en liquide la totalité de ses dividendes, cela a été très largement compensé par les prêts dont il a bénéficié. Il n’a nullement rendu vraisemblable que les revenus retenus par le premier juge, de l’ordre de CHF 10'000.- par mois, sont erronés compte tenu des sommes considérables dont il a disposé jusqu’à encore très récemment. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de réduire les revenus retenus par le Président du Tribunal, qui tenait déjà compte du fait que l’appelant avait avec effet immédiat consenti une diminution draconienne de ses revenus en septembre 2016. 7.A. reproche ensuite au Président du Tribunal de ne pas avoir retenu certaines charges. 7.1S’agissant du remboursement du prêt et des intérêts y afférents, il peut être simplement renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (supra consid. 5.2 et 6). 7.2S’agissant de l’assurance-vie (CHF 1'000.- par mois), le Tribunal fédéral a déterminé que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si cette assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela suffit à écarter ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 7.3L’appelant pose lapidairement en fait qu’il vit séparé de son amie et qu’il se constituera un nouveau logement dès le 1 er juin 2017 (appel du 19 mai 2017 p. 10 let. f). Il n’a pas apporté le début d’une preuve à l’appui de cet allégué. Dans sa détermination du 5 juillet 2017, il indique par ailleurs toujours la même adresse. Ce grief doit être écarté sans plus ample examen. 7.4Comme déjà indiqué, la non prise en compte des impôts dans le minimum vital des parties ne fait pas l’objet d’une critique motivée et donc recevable. 7.5Il découle de ce qui précède que les soldes arrêtés par le Président du Tribunal doivent être confirmés, soit CHF 7'582.35 jusqu’au 31 décembre 2016, CHF 10'773.70 jusqu’au 31 décembre 2017, et CHF 7'573.55 dès le 1 er janvier 2018. 7.6Par mémoire complémentaire du 16 janvier 2018, l’appelant a allégué avoir été licencié pour le 31 mars 2018. Il a produit une copie du procès-verbal du 22 décembre 2017 du conseil d’administration de son employeur au cours de laquelle cette décision a été prise, ce qui lui a été confirmé par courrier de la société du 26 décembre 2017. Il s’agit manifestement d’un vrai nova, recevable en appel qu’à la condition qu’il soit invoqué sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC). La doctrine admet en principe un délai de 10 jours, respectivement de une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d’un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s’en trouve pas retardée (arrêt TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 et les références citées), étant précisé que la suspension des délais durant les féries ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l’espèce, A.________ a appris lors du conseil d’administration du 22 décembre 2017 auquel il assistait qu’il serait licencié pour le 31 mars 2018. Il n’a invoqué ce fait que 25 jours plus tard, ce qui est tardif, même en tenant compte du fait que cet événement est survenu à l’aube des fêtes de fin d’année. Il n’en sera partant pas tenu compte. 8. 8.1A.________ concède désormais que son épouse ne peut plus travailler (appel du 19 mai 2017 p. 11 ch. 3a § 2). Il considère en revanche qu’elle devrait demander à bénéficier d’une rente AI, dont il estime le montant à CHF 1'175.-, à laquelle s’ajoutent les prestations complémentaires par CHF 1'660.- par mois, soit un total de CHF 2'835.-. Il ajoute que la passivité de son épouse doit être sanctionnée car elle aurait dû demander l’AI depuis longtemps, de sorte qu’une rente hypothétique doit lui être imputée depuis le 1 er octobre 2016. 8.2Conformément à la jurisprudence, les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI sont subsidiaires aux obligations alimentaires, les premières n'étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas (arrêt TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Ensuite, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Il n'est ainsi pas arbitraire d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité font défaut. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêt TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, l’intimée soutient qu’elle est persuadée qu’elle pourra retrouver une capacité de travail théorique de plus de 50 %, mais qu’elle ignore en revanche dans quelle activité elle pourra être réinsérée et si cela sera possible au vu de son âge et de son état de santé (réponse 101 2017 155 p. 14). L’appelant se limite de soutenir désormais que son épouse ne pourra vraisemblablement plus retrouver une activité lucrative (appel du 19 mai 2017 p. 11 ch. 3b). Cela
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 est manifestement insuffisant pour rendre hautement vraisemblable le droit de l’intimée à une rente AI. Il s’ensuit le rejet du grief. 8.3A.________ soutient ensuite que l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie de son épouse n’aurait pas dû être prise en compte car n’entrant pas dans son minimum vital. Cet argument aurait plus de poids si l’appelant se l’était appliqué à lui-même. Or, il a requis que soient incluses dans ses charges tant la prime de base que celle relative à l’assurance complémentaire, ce que le Président du Tribunal a admis (P n° 19 bordereau du 30 septembre 2016; requête du 30 septembre 2016 p. 10 ch. 23; décision querellée p. 10). Il s’ensuit le rejet du grief. A.________ expose ensuite que les primes de l’assurance-maladie seront à l’avenir prises en charge par l’Etat, soit par le biais de subvention, soit par celui des prestations complémentaires. Sur ce point, il peut simplement être renvoyé à ce qui a été exposé sur la priorité du devoir d’entretien entre époux (cf. supra consid. 8.2). 8.4Le Président du Tribunal a retenu dans les charges de B.________ un loyer hypothétique de CHF 1'500.- à compter du 1 er janvier 2018 au lieu des CHF 2'500.- payés jusque-là. L’appelant lui reproche de ne pas avoir commencé à chercher un loyer moins onéreux plus tôt. Il estime dès lors qu’un loyer hypothétique aurait dû être pris en compte dès le 1 er octobre 2016 (appel du 19 mai 2017 p. 15 let. j). L’intimée rétorque qu’elle ne souhaite pas se séparer de ses six chiens même si elle a mis un terme à son élevage fin 2015, que l’appelant ne lui a pas versé la totalité des pensions par le passé de sorte qu’elle s’est endettée, et qu’il lui est déjà difficile de trouver un nouvel appartement pour le 1 er janvier 2018 (réponse 101 2017 155 p. 16). Le grief de l’appelant doit être écarté. En effet, de même que l’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas admissible pour une période révolue sauf circonstances exceptionnelles (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1), un loyer disproportionné peut certes être ramené à son niveau normal selon l’usage local, mais un délai convenable doit être normalement alloué au débirentier pour adapter ses frais de logement (arrêt TC FR 101 2016 152 du 30 septembre 2016 consid. 2f; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP in RFJ 2011 p. 313 et les réf. citées). En l’espèce, le Président du Tribunal n’a dès lors pas violé le droit fédéral. 8.5Dans un dernier grief, l’appelant considère que la pension fixée en 2013 n’était que de CHF 3'050.-, puisqu’il fallait déduire de la pension convenue de CHF 6'000.- une somme de CHF 2'950.- correspondant à des dépenses liées à l’immeuble familial qu’il assumait directement. Le Président du Tribunal se serait dès lors écarté de la volonté des parties en fixant une pension à CHF 5'900.- et CHF 6'000.-, logement par CHF 1'500.- compris. Cet argument est incompréhensible, dès lors que les pensions nouvellement convenues sont inférieures à ce qui avait été convenu en 2013, et que comme A.________ le fait du reste lui-même valoir, les pensions nouvellement fixées devaient être arrêtées en tenant compte de la situation actualisée. 8.6Partant, l’appel du 19 mai 2017, en tant qu’il visait à la diminution des pensions, doit être rejeté. 9. 9.1Dans son appel du 22 mai 2017, A.________ conclut à l’annulation de l’avis aux débiteurs, subsidiairement à ce qu’il soit limité aux montants de ses conclusions du 19 mai 2017. Ce dernier point n’entre plus en considération compte tenu du rejet de ce pourvoi. 9.2L’appelant reproche au Président du Tribunal d’avoir prononcé un avis aux débiteurs alors qu’il n’existait pas de décision définitive et exécutoire, condition selon lui sine qua non. Cette
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 position est infondée pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il existait précisément une décision, soit celle du 11 mars 2014. Ensuite, un avis aux débiteurs peut être ordonné au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce simultanément au prononcé d’une contribution d’entretien s’il est hautement prévisible que le débiteur ne satisfera pas à son obligation d’entretien une fois celle-ci fixée (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 48). 9.3A.________ soutient ensuite que le premier juge s’est fourvoyé en retenant comme possible un manquement futur. Il ne conteste toutefois pas n’avoir versé que partiellement la pension depuis le mois d’octobre 2016. Par ailleurs, il faut relever que l’appelant a lui-même admis que le fait de verser une pension à son épouse le perturbe plus que de raison (cf. supra consid. 6) même si cette contribution n’apparaissait prima facie pas disproportionnée (revenus supérieurs à CHF 16'000.-, pension de CHF 6'000.-), et qu’alors qu’il bénéficiait d’un revenu et d’éléments de fortune importants, il a consenti à une dégradation formidable de sa situation financière, tentant par ailleurs de soustraire aux prétentions de son épouse, par le remboursement de prêts pour l’essentiel inexpliqués, les dividendes qu’il perçoit en sa qualité d’actionnaire. Dans ces conditions, le Président du Tribunal n’a pas violé le droit fédéral en retenant comme vraisemblable que l’appelant ne se soumettra plus volontairement à son obligation d’entretien. 9.4A.________ fait encore valoir que l’avis aux débiteurs ne peut porter sur un revenu hypothétique. Or, il ne perçoit pas les dividendes. En saisissant une partie de son salaire, le Président du Tribunal aurait porté atteinte à son minimum vital. L’argumentation de l’appelant n’est pas dépourvue de pertinence; toutefois, en n’apportant pas au juge d’explications plausibles sur l’utilisation des prêts obtenus en décembre 2014 et janvier 2016 à hauteur de CHF 240'000.-, l’appelant n’a pas démontré une atteinte à son minimum vital, étant précisé que l’avis aux débiteurs cessera par ailleurs lorsqu’il quittera son emploi auprès de D.________ SA fin mars 2018. Il s’ensuit le rejet du grief et, partant, la confirmation de la décision querellée, renvoi pouvant être fait s’agissant des charges à ce qui a déjà été exposé (cf. supra consid. 7). 10.A.________ avait conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.. Les décisions attaquées étant confirmées, l’art. 318 al. 3 CPC n’est pas applicable. Pour le surplus, il faut constater l’absence totale de motivation à l’appui du chef de conclusions formulé, ce qui entraîne son irrecevabilité. 11.L’appelant étant totalement débouté, les frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). 11.1 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et perçus sur ses avances. 11.2 Les dépens de B. sont fixés globalement à CHF 3'000.- pour l’ensemble des procédures d’appel (art. 64 al. 1 let. e RJ), plus débours (CHF 150.-) et TVA (CHF 252.-). La requête de provisio ad litem est par conséquent sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.La jonction des causes 101 2017 155 et 101 2017 159 est ordonnée. II.L’appel du 19 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 25 avril 2017 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III.L’appel du 22 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 25 avril 2017 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. IV.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et prélevés sur les avances de A.. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 3'402.-, TVA par CHF 252.- comprise. V.La requête de provisio ad litem de B.________ du 22 juin 2017 est sans objet. VI.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2018/jde Le PrésidentLa Greffière