Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 141 Arrêt du 3 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Clémence Morard-Purro, avocate ObjetMesures provisoires durant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 8 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 24 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1990, et B., né en 1986, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 2010, et D., né en 2014. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale oppose les époux depuis le 28 février 2017. Dans ce cadre, le 8 mars 2017, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a ordonné la mise en œuvre d'une enquête sociale. Dans l'intervalle, il a réglé les rapports entre les parties par deux décisions de mesures provisoires, des 17 mars et 24 avril 2017; il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, attribué le logement conjugal à l'épouse, un délai au 31 mars 2017 étant imparti au mari pour le quitter, et fixé l'entretien convenable des enfants à des montants mensuels respectifs de CHF 1'816.- et CHF 1'625.-, le père étant astreint à verser pour chacun une pension de CHF 1'052- par mois, plus les allocations, dès son départ du domicile, sous déduction d'un acompte de CHF 1'500.- versé antérieurement. B.Le 8 mai 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 24 avril 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions en faveur des enfants soient augmentées à respectivement CHF 1'816.- et CHF 1'625.- par mois, plus allocations. Dans son appel, l'épouse a en outre demandé l'assistance judiciaire, requête que le Président de la Cour a admise par arrêt du 16 mai 2017. C.Dans sa réponse du 29 mai 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Invité le 1 er juin 2017 à justifier les frais de logement qu'il assume depuis la séparation, il a produit, le 14 juin 2017, une attestation de son père concernant le versement d'un montant de CHF 1'200.- par mois, ainsi qu'un contrat de bail valable depuis le 1 er juillet 2017. Par arrêt du 16 juin 2017, le Président de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimé. Enfin, le 20 juin 2017, A.________ s'est spontanément déterminée sur le courrier de son époux du 14 juin 2017. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 26 avril 2017 (DO/129). Déposé le lundi 8 mai 2017, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées et proposées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée limitée des mesures prononcées, qui devraient pouvoir être remplacées par une décision au fond de mesures protectrices au plus tard au début de l'année prochaine, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2.a) L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la mère n'exerce aucune activité lucrative et que le total de ses charges, équivalant à son déficit, se monte à CHF 2'623.80 (décision attaquée, p. 7). Ces constatations ne sont pas critiquées en appel. S'agissant de l'époux, le Président a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 6'003.- et des charges totales de CHF 3'898.75, dont un loyer hypothétique de CHF 1'300.-, une mensualité de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 leasing de CHF 301.60, des frais de véhicule de CHF 160.- (assurance et impôt) et un montant de CHF 587.75 à titre de remboursement d'un crédit (décision attaquée, p. 7). c) L'appelante s'en prend d'abord au revenu pris en compte. Elle fait valoir que, jusqu'au 31 mars 2017, son mari touchait en sus un montant forfaitaire de CHF 300.- par mois pour ses frais de voiture et qu'il convient dès lors de continuer à retenir cette somme, le cas échéant à titre de revenu hypothétique (appel, p. 6 s.). Quant au mari, il expose que cette indemnité était versée pour compenser des tâches de dépannage durant le week-end, auxquelles il a dû renoncer après la séparation (réponse à l'appel, p. 4 s.). Il résulte de l'attestation de l'employeur de l'intimé produite en appel (pièce 111) que la cessation de versement de l'indemnité pour frais de voiture au 1 er avril 2017 est liée au fait que, l'époux étant moins disponible, la société a "dû prendre [ses] dispositions afin de le décharger un peu". Cela confirme les affirmations du mari, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait abstraction de la somme de CHF 300.-. Cela étant, selon la fiche de salaire d'avril 2017 (pièce 110), l'intimé n'est désormais plus imposé à la source et perçoit un revenu mensuel net, hors allocations, de CHF 5'879.25 (CHF 6'369.25 – CHF 490.-), soit CHF 6'369.20 après adjonction de la part au 13 ème salaire. Vu la situation financière très serrée de la famille, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Partant, la Cour retiendra le montant précité de CHF 6'369.20 en vertu de son devoir d'établir les faits d'office (supra, ch. 1b). d) L'épouse critique ensuite la prise en compte de frais de véhicule, au motif que son mari disposerait d'un véhicule professionnel (appel, p. 7 s.). Cependant, cet état de fait n'est appuyé par aucun élément au dossier, l'intimé ayant indiqué (DO/109) que "la voiture mise à disposition par son employeur ne l'est que pour les trajets professionnels et pour l'ensemble des employés". Au surplus, il est évident qu'en habitant à Riaz puis Châtel-St-Denis (courrier de Me Morard-Purro du 14 juin 2016, p. 2) et en travaillant à Bossonnens (réponse à l'appel, p. 6), le père a besoin d'un véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail. L'appelante s'en prend aussi au fait que le premier juge ait retenu parmi les charges indispensables de l'intimé le remboursement d'un crédit, à hauteur de CHF 587.75 (appel, p. 8 s.). Cette critique est fondée: en effet, selon la jurisprudence, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites, mais peut être pris en compte lors de la répartition de l'excédent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1), c'est-à-dire en cas de situation financière favorable. Tel n'est précisément pas le cas ici, l'épouse étant largement déficitaire, de sorte que le Président aurait dû en faire abstraction. Enfin, quand bien même le loyer hypothétique de CHF 1'300.- n'a pas été formellement critiqué, il résulte des pièces produites par l'intimé le 14 juin 2017 sur injonction du Président de la Cour que, du 1 er avril au 30 juin 2017, B.________ a habité chez son père, auquel il allègue avoir versé CHF 1'200.- par mois à titre de participation aux frais de logement et aux frais généraux. Comme il a déjà été exposé dans l'arrêt du 16 juin 2017 relatif à l'assistance judiciaire, cette somme – qui est élevée et n'est justifiée que par une attestation signée par le père de l'intimé – comprend vraisemblablement la nourriture, qui peut être estimée à CHF 600.- par mois, de sorte que pour cette période seul le solde de CHF 600.- sera retenu à titre de frais de logement, la Cour devant établir les faits d'office. Dès le 1 er juillet 2017, pour la même raison, c'est le loyer effectif de CHF 1'200.- du nouvel appartement du père qui sera pris en compte, selon le contrat de bail produit le 14 juin 2017 (pièce 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Au vu de ce qui précède, le disponible avant impôts de l'intimé s'élève à CHF 3'758.20 jusqu'au 30 juin 2017 (CHF 6'369.20 [salaire] – CHF 3'898.75 [total de charges] + CHF 587.75 [crédit] + CHF 1'300.- [loyer hypothétique] – CHF 600.- [loyer réel]) et à CHF 3'158.20 depuis le 1 er juillet 2017 (CHF 3'758.20 – CHF 600.- [différence de loyer]). e) Le premier juge a calculé le coût direct des enfants sur la base de l'édition 2017 des tabelles zurichoises, qu'il a réduites de 25 % pour tenir compte de la situation financière modeste des parents. Il a ensuite réparti le déficit de la mère entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge. Compte tenu encore des allocations familiales, il a retenu un coût de CHF 1'816.- pour l'aîné et de CHF 1'625.- pour le cadet (décision attaquée, p. 8). En appel, nul ne critique ce raisonnement pertinent. Du 1 er avril au 30 juin 2017, le père a les moyens de couvrir l'entier du coût de ses fils. Partant, pour cette période, il doit être astreint à verser pour ses enfants des pensions mensuelles respectives de CHF 1'816.- et CHF 1'625.-, plus allocations. En revanche, depuis le 1 er juillet 2017, il manque au père un montant de quelque CHF 280.- par mois pour couvrir les frais d'entretien de ses enfants (CHF 1'816.- + CHF 1'625.- – CHF 3'158.20 = CHF 282.80). Le minimum vital du débirentier devant être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3), il y a dès lors lieu de fixer, dès cette date, la pension pour l'aîné à CHF 1'650.- et celle pour le cadet à CHF 1'500.-, plus allocations. Il est encore constaté que, pour la période en cours, il manque des montants respectifs de CHF 166.- et CHF 125.- par mois pour assurer l'entretien convenable des enfants. f) L'appel est dès lors partiellement admis, dans une large mesure. 3.a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l'appelante a gain de cause dans une mesure beaucoup plus large que l'intimé, qui concluait à la confirmation de la décision querellée. Dans ces conditions, il se justifie que les frais de la procédure d'appel soient supportés par B., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A. peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, TVA en sus par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 24 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé comme suit: L'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ se monte respectivement à CHF 1'816.- et CHF 1'625.-. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: