Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 427
Entscheidungsdatum
18.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 427 Arrêt du 18 avril 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Marielle Dumas PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Ariane Guye-Darioli, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) – contributions d’entretien Appel du 7 décembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1951, et B., née en 1961, se sont mariés en 1987. Trois enfants sont issus de cette union, C., née en 1988, D., née en 1991, et E., née en 1995, toutes trois majeures à ce jour. La cadette se trouve encore en formation et vit avec sa mère. Dès le mois d'octobre 2014, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les époux; elle s'est terminée par une décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 juin 2015. Cette autorité a notamment retenu que A. percevait un revenu mensuel de CHF 12'000.- et l'a condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 3'450.-. B.Le 15 juin 2016, A.________ a requis une modification des mesures protectrices précitées en raison d'une baisse de ses revenus liée à sa retraite, à compter du 1 er mai 2016. Il a ainsi conclu qu'à partir de cette date, aucune pension ne soit due pour l'entretien de son épouse. Dans sa réponse du 19 juillet 2016, B.________ a partiellement admis la requête en modification. Elle a conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser une pension de CHF 1'630.- par mois, dès le 1 er juin 2016. Par décision du 14 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après, le Président du Tribunal) a partiellement admis la requête en modification déposée par A.. Ainsi, il a retenu que ce dernier devait contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 1'361.- par mois dès le 1 er juillet 2016, contribution qui sera augmentée à CHF 1'630.- par mois dès le 1 er juillet 2017. L'autorité précitée a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 800.- au total. C.Par mémoire daté du 7 décembre 2016, A. a interjeté appel contre la décision précitée. Il conclut à ce qu'aucune pension ne soit due pour l'entretien de B.________ dès le 1 er mai 2016, et à ce que les frais et dépens, tant de la procédure de 1 ère instance que ceux de la procédure d'appel, soient mis à la charge de B.. Dans sa réponse du 17 janvier 2017, B. conclut à ce que l'appel soit très partiellement admis en ce sens que A.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension de CHF 1'361.- par mois, dès le 1 er juin 2016, puis de CHF 1'630.- dès le 1 er juillet 2017. Elle conclut également à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de son époux. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 novembre 2016. Déposé auprès d'un office de poste le 7 décembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les montants contestés des contributions d'entretien pour l'épouse en première instance, de même que la durée indéterminée des mesure prononcées, la valeur litigieuse en appel est largement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). De plus, l'appel contient une motivation et est doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de l'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.a) Dans un premier grief, A.________ se plaint d'une violation de l'art. 179 CC en lien avec l'art. 163 CC. Il soutient premièrement que la décision querellée applique à tort la division par moitié du disponible entre les époux. En ce sens, l'appelant relève que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque la reprise de la vie commune n'est pas envisagée, il y a lieu d'appliquer les critères du divorce. Ainsi, une seule pension couvrant le déficit d'un conjoint suffit. Or, précise-t-il, en l'espèce, son épouse ne subit aucun déficit, ce qui justifie qu'aucune contribution ne lui soit versée. Deuxièmement, A.________ reproche à l'autorité de première instance diverses erreurs dans l'analyse de la situation financière des parties et conclut qu'en tout état de cause, sans lesdites erreurs, la situation économique est telle qu'il ne doit aucune pension pour l'entretien de son épouse. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385, consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). c) En l'espèce, au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend A., c'est à raison que l'autorité de première instance a considéré que le principe du "clean break" ne joue, en tant que tel, pas de rôle, les parties se trouvant au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et non en procédure de divorce. Ainsi, eu égard aux chiffres retenus dans la décision querellée, il était justifié de procéder à un partage par moitié du solde disponible après couverture de l’éventuel déficit de l'épouse. La critique de l'appelant sur ce point n'est donc pas fondée. Il y a ainsi lieu d'examiner à présent si l'autorité inférieure a effectivement commis des erreurs dans l'évaluation de la situation financière des parties, tel qu'avancé par l'appelant. 3.a) Tout d'abord, l'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des impôts dans l'établissement de la situation financière des parties, alors qu'aucune raison ne le justifiait. Il relève que la charge fiscale déterminante est celle de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision et note ainsi que celle qu'il doit supporter en 2016 (date de la décision) sur la base des impôts 2015 s'élève à CHF 24'980.10, soit CHF 2'081.65 par mois. Précisant que la charge fiscale déterminante de B. est de CHF 1'496.25, soit de CHF 124.65 par mois, l'appelant souligne que l'autorité de première instance ne pouvait considérer que les impôts se compensaient. Ainsi, au vu du solde disponible – contesté – retenu dans la décision attaquée, il appert qu'avec cette charge fiscale, A.________ est en situation déficitaire. Dans sa réponse, l'intimée relève que la charge fiscale n'est prise en compte qu'en cas de situation financière favorable, ce qui n'est plus le cas en l'espèce. Au surplus, elle souligne que la charge fiscale alléguée par son époux se base sur la déclaration d'impôts 2015, soit l'année où il n'était pas encore à la retraite et réalisait un revenu de CHF 12'000.- par mois. La prise en compte d'un tel montant reviendrait donc à favoriser inéquitablement l'appelant à son détriment. b) Conformément à la jurisprudence fédérale, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien du conjoint, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Or, celui-ci ne comprend pas les impôts. En effet, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.6.3.1 et les références citées). c) Dans le cas d'espèce, il faut reconnaître que le grief de l'appelant selon lequel le Président du Tribunal aurait dû prendre en compte sa charge fiscale se révèle partiellement fondé. En effet, si l'on se base sur l'analyse de la situation financière réalisée par l'autorité de première

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 instance, il appert que les époux disposent d'un solde de plus de CHF 900.- par mois à répartir entre eux, une fois le déficit de B.________ couvert (solde dont on verra ci-dessous qu'il sera encore plus important). De surcroît, à partir du 1 er juillet 2017, soit après le remboursement des appareils auditifs de l'appelant, le solde en question s'élèvera à près de CHF 1'500.- selon la décision litigieuse. Dans ces conditions, on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes, de sorte que la charge fiscale courante des parties aurait dû être prise en considération. Cela est d'autant plus vrai que l'autorité précédente a intégré dans les charges des époux des postes n'étant pris en compte qu'en cas de bonne situation financière, tels que les frais liés à l'entretien de la piscine, les primes d'assurance-vie ou encore des frais médicaux exceptionnels. Cela étant, la Cour ne peut qu'adhérer à la position de l'intimée lorsque cette dernière relève que l'on ne peut sans autre tenir compte de la charge fiscale mensuelle de CHF 2'081.65 alléguée par l'appelant, ce dernier se basant sur la déclaration d'impôts 2015, soit lorsqu'il percevait encore un salaire mensuel d'environ CHF 12'000.-. Il est indéniable qu'étant désormais à la retraite, l'appelant n'aura plus à assumer une telle charge fiscale. En effet, si l'on se fonde sur les chiffres retenus en première instance, A.________ perçoit un montant de CHF 5'728.15 par mois, ce qui ne conduit incontestablement pas au paiement d'un impôt de cette importance. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, notamment au vu des revenus plus ou moins équivalents de chacune des parties, contributions d'entretien comprises, il peut être considéré que la quotité d'impôts assumée par chaque époux devrait être assez similaire au final. Partant et pour ce motif, il se justifie en définitive de faire abstraction de cette charge chez chacune des parties. 4.a) Dans son mémoire d'appel, A.________ critique également la décision du premier juge en ce qu'elle retient dans ses revenus celui d'une activité accessoire à hauteur de CHF 291.70 par mois, alors qu'elle refuse de prendre en considération les frais liés à son véhicule, faute d'utilité démontrée. Il précise tout d'abord qu'ayant atteint l'âge de la retraite et bénéficiant de rentes de 1 er et 2 e piliers, tout revenu découlant d'une activité accessoire doit lui revenir entièrement. L'appelant relève ensuite que dans le cas où un tel revenu devait par impossible être pris en compte, les frais d'acquisition devraient alors être comptabilisés. Ces derniers atteignant, selon lui, environ le montant de son revenu accessoire, les deux sommes se compensent, de telle sorte que le montant de CHF 291.70 ne doit pas être pris en compte dans ses charges. L'intimée rétorque qu'aucune raison ne justifie de ne pas prendre en compte le revenu accessoire de son époux. S'agissant des frais de véhicule, elle note que leur nécessité pour conserver l'activité accessoire n'a pas été démontrée, au contraire même puisque l'appelant a indiqué utiliser le véhicule uniquement pour faire des courses et des balades. Elle ajoute qu'il paraît choquant que les frais liés au véhicule soient pris en compte, ces derniers étant tout juste couverts par le revenu réalisé par le biais de l'activité accessoire. b) Pour calculer la contribution d'entretien, il faut examiner les ressources de chaque conjoint, soit le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou, pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77 [80 s.]). Sont également prises en compte les rentes ou indemnités d'assurances sociales ou privées (arrêt TF 5C.278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3). Selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 28 novembre 2005 consid.4.2.2). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). c) En l'occurrence, la situation des parties est certes relativement favorable mais pas suffisamment pour que l'intimée, dont la situation est d'ailleurs déficitaire, puisse se passer des contributions qui lui sont dues pour subvenir à ses besoins indispensables. Par ailleurs, il faut relever que l'appelant a déclaré vouloir, dans la mesure du possible, chercher des mandats supplémentaires pour l'avenir, afin de conserver une certaine activité malgré sa retraite. Partant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu dans les revenus de l'appelant également ceux résultant de son activité accessoire, à concurrence de CHF 291.70 par mois, montant qui, en soi, n'est pas remis en cause. Concernant les frais liés au véhicule, s'il est vrai que A.________ n'a pas démontré la nécessité d'utiliser son automobile pour conserver son activité accessoire, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que ce constat n'a pas nécessairement pour conséquence d'exclure la prise en compte des frais y relatifs. En l'espèce, la situation des parties étant suffisamment confortable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être pris en compte. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que le Président du Tribunal a comptabilisé des frais de déplacement en faveur de l'épouse, en retenant dans ses charges des montants de CHF 158.45 pour l'assurance-véhicule et de CHF 42.35 pour l'impôt sur le véhicule. Par ailleurs, il est rappelé que l'autorité précitée a également tenu compte de diverses charges non strictement essentielles lors de l'établissement de la situation financière des époux. Néanmoins, vu l'utilisation uniquement ponctuelle du véhicule admise par l'appelant et compte tenu des postes relatifs au véhicule comptabilisés chez l'intimée, il y a lieu de retenir dans les charges de l'époux, en lieu et place de la somme de CHF 65.- d'abonnement TPF, un seul montant de CHF 174.15 équivalant aux impôts et à l'assurance-véhicule, en excluant les frais d'essence et d'amortissement allégués. 5.a) L'appelant reproche encore au Président du Tribunal de ne pas avoir comptabilisé les frais d'électricité à hauteur de CHF 95.35 dans ses charges mensuelles, alors qu'un montant de CHF 204.95 a été pris en compte dans celles de l'intimée. Il relève que si les frais d'électricité font partie du minimum vital, ils doivent alors être ignorés chez les deux parties. Au contraire, s'ils sont pris en compte, c'est un montant de CHF 95.35 qui doit être comptabilisé dans ses charges et un montant de CHF 102.50 dans les charges de l'intimée, les frais d'électricité devant être partagés avec D.________ [recte: E.]. Dans sa réponse, B. expose que la non-prise en compte des frais d'électricité dans les charges de l'appelant est fondée, dès lors que ces coûts sont compris dans l'acompte mensuel versé en sus du loyer de l'appartement qu'il occupe. S'agissant de ses propres frais d'électricité, l'intimée précise que le premier juge n'a retenu que la moitié des coûts allégués et prouvés.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 b) Le minimum vital du droit des poursuites se compose en premier lieu du forfait mensuel de base, fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP – établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse –, dans lequel entrent notamment les frais d'électricité (ATF 126 III 353 consid. 1a; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, art. 176 n. 86 ss). S'agissant toutefois des frais d'électricité en lien avec le chauffage, par opposition aux frais courants d'électricité, il se justifie de les prendre en compte dans l'établissement des charges des époux (DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, art. 176 n. 94). c) En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est à raison que les frais d'électricité de CHF 95.35 allégués par l'appelant n'ont pas été comptabilisés dans ses charges. Il s'agit en effet de frais courants d'électricité, faisant partie du minimum vital. En ce qui concerne les frais d'électricité relatifs au chauffage, ils ont été retenus, à juste titre, par le biais de la prise en compte de l'acompte de frais accessoires en sus du loyer dans les charges de l'appelant. La décision querellée ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point. Il convient toutefois de préciser, s'agissant des frais d'électricité de l'intimée, que, bien que l'autorité de première instance ait retenu l'ensemble des frais d'électricité de cette dernière sans distinction aucune entre les frais courants d'électricité, entrant pourtant dans le minimum vital, et ceux relatifs au chauffage, le poste y relatif de CHF 204.95 doit être maintenu. En effet, il faut noter premièrement que ce montant résulte d'une division par moitié des charges d'électricité alléguées par l'intimée, l'autorité ayant ainsi tenu compte d'une participation de la fille majeure vivant avec cette dernière. Or, une diminution de cet ordre ne se justifie pas en présence d'une telle communauté de vie, un enfant n'étant certainement pas amené à participer par moitié aux frais de logement tel que le ferait un « simple colocataire ». Deuxièmement, il sied de relever que par souci d'équité avec l'appelant, locataire d'un appartement voyant ses frais d'électricité relatifs au chauffage comptabilisés dans ses charges par le biais de l'acompte de frais accessoires, il se justifie de retenir un montant relatif auxdites charges de chauffage de l'intimée qui, en tant que propriétaire, n'a pas à s'acquitter d'un acompte de frais accessoires mais doit tout de même faire face à de tels coûts. 6.a) L'appelant reproche également à l'autorité précédente d'avoir retenu dans les charges de l'intimée un montant mensuel de CHF 600.- correspondant au minimum vital de E.. Il précise que le Président du Tribunal a omis de constater que sa fille dispose d'un montant de CHF 940.- versé par la F. et d'un montant de CHF 617.25 versé par la G.________ depuis le 1 er mai 2016. En outre, il relève que E.________ a gagné un salaire mensuel de CHF 1'198.45 du 1 er août 2015 au 31 août 2016. Partant, la charge de CHF 600.- ne se justifie pas selon lui. Pour sa part, l'intimée rappelle que pour le mois de juillet 2015 et les mois de septembre 2015 à avril 2016, un montant de CHF 658.10 avait été compté dans les charges de l'appelant au titre de participation aux frais d'entretien de E.________ pour le calcul de la contribution d'entretien due à son épouse. Or, elle relève que cette contribution n'a jamais été payée. Par ailleurs, B.________ note que l'autorité de première instance a arrêté son minimum vital à CHF 850.-, alors que selon la jurisprudence, il aurait dû être fixé au minimum à CHF 1'100.- par mois. Compte tenu de ces éléments, elle conclut que sa situation financière est toujours déficitaire. b) Selon la jurisprudence (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet ainsi généralement une réduction de CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3). c) En l'espèce, c'est à tort que le Président du Tribunal a retenu un montant de CHF 600.- correspondant au minimum vital de E.________ dans les charges de l'intimée. En effet, la fille majeure des parties perçoit un montant global de CHF 1'557.25, versé par la F.________ et la G.________ depuis le 1 er mai 2016. Au vu de ces ressources, elle est en mesure d'assumer son entretien. S'agissant du salaire mensuel de CHF 1'198.45 réalisé entre le mois d'août 2015 et le mois d'août 2016, il ne peut en être tenu compte. En effet, si l'appelant a mentionné lors des débats de première instance du 29 août 2016 le fait que sa fille E.________ percevait un salaire en cette période, il n'en a pour autant précisé les montants et apporté la preuve qu'en appel à l'appui de son mémoire du 7 décembre 2016. Or, les chiffres et moyens de preuve pouvaient indéniablement déjà être produits avant la clôture des débats principaux de première instance, de telle sorte que ces éléments doivent être écartés conformément à l'art. 317 al. 1 CPC. Cela ne change toutefois en rien le constat émis précédemment, s'agissant de la capacité de E.________ à subvenir à ses besoins et, partant, au caractère infondé de la prise en compte de son minimum vital par CHF 600.- dans les charges de sa mère. Cela étant, cette somme de CHF 600.- devant être abandonnée, le minimum vital de B.________ ne peut être laissé à CHF 850.-. S'il se justifie de réduire le montant de base du minimum vital de l'intimée, compte tenu du fait que E.________ est en mesure, avec ses ressources, d'assumer son entretien, et donc de participer aux coûts du ménage, le Président du Tribunal a mal usé de son pouvoir d'appréciation en retenant seulement la moitié du montant mensuel de base pour un couple marié ou pour deux personnes formant une communauté domestique durable. En effet, la communauté formée par un parent et son enfant majeur est tout de même fort différente de celle formée par un couple. E.________ n'est pas une « simple colocataire » de l'intimée, mais bien sa fille et ne sera ainsi pas amenée à participer à chacune des dépenses entrant dans le minimum vital de sa mère. Par conséquent, dans les circonstances du cas d'espèce, la décision querellée doit également être corrigée sur ce point, le minimum vital de l'intimée devant être porté à CHF 1'100.- conformément à la jurisprudence susmentionnée. 7.a) L'appelant critique enfin la décision litigieuse en ce qu'elle prend en compte un amortissement dans les frais de logement de l'intimée, ces coûts ne faisant selon lui pas partie des charges d'entretien courant. Au surplus, il relève que si ces charges devaient être prises en compte, elles auraient dû être divisées par deux, afin de tenir compte de la participation de D.________ [recte: E.]. De surcroît, A. note que les frais de logement de son épouse ont diminué: au vu des pièces produites par cette dernière, ces frais représentent une charge mensuelle totale de CHF 1'010.80, ce qui donne une somme déterminante de CHF 505.40, après prise en compte d'une participation de D.________ [recte: E.]. L'intimée souligne qu'il ne s'agit pas d'un amortissement direct mais indirect par le biais du paiement d'une police d'assurance mise en nantissement auprès de la banque. Ainsi, elle précise être obligée de s'acquitter de ce montant. De plus, elle spécifie que la somme en question n'a pas à être réduite au titre de participation de sa fille D. [recte: E.________], ne s'agissant pas de frais courants d'entretien. Elle relève encore qu'au vu de la résiliation du contrat d'assurance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 par son époux, elle devra assumer non seulement la part relative à sa propre assurance mais également celle relative à l'assurance de ce dernier afin de maintenir le crédit hypothécaire, de telle sorte qu'un montant de CHF 500.- devra à tout le moins être retenu en sus. Au surplus, B.________ note que si, par impossible, le poste relatif à l'amortissement devait être retiré de ses charges, il faudrait alors également retirer des charges de son époux le montant relatif à ses frais médicaux. b) Concernant les dettes hypothécaires, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts TF 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2). c) Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu une somme de CHF 956.70 à titre de frais de logement de l'intimée, précisant que ce montant comprend un amortissement. Or, l'intimée a indiqué qu'elle procède à un amortissement de la dette hypothécaire par le biais du paiement d'une police d'assurance mise en nantissement auprès de la banque. Ainsi, par la prise en compte dans les charges de B.________ de la prime de l'assurance en question, l'autorité de première instance a déjà comptabilisé l'amortissement indirect, de telle sorte qu'il ne se justifie pas d'inclure encore une part d'amortissement dans les frais de logement. S'agissant des intérêts hypothécaires, il ne peut qu'être admis, au vu du dossier de la cause, qu'ils ont diminué par rapport à ceux retenus dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale de 2015, ce qu'a d'ailleurs reconnu l'intimée. Ainsi, c'est une charge mensuelle de CHF 1'010.80 (à savoir 1.9 % sur CHF 350'000.-, soit CHF 1'662.50 pour un trimestre et 1.37 % sur CHF 400'000.-, soit CHF 1'370.- pour un trimestre, ce qui conduit à une charge annuelle totale de CHF 12'130.-, soit CHF 1'010.80 par mois) dont doit s'acquitter l'intimée au titre d'intérêts hypothécaires. De ce montant doit encore être déduite une somme à titre de participation de E.________ aux coûts de logement, conformément à la jurisprudence précitée. Cela étant, une réduction de moitié, telle que préconisée par l'appelant, ne se justifie pas. Compte tenu des revenus mensuels de E.________ et sachant que l'autorité de première instance a retenu, à l'instar du Président du Tribunal de la Gruyère, la moitié des dépenses relatives au logement, considérant ainsi une participation de l'enfant majeure – ce qui n'a pas été contesté –, une réduction de CHF 200.- semble justifiée. Dès lors, c'est un montant de CHF 810.80 par mois qui doit être comptabilisé dans les charges de l'intimée pour les intérêts hypothécaires. 8.Vu ce qui précède et compte tenu des points non contestés de la décision querellée, le total des charges de l'épouse à prendre en compte s'élève à CHF 3'562.55 (1'100 + 810.80 + 35.20 + 11 + 37 + 45.85 + 40.75 + 158.45 + 42.35 + 19.15 + 204.95 + 557.05 + 500). Ses revenus s'élevant à CHF 3'150.-, elle subit un déficit mensuel de CHF 412.55. Quant à l'appelant, il sera tenu compte de son revenu mensuel net établi à CHF 5'728.15 et d'un total de charges de CHF 4'023.35 (1'200 + 1'610 + 15 + 40.75 + 396.45 + 587 + 174.15), soit d'un disponible de CHF 1'704.80. A compter du 1 er juillet 2017, à savoir après le remboursement de ses appareils auditifs (CHF 587.- par mois), le total de ses charges diminue à CHF 3'436.55 et son solde disponible s'élève ainsi à CHF 2'291.80. Partant, la contribution mensuelle d'entretien due à B.________ est de CHF 1'060.-, arrondie à la dizaine supérieure (soit compensation du déficit de CHF 412.55 et partage par moitié du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 disponible, après couverture dudit déficit, de CHF 1'292.25). Elle sera portée à CHF 1'350.- (soit compensation du déficit de CHF 412.55 et partage par moitié du disponible, après couverture dudit déficit, de CHF 1'879.25) dès le 1 er juillet 2017. 9.a) Dans un autre grief, A.________ soulève la violation du principe de disposition que consacre l'art. 58 CPC, en ce sens que l'autorité de première instance a fixé la diminution de la contribution d'entretien due à l'épouse à partir du 1 er juillet 2016 alors que l'intimée, dans sa réponse à l'appel, a reconnu une modification de la pension dès le 1 er juin 2016. B.________ a admis la violation invoquée par l'appelant, tout en relevant que cette modification aurait pu faire l'objet d'une demande de rectification directement auprès du Président du Tribunal. Elle précise toutefois que dite modification ne doit avoir aucune incidence sur l'attribution des dépens de l'instance d'appel. b) A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette maxime de disposition consacre le principe bien connu ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 217). c) En l'occurrence, tel qu'admis par l'intimée, il faut reconnaître que le principe de disposition a bien été violé. Partant, l'intimée ayant reconnu une modification de la contribution d'entretien dès le 1 er juin 2016, il se justifie de retenir que A.________ doit une pension mensuelle de CHF 1'060.- dès cette date, pension qui sera augmentée à CHF 1'350.- par mois dès le 1 er juillet 2017. 10.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant demande une modification de la répartition décidée par le premier juge, concluant à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance soient mis à la charge de son épouse. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l'occurrence, le premier juge a décidé qu'eu égard à la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.-, et ses propres dépens. Il n'y a aucun motif d'y déroger, l’appelant ne développant du reste aucune critique sur ce point dans son mémoire du 7 décembre 2016. 11.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, l'appelant n'a que partiellement gain de cause, la pension due à son épouse étant diminuée dans une mesure moindre que requis. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de l'intimée (art. 111 al. 1 CPC). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision du 14 novembre 2016 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: « I.admet partiellement la requête; partant, modifie le point 3 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le 8 juin 2015 de la manière suivante: 3. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution de CHF 1'060.- par mois dès le 1 er juin 2016. Cette contribution sera portée à CHF 1'350.- par mois dès le 1 er juillet 2017. Cette pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée au coût de la vie, au 1 er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement aura été rendu. » Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de l'intimée. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 avril 2017/mdu Le PrésidentLa Greffière

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