Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 25 Arrêt du 16 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Ingo Schafer, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 18 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née C. en 1970, et B., né en 1948, se sont mariés en 2010 en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. A. a un fils, D.________ qui est aujourd'hui majeur mais encore en formation. B.Les époux vivent séparés depuis le 7 janvier 2016. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a, en substance, pris acte que le domicile conjugal est attribué à B., qui en assumera le loyer et les charges, et a astreint B. à contribuer à l'entretien de son épouse, dès le départ effectif de cette dernière du logement familial, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 650.- jusqu'au 30 juin 2016 et de CHF 370.- dès le 1 er juillet 2016. C.Par mémoire de son mandataire du 18 janvier 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision concluant, sous suite de frais, à ce que sa pension mensuelle soit fixée à CHF 2'200.- jusqu'au 30 juin 2016 et à CHF 1'550.- dès le 1 er juillet 2016. Par mémoire séparé du même jour, elle a également requis l'assistance judiciaire et la désignation de Me Ingo Schafer comme avocat d'office. Le Président de la Cour a fait droit à cette requête par arrêt du 25 janvier 2016. D. Invité à répondre, B.________ s'est déterminé par mémoire de son mandataire du 11 février 2016. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, partant, à la confirmation de la décision du 4 janvier 2016. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 janvier 2016 (DO/71). Déposé le lundi 18 janvier 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien auquel prétend l'appelante, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait et en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 e) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). f) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêts TF 4A_619/2015 du 29 mai 2016 consid. 2.2.3-2.2.6 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). En l'espèce, l'appelante produit plusieurs documents nouveaux, soit une "attestation" (mémoire d'appel / pièce 4) de la gérance E.________ certifiant qu'elle a conclu, le 18 janvier 2016, un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces, ce dès le 1 er février 2016, pour un loyer de CHF 1'300.-, CHF 270.- de charges et une place de parc extérieure pour CHF 100.-. Ses frais de logement s'élèveraient donc à CHF 1'670.- dès le 1 er février 2016. Ce fait nouveau, invoqué sans retard, est évidemment recevable. Quant aux allégués et pièces produites tant par l'appelante que par l'intimé (mémoire d'appel / pièces 6 et 7; mémoire de réponse / pièces 42, 43, 44) en lien avec la sous-location de son appartement par ce dernier, ils sont également recevables (art. 317 al. 1 CPC). En outre, par courrier spontané du 18 février 2016, l'intimé produit un extrait du Registre du commerce (pièce 46) qui atteste que l'entreprise individuelle F.________ a été radiée le 11 février
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2016 par suite de cessation d'activité. Ce fait nouveau, que l'intimé était dans l'impossibilité d'alléguer plus tôt, est recevable. 2.L'appelante conclut à ce que sa pension mensuelle soit augmentée à CHF 2'200.- dès son départ effectif du logement familial et jusqu'au 30 juin 2016, et à CHF 1'550.- dès le 1 er juillet 2016. D'emblée, il sied de constater que le montant de CHF 2'200.- demandé par l'appelante constitue une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et représente une amplification de ses conclusions prises en première instance, dès lors qu'elle demandait une pension mensuelle de CHF 2'050.- (requête / p. 2). L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, en étroite connexité avec la prétention initiale et fondée sur des faits nouveaux recevables – à savoir la sous-location partielle de son logement par l'intimé –, l'augmentation des prétentions de l'appelante est dès lors recevable. a) Dans un premier temps, l'épouse conteste la somme de CHF 4'500.- dont le premier juge a tenu compte à titre de revenu hypothétique. Elle affirme qu'il n'est pas déraisonnable de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1 er juillet 2016, soutenant toutefois que ce dernier, au vu des circonstances du cas d'espèce, ne devrait pas dépasser CHF 3'300.- net par mois. aa) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au regard des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). bb) La jurisprudence et la doctrine en matière de revenu hypothétique sont abondantes et bien établies (cf. notamment CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 163 n. 28 et les références citées, notamment ATF 137 III 118 ; également arrêt TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. cc) Concernant la situation financière de l'appelante, le Président a retenu que cette dernière était gérante de sa propre raison individuelle, à savoir F.________ (bordereau requête / pièce 2) et qu'elle réalisait un salaire de CHF 1'380.- par mois. Il s'est ensuite basé sur les déclarations de l'appelante concernant sa situation professionnelle (p. 3 du PV du 6 novembre 2015) pour examiner la possibilité de tenir compte d'un éventuel revenu hypothétique: "Depuis 2005-2006, j'ai travaillé en Suisse dans différents domaines et dans différentes places. J'ai un diplôme en informatique et en machine. [...] De 2006 à 2008, j'ai réalisé un salaire mensuel brut de Fr. 3600.-. [...] Mes revenus ont toujours été entre Fr. 2'500.- et 3'500.- brut par mois. Je précise qu'il s'agissait de places temporaires. J'ai notamment travaillé comme ouvrière. [...] Pour le moment, je n'entends pas rechercher une autre activité complémentaire à mon magasin car je suis totalement à fond dans cette activité-là." Ainsi, le Président a retenu que l'appelante possédait une formation dans l'informatique et dans le domaine des machines et qu'au vu de son âge et du fait que son enfant était majeur, on pouvait légitimement attendre d'elle qu'elle travaille à plein-temps. L'appelante critique le fait que le Président se soit référé aux données de l'Observatoire fribourgeois du marché du travail pour lui imputer un revenu hypothétique de CHF 4'500.- par mois pour un poste basique dans l'informatique (décision querellée / p. 6) et ce, sans tenir compte du fait qu'elle n'a jamais réussi à réaliser un revenu mensuel de plus de CHF 3'600.- auparavant. Toutefois, le recours à ces données statistiques est admis par la jurisprudence (arrêts TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2). De plus, son entreprise individuelle ayant été radiée en février 2016 suite à une cessation d'activité, l'appelante peut se consacrer pleinement à la recherche d'une activité salariée dans son domaine de formation. Elle ne soutient pas que son âge (45 ans) ou son état de santé serait un obstacle à un travail à temps complet, ni que le type d'activité professionnelle pris en compte par le Président serait erroné. En outre, son fils est majeur. Ainsi, le Président n'a pas violé le droit en retenant que l'appelante était, au vu des circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser, dès le 1 er juillet 2016 (soit 6 mois après la séparation), un revenu mensuel net de CHF 4'500.-, et ce d'autant plus que l'appelante ne produit aucun document – offres d'emploi ou demandes d'emploi dans le domaine informatique – établissant que les données de l'Observatoire fribourgeois seraient erronées et qu'elle se retrouverait dans l'incapacité de trouver un poste lui permettant de réaliser un tel revenu. Son grief est dès lors mal fondé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Quant aux critiques formulées par l'intimé relatives à l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse dès son départ effectif du domicile conjugal (réponse / p. 12), elles tombent à faux, celle-ci n'ayant pas diminué volontairement son revenu (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). b) Au chapitre de son minimum vital et de ses charges (mémoire d'appel / p. 9 ss), l'appelante reproche au Président d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant, en premier lieu, que son fils majeur devait supporter la moitié des frais du ménage (CHF 1'700.- / 2 ; ATF 130 III 765). Elle fait remarquer que la jurisprudence précitée s'applique en matière de concubinage mais non en matière de colocation avec un enfant majeur encore en formation. Elle prétend nouvellement, sans l'avoir allégué ni dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2015 ni lors de son audition du 6 novembre 2015, que son fils est un enfant à charge, dans la mesure où il est encore en formation et réalise un revenu de CHF 1'500.- par mois. D'emblée et conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, il convient d'écarter l'argument nouveau de l'appelante concernant la prise en charge de la majorité des frais de son fils, et ce d'autant plus que ce dernier réalise un revenu non négligeable de CHF 1'500.- par mois et effectue entre 2015 et 2016 sa dernière année d'apprentissage (PV du 6 novembre 2015, p. 3). Au demeurant, l'appelante n'apporte aucune preuve de ce soutien à l'appui de son appel. En outre, à l'appui du document nouveau qu'elle produit, soit l'attestation de la signature d'un contrat de bail pour le 1 er février 2016 (mémoire d'appel / pièce 4), elle reproche au Président d'avoir retenu que son enfant était en mesure de s'acquitter d'un montant de CHF 400.- par mois pour le loyer, soutenant que sa charge de loyer s'élève à CHF 1'336.- et non à CHF 1'100.-. Enfin, elle remet en question le poste non retenu dans la décision contestée (mémoire d'appel / p. 10) au titre d'autres dépenses. Le Président a vu dans la communauté formée par l'appelante et son fils majeur une communauté domestique au sens du ch. I des directives publiées par la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (https://www.fr.ch/pj/files/pdf10/minimum_vital_art_93_lp_juillet _2009.pdf) qui prévoit que si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié. Toutefois, les directives visent ici une communauté domestique durable et se réfèrent principalement à un rapport de concubinage (cf. ATF 130 III 765). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble. Toutefois, en l'espèce, la communauté de vie formée par l'appelante et son fils majeur ne peut pas être comparée à une communauté telle que décrite. En retenant pour l'appelante seulement la moitié du montant mensuel de base pour un couple marié ou pour deux personnes formant une communauté domestique durable et en exigeant à tort de son fils qu'il participe pour moitié à tous les frais du ménage, le Président a mal usé de son pouvoir d'appréciation. Le grief de l'appelante est donc admis sur ce point. Ainsi, pour ce qui concerne le minimum vital de l'appelante, il se justifie de retenir un montant de CHF 1’200.-, qu'il s'agit ensuite de réduire de CHF 100.-, conformément à la jurisprudence qui prévaut en présence d'une communauté de vie formée par un parent avec son enfant majeur (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3). En effet, selon cette
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Pour ce qui concerne le loyer, celui-ci s'élève, sur la base de l'attestation produite par l'appelante, à CHF 1'570.- charges comprises, place de parc extérieure par CHF 100.- en sus. Ainsi, vu le revenu perçu par le fils de l'appelante à hauteur de CHF 1’500.- par mois, la participation au loyer de CHF 400.- qui lui a été imputée est équitable ; il convient en parallèle de diminuer le minimum vital de la mère à CHF 1'100.-, comme préconisé par le Tribunal fédéral. Le montant de CHF 400.- retenu se justifie d'autant plus que le fils de A.________ est le seul à pouvoir utiliser la place de parc extérieure, l'appelante n'ayant pas de permis de conduire (PV du 6 novembre 2015 / p 3). La charge de loyer de l'appelante doit donc être arrêtée à CHF 1'270.- dès le 1 er février 2016. Enfin, s'agissant du grief de l'appelante relatif aux autres dépenses, ces dernières ne sont pas formellement alléguées, ni prouvées. Partant, ne remplissant pas les exigences de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC), son grief doit être déclaré irrecevable. Même à considérer qu'il fût recevable, il ne serait pas fondé. En effet, l'évaluation d'une "réserve" pour des imprévus dépend sans conteste du pouvoir d'appréciation du premier juge; elle permet par exemple de tenir compte de frais dentaires, de frais médicaux non couverts, d'un montant pour les assurances privées (RC, ménage) ainsi que de coûts pour le véhicule qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre des frais de déplacement (RFJ 2003 p. 227 [231]). En l'espèce, l'appelante prétend avoir des "frais de transport". Toutefois, au regard des développements ci-dessus, force est de constater qu'elle ne travaille en l’état pas – sa raison individuelle ayant été radiée faute d'activité –, qu'elle n'a pas de permis de conduire et qu'elle n'apporte aucune preuve de ces prétendus frais. Ainsi, le Président n'a en rien outrepassé son pouvoir d'appréciation ni constaté les faits de manière inexacte en n'ajoutant pas ce montant de CHF 300.- dans les charges de l'appelante. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante est partiellement fondé. Partant, ses charges se composent, dès son départ effectif du domicile conjugal, soit dès le 1 er février 2016, de son minimum vital par CHF 1'100.-, de son loyer par CHF 1'270.-, de ses primes d'assurance-maladie LAMal par CHF 278.60 et de son assurance-ménage/RC par CHF 30.- (cf. décision attaquée / p. 6), soit un total de CHF 2'678.60. Compte tenu du salaire réalisé de par son activité indépendante tel que retenu par le premier juge, à hauteur de CHF 1'380.- (cf. décision attaquée / p. 5), elle essuie donc un déficit de CHF 1'298.60. Sa raison individuelle a certes été radiée en février 2016, mais en l'absence de réaction de l'appelante suite à ce fait nouveau, il sied de retenir, faute d'allégué contraire, le revenu retenu en première instance même au-delà de cette date. Aucune charge fiscale ne sera retenue pour cette période, la situation des parties n'étant pas suffisamment favorable. À partir du 1 er juillet 2016, les charges de l'appelante s'élèvent à CHF 2'678.60.- auxquels doit être ajoutée sa charge fiscale mensuelle, estimée par le Président à CHF 550.- et non contestée. Compte tenu d'un revenu hypothétique de CHF 4'500.- et après prise en compte de la charge fiscale, l'appelante dispose d'un solde mensuel de CHF 1'271.40. c) Dans un dernier grief, l'appelante conteste le montant des charges de l'intimé retenues par le Président et prétend que ce dernier vit désormais en colocation, ce qui justifie une modification du montant de son minimum vital. Elle se fonde sur les documents produits à l'appui de son appel, soit les contrats de sous-location conclus par l'intimé. Ce dernier produit lui aussi
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 trois contrats, lesquels prévoient la sous-location de trois chambres de son logement dès le 1 er février 2016, pour un total de CHF 1'860.- (cf. supra consid. 1f). Bien que les efforts concédés par l'intimé et sa transparence soient louables, force est de constater que la conclusion de ces contrats de sous-location entraîne une baisse conséquente nouvelle de ses charges entre le 1 er février et le 1 er juillet 2016, date à partir de laquelle un loyer hypothétique de CHF 1'100.- lui sera imputé. Toutefois, au vu des développements ci-dessus (cf. supra consid. 2b) et contrairement aux affirmations de l'appelante, la situation de l'intimé ne peut être assimilée à une communauté domestique durable. Ainsi, il convient de retenir que les charges de l'intimé se composent, dès le départ effectif de l'appelante, de son minimum vital par CHF 1'200.-, de ses primes d'assurance maladie LAMal par CHF 305.50 (montant corrigé selon bordereau du 30 septembre 2015 / pièce 18) et de son assurance-ménage/RC par CHF 26.70 ainsi que de son loyer, places de parc comprises, par CHF 1'384.85 (CHF 2'950.- - CHF 1'860.- + CHF 294.85), soit un total de CHF 2'917.05. Il a réalisé un revenu net de CHF 5'433.30, de sorte que son disponible ascende à CHF 2'516.25. Quant à la prime d'assurance-maladie complémentaire, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte dans les charges de l'intimé (ATF 134 III 323); il en va de même des dettes contractées durant la vie commune, la situation des époux n'étant pas suffisamment favorable (ATF 127 III 289; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 109 ss). La pension due à l'appelante dès le 1 er février 2016, date de son départ effectif, est donc fixée à CHF 1'900.- (CHF 2'516.25 - CHF 1'298.60 = CHF 1'217.65 / 2 = CHF 608.80 + CHF 1'298.60 = CHF 1'907.40). Enfin, conformément aux chiffres retenus en 1 ère instance, à partir du 1 er juillet 2016, les charges de l'intimé s'élèveront, après prise en compte de sa charge fiscale par CHF 750.-, à CHF 3'667.05. Pour cette période toutefois, la prime d'assurance-maladie complémentaire aurait dû être prise en compte, de même que le montant allégué à titre de remboursement des dettes du couple, contractées durant la vie commune (cf. ATF 134 III 323 et 127 III 289) et non contestées par l'épouse, ce qui aurait justifié la suppression de toute pension. Cela étant, la contribution mensuelle due par l'intimé à l'appelante à partir de cette date sera maintenue à CHF 370.-. Partant, l'appel est partiellement admis et la décision attaquée corrigée. 3.a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, l'appelante n'a que partiellement gain de cause, dans une mesure bien moindre que ce qu'elle a requis dans ses conclusions, la pension due en sa faveur étant certes augmentée pour une durée de 5 mois, mais maintenue au montant fixé par le premier juge à compter du 1 er juillet 2016. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, de répartir les frais d'appel, en ce sens que l'appelante en supportera les 2/3 et l'intimé le 1/3 restant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 et 63 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelante devant supporter les 2/3 des dépens de l'intimé (soit CHF 1'000.-) et ce dernier devant prendre en charge 1/3 de ceux de l'appelante (soit CHF 500.-), A.________ sera astreinte, après compensation, à verser à ce titre à B.________ la somme de CHF 500.-, plus TVA par CHF 40.- (8% de CHF 500.-). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision rendue le 4 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: " III. B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'900.- du 1 er février au 30 juin 2016, puis de CHF 370.- dès le 1 er juillet 2016. Ces pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard." II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par B.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. III.A. est reconnue devoir à B.________ à titre de dépens pour la procédure d'appel, après compensation, un montant de CHF 540.- (CHF 500.- + TVA par CHF 40.-). IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/pic PrésidentGreffière-rapporteure