Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 226
Entscheidungsdatum
26.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 226 Arrêt du 26 octobre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, avis aux débiteurs (art. 177 et 291 CC) Appel du 7 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1977, et B., née en 1975, se sont mariés en 2001. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2001, D., né en 2003, et E., né en 2009. B.Le 23 juin 2016, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment A. à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 820.- pour C., CHF 820.- pour D. et CHF 500.- pour E., allocations familiales en sus, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 630.-. En outre, un avis aux débiteurs a été prononcé à l'encontre de A., à concurrence de CHF 2'770.-, plus allocations familiales. C.Par mémoire du 7 juillet 2016, A.________ a déposé un appel à l'encontre de cette décision, concluant à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle totale de CHF 1'455.-, allocations familiales en sus, aucune contribution n'étant due à son épouse. Il a également conclu à ce que l'avis aux débiteurs donné à son employeur soit révoqué. Enfin, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 19 juillet 2016, le Président de la I e Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'appelant. L'épouse a déposé sa réponse par mémoire du 28 juillet 2016, concluant au rejet de l'appel et sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par actes des 19 et 25 août 2016, les époux ont déposé leurs déterminations respectives, A.________ modifiant pour sa part sa conclusion relative à l'entretien de ses enfants en raison d'une erreur de calcul et chiffrant celle-ci à un montant total de CHF 1'492.-. Par arrêts séparés du 23 août 2016, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'épouse et la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant partiellement admise, en ce sens que l'avis aux débiteurs a été réduit à la somme de CHF 2'260.- par mois, allocations familiales en sus. Par courrier du 31 août 2016, l'époux a fait parvenir à la Cour une copie de son décompte de salaire pour le mois d'août 2016. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'époux le 27 juin 2016. Déposé le 7 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (CHF 850.- pour E.________ et D.________ et CHF 1'000.- pour C.________, de même que CHF 1'000.- pour elle-même) et contesté en partie par l'époux (qui admettait CHF 777.35 au total pour ses enfants et ne s'est pas prononcé pour ce qui concerne son épouse), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). f) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudo nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). En l'espèce, l'appelant allègue comme fait nouveau qu'à compter du mois de juin 2016, il ne bénéficiera plus d'heures supplémentaires rémunérées. A l'appui de celui-ci, il produit une attestation de son employeur établie le 30 juin 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o 4), soit postérieurement à la reddition de la décision attaquée. Partant, tant ce document que le fait nouveau y relatif sont recevables, au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. 2.Tant les pensions dues aux enfants que celle en faveur de l'épouse sont contestées. L'appelant conclut à une pension globale en faveur de ses trois enfants de CHF 1'492.-, alors qu'il conclut au rejet de toute contribution à l'entretien de son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.a) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée, qui ne percevait certes actuellement aucun revenu, était en mesure, compte tenu de son âge, de sa pleine capacité de travail et de son expérience professionnelle, de réaliser un revenu mensuel de CHF 1'400.- dès le 1 er janvier 2017, pour une activité à 50%. Il a en outre fixé ses charges à CHF 2'575.25 (décision attaquée, p. 8). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel. Quant à l'époux, le Président du Tribunal a considéré qu'il réalisait un salaire mensuel net moyen de CHF 5'800.-, part au 13 ème salaire comprise, hors allocations. Au chapitre de ses charges, il a retenu un montant total de CHF 3'020.80, soit CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 340.80 de prime d'assurance-maladie, CHF 200.- à titre de frais professionnels et CHF 1'250.- à titre de loyer hypothétique, de même que CHF 30.- de prime estimée d'assurance-RC ménage. En revanche, il a refusé de tenir compte des dettes personnelles (décision attaquée, p. 9). En l'espèce, tant le montant de son salaire que la non-prise en compte de certaines charges (frais relatifs à l'assurance et à l'impôt du véhicule, remboursement d'un prêt auprès de la société F.________ AG, taxe non-pompier) sont contestés par l'appelant. b) Au titre de faits nouveaux, l'appelant allègue tout d'abord que les heures supplémentaires qu'il a réalisées et retenues par le premier juge pour fixer son salaire (décision attaquée, p. 9) sont totalement aléatoires et qu'il ne pourra plus en bénéficier dès le mois de juin 2016, en raison d'une stabilisation du volume de travail, de sorte que son salaire s'établit à CHF 5'289.- (appel, p. 8; détermination du 19 août 2016, p. 4-5). En l'occurrence, le décompte de salaire du mois de juillet 2016 (bordereau du 19 août 2016, pièce n o

  1. ne fait état que de 9 heures supplémentaires, tandis que celui du mois d'août 2016 (produit le 31 août 2016) n'en mentionne aucune. Dans ces circonstances, l'on doit admettre, à l'instar de ce qui ressort de l'attestation établie le 30 juin 2016 par l'employeur de l'appelant (bordereau de l'appel, pièce n o 4), que la réalisation d'heures supplémentaires n'était que momentanée et qu'il perçoit, pour 2016, un salaire mensuel brut de CHF 5'650.- x 13, soit un salaire mensuel net, part au 13 ème salaire comprise, de CHF 5'289.- (CHF 5'650.- [salaire brut hors allocations familiales] - CHF 483.35 [8.555% de cotisations sociales] - CHF 284.60 [LPP] = CHF 4'882.05 x 13 / 12). Le grief de A.________ est bien fondé. c) Au chapitre de ses charges, A.________ fait grief au Président du Tribunal de n'avoir retenu, en lien avec l'usage nécessaire de son véhicule, qu'un seul montant forfaitaire de CHF 200.- par mois au titre de frais professionnels. Il soutient qu'au montant des frais d'essence que lui-même avait chiffrés à CHF 200.-, il y a lieu d'ajouter CHF 115.- pour l'assurance et CHF 60.- pour les impôts (appel, p. 9). Or, conformément à la formule usuellement appliquée par la Cour (cf. dans ce sens réponse, p. 6), les frais de déplacements professionnels devraient être fixés à CHF 126.90 (6 km [G.________ - H.] x 2 trajets/jour x 5 jours x 48 semaines / 12 mois x 0.08 lit./km x CHF 1.40/lit. + CHF 100.- pour les frais d'entretien, d'impôt et d'assurance [RFJ 2005 313 ss; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte 2003] consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b]). Partant, l'appelant perd de vue que le forfait de CHF 100.- précité comprend les frais d'impôts et d'assurance. Cela étant, pour tenir compte du fait que la prime d'assurance dont il s'acquitte est relativement élevée (bordereau du 8 février 2016, pièce n o 10), il se justifie de maintenir le forfait de CHF 200.- tel que retenu par le premier juge. Le grief de A. est mal fondé. d) C'est également à tort que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte la taxe non-pompier dans ses charges. Il allègue qu'il s'agit d'une dépense effective qu'il a prouvée par pièces et qu'il n'a pas requis un poste tenant compte d'une réserve pour dépenses imprévues (appel, p. 10). Ce faisant, il se plaint des rigueurs de la jurisprudence du Tribunal

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fédéral, laquelle est toutefois constante (ainsi et notamment ATF 140 III 337): la créance fiscale

doit céder le pas face aux créances matrimoniales, prioritaires. Le Président du Tribunal n'a dès

lors pas violé le droit fédéral. Il s'ensuit le rejet du grief. Quant à l'évaluation d'une "réserve" pour

imprévus, elle dépend sans conteste du pouvoir d'appréciation du premier juge; or, vu le niveau de

vie des parties et leurs bas revenus (en l'état seuls ceux de l'époux), il ne se justifie pas d'en tenir

compte dans les charges de l'appelant, qui ne l'a en outre pas formellement requise (cf. appel,

  1. 10).
  2. Un sort similaire et pour le même motif de priorité du devoir d'entretien de la famille doit

être donné à la critique de A.________ relative au remboursement du prêt contracté auprès de la

société F.________ AG (appel, p. 9-10; détermination du 19 août 2016, p. 7-8). Une dette n'est

prise en considération dans le calcul du minimum vital que lorsque celle-ci a été assumée avant la

fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée

au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III

289 consid. 2a). Or, en l'espèce, quand bien même le crédit litigieux a semble-t-il été octroyé

pendant la vie commune, aux fins de financer l'achat d'une maison à I., pays d'origine du couple – élément au demeurant allégué pour la première fois au stade de l'appel –, il n'a pas été apporté la preuve d'une dette commune. Au demeurant, la situation des époux est loin d'être favorable (cf. arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7), ceux-ci ayant pour seuls revenus, en l'état, ceux du mari et ne parvenant pas à couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce poste. f) Quant à la critique de l'intimée relative au montant du loyer imputé à l'appelant (réponse, p. 7), elle doit être examinée, en raison de la maxime inquisitoire applicable à la présente cause (art. 272 CPC). Cela étant, quand bien même, en l'état, A. n'a toujours pas trouvé de

logement, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui retenant un loyer

hypothétique, qui plus est tout à fait raisonnable, dans la mesure où, en prévision de l'exercice de

son droit de visite sur ses enfants, il entend réellement trouver un logement adéquat lui permettant

de les accueillir. Sur ce point, la décision attaquée doit être maintenue.

g) Enfin, la critique de l'épouse quant au montant de la prime d'assurance-maladie retenue

dans les charges de l'appelant (réponse, p. 7-8) doit également être écartée, dès lors qu'à teneur

de la décision de la Caisse de compensation pour l'année 2016 (et non 2015, comme soutenu par

l'intimée [réponse du 25 août 2016, p. 4]), ce dernier n'a droit à aucune subvention (bordereau du

19 août 2016, pièce n

o

2). Le montant de CHF 340.80 à titre de prime d'assurance-maladie LAMal

tel que retenu par le premier juge sera donc confirmé (bordereau du 8 février 2016, pièce n

o

5).

Quoi qu'il en soit, à supposer que l'appelant puisse bénéficier de subsides, il devrait en aller de

même de l'intimée – qui, au vu de sa situation financière, paraît également entrer dans le cercle

des personnes pouvant bénéficier d'une réduction de prime, alors que le montant intégral de celle-

ci a été retenu –, ce qui n'aboutirait pas, sur le plan mathématique, à un résultat foncièrement

différent.

h) Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, il faut

retenir ce qui suit: si B.________ accuse toujours un déficit de CHF 2'575.25, réduit à

CHF 1'375.25 dès le 1

er

janvier 2017, A.________ bénéficie quant à lui d'un solde disponible réduit

à CHF 2'268.20 (CHF 5'289.- - CHF 3'020.80). Il n'en demeure pas moins qu'il appartient à lui seul

d'assumer l'intégralité de l'entretien des enfants du couple. En l'espèce, le coût d'entretien de ces

derniers n'est pas remis en cause et peut être établi au montant fixé par le premier juge, dont la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 méthode de calcul ne prête pas le flanc à la critique; il s'élève donc à CHF 804.60 pour C.________ et D., respectivement à CHF 479.60 pour E.. Partant, vu le disponible de A., les montants fixés par le premier juge, soit CHF 820.- en faveur d'C. et D.________ et CHF 500.- en faveur de E., qui couvrent les besoins de ces derniers et n'entament pas le minimum vital du débirentier, peuvent être maintenus. Sur ce point, l'appel sera rejeté. Le solde à disposition de l'époux – CHF 128.20, arrondis à CHF 120.- – sera affecté à l'entretien de l'épouse. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4.L'appelant conteste enfin l'avis aux débiteurs prononcé à son encontre, invoquant en substance que si l'avis prononcé d'urgence le 22 janvier 2016 était justifié en raison du non- paiement des loyers de l'appartement de J., il ne l'est plus désormais, aucun défaut caractérisé de paiement ne pouvant être retenu à sa charge (appel, p. 11-12; détermination du 19 août 2016, p. 11). Pour sa part, l'intimée conclut au maintien de l'avis aux débiteurs, soulignant que son époux n'a pas l'intention de s'acquitter des pensions dues (réponse, p. 9; détermination du 26 août 2016, p. 4). a) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'art. 291 CC contient une disposition similaire s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur. L'institution de l'ordre à l'employeur est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I-CHAIX, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I-BASTONS BULLETTI, 2010, art. 291 n. 1 et 5; pour le tout: arrêt TC FR 101 2016-52 du 27 avril 2016 consid. 2a). b) En l'espèce, le Président du Tribunal a considéré que l'avis aux débiteurs devait être maintenu afin de garantir l'entretien des enfants (décision querellée, p. 10), sans motiver davantage sa décision, respectivement sans examiner si les conditions en étaient remplies. c) Il est exact que dans sa requête du 22 janvier 2016, déposée au Greffe le jour même, l'épouse a exposé que son mari n'avait pas payé les loyers depuis plusieurs mois, de sorte que le contrat de bail de l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants avait été résilié, et qu'elle avait dû avoir recours à ses frères et sœurs pour pouvoir donner à manger à ses enfants (DO/28 s.). Sur cette base, dans la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 22 janvier 2016, il a été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 retenu qu'au vu du comportement du mari rendu vraisemblable par l'épouse, l'urgence commandait de prononcer un avis aux débiteurs, dans la mesure également où l'épouse n'avait aucune ressource propre (DO/33 s.). Cela étant, dans sa réponse du 8 février 2016 à la requête de mesures protectrices, A.________ a exposé avoir cessé de payer les loyers à partir du mois de novembre 2015 en raison de la situation inextricable qu'il vivait avec son épouse, ajoutant toutefois se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de la bonne décision et informant l'autorité du fait qu'un arrangement avec la bailleresse devrait être trouvé, afin d'éviter l'expulsion de la famille (DO/53). Dans ces conditions, il faut plutôt voir en l'attitude de l'époux une réaction maladroite et momentanée due à la situation traversée par le couple. De plus, il n'est pas certain que l'on puisse reprocher à l'appelant un défaut de paiement des pensions pour le début de l'année 2016, compte tenu de la décision du 22 janvier 2016, immédiatement exécutoire, ordonnant à l'employeur de prélever de son salaire la somme mensuelle de CHF 1'600.- pour la verser directement à l'intimée. En outre, à l'instar de ce que soutient l'appelant, les motifs présidant à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif avaient plutôt trait à son impossibilité de payer les montants fixés sans que son minimum vital soit entamé, et non à une volonté de ne pas payer un quelconque montant. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir en l'état, même sous l'angle de la vraisemblance, un défaut caractérisé de paiement à la charge de A.________, ni une volonté délibérée et univoque de ne pas payer à l'avenir les contributions d'entretien dues pour sa famille. Le premier juge ne l'a en tous les cas pas démontré. Partant, les conditions strictes du prononcé d'un avis aux débiteurs n'étant pas réalisées, l'appel doit être admis sur ce point et la décision de première instance modifiée, en ce sens que la requête est rejetée et que l'avis aux débiteurs prononcé d'urgence le 22 janvier 2016 est révoqué. 5.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, l'appel a été rejeté en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants, celles-ci étant confirmées, partiellement admis concernant la pension due pour l'intimée, celle-ci passant de CHF 630.- à CHF 120.-, et admis en tant qu'il portait sur l'avis aux débiteurs. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 7 et 9 du dispositif de la décision rendue le 23 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et ont désormais la teneur suivante: "7. A.________ versera une contribution d'entretien de CHF 120.- en faveur de B.________. Cette pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois au plus tard, et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. 9. L'avis aux débiteurs prononcé d'urgence le 22 janvier 2016 est révoqué. " Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2016/sze PrésidentGreffière-rapporteure

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