Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 224 Arrêt du 7 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit de visite et contributions d'entretien Appel du 7 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 13 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1961, et B., née en 1978, se sont mariés en 2009 à Lisbonne (Portugal). Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2010. Les époux vivent séparés depuis décembre 2015. A cette époque, le père est parti au Portugal avec son fils, selon la mère sans son accord, de sorte qu'elle a déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfant ; A. et C.________ sont rentrés quelques jours plus tard, sur injonction du Ministère public. Le 13 juin 2016, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confié la garde de C.________ à sa mère, a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente contraire, à un samedi sur deux, de 10.00 à 15.00 heures, au moins jusqu'à mi-juillet 2016, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et a donné mandat au curateur, en fonction de l'évolution de la situation, de proposer l'élargissement du droit de visite en plusieurs étapes. Concernant les contributions d'entretien, il a dispensé A.________ d'en verser une pour son fils jusqu'au 31 mars 2016, puis l'a fixée à CHF 280.- par mois du 1 er avril au 30 septembre 2016 et à CHF 610.- depuis le 1 er octobre 2016, et a également alloué à l'épouse une pension mensuelle de CHF 110.- dès le 1 er octobre 2016. Enfin, il a rejeté le chef de conclusions du mari tendant à ce qu'ordre soit donné à son épouse de lui restituer ses effets personnels dans un délai de 5 jours. B.Par mémoire du 7 juillet 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 13 juin 2016, notifiée à son mandataire le 27 juin 2016. Il conclut, sous suite de frais, à se voir reconnaître sur son fils un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 20.00 heures, et de la moitié des vacances scolaires, à être dispensé de contribuer à l'entretien de son fils et de son épouse, et au prononcé d'un ordre à l'intimée de lui restituer ses effets personnels. L'appelant a requis l'assistance judiciaire, que la Vice-Présidente de la Cour lui a octroyée par arrêt du 19 juillet 2016. C.Dans sa réponse du 15 août 2016, B.________ conclut à l'admission de l'appel sur la question du droit de visite, pour autant qu'il se déroule en Suisse et que des vacances à l'étranger ne soient possibles qu'avec son accord exprès écrit, et à son rejet pour le surplus, sous suite de frais. De plus, l'intimée a elle aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 19 août 2016. D.Le 17 août 2016, le curateur de surveillance des relations personnelles a déposé, sur demande de la Cour, un bref rapport sur l'exercice du droit de visite et une détermination sur les conclusions de l'appelant. Il indique en substance que l'enfant souhaite voir son père régulièrement et que celui-ci s'occupe de lui de manière adéquate, et propose dès lors que le droit de visite ait lieu, dès septembre 2016, un week-end sur deux du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 20.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances ; il suggère que, pour 2016, celles-ci ne dépassent pas une semaine à la fois et se déroulent en Suisse, mais qu'en 2017 elles puissent avoir lieu pour une période plus longue et à l'étranger, sauf raisons impérieuses.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 27 juin 2016 (DO/143). Déposé le 7 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, du droit de visite reconnu à l'appelant, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'appelant produit nouvellement un tableau récapitulatif des visites de son fils chez lui entre le 26 avril et le 15 juin 2016, ainsi que le 6 juillet 2016 ; de même, il produit des tirages d'internet de petites annonces pour des appartements dans la région de D.________, afin de montrer que le loyer hypothétique retenu par le premier juge serait trop bas. Ces annonces sont recevables, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que la question d'un déménagement du mari de l'ancien logement familial aurait été thématisée avant la reddition de la décision attaquée. Il en va différemment du tableau récapitulatif des visites : celui-ci concerne essentiellement des dates antérieures au 13 juin 2016, de sorte que l'appelant aurait parfaitement pu le faire parvenir au premier juge s'il avait fait preuve de la diligence requise. Au demeurant, il ne s'agit là que d'un allégué du père, qui n'est de plus pas déterminant pour trancher l'élargissement demandé des relations personnelles. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelant critique d'abord le droit de visite restreint à un samedi sur deux que le premier juge lui a octroyé sur son fils. Il demande un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que de la moitié des vacances.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'intimée admet ce chef de conclusions, pour autant que le droit de visite se déroule en Suisse et que des vacances à l'étranger ne soient possibles qu'avec son accord exprès écrit. Quant au curateur de surveillance des relations personnelles, il est aussi favorable à cet élargissement. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité peut rappeler les parents à leurs devoirs et leur donner des instructions. De plus, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Un risque d'enlèvement de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite peut constituer une violation des obligations du parent titulaire du droit, au sens de l'art. 274 al. 2 CC, et justifier un retrait du droit de visite dans les cas graves, si le risque ne peut pas être contré par d'autres modalités du droit de visite moins contraignantes (BSK ZGB I – SCHWENZER / COTTIER, 5 ème éd. 2014, art. 274 n. 6), telle que l'instruction (art. 273 al. 2 CC) de ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant (BSK ZGB I – SCHWENZER / COTTIER, art. 273 n. 24). b) En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en décembre 2015 l'appelant avait quitté la Suisse abruptement avec son fils, sans le consentement de son épouse. Néanmoins, il était revenu quelques jours plus tard sur injonction du Ministère public et semblait avoir compris qu'il ne devait plus commettre une telle erreur ; d'ailleurs, depuis lors la mère lui avait confié l'enfant à plusieurs reprises, sans qu'un problème n'apparaisse. Un droit de visite non surveillé s'imposait dans ces conditions, un risque concret d'enlèvement n'étant pas vraisemblable. Cependant, étant donné que C., encore en bas âge, et son père n'avaient eu que peu de contacts pendant plusieurs mois, le Président a préféré restreindre le droit de visite dans un premier temps, le curateur étant chargé de proposer un élargissement progressif en fonction de l'évolution de la situation (décision attaquée, p. 9 à 11). En appel, tant la mère que le curateur de surveillance des relations personnelles admettent qu'un droit de visite usuel – soit un week-end entier sur deux et la moitié des vacances – peut maintenant être reconnu au père. Le curateur relève en particulier que l'enfant demande à voir son père régulièrement et que la mère n'a formulé aucune crainte quant aux capacités de son mari de prendre en charge son fils. La Cour n'a dès lors aucun motif de retenir qu'un droit de visite usuel serait contraire aux intérêts de C., de sorte qu'elle homologuera la proposition concordante des parties et du curateur. Il est cependant relevé que l'enfant, âgé de 6 ans, a vécu principalement avec sa mère depuis la séparation de ses parents en décembre 2015 ; cela ne semble être que récemment qu'il a recommencé à voir son père de manière plus étendue que quelques heures toutes les deux semaines. Dès lors, il paraît adéquat que, comme le curateur le préconise, la durée des vacances chez le père soit limitée en 2016 à une semaine à la fois. Au demeurant, les vacances d'été étant maintenant passées, cette durée correspond à la moitié de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 celles d'automne et de Noël. En revanche, en 2017, lorsque C.________ se sera habitué à son nouveau rythme de vie, des vacances plus longues pourront être envisagées et planifiées avec l'aide du curateur. Quant à la possibilité d'en passer une partie à l'étranger avec son fils, A.________ semble avoir une attitude ambivalente, puisqu'il indique dans son appel (p. 7) qu'il s'engage à ne pas quitter le territoire suisse avec son fils sans l'accord de son épouse, tandis que le curateur mentionne dans son rapport que le père a insisté pour pouvoir aller au Portugal avec C.________ en été et a mal accepté le refus de l'intimée. Cela étant, malgré ce qui s'est passé en décembre 2015, la Cour partage l'opinion du premier juge selon laquelle un risque concret d'enlèvement est peu vraisemblable : si telle était l'intention du père, il pourrait tout aussi bien la mettre à exécution lors des visites du week-end, auxquelles la mère ne s'oppose pas, que durant les vacances. Or, l'intimée lui a confié l'enfant à plusieurs reprises cette année sans qu'un problème n'apparaisse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'interdire à l'appelant de quitter la Suisse avec son fils. L'appel est dès lors partiellement admis sur la question du droit de visite, dans le sens évoqué. En outre, dès lors qu'un droit de visite usuel est maintenant accordé au père, il y a lieu d'adapter d'office la mission du curateur, qui consistera à planifier et surveiller ces relations personnelles, et non plus à proposer leur élargissement. 3.L'appelant conteste aussi les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils et son épouse, respectivement depuis le 1 er avril et le 1 er octobre 2016. Il conclut à être dispensé du paiement de toute pension. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016 ; elle est similaire à celles de 2014 et 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, pour la période considérée qui court depuis le 1 er avril 2016, le premier juge a retenu que le mari se trouve au chômage et qu'il perçoit des indemnités journalières d'un montant brut de CHF 208.50, soit CHF 4'524.45 par mois compte tenu du nombre moyen de 21.7 jours indemnisés. Après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, à hauteur de 16.555 %, et de la LPP risque, cela représente selon le Président CHF 3'760.- net par mois (décision attaquée, p. 14). L'appelant critique ce calcul en lien avec les charges sociales et fiscale. Il fait valoir qu'il faut déduire 5.125 % pour le premier pilier, 2.63 % pour l'assurance-accident et 10.28 % pour l'impôt à la source (barème A), de sorte que son revenu moyen s'élève à CHF 3'693.10 (appel, p. 9). Il est exact que, selon l'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance fribourgeoise du 3 décembre 2013 relative à la perception de l’impôt à la source (RSF 631.32), les personnes séparées judiciairement qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants sont imposées selon le barème A. Celui-ci, annexé à l'ordonnance, prévoit pour un revenu mensuel brut compris entre CHF 4'501.- et CHF 4'550.- un taux d'imposition de 10.28 %, comme le relève l'appelant. Dès lors, son grief est fondé et le revenu net doit être retenu selon ses calculs, à hauteur de CHF 3'693.10. c) Au niveau des charges de l'appelant, le premier juge a pris en compte un minimum vital de CHF 1'200.-, une prime de caisse-maladie de CHF 165.70, une assurance-ménage et RC privée de CHF 30.- et des frais de recherche d'emploi de CHF 80.- (décision attaquée, p. 16 s.), postes qui ne sont pas critiqués. Il a aussi retenu, jusqu'au 30 septembre 2016, le loyer de CHF 2'000.- relatif à la maison familiale, mais a réduit cette charge à CHF 1'200.- dès le 1 er octobre 2016, le bail étant résiliable pour cette date avec un préavis de trois mois. De plus, il a écarté les frais fixes liés au véhicule du mari (assurance et impôt), ainsi que le remboursement allégué, à hauteur de CHF 1'240.25 mensuels, d'un crédit de CHF 54'000.- contracté en octobre 2015 auprès de Cembra Money Bank (décision attaquée, p. 14 s.). L'appelant reproche au Président d'avoir pris en compte ses frais de recherche d'emploi uniquement, par CHF 80.-, mais non les charges relatives à sa voiture (appel, p. 9). Cependant, dès lors qu'il est actuellement au chômage, la possession d'un véhicule ne paraît pas indispensable (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 a contrario). Par conséquent, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant un montant forfaitaire pour les déplacements aux entretiens d'embauche, mais non les frais fixes du véhicule, d'autant que la situation financière de la famille est plutôt serrée. Le mari critique aussi l'absence de prise en compte du remboursement du crédit contracté durant la vie commune (appel, p. 9 s.). Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes envers des tiers cède en principe le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital ; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). La situation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 est cependant loin d'être favorable en l'espèce, les époux ayant un revenu cumulé inférieur à CHF 7'000.- et parvenant juste à couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce poste. d) Enfin, l'appelant conteste le loyer de CHF 1'200.- retenu dès le 1 er octobre 2016. D'une part, il fait valoir que la décision querellée a été notifiée à son mandataire le 27 juin 2016, de sorte qu'il n’a disposé que de deux jours pour "résilier contre sa volonté son contrat de bail". D'autre part, il indique qu'un appartement de 3 ½ pièces dans la région de D.________ coûte CHF 1'600.-, charges incluses (appel, p. 10 s.). Concernant le premier grief, le mari devait s'attendre à ne pas pouvoir conserver la maison familiale, dont le loyer dépasse la moitié de son revenu net, d'autant que le Président lui a posé des questions au sujet de la résiliation du bail en audience du 9 mars 2016 (DO/88). Partant, le fait que le premier juge ait estimé raisonnable de dénoncer le contrat pour le plus prochain terme – ce qui était encore faisable lors de la réception de la décision – ne prête pas le flanc à la critique. Quant au montant du loyer hypothétique pris en compte, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, le loyer de CHF 1'200.- pris en compte correspond à la limite, généralement retenue par les régies, de 1/3 environ du revenu net du locataire, de sorte qu'il ne prête pas le flanc à la critique. Même si l'on peut certes admettre que la recherche d'un logement à ce prix ne sera pas aisée, il convient de relever que l'intimée, de son côté, est parvenue à trouver un appartement de 3 pièces pour CHF 1'200.-. e) Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant telle qu'établie par le Président doit uniquement être corrigée par la soustraction d'un montant de CHF 67.- au niveau de ses revenus. Dès lors, il dispose d'un solde mensuel déterminant de CHF 217.35 (CHF 284.35 – CHF 67.-) du 1 er avril au 30 septembre 2016 et de CHF 1'017.35 (CHF 1'084.35 – CHF 67.-) dès cette date. f) Quant à l'intimée, le Président a retenu qu'elle gagne CHF 3'197.35 par mois et qu'après déduction de ses charges, dont CHF 324.25 de caisse-maladie, elle dispose d'un solde mensuel de CHF 582.10 (décision attaquée, p. 16). L'appelant ne critique pas vraiment ces constatations. Il fait certes valoir que son épouse pourra demander une adaptation de ses impôts suite à la séparation ainsi que des subsides pour le paiement de la caisse-maladie (appel. p. 12), mais ces griefs, invoqués uniquement en lien avec la fixation de la pension pour l'épouse, peuvent demeurer indécis dans la mesure où ils n'ont en définitive pas d'incidence sur cette question (infra, ch. 3h). g) Le premier juge a calculé le coût de C.________ à concurrence de CHF 940.- par mois. Il s'est fondé sur les tabelles zurichoises, qu'il a réduites de 25 % et dont il a remplacé les soins en nature par les frais directs de garde, puis a soustrait les allocations familiales (décision attaquée, p. 17). Nul ne remet en cause ce raisonnement pertinent.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans la mesure où, du 1 er avril au 30 septembre 2016, le père a un disponible mensuel de CHF 217.35, la pension fixée, pour cette période, à CHF 280.- par mois entame son minimum vital. Il y a dès lors lieu de la réduire à un montant arrondi à CHF 215.-. Quant à la contribution allouée pour l'enfant dès le 1 er octobre 2016, soit CHF 610.- par mois, elle correspond à quelques francs près à la part du coût d'entretien devant être mise à la charge du père en proportion des soldes des parents, par CHF 598.- (CHF 940.- x [CHF 1'017.35 / (CHF 1'017.35 + CHF 582.10)]). Elle sera dès lors confirmée. h) Après déduction de la pension pour son fils, l'appelant aura, dès le 1 er octobre 2016, un solde de quelque CHF 400.-. Quant à l'intimée, après prise en charge du coût résiduel de son fils, par CHF 330.-, elle bénéficiera d'un disponible de CHF 250.- environ. Vu la proximité de ces soldes, il n'y a pas de place pour une pension en faveur de l'épouse. 4.L'appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir ordonné à son épouse de lui restituer ses effets personnels, notamment ses habits et chaussures de travail. Il fait valoir qu'en décembre 2015, pendant qu'il se trouvait au Portugal, elle s'est rendue dans le logement familial et a emporté des affaires, dont ses effets personnels, dans son nouvel appartement (appel, p. 13). Entendue par le Président le 9 mars 2016, l'intimée a toutefois déclaré qu'elle était certaine de ne pas avoir emporté les vêtements et chaussures professionnels de son époux (DO/86b). Il n'y a dès lors pas, au dossier, d'éléments suffisants pour retenir que l'épouse se trouverait en possession de biens appartenant à son mari, ni surtout qu'elle refuserait de les lui restituer. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de conclusions. L'appel sur cette question n'est pas fondé. 5.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelant a gain de cause s'agissant de la contribution en faveur de son épouse, ainsi qu'en partie sur le droit de visite et, pour la période d'avril à septembre 2016, la pension pour son fils. En revanche, il succombe concernant la restitution de ses effets personnels. Dans ces conditions, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux époux, chacun d'eux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 13 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Broye sont réformés comme suit: "4.Dès septembre 2016, le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ s'exercera, à défaut d'entente contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 20.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Jusqu'à la fin de l'année 2016, la durée des vacances chez le père est cependant limitée à une semaine à la fois. 5.Une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l'enfant C.. Le mandat de curatelle, confié à un assistant social du Service de l'enfance et de la jeunesse nommé par la Justice de paix de la Broye, consistera à planifier et surveiller le droit de visite dont bénéficie A. sur son fils C.. 6.A. est dispensé de contribuer financièrement à l’entretien de son fils C.________ jusqu’au 31 mars 2016. Dès le 1 er avril 2016, A.________ versera pour son fils une pension mensuelle de CHF 215.-, puis de CHF 610.- dès le 1 er octobre 2016, éventuelles allocations familiales en sus. Les pensions sont payables d’avance en mains de B., le 1 er de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 7.A. est dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse." II.Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2016/lfa La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur