Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 152 Arrêt du 30 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles – contribution d’entretien de l’épouse Appel du 9 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1965, et B., née en 1964, ressortissants vietnamiens, se sont mariés en 1987. Ils ont quatre enfants; les ainés, nés respectivement en 1989, 1991 et 1992, sont majeurs. La cadette, C., est née en 2006. Les parties ne vivent plus ensemble depuis 2013. Leur séparation a été réglée par un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2014, partiellement modifié par arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2014 (101 2014 58-60), astreignant le père à contribuer à l’entretien de sa fille cadette par une pension de CHF 800.- plus allocations familiales, et à celui de son épouse par un montant mensuel de CHF 2'780.-. B.A. a ouvert unilatéralement action en divorce le 7 décembre 2015 devant le Tribunal civil de la Sarine. Il a alors sollicité que, par mesures provisionnelles, la pension de l’épouse soit réduite à CHF 1'000.- à partir du 1 er décembre 2015, et supprimée à compter du 31 juillet 2016, mettant en avant comme faits nouveaux une augmentation de ses charges et l’obligation pour son épouse, compte tenu des moyens financiers restreints de la famille, de désormais travailler à plein-temps. Dans sa réponse du 25 janvier 2016, B.________ s’est opposée à la modification des mesures provisionnelles. Lors de son audience du 29 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président du tribunal) a entendu les parties. Par décision du 13 avril 2016, il a réduit la pension mensuelle de l’épouse à CHF 2'480.- à compter du 7 décembre 2015. Il a réservé les frais. En substance, il a admis une diminution du bénéfice du mari (CHF 2'786.55 en 2014, CHF 2'482.80 en 2016) compte tenu essentiellement d’une charge de loyer estimée raisonnablement à CHF 1'100.- par mois au lieu de CHF 845.- auparavant. Il a en revanche refusé, au stade des mesures provisionnelles, d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique. C.A.________ recourt en appel le 9 mai 2016, concluant à ce que la décision du 13 avril 2016 soit modifiée dans le sens que la pension de l’épouse soit supprimée à compter du 31 juillet 2016, et auparavant réduite à CHF 1'000.- par mois. B.________ a répondu le 6 juin 2016, concluant au rejet de l’appel. Les parties plaident, en première et en seconde instance, au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile [CPC]). Le délai
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 avril 2016. Déposé le 9 mai 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, A.________ sollicitant devant le Président du tribunal une importante réduction puis une suppression de pension de CHF 2'780.-, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), La contribution d'entretien entre époux, seule litigieuse en l’espèce, est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.a) Au cours de la procédure de divorce, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). L’art. 179 CC est alors applicable (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les époux peuvent solliciter la modification si, depuis l’entrée en vigueur des mesures protectrices, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 179 CC n. 14ss et les réf. citées). En l’espèce, A.________ vivait en 2014 avec son fils majeur; la moitié du loyer avait été comptée dans ses charges (CHF 1'690.- : 2), de même qu’un minimum vital réduit à CHF 1'100.-. Désormais, il vit seul et assume la totalité d’un loyer (CHF 1'510.- diminué en équité à CHF 1’100.- par le premier juge). Il y a dès lors bien modification de circonstances qui commande un réexamen de la pension de l’épouse, laquelle épuisait en effet, presque au franc près, le disponible de son mari (pension de CHF 2'780.- pour un disponible de CHF 2'786.55; cf. arrêt du 23 mai 2014 consid. 4b). L’intimée, qui a en définitive accepté une diminution de sa pension, ne le conteste du reste pas en appel. b) Le Président du tribunal a refusé de prendre en compte la charge fiscale de l’appelant compte tenu du fait que la situation du couple est déficitaire. A.________ conteste cette manière de faire qu’il juge inéquitable dès lors qu’elle l’expose à d’implacables poursuites (appel p. 3 ch. 1). Ce faisant, il se plaint pour des motifs d’équité des rigueurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle est toutefois constante (ainsi et notamment ATF 140 III 337): la créance fiscale doit céder le pas face aux créances matrimoniales, prioritaires. Le Président du tribunal n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Le grief est rejeté. c) Un sort similaire et pour le même motif de priorité du devoir d’entretien de la famille doit être donné au grief de A.________ relatif à ses frais de défense antérieure (appel. p. 4 ch. 3). Une dette n’est prise en considération dans le calcul du minimum vital que lorsque celle-ci a été
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a). Là encore, on ne discerne aucune violation du droit fédéral par le premier juge. d) Le Président du tribunal a refusé de retenir un montant à titre de frais médicaux, estimant qu’ils étaient compris dans le minimum vital du droit des poursuites. Cet avis n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale, selon laquelle les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; cf. également COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP in RFJ 2011 p. 299/323 n. 8.1). Cela étant, le 7 décembre 2015, A.________ avait produit diverses pièces (P n° 6 à 8 bordereau) d’où il ressort qu’entre mars 2015 et décembre 2015, il se serait acquitté d’une somme mensuelle de CHF 15.80 (81.85 + 18.75 + 19.20 + 37.95 = 157.75 : 10 mois). Cette dépense est minime et par ailleurs sans doute pas nouvelle, de sorte qu’elle n’influence pas véritablement la contribution d’entretien. Le grief doit en définitive être rejeté. e) Parmi les charges de l’appelant, le Président du tribunal a inclus des frais de déplacement par CHF 65.- par mois. Il a toutefois oublié de les déduire lorsqu’il a établi le total des charges à CHF 3'390.20. Cela sera corrigé par la Cour, de sorte que le disponible du mari est au maximum de CHF 2'417.80 (5'873 – 3'390.20 – 65). f)Le recourant se plaint du loyer de CHF 1'100.- retenu par le Président du tribunal, qui a considéré trop grand et trop cher un appartement de 3 ½ pièces (63.74 m2) pour CHF 1'510.- par mois (loyer: CHF 1'350.-; charges: CHF 160.-). A.________ estime ce raisonnement arbitraire (appel p. 4 ch. 4). Effectivement, le Président du tribunal ne peut être suivi sur ce point, et pour deux motifs. D’une part, si un loyer disproportionné peut certes être ramené à son niveau normal selon l’usage local, un délai convenable doit être normalement alloué au débirentier pour adapter ses frais de logement (COLLAUD p. 313 et les réf. citées). En l’occurrence, A.________ n’en a pas bénéficié, sans explication, étant précisé qu’on ne peut lui reprocher un comportement abusif. D’autre part, si la jurisprudence citée par le premier juge estime effectivement admissible de retenir pour une personne seule un loyer mensuel de CHF 1'000.- (ATF 130 III 537 consid. 2.4), cet arrêt, qui concerne un cas soleurois et non fribourgeois, date de plus de dix ans. Or, ces dernières années, le prix des appartements a pris l'ascenseur. La Cour relevait ainsi qu’en Gruyère, il est difficile aujourd'hui d'espérer se loger pour CHF 1'100.- par mois, même dans un 2 ½ pièces; un loyer raisonnable de CHF 1'350.- par mois avait été pris en compte (TC FR 101 2015 168 du 3 novembre 2015 consid. 3c). Plus récemment, elle a retenu que trouver un appartement de 3 ½ pièces dans la région de la Broye pour un loyer de CHF 1'200.- serait possible mais délicat (TC FR 101 2016 224 du 7 septembre 2016 consid. 3d); dans cette dernière cause, le père exerçait toutefois son droit de visite sur son fils de 6 ans. Tel ne semble pas être le cas in casu actuellement (PV du 29 janvier 2016 p. 2 DO 51) mais le père dispose en soi d’un droit de visite sur C.________ et il faut espérer que la situation évoluera favorablement. En outre, le fait qu’un appartement meilleur marché puisse être trouvé ne signifie pas encore que le loyer effectivement payé est disproportionné. La charge mensuelle de logement correspond du reste en l’occurrence au quart du salaire de l’appelant (CHF 5'873.-). Par conséquent, en s’écartant du montant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 effectivement payé et en le réduisant à CHF 1'100.- par mois, le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief doit être admis. g) En revanche et enfin, la décision du 13 avril 2016 doit être confirmée lorsqu’elle refuse de prendre en considération, à ce stade de la procédure, un revenu hypothétique pour l’intimée. Au moment de la décision en effet, la fille cadette n’avait pas encore 10 ans, âge jusqu’auquelle on n’exige généralement pas du parent gardien qu’il travaille (arrêt TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2 et les réf. citées). En outre, B.________ est âgée de 51 ans, ne parle que très peu le français et l’allemand, n’a pas de formation professionnelle et peu d’expérience dans le monde du travail. Sous l’angle restreint de l’appréciation sommaire des faits et du droit propre à la procédure sommaire, le Président du tribunal a choisi judicieusement de ne pas modifier la situation qui prévaut depuis des années, réservant la position du juge du fond après une instruction approfondie de la question. Le grief est rejeté. h) Les charges mensuelles de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 3'865.20 (1'200 + 1'510 + 260.20 + 30 + 65 + 800). Son disponible est dès lors de CHF 2'007.80 (5'873 – 3'865.80). La pension de l’épouse sera partant arrêtée à CHF 2'000.-. i)La décision de modification n’a en principe d’effet que pour l’avenir, c’est-à-dire dès son entrée en force formelle; la modification peut toutefois être reportée au moment de la requête, le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès la communication de la requête; un effet antérieur à la date de l’entrée en force formelle ne se justifie toutefois pas lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée, cette dernière situation supposant que le créancier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine (arrêt TF 5A_274/2015 du 28 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2). En l’espèce, le Président du tribunal a fixé la date de la modification de CHF 2'780.- à CHF 2'480.- au 7 décembre 2015. L’intimée ne l’a pas contesté et le principe de disposition s’applique. Cela étant, il est clair que B.________ n’a pas les moyens de rembourser les pensions déjà versées. En outre, compte tenu de la décision du Président du tribunal, elle pouvait légitimement espérer pouvoir utiliser complètement le montant de CHF 2'480.-. Dans ces conditions, la modification de CHF 2'480.- à CHF 2'000.- prendra effet à compter du 1 er novembre 2016, la diminution de CHF 2'780.- à CHF 2'480.- s’appliquant depuis la date arrêtée par le Président du tribunal. 3.L’appel est partiellement admis. La pension mensuelle a été réduite de CHF 2'480.- à CHF 2'000.- pour une durée encore indéterminée, alors que A.________ sollicitait qu’elle soit supprimée à compter du 1 er juillet 2016 et auparavant abaissée à CHF 1'000.- par mois. L’appelant succombe dès lors dans une large mesure. Toutefois, la Cour retient qu’il est réduit depuis la séparation à ses charges strictement nécessaires. Il est indigent et plaide à l’assistance judiciaire. En outre, il doit s’acquitter jusqu’en octobre 2016 d’une pension qui porte atteinte à son minimum vital pourtant calculé relativement chichement. Dans ces conditions, la Cour décide de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de sorte que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, lesquels sont fixés à CHF 1'000.- (émolument global), sous réserve de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 13 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit: « 2. Partant, le chiffre IV. du dispositif de la décision rendue le 3 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, réformé par l’arrêt prononcé le 23 mars 2014 par la I e Cour d’appel civil, est modifié comme suit: IV. A.________ contribue à l’entretien de sa famille par le versement: -d’une pension mensuelle de CHF 800.-, plus les allocations familiales, pour l’enfant C., payables en mains de la mère; -d’une pension mensuelle pour son épouse B. de CHF 2'780.- jusqu’au 6 décembre 2015, de CHF 2'480.- à compter du 7 décembre 2015 jusqu’à et y compris le mois d’octobre 2016, et de CHF 2'000.- à compter du mois de novembre 2016. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2016/jde PrésidentGreffière