Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 110
Entscheidungsdatum
18.08.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 110 Arrêt du 18 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elias Moussa, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde de l'enfant, droit de visite, pensions en faveur de l'enfant et de l'épouse, interdiction d'approcher/de contacter Appel du 21 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 8 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A., né en 1978, et B., née en 1980, se sont mariés en 2014. Une fille est issue de cette union, C., née en 2013. Le 5 août 2014, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles, à l'encontre de son époux, qui a déposé sa réponse le 22 août 2014. Le 10 septembre 2014, les époux ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), au cours de laquelle ils ont été entendus. B.Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), invité par le Président du Tribunal à procéder à une enquête sociale, a déposé son rapport le 5 février 2015. Par courrier du 26 février 2015, le SEJ a déposé un complément d'enquête. Les parties ont déposé leurs observations par courriers des 3, 9 et 25 mars 2015. C.Le 10 avril 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision d'urgence relative notamment à l'exercice provisoire du droit de visite sur C.. Les époux ont comparu à l'audience du 13 mai 2015, lors de laquelle ils ont convenu d'entreprendre une médiation. Statuant sur le siège, le Président du Tribunal a notamment ordonné une médiation familiale et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Il a également réglé, à titre provisoire, l'exercice du droit de visite du père. Le 7 juillet 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision urgente interdisant notamment à A. d'approcher à moins de 300 mètres et de contacter ou d'importuner son épouse sous quelque forme que ce soit, ordonnant en outre que la remise de l'enfant C.________ pour l'exercice du droit de visite ait lieu au Point Rencontre fribourgeois. Le 22 juillet 2015, une nouvelle décision d'urgence a été rendue, précisant le droit de visite du père. Les parties ont comparu à une nouvelle audience le 12 août 2015, lors de laquelle elles ont en particulier été interrogées quant à leurs situations financières respectives. La procédure de médiation a été suspendue selon courrier de la médiatrice du 2 septembre 2015. D.Le 29 septembre 2015, le SEJ a déposé un rapport complémentaire sur l'évolution de la situation de C., soit notamment sur le déroulement du droit de visite. Par courrier du 9 novembre 2015, le SEJ a confirmé son dernier rapport et apporté quelques observations supplémentaires. E.Le 11 novembre 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision d'urgence rejetant la requête de mesures superprovisionnelles relative au droit de visite déposée par le père. F.Le 4 février 2016, les époux ont une nouvelle fois été entendus par le Président du Tribunal, de même que la curatrice. G.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2016, le Président du Tribunal a notamment confié la garde et l'entretien de l'enfant C. à sa mère, sous

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 réserve d'un droit de visite usuel. Il a en outre décidé qu'une personne de confiance serait présente lors des transferts de l'enfant C.________ entre son père et sa mère, laquelle sera désignée par les parties avec l'aide de la curatrice de surveillance des relations personnelles. Chaque partie assumera la moitié des frais relatifs aux transferts de C.. Il a encore été décidé que tant qu'une personne de confiance ne serait pas désignée et pour autant que les parties ne soient pas en mesure de prendre en charge leur enfant sans intermédiaire, le droit de visite du père sur sa fille continuerait de s'exercer au Point Rencontre fribourgeois à raison de deux fois par mois, selon le planning fixé par le Point Rencontre fribourgeois. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a été maintenue. A. a encore été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, d'une pension mensuelle de CHF 500.- pour août, septembre et octobre 2014, CHF 285.- pour novembre et décembre 2014, CHF 500.- pour janvier, février et mai 2015, puis CHF 487.- dès le 1 er avril 2016 (recte: dès le 1 er juin 2015). A l'égard de son épouse, l'époux a été astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 515.- pour août, septembre et octobre 2014, CHF 112.- pour novembre et décembre 2014, CHF 460.- pour janvier et février 2015 et CHF 585.- pour le mois de mai 2015. Enfin, interdiction a été faite à A.________ d'approcher à moins de 300 mètres son épouse jusqu'au 31 mars 2017, de même que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de l'importuner sous quelque forme que ce soit, de la suivre ou de l'espionner jusqu'au 31 mars 2017. H.Par mémoire du 21 mars 2016, A.________ a interjeté recours (recte: appel) contre la décision du 8 mars 2016, notifiée à son mandataire le 10 mars 2016. Il conclut à ce que les interdictions formulées à son encontre soient levées, à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée, sous réserve d'un large droit de visite proche d'une garde alternée en faveur de la mère, au maintien de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille du 1 er août 2014 au 31 mai 2016 (recte: 31 mai 2015), puis à sa suppression à compter du 1 er avril 2016 (recte: 1 er juin 2015). Enfin, il conclut à la suppression de toute pension en faveur de son épouse. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 4 avril 2016, le Président de la I e Cour d'appel civil lui a octroyé l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 18 avril 2016, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 25 avril 2016. Le 12 juillet 2016, le SEJ, en accord avec les parties, a établi un planning relatif à l'exercice du droit de visite sur C.________. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'époux le 10 mars 2016. Déposé le lundi 21 mars 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur l'enfant, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. C'est ainsi à tort que l'appelant a intitulé son acte "recours". Cela ne saurait cependant lui nuire, l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – étant simplement rectifié lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 1), ce qui est le cas en l'espèce. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelant critique l'attribution, à son épouse, de la garde sur l'enfant C.________. Il demande que celle-ci lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite de la mère qui s'exercerait dans une large mesure et de façon proche d'une garde alternée. a) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l'autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, l'autorité parentale comprend désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde (de fait) sur l'enfant peut donc être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou s'il a un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et 4.2.1.3; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 196). b) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, qui a trait à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner l'un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Finalement – selon l'âge des enfants –, leur désir univoque doit être pris en compte (arrêt TF 5A_444/2008 du 14 août 2008, résumé in FamPra.ch 2009 p. 252). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3). Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 68 et 71). Lors de la fixation de l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 que l'enfant est en mesure de supporter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 273 CC n. 1.6). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209), qui doit être apprécié selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, les intérêts des parents passant au second plan (pour le tout: DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., art. 273 CC n. 2.4 et 2.5). c) aa) En l'espèce, tant B.________ que A.________ demandaient en première instance la garde de l'enfant, ce dernier précisant en appel souhaiter que le droit de visite de la mère s'exerce dans une large mesure et de façon proche d'une garde alternée. Le premier juge, dans sa décision, a relevé que les parties présentaient toutes deux des compétences éducatives équivalentes, se basant sur le rapport du SEJ du 5 février 2015, chacune d'elles étant actuellement en mesure d'offrir à C.________ un lieu de vie adéquat. Il a souligné que le fait que B.________ n'exerce aucune activité lucrative en l'état avait évidemment pour conséquence qu'elle disposait de plus de temps à consacrer personnellement à son enfant que A., qui travaille à 50% depuis le mois de novembre 2015. Après un examen rigoureux, complet et circonstancié du dossier et de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Président du Tribunal s'est dit convaincu que l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde soit confiée à sa mère, considérant qu'elle était la plus apte à prendre soin de l'enfant et à lui assurer la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, contrairement au père, qui tenait des propos dénigrants à l'égard de la mère, ayant pour effet de faire évoluer l'enfant dans un environnement négatif. En effet, outre les SMS menaçants et injurieux adressés à son épouse et la vidéo de C. dansant dans la voiture, sans être correctement attachée dans son siège-auto mal positionné, soit en direction de la route, A.________ a, selon le SEJ (cf. rapports du 29 septembre 2015 [DO/255] et du 9 novembre 2015 [265]), régulièrement tenu des propos dénigrants à l'encontre de son épouse, parfois même en présence de leur fille. A cela s'ajoute le fait que la mère est manifestement le parent le plus susceptible de favoriser de manière optimale le contact entre C.________ et l'autre parent. Enfin, le premier juge a exposé ne pouvoir faire abstraction du fait que C.________ vivait depuis la séparation du couple avec sa mère, auprès de sa grand-mère et du mari de cette dernière. Il se réfère au rapport du SEJ, qui relève que C.________ est apparue, comme à chacune de leurs rencontres, souriante et épanouie dans un environnement parfaitement adapté, et semble être très attachée tant à sa mère qu'à sa grand-mère et à son mari (cf. rapport du SEJ du 5 février 2015 [DO/92] et du 29 septembre 2015 [DO/255]). Partant, le Président du Tribunal a estimé que rien ne justifiait d'arracher C.________ du milieu sain et constructif dans lequel elle a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'ici. Selon lui, un changement radical de milieu n'est en l'état justifié par aucun élément figurant au dossier. Ordonner aujourd'hui le retour de cette enfant auprès de son père reviendrait à ignorer son besoin de stabilité du point de vue de l'encadrement socio-éducatif et socio- psychologique et l'importance de la continuité des relations affectives, une modification brutale et inopinée des conditions de vie étant de nature à perturber un développement harmonieux, en particulier chez les jeunes enfants (décision querellée, p. 15-17). bb) L'appelant fait valoir en substance que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait les mêmes capacités éducatives que la mère, dans la mesure où il maîtrise mieux le français qu'elle et a déjà éduqué préalablement trois enfants. Il soutient que le SEJ ne peut être suivi lorsqu'il affirme que C.________ vivrait dans un cadre harmonieux auprès de sa mère. Aucune

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 constatation n'a été faite lorsque C.________ est chez son père. Il ajoute qu'il est pour le moins surprenant que le SEJ ne s'inquiète pas outre mesure du rapport de dépendance que B.________ tente d'instaurer en maintenant l'allaitement maternel avec une enfant qui a plus de deux ans et encore moins du fait qu'une telle excuse puisse être invoquée pour limiter le droit de visite. Il remet également en cause la qualité de l'accueil du logement occupé par son épouse et les capacités éducatives inconnues de la mère de son épouse et du mari de cette dernière. Il relève encore avoir réduit son temps de travail de façon importante pour garantir de pouvoir s'occuper de C.________ personnellement, formulant à l'attention du Président du Tribunal des déclarations indiquant qu'il accorderait un large droit de visite à la mère le cas échéant (appel, p. 4-8). Quant à B., elle s'en remet intégralement aux considérations du premier juge qui, avec l'aide du SEJ, a très justement apprécié la situation. Elle ajoute avoir toujours l'intention de trouver un logement pour elle-même et sa fille, mais reconnaître que, sans emploi, la situation est difficile. Pour ce qui concerne précisément l'allaitement de C., elle souligne que le sujet était avéré et connu du SEJ. Enfin, elle rappelle que l'exercice du droit de visite au Point Rencontre fribourgeois a été instauré uniquement en raison du propre comportement de l'appelant. Pour terminer, elle relève que l'appelant se borne à critiquer de manière appellatoire la décision querellée, sans indiquer en quoi les constatations de fait du premier juge seraient incomplètes ou inexactes (réponse, p. 9-16). cc) En l'occurrence, à la lecture du dossier, rien ne permet d'infirmer l'appréciation du premier juge. En dépit des reproches formulés de part et d'autre, aucun élément ne permet de douter des capacités éducatives de l'un ou l'autre parent, leurs compétences étant a priori équivalentes. De même, rien n'indique que les relations personnelles entre chacun des parents et C.________ seraient mauvaises, bien au contraire. En revanche, il faut retenir avec le premier juge que l'intimée a une disponibilité plus grande que l'appelant pour s'occuper personnellement de l'enfant, puisqu'elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative, au contraire de ce dernier, qui travaille au taux de 50%. En outre, à l'instar du Président du Tribunal, il y a lieu de relever le discours empreint d'un fort dénigrement tenu par le père envers la mère, ce même en présence de leur fille – ce qui n'est pas contesté en appel – (cf. propos relatés dans le rapport du SEJ du 29 septembre 2015 [DO/254]). A cela s'ajoute le fait que l'intimée a toujours favorisé les contacts entre C.________ et son père, affirmant à plusieurs reprises au SEJ qu'il était important qu'ils se voient (cf. DO/255 et 265). Or, ce critère a un poids important dans l'appréciation de la solution la mieux à même de sauvegarder les intérêts de l'enfant mineure (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Quand bien même il était certes douteux, de la part de la mère, de refuser de confier C.________ à son père pour la nuit, au motif qu'elle continuait à l'allaiter, force est de constater qu'elle ne s'est pas opposée au déroulement du droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée, lequel s'exerce désormais un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. De plus, selon la jurisprudence précitée, il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, en cas de capacités éducatives similaires. Or, l'on ne peut occulter totalement le fait que C.________ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties, intervenue en juillet 2014, soit quelque huit mois après sa naissance, en novembre 2013. Elle n'a ainsi jamais vécu seule auprès de son père, si ce n'est à l'occasion de l'exercice du droit de visite, lequel ne s'exerce à nouveau que depuis peu du vendredi soir au dimanche soir, à savoir la nuit comprise. En outre, la mère offre à C.________ un cadre de vie stable et épanouissant (cf. rapport du SEJ du 29 septembre 2015, p. 2 [DO/255]) et fait son possible pour favoriser les relations

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 personnelles avec le père. Obliger maintenant l'enfant à déménager chez son père constituerait donc un chamboulement important pour cet enfant, ce qui serait préjudiciable à son besoin de stabilité et, donc, à son intérêt. Sans affirmer que le milieu de la mère est plus adéquat que celui du père, il s'agit ici de saisir qu'un tel changement ne pourrait être imposé à C.________ qu'en présence de graves lacunes éducatives de la mère, qui ne sont ni alléguées par l'appelant, ni ne ressortent du dossier. Pour autant que besoin, il peut être noté que la question d'une garde alternée ne se pose pas, dans la mesure où il est clairement établi que les parties, au regard du conflit qui les oppose, alimenté par de nombreuses plaintes pénales déposées de part et d'autre, sont absolument incapables de collaborer entre elles. A cet égard, bien que la seule opposition des parents ne suffise certes pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, cette situation laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Partant, lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle, ce qui est le cas en l'espèce, ceux-ci n'étant même pas en mesure de se côtoyer pour la remise de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite, instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Partant, au regard des données de l'espèce et à l'aune du bien de l'enfant, la décision du premier juge de confier la garde de C.________ à la mère ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée. L'appel sera rejeté sur ce point. S'agissant du droit de visite, il sera exercé tel que prévu dans la décision attaquée, rien au dossier ne permettant de formuler un quelconque reproche à l'égard de A.________, dont les compétences éducatives ne sont nullement remises en cause. Il s'exerce depuis peu un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la remise de l'enfant ayant lieu dans un endroit public choisi d'un commun accord par les parties (cf. courrier du SEJ du 12 juillet 2016 établissant le mode et le planning du droit de visite). 3.a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20% son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- par mois (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 et 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, l'appelant conclut à la suppression de toute pension en faveur de son épouse et, s'agissant de sa fille, à la suppression de la contribution à son entretien à compter du 1 er avril 2016 (recte: 1 er juin 2015). A.________ critique dans son appel le fait qu'ait été mis à sa charge un revenu hypothétique, reprochant au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas attendu que la garde de C.________ lui soit confiée pour diminuer son temps de travail. Au demeurant, il soutient que le premier juge aurait dû lui laisser le temps de retrouver une activité lucrative à plein-temps (appel, p. 8). Ce faisant, il omet le fait que le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). C'est dès lors à juste titre que le Président du Tribunal lui a imputé le salaire qu'il percevait auprès de son employeur à 100%, étant en outre relevé qu'il est employé de la société D.________ Sàrl, dont il est également le gérant avec signature individuelle, de sorte qu'il lui est loisible d'augmenter, respectivement de baisser son pourcentage en tout temps; l'appelant ne formule au demeurant aucune critique quant au montant imputé, ne soutenant pas non plus que son âge ou son état de santé serait un obstacle à un travail à temps complet. Quant au grief formulé par l'appelant relatif à la diminution des contributions d'entretien dues à ses trois enfants nés d'un précédent mariage (appel, p. 9), il faut d'emblée relever, à l'instar de ce que soutient son épouse dans sa réponse (p. 17), qu'il est irrecevable, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement et qu'en l'espèce, celui-ci ne modifie pas les pensions dues par le père à ses trois premiers enfants (arrêt TF 5A_438/2007 du 20 novembre 2007 consid. 2.2.1). Or, un pur recours sur les motifs, sans qu'il y ait une incidence sur le dispositif de la décision querellée, est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Fût-il recevable, ce grief serait en tous les cas mal fondé. En effet, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59/JdT 2011 II 359; arrêt 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2 in FamPra.ch 2007 p. 690). Si des contributions d'entretien inégales dans leur montant ne sont pas a priori exclues, elles doivent cependant se fonder sur une justification juridique (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, 2013, art. 285 CC n. 1.18). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance- maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêts TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2 et 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66). Cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification des jugements antérieurs qui fixent des contributions trop élevées (arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2; ATF 127 III 68 consid. 2). Partant, en retranchant comptablement les pensions dues à ses trois premiers enfants des charges de l'appelant – lesquelles ne sont pas contestées en tant que telles – et en répartissant le solde disponible entre les quatre enfants – dont des besoins spécifiques propres à chacun ne sont pas allégués –, le premier juge a fait une juste application des principes jurisprudentiels précités. Il n'appartient au demeurant pas à l'autorité de céans de se pencher sur la procédure d'exécution éventuellement engagée par l'Office des poursuites (cf. appel, p. 9). c) A.________ reproche encore au premier juge de n'avoir pas envisagé le fait que son épouse puisse réaliser un revenu hypothétique. Il allègue qu'elle a pu réaliser, en travaillant auprès de son précédent employeur, un revenu mensuel de CHF 1'048.- et que rien ne l'empêche de se procurer un tel emploi (appel, p. 9). Dans sa réponse, B.________ souligne qu'elle assume la garde de C.________, qui n'a pas encore 3 ans, de sorte que l'on ne peut exiger d'elle qu'elle travaille, ce qu'elle ne serait d'ailleurs pas en droit de faire actuellement sur le plan administratif, au vu de la procédure pendante devant le Service de la population et des migrants (SPoMi) (réponse, p. 18-19). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC); en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Or, avant son appel, A.________ n'a jamais allégué quoi que ce soit en lien avec la prise en compte d'un éventuel salaire hypothétique chez l'intimée; ses allégations de fait au stade de la procédure d'appel sont tardives et irrecevables, l'art. 317 CPC réglant exhaustivement l'admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, même si le litige est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625). Cela étant, l'appelant est malvenu de vouloir imputer un revenu hypothétique à son épouse: il allègue lui-même qu'elle n'a pas de travail stable, ne parle pas le français, son statut en Suisse étant d'ailleurs des plus précaires (appel, p. 2-3). Au demeurant, l'on ne saurait faire abstraction du fait qu'elle a la charge de C., âgée de moins de 3 ans, ce qui, selon la jurisprudence, ne rend en principe pas raisonnablement exigible l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel. Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. La critique de l'appelant est mal fondée. d) Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, il faut retenir ce qui suit: dans la mesure où aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à B. et que ses charges ne sont pas contestées, elle accuse un déficit de CHF 1'451.75 pour août et septembre 2014, de CHF 550.80 pour octobre 2014, puis un disponible de CHF 722.90 pour novembre et décembre 2014, accusant à nouveau un déficit de CHF 403.35 du 1 er janvier au 30 juin 2015, puis de CHF 1'471.75 à compter du 1 er juillet 2015 (lequel passera à CHF 2'441.30 si elle déménage dans son propre appartement; cf. décision querellée, p. 19-21). Quant à A., il a un disponible de CHF 1'017.15 du 1 er août 2014 au 28 février 2015, accuse un déficit de CHF 15.65 pour mars et avril 2015, avant de retrouver un disponible de CHF 1'226.- pour le mois de mai 2015. A compter du 1 er juin 2015, il accuse à nouveau un solde négatif s'élevant à CHF 51.30 (décision querellée, p. 21-23). S'agissant du coût d'entretien de C., il n'est pas remis en cause par les parties et peut être établi au montant fixé par le premier juge, dont la méthode de calcul ne prête pas le flanc à la critique; il s'élève donc à CHF 720.90 (minimum vital par CHF 400.- + part au logement par CHF 240.- [20% de CHF 1'200.- de loyer hypothétique si l'intimée trouve un logement] + prime d'assurance-maladie par CHF 25.90 + autres frais par CHF 300.- - CHF 245.- [allocations familiales]), duquel il faut déduire la part au logement par CHF 240.- tant que la mère vit auprès de sa mère et de son beau-père, de sorte qu'il s'élève à CHF 480.90, montant proche de celui résultant des Tabelles zurichoises actualisées au 1 er janvier 2016 (CHF 2'009.- - CHF 726.- pour le poste "soins et éducation - CHF 360.- [part au logement] - 25% - CHF 245.- [AF] = CHF 450.- arrondis). En l'occurrence, vu le sort donné aux griefs de l'appelant et l'absence de critique quant aux charges de chacun, la pension due à C.________ sera maintenue à CHF 487.- par mois, montant qui couvre les besoins de cette dernière et correspond à 1/4 du disponible de l'appelant – montant non critiqué en tant que tel –, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge (décision

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 querellée, p. 24-25). Cette pension sera toutefois due à compter du 1 er juin 2015, et non seulement dès le 1 er avril 2016, comme retenu manifestement par erreur dans la décision remise en cause; le cas échéant, aucune pension ne serait due entre le 1 er juin 2015 et le 31 mars 2016, ce qui n'est pas admissible et ne repose sur aucune justification valable. Partant, la décision attaquée sera d'office corrigée en ce sens. Quant à la pension due à l'épouse, vu le sort donné aux griefs soulevés et dans la mesure où l'appelant ne formule aucune autre critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, elle sera également confirmée, le disponible de ce dernier pour les périodes concernées lui permettant de s'en acquitter. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points. 4.a) L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir maintenu l'interdiction qui lui a été faite, par décision urgente du 7 juillet 2015, d'approcher à moins de 300 mètres de son épouse, de même que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de l'importuner sous quelque forme que ce soit, de la suivre ou de l'espionner, mesures prononcées jusqu'au 31 mars 2017. Il soutient en substance que les SMS à l'origine de sa condamnation pénale pour calomnie et utilisation abusive d'une installation de télécommunication ont cessé en février 2015 et expose les raisons pour lesquelles il s'est rendu sur le lieu de travail de son épouse, ajoutant que la décision attaquée ne fait aucune allusion aux agressions dont lui-même a été victime, de sorte qu'elle viole l'art. 28b CC (appel, p. 2-4, 7). B.________, pour sa part, soutient que son époux a continué à lui envoyer des SMS après février 2015, notamment en mai 2015, et que l'attitude de ce dernier vis-à-vis d'elle n'a pas évolué, son comportement étant clairement constitutif de stalking, suscitant chez elle une peur légitime, de sorte que les mesures d'éloignement doivent être maintenues (réponse, p. 4-9). b) Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (arrêts TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1). Selon l'art. 273 al. 1 CC en effet, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.2). Les dispositions prévues à l'art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et ne s'appliquent que par analogie (CR CC I-CHAIX, 2011, art. 172 n. 11). c) aa) En l'espèce, dans le cadre de l'établissement des faits et s'agissant de la condition de l'existence d'une menace sérieuse, le premier juge a tenu pour vraisemblable le fait que A.________ avait adressé une multitude de SMS à son épouse, pour certains extrêmement menaçants et injurieux, la menaçant également de la faire expulser de Suisse et de lui prendre sa fille, propos pour lesquels il a été pénalement condamné. En outre, il ressort du rapport du SEJ du 9 novembre 2015 qu'il a clairement dit à plusieurs reprises à ce service qu'il souhaitait faire payer son épouse et qu'elle soit elle aussi privée de voir C.. Le Président du Tribunal a donc estimé que le comportement de l'époux était constitutif de stalking et suscitait chez son épouse une peur légitime. Il a ajouté craindre que si ces mesures étaient levées, le mari chercherait à nuire à cette dernière, comme il l'avait laissé sous-entendre auprès du SEJ (décision querellée, p. 12). bb) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts TF 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). cc) En appel, A. ne nie pas avoir adressé des SMS ou des vidéos à son épouse, soutenant qu'ils ont cessé en février 2015, ce qu'il y a lieu d'infirmer, au vu de la teneur de la requête de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2015 et des pièces produites à son appui (DO/187ss; bordereau du 3 juillet 2015, pièces n os 1-4). Il ne nie pas non plus s'être rendu à plusieurs reprises sur l'ancien lieu de travail de l'intimée. Le fait que le comportement de son épouse ait également pu être constitutif d'infractions pénales ne change en rien le caractère abusif de son propre comportement. Partant, dans le cadre de la présente procédure sommaire, il y a lieu de considérer comme vraisemblables les allégations de harcèlement, à savoir un comportement susceptible de causer une grande peur et survenant de manière répétée, et de confirmer les

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 mesures d'éloignement, dans la mesure où une mise en danger concrète peut être admise. Ces mesures, prononcées pour une durée limitée, respectent le principe de la proportionnalité (cf. CR CC I-JEANDIN/PEYROT, 2011, art. 28b n. 17; cf. ég. jurisprudence précitée) et n'entravent en outre pas le bon déroulement du droit de visite, dès lors que les deux parents sont conscients de la qualité déplorable de leurs relations et estiment préférables, pour éviter les conflits, de ne pas se voir au moment de se confier mutuellement C.; le maintien de cette interdiction n'est dès lors pas aussi incisif qu'il peut paraître. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5.Quant aux allégués de l'appelant relatifs à une éventuelle procédure administrative engagée à l'encontre de l'intimée, ils ne sont absolument pas pertinents pour apprécier l'attribution de la garde d'un enfant, pas davantage que pour la fixation des contributions d'entretien. Enfin, il ne sera pas fait cas des autres griefs de l'époux relatifs aux prestations de chômage de l'intimée ou encore à l'ordonnance pénale dont elle a fait l'objet, éléments dénués de toute utilité dans l'examen des points soulevés en appel. Pour ce qui a trait à la réquisition de preuve formulée par l'appelant (appel, p. 10), elle est irrecevable, car tardive, celui-ci n'avançant aucun motif justifiant de n'avoir pas requis en première instance déjà l'audition de l'ancien employeur de l'intimée (cf. art. 317 al.1 CPC). Fût-elle recevable, cette réquisition aurait tout de même été rejetée, une telle audition n'étant pas de nature à modifier le résultat précité quant aux mesures d'éloignement prononcées, à la garde de C. ou encore aux possibilités effectives de B.________ de réaliser un revenu hypothétique; sur ce dernier point, l'on peine d'ailleurs à comprendre le motif présidant à cette réquisition de preuve (art. 316 al. 3 CPC; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1). 6.a) Vu le sort de l'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B. sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 1'700.-, débours compris, plus TVA par CHF 136.- (8% de CHF 1'700.-). d) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. Cependant, le chiffre 9 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est rectifié d'office, pour prendre la teneur suivante: "9.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B.________, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, sous déduction d'éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre pour la période en question,

  • du 1 er août 2014 au 31 octobre 2014, d'une pension mensuelle de CHF 500.-,
  • du 1 er novembre 2014 au 31 décembre 2014, d'une pension mensuelle de CHF 285.-,
  • du 1 er janvier 2015 au 28 février 2015, d'une pension mensuelle de CHF 500.-,
  • du 1 er mai 2015 au 31 mai 2015, d'une pension mensuelle de CHF 500.-,
  • à partir du 1 er juin 2015, d'une pension mensuelle de CHF 487.-, jusqu’à la majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Cette pension est payable d’avance le 1 er de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard." II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. IV.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'700.-, débours compris, plus la TVA par CHF 136.-. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2016/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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