Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2018 63
Entscheidungsdatum
24.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2018.63

NIG/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 24 janvier 2019

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Steinmann et C. Tissot, juges
  3. Niederer, greffier

Club d’aéromodélisme A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Commune C.________

et

Direction des travaux publics, des transports et

de l'énergie du canton de Berne (TTE)

Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 30 janvier 2018

(cabane de jardin, dallage pour pose d’une tente et d’une toilette "Toitoi",

dérogation au sens de l’art. 24 LAT)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 2 En fait: A. Le club d’aéromodélisme A.________ est une association ayant notamment pour but de faire découvrir le monde de l’aéromodélisme. Pour la pratique de ses activités, il est locataire de la parcelle n° [...] du ban de la commune C._______, soit une surface de près de 7'200 m 2 située en zone agricole, au lieu-dit "[...]". Le 23 août 2016, le club a obtenu l’autorisation d’utiliser ce terrain (sur une surface de 150 m x 48 m) comme piste d’aéromodélisme et, à cette fin, une dérogation pour son installation hors de la zone à bâtir. Par envoi du 29 janvier 2017, complété le 1 er février 2017, il a encore demandé un permis de construire pour la pose d’un dallage de 8,5 m x 6 m et la mise en place, sur cette surface, d’une cabane de jardin de 7,56 m 2 (destinée à l’entreposage d’un tracteur tondeuse et de petit matériel) ainsi que, pour la période courant de mi-avril à mi-octobre, d’une cabine de toilette mobile et d’une tente pliable de 25 m 2 . Dans ce contexte, l’intéressé a également sollicité une dérogation. Cette dernière a toutefois été refusée par décision de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) du 18 avril 2017, si bien que la commune a refusé de délivrer un permis de construire pour les objets précités, ce qu’elle a signifié au club d’aéromodélisme par décision du 18 août 2017. B. Le recours interjeté le 25 septembre 2017 par l’avocat de l’intéressé auprès de la TTE contre la décision précitée a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision sur recours du 30 janvier 2018. C. Toujours représenté et par mémoire du 2 mars 2018, le club d’aéromodélisme A.________ a porté le litige devant le Tribunal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 3 administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à l’annulation de la décision sur recours de la TTE et à l’octroi d’une dérogation, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son préavis du 19 mars 2018, la TTE a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs de sa décision sur recours. Le 6 avril 2018, la commune C.________ a déclaré qu’elle souhaitait qu’une dérogation puisse être octroyée au recourant. Faisant suite à une ordonnance du TA du 18 juin 2018, l’OACOT a encore fait parvenir un rapport dans lequel cet office s’est essentiellement exprimé au sujet des dérogations octroyées à d’autres associations d’aéromodélisme, produisant 6 décisions à cet effet. Par courrier du 9 août 2018 et dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour déposer ses observations finales, le recourant a sollicité des renseignements complémentaires de la part de l’OACOT. Le TA a rejeté cette demande d’instruction dans une ordonnance du 13 août 2018 et fixé un nouveau délai au recourant pour déposer ses observations finales. Celles-ci ont été versées à la procédure par envoi du 3 septembre 2018, dans lequel le recourant a maintenu ses conclusions. La commune C.________ et la TTE n’ont pas produit d’observations finales. En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l’art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) ainsi qu’en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 4 partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). 1.3Le recours de droit administratif du 2 mars 2018 reprend en partie le contenu du recours administratif du 25 septembre 2017 (les art. 1 à 7, de même que l’énumération des objets considérés comme nécessaires aux activités du recourant, figurant à l’art. 13, respectivement 14, sont à quelques détails près [soit l’ajout d’une phrase à la fin du premier paragraphe de l’art. 1 et la modification de l’intitulé de la décision du 18 août 2017 dans les moyens de preuve de l’art. 7] identiques dans les deux recours). Le recours du 2 mars 2018 remplit néanmoins les conditions minimales de forme, en tant qu’il ne se limite pas à répéter les arguments développés devant l'autorité précédente (art. 32 et 81 al. 1 LPJA; ATF 123 V 335 c. 1a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die VRPG im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 15). Au surplus, interjeté dans le délai prescrit et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, ainsi que 81 al. 1 LPJA). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieuse la question de savoir si les conditions pour l’octroi d’une dérogation sont réunies pour le projet du recourant en zone agricole. Il n’est pas contesté que le projet n’est pas conforme à l’affectation de la zone agricole (voir art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT, RS 700] et ATF 125 II 278 c. 3a). 2.1Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Conformément à l’art. 22 al. 2 LAT, l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b; arrêt du Tribunal fédéral [TF]

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 5 1C_56/2018 du 25 juillet 2018 c. 4.3). En dehors de la zone à bâtir, les conditions permettant d’accorder une dérogation en vue de constructions et installations non conformes à la zone, sont notamment fixées par l’art. 24 LAT (ATF 119 Ib 224 c. 1a; JAB 2003 p. 478 c. 3a; voir aussi les art. 24a à 24e et 37a LAT). D’après cette norme, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et (ATF 118 Ib 17 c. 2a) si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). 2.2Selon la jurisprudence constante du TF, l’implantation est imposée par sa destination lorsque des raisons objectives (techniques, économiques ou découlant de la nature du sol) justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque ledit ouvrage ne peut, pour des raisons déterminées, être réalisé en zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction). Cette condition n’a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’aucun autre emplacement que celui proposé n’entre en ligne de compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la réalisation de la construction projetée à l’endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu’à l’intérieur de celle-ci (ATF 136 II 214 c. 2.1; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, Vorbemerkungen Art. 24 ff. n. 13 et art. 24 n. 5; RUDOLF MUGGLI, Art. 24 – Exceptions prévues hors de la zone à bâtir, in: AEMISEGGER et al. [édit.], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24 n. 5; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 2017, vol. II, art. 81 n. 10 et les références citées). La construction doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et elle ne doit pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63 c. 3.1, 124 II 252 c. 4, 117 Ib 266 c. 2a et la jurisprudence citée; TF 1C_284/2017 du 1 er mars 2018 c. 4.3, 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 c. 3.1, 1C_188/2016 du 20 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 6 2016 c. 2.1, 1C_268/2015 du 9 février 2016 c. 4.1). L'application de la condition de l’art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 c. 6.1, 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 c. 3.1.1; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24 n. 8 et 10 et les références citées). 2.3La reconnaissance du fait qu’une implantation est imposée par sa destination implique une pesée globale de tous les intérêts en présence, qui correspond à celle de l’art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 c. 7.6.1; TF 1C_436/2017 du 7 novembre 2017 c. 5.2). La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts [art. 3 al. 2 LAT], la protection des lieux d'habitation [art. 3 al. 3 let. b LAT]), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (par exemple: la protection de la nature et du paysage ou encore la protection contre le bruit). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT; ATF 129 II 63 c. 3.1). 3. 3.1En l’espèce, le terrain loué par le recourant est situé hors de la zone à bâtir, en zone de protection des eaux "A" (dossier [dos.] de la commune relatif au permis de construire n. [...] [ci-après: Commune] 91) et à environ 2 km de la commune C.________ (dos. Commune 13). Le recourant projette d’y poser un dallage d’une surface de 8,5 m de long et de 6 m de large (dos. Commune 90) dans la partie sud-ouest de la piste d’aéromodélisme (dos. Commune 85) et de construire sur ce revêtement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 7 une cabane de jardin métallique de 2,75 m de long et de large ainsi que de 2,2 m de haut (voir dos. Commune 81 et 91). Durant la période courant de mi-avril jusqu’à mi-octobre, il désire également y installer une cabine de toilette de 1,23 m de côtés et de 2,32 m de haut (dos. Commune 78), de même qu’un pavillon pliable de 4,9 m de chaque côté et d’une hauteur de 4 m (dos. Commune 80, voir également 83). D’après la demande de permis de construire, la cabane de jardin est destinée à l’entreposage d’un tracteur tondeuse et de "petits matériels utilisés pour le bon fonctionnement du club", notamment un dispositif électronique "FLARM" (à savoir un système d’alarme de vol), une manche à air, des extincteurs, une pharmacie, des bancs, des tables, des parasols ou encore un grill (dos. Commune 90). 3.2Dans la décision sur recours contestée, la TTE a retenu en résumé que le tracteur tondeuse peut être amené sur place sans difficulté, que son entreposage en permanence sur les lieux n’est pas nécessaire et que celui- ci est contraire à l’autorisation en matière de protection des eaux. S’agissant du matériel d’écolage, des manches à air et du petit matériel d’exploitation, de même que du système FLARM, elle a aussi considéré qu’ils pouvaient être emportés sur place, précisant que ce dernier dispositif n’est pas exigé par la loi. Ce faisant, d’après la TTE, l’installation d’un cabanon n’est pas justifiée et n’est motivée que par des considérations de convenance personnelle. Elle a ajouté que le dallage, les bancs, les tables, les parasols et le grill ne sont pas nécessaires à la pratique de l’aéromodélisme et que la tente pliable ainsi que la cabine de toilette satisfont uniquement un besoin de confort. La TTE a aussi retenu que le projet répond à des exigences d’exploitation très faibles, voire inexistantes, si bien que l’intérêt public consistant à éviter le mitage du territoire et celui à la séparation du bâti et du non-bâti l’emportent sur l’intérêt privé du recourant, ce d’autant plus que le site est relativement proche des communes avoisinantes où, d’après la TTE, le matériel litigieux peut facilement être entreposé. L’autorité précédente a encore retenu que l’interdiction de l’infrastructure projetée permet de limiter les trajets et donc, contribue à réduire les immissions. Finalement, la TTE a déclaré le recours irrecevable en tant que le recourant y a invoqué une inégalité de traitement. En insistant sur le fait que la pratique de l’OACOT relative à l’entreposage, hors de la zone à bâtir, de matériel destiné à certaines activités en plein air

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 8 a été abandonnée après avoir été critiquée par le TF et considérant en particulier qu’il n’existe de ce fait pas de droit à l’égalité dans l’illégalité, la TTE a précisé que ce grief devrait de toute manière être rejeté. 3.3En substance, dans son recours de droit administratif du 2 mars 2018, le recourant maintient que les installations projetées sont imposées par la destination de la piste d’aéromodélisme (voir également les observations finales du 3 septembre 2018, p. 4 s.). Il critique la pratique de l’OACOT en tant qu’elle impose son appréciation de la notion d’objets absolument indispensables aux activités de vol, en la limitant à une girouette et à une caisse de matériel. Après avoir rappelé la liste des objets qu’il considère comme étant indispensables à l’exercice de ses activités, le recourant insiste sur le fait que ceux-ci ne peuvent tenir dans une simple caisse, que cette dernière est susceptible d’être dérobée et qu’elle ne permet pas un entreposage dans des conditions étanches et exemptes d’humidité. Le recourant soutient encore qu’il n’est pas adéquat, ni réaliste d’exiger que le matériel et le tracteur tondeuse soient transportés sur le site à chaque utilisation, contestant en particulier que le stationnement de ce dernier sur les lieux est contraire à l’autorisation en matière de protection des eaux. Le recourant s’en prend également à la pesée des intérêts effectuée par la TTE dans sa décision sur recours et explique à ce propos qu’il n’est de loin pas certain qu’un local d’entreposage pour le matériel puisse être trouvé dans la commune. Il ajoute qu’il n’est pas exigible d’imposer un trajet supplémentaire de quatre kilomètres (aller et retour) pour acheminer le matériel sur place. Le recourant écrit encore que le projet porte sur des installations amovibles qui présentent un aspect minime, de sorte qu’il ne porte pas atteinte au paysage et qu’il ne présente pas non plus de risque de mitage du territoire. Selon le recourant, il n’existe pas d’intérêt prépondérant s’opposant au projet. Enfin, pour ces mêmes raisons, le recourant considère que la décision attaquée viole aussi le principe de la proportionnalité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 9 4. 4.1D’après la doctrine et la jurisprudence, en dehors de la zone à bâtir, une installation supplémentaire entretenant un lien étroit avec une installation préexistante, dont l’implantation est réputée imposée par sa destination, peut être érigée si l’installation d’origine a été construite légalement et à la condition (déterminante et indispensable) que l’installation supplémentaire est motivée par un besoin particulier, lié à des contraintes techniques ou d’exploitation rendant indispensable la réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252 c. 4c). Une telle extension (implantation "indirectement" liée par la destination d’une construction ou "abgeleitete Standortgebundenheit") doit néanmoins remplir elle-même le critère de l’implantation imposée par sa destination (ATF 115 Ib 295 c. 2c, 114 Ib 317 c. 4d, 108 Ib 359 c. 4b; TF 1A.32/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.1, 1A.256/2004 du 31 août 2005 c. 5, 1A.26/2003 du 22 avril 2003 c. 5; R. MUGGLI, op. cit., art. 24 n. 16; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 81 n. 11 et les références citées; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24 n. 10, 12 et 18). Le TF a notamment jugé qu’une dérogation pour la construction de chambres destinées au personnel d’un restaurant de montagne ne peut être octroyée que si celles- ci sont nécessaires à la bonne gestion de l’établissement et que la zone d’habitation la plus proche est éloignée et difficile à atteindre (ce qui a été nié dans l’arrêt en question; ATF 117 Ib 266 c. 2a). Le TF a également considéré qu’une dérogation ne pouvait être octroyée pour des constructions et installations liées à l'élevage de chevaux pratiqué à titre de hobby par un non-agriculteur, celles-ci devant selon notre Haute Cour trouver place en zone à bâtir (TF 1A.178/1992 du 15 octobre 1993, in: ZBl 1994 p. 81 c. 2d). Le TF n’a pas non plus reconnu un droit à une dérogation pour une cabane destinée à l’entreposage des outils nécessaires à l’exploitation d’une plantation d’arbres fruitiers, au motif notamment que ceux-ci peuvent être amenés sur place (ATF 112 Ib 404 c. 6). Enfin, en se référant à ce dernier arrêt, il a retenu, s’agissant de la construction d'un cabanon en bois avec annexe destinés au rangement du matériel d'entretien et de tonte d’une piste d’aéromodélisme, que ces constructions ne répondaient qu’à des considérations de convenance personnelle, ce matériel pouvant être amené sur place sans grande

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 10 difficulté et son entreposage en permanence sur les lieux n’étant nullement nécessaire (TF 1A.1/2005, 1A.2/2005 et 1A.15/2005 du 11 novembre 2005 c. 8.1 [arrêt Vullierens]). 4.2Dans les faits de la cause, il n’est pas litigieux que la piste elle- même a été érigée légalement, une dérogation (au titre d’une implantation imposée négativement par sa destination) ainsi qu’un permis de construire ayant été délivrés au recourant pour cet objet le 23 août 2016 (dos. de la commune relatif au permis de construire n. [...] p. 23 et p. 29). Quant à l’existence d’un besoin important découlant de contraintes d’exploitation de la piste d’aéromodélisme et rendant indispensables les constructions projetées, il convient de relever ce qui suit. Tout d’abord, s’agissant des bancs, des tables, des parasols et du grill, il apparaît d’emblée qu’ils ne répondent pas à une véritable contrainte liée à l’utilisation de la piste d’aéromodélisme mais uniquement à des motifs de confort et de convenance. Il en va ainsi de même de la surface pavée, de même que de la cabine de toilette mobile et de la tente, comme l’a justement retenu la TTE (voir p. 6 ss de la décision sur recours attaquée). En ce qui concerne le reste du matériel que le recourant souhaite conserver sur la parcelle en cause (appareil de détection FLARM, extincteurs, couvertures anti-feu, pharmacie, panneau d’affichage des appels d’urgence, matériel d’écolage et manches à air), force est d’admettre qu’il présente un lien étroit avec la piste d’aéromodélisme. Néanmoins, la question de l’existence d’un besoin fondé par des contraintes d’exploitation peut demeurer indécise à leur sujet. En effet, quoi qu’il en soit, le recourant insiste uniquement sur le caractère "absolument indispensable aux activités de vol" du matériel qu’il souhaite entreposer dans la cabane projetée, soulignant notamment que le FLARM n’est pas un élément de confort mais de sécurité (voir art. 14 du recours de droit administratif). Ce faisant, il perd de vue qu’est surtout déterminant le caractère indispensable des constructions supplémentaires projetées. Or, le recourant ne se prononce pas sur les raisons pour lesquelles le besoin de disposer de ce matériel pour ses activités rend essentielle la construction d’une cabane de jardin sur la parcelle litigieuse. Il se limite à soutenir que le transport du tracteur tondeuse sur une remorque ne constitue "manifestement pas une solution adéquate", affirme sans explication que le FLARM doit être entreposé dans des conditions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 11 particulières "à proximité immédiate du terrain" et se contente de déclarer qu’il n’est "pas réaliste" d’emmener sur place le petit matériel de sécurité (pharmacie, extincteurs, couvertures anti-feu, panneau d’affichage) ainsi que les autres objets (dont le matériel d’écolage, les manches à air et le petit matériel d’exploitation; voir art. 14 du recours de droit administratif). S’il est vrai que la construction d’une cabane de rangement permettrait d’éviter aux membres du recourant les inconvénients qu’impliquent de devoir charger et décharger du matériel pour chaque utilisation de la piste, de même que les coûts éventuellement engendrés par la location d’un local, il n’en demeure pas moins que le stockage sur les lieux de tous ces éléments relève en ce sens de conceptions subjectives et de convenance personnelle ne justifiant pas, en tant que tel, la construction des objets projetés. En particulier, on ne voit aucune raison de s’écarter des motifs retenus dans l’arrêt Vullierens, dans lequel a expressément été exclue la nécessité de maintenir en permanence sur place le matériel de tonte d’une piste d’aéromodélisme. Retenir la solution inverse dans le cas présent se justifie d’autant moins que la localisation de la piste de Vullierens et les dimensions de cette dernière ressortent de cet arrêt, que son éloignement par rapport aux communes avoisinantes et la nature du matériel utilisé pour l’entretien de la piste peuvent en être déduits et que ces éléments apparaissent comparables au cas d’espèce, contrairement à l’avis du recourant (voir art. 14 et 17 du recours de droit administratif, voir aussi p. 5 des observations finales). En outre, on ne voit pas non plus de motif de s’écarter des considérations du TF pour ce qui est du reste du matériel du recourant, dont les dimensions sont réduites (le FLARM n’est par exemple pas plus imposant qu’un poste de radio, voir https://flarm.com  Products  PowerFLARM  Portable), ce d’autant plus que l’arrêt Vullierens a été rendu en se référant à une jurisprudence portant sur de l’outillage (voir c. 4.1 in fine), à savoir du matériel de petite taille. De surcroît, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’arrêt critiqué constitue un jugement isolé et non représentatif d’une jurisprudence établie. Au contraire de son point de vue, il appert que l’arrêt Vullierens constitue l’arrêt de principe, s’agissant de la problématique de l’infrastructure secondaire pour une piste d’aéromodélisme (cet arrêt a par exemple été suivi par le Tribunal cantonal du canton de Schaffhouse, voir OGE 60/2007/42 du 20 août 2010 in: Amtsbericht 2010 p. 100 c. 2c). Aussi, contrairement à ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 12 qu’allègue le recourant, l’arrêt fribourgeois dont celui-ci se prévaut (voir pièce justificative du recourant [PJ] 22) ne se prononce pas sur le statut du cabanon destiné au rangement du matériel mais porte plutôt sur la question de l’octroi des autorisations pour la piste elle-même (en particulier sous l’angle des immissions provoquées par cette dernière). En conclusion, la construction des installations prévues par le recourant n’est pas indispensable sur la parcelle litigieuse, de sorte que la condition déterminante pour l’octroi d’une dérogation au titre d’une implantation indirectement liée par la destination de la piste (voir c. 4.1 ab initio) n’est pas réalisée. De plus, puisque seuls des impératifs de commodité et d’agrément s’opposent à ce que le projet du recourant soit réalisé en zone à bâtir et qu’aucun motif objectif particulièrement important, lié à des motifs techniques, économiques ou à la nature du sol n’implique qu’il soit situé aux abords de la piste d’aéromodélisme, le projet ne remplit pas non plus lui-même la condition de l’art. 24 al. 1 let. a LAT (implantation imposée par sa destination; voir c. 2.2). Ce faisant, point n’est besoin d’examiner si le projet est contraire à l’autorisation en matière de protection des eaux, le grief du recourant étant de toute manière infondé. 4.3S’agissant de la pesée des intérêts commandée par l’art. 24 al. 1 let. b LAT, il faut relever ce qui suit. Le projet du recourant tend à éviter à ses membres de devoir charger, décharger et transporter le matériel du club sur les lieux lors de l’utilisation de la piste (ou à l’occasion de son entretien), à permettre à ces derniers ainsi qu’à leurs amis et à leur famille de se retrouver sur place "dans un cadre convivial" (voir art. 13 du recours de droit administratif), de même qu’à éviter au recourant des éventuels coûts pour la location d’un local de stockage, voire pour l’achat d’une remorque ou d’un autre moyen de transport pour le matériel. Dans la mesure où il s’inscrit en zone agricole, le projet du recourant s’oppose toutefois au principe de la séparation du milieu bâti et du milieu non-bâti, considéré comme une préoccupation majeure de l’aménagement du territoire dont les exceptions doivent demeurer d’application stricte (ATF 132 II 21 c. 6.4; TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 c. 3.1, 1C_589/2017 du 16 novembre 2018 c. 4.1). Le fait que les constructions projetées sont d’importance réduite et qu’elles peuvent facilement être enlevées n’y change rien (voir TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 c. 8.5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 13 De plus, contrairement à l’avis du recourant, son projet porte aussi atteinte au paysage, la cabane en parois métalliques et la surface pavée que projettent le recourant ne s’intégrant pas de façon harmonieuse au milieu d’un terrain plane sis en zone agricole, ce qui vaut d’autant plus encore pour la cabine de toilette en plastique coloré et pour la tente. Enfin, dans la mesure où le projet du recourant vise essentiellement à améliorer le confort des membres et des visiteurs, il y a lieu de suivre la TTE lorsqu’elle mentionne que le projet tend en réalité à une augmentation du trafic (voir p. 11 de la décision sur recours attaquée) et des nuisances, à l’inverse de ce que soutient le recourant (voir art. 16 du recours de droit administratif). En effet, les objets projetés contribuent à améliorer l’attractivité du lieu, ce qui implique logiquement une augmentation de sa fréquentation et du temps de présence des membres du club ainsi que de leur famille et amis aux abords de la piste. On ne saurait par conséquent retenir que le projet du recourant présente un avantage sous l’angle de la protection de l’environnement, bien au contraire. Cela étant, les intérêts financiers et de convenance personnelle du recourant ne sauraient prévaloir sur l’intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti (qui l’emporte à lui seul sur les intérêts privés susmentionnés), de même qu’à la protection du paysage et de l’environnement. Sur ce point également, c’est à juste titre que la TTE a nié le droit à l’octroi d’une dérogation. 5. 5.1Le recourant prétend encore que "les solutions préconisées par la TTE violent le principe de la proportionnalité", en tant qu’il n’est pas certain selon lui qu’un local peut être trouvé pour entreposer le matériel, qu’une telle solution apparaît compliquée, notamment "pour des raisons de clés et autres", ainsi que dans la mesure où des raisons liées à l’environnement ne justifient pas d’imposer un trajet supplémentaire de quatre kilomètres (aller- retour) aux aéromodélistes pour accéder au matériel et aux toilettes (art. 16 du recours de droit administratif). 5.2En l’occurrence, le refus d’octroyer une dérogation et, partant, le permis de construire demandé par le recourant est apte à préserver les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 14 intérêts publics protégés par l’art. 24 LAT, que sont essentiellement la séparation du milieu bâti et du milieu non-bâti et la protection du paysage (sur la règle de l’aptitude, voir TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 164; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, p. 121, n. 522 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 814 ss, n. 5.2.1.3). Dès lors qu’aucune autre alternative que le refus d’une dérogation n’est envisageable, cette mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son but (sur la règle de la nécessité, voir TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 165). Enfin, s’agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, il peut être renvoyé à la pesée des intérêts effectuée ci-avant (voir c. 4.3), de laquelle il découle que l’interdiction s’avère justifiée compte tenu des intérêts en présence (ATF 142 I 76 c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2, 139 I 218 c. 4.3; JTA 2018/138 du 2 août 2018 c. 4.3; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 168). C’est le lieu de rappeler que, déjà dans sa prise de position du 28 juin 2016 (à savoir dans la procédure d’octroi du permis de construire et de la dérogation pour la piste elle-même), l’OACOT a informé le recourant que l’infrastructure secondaire (telle que places de parc, toilettes, installations d’éclairage, abri ou remise) ne pourrait pas faire l’objet d’une dérogation. L’OACOT a par la suite confirmé cette affirmation à de nombreuses reprises (voir la prise de position de l’OACOT du 6 octobre 2017, au dos. de la TTE). Partant, le recourant a débuté ses activités en toute connaissance du fait qu’il ne pourrait pas ultérieurement bénéficier des infrastructures projetées et c’est nonobstant cette connaissance qu’il a déposé la demande de dérogation querellée. En outre, l’absence de ces dernières n’a aucunement empêché ses membres de pratiquer l’aéromodélisme. Enfin, même sans disposer d’un local de rangement, le recourant peut conserver son matériel sur une remorque fermée qu’il lui suffirait d’atteler à un véhicule pour emmener son matériel près de la piste de décollage/d’atterrissage. Au regard de l’ensemble des circonstances, le refus d’octroyer une dérogation au recourant n’apparaît donc pas contraire au principe de la proportionnalité. Ce grief est par conséquent également infondé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 15

6.

6.1Finalement, en produisant un lot de photographies, le recourant

prétend qu’il est victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres

clubs d’aéromodélisme sis dans le canton de Berne et qui ont installé des

infrastructures semblables à celles projetées. Il soutient que ces dernières

ont été autorisées par les instances compétentes, de sorte que les

autorités procèdent à des traitements différents de situations initiales

identiques (art. 17 du recours de droit administratif).

6.2Le principe de l'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 10 al. 1 de la Constitution du canton de

Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) impose de traiter ce qui est

semblable de manière identique et ce qui est dissemblable de manière

différente (ATF 118 Ia 1 c. 3a; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,

  1. 839 s. et les références citées; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit.,
  2. 130). Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à

son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,

dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont

la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi (à savoir qu’elle manifeste l’intention de s’en

tenir à sa pratique illégale). Il faut encore qu’il s’agisse de la même autorité

(TF 1C_449/2017 du 3 juillet 2018 c. 2.6, 1C_400/2014 c. 2.3), que celle-ci

n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un

ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49

c. 7.1, 127 I 1 c. 3a; TF 1C_536/2017 du 1

er

décembre 2017 c. 6.2.1,

1C_447/2016 du 31 août 2017 c. 6, 2C_220/2017 du 25 août 2017 c. 5 et

les références citées; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, 2013, p. 500, n. 1074 s.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 16 6.3En l’espèce, dans son courrier du 19 juin 2018 adressé au TA, l’OACOT a expliqué que la compétence pour l’octroi des dérogations au sens des art. 24 ss LAT appartenait à la préfecture jusqu’en 2004 et que, depuis, aucune dérogation n’a été octroyée aux clubs invoqués, de même que pour les installations mentionnées par le recourant, de sorte que celles-ci sont probablement illicites et visées par une procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi. L’OACOT a également produit une prise de position et deux décisions (en plus de celles concernant le recourant), desquelles il ressort que la pratique de cet office consiste à nier que l’infrastructure secondaire d’une piste d’aéromodélisme est imposée par sa destination. L’OACOT a précisé que cette pratique se fonde sur l’arrêt Vullierens. D’après la décision sur recours entreprise et en raison de cette jurisprudence, l’OACOT n’admet désormais plus en zone agricole, au titre d’une implantation imposée par sa destination, les remises de matériel de hornuss et d’autres activités en plein air jusqu’à une surface de 40 m 2 . Cela étant, dans la mesure où l’OACOT n’a pas octroyé de dérogation en faveur des installations figurant sur les photographies versées en procédure par le recourant, on ne saurait considérer que ce dernier a été traité différemment des autres clubs d’aéromodélisme. Quand bien même une telle dérogation aurait été accordée par la préfecture avant 2004, on ne saurait pour autant admettre une inégalité dans l’illégalité, dès lors qu’elle ne serait pas le fait de la même autorité. De surcroît, en tant que l’OACOT a immédiatement adapté sa pratique à la jurisprudence du TF, il appert qu’elle n’entend aucunement s’en tenir à une pratique non conforme au droit, bien au contraire. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à l’égalité dans l’illégalité, comme l’a justement retenu la TTE. Enfin et en tous les cas, l’existence d’un intérêt public prépondérant (à savoir à la séparation du bâti et du non-bâti) s’oppose de toute manière à la reconnaissance d’un tel droit. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2019, 100.2018.63, page 17 7.1Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 108 al. 1 LPJA) et sont compensés avec l’avance de frais versée. 7.2Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 et art. 104 al. 3 et 4 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire du recourant,
  • à la TTE,
  • à la commune,
  • à l'Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

11

LAT

LC

LPJA

  • art. 32 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

OAT

Gerichtsentscheide

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