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232.14PatGFederal Act01.01.1956Originalquelle
  1. Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
  2. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184).

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