Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M Ritter
Art. 107 al. 2 LTF; 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur le recours
interjeté le 29 avril 2016 par A.R., B.R., S.________ et
C.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2016
par le Ministère public central, Division criminalité économique et entraide
judiciaire (actuellement Division criminalité économique), dans la cause n°
PE11.002332-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 octobre 2010, L.________ a porté plainte auprès du
Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance, gestion déloyale
et blanchiment d'argent. En bref, il a fait état de détournements de
valeurs patrimoniales qui devaient lui revenir dans la succession de feu
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son père, [...], puis dans celle de feu sa mère, W.. Il a aussi affirmé
que ces actes de frustration successorale auraient ensuite été blanchis
aux fins d'empêcher que l'administrateur de la succession de feu
W., le notaire [...], puisse retrouver les fonds détournés,
respectivement que la justice pénale puisse les saisir.
Le 14 février 2011, à l’issue d’une procédure en fixation de for
intercantonal, le Ministère public du canton de Vaud a accepté sa
compétence pour traiter cette affaire. D’office et ensuite de la plainte de
L., il a ouvert une instruction pénale contre les époux A.R.
et B.R., pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent.
b) [...], né en 1906, et W., née en 1911, tous deux de
nationalité française, se sont mariés en France en 1930. Le couple a eu
deux enfants, L., né en 1931, domicilié au Canada, et A.R.,
née en 1933, épouse de B.R., né en 1937, domiciliée avec son
mari à [...]. [...] et W. étaient soumis au régime légal français de la
communauté de biens meubles et acquêts.
Le 26 novembre 1957, [...], son épouse et leurs deux enfants,
ainsi qu'une autre personne, décédée par la suite (avant 1962), ont conclu
avec la banque [...], à Genève, un contrat de compte joint intitulé " [...]"
(les droits et obligations de [...] ont été repris en 1993 par [...]; l'actif et le
passif de ce dernier établissement ont ensuite été repris en 2002 par [...],
ci-après : [...]). La convention de compte joint instituait une clause de
solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs
entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et
procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant,
chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et
toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur
compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature
de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des
déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des
ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir
solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de
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l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un
d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était
prévue.
Par acte passé conjointement par les époux [...] le 2 mai 1962,
les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte [...] ont été révoqués, soit
annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits époux. Ceux-ci ont
toutefois conféré, par instructions données à la banque, un droit de regard
à leurs enfants, qui pouvaient « émettre leur opinion et renseigner leur
père ». Les instructions précisaient encore qu'au décès des co-titulaires,
les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux
enfants du couple, sauf stipulation contraire postérieure. Le même jour,
les époux ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957
portant sur l'ouverture du compte joint [...]. Ce document contenait la
même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de
1957 et un pouvoir de disposition identique.
Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte [...]
s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres et de liquidités.
Le 31 janvier 1998, [...] est décédé ab intestat à Cannes, où il
résidait, en laissant pour héritiers sa veuve W.________ et les deux enfants
du couple. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27
juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de
6'008'950 francs français, a été dévolue à la veuve en usufruit, les enfants
en étant les nu-propriétaires (cf. P. 42/1). W.________ était seule titulaire du
compte [...] lors du décès de son mari.
Le 13 mars 1998, W.________ a donné par écrit l'ordre à la
banque de clôturer le compte [...] et de transférer l'intégralité des avoirs
sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même
établissement, sous l'intitulé " [...]". Dans ce contexte, le 18 mars 1998,
accompagnée de sa fille et de son gendre, W.________ a demandé à [...] de
lui remettre – en argent liquide – une somme de 1'845'000 fr. par
prélèvement sur le compte [...], qui a finalement été clôturé le 9 avril
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Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays d'Enhaut a nommé le notaire [...] administrateur officiel de
la succession de feu W., aux fins notamment d'établir un
inventaire des biens de la succession. En cette qualité, le notaire précité a
contacté la banque [...] le 14 mai 2009. Il a obtenu des documents
établissant le prélèvement, en juillet 2000, auprès de ladite banque, de
3'700'000 fr. et de 241'771 fr., en espèces, sur le compte [...], par la
défunte. Celle-ci se serait présentée accompagnée de son beau-fils pour
clôturer son compte et aurait affirmé que les fonds prélevés étaient
destinés à effectuer des investissements immobiliers.
Les montants en question (3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95) sont
demeurés introuvables à ce jour.
Le 25 mars 2010, le notaire a communiqué à la Justice de paix
un inventaire d'entrée de l'administration officielle et un bilan de la
succession du 31 décembre 2009. Cet inventaire ne faisait pas mention
des retraits opérés par la défunte en 1998 et 2000 (1'845'000 fr.,
3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95).
Le 3 septembre 2010, l’officier public a adressé à la Justice de
paix un « complément à l'inventaire d'entrée », dans lequel il indiquait
notamment avoir entendu les époux B.R. le 28 mai 2009. L’épouse
lui aurait alors affirmé ignorer complètement ce qu'il était advenu des
fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de [...]. Par
courrier du 31 mai 2010, l’officier public aurait invité le défenseur des
prévenus à produire une déclaration solennelle par laquelle les époux
confirmeraient sans réserve ne détenir aucune information quelconque qui
permettrait de connaître l'affectation directe ou indirecte des fonds retirés
par la défunte. Cette réquisition serait restée sans réponse.
c) Entendue par le Procureur le 21 décembre 2011,
A.R.________ a notamment répondu par l’affirmative à la question
suivante : « Etes-vous au courant du fait que votre mère aurait retiré un
million huit cent quarante-cinq mille francs (...) du compte joint [...] auprès
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de [...] à Genève en mars 1998 ? ». Elle a répondu par la négative aux
questions « Savez-vous ce qu’elle a fait de l’argent ? » et « Votre mère
vous a-t-elle indiqué ce qu’elle avait fait de l’argent ?» (PV aud. 1, lignes
23-38). Entendu le même jour séparément, B.R.________ a admis qu’il y
avait eu un « retrait important » en 1998, mais pour ajouter qu’il ignorait
ce que sa belle-mère entendait faire avec cet argent et ce qu’il était
advenu de ces deniers ou de leur reliquat (PV aud. 2, lignes 44-56).
d) Par lettre du 16 mars 2015 (P. 317, let. H, p. 9 s.), les
prévenus, agissant sous la plume de leur défenseurs, ont requis une
indemnisation en leur faveur, ainsi qu’en celle de leurs enfants, ces
derniers comme tiers touchés par des actes de procédure; ils ont
notamment réclamé un montant global de 351'431 fr. 20 au titre
d’honoraires de leurs défenseurs de choix, 50'000 fr. au titre du temps
consacré personnellement et en commun à la procédure et 50'000 fr.
chacun comme réparation du tort moral. Les prétentions au titre
d’honoraires totalisaient respectivement 181'460 fr. 80 pour Me Laurent
Moreillon (P. 330) et 174'840 fr. 40 pour Me Ludovic Tirelli (P. 331), dont
au moins 1'406 fr. 10 de débours.
Tenant cette requête pour imprécise et insuffisamment
documentée, la direction de la procédure a, par réquisition du 29 février
2016, invité les parties à détailler et justifier leurs prétentions. Les
défenseurs des prévenus ont sans autre confirmé leur procédé du 16 mars
2015 (P. 330 et 331). Le 16 mars 2016, la direction de la procédure a
réitéré sa requête et a derechef enjoint aux avocats concernés de détailler
les prétentions de leurs clients, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 332). Les
défenseurs des prévenus ont produit des listes d'opérations (P. 334 et
335).
e) L.________ est décédé le 12 février 2016.
B.a) Par ordonnance du 18 avril 2016, le Procureur a classé la
procédure pénale dirigée contre A.R.________ et B.R.________ pour vol,
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gestion déloyale et blanchiment d’argent (II), a dit que la documentation
bancaire – qui avait d’ores et déjà été versée au dossier – était frappée de
séquestre (III), a ordonné le maintien au dossier de diverses pièces à
conviction (IV), a mis les frais de justice, fixés à 52'000 fr., à la charge
d’A.R.________ et de B.R., solidairement entre eux (V), a alloué à
ces derniers une indemnité solidaire de 69'250 fr. pour leur frais de
défense (VI), a refusé de leur allouer une indemnité pour réparation du
dommage économique et du tort moral (VII), a refusé d’allouer à S.
et à C.R.________ une indemnité au sens de l’art. 434 CPP (VIII) et a
compensé les montants mentionnés sous chiffres V et VI ci-dessus, disant
qu’un montant de 17'250 fr. était dû solidairement à A.R.________ et à
B.R.________ (IX).
b) Par acte du 29 avril 2016, A.R., B.R.,
S.________ et C.R., agissant conjointement par leurs défenseurs de
choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens, notamment, que les frais de la
cause soient laissés à la charge de l’Etat (ch. V du dispositif), qu’une
indemnité solidaire de 373'680 fr. soit allouée à A.R. et
B.R.________ pour leur frais de défense (ch. VI du dispositif), en plus d’une
indemnité pour tort moral de 50'000 fr. chacun, ainsi qu’une indemnité
matérielle unique de 50'000 fr. (ch. VII du dispositif), et que le chiffre IX du
dispositif soit supprimé.
c) Par arrêt du 16 août 2016 (n° 537), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 15 avril 2016 (II)
et a dit que les frais d’arrêt, par 1’760 fr., étaient mis à la charge
d’A.R.________ et B.R.________ à raison des trois quarts et à la charge
d’S.________ et C.R.________ à raison d’un quart, solidairement entre eux
(III).
C.a) Par arrêt du 25 juillet 2017 (6B_1115/2016), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté contre
l’arrêt du 16 août 2016 par A.R., B.R., S.________ et
C.R.________, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité
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précédente pour nouvelle décision; pour le surplus, la juridiction fédérale a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la mise à la
charge des recourants A.R.________ et B.R.________ des frais de justice,
telle que motivée, violait les art. 423 et 426 al. 2 CPP, le recours devant
être admis sur ce point (consid. 2.4.4). Il a ajouté qu’au vu de
l'admission du recours s'agissant du grief de violation de l'art. 426 al. 2
CPP, l'autorité précédente devrait, après avoir statué à nouveau sur ce
point, rendre également une nouvelle décision s'agissant des prétentions
réclamées par ces recourants sur la base de l'art. 429 CPP (consid. 2.5). Le
Tribunal fédéral a en revanche considéré que les moyens soulevés par
A.R., C.R. et S.________ en lien avec l’allocation d’une
indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 434 CPP étaient irrecevables,
respectivement devaient être rejetés dans la mesure de leur recevabilité
(consid. 3).
b) En reprise de cause, le 11 septembre 2017, les recourants
A.R.________ et B.R., agissant conjointement par leurs défenseurs
de choix, ont conclu au versement d’une indemnité totale de 420'035 fr.
09 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, soit à raison d’honoraires de
207'572 fr. 30 pour Me Moreillon et de 212'462 fr. 79 pour Me Tirelli. Ils
ont produit des pièces (P. 349/1 et 2).
Le 11 septembre 2017 également, le Ministère public central a
implicitement conclu au rejet du recours, en renvoyant, autant que de
besoin, à l’ordonnance du 18 avril 2016. Il a produit deux tableaux
récapitulatifs, qualifiés de « documents de travail », s’agissant des
opérations de chacun des deux défenseurs des prévenus (P. 350/1).
Le 20 septembre 2017, les recourants A.R. et
B.R.________ ont étayé leurs moyens et ont, implicitement, confirmé leurs
conclusions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et
2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430
CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du
prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais
sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en
ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du
29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4;
5.1La qualité de créanciers solidaires des recourants de
l’indemnité qui doit leur être allouée selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP est
incontestée et, du reste, implicitement admise par le Tribunal fédéral.
5.2Les recourants A.R.________ et B.R.________ font valoir que la
cause aurait été instruite à charge, ce qui aurait eu pour effet d’en
augmenter l’ampleur, partant les coûts nécessaires à leur défense. En
outre, la complexité de l’affaire aurait nécessité l’assistance de deux
défenseurs.
Le Ministère public a retenu des honoraires de 111'940 fr. 40
pour Me Moreillon et de 164'459 fr. 30 pour Me Tirelli (ordonnance de
classement, ch. 6.2.2). L’indemnité totale, de 277'000 fr. en chiffres ronds,
a été réduite des trois quarts en application de l’art. 430 CPP, soit
ramenée à 69'250 fr. (ordonnance de classement, ch. 6.2.3), avant
compensation avec les frais de justice (ordonnance de classement, ch. 8
et ch. IX du dispositif). Quant au tarif horaire, l’ordonnance de classement
retient 350 fr. jusqu’au 31 mars 2014, puis 400 fr. pour la période du 1
er
avril 2014 (entrée en vigueur de l’art. 26a TFIP) au 23 février 2016,
s’agissant de l’ensemble des opérations (ordonnance de classement, ch.
6.1, p. 15). Ce dernier élément n’est pas contesté, étant ajouté que le
montant horaire pris en compte pour la période antérieure à l’entrée en
vigueur de l’art. 26a TFIP est largement supérieur à la rétribution
consacrée par la jurisprudence d’alors.
5.3La question déterminante est celle du caractère raisonnable de
l’exercice de leurs droits de procédure par les recourants durant l’enquête;
en d’autres termes, il s’agit de déterminer si le recours à deux avocats
plutôt qu’à un seul, d’une part, et l’ampleur des opérations, d’autre part,
étaient objectivement nécessaires à la défense des prévenus .
La procédure était limitée à la question de savoir si l’un au
moins des recourants avait dolosivement détourné, de quelque manière
que ce soit, des valeurs patrimoniales de la succession de feu [...],
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14 -
respectivement de celle de feu W.. Les prévenus avaient à
s’expliquer principalement quant au sort de la somme de 1'845'000 fr.
prélevée en espèces par W. le 18 mars 1998 en leur compagnie et
reversée, le même jour, au crédit de leur compte, d’une part, et au sujet
du sort de la somme de 2'000'000 fr. prélevée en espèces par A.R.________
sur le compte en banque [...] des époux A.R.________ le 11 décembre 2000
(P. 136/2), d’autre part. Le second de ces deux montants correspond à la
contrevaleur du premier, dont le remboursement avait été exigé par la
défunte, le capital étant assorti d’intérêts convenus avec la créancière.
«Quitus» en avait été donné par cette dernière le 31 décembre 2000 (P.
131/1.16), étant précisé que les parties et le Ministère public s’accordent
quant à l’usage du terme «quitus» relevant du droit commercial plutôt que
de celui de la famille et des successions (cf. not. P. 131, ch. III, let. d et
dernier par.; ordonnance de classement, ch. 3.2, p. 9, avant-dernier par.).
La Cour ne s’écartera donc pas de cet usage convenu.
Aussi bien, ce motif libératoire, à savoir que le montant de
2'000'000 fr. ci-dessus correspondait au remboursement (avec intérêts)
mentionné par la défunte dans le «quitus» (soit la quittance) donné par
cette dernière le 31 décembre 2000, a été allégué par la prévenue (P. 131,
ch. III, et P. 137, let. B). C’est au bénéfice du «quitus» en question, produit
en copie par les prévenus le 24 janvier 2013 (P. 131 et bordereau sous P.
131/1/16 en annexe), que le Ministère public a retenu ce fait à décharge
(ordonnance de classement, ch. 3.2). Le «quitus» a été produit en teneur
originelle le 12 avril 2013 (cf. la lettre des défenseurs des prévenus du 11
avril 2013, sous P. 145, annonçant la production du titre « ce vendredi »
[ch. 3, p. 3], ce qui correspond à la date du vendredi 12 avril 2013);
mention en a été faite par la fiche de pièce à conviction sous P. 148. Les
faits déterminants, à savoir ceux à l’origine de la libération des prévenus
quant à cet aspect, sont donc établis par pièces.
Un autre aspect de la procédure était constitué par le sort de
montants de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr. 95 retirés en espèces par feu
W.________ du compte genevois [...] les 21 et 28 juillet 2000
respectivement. Il est établi que la défunte avait, les deux jours en
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15 -
question, été véhiculée à Genève par le prévenu (PV aud. 2, lignes 20 et
30). Les prévenus ont été libérés, faute de preuves suffisantes, de tout
soupçon de frustration ou de captation successorale à cet égard
(ordonnance de classement, ch. 3.5). Pour le reste, la direction de la
procédure a ajouté foi aux déclarations de la prévenue selon lesquelles ce
serait à des fins personnelles qu’elle aurait, à bon droit, retiré 220'000
USD du compte [...] (ordonnance de classement, ch. 3.3). Le Ministère a en
outre considéré que l’enquête n’avait pas permis de réunir des indices
suffisants de frustration ou de captation successorale pour ce qui était du
transfert de 427'000 euros en faveur du prévenu et du versement de
2'099'082 fr. au profit de la fondation [...], le 17 juillet 2000 et le 11
décembre 2000 respectivement (ordonnance de classement, ch. 3.4).
L’accusation a en outre retenu la prescription de l’action pénale
(ordonnance de classement, ch. 3.7).
5.4Ces éléments étant posés, l’examen de la question du
caractère raisonnable de l'exercice leurs droits de procédure par les
prévenus implique de se pencher sur la stratégie de défense choisie par
eux.
Il aurait été loisible aux prévenus de produire le «quitus» du 31
décembre 2000 et les autres documents en question sitôt connue
l’ouverture de la procédure à leur encontre. Non seulement ils ne l’ont pas
fait avant le 24 janvier 2013, mais ils ont même, lors de leurs auditions du
21 décembre 2011 déjà, passé sous silence que le montant de 1'845'000
fr. avait été crédité sur leur compte sitôt
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16 -
après son retrait de celui de la défunte, en compagnie de laquelle ils se
trouvaient pourtant lors du retrait en espèces, comme on le verra plus en
détail ci-après. Aussi bien, la prévenue a répondu par la négative aux
questions « Savez-vous ce qu’elle a fait de l’argent ? » et « Votre mère
vous a-t-elle indiqué ce qu’elle avait fait de l’argent ?» (PV aud. 1, lignes
23-38). Les prévenus ne pouvaient ignorer les opérations bancaires en
question, effectuées en leur présence et à leur profit plus d’une décennie
avant l’ouverture de la procédure pénale. En effet, comme déjà relevé, la
prévenue avait, lors de son audition par le procureur le 21 décembre 2011
déjà, expressément reconnu avoir assisté au retrait, par sa mère, du
montant de 1'845'000 fr. en question (PV aud. 1, lignes 23-26), mais
déclaré qu’elle en ignorait le sort ultérieur (PV aud. 1, lignes 32-40). De
son propre aveu, elle se souvenait donc d’emblée des faits. Elle en outre
adopté la même stratégie envers le notaire en charge de l’inventaire
successoral. Il en va de même du prévenu, qui a été entendu le 21
décembre 2011 également (PV aud. 2, spéc. lignes 38-56), étant ajouté
que, vu le montant en cause, ni elle ni lui ne pouvaient de toute manière
avoir oublié le transfert de fonds en question. Pour le reste, la libération
des prévenus faute de preuves s’imposait du seul fait qu’aucune trace des
montants de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr. 95, déjà mentionnés, ne se
trouvait dans les relevés bancaires des parties, auxquelles il n’appartenait
évidemment pas de prouver leur innocence, à plus forte raison en
établissant un fait négatif, ce qui est une preuve impossible. Il en va de
même, mutatis mutandis, des 427'000 euros transférés en faveur du
prévenu et du versement de 2'099'082 fr. au profit de la fondation [...], le
17 juillet 2000 et le 11 décembre 2000 respectivement. Enfin, les
explications de la prévenue ont été tenues pour crédibles quant à l’usage
du montant de 220'000 USD débité du compte de la défunte le 11
décembre 2000.
Outre le «quitus», l’aspect essentiel du litige était constitué
par les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de la défunte et
des parties. Or de tels faits sont couramment prouvés par pièces, à savoir
au moyen des relevés établis par les établissements financiers concernés.
Les pièces déterminantes quant au sort de la procédure sont les relevés
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17 -
requis des banques par la direction de la procédure dès le 16 juillet 2012
(cf. les réponses des banques sous P. 73, 74, 76 [avec annexes sous
classeur hors onglet], 80, 82 et 83) et le 3 décembre 2012 (P. 109), ainsi
que les bordereaux versés au dossier sous P. 131/1 et P. 136/1 et
suivantes (pièces sous classeur hors onglet), qui n’ont pas été produits
avant le 24 janvier 2013. Les prévenus n’allèguent aucune difficulté
relative à la production de pièces, si ce n’est qu’ils relèvent que la
correspondance était adressée « banque restante » (cf. notamment P.
131, ch. II, p. 2). Dès lors qu’ils étaient titulaires de comptes, rien ne les
empêchait de requérir des extraits qu’ils n’avaient pas reçus en main
propre auparavant ou de se faire remettre les relevés à l’occasion d’un
passage à la banque. Pour le reste, la prudence et la bonne marche des
affaires imposaient à l’évidence de conserver le «quitus» à titre prioritaire,
s’agissant surtout de parties rompues à la gestion financière et impliquées
dans moult procédures relatives au même complexe de faits. Les
recourants ne soutiennent pas davantage qu’ils n’auraient disposé du
«quitus» qu’en cours de procédure et qu’ils auraient dès lors été
empêchés de le produire antérieurement.
Dès lors, l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au
sens légal par les prévenus aurait impliqué qu’ils se mettent hors de cause
en produisant d’emblée le «quitus» et les autres documents déjà
mentionnés, ce que rien ne les empêchait de faire, tout en faisant usage
de leur droit au silence pour le surplus. Agir de la sorte aurait allégé le
traitement du dossier en en limitant considérablement l’ampleur et la
durée. En particulier, le «quitus» et les autres pièces produites le 24
janvier 2013 seulement auraient pu l’être avant l’audition du 21 décembre
2011 déjà, qu’ils auraient permis de notablement abréger sinon d’éviter,
ce qui rend superflus tous les procédés en rapport avec cette mesure
d’instruction, sans même mentionnés les mesures antérieures. Seule cette
stratégie aurait donc conduit à des procédés effectués exclusivement à
bon escient à la préparation de la défense au sens rappelé plus haut (cf.
consid. 3.2 in fine supra).
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18 -
5.5Sachant, comme exposé ci-dessus, que les pièces
exculpatoires n’ont été produites que tardivement, peu importe, sous
l’angle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le moment auquel les représentants
des prévenus avaient eu connaissance de ces documents.
En effet, dans l’hypothèse où les prévenus auraient tenu leurs
représentants dans l’ignorance de l’existence de ces pièces jusqu’à ce
qu’ils se décident à les produire, ils ne sauraient se prévaloir d’un tel choix
vu le secret professionnel de l’avocat, qui est garanti au mandant par la loi
(art. 13 al. 1 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS
935.61]), étant ajouté que le contrat de mandat repose sur un rapport de
confiance qualifié. Un tel choix apparaît injustifiable a posteriori, puisque,
précisément, les pièces ont ultérieurement été produites, avec l’effet
favorable à la défense que l’on sait. L’exercice raisonnable des droits de
procédure postulé par l’art. 429 al. 1 let. a CPP implique que le mandant
n’entrave pas l’activité du mandataire, respectivement ne conduise pas
son représentant à des procédés superflus ou redondants. A défaut, les
honoraires afférents à ces opérations ne sauraient donner lieu à
indemnisation au sens de cette disposition. La solution contraire
reviendrait en effet à faire supporter à un tiers, qu’il s’agisse d’une autre
partie ou, comme en l’espèce, de l’Etat, les conséquences pécuniaires de
la carence du mandant.
Dans l’hypothèse où les défenseurs de choix auraient
délibérément renoncé, temporairement, à produire des pièces alors même
qu’elles étaient favorables à leurs mandants car exculpatoires, ils ne
sauraient prétendre avoir agi conformément à l’exigence légale de
l’exercice raisonnable des droits de procédure de leurs mandants. En effet,
cette stratégie de défense a eu pour effet d’alourdir et de prolonger la
procédure. Partant, les opérations en relation avec cette carence, qui
doivent être qualifiées de superflues, respectivement de redondantes, ne
sauraient donner lieu à indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Il en va de même en cas de carence conjointe des mandants et des
mandataires, à savoir dans l’hypothèse où les défenseurs de choix
auraient tardé à produire des pièces que les mandats auraient, pour leur
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19 -
part également, tardé à porter à leur connaissance. Ainsi, l’art. 429 al. 1
let. a LPP ne saurait permettre au prévenu d’être indemnisé pour des
dépenses occasionnées par des procédés à l’évidence contraires à
l’économie du dossier et qui ont, partant, prolongé et alourdi la procédure
alors même qu’aucun impératif ne le justifiait.
C’est à tort que les plaideurs allèguent que l’instruction aurait
été menée uniquement à charge et qu’ils auraient d’emblée collaboré à
l’enquête (P. 349, ch. II, p. 2). L’abondance déjà relevée des procédés
ne pouvait avoir d’autre finalité que d’asseoir par avance la position des
prévenus dans les litiges civils pendants, la prévenue faisant état de pas
moins de 52 procédures civiles ouvertes en France (PV aud. 1, lignes 119-
120), ou dans les éventuelles procédures à venir.
5.6Quant au reste, il procède d’un exercice raisonnable de leurs
droits par les prévenus d’avoir, à un stade précoce de la procédure,
invoqué le principe ne bis in idem ainsi que la prescription de l’action
pénale (P. 40). De même, les explications fournies pour ce qui est de
l’usage du montant de 220'000 USD débité du compte de la défunte le 11
décembre 2000 sont adéquates, tout comme l’est le renvoi à la procédure
pénale ouverte devant l’autorité genevoise et clôturée par arrêt du 10 mai
2001 de la Chambre d’accusation de la République et canton de Genève
(cf. not. P. 129/1).
5.7Ces éléments étant ainsi posés, il n’apparaît nullement que
l’ampleur et la complexité de la cause aient été aussi exceptionnelles que
le soutiennent les recourants. Ceux-ci n’expliquent nullement en quoi la
défense de leurs intérêts aurait nécessité l’assistance de deux avocats, qui
plus est de deux études différentes, plutôt que d’un seul (cf. SJ 2014 I 422,
cité par Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP). Les
frais afférents aux rapports entre les deux mandataires, s’agissant
notamment de leurs conférences et échanges d’opinions ou d’informations
sous quelque forme que ce soit, ne sauraient donc relever de l'exercice
raisonnable de leurs droits de procédure par les parties au sens légal.
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20 -
Les prévenus n’ont eu cesse de tourner autour du pot en
produisant moult pièces et en formulant nombre de réquisitions qu’ils ne
pouvaient que savoir vaines. Ils ont ainsi produit, par envois successifs,
une abondance de pièces qui ne se sont guère révélées déterminantes
(annexes aux P. 48, 49, 50, 52, 53, 54, 62 et 63). De même, ces envois ont
été assortis d’amples considérations. Par la suite, les prévenus ont mis en
cause le droit d’accès de leurs parties adverses aux pièces produites par
un mémoire abondant (cf. p. 145, avec P. 147, du même jour et à la teneur
abrégée), alors même que cette réserve avait été formulée à un stade
précoce de la procédure déjà (P. 40) et avait, surtout, fait l’objet d’un arrêt
de la Cour de céans rendu en leur défaveur (CREP du 28 décembre
2012/814 ad recours sous P. 122). Ces procédés doivent être qualifiés de
vains, respectivement de redondants.
5.8Au vu des considérations ci-dessus et avec le Ministère public,
il y a lieu de retrancher, préalablement et par principe, les opérations
suivantes : les conférences entre les deux avocats; la consultation du
dossier au greffe conjointement par les deux hommes de loi; les frais
généraux, qui sont inclus dans le tarif, s’agissant des mandataires de
choix.
Le TFIP, s’agissant notamment de son art. 26a, siège de la
matière, n’oblige pas le juge à se fonder sur une liste d’opérations du
mandataire qu’il examinerait poste par poste. A contrario, une
appréciation ax aequo et bono sur une base globale est également
possible. Il en va de même selon le droit cantonal en vigueur jusqu’au 31
mars 2014.
Un avocat qui aurait exercé son mandat a minima,
conformément à l’exigence légale, se serait, outre le suivi général du
dossier, limité à déposer le mémoire produit sous P. 40, puis à produire le
«quitus», pour se limiter à recommander le silence aux mandants pour le
surplus. Que les représentants des prévenus aient, le cas échéant, en
toute bonne foi, été amenés à des procédés en lien avec l’accroissement
et l’allongement de la procédure du fait de la stratégie de défense choisie,
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21 -
et dont procèdent notamment les propos tenus par la prévenue lors de
son audition du 21 décembre 2011, ne saurait, comme déjà relevé, avoir
pour effet d’augmenter l’indemnité à la charge de l’Etat selon l’art. 429 al.
1 let. a CPP.
Appréciant les faits de la cause, la Cour considère que les
durées des procédés raisonnables auraient été les suivantes :
-70 heures pour prendre connaissance des pièces du dossier
aux divers stades de la procédure;
-20 heures de conférences et communications téléphoniques
avec les clients;
-10 heures de contacts téléphoniques avec le Ministère public,
les juristes français et les banques;
-75 heures pour la rédaction et la lecture des actes de
procédure (y compris les recours pertinents à la Cour de céans, mais
hormis les mémorandums, comme déjà relevé);
-10 heures de vacations diverses, notamment pour la
consultation du dossier au greffe du Ministère public.
Le total s’élève à 185 heures d’activité d’avocat. Par mesure
de simplification, la Cour considère que cette durée doit être répartie à
parts égales sur les périodes antérieures et postérieurs à l’entrée en
vigueur de l’art. 26a TFIP intervenue au 1
er
avril 2014. La rétribution
horaire moyenne à retenir est donc de 375 francs. Les honoraires ainsi
calculés se montent à 69'375 fr., y compris un montant au titre de la TVA.
Il est en effet rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du
fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Le montant réduit
de 69'250 fr. déterminé par le Ministère public pour toutes choses et au
même titre doit donc être confirmé, la différence de 125 francs qu’il
présente au détriment des recourants par rapport à l’appréciation de la
Cour n’en justifiant à l’évidence pas la modification, vu l’inévitable
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22 -
approximation qu’implique un décompte de vaste ampleur effectué au
moyen de chiffres ronds.
6.En définitive, le recours doit être admis en ce sens que les frais
de procédure visés par le ch. V du dispositif de l'ordonnance du 18 avril
2016 sont laissés à la charge de l’Etat; il doit être rejeté pour le surplus.
L'ordonnance du 18 avril 2016 sera réformée dans la mesure décrite et
confirmée pour le surplus.
7.L’indemnité de 69'250 fr. mentionnée au considérant 5.4 ci-
dessus sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due
concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à la charge des
recourants A.R.________ et B.R.________ (cf. le consid. ci-dessous), tout
comme la compensation avait été prononcée avec les frais d’enquête (ch.
IX du dispositif de l’ordonnance de classement). Nonobstant la saisine
d’instances cantonales différentes, il s’agit en effet de la même procédure
pénale au sens de l’art. 442 al. 4 CPP.
8.Vu la relativement faible mesure dans laquelle les recourants
A.R.________ et B.R.________ obtiennent gain de cause et compte tenu du
fait que les recourants S.________ et C.R.________ succombent entièrement,
les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 2’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP),
seront mis à raison des trois quarts des trois quarts, soit de 9/16
e
, à la
charge de A.R.________ et B.R., d’une part, et entièrement pour le
quatrième quart à celle de S. et C.R., d’autre part,
solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à
la charge de l’Etat pour le surplus, soit pour le 3/16
e
restant (cf. art. 428
al. 4 CPP; CREP 12 février 2016/106; CREP 11 décembre 2015/815).
Enfin, les recourants consorts A.R. et B.R.________, qui
ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix, ont droit à une
indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de
recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP),
solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. La pleine indemnité
-
23 -
théorique sera fixée à 2'400 fr., au titre des honoraires et des débours de
leurs mandataires (soit d’un seul représentant, vu l’exigence de l’exercice
raisonnable des droits de procédure), y compris un montant correspondant
à la TVA (cf. consid. 5.8 ci-dessus). Elle couvre les dépenses occasionnées
par les procédés antérieurs à l’arrêt du 16 août 2016, ainsi que les
opérations effectuées en reprise de cause (une détermination de quatre
pages sous P. 349, le mémoire du 20 septembre 2017 [P. 353] étant
redondant par rapport à la première détermination), à hauteur de six
heures et 45 minutes d’activité au total, au tarif horaire de 350 fr. (art.
26a al. 3 TFIP), débours inclus, à la charge de l’Etat. Elle sera réduite dans
la même mesure que l’imputation des frais, soit à raison des trois quarts,
ce qui aboutit à une indemnité de 600 francs.
Ce montant sera toutefois compensé, en vertu de l’art. 442 al.
4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à
la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ (CREP 20 avril
2017/253 consid. 5; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et les références
citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. L’ordonnance du 18 avril 2016 est modifiée aux chiffres V et IX
de son dispositif comme il suit :
V.Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.
IX. (supprimé).
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs),
sont mis à raison de 9/16
e
, soit de 1’299 fr. 35 (mille deux cent
nonante-neuf francs et trente-cinq centimes), à la charge
d’A.R.________ et de B.R., d’une part, et d’un quart, soit
de 577 fr. 50 (cinq cent septante-sept francs et cinquante
centimes), à la charge d’S. et de C.R.________, d’autre
-
24 -
part, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à
A.R.________ et à B.R., créanciers solidaires, pour la
procédure clôturée par l’arrêt du 16 août 2016 et pour la
procédure postérieure.
V. L’indemnité allouée sous ch. IV ci-dessus est compensée à due
concurrence avec les frais de justice mis à la charge des
recourants A.R. et B.R.________ sous ch. III ci-dessus.
VI. L’indemnité allouée sous ch. VI de l’ordonnance du 18 avril
2016 est compensée à due concurrence avec les frais de
justice mis à la charge des recourants A.R.________ et
B.R.________ sous ch. III ci-dessus.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Ludovic Tirelli et Laurent Moreillon, avocats (pour A.R.,
B.R., S.________ et C.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur Général adjoint du Ministère public central, Division
criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1