Confermata in sede di ricorso la proroga della carcerazione preventiva

CREP pe10-018649-260/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 lug 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nell’ambito di un’istruzione penale per furto in banda e violazione di domicilio, C.________ ha impugnato la decisione del Tribunal des mesures de contrainte che prorogava la sua carcerazione preventiva di tre mesi a decorrere dal 2011-06-30. La camera cantonale dei ricorsi penali ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma ha constatato che la situazione non era cambiata rispetto alla sua precedente decisione: sussistevano ancora sufficienti indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga, la pena presumibile restava significativa e l’istruzione era sostanzialmente conclusa. Il ricorso è stato respinto, la decisione di proroga della carcerazione confermata e le spese di CHF 330 sono state addossate al ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 221 CPP, 222 CPP, 227 CPP; carcerazione preventiva e relativa proroga in sede di ricorso: la carcerazione rimane ammissibile se persistono gravi indizi e un motivo di carcerazione, segnatamente un concreto pericolo di fuga. La corte di ricorso può rinviare alla propria decisione precedente se la situazione di fatto è rimasta invariata. La proporzionalità è violata soltanto se la carcerazione diventa eccessiva alla luce della pena prevedibile e dell’avanzamento dell’istruzione; se il rinvio a giudizio è imminente, il mantenimento della carcerazione può ancora essere giustificato. Le spese della procedura di ricorso sono addossate al ricorrente soccombente in applicazione dell’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE10.018649-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.018649-CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ et consorts pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 30 juillet 2010, vu la demande de mise en liberté présentée le 6 juin 2011 par C.________, vu l'ordonnance du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prénommé, vu l'arrêt du 4 juillet 2011, par lequel la cour de céans a confirmé cette décision,

  • 2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 28 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C., pour une durée de trois mois à compter du 30 juin 2011, vu le recours interjeté en temps utile par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que la situation du recourant ne s'est pas modifiée depuis que la cour de céans à rendu son arrêt du 4 juillet 2011, que l'on peut dès lors se référer intégralement à cette décision,

  • 3 - qu'en particulier, il y a lieu de retenir qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes et que le risque de fuite est très concret, qu'en outre, compte tenu des charges retenues, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait rendre l'acte d'accusation à très bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée, que la détention provisoire pourrait toutefois s'avérer rapidement injustifiée si un acte d'accusation n'intervenait pas à très bref délai; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour C.), -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskproportionalityappeal admissibilitycosts

The appeal met the formal requirements and was filed within the ten-day deadline, so it was admissible.

The decision extending pretrial detention is appealable under the CCP, and the filing complied with form and time limits.

The detention remained lawful because strong suspicions and a concrete flight risk persisted, proportionality was still respected, and indictment was expected shortly.

The situation had not changed since the prior appellate decision; the accused faced a significant custodial sentence exceeding time already spent in detention, and the investigation was finished.

Appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant.

As the appeal failed, procedural costs were imposed on the appellant.

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