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TRIBUNAL CANTONAL
460
PM19.022511-ERE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 décembre 2023
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Patrick Mottet, défenseur d’office,
avocat à Genève, appelant,
et
Y., partie plaignante, intimé,
J.________, partie plaignante, intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs a
constaté que X.________ s’est rendu coupable de Brigandage (I), lui a
infligé dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer
sous la forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre
ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail (II), a renvoyé
J., partie plaignante, à agir par la voie civile (III), a dit que
X. était le débiteur d’Y., partie plaignante, de la somme de
1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité
avec les coauteurs étant réservée, et a renvoyé Y. à agir par la
voie civile pour le surplus (IV), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Mouttet ,
avocat, défenseur d’office du prévenu, à 4'200 fr. 30, vacations, débours
et TVA inclus (V) et a mis à la charge de X.________ les frais de procédure
arrêtés à 500 francs (VI).
B.a) Par annonce du 27 septembre 2021, puis par déclaration
motivée du 16 décembre 2021 X.________ a formé appel contre ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, avec suite
de frais, du chef d’accusation pour lequel il a été condamné.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement.
b) Le 14 septembre 2021, Me Patrick Mouttet a recouru contre
l’indemnité qui lui a été fixée dans ce jugement en sa qualité de défenseur
d’office de X.________ en concluant, avec suite de frais, à ce que
l’indemnité requise soit fixée sur la base de la liste des opérations
produite sous pièce 11 de son bordereau pour un montant de 11'200
francs.
Par courrier du 22 décembre 2022, la direction de la procédure
a informé Me Patrick Mouttet que le recours qu’il avait déposé le 14
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septembre 2021 contre son indemnité de défenseur d’office serait traité
par la Cour d’appel pénale dès lors qu’elle était saisie d’un appel de
X.________ (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79)
c) Par jugement du 23 mars 2022, la Cour d’appel pénale a
rejeté l’appel de X.________ (I), a rejeté le recours de Me Patrick Mouttet
(II), a confirmé le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal
des mineurs (III) a alloué à Me Patrick Mouttet, à la charge de X.,
une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'570 fr. 60, TVA et débours inclus (III), a mis les frais d’appel,
soit 3'780 fr. 60, par quatre cinquième, soit 3'024 fr. 50, à la charge de
X., et par un cinquième, soit 756 fr. 10, à la charge de Me Patrick
Mouttet (IV) a dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (V) et a
déclaré le jugement exécutoire (VI).
C.Par acte du 22 août 2022, X.________ a recouru contre le
jugement précité auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage,
subsidiairement à son invalidation et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle instruction.
Par arrêt du 19 juin 2023 (6B_895/2022), la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a admis le recours de X., a annulé le jugement
précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision,
sans percevoir de frais judiciaires.
D.Les faits retenus sont les suivants :
a) X. est né le [...] 2006 à Lausanne. Il est originaire
[...]. Dernier d’une fratrie recomposée de trois enfants, cet apprenti [...] vit
chez son père. Sa formation est momentanément suspendue pour motifs
médicaux.
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b) X.________ a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs à
raison des faits décrits dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre le
2 octobre 2020, et tenant lieu d’acte d’accusation pour avoir été
maintenue après avoir été frappée d’opposition.
- Le 31 août 2019, vers 14h50, dans le quartier de Praz-
Séchaud, à Lausanne, X.________ et C.________ sont allés à la rencontre
d’Y., sur demande d’E., qui avait fixé un rendez-vous à ce
dernier, via l’application « Snapchat » et sous le pseudonyme de « Pablo le
Pirates » (sic), en prétextant vouloir lui vendre de la résine de cannabis.
X.________ et C.________ ont conduit Y.________ jusqu'à la place de jeux pour
enfants sise à l’avenue de la Sallaz. A cet endroit se trouvaient E.________
et une dizaine d’autres jeunes, parmi lesquels notamment Q.,
A., T., K. et R.. E. a ordonné à
Y.________ de leur remettre l’argent qu’il avait apporté avec lui. Ce dernier
refusant de donner son argent avant de voir la marchandise, le prévenu et
ses comparses lui ont fait une prise d’étranglement, lui ont demandé de
vider son sac et l’ont roué de coups. Q.________ lui a soustrait la somme de
100 fr. qu’il avait dans la main.
A la vue des cartes bancaires contenues dans le porte-
monnaie de la victime, E.________ et A.________ ont tenté de lui soutirer les
codes correspondants en lui donnant plusieurs coups, soit des claques et
des coups de pied. E.________ et Q.________ ont finalement remis à
Y.________ 4 ou 5 grammes de résine de cannabis, dans le but qu’il la
vende pour leur compte. Ils lui ont demandé de revenir le lendemain, au
même endroit, avec une somme de 20 francs. Le groupe a finalement
laissé Y.________ quitter les lieux. E.________ a gardé la somme de 100 fr.
dérobée par Q..
Au cours de l’altercation, E. a demandé à X.________ de
donner plusieurs gifles à Y.________. Le prévenu s’est exécuté avec une
première gifle de la main droite, avant qu’Y.________l ne lui bloque le bras,
afin qu’il ne le frappe plus ; le prévenu a ensuite asséné une seconde gifle
de la main gauche.
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Le 1
er
septembre 2019, contacté par E., toujours sous
le pseudonyme de « Pablo le Pirates », Y. est retourné à la place
de jeux pour enfants sise à l’avenue de la Sallaz, dans le but de récupérer
son argent ou une quantité de cannabis équivalente. Il a remis une somme
de 20 fr. à Q.. Arrivé sur place, le prévenu et Q. lui ont
demandé de s’asseoir sur un banc et l’ont de nouveau fouillé pour le
détrousser, en vain, l’intéressé n’ayant emporté aucun argent
supplémentaire ni effet personnel. Il a tenté de s’éloigner du groupe à
plusieurs reprises, mais E.________ lui ordonnait systématiquement de
rester près de lui. Y.________ n’a dès lors pas essayé de s’enfuir, de peur
d’être encore frappé.
- Le même jour, vers 19h00, J.________ et B.________ se sont
rendus dans le quartier de La Sallaz, circulant sur le motocycle de marque
Piaggio Vespa, immatriculé VD-[...] appartenant à B.. J.
souhaitait acquérir 100 g de résine de cannabis contre une somme de 320
francs. Les deux individus précités ont stationné le véhicule aux abords de
la BCV sise [...]. Par la suite, ils ont été rejoints par X., V. et
C., qui les ont conduits, à pied, jusqu’à la place de jeux pour
enfants sise à l’avenue de la Sallaz, sur demande d’E.. A cet
endroit, B.________ est resté en retrait pendant que J.________ approchait
ses interlocuteurs, soit E., Q., T., Z.,
P., H., A., G., K., R. et
U.. Voyant qu’il était tombé dans un guet-apens, J. a sorti
un pistolet airsoft qu’il a pointé en direction d’E.________ pour se protéger.
Ce dernier a rapidement désarmé J., lui a sauté dessus, l’a fait
tomber au sol et l’a longuement frappé, accompagné de plusieurs
camarades. Pour sa part, E. a donné de violents et multiples coups
de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps de J.. Il lui
a également écrasé la tête contre le sol avec ses pieds et ses genoux.
Alors que sa victime était à terre, E. lui a asséné à tout le moins un
violent coup de pied au visage. Il a également fait usage d’un casque de
moto appartenant à B.________ pour frapper violemment J.________ au
visage. E.________ a en outre utilisé le pistolet airsoft de sa victime pour lui
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13 -
donner des coups de crosse. A la suite des nombreux coups reçus, la
victime a saigné du nez et de l’oreille droite. P.________ a filmé le visage
tuméfié de J.________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses
camarades présents dans le parc.
Au cours de l’agression, E.________ a soustrait le téléphone
portable « iPhone » de J.________ et a frappé l’intéressé dans le but d’en
obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l’a également forcé à
lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 fr. et 350 fr.,
avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage.
En ce qui concerne Y., qui assistait aux événements
précités, il s’est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de
ses agresseurs, dont E., sous prétexte qu’il avait mal regardé l’un
de leurs camarades. Par la suite, E.________ l’a encore giflé, puis lui a
ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux fois plus forte, à
J.. Apeuré, Y. s’est exécuté.
Finalement, plusieurs camarades d’E.________ ont demandé à
J.________ de braquer une station d’essence et de leur remettre une
somme de 1500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone
portable et le motocycle de B.. J. a acquiescé, sans
toutefois avoir l’intention d’agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux.
A la suite des faits précités, Y.________ a bénéficié d’une
consultation au Service des urgences du CHUV. Selon le constat médical
établi le 4 septembre 2019 par la Dre [...] et [...], infirmière, le diagnostic
de contusions multiples a été retenu à la suite de cette consultation. Le
jeune homme souffrait alors de douleurs au niveau du nez, de la partie
gauche de la mâchoire et d’une douleur latéro-thoracique droite, à la
hauteur des côtes inférieures. Il présentait en outre de multiples
dermabrasions au cuir chevelu, au front, au dos, aux coudes et à la cuisse
ainsi qu’un hématome au niveau du tiers moyen du bras gauche. Un
traitement antalgique (Dafalgan) et un traitement anti-inflammatoire
(Irfen) ont été prescrits à Y.________ et il lui a été conseillé de consulter un
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ORL afin d’exclure une fracture du nez. Le 4 septembre 2019, Y.________
s’est rendu à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML). Le constat médical précité a fait
mention des nombreuses ecchymoses et dermabrasions rougeâtres
présentes sur le visage d’Y.. Il en ressort également que le jeune
homme souffrait de nombreuses dermabrasions sur les membres
supérieurs ainsi que sur la moitié supérieure de sa jambe gauche.
Quant à J., il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne le 2 septembre 2019. Selon le constat médical
établi le 13 septembre 2019 par les Drs [...] et [...], respectivement
médecin et médecin adjoint, lors de la consultation le jeune homme
souffrait de céphalées et de douleurs diffuses, notamment au niveau du
bras gauche et de la nuque, ainsi qu’à la palpation des côtes gauches et
de toutes les vertèbres cervicales, sans limitation de la mobilité. Au niveau
du crâne, il présentait une contusion au niveau fronto-temporal des deux
côtés et occipital, avec hématome de 2 cm de diamètre. Il souffrait
également de blessures aux oreilles, soit une tuméfaction avec hématome
important, prenant la moitié supérieure de l’hélix droit diffusément, avec
douleur à la palpation, et plusieurs petits hématomes sur le sommet de
l’hélix gauche. Il présentait en outre de multiples dermabrasions au niveau
du thorax, des bras et du visage, en particulier de la zone fronto-
temporale, des macules violacées au niveau du dos et de la nuque, des
griffures sur le bras et la joue droits, des hématomes au niveau fronto-
temporal ainsi qu’une tuméfaction au niveau occipital avec douleur à la
palpation.
Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a
chiffré ses prétentions à hauteur de 837 fr. 45, montant correspondant par
120 fr. à l’argent liquide qui lui a été dérobé, par 217 fr. 45 au
remboursement des factures médicales, selon justificatifs produits, et par
500 fr. à une indemnité pour tort moral, Y.________ étant encore
considérablement affecté par son passage à tabac.
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15 -
J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans
chiffrer ses prétentions.
c) En raison des faits qui lui sont reprochés, X.________ s’est,
début 2020, cloîtré chez lui, ne parvenant plus à se rendre à l’école. La
situation a nécessité l’intervention de la Direction générale de l’enfance et
de la jeunesse (DGEJ). [...], assistant social à la DGEJ en charge du dossier,
a constaté un état dépressif chez l’adolescent et évoqué les troubles du
sommeil qu’il rencontrait. Une prise en charge par l’Equipe mobile pour
adolescents a dès lors été entamée au mois de février 2020 et a débouché
sur quatre rendez-vous. Parallèlement, X.________ a bénéficié d’un suivi
auprès de la Dre [...], psychiatre au CHUV. Début février 2021, il a intégré
une unité de formation au sein de l’association [...], où il a suivi une
activité dans le domaine de la peinture, débouchant sur un diplôme. A
l’audience d’appel, il a indiqué suivre un apprentissage d’agent
d’exploitation auprès de l’[...].
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 107 al. 2, 1
re
phrase, LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il
statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer
l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF
[loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit
fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la
cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est
ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal
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fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant
lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine
dans quelle mesure la cour cantonale ou du Tribunal pénal fédéral est liée
à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du
nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I
127 consid. 3.1 et les réf. cit.).
1.2 Dans son arrêt de renvoi du 19 juin 2023 (TF 6B_895/2022),
le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu du caractère central des
éléments ne figurant pas au dossier, en particulier les procès-verbaux des
auditions des personnes ayant directement mis en cause l’appelant, force
était de constater la violation du droit d’être entendu de ce dernier. Cette
violation était d’autant plus manifeste que l’état de fait arrêté par la Cour
de céans semblait reposer en grande partie sur le rapport d’investigation
de la police, sans pour autant qu’il ne soit possible de déterminer de
quelle manière elle avait procédé à son appréciation des preuves,
pourtant contradictoires et partiellement contestées. Il appartenait à la
Cour de céans de verser lesdits procès-verbaux d’audition manquants au
dossier de la cause et d’octroyer aux parties un délai pour se déterminer à
leur égard. Le Tribunal fédéral a précisé que rien ne justifiait en l’état de
donner droit aux conclusions du recourant en renvoyant la cause à
l’autorité de première instance.
Le 30 août 2023, le Tribunal des mineurs a fait parvenir à la
Cour de céans dix-neuf procès-verbaux des auditions des autres
personnes présentes lors des deux brigandages ; ceux-ci ont été versés à
la procédure.
2.1A l’audience d’appel qui a fait suite à l’arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, l’appelant, citant des extraits des dix-neuf procès-
verbaux d'audition, a contesté avoir amené les victimes jusqu’au lieu du
brigandage, tout comme il a contesté qu’il savait ce qui allait arriver aux
victimes à cet endroit. Il a souligné être resté à l’écart pendant les
événements.
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L’appelant a ainsi persisté dans les conclusions prises à l’appui
de sa déclaration d’appel, soit en particulier sa libération de toute
prévention.
3.1Il n’est pas contesté que tant Y.________ que J.________ ont été
victimes de brigandages. Il appartient à la Chambre de céans, en tenant
compte des dix-neuf procès-verbaux nouvellement versés à la cause, de
forger sa conviction sur la question de savoir si l’appelant à participé à ces
deux brigandages et, dans l’affirmative, à quel titre.
3.2Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il
peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui
est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont
est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid.
3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125
IV 132 consid. 3a).
Par opposition au coauteur, le complice est celui qui aura
intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.
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Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une
contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les
événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
acte de favorisation ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du
complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction.
L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce
qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa
décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice
sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux
déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il
connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur.
Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention
de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF
149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid.
3a).
3.3En l’espèce, il doit être rappelé que ce qui est reproché à
l’appelant, c’est d’avoir conduit les deux victimes dans un guet-apens et
d’avoir donné deux gifles à Y..
L’appelant ne conteste pas avoir été présent lors des deux
brigandages.
3.3.1Il n’est pas non plus contestable qu’il a mené les deux victimes
sur les lieux de leur agression. Ainsi, en ce qui concerne Y. (cas 1),
l’appelant a admis : « Je me reproche de l’avoir ramené, mais je ne savais
pas ce qui allait se passer. C’était le samedi. » (PV aud. 9, l. 44-45). Il a
expliqué qu’E.________ l’avait appelé et lui avait dit qu’il y avait « un type »
vers l’arrêt de bus, lui demandant d’aller le chercher pour lui (PV aud. 9, l.
105-107). Plus précisément, E.________ lui avait dit : « ramène-le-moi » (PV
5, l. 50). Selon l’appelant, la réaction d’Y.________ lorsqu’il l’a vu
« traduisait qu’il savait que quelqu’un venait le chercher » (PV aud. 10, l.
305-306). Encore à l’audience d’appel, l’appelant a reconnu avoir
« rabattu » Y.________ à la demande d’E.. Y. a quant à lui
expliqué : « ça a commencé avec X.________ justement. Il m’a emmené
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19 -
jusqu’à une sorte de hangar désaffecté, depuis l’arrêt de bus de Praz-
Séchaud il me semble. [...] le samedi, X.________ est venu seul me
chercher à l’arrêt de bus. » (PV aud. 10, l. 141-142 et l. 157-158).
L’appelant a également admis : « j’ai compris le [samedi] soir.
J’ai compris que c’était un gros truc, soit qu’il voulait lui prendre son
argent. Pour vous répondre, j’ai de nouveau fait ça le lendemain » (PV aud.
5, l. 53-54).
Le lendemain en question s’est déroulé le brigandage de
J.. A cet égard, l’appelant a expliqué qu’E. avait demandé
à V.________ d’aller chercher J.________ et B.. Il a précisé : « J’étais
là quand E. le lui a dit » (PV aud. 10, l. 383). L’appelant a donc
accompagné V.________ en connaissance de cause, prétextant « qu’en
même temps, [il] allai[t] [s]’acheter une boisson » (PV 9, l. 135-139). Ils
avaient ensuite marché jusqu’au parc tous ensemble (PV aud. 10, l. 386).
J.________ a quant à lui expliqué que X.________ et une autre personne
l’avaient accompagné jusqu’au parc (PV aud. 10, l. 243-244 et l. 254-255).
Ainsi, le tribunal a acquis la conviction que l’appelant a bel et
bien amené les deux victimes sur les lieux de leurs agressions. Il l’a fait
une première fois le samedi, sur ordre d’E., qu’il connaissait
depuis un certain temps, dont il savait qu’il s’embrouillait tout le temps
(cf. PV audience d’appel) et dont le ton – « ramène-le-moi » – ne pouvait
qu’évoquer auprès de l’appelant un contexte menaçant. Il savait
également qu’Y. voulait acheter de la drogue. Il devait dès lors à
tout le moins s’attendre à la tournure que les événements ont pris. Mais
surtout, alors qu’il avait assisté à l’agression du samedi et compris au plus
tard ce soir-là qu’il s’agissait de détrousser les victimes, et alors
qu’E.________ ne lui avait rien demandé, l’appelant s’est joint à V.,
de son propre chef et en connaissance de cause, pour accompagner
J. et B.________ sur le lieu de l’agression de la veille. Que les
victimes l’aient suivi volontairement n’est pas pertinent.
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20 -
Les procès-verbaux versés au dossier ne sont pas de nature à
modifier cette perception, qu’ils confirment plutôt. Ainsi, questionné pour
savoir comment les victimes arrivaient jusqu’au parc dans lequel ont eu
lieu les brigandages, T.________ a expliqué que soit la localisation leur était
envoyée, soit quelqu’un venait les chercher (PV T., p. 9).
U. a quant à lui indiqué dans son audition : « au départ, j’étais
qu’avec G.________ au parc. Après C.________ est arrivé, je crois avec
V.________ et X.. C’est juste après, cinq minutes même pas, qu’il y
a eu les soucis. » (PV U., p. 5).
3.3.2La violence des événements mérite d’être mise en évidence.
Ainsi, s’agissant du brigandage commis à l’encontre d’Y.,
T. a décrit les faits comme suit : « tout le monde lui a sauté
dessus. [...] On était une quinzaine. [...] environ 7 personnes ont
commencé à le frapper. C’était des claques. Après, ils l’ont mis parterre
(sic) et ils lui ont donné des coups de pied dans les côtes. [...] je crois qu’il
a aussi reçu des coups de pied dans le visage. [...] je l’ai raccompagné à la
fontaine parce qu’il saignait du nez. [...] J’ai vu un penalty dans sa tête »
(PV aud. T., 24 septembre 2019, p. 6 à 8).
En ce qui concerne J., les faits ont été décrits comme
suit par les protagonistes qui y ont participé : « tout le monde l’a frappé »
(PV aud. T., 24 septembre 2019, p. 7). « Je suis allé chercher un
casque qui appartenait au gars, et je l’ai frappé au visage bien fort, alors
qu’il était au sol. J’ai aussi mis dans (sic) coups de pieds dans la tête et
dans le visage » (PV aud. E., 17 septembre 2019, p. 7). « Quand
J.________ était assis sur le banc, [Q.] l’a tapé avec le casque et
avec ses poings. Il se tenait debout devant J. et il le frappait aussi
bien quand J.________ était assis que quand il tombait au sol. Là, il lui
mettait des coups de pieds. D’autres [...] lui mettaient aussi des coups de
pieds » (PV aud. B., p. 5). « [E.] donnait des coups de
poing et des coups de pied » (PV aud. B., p. 5). « J’ai donné
principalement des coups de poing dans la tête et dans le ventre, autant
quand il était debout que parterre (sic) » (PV aud. P., p. 4). « [...]
c’est vrai que j’ai mis 2 ou 3 coups, 5 maximum. C’est parce qu’on m’a dit
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que la personne voulait braquer mes potes. J’ai demandé pourquoi il était
là, en sang, il avait des bosses » (PV aud. H., p. 3). « [J.]
avait plein de bleus à la fin » (PV aud. T., 24 septembre 2019,
p. 8).
3.3.3Concernant la participation de l’appelant lors du brigandage
dans le cas 1, ce dernier a indiqué : « Cela ne m’a pas surpris qu’ils
s’insultent car ils s’insultent tout le temps. J’ai pensé que c’était normal. Je
me suis approché d’eux parce que j’ai vu qu’il y avait une bagarre. Quand
j’ai vu qu’il y avait une bagarre, soit juste après être allé boire de l’eau, je
suis resté à proximité. J’ai regardé. J’ai vu qu’un peu tout le monde donnait
des coups à Y.. Moi, je ne l’ai pas frappé quand ils l’ont frappé
tous. Moi, je lui ai juste mis les deux claques. » (PV aud. 10, l. 333-338).
Contrairement à ce qu’il a essayé de soutenir à l’audience d’appel,
l’appelant étant donc bien à proximité du groupe lors du brigandage et il a
vu ce qu’il se passait. A l’audience d’appel, il a d’ailleurs finalement admis
qu’« Après le passage à tabac d’Y., je dois avouer que ça m’a fait
de la peine » (PV audience d’appel).
Au sujet des claques qu’il a données, il a précisé :« En ce qui
concerne l’histoire des deux gifles, E. m’a dit “viens” et “mets-lui
une claque” » (PV aud. 9, l. 120-121). Y.________ a confirmé : « E.________
souhaitait qu’on se bagarre tous les deux avec X., et ça, il me
semble que c’était avant l’histoire des 100 francs » (PV aud. 10, l. 106 à
108). L’appelant a encore ajouté : « Après cet épisode de gifles, Y.
n’est pas parti. [...] Les bagarres n’ont pas repris tout de suite. Il y avait
plein de bagarres après. » (PV aud. 10, l. 358-360). A l’audience d’appel,
l’appelant a encore confirmé qu’il avait donné deux gifles à Y.________,
même s’il a voulu minimiser ses gestes. Le moment précis auquel ces
soufflets ont été infligés n’est pas déterminé. Néanmoins, au vu des
déclarations qui précèdent, il est évident que les gifles en question ont été
infligées dans le cadre de l’altercation.
Par surabondance, plusieurs déclarations de l’appelant font
apparaître que contrairement à ce qu’il affirme dans le cadre de son appel,
-
22 -
il a bien participé aux événements. Ainsi, interrogé sur la question de
savoir s’il se considérait comme impliqué dans l’histoire, il n’a pas répondu
par la négative, mais a nuancé : « Pas trop. » (PV aud. 5, l. 67-68). Il a
également spécifié : « quand je dis que je n’ai pas fait grand-chose, je
veux dire par là que je n’ai pas fait autant que les autres. Les autres ont
mis des coups de casque et tout. » (PV aud. 9, l. 42-43). Surtout, il a
déclaré : « Le dimanche, je ne me suis pas senti très bien. Je me suis
rendu compte que ce que j’avais fait était une grosse connerie » (PV aud.
5, l. 87-88).
Vu les déclarations de l’appelant lui-même, les éléments mis
en évidence à l’appui de l’appel, qui ressortent des dix-neuf procès-
verbaux versés à la cause, ne sont pas de nature à démontrer qu’il
n’aurait pas participé au brigandage. Au contraire, lors de son audition
P.________ a souligné que « [X.] était avec C. et V.________
et il rigolait aussi. » (PV P., p. 7).
3.3.4Ainsi, s’agissant du cas 1, il sera retenu que l’appelant, à la
demande d’E., a amené Y.________ jusqu’au lieu de son agression,
en devant à tout le moins s’attendre à ce que les événements prennent la
tournure qu’ils ont pris, qu’il a vu la victime se faire passer à tabac, que
cela l’a fait rire, et que, dans le cadre de l’altercation, il lui a donné deux
gifles. Par sa présence, il a par ailleurs contribué à accroître l’effet de
groupe, augmentant ainsi la menace à l’encontre de la victime. A aucun
moment il n’est parti, alors qu’il aurait eu plusieurs occasions de se
désolidariser des événements. En agissant de la sorte, il s’est associé au
dessein du groupe, se rendant coauteur du brigandage.
En ce qui concerne le cas 2, il sera retenu que l’appelant, en
connaissance des événements de la veille et de son propre gré, a amené
J.________ jusqu’au lieu de son agression, soit le même parc que la veille,
en sachant quel sort l’attendait. Sur place, il est toutefois resté en retrait.
En agissant de la sorte, il s’est rendu complice du second brigandage.
-
23 -
En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de
brigandage pour le cas 1 (Y.) et de complicité de brigandage pour
le cas 2 (J.). L’appel doit ainsi être partiellement admis.
4.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la
quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins
à son examen d’office.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du
renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes
directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1
DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre
l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors
du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer
quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un
mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non
seulement la situation familiale mais également et plus largement les
conditions d'existence et de développement du mineur
(Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388).
-
24 -
S’agissant d’un mineur de moins de 15 ans, le droit pénal des
mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation
personnelle ou l’amende (art. 22 à 24 DPMin).
4.2.2Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé
simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement
peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine
d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus
grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus
sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait
l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal
du genre de la peine (al. 2).
4.3En l’espèce, l’appelant est condamné pour un cas de
brigandage et un cas de complicité de brigandage. Une prestation
personnelle parait adéquate pour sanctionner ces infractions.
La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Les
événements auxquels il a participé étaient d’une très grande violence.
Plutôt que de se désolidariser du groupe des attaquants, il a tout fait pour
en faire partie, riant du malheur des victimes. S’agissant de la quotité de
la peine, il sera tenu compte, à charge, de l’absence de collaboration et de
prise de conscience du prévenu. Ainsi, il a dans un premier temps refusé
de répondre à la police, avant de finalement se raviser, expliquant : « Je
pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà »
(PV aud. 2, l. 64 ss). Interrogé sur les motifs de son opposition à
l’ordonnance pénale, l’appelant a indiqué : « je ne veux pas faire dix jours
de travail alors que je n’ai pas fait grand-chose. Cela m’embête aussi
d’aller suivre cette séance de sensibilisation et de travail. » (PV aud. 9, l.
40-41). Les termes choisis sont éloquents. A l’audience d’appel, il s’est
encore distancé de ses déclarations antérieures, tentant de minimiser tant
son implication que la portée de son comportement. Il ne semble
aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge,
-
25 -
il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de
l’écoulement du temps depuis les faits.
L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations
personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de
sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous
forme de travail.
5.1A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis
complet.
5.2Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend
totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation
personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres
crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux
peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue
partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine
qui doit être exécutée (al. 2).
Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit
au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du
solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux
ans au plus (al. 1).
5.3En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant
n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en
bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible
de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait
nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Or, on doit admettre avec l’appelant que, depuis le prononcé
du jugement de première instance, ses efforts se sont poursuivis. Il
effectue ainsi un apprentissage d’agent d’exploitation, qu’il pense
-
26 -
terminer en 2024. Quand bien même il a rencontré récemment des
problèmes de santé, il a manifestement les ressources intellectuelles pour
mettre en œuvre ses projets professionnels et maintenir les efforts fournis.
En outre, il dit ne plus avoir de contacts avec ses coprévenus et il n’a plus
commis d’infractions depuis quatre ans et demi. Enfin, il n’a pas
d’antécédents. Ainsi, on peut espérer que la perspective de devoir
exécuter une peine suffira à dissuader l’appelant de commettre de
nouvelles infractions. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut
considérer qu’une peine ferme n’est pas nécessaire pour détourner
X.________ d’autres délits, de sorte que les conditions d'octroi du sursis
sont réunies. L’appel doit donc être admis sur ce point.
L’appelant ne se prononce pas sur la durée du délai d’épreuve.
Vu les circonstances et en particulier l’écoulement du temps depuis les
faits, un délai d’épreuve d’un an s'avère approprié pour atteindre le but
d'amendement recherché.
6.Compte tenu du fait que le prévenu n’est pas libéré de
l’infraction de brigandage, mais que seul le degré de participation retenu
est modifié, qui plus est uniquement dans un des deux cas, il n’y a pas lieu
de revoir la répartition des frais de première instance.
7.En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement
admis et le jugement de première instance réformé à ses ch. I et II, en ce
sens que X.________ est reconnu coupable de brigandage (cas 1) et de
complicité de brigandage (cas 2) et condamné à dix demi-journées de
prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de
sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous
forme de travail, l’exécution de la peine étant soumise au sursis, le délai
d’épreuve imparti étant fixé à un an.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 19 juin 2023, par 3'780 fr. 60 (qui comprennent
l’indemnité de défenseur d’office allouée Me Patrick Mouttet, par 2'570 fr.
60, TVA et débours inclus), dont à déduire un montant de 756 fr. 10 d’ores
-
27 -
et déjà mis à la charge de Me Patrick Mouttet, sont mis par 3/5
ème
à la
charge de X., soit par 1'814 fr. 70, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
X. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
S’agissant de l’indemnité due à Me Patrick Mouttet pour la
procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin
2023, ce dernier a produit une liste d’opérations faisant état de 22h35
d’activité nécessaire d’avocat, réduit à 15h45, ainsi que de 58h15
d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, réduit à 40h30. Au regard de la
cause, la durée totale paraît largement excessive. A l’examen de la liste
des opérations, il apparaît que de très nombreuses opérations relèvent de
la formation des stagiaires (cf. notamment 25 minutes le 18 juillet 2023 :
« Conférence avec DB : instructions à propos refus prolongation délai »,
1h40 le 12 décembre 2023 : « Recherches juridiques : citations à
comparaître », 19h35 les 13 et 14 décembre 2023 : « Préparation
plaidoirie », « Mise à jour jurisprudence », « Préparation plaidoirie (suite) »
et « Mise à jour jurisprudence » ou 2h le 14 décembre 2023 : « Etat des
frais ») ou ont été comptabilisées à double pour les deux stagiaires
successifs (cf. notamment 45 minutes le 16 octobre 2023 : « Prise de
connaissance du dossier », 50 minutes le 11 décembre 2023 : « Etude du
dossier », 2h le 12 décembre 2023 : « Analyse du dossier »). Ex aequo et
bono, seules les opérations effectuées par l’avocat, réduites par lui-même
à 15h45, seront retenues. Il n'appartient en effet pas au mandataire
d’assurer les frais de formation de l’avocat-stagiaire. Ainsi, une indemnité
d'un montant de 2'835 fr., correspondant à 15 heures et 45 minutes
d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours
forfaitaires à hauteur de 56 fr. 70, une vacation à 120 fr. et la TVA à 7.7%
sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1
er
janvier 2024, par 231 fr. 90, soit au total 3’243 fr. 60, sera allouée à Me
Patrick Mouttet.
-
28 -
Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19
juin 2023, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’045 fr.
(art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’émolument
d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 2 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité
allouée au défenseur d’office, par 3’243 fr. 60, soit 4’638 fr. 60 au total,
seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 25 et 140 ch. 1 CP, 2, 23 et 35 DPMin, 4 et 44 PPMin,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal des
mineurs est réformé à ses ch. I et II, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.constate que X., fils de [...] et de [...], né le 28
juillet 2006 à Lausanne/VD, originaire des [...], célibataire,
apprenti, domicilié légalement chez son père, M. [...], [...], [...],
s'est rendu coupable de brigandage (cas 1) et de complicité de
brigandage (cas 2) ;
II.lui inflige 10 (dix) demi-journées de prestations
personnelles, dont 1 (une) à effectuer sous forme d’une
séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble »
et 9 (neuf) à exécuter sous forme de travail, et suspend
l’exécution de la peine, le délai d’épreuve imparti à X.
étant fixé à 1 (un) an ;
III.renvoie J., partie plaignante, à agir par la voie
civile ;
IV.dit que X. est le débiteur d’Y.________, partie
plaignante, de la somme de 1000 fr. (mille francs), valeur
-
29 -
échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les
coauteurs étant réservée, et renvoie Y.________ à agir par la
voie civile pour le surplus ;
V.fixe l’indemnité due à Me Patrick Mouttet, avocat,
défenseur d’office du prévenu, à 4200 fr. 30 (quatre mille deux
cents francs et trente centimes), vacations, débours et TVA
inclus ;
VI.met à la charge de X.________ les frais de procédure,
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs)."
III. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19
juin 2023, par 3'780 fr. 60 (qui comprennent l’indemnité de
défenseur d’office allouée Me Patrick Mouttet, par 2'570 fr. 60,
TVA et débours inclus), dont à déduire un montant de 756 fr.
10 d’ores et déjà mis à la charge de Me Patrick Mouttet, sont
mis par 3/5
ème
à la charge de X., soit par 1'814 fr. 70,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant
de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa
situation financière le permettra.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, d'un
montant de 3’243 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Patrick Mouttet.
VI. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19
juin 2023, par 4’638 fr. 60 (quatre mille six cent trente-huit
francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office selon le chiffre V ci-dessus, sont laissés à la
charge de l'Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
-
30 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Patrick Mouttet, avocat (pour X.),
-M. Y.,
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 31 -
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :