Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur
d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
1.1Ressortissant nigérian, A.A.________ est né le [...] 1977 à Benin
City (Nigéria). Il est arrivé en Suisse en 2003 et a déposé une demande
d'asile. Celle-ci a été rejetée le 17 mai 2004 et un délai au 12 juillet
suivant lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours qu’il a formé
contre cette décision a été rejeté le 25 juin 2004.
A.A.________ s'est installé dans le courant de l’été 2004 à [...]
avec B.A., qu’il a épousée en février 2005, obtenant ainsi une
autorisation de séjour. De cette union sont nés quatre enfants entre 2005
et 2011. De son côté, B.A. s'occupait déjà de quatre enfants nés
entre 1992 et 2002. Le couple s’est séparé en 2012. Après avoir été
confiée à leur mère, la garde des enfants a été attribuée le 11 octobre
2013 au Service de protection de la jeunesse, qui les a placés chez
A.A.. A l’audience de ce jour, ce dernier a déclaré qu’il s’occupait
également de l’une des filles d’B.A., en plus de leurs quatre
enfants communs.
A.A.________ a suivi un cours de langue et une formation de
magasinier. Par l’intermédiaire d’une entreprise de placement, il a travaillé
sporadiquement pour des périodes dépassant rarement trois semaines
d'affilée. Désormais père au foyer, A.A.________ n'a aucune activité
lucrative et reçoit plus de 3'000 fr. par mois à titre de revenu d'insertion,
plus 1'200 fr. d'allocations familiales. Il ne paye ni assurance-maladie ni
impôts. Le loyer de l'appartement qu'il occupe avec ses enfants s'élève à
1'800 fr. par mois et vient en déduction des 3'000 fr. du revenu
d'insertion. Le prévenu a déclaré qu’il aurait peut-être la possibilité de
travailler à mi-temps comme magasinier.
1.2Dans le cadre de la présente affaire, A.A.________ a été détenu
provisoirement du 4 octobre 2006 au 21 juin 2007, soit pendant 261 jours.
2.1A [...], entre le mois de mars 2006 et le 4 octobre 2006, date
de son arrestation, A.A.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant
sur une quantité totale de quelque 7 kg de cocaïne pour un chiffre
d’affaires de plus de 300'000 francs.
Le prévenu était en lien avec O.________ qui était à la tête d'un
important réseau de distribution de cocaïne depuis son domicile de [...].
Celui-ci réceptionnait la drogue directement des Pays-Bas. Transportée par
des mules, la marchandise était cachée dans des semelles de chaussures,
des boîtes de chips ou la doublure de porte-documents. Les quantités
transportées variaient de 1,2 à 2 kg par mule. De mars à octobre 2006,
O.________ a ainsi importé des Pays-Bas quelque 23 kg de cocaïne. Après
avoir reconditionné la drogue en quantités moindres, il la remettait à des
grossistes, dont A.A.________ et L., qui venaient en prendre
livraison à son appartement.
O. a remis au total quelque 7 kg à A.A., soit
250 grammes par semaine. A.A. a ensuite vendu cette
marchandise. L’enquête a démontré qu'il avait été en contact avec dix
trafiquants au moins et qu’il recevait à son domicile à [...], de nombreux
ressortissants africains, dont des Nigérians, qui s’isolaient dans les
toilettes avant de repartir. Le prix d'achat de la cocaïne au fournisseur
hollandais était de 40 fr. le gramme. O.________ la revendait 45 fr. le
gramme aux ressortissants du Nigéria, comme le prévenu, 55 fr. le
gramme aux ressortissants de Côte d'Ivoire et 60 fr. le gramme à ceux de
Guinée.
2.Dans son arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la Cour de céans ne
permettait pas de discerner l'importance respective donnée à la
circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP et à la violation du principe
de la célérité. Ce faisant, elle avait omis de distinguer les conséquences
tirées de ces deux facteurs de réduction de peine. En outre, il ne pouvait
pas être retenu, sauf à violer la présomption d'innocence de l’intéressé,
que la prescription atteinte pour les chefs de prévention de blanchiment
d'argent et de lésions corporelles simples qualifiées avaient eu pour effet
d'atténuer la violation du principe de la célérité. Le fait que le prévenu
n'était plus en détention durant les périodes d'inactivité ne permettait par
ailleurs pas d’influencer défavorablement la réduction de la peine. Enfin,
compte tenu des circonstances, en particulier des retards importants
constatés dans la procédure et des années écoulées depuis la commission
des infractions, il apparaissait qu'une réduction globale de 30% de la peine
ne tenait pas suffisamment compte de l'effet cumulé des deux facteurs de
réduction.
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15 -
3.Il convient donc de fixer à nouveau la peine.
3.1L’appelant soutient que la violation du principe de la célérité
ainsi que l'application de l'art. 48 let. e CP justifieraient le prononcé d’une
peine compatible avec le sursis (art. 42 al. 1 CP). Invoquant un tort moral,
il fait valoir qu’il avait été remis en liberté en 2007 et qu’il n’aurait plus été
contacté par les autorités de poursuites pénales jusqu’en 2014. Il pensait
alors avoir entièrement purgé sa peine après avoir été incarcéré durant
261 jours. Il fait également valoir qu’il aurait aujourd’hui la garde de cinq
enfants et que l’exécution d’une peine ferme conduirait inexorablement à
leur placement, leur mère n’étant pas en mesure de prendre soin d’eux.
En dernier lieu, l’appelant soutient que plus de dix ans après les faits, il
serait désormais un homme totalement différent, au comportement
exemplaire. L’intérêt à le sanctionner aurait ainsi largement diminué sous
l’angle de la prévention.
3.2. Les dispositions régissant la fixation de la peine (art. 47 CP), le
principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) et la circonstance
atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) ont été rappelées
aux considérants 5.1.1 et 5.2.1 de l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par
la Cour de céans, ainsi qu’aux considérants 5.1 et 5.3.1 de l’arrêt rendu le
7 décembre 2017 par le Tribunal fédéral. On peut y renvoyer.
3.3Il convient en premier lieu de relever que ni devant le Tribunal
fédéral (cf. TF 6B_189/2017 consid. 5.3) ni lors des débats de ce jour,
l’appelant n’est revenu sur les critères qui ont guidé l’appréciation de la
Cour de céans lors de l’application de l’art. 47 CP et qui l’ont conduite à
considérer qu’une peine privative de liberté de 10 ans aurait été adéquate
pour sanctionner son comportement fautif, sans tenir compte de
l’écoulement du temps et de la violation du principe de la célérité. Or,
l’audition de l’appelant aux débats de ce jour ne modifie en rien cette
appréciation. On peut donc également y renvoyer (CAPE 15 novembre
2016/428 consid. 5.1.2), tout en rappelant particulièrement que la
culpabilité de l'appelant a été considérée comme extrêmement lourde,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves au regard de la quantité
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très importante de cocaïne mise sur le marché (7 kg) et du chiffre
d'affaires réalisé (300'000 fr.), que l'activité criminelle de l’appelant, qui
occupait une position élevée au sein du trafic, a été très intense (sur une
période de 7 mois), qu’elle s'est déployée dans plusieurs cantons et a
touché un grand nombre de personnes. Mû par le seul appât du gain,
l’appelant a fait en outre preuve d’une absence de scrupules et d'un
manque crasse de collaboration. Quant à sa prise de conscience,
considérée comme totalement absente, on relèvera que l’appelant a
déclaré aux débats de ce jour qu’il admettait les faits de la cause, avant
de déclarer qu’il ne les reconnaissait pas intégralement, mais qu’il n’avait
pas le choix de dire autre chose compte tenu des différents jugements qui
avaient été rendus le concernant. Force est de constater que ces
déclarations ne dénotent guère une réelle prise de conscience.
La violation du principe de la célérité, constatée tant par
l’autorité de première instance, que par la Cour de céans et le Tribunal
fédéral, est établie. La procédure a connu un retard injustifié entre la fin
de l'année 2007 et le début de l'année 2009, puis entre la fin de l'année
2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de
disjonction de causes auxquelles il a été procédé en 2013. Ce retard
considérable n’est en rien imputable à l’appelant et justifie à lui seul une
réduction de peine de 30 %.
Il y a enfin lieu de tenir compte de la circonstance atténuante
tirée de l'écoulement du temps. Les faits reprochés à l’appelant ont été
commis entre mars 2006 et octobre 2006, soit il y a désormais 12 ans. En
outre, depuis sa mise en liberté provisoire, en juin 2007, l’appelant s’est
bien comporté. L’intérêt à punir dans de telles circonstances diminue de
façon importante. Les faits demeurent néanmoins graves et la prise de
conscience de l’appelant quasi inexistante. Mis en balance, ces éléments
commandent une réduction de peine de 20 %.
En définitive, c’est une réduction de peine de moitié qui se
justifie, ce qui porte la peine prononcée de 10 à 5 ans.
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4.En définitive, l’appel de A.A.________ doit être partiellement
admis et le jugement du 26 août 2016 modifié en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Le jugement doit être
confirmé pour le surplus.
Les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office,
antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, demeurent
arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 15
novembre 2016.
En revanche, le présent jugement ayant été rendu à la suite de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel qui sont postérieurs à
celui-ci et qui sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’610
fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité
allouée ci-dessous au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite par Me Alexa Landert fait état
de 11 heures et 40 minutes d'activité à la suite de l’arrêt du Tribunal
fédéral. Au regard de l’activité qu’elle a déjà déployée auparavant et du
renvoi limité à la question de la fixation de la peine, une telle durée ne se
justifie pas. En particulier, le temps consacré aux recherches juridiques (3
heures), à la préparation de plaidoirie (4 heures) et aux entretiens avec le
prévenu avant (30 minutes) et après l’audience (20 minutes), en sus d’une
conférence d’une heure huit jours auparavant apparaît excessif. Il convient
de retenir une activité raisonnable de 5 heures (soit 30 minutes pour la
correspondance, 1 heure de conférence avec le client, 1 heure de
recherches juridiques, 2 heures de préparation pour l’audience et 30
minutes pour la tenue de celle-ci), au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr.,
plus les débours, par 123 fr., et la TVA, par 78 fr. 75, ce qui représente une
indemnité d'un montant total de 1'101 fr. 75 en faveur de Me Alexa
Landert.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 160 ch. 1 CP,
19 ch. 2 let. a, b et c aLStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.A.________ des accusations de lésions corporelles
simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent;
II.constate que A.A.________ s'est rendu coupable de recel
et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne A.A.________ à 5 (cinq) ans de peine privative
de liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant
jugement;
IV.inchangé;
V.renonce à mettre une créance compensatrice à la charge
de A.A.________;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11938/07
(P. 5/43) :
-
2'540 fr. 10;
-
deux téléphones portables Nokia et un papier ;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11939/07
(P. 5/44) :
-
24'450 euros;
-
une boîte pour téléphone portable Samsung
comprenant un manuel, un CD et une facture;
-
19 -
-
un téléphone portable de marque Samsung, sans carte
SIM;
-
trois chargeurs pour téléphone portable;
-
un téléphone portable de marque Sony Ericsson, sans
carte SIM;
-
un téléphone portable gris et bleu de marque
Motorola, sans carte SIM;
-
un téléphone portable noir de marque Motorola, sans
carte SIM;
-
un téléphone portable bleu et noir de marque Nokia,
sans carte SIM;
-
un téléphone portable gris et noir de marque Nokia,
sans carte SIM;
-
un téléphone portable gris de marque Samsung, sans
carte SIM;
-
un câble USB Motorola;
-
deux dispositifs mains-libres pour téléphone portable;
-
cinq fingers (quatre bleus, un blanc) dans un sachet
plastique, environ 40 grammes net;
-
un rouleau de film alimentaire de marque M-Budget;
-
neuf formulaires pour envoi d’argent Western Union et
quittances;
-
un formulaire d’envoi d’argent Money Gram;
-
une reconnaissance de dettes manuscrite au nom de
[...];
-
une feuille quadrillée avec six noms et calculs ;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme
pièces à conviction (P. 5/86) :
-
un classeur rapport "Brico II", 2006-2007;
-
deux CD conversations "Brico II";
IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme
pièces à conviction (P. 5/102) :
-
20 -
-
deux DVD (audition vidéo du 17 mai 2008 d' [...], née le
[...] 1996);
-
une cassette audio (audition du 17 mai 2008 d' [...]);
X.fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.A.,
l'avocate Alexa Landert, à 7'900 francs, TVA et débours
compris, pour la période du 25 mars 2015 au 16 août 2016;
XI.inchangé;
XII.met les frais par 17'198 fr. 50 à la charge de
A.A., indemnité de défenseur d'office comprise;
XIII. inchangé;
XIV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
7'900 fr. allouée au défenseur d'office de A.A.,
l'avocate Alexa Landert, sera exigible pour autant que la
situation économique de A.A. s'améliore;
XV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017
d'un montant de 3’148 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alexa Landert.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité,
par 6'158 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit
par 4'618 fr. 65, à la charge de A.A., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. A.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d’appel
postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral précité d'un montant
-
21 -
de 1'101 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa
Landert.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral
précité, par 2'711 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour A.A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Ministère public de la Confédération,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
(MROS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
22 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :