Berichtigung des Unterhaltsbetrags im Berufungsurteil

CACI js13-038721-397/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.07.2014FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem schriftlichen familienrechtlichen Verfahren der zweiten Instanz berichtigte das kantonale Zivilberufungsgericht sein früheres Urteil vom 16 June 2014, weil im Dispositiv irrtümlich ein monatlicher Unterhalt von CHF 3,220 angegeben war, obwohl die Begründung diesen auf CHF 3,880 festsetzte. Das Gericht hiess das Gesuch gestützt auf Art. 334 ZPO gut, qualifizierte den Fehler als offensichtlichen Schreibfehler und berichtigte das Dispositiv entsprechend. Es hielt zudem fest, dass keine Stellungnahmen der Parteien erforderlich waren, und ordnete die Berichtigung gestützt auf Art. 107(2) ZPO ohne Gerichtskosten an.

Omnilex-Regeste

Art. 334 ZPO; Berichtigung eines Entscheids, dessen Dispositiv nicht mit der Begründung übereinstimmt oder einen offensichtlichen Schreibfehler enthält. Das Gericht kann den Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen ohne vorgängige Stellungnahme der Parteien auslegen oder berichtigen, wenn die Abweichung auf einem offensichtlichen Schreibfehler beruht. Der Antrag muss die beanstandete Stelle und die gewünschte Änderung bezeichnen. Ein Berichtigungsentscheid kann ohne Gerichtskosten ergehen, wenn der Fehler den Parteien nicht anzulasten ist (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 397 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juillet 2014


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeChoukroun


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2014, notifié aux parties le 24 juillet 2014, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant A.E., née [...], à Trey, d’avec B.E., à Trey, mentionnant au chiffre II de son dispositif que B.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.E., née ...][...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née ...][...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour, vu les considérants de cet arrêt selon lesquels la contribution mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________ doit être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs (consid. 4),

  • 2 - vu le courrier du conseil de A.E.________ du 25 juillet 2014, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, que le montant de la pension mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________, née [...], dès le 1 er avril 2013 est en réalité fixée à 3'880 francs, que le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014, qui mentionne une pension mensuelle de 3'220 fr., est entaché d’une erreur manifeste, qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de corriger le chiffre II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent ; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;

  • 3 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 est modifié comme il suit : « II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de A.E., née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. (trois mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née [...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank-Olivier Karlen, (pour A.E., née [...]), -Me Franck Ammann, (pour B.E.).

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The dispositive part was inconsistent with the reasoning and had to be corrected to CHF 3,880 per month.

Under Art. 334 CPC, the court may interpret or rectify a decision when its dispositif is unclear, contradictory, incomplete, or does not match the reasoning. Here the request complied with the formal requirements, and the error was an obvious writing mistake; therefore no party submissions were needed.

No judicial costs were imposed because the mistake was not attributable to the parties.

The rectification was issued without costs under Art. 107(2) CPC.

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