Wiederherstellung der Frist abgelehnt; kein prozessualer Säumnisfall im Berufungsverfahren

CACI ji13-030257-298/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.06.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ beantragte nach einem für ihn ungünstigen Berufungsurteil die Wiederherstellung der Frist mit der Begründung, er habe den Fall erst verstehen können, als er eine deutsche Übersetzung erhalten habe. Das Zivilappellationsgericht des Waadtländer Kantonsgerichts hielt fest, dass die Wiederherstellung nach Art. 147-148 CPC eine versäumte Prozessfrist oder das Nichterscheinen zu einem Termin voraussetzt. U.________ war im Berufungsverfahren nicht säumig, da ihm eine Frist zur Stellungnahme angesetzt worden war und er diese genutzt hatte. Das Gericht wies das Gesuch daher ab und erhob keine Gerichtskosten; allfällige Übersetzungskosten blieben vorbehalten.

Omnilex-Regeste

Art. 147-148 CPC; die Wiederherstellung einer Frist setzt voraus, dass eine Prozesshandlung versäumt oder ein Termin nicht wahrgenommen wurde und dies höchstens auf ein leichtes Verschulden zurückzuführen ist. Eine Wiederherstellung ist ausgeschlossen, wenn die Partei prozessual nicht säumig war, insbesondere wenn ihr im Berufungsverfahren eine Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde und sie diese genutzt hat. Die spätere Behauptung, die Tragweite des Verfahrens nicht verstanden zu haben, ersetzt keine versäumte Frist. Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Hindernisses und, wenn ein Entscheid eröffnet wurde, innert sechs Monaten seit dessen Rechtskraft einzureichen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JI13.030257-131974 298 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 147 et 148 CPC Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai déposée par U.________ dans la cause divisant le requérant d’avec Y.________, à Horgen, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 10 juillet 2013, Y.________ a déposé une requête de protection dans les cas clairs à l’encontre de U.. Par courrier du 22 août 2013, U. a déposé sa réponse en allemand. Celle-ci est parvenue au Tribunal le 30 août 2013. Dans le délai imparti à cet effet, il en a transmis la traduction par fax le 9 septembre 2013 et par courrier du 12 septembre 2013. Par décision du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs déposée le 10 juillet 2013 par Y.________ contre U.________ (I), imparti un délai d’un mois dès notification de la présente décision à la partie demanderesse pour réintroduire son action (Il), mis les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., à la charge de la partie requérante (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens. b) Le 30 septembre 2013, Y.________ a interjeté un appel, concluant à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs est recevable et que U.________ est condamné à lui verser la somme de 50’000 euros, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5’000 euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50, valeur au 20 février 2012. U.________ a déposé une réponse en allemand le 19 octobre 2013, concluant implicitement au rejet de l’appel. Par arrêt du 20 janvier 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel déposé par Y.________ (I) et statué à nouveau comme suit (II) : I. U.________ est condamné à verser à Y.________ la somme de 50'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5'000 euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50, valeur au 20 février 2012.

  • 3 - II. U.________ est condamné à verser à Y.________ la somme de 718 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2012. III. Les frais judicaires, par 266 fr., sont mis à la charge de l’intimé U.. IV. U., intimé, doit verser à Y., requérant, la somme de 2'266 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Elle a en outre mis les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr., à la charge de l’intimé U. (III), dit que l’intimé U.________ doit verser à l’appelant Y.________ la somme de 3'050 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt est exécutoire (V). Par courrier du 26 mars 2014, U.________ a requis la traduction de l’arrêt précité. Le 14 avril 2014, l’arrêt a été envoyé à U.________ dans sa version allemande par la voie de l’entraide judiciaire. Il a été communiqué à l’intéressé le 25 avril 2014. c) Par acte du 3 mai 2014, U.________ a requis une restitution de délai. Parallèlement, il a également déposé un recours au Tribunal fédéral. E n d r o i t : 1.Le requérant fait valoir en substance qu’il n’a compris l’enjeu du litige qu’après avoir reçu l’arrêt dans sa version traduite, qu’il n’a ainsi pas été à même de saisir le contenu de la demande en justice, puis de l’appel, ce qui l’aurait empêché de se défendre de manière pertinente.

  • 4 - a) Selon l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Aux termes de l’art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). b) En l’occurrence, le requérant ne saurait être considéré comme partie défaillante dans le cadre de la procédure d’appel qui a donné lieu à la décision du 20 janvier 2014, qui n’est précisément pas un arrêt rendu par défaut. En effet, une demande de restitution porte sur un éventuel délai manqué; or, en l’occurrence, U.________ a bel et bien reçu un délai pour répondre, ce qu’il a fait par acte du 19 octobre 2013. Au demeurant, les arguments énoncés par le requérant dans sa réponse démontrent que ce dernier – contrairement à ce qu’il prétend – a bien compris les tenants et aboutissants de la cause. 2.Par conséquent, la requête de restitution de délai doit être rejetée. L’arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sous réserve des frais de traduction éventuels à intervenir.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais, sous réserve des frais de traduction à intervenir. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.; -Me Olivier Rodondi (pour Y.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. -1 ère cour de droit civil du Tribunal fédéral. La greffière :

Schlagwörter

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Restitution is unavailable because the appeal judgment was not a default judgment and the applicant had in fact been granted and used the response deadline.

Art. 148 CPC presupposes a missed procedural deadline or failure to appear attributable to no more than slight fault. Here, the applicant was not a defaulting party in the appeal proceedings; he received a time limit to respond and did so. The alleged later understanding of the case does not establish a missed deadline.

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