Istanza di revisione dichiarata inammissibile

6F_15/2015Tribunale federale / Divisione penale10 lug 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha chiesto la revisione di una sentenza penale del Tribunale federale che in precedenza aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che le sue argomentazioni contestassero il merito e non invocassero alcun motivo legale di revisione. Ha inoltre respinto la censura secondo cui non avrebbe statuito su determinate conclusioni, spiegando che, alla luce della precedente decisione di inammissibilità, non era necessario esaminare tali punti. Il gratuito patrocinio è stato rifiutato perché l’istanza era priva di possibilità di successo; le spese giudiziarie di CHF 800 sono state poste a carico del richiedente.

Massima Omnilex

Arts. 121-123 LTF; la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammessa soltanto per i motivi elencati in modo esaustivo e non può servire a ridiscutere il merito né a ottenere un nuovo esame di questioni che non sono state esaminate perché il ricorso precedente era inammissibile. La censura secondo cui il Tribunale non avrebbe trattato tutte le conclusioni non costituisce un motivo di revisione se queste erano irrilevanti alla luce dell’esito decisorio; né costituiscono motivi di revisione le obiezioni che si limitano a contestare l’apprezzamento delle prove o la mancanza di un’udienza orale. Se l’istanza è manifestamente priva di possibilità di successo, il gratuito patrocinio deve essere rifiutato ai sensi dell’Art. 64 al. 1 LTF (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}

6F_15/2015

Arrêt du 10 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1177/2014 du 7 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt 6B_1177/2014 rendu le 7 mai 2015, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir devant lui à X.________ et déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 24 septembre 2014 dans la procédure PE13.025514. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

2.

Dans la mesure où celle-ci se fonde sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). En outre, le Tribunal fédéral n'avait pas à entrer en matière sur les conclusions 2, 4, 5 et 6 du recours formé dans la procédure 6B_1177/2014 compte tenu de l'issue de celle-ci, de sorte que le grief selon lequel la juridiction fédérale aurait omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF tombe à faux. Enfin, en critiquant qu'aucune suite n'a été donnée à sa requête d'audition et que les faits prétendument constitutifs d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143 bis CP n'ont pas été examinés, le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas traité tous les griefs qui lui étaient soumis, discussion qui ne vaut pas non plus motif de révision au sens de la LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3.

Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

revisioninadmissibilitylegal aidcourt costsrevision groundscriminal procedure

No statutory ground for revision was shown; the request was dismissed insofar as it was admissible.

The applicant relied mainly on the merits and on complaints that do not constitute revision grounds; the Federal Court had issued the challenged judgment without supplementing or correcting the cantonal findings, and it had no need to address certain prior conclusions because the appeal itself was inadmissible.

No; the complaints did not establish a revision ground under Art. 121 lit. c LTF or any other cited provision.

Because the prior appeal was declared inadmissible, the Federal Court did not have to enter into conclusions 2, 4, 5 and 6, and the alleged failure to deal with all arguments or to hold an oral hearing is not, by itself, a revision ground.

No, because the request had no prospects of success.

The revision application was manifestly doomed to fail, so the condition of non-futility for legal aid was not met.

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