Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses und ungültigem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege unzulässig

6B_773/2015Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung12.10.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Drei Beschwerdeführer fochten ein Urteil des Waadtländer kantonalen Strafberufungsgerichts an. Das Bundesgericht hatte zuvor einen Kostenvorschuss von CHF 4,000 verlangt und eine Fristerstreckung gewährt, mit dem Hinweis, dass die Beschwerde bei Nichtzahlung unzulässig sein werde. Am letzten Tag der erstreckten Frist ersuchten die Beschwerdeführer um Befreiung von der Zahlung und um unentgeltliche Rechtspflege, legten jedoch keine finanziellen Unterlagen vor. Das Gericht befand, dass dies kein gültiges, rechtzeitig gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege darstelle und der Kostenvorschuss nicht bezahlt worden sei. Die Beschwerde wurde deshalb als unzulässig erklärt, auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde nicht eingetreten, und den Beschwerdeführern wurden solidarisch Kosten von CHF 800 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 1 and 3 LTF; Art. 64 LTF; Art. 108 al. 1 let. a and b LTF; Pflicht zur Leistung eines Kostenvorschusses und begründetes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege: Wird die beschwerdeführende Partei zur Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert, kann die nicht erstreckbare Nachfrist ausnahmsweise nur durch ein rechtzeitig eingereichtes, hinreichend begründetes und belegtes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gewahrt werden. Die blosse Behauptung der Bedürftigkeit oder ein unbegründetes Gesuch genügt nicht, insbesondere wenn Belege zu Vermögen, Einkommen und Auslagen fehlen. Wird der Kostenvorschuss nicht rechtzeitig geleistet und kein gültiges Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, ist die Beschwerde im vereinfachten Verfahren unzulässig; die Kosten werden nach Art. 66 al. 1 LTF dem Verfahrensausgang entsprechend auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

6B_773/2015

Arrêt du 12 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. Y.________,
  3. Z.________,
    représentés par Me Aba Neeman, avocat,
    recourants,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. A.________,
  3. B.________,
    représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
    avocate, a
    intimés.

Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, requête d'assistance judiciaire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2015 (PE12.025000).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). De par sa nature même, le délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé. Il ne peut l'être qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, justifiant qu'un second délai supplémentaire puisse lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). Si le recourant est invité à faire l'avance des frais ou à fournir des sûretés pour des dépens (art. 62 LTF), il est admis qu'elle réagisse en sollicitant l'assistance judiciaire dans le délai qui a été imparti (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 15 ad art. 64 LTF).

Par ordonnance du 11 août 2015, les recourants ont été invités à verser jusqu'au 31 août 2015, une avance des frais de la présente procédure présumés à hauteur de 4'000 francs. A l'échéance de ce délai, ils ont indiqué n'avoir pas été en mesure de réunir cette somme en raison d'importantes charges et ils ont sollicité une prolongation du délai pour ce faire jusqu'au 30 septembre 2015. Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Président de la cour de céans a accédé à leur demande, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par lettre postée le 30 septembre 2015, les recourants ont déclaré ne pas être en mesure de réunir le montant de l'avance de frais exigée, ont demandé à en être exonérés et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, précisant qu'ils déposeraient les pièces justificatives de leur capacité financière à l'occasion d'une prochaine correspondance. S'ils entendaient sauvegarder, par le biais d'une demande d'assistance judiciaire, le délai qui leur avait été imparti pour effectuer le paiement de l'avance de frais, il leur incombait de déposer, à l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une requête dûment motivée et documentée en ce sens, afin d'établir en particulier l'impécuniosité alléguée (arrêts 6B_94/2011 du 12 avril 2011 consid. 1 et 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2). Or, ils n'ont produit aucune pièce établissant leur fortune, leurs revenus ainsi que leurs charges (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164-165). A ce défaut, ils n'ont pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la présente procédure, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2.

Les recourants, qui ainsi succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Schlagwörter

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The request was inadmissible because it was not duly motivated and documented by evidence of assets, income, and expenses.

To preserve the deadline for paying the advance, a legal aid request had to be filed within the non-extendable additional period and supported by financial documents. None were filed.

The appeal was inadmissible because the required advance was not paid within the extended deadline.

Under Art. 62 LTF, failure to pay the advance within the second deadline results in inadmissibility; the appellants neither paid nor validly requested legal aid in time.

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