Motivation insuffisante du recours en matière pénale ; rejet de la demande de restitution de délai

6B_1110/2015Tribunal fédéral / Division pénale4 déc. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matière pénale était irrecevable, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation. L’acte ne portait que sur le litige du recourant avec l’assurance-invalidité et ne traitait ni des constatations du tribunal cantonal relatives à la restitution du délai ni de son refus d’entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière. Le recourant n’ayant contesté aucun des éléments juridiques ou factuels pertinents, le Tribunal n’a pas examiné le fond. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800, ont été mis à la charge du recourant qui a succombé.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2, art. 105 al. 1, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF ; restitution de délai selon l’art. 94 al. 1 CPP : le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur un recours lorsque le recourant ne discute pas de manière suffisamment motivée la décision cantonale attaquée et se borne à avancer des arguments sans rapport avec celle-ci. Un certificat médical attestant une incapacité de travail ne démontre pas, à lui seul, l’existence d’un empêchement non fautif ; la partie doit rendre vraisemblable qu’elle était dans l’impossibilité d’agir personnellement ou de mandater un représentant dans le délai. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l’instance précédente, sauf si elles sont manifestement inexactes, et n’entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1110/2015

Arrêt du 4 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, restitution de délai, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2015 (PE14.005088).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 18 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de restitution de délai, respectivement déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure citée sous rubrique. Pour l'essentiel, elle a considéré que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été subjectivement ou objectivement dans l'impossibilité de procéder en temps utile contre l'ordonnance contestée. En particulier, il n'avait pas démontré s'être trouvé dans l'incapacité d'accomplir personnellement l'acte de recours ou à tout le moins de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Il s'était limité à produire un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100% pour la période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015, sans exposer en quoi son problème de santé aurait pu constituer un motif de restitution dans les circonstances concrètes. Ledit certificat n'attestait en rien que durant la période considérée, X.________ aurait été totalement dans l'incapacité de gérer ses affaires ou de se faire représenter afin d'agir en temps utile. Cela étant, il ne pouvait se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recours déposé au Tribunal fédéral est circonscrit aux démêlés opposant le recourant à l'assurance-invalidité. Aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles ou les considérations juridiques retranscrites ci-dessus (cf. consid. 1) n'y est évoqué. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

inadmissibilitytime limit restorationinsufficient reasoningnon-fault impedimentmedical certificatecourt costs

The appellant did not make it plausible that he was objectively or subjectively unable to act in time or to arrange representation; no non-fault impediment was shown.

A medical certificate proving 100% work incapacity did not establish total inability to manage affairs or mandate a third party to file the appeal.

The appeal did not address the cantonal findings or legal reasoning and therefore failed the statutory reasoning requirements.

The submissions were confined to disputes with disability insurance and contained no argument challenging the contested decision; the Court therefore did not enter into the merits.

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