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TRIBUNAL CANTONAL 65 PE11.020430-OJO/JJQ Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 3 février 2015 .................. Présidence de M. sauterel Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : B........., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, et S........., plaignante et partie civile, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B......... contre le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini. Il considère : En fait : A. Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut B......... de l’infraction de lésions corporelles simples (I), a constaté par défaut que le prénommé s’est rendu coupable de voies de fait (II), l’a condamné par défaut à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (III), a rejeté les conclusions civiles prises par S......... (IV), a dit que B......... est le débiteur de S......... et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge du prévenu (VI). B. Le 11 octobre 2014, B......... a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 11 novembre 2014, il a conclu à sa libération du chef d’accusation de voies de fait, à la suppression des chiffres V et VI du dispositif du jugement de première instance, à la condamnation de la plaignante à une indemnité d’un montant à dire de justice pour les dépenses occasionnées par la procédure et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de cette dernière, subsidiairement qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 28 novembre 2014, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et un appel joint. La plaignante en a fait de même par lettre de son conseil du 17 décembre 2014. Par avis du 14 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a déclaré que l’appel allait être traité en procédure écrite, les parties ayant donné leur accord et les conditions de l’art. 406 al. 2 let. b CPP étant réalisées. L’appelant ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a pas été fixé de nouveau délai de mémoire (cf. art. 406 al. 3 CPP). Un délai a en revanche été imparti aux intimés pour déposer un mémoire. Le Procureur y a renoncé par courrier du 15 janvier 2015, s’en remettant à justice. L’intimée a, par mémoire du 23 janvier 2015, conclu au rejet de l’appel interjeté par B.......... C. Les faits retenus sont les suivants : Il est reproché à B........., administrateur de la société [...], d’avoir, le 23 novembre 2011, entre 10h00 et 10h30, dans la boulangerie de la [...] à [...], plaqué sa collaboratrice S......... contre le frigo de la cuisine afin de récupérer la lettre de licenciement qu’il lui avait remise peu auparavant et qu’elle avait refusé de signer et de lui restituer. Il l’aurait alors tenue fortement par le bras gauche et serait parvenu, en lui ouvrant par la force la main droite, à lui arracher la lettre qu’elle tenait dans cette main. S......... a consulté, le même jour, le Dr [...] à Vouvry, qui a constaté une rougeur aux deux bras et une douleur au toucher (contusion minime aux deux bras). La prénommée a déposé plainte le même jour et a écrit au prévenu qu’ensuite des faits qui s’étaient déroulés le matin même, il lui était impossible de poursuivre son activité professionnelle chez lui. Ce même 23 novembre 2011, [...] a signifié à la plaignante son congé pour le 31 décembre 2011. Par courrier du 22 décembre 2011, B......... a à son tour déposé plainte pénale contre S......... pour calomnie ; cette plainte fait l’objet d’une instruction distincte. La proposition d’un retrait réciproque des plaintes a été refusée par la plaignante. Le 27 juin 2013, le Procureur a renvoyé B......... en jugement devant le Tribunal de police de l’Est vaudois comme accusé de voies de fait en raison des faits survenus le 23 novembre 2011. Les parties ont été citées à une audience de jugement fixée au 10 avril 2014. Le prévenu ne s’y étant pas présenté, l’audience a alors été renvoyée en application de l’art. 366 al. 1 CPP. Les parties ont été citées le 9 mai 2014 à de nouveaux débats fixés au 18 septembre 2014. Le prévenu a toutefois fait défaut à cette nouvelle audience. Son défenseur, présent aux débats, ayant indiqué que son client était malade, le Tribunal lui a alors fixé à ce dernier un délai au 23 septembre 2014 pour produire un certificat médical prouvant son incapacité de comparaître, auquel cas une nouvelle audience serait fixée ; en revanche, un jugement par défaut, sans lecture publique du jugement, serait rendu en l’absence de ce certificat. Avant que l’audience ne soit levée, l’accusation a été aggravée en ce sens que le prévenu a été accusé de lésions corporelles simples. Après le départ du défenseur, dispensé à sa demande de la suite de l’audience, la plaignante, assistée de son conseil, a pris une conclusion en dépens et en réparation morale, puis l’audience a été levée sans plaidoirie. Le 23 septembre 2014, B......... a produit un certificat médical daté du 19 septembre 2014, signé par le Dr [...], interniste à Ollon, et faisant état d’une incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie du 16 au 22 septembre 2014. Dans la lettre d’envoi, le défenseur a précisé que son client avait été victime d’un lumbago-sciatique l’ayant empêché de se déplacer à l’audience. Par courrier du 26 septembre 2014, le tribunal a derechef invité B......... a produire, dans un ultime délai au 3 octobre 2014, un certificat établissant une incapacité de comparaître, sans quoi un jugement par défaut serait rendu. Par lettre de son défenseur du 3 octobre 2014, le prévenu s’est derechef référé au certificat du 23 septembre 2014 et a requis la fixation d’une nouvelle audience. Dans son jugement du 9 octobre 2014, le premier juge, considérant qu’une incapacité à comparaître à une audience ne pouvait être déduite d’un certificat médical qui se limitait à faire état d’une incapacité, même totale, d’ordre professionnel, a considéré que les conditions d’un jugement par défaut étaient réalisées et a statué au fond. Le 10 octobre 2014, B......... a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP. Celle-ci a été rejetée par prononcé du Tribunal de police du 21 octobre 2014 en application de l’art. 368 al. 3 CPP. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2. La procédure écrite est applicable, les conditions de l’art. 406 al. 2 let. b CPP étant réalisées et les parties ayant donné leur accord. 1.3 L’appel concernant une contravention, la cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une fausse application des règles sur le défaut (art. 366 ss CPP). Il fait valoir que son absence à l’audience de reprise n’était pas fautive puisqu’il était malade au point d’être totalement incapable de travailler et qu’il a produit un certificat médical qui en atteste. Le premier juge aurait fait preuve d’un formalisme excessif en exigeant un certificat médical plus précis traitant spécifiquement de la capacité du prévenu à comparaître et il aurait fait une fausse application de l’art. 368 al. 3 CPP en rejetant la demande de nouveau jugement. 2.1 Dans la procédure pénale fédérale, on peut déduire a contrario de l'art. 371 al. 2 CPP que la voie de l'appel est ouverte contre le rejet de la demande de nouveau jugement. La doctrine confirme que le rejet de nouveau jugement est en effet un nouveau jugement susceptible d'appel (Thalmann, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 371 CPP). Toutefois, Thomas Maurer (Basler Kommentar, 2e ed., Bâle 2014, nn. 16 et 17 ad art. 368 CPP) est d’avis que le recours pénal est ouvert contre le refus de nouveau jugement, alors que l’appel serait ouvert au Ministère public et au plaignant contre l’octroi d’un nouveau jugement. On peut toutefois se dispenser de trancher définitivement la question de la voie de droit, dès lors que B......... n’a pas recouru à la Chambre des recours pénale et que, comme on le verra ci-dessous, le refus de nouveau jugement était bien fondé, ce que la cour d’appel peut constater incidemment. Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (Maurer, op. cit., n. 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (idem, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts cités; cf. ég. TF 6B.268/2011 du 19 juillet 2011 c. 1.1 et 6B.860/2008 du 10 juillet 2009 c. 4.1). 2.2 En l’espèce, l’absence d’excuse valable résulte, selon le tribunal de première instance, du refus express du prévenu de produire un certificat médical établissant son incapacité spécifique à comparaître en audience, celle-ci n’étant pas identique ou assimilable à l’incapacité de travail qu’il a prouvée. La distinction faite à ce sujet par le premier juge était parfaitement fondée et dépourvue de tout arbitraire ou formalisme tant il est manifeste que, selon les atteintes à la santé en cause, la difficulté éprouvée à se rendre à une audience et à y participer durant une heure environ ne se confond pas avec l’impossibilité médicale d’exercer une activité lucrative, les efforts, ainsi que la mobilisation du corps et de l’esprit qu’ils impliquent, n’étant pas les mêmes. Au demeurant, l’art. 144 CPP prévoit la possibilité d’entendre par vidéoconférence la personne se trouvant dans l’impossibilité de comparaître personnellement. Rien n’empêchait donc B......... d’obtenir de son médecin un certificat médical se prononçant précisément sur la question de la comparution personnelle à l’audience du 18 septembre 2014. C’est donc à bon droit qu’a été retenue l’absence d’excuse valable. A supposer que le refus de nouveau jugement puisse être attaqué dans l’appel (c. 2.1 supra), la solution du premier juge devrait ainsi être confirmée et le prononcé du 21 octobre 2014 maintenu. Cela étant, il faut aussi examiner si l’appelant a bénéficié d’une procédure par défaut respectant son droit à ne pas être privé de l'assistance d'un avocat. On constate à cet égard que la procédure suivie n’était pas conforme à la procédure par défaut des art. 366 et 367 CPP. Le premier juge et les conseils sont manifestement partis de l’idée qu’un certificat médical justifiant le défaut serait produit. En effet, le défenseur du prévenu a été dispensé de la suite des débats (jugt, p. 5 in fine), si bien que la cause n’a pas été instruite, dans l’hypothèse où en définitive un jugement par défaut devrait être rendu, que la plaignante et le défenseur du prévenu n’ont pas été autorisés à plaider, contrairement à ce que prévoit l’art. 367 al. 1 CPP, que des conclusions en réparation morale et en dépens ont été prises contre le prévenu après le départ du défenseur et que celle en dépens a été allouée dans le jugement par défaut, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP). La violation du droit d’être entendu et de la procédure par défaut garantissant au défaillant un droit à l’instruction et à la défense constitue un vice procédural important auquel il est impossible de remédier en procédure d’appel et qui impose donc l’annulation du jugement par défaut en application de l’art. 409 CPP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l’appelant 3. Il s'ensuit que l'appel doit être admis, le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour fixation de nouveaux débats au sens de l’art. 366 al. 2 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a lieu d’allouer à chacune des parties une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de 750 fr., correspondant à 3 heures au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), soit le temps consacré par leurs avocats à l’audience de jugement (28 minutes pour les deux audiences) et aux écritures de l’appel (estimé à 2h30), montant auquel s’ajoute la TVA, par 60 fr., soit un total de 810 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 409, 428 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulé. III. La cause est renvoyée à cette même instance pour fixation de nouveaux débats dans le sens des considérants. IV. Une indemnité d'un montant de 810 fr. est allouée à B......... à titre de dépens. V. Une indemnité d'un montant de 810 fr. est allouée à S......... à titre de dépens. VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées au ch. IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Damond, avocat (pour B.........), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :