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Jug / 2015 / 54

Datum:
2015-02-02
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 65 PE11.020430-OJO/JJQ Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Du 3 fĂ©vrier 2015 .................. PrĂ©sidence de M. sauterel Greffier : M. Valentino ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : B........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Damond, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, et S........., plaignante et partie civile, reprĂ©sentĂ©e par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix Ă  Vevey, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par B......... contre le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non dĂ©fini. Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© par dĂ©faut B......... de l’infraction de lĂ©sions corporelles simples (I), a constatĂ© par dĂ©faut que le prĂ©nommĂ© s’est rendu coupable de voies de fait (II), l’a condamnĂ© par dĂ©faut Ă  300 fr. d’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende Ă©tant de 10 jours (III), a rejetĂ© les conclusions civiles prises par S......... (IV), a dit que B......... est le dĂ©biteur de S......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 2'500 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure (V) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., Ă  la charge du prĂ©venu (VI). B. Le 11 octobre 2014, B......... a annoncĂ© faire appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 11 novembre 2014, il a conclu Ă  sa libĂ©ration du chef d’accusation de voies de fait, Ă  la suppression des chiffres V et VI du dispositif du jugement de premiĂšre instance, Ă  la condamnation de la plaignante Ă  une indemnitĂ© d’un montant Ă  dire de justice pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure et Ă  ce que les frais de justice soient mis Ă  la charge de cette derniĂšre, subsidiairement qu’ils soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Par courrier du 28 novembre 2014, le MinistĂšre public a dĂ©clarĂ© qu’il renonçait Ă  dĂ©poser une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre et un appel joint. La plaignante en a fait de mĂȘme par lettre de son conseil du 17 dĂ©cembre 2014. Par avis du 14 janvier 2015, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a dĂ©clarĂ© que l’appel allait ĂȘtre traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, les parties ayant donnĂ© leur accord et les conditions de l’art. 406 al. 2 let. b CPP Ă©tant rĂ©alisĂ©es. L’appelant ayant dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© une Ă©criture motivĂ©e, il ne lui a pas Ă©tĂ© fixĂ© de nouveau dĂ©lai de mĂ©moire (cf. art. 406 al. 3 CPP). Un dĂ©lai a en revanche Ă©tĂ© imparti aux intimĂ©s pour dĂ©poser un mĂ©moire. Le Procureur y a renoncĂ© par courrier du 15 janvier 2015, s’en remettant Ă  justice. L’intimĂ©e a, par mĂ©moire du 23 janvier 2015, conclu au rejet de l’appel interjetĂ© par B.......... C. Les faits retenus sont les suivants : Il est reprochĂ© Ă  B........., administrateur de la sociĂ©tĂ© [...], d’avoir, le 23 novembre 2011, entre 10h00 et 10h30, dans la boulangerie de la [...] Ă  [...], plaquĂ© sa collaboratrice S......... contre le frigo de la cuisine afin de rĂ©cupĂ©rer la lettre de licenciement qu’il lui avait remise peu auparavant et qu’elle avait refusĂ© de signer et de lui restituer. Il l’aurait alors tenue fortement par le bras gauche et serait parvenu, en lui ouvrant par la force la main droite, Ă  lui arracher la lettre qu’elle tenait dans cette main. S......... a consultĂ©, le mĂȘme jour, le Dr [...] Ă  Vouvry, qui a constatĂ© une rougeur aux deux bras et une douleur au toucher (contusion minime aux deux bras). La prĂ©nommĂ©e a dĂ©posĂ© plainte le mĂȘme jour et a Ă©crit au prĂ©venu qu’ensuite des faits qui s’étaient dĂ©roulĂ©s le matin mĂȘme, il lui Ă©tait impossible de poursuivre son activitĂ© professionnelle chez lui. Ce mĂȘme 23 novembre 2011, [...] a signifiĂ© Ă  la plaignante son congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 2011. Par courrier du 22 dĂ©cembre 2011, B......... a Ă  son tour dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre S......... pour calomnie ; cette plainte fait l’objet d’une instruction distincte. La proposition d’un retrait rĂ©ciproque des plaintes a Ă©tĂ© refusĂ©e par la plaignante. Le 27 juin 2013, le Procureur a renvoyĂ© B......... en jugement devant le Tribunal de police de l’Est vaudois comme accusĂ© de voies de fait en raison des faits survenus le 23 novembre 2011. Les parties ont Ă©tĂ© citĂ©es Ă  une audience de jugement fixĂ©e au 10 avril 2014. Le prĂ©venu ne s’y Ă©tant pas prĂ©sentĂ©, l’audience a alors Ă©tĂ© renvoyĂ©e en application de l’art. 366 al. 1 CPP. Les parties ont Ă©tĂ© citĂ©es le 9 mai 2014 Ă  de nouveaux dĂ©bats fixĂ©s au 18 septembre 2014. Le prĂ©venu a toutefois fait dĂ©faut Ă  cette nouvelle audience. Son dĂ©fenseur, prĂ©sent aux dĂ©bats, ayant indiquĂ© que son client Ă©tait malade, le Tribunal lui a alors fixĂ© Ă  ce dernier un dĂ©lai au 23 septembre 2014 pour produire un certificat mĂ©dical prouvant son incapacitĂ© de comparaĂźtre, auquel cas une nouvelle audience serait fixĂ©e ; en revanche, un jugement par dĂ©faut, sans lecture publique du jugement, serait rendu en l’absence de ce certificat. Avant que l’audience ne soit levĂ©e, l’accusation a Ă©tĂ© aggravĂ©e en ce sens que le prĂ©venu a Ă©tĂ© accusĂ© de lĂ©sions corporelles simples. AprĂšs le dĂ©part du dĂ©fenseur, dispensĂ© Ă  sa demande de la suite de l’audience, la plaignante, assistĂ©e de son conseil, a pris une conclusion en dĂ©pens et en rĂ©paration morale, puis l’audience a Ă©tĂ© levĂ©e sans plaidoirie. Le 23 septembre 2014, B......... a produit un certificat mĂ©dical datĂ© du 19 septembre 2014, signĂ© par le Dr [...], interniste Ă  Ollon, et faisant Ă©tat d’une incapacitĂ© de travail Ă  100 % pour cause de maladie du 16 au 22 septembre 2014. Dans la lettre d’envoi, le dĂ©fenseur a prĂ©cisĂ© que son client avait Ă©tĂ© victime d’un lumbago-sciatique l’ayant empĂȘchĂ© de se dĂ©placer Ă  l’audience. Par courrier du 26 septembre 2014, le tribunal a derechef invitĂ© B......... a produire, dans un ultime dĂ©lai au 3 octobre 2014, un certificat Ă©tablissant une incapacitĂ© de comparaĂźtre, sans quoi un jugement par dĂ©faut serait rendu. Par lettre de son dĂ©fenseur du 3 octobre 2014, le prĂ©venu s’est derechef rĂ©fĂ©rĂ© au certificat du 23 septembre 2014 et a requis la fixation d’une nouvelle audience. Dans son jugement du 9 octobre 2014, le premier juge, considĂ©rant qu’une incapacitĂ© Ă  comparaĂźtre Ă  une audience ne pouvait ĂȘtre dĂ©duite d’un certificat mĂ©dical qui se limitait Ă  faire Ă©tat d’une incapacitĂ©, mĂȘme totale, d’ordre professionnel, a considĂ©rĂ© que les conditions d’un jugement par dĂ©faut Ă©taient rĂ©alisĂ©es et a statuĂ© au fond. Le 10 octobre 2014, B......... a formĂ© une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP. Celle-ci a Ă©tĂ© rejetĂ©e par prononcĂ© du Tribunal de police du 21 octobre 2014 en application de l’art. 368 al. 3 CPP. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration d’appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjetĂ© en temps utile et dans les formes contre un jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2. La procĂ©dure Ă©crite est applicable, les conditions de l’art. 406 al. 2 let. b CPP Ă©tant rĂ©alisĂ©es et les parties ayant donnĂ© leur accord. 1.3 L’appel concernant une contravention, la cause est de la compĂ©tence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une fausse application des rĂšgles sur le dĂ©faut (art. 366 ss CPP). Il fait valoir que son absence Ă  l’audience de reprise n’était pas fautive puisqu’il Ă©tait malade au point d’ĂȘtre totalement incapable de travailler et qu’il a produit un certificat mĂ©dical qui en atteste. Le premier juge aurait fait preuve d’un formalisme excessif en exigeant un certificat mĂ©dical plus prĂ©cis traitant spĂ©cifiquement de la capacitĂ© du prĂ©venu Ă  comparaĂźtre et il aurait fait une fausse application de l’art. 368 al. 3 CPP en rejetant la demande de nouveau jugement. 2.1 Dans la procĂ©dure pĂ©nale fĂ©dĂ©rale, on peut dĂ©duire a contrario de l'art. 371 al. 2 CPP que la voie de l'appel est ouverte contre le rejet de la demande de nouveau jugement. La doctrine confirme que le rejet de nouveau jugement est en effet un nouveau jugement susceptible d'appel (Thalmann, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 371 CPP). Toutefois, Thomas Maurer (Basler Kommentar, 2e ed., BĂąle 2014, nn. 16 et 17 ad art. 368 CPP) est d’avis que le recours pĂ©nal est ouvert contre le refus de nouveau jugement, alors que l’appel serait ouvert au MinistĂšre public et au plaignant contre l’octroi d’un nouveau jugement. On peut toutefois se dispenser de trancher dĂ©finitivement la question de la voie de droit, dĂšs lors que B......... n’a pas recouru Ă  la Chambre des recours pĂ©nale et que, comme on le verra ci-dessous, le refus de nouveau jugement Ă©tait bien fondĂ©, ce que la cour d’appel peut constater incidemment. ConformĂ©ment Ă  l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamnĂ©, dĂ»ment citĂ©, fait dĂ©faut aux dĂ©bats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamnĂ© qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (Maurer, op. cit., n. 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fĂ©dĂ©ral, le refus implique que le condamnĂ© se soit soustrait aux dĂ©bats de façon manifestement fautive. Il doit ĂȘtre fait droit Ă  la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas Ă©tabli de maniĂšre indubitable que c'est volontairement que le prĂ©venu ne s'est pas prĂ©sentĂ© aux dĂ©bats. La rĂ©glementation devrait se rapprocher du rĂ©gime des cantons les plus libĂ©raux qui accordent au prĂ©venu le droit Ă  un nouveau jugement sans poser aucune condition prĂ©alable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 dĂ©cembre 2005 relatif Ă  l'unification du droit de la procĂ©dure pĂ©nale, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit Ă  l'accusĂ© le droit d'ĂȘtre jugĂ© en sa prĂ©sence. Il s'ensuit qu'une procĂ©dure par dĂ©faut n'est compatible avec cette disposition que si le condamnĂ© a la possibilitĂ© de demander qu'une juridiction statue Ă  nouveau, aprĂšs l'avoir entendu, sur le bien-fondĂ© de l'accusation, en fait comme en droit (arrĂȘt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrĂȘts citĂ©s). Ce principe supporte cependant quelques attĂ©nuations. D'abord, la Cour europĂ©enne reconnaĂźt que, devant les juridictions supĂ©rieures, la comparution de l'accusĂ© ne revĂȘt pas nĂ©cessairement la mĂȘme importance qu'en premiĂšre instance (cf. arrĂȘt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 dĂ©cembre 1989, sĂ©rie A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empĂȘche pas une personne de renoncer de son plein grĂ© aux garanties d'un procĂšs Ă©quitable de maniĂšre expresse ou tacite, en particulier Ă  son droit d'ĂȘtre jugĂ© en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer Ă  l'audience se trouve Ă©tablie de maniĂšre non Ă©quivoque et qu'elle ait Ă©tĂ© entourĂ©e du minimum de garanties correspondant Ă  sa gravitĂ© (arrĂȘt Sejdovic prĂ©citĂ©, § 86 et les arrĂȘts citĂ©s). Enfin, sous rĂ©serve que les sanctions procĂ©durales prĂ©vues ne soient pas disproportionnĂ©es et que l'accusĂ© ne soit pas privĂ© du droit d'ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat, la Cour europĂ©enne juge que le lĂ©gislateur national doit pouvoir dĂ©courager les absences injustifiĂ©es aux audiences (idem, § 92 et les arrĂȘts citĂ©s, en particulier arrĂȘt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, sĂ©rie A vol. 277 A § 35). DĂšs lors, la Cour europĂ©enne admet qu'une personne condamnĂ©e par dĂ©faut se voie refuser la possibilitĂ© d'ĂȘtre jugĂ©e en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premiĂšrement, il est Ă©tabli que cette personne avait reçu sa citation Ă  comparaĂźtre; deuxiĂšmement, elle n'a pas Ă©tĂ© privĂ©e de son droit Ă  l'assistance d'un avocat dans la procĂ©dure par dĂ©faut; et, troisiĂšmement, il est dĂ©montrĂ© qu'elle avait renoncĂ© de maniĂšre non Ă©quivoque Ă  comparaĂźtre ou qu'elle avait cherchĂ© Ă  se soustraire Ă  la justice (cf. arrĂȘts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, prĂ©citĂ©, § 105 ss, a contrario). A propos de cette derniĂšre condition, la Cour europĂ©enne a prĂ©cisĂ© qu'il ne devait pas incomber Ă  l'accusĂ© de prouver qu'il n'entendait pas se dĂ©rober Ă  la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il Ă©tait loisible aux autoritĂ©s nationales d'Ă©valuer si les excuses fournies par l'accusĂ© pour justifier son absence Ă©taient valables ou si les Ă©lĂ©ments versĂ©s au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusĂ© aux dĂ©bats Ă©tait indĂ©pendante de sa volontĂ© (arrĂȘt Sejdovic, prĂ©citĂ©, § 88 et les arrĂȘts citĂ©s; cf. Ă©g. TF 6B.268/2011 du 19 juillet 2011 c. 1.1 et 6B.860/2008 du 10 juillet 2009 c. 4.1). 2.2 En l’espĂšce, l’absence d’excuse valable rĂ©sulte, selon le tribunal de premiĂšre instance, du refus express du prĂ©venu de produire un certificat mĂ©dical Ă©tablissant son incapacitĂ© spĂ©cifique Ă  comparaĂźtre en audience, celle-ci n’étant pas identique ou assimilable Ă  l’incapacitĂ© de travail qu’il a prouvĂ©e. La distinction faite Ă  ce sujet par le premier juge Ă©tait parfaitement fondĂ©e et dĂ©pourvue de tout arbitraire ou formalisme tant il est manifeste que, selon les atteintes Ă  la santĂ© en cause, la difficultĂ© Ă©prouvĂ©e Ă  se rendre Ă  une audience et Ă  y participer durant une heure environ ne se confond pas avec l’impossibilitĂ© mĂ©dicale d’exercer une activitĂ© lucrative, les efforts, ainsi que la mobilisation du corps et de l’esprit qu’ils impliquent, n’étant pas les mĂȘmes. Au demeurant, l’art. 144 CPP prĂ©voit la possibilitĂ© d’entendre par vidĂ©oconfĂ©rence la personne se trouvant dans l’impossibilitĂ© de comparaĂźtre personnellement. Rien n’empĂȘchait donc B......... d’obtenir de son mĂ©decin un certificat mĂ©dical se prononçant prĂ©cisĂ©ment sur la question de la comparution personnelle Ă  l’audience du 18 septembre 2014. C’est donc Ă  bon droit qu’a Ă©tĂ© retenue l’absence d’excuse valable. A supposer que le refus de nouveau jugement puisse ĂȘtre attaquĂ© dans l’appel (c. 2.1 supra), la solution du premier juge devrait ainsi ĂȘtre confirmĂ©e et le prononcĂ© du 21 octobre 2014 maintenu. Cela Ă©tant, il faut aussi examiner si l’appelant a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une procĂ©dure par dĂ©faut respectant son droit Ă  ne pas ĂȘtre privĂ© de l'assistance d'un avocat. On constate Ă  cet Ă©gard que la procĂ©dure suivie n’était pas conforme Ă  la procĂ©dure par dĂ©faut des art. 366 et 367 CPP. Le premier juge et les conseils sont manifestement partis de l’idĂ©e qu’un certificat mĂ©dical justifiant le dĂ©faut serait produit. En effet, le dĂ©fenseur du prĂ©venu a Ă©tĂ© dispensĂ© de la suite des dĂ©bats (jugt, p. 5 in fine), si bien que la cause n’a pas Ă©tĂ© instruite, dans l’hypothĂšse oĂč en dĂ©finitive un jugement par dĂ©faut devrait ĂȘtre rendu, que la plaignante et le dĂ©fenseur du prĂ©venu n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  plaider, contrairement Ă  ce que prĂ©voit l’art. 367 al. 1 CPP, que des conclusions en rĂ©paration morale et en dĂ©pens ont Ă©tĂ© prises contre le prĂ©venu aprĂšs le dĂ©part du dĂ©fenseur et que celle en dĂ©pens a Ă©tĂ© allouĂ©e dans le jugement par dĂ©faut, ce qui constitue une violation du droit d’ĂȘtre entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP). La violation du droit d’ĂȘtre entendu et de la procĂ©dure par dĂ©faut garantissant au dĂ©faillant un droit Ă  l’instruction et Ă  la dĂ©fense constitue un vice procĂ©dural important auquel il est impossible de remĂ©dier en procĂ©dure d’appel et qui impose donc l’annulation du jugement par dĂ©faut en application de l’art. 409 CPP, sans qu'il soit nĂ©cessaire d'examiner les autres griefs soulevĂ©s par l’appelant 3. Il s'ensuit que l'appel doit ĂȘtre admis, le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă  cette autoritĂ© pour fixation de nouveaux dĂ©bats au sens de l’art. 366 al. 2 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a lieu d’allouer Ă  chacune des parties une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’un montant de 750 fr., correspondant Ă  3 heures au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), soit le temps consacrĂ© par leurs avocats Ă  l’audience de jugement (28 minutes pour les deux audiences) et aux Ă©critures de l’appel (estimĂ© Ă  2h30), montant auquel s’ajoute la TVA, par 60 fr., soit un total de 810 francs. Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 398 ss, 409, 428 al. 4 CPP, statuant Ă  huis clos , prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e Ă  cette mĂȘme instance pour fixation de nouveaux dĂ©bats dans le sens des considĂ©rants. IV. Une indemnitĂ© d'un montant de 810 fr. est allouĂ©e Ă  B......... Ă  titre de dĂ©pens. V. Une indemnitĂ© d'un montant de 810 fr. est allouĂ©e Ă  S......... Ă  titre de dĂ©pens. VI. Les frais de la procĂ©dure d'appel, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es au ch. IV et V ci-dessus, sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. VII. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Laurent Damond, avocat (pour B.........), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ©e Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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