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Jug / 2015 / 108

Datum
2015-02-05
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 33 PE13.009284-//VDL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 février 2015 .................. Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Quach ***** S........., prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.D......... et ........es, plaignants, représentés par Me Flore Primaut, conseil d'office à Lausanne, intimés, R........., plaignante, représentée par Me Flore Primaut, conseil de choix à Lausanne, intimée, K........., plaignante, non assistée, intimée. Parties à la présente cause : La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S......... s'était rendu coupable de calomnie, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné S......... à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (II), ordonné le maintien de S......... en détention pour des motifs de sûreté (III), ordonné à S......... de se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire ainsi qu'à un contrôle de l'abstinence à l'alcool (IV), alloué à B.D......... un montant de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 et un montant de 18'761 fr. 30 à titre de dépens pénaux, sous déduction de l'indemnité de 11'167 fr. 40 versée à son conseil d'office (V), alloué à L......... un montant de 1 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI), arrêté l'indemnité de l'avocat Léonard Bruchez, en sa qualité de défenseur d'office de S........., à 14'153 fr. 85, dont il y avait lieu de déduire deux avances totalisant 8'583 fr. 20 (VII), arrêté l'indemnité de l'avocate Flore Primault, en sa qualité de conseil d'office de B.D......... et R........., à 11'167 fr. 40 (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD contenant l'audition vidéo du 9 mai 2013 de B.D......... enregistrés sous fiche no 92 (IX), mis une partie des frais, par 49'596 fr. 65, y compris les indemnités allouées sous chiffres VII et VIII, à la charge de S......... (X), et dit que les indemnités de défense et conseil d'office allouées aux avocats Flore Primault et Léonard Bruchez ne seraient remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique de S......... s'améliorait (XI). B. Par annonce du 14 octobre 2014 suivie d’une déclaration motivée du 10 novembre 2014, S......... a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'il est intégralement acquitté, qu'aucune mesure n'est prononcée à son encontre et que les conclusions civiles des plaignantes sont rejetées; subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec l'octroi du sursis – partiel –, qu'aucune mesure n'est prononcée à son encontre, que l'indemnité pour tort moral allouée à B.D......... est ramenée à 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 et qu'aucune indemnité pour tort moral n'est allouée à L.........; plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, S......... a requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise, ainsi que d'une expertise de crédibilité de la plaignante B.D.......... Il a en outre requis qu'il soit procédé à l'audition des sœurs de celle-ci en qualité de témoins. Par courrier du 16 décembre 2014, le président de la Cour de céans a refusé d'ordonner la mise en œuvre de ces mesures d'instruction complémentaires, au motif que celles-ci n'apparaissaient pas néces­saires au traitement de l'appel. A l'audience d'appel, S......... a déposé des conclusions écrites tendant à ce qu'il lui soit alloué, en application de l'art. 429 CPP, une indemnité n'étant pas inférieure à 126'600 francs. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. B.D........., R......... et L......... ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1956 en Espagne, Etat dont il est ressortissant, le prévenu S......... est l’aîné d’une fratrie de douze enfants. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire en Espagne. Il a ensuite travaillé dans les champs, puis comme maçon avant de se rendre à Bilbao, où il s’est engagé dans la marine marchande comme aide-cuisinier et aide-marin. Après avoir effectué son service militaire dans l’infanterie, il a travaillé dans la distribution de boissons dans des restaurants, puis comme pêcheur. Peu avant son départ pour la Suisse, il a épousé une femme avec laquelle il a eu deux enfants, un garçon et une fille, aujourd’hui majeurs. Il a rejoint la Suisse seul en 1986, où il a été engagé comme manœuvre dans l’entreprise dans laquelle il travaille toujours actuellement, aujourd'hui comme machiniste. Son épouse l’a rejoint deux ans plus tard avec leur fille, mais en laissant leur fils chez les grands-parents maternels. Quelques temps plus tard, l'épouse du prévenu a quitté ce dernier et est retournée vivre en Espagne en emmenant leur fille, alors âgée de 3 ans. Durant l’enquête, le prévenu a affirmé que pendant la procédure de divorce, son épouse l’avait accusé d’avoir montré des films érotiques à leur fille, ce qui aurait été infirmé par la suite. Avant sa détention, le prévenu vivait avec sa fille, laquelle séjourne désormais dans un foyer. Selon ses dires, cette dernière avait été placée dans un centre pour mineurs à l’âge de 15 ans car sa mère la maltraitait. Il y a lieu de préciser que l’ex-épouse du prévenu avait déclaré à leur fille que son père était décédé et que cette dernière n’a appris son existence que lorsqu’elle a eu 16 ans. La fille a déclaré avoir une relation père-fille normale avec le prévenu. Elle perçoit l’aide sociale. Le prévenu réalisait un revenu mensuel brut d’environ 5'000 fr. par mois, treize fois l’an. Il n’a plus d’appartement et ses primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 400 fr. par mois. Il a déclaré qu’il avait des dettes d’impôts en poursuite tout en ignorant leur montant. Le prévenu a présenté pendant des années un syndrome de dépendance à l’alcool (cf. ch. 1.4 infra), mais il déclare être abstinent depuis 2008 ou 2009. Il a en effet subi des contrôles d’abstinence pour pouvoir récupérer son permis de conduire, qui lui avait été retiré. Il n’est toutefois plus traité pour sa dépendance à l’alcool et n’a jamais eu de suivi thérapeutique. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 26.05.2004, Tribunal d’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident, 4 mois d'emprisonnement; - 12.04.2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, 8 mois d'emprisonnement; libération conditionnelle accordée par le Juge d’application des peines dès le 9 avril 2008, avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 4 mois, avec assistance de probation et règle de conduite. 1.3 Pendant l’enquête, le prévenu a été détenu en détention provisoire du mai 2013 jusqu’au 30 juin 2014; depuis cette date, il est en détention pour des motifs de sûreté. 1.4 Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée et un rapport d'expertise a été déposé le 28 octobre 2013. Le prévenu présente un trouble de la personnalité immature et présentait jusqu’à 2009 un syndrome de dépendance à l’alcool. Ces troubles sont chroniques et il s’agit de perturbations importantes du fonctionnement psychoaffectif global. Les traits de personnalité immature sont caractérisés par des besoins de dépendance exacerbés entraînant des difficultés à adopter une position d’adulte, un manque d’autonomie avec le besoin constant d’être entouré ou occupé et un mode de pensée marqué par une faible capacité d’intégration et de compréhension des conflictualités et enjeux relationnels. Concernant la sexualité, il présente également des éléments indiquant une immaturité, caractérisée par une faible attirance et un faible investissement pour les relations sexuelles avec les adultes. Il a évoqué d’occasionnels rapports avec des prostituées en termes mécaniques et sa vie fantasmatique serait quasi inexistante. Il y a lieu de mettre en parallèle de cette expression fruste de la sexualité le reproche d’avoir montré des films à caractère pornographique à sa fille et les faits qui lui sont reprochés; les experts considèrent que, s’ils sont avérés, un tel tableau se situe à la limite de ce qui serait compatible avec une pédophilie proprement dite dans le sens d’une attirance pour les enfants prépubères persistante et prédominante au cours de la vie. Sans pouvoir exclure qu’il s’agisse véritablement d’un tel trouble de la préférence sexuelle, les experts sont plus enclins à inscrire les faits reprochés au prévenu dans le cadre du trouble de la personnalité immature. Dans ce type de troubles et fonctionnement, des pratiques sexuelles déviantes, pouvant prendre des formes variables, peuvent apparaître et se succéder, parfois en alternance avec des périodes sans activité sexuelle notable, de manière plus ou moins limitée dans le temps et plus ou moins récurrente. Les experts considèrent que la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation a pu être restreinte, dans une mesure légère au maximum, en raison des troubles présents. S’agissant du risque de récidive, ils constatent que la période pendant laquelle les faits se sont produits faisait suite à une lente intégration du prévenu dans la famille de l’enfant abusée et que la mise en place d’une intimité progressive avait facilité les passages à l’acte. La situation actuelle du prévenu est différente puisqu’il vit chez sa fille et qu'il a cessé toute consommation d’alcool. Sur la base de ce qui précède, les experts estiment que le risque de récidive est peu élevé. En ce qui concerne un éventuel traitement, les experts ont précisé que le trouble de personnalité immature est un trouble chronique, lequel, compte tenu également de l’âge du prévenu, suscite un pronostic réservé. La situation actuelle du prévenu pourrait toutefois représenter une opportunité pour un premier essai thérapeutique, mais il leur est difficile de dire dans cette situation quelle est l’importance de l’impact qu’un traitement pourrait avoir sur le risque de récidive. Les experts ont ajouté que le trouble présenté pourrait bénéficier d’un traitement ambulatoire. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré serait à privilégier dans une consultation qui permettrait d’inscrire le traitement au sein d’une relation thérapeutique sur la durée. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application et ses chances de succès ne seraient pas amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. S’agissant de sa dépendance à l’alcool, le prévenu était abstinent depuis quatre ans lors de l’établissement du rapport d’expertise. Les effets de l’alcool ont pu contribuer au déroulement des faits reprochés et le maintien de l’abstinence est important dans la perspective de la diminution du risque de récidive. Selon les experts, aucun traitement spécialisé n’est recommandé mais le prévenu pourrait tirer bénéfice de la présence de mesures de contrôle de l’abstinence. 2. 2.1 2.1.1 Le prévenu a commis, entre 2003 et 2006 et à réitérées reprises, divers actes d’ordre sexuel à l’encontre de B.D........., née le [...] 1997. Le prévenu, alors ami proche des parents de celle-ci, R......... et L........., s’occupait à cette époque régulièrement des trois filles du couple. En particulier, il emmenait parfois B.D......... se promener avec le chien de la famille et profitait notamment de ces instants pour l’amener dans un petit cabanon se situant à proximité du domicile de la famille, où il abusait sexuellement de l'enfant. Il a notamment commis les actes suivants. 2.1.2 A [...], près du domicile des parents de la victime, le prévenu a caressé B.D......... au niveau de son vagin notamment puis l’a pénétrée avec ses doigts. Ces faits se sont déroulés à plusieurs reprises. 2.1.3 A [...], au domicile des parents de la victime, le prévenu a forcé B.D......... à lui prodiguer une fellation en lui maintenant la tête avec une main. Durant dite fellation, il a positionné les mains de B.D......... sous ses testicules. 2.1.4 Dans les mêmes circonstances, le prévenu, alors sur le lit de B.D........., s’est allongé sur elle et l’a pénétrée vaginalement. Ce rapport a duré quelques secondes puis le prévenu s’est retiré et a reboutonné son pantalon juste avant que R........., le père de la victime, n’entre dans la chambre. 2.1.5 A [...], près du domicile des parents de la victime, aux abords d’un cabanon, le prévenu a abusé sexuellement de B.D......... à deux reprises au moins. La victime a notamment subi un cunnilingus et a été contrainte de prodiguer une fellation au prévenu, puis a subi un rapport sexuel complet. 2.1.6 Dans des circonstances qui n’ont pas pu être déterminées, le prévenu a contraint B.D......... à lui prodiguer une fellation pendant qu’il lui dispensait un cunnilingus. A cette occasion, il a également touché la victime au niveau de son vagin, de son clitoris, de ses fesses et de ses hanches notamment et l’a pénétrée digitalement. A un moment donné, il s’est retourné et s’est placé au-dessus de la victime. Il a alors pénétré vaginalement B.D.......... 2.1.7 Pour ces faits, B.D......... et R......... ont déposé plainte et se sont portés parties civiles en mai 2013. Lors des débats de première instance, B.D......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'allocation d'un montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 à titre de tort moral. 2.2 A la même époque, à [...], au domicile de R......... et L........., le prévenu a touché les fesses de K........., alors âgée de 11 ou 12 ans, par-dessus les vêtements puis sous ceux-ci. Il a ensuite passé sa main dans la culotte de la fillette et lui a touché les fesses à même la peau. Ces faits se sont déroulés à plusieurs reprises. K......... a déposé plainte. Lors des débats de première instance, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.3 A Lausanne, au centre de la Blécherette, le 29 janvier 2014, lors d’une audition par devant la police, le prévenu a déclaré explicitement avoir durant plusieurs années entretenu une relation intime avec L........., mère de B.D......... et épouse de R........., alors que ce n’était pas vrai. L......... a déposé plainte le 13 février 2014. En droit : 1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste tout d'abord avoir jamais porté atteinte à l'intégrité sexuelle des plaignantes B.D......... et K.......... 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jean­­­­neret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 L'appelant s'en prend à la crédibilité des déclarations des plaignantes B.D......... et K........., sur lesquelles repose pour l'essentiel l'accusation, en soutenant qu'elles seraient infirmées par d'autres éléments du dossier. 3.3.1 Les déclarations des plaignantes seraient tout d'abord en contradiction avec les déclarations d'autres personnes entendues dans le cadre de l'instruction. K......... est l'enfant d'amis des parents de B.D.......... Elle se rendait fréquemment chez eux le week-end, où elle retrouvait les sœurs A.D........., B.D......... et C.D........., ainsi que G........., cousine de celles-ci (cf. PV aud. 6, réponse 5, p. 2). A l'époque des faits, l'appelant était également souvent présent chez les parents de B.D.......... En sus des actes à son encontre qu'elle a dénoncés (cf. ch. 2.2 supra), K......... a déclaré que l'appelant aurait également "commencé à avoir un petit peu les mains baladeuses" également avec d'autres enfants, notamment G.........; à l'époque, A.D......... aurait également rapporté aux autres enfants avoir subi des contacts similaires (PV aud. 6, réponse 5). L'appelant se prévaut du fait que ces déclarations n'auraient pas été confirmées par les intéressées. Il est vrai que dans le cadre de la procédure pénale, G......... a déclaré ne pas se souvenir avoir subi des attouchements, même des caresses par-dessus les vêtements (PV aud. 5, réponse 6, p. 5). Cette déclaration peut cependant s'expliquer par l'ancienneté des faits et par le jeune âge de G......... à l'époque de ceux-ci. Surtout, il apparaît que selon les déclarations des plaignantes, l'appelant camouflait certains gestes connotés sexuellement avec une certaine sournoiserie, en recourant par exemple à des contacts furtifs à l'occasion de jeux ou d'embrassades; sur ce point, G......... a mentionné des gestes d'affection marqués de l'appelant, y compris après que les enfants eurent avancé en âge (cf. PV aud. 5, réponse 5, p. 3). En outre, G......... a évoqué un épisode particulier : le jour de sa communion, elle aurait été confrontée à l'appelant dans une cage d'escalier; si elle n'a pas été en mesure de décrire précisément les faits qui s'y seraient produits, elle a déclaré avoir commencé à avoir peur de l'appelant depuis lors (cf. PV aud. 5, réponse 5, p. 3). Quant à A.D........., elle n'a pas été entendue durant l'enquête, mais son père a déclaré que ses filles A.D......... et C.D......... lui avaient assuré que l'appelant ne leur avait jamais rien fait (PV aud. 1, p. 3). Il n’y a en outre pas de contradiction entre le fait que A.D......... se serait plainte de l’appelant auprès d’autres enfants et le fait qu’elle ne l’aurait pas fait auprès de ses parents, une déclaration immédiate à d’autres enfants sur des faits le cas échéant légers ne devant pas nécessairement débouché sur une dénonciation du prévenu aux parents. L'appelant soutient également que la crédibilité des déclarations de B.D......... serait douteuse parce que le père de cette dernière n'a pas évoqué l'épisode décrit au chiffre 2.1.4 lors de son audition-plainte (PV aud. 1). En bref, selon B.D........., alors que l'appelant la pénétrait vaginalement, il aurait entendu arriver le père de sa victime et se serait jeté au sol en réajustant son pantalon pour dissimuler les actes qu'il était en train de commettre (PV aud. 2, pp. 4, 6 et 8 in fine). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas du dossier que R......... aurait formellement déclaré ne pas se souvenir de l'épisode en question. Il apparaît seulement qu'il n'a pas spontanément évoqué celui-ci lors de son audition-plainte, au tout début de la procédure pénale; par la suite, il n'a pas été spécifiquement interrogé sur ce point. On peut se limiter à relever que lors de l'audition-plainte, étant précisé que B.D......... n'avait révélé les faits à ses parents que la veille au soir, R......... a dès lors surtout été entendu sur les circonstances des révélations de sa fille et sur les éléments essentiels que comportaient celles-ci, éléments qu'il a relatés dans un récit empreint d'émotion, de sorte qu'il est compréhensible qu'il n'ait pas évoqué ce point. En définitive, il faut constater que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune déclaration de tiers n'infirme celles des victimes. 3.3.2 L'appelant se prévaut également de l'absence de traces matérielles des abus dénoncés. Il est vrai qu'à l'époque des faits présumés, les parents n'ont constaté aucune lésion ou trace physique en faisant la toilette de leur fille. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait admettre que les faits décrits par B.D......... impliquaient nécessairement des traces visibles aussi bien sur les parties intimes que sur le reste du corps. S'agissant d'éventuelles lésions au niveau génital, seul un examen gynécologique aurait pu en confirmer ou infirmer l'existence; des lésions internes n'auraient selon toute vraisemblance pas pu être constatées par un parent se contentant de donner le bain à une fillette de 6 à 9 ans sans examiner son intimité. Quant au fait que les parents n'ont jamais observé de traces de sang ou de sperme, notamment sur les vêtements de l'enfant, il peut s'expliquer par les précautions de l'appelant en commettant les actes répétés qui lui sont reprochés, parfois au sein même du domicile de ses amis. B.D......... a à ce titre expliqué que l'appelant essuyait avec des mouchoirs de poche ou en tissu après avoir éjaculé et qu'il était arrivé qu'il se rende aux toilettes au terme des actes pour se laver (cf. PV aud. 2, p. 10). 3.3.3 L'appelant se prévaut en outre de l'absence d'indice mettant en évidence qu'il souffrirait d'une inclination pédophile. On ne saurait en premier lieu suivre l'appelant lorsqu'il soutient que constituerait une preuve d’innocence le fait qu'aucune image à caractère pédophile ou pornographique n'a été retrouvée à son domicile lorsque ce dernier a été perquisitionné. En effet, un abuseur d'enfant n’est pas nécessairement également un amateur de pornographie ou de pornographie enfantine; par ailleurs, un amateur d'images de ce type n'en détient pas forcément à son domicile. L'appelant soutient en outre que l'expertise mise en œuvre n'aurait révélé aucun trouble pédophile. En réalité, l'expertise est nuancée. Comme on l'a vu (cf. ch. 1.4), en substance, les experts, tout en réservant un diagnostic de pédophilie proprement dite, ont exposé que les actes reprochés à l'appelant étaient compatibles avec le diagnostic de trouble de la personnalité immature qu'ils privilégiaient, lequel pouvait comporter des pratiques sexuelles déviantes, parfois en alternance avec des périodes sans activité sexuelle. Il n'y a donc aucune incohérence entre les faits reprochés à l'appelant et le diagnostic posé par les experts. 3.4 De façon générale, il faut constater, à la suite du Tribunal correctionnel (cf. pp. 29 et 30), que la version des faits livrée par les plaignantes est parfaitement convaincante. S'agissant plus particulièrement des faits dénoncés par B.D........., qui constituent le centre de l'accusation, il faut relever que les indices de vérité sont nombreux. Le récit est constitué des souvenirs d'une enfant. Ce récit sonne vrai par les détails inscrits dans la mémoire de la victime, qui évoque notamment des souvenirs sensoriels touchant l’odorat, l’ouïe, la vue et le toucher; les émotions sont congruentes, tout comme la gêne et la difficulté à dévoiler qui ressortent de son audition. Le fait que B.D......... ne s'est confiée à personne jusqu'à l'année 2013 n'a aucune incidence sur sa crédibilité. En effet, de façon générale, contrairement aux affirmations de l'appelant, un enfant qui souffre physiquement d'abus n'en révèle pas forcément l'existence pour que ceux-ci cessent; l'expérience enseigne au contraire que des abus prolongés peuvent se répéter sans être découverts sur de longues périodes, même plusieurs années. En l'espèce, les circonstances des révélations sont cohérentes avec les explications de B.D......... : elles s'inscrivent dans le contexte de difficultés rencontrées lors de préliminaires amoureux à l'adolescence, et font suite à la fréquentation de la consultation d'une psychologue, à l'initiative de B.D.......... Son récit est en outre corroboré par celui de l'autre victime, K........., avec lequel il est entièrement compatible. Enfin, les explications du prévenu au fil de ses auditions sont troubles et ambiguës, certains attouchements soi-disant accidentels étant admis. Comme on l'a vu (cf. c. 3.3 supra), les critiques de l'appelant, inefficaces, ne remettent pas en cause la crédibilité des plaignantes, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur la culpabilité de l'appelant. 4. Il reste à examiner les qualifications juridiques retenues par le Tribunal correctionnel en relation avec les abus sexuels commis par l'appelant. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 4.2 4.2.1 Se rend l'auteur d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et s'expose à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou encore celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 CP). 4.2.2 Se rend l'auteur de contrainte sexuelle et s'expose à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP). La contrainte, qui doit présenter une certaine intensité (cf. ATF 131 IV 167 c. 3.1), peut revêtir différentes formes, comme l'usage de menaces, par lesquelles l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice propre à la faire céder (cf. p. ex. ATF 122 IV 97 c. 2b) ou l'usage de la violence, l'auteur employant volontairement la force physique sur la personne de la victime pour la faire céder (cf. p. ex. ATF 125 IV 58 c. 3c). 4.2.3 Commet un viol et s'expose à une peine privative de liberté de un à dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (cf. c. 4.2.2 supra) en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime et une femme et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art 190 CP et les références citées). L'acte sexuel désigne le comportement typique par lequel l'auteur commet un viol. L'acte sexuel, ou coït, est l'union naturelle des parties génitales de l'homme (pénis) avec celle de la femme (vagin). L'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est donc pas nécessaire (ATF 99 IV 151 c. 1). Les moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle (TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1; cf. c. 4.2.2 supra). 4.2.4 Se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et s'expose à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 al. 1 CP). A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime de cette infraction est incapable de discernement ou de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur mais pour d'autres causes (TF 6B.140/2007 du 30 juillet 2007 c. 5.1). 4.2.5 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 27 c. 2b). Un concours idéal entre l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et celle d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est également possible (ATF 120 IV 194 c. 2b). Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'une incapacité de discernement due exclusivement à l'âge ne doit être admise qu'avec retenue, dans la mesure où des actes sexuels portent également atteinte aux sphères physique et intime de l'enfant, dans lesquelles ce dernier accède plus tôt à la conscience que dans d'autres domaines et est dès lors plus tôt capable d'une réaction de rejet; elle demeure toutefois envisageable lorsque l'enfant ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il a été victime (cf. ATF 120 IV 194 c. 2c). 4.3 En l'espèce, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d'ordre sexuel avec des enfants sont manifestement réalisés, aussi bien pour les actes commis à l'encontre de B.D......... que de K........., et l'appelant doit être condamné pour cette première infraction. Pour les motifs retenus plus haut (cf. c. 3.3.2), on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il se prévaut de l'absence de traces physiques constatées chez B.D......... pour écarter l'accusation de viol. En revanche, il ressort du récit des faits par la victime que celle-ci n'a clairement manifesté son désaccord que pour les fellations, notamment à cause du dégoût que celles-ci lui inspiraient. Lors des relations sexuelles complètes, l'absence de résistance de la victime a essentiellement été motivée par le fait qu'elle ne comprenait alors pas la nature des actes du prévenu (cf. spéc. PV aud. 2, p. 10 : "je me rendais pas compte en fait, de ce qui se passait, j'avais jamais entendu parler de ma vie du sexe […] je ne saurais pas vous dire comment je me sentais vraiment dans ma tête à ce moment-là en fait."). Cela conduit à retenir que les fellations étaient constitutives de contrainte sexuelle, tandis que les autres actes, notamment les relations sexuelles complètes, étaient constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Si l'âge de la victime lorsque ces actes ont été commis n'a pas pu être déterminé avec précision, il se situait entre 6 et 9 ans; dans ces circonstances, la plaignante demeure crédible lorsqu'elle indique que l'absence d'une résistance significative de sa part s'explique par le fait qu'elle ne comprenait pas la nature des actes que commettait l'appelant. Au surplus, il est précisé que cette modification de qualification est possible, dès lors qu’elle demeure dans le cadre de l’acte d’accusation et qu’il n’y a en outre pas de reformatio in pejus. 5. 5.1 L'appelant conteste également sa condamnation pour calomnie. D'une part, la plainte serait tardive; d'autre part, les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. 5.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). 5.3 5.3.1 Les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent uniquement sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1re phrase); le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2nde phrase). Lorsque plusieurs infractions successives sont commises, le délai de plainte court séparément pour chacune d'elles (Bichovsky, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 18 ad art. 31 CP; cf. ATF 131 IV 83 c. 2.4). 5.3.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée le 13 février 2014, soit deux semaines après le 29 janvier 2014, jour lors duquel les déclarations litigieuses ont été tenues. Comme chaque nouvelle infraction fait naître un nouveau délai de plainte (cf. c. 5.3.1 supra), le fait que l'appelant ait déjà tenu des déclarations similaires, du reste moins claires, en juin 2013 est sans pertinence et la plainte a été déposée dans le délai légal. 5.4 5.4.1 Il reste à déterminer si les faits reprochés à l'appelant réalisent les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie. En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir faussement soutenu qu'il aurait entretenu, durant sept ans, une relation avec L........., mère de B.D........., laquelle était mariée à R........., avec qui elle faisait ménage commun. 5.4.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 c. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de rappeler que l'adultère – s'il n'est plus une cause de divorce et ne constitue plus une infraction pénale –, reste un acte illicite (cf. TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.4). Il a souligné le fait que le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire et qu'il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole; sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ibidem). La jurisprudence se montre toutefois quelque peu hésitante. On peut en particulier mentionner une décision neuchâteloise qui déclare qu'il est douteux que l'accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial soit attentatoire à l'honneur de façon générale (RJN 2001, p. 162); le Tribunal fédéral n'a pas clairement critiqué cette jurisprudence, en se bornant à relever la spécificité du cas d'espèce, où les époux étaient déjà séparés de fait (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.3). De façon générale, il faut considérer que les circonstances de l'espèce sont déterminantes (en ce sens : TF 6S. 752/2000 du 6 décembre 2000 c. 3, cité par TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.3). 5.4.2 L'appelant soutient tout d'abord qu'éprouvant des sentiments amoureux envers L........., il n'aurait pas su dire le faux en affirmant l'avoir eue pour maîtresse. En réalité, aucun élément au dossier ne donne à penser qu'une telle confusion a pu naître dans son esprit. Son mensonge a été mis en évidence par sa méconnaissance de détails anatomiques de cette femme qu'un amant aurait forcément connus, ce qui établit de façon indiscutable la fausseté des accusations d'adultère. Partant, la cause doit être examinée sous le seul angle de l'infraction de calomnie. A ce titre, il y a lieu de tenir compte, d'une part, des hésitations de la jurisprudence en matière d'accusation d'adultère et, d'autre part, du contexte particulier dans lequel l'appelant a tenu les déclarations qui lui sont aujourd'hui reprochées. Celles-ci ont en effet été proférées dans le cadre d'une audition de l'appelant devant le Procureur (PV aud 12, réponse 4), après que celui-ci l'eut expressément interrogé à ce sujet, en se référant à de précédentes déclarations plus ambiguës. En d'autres termes, ces déclarations ont été tenues exclusivement dans le cadre d'un procès pénal centré sur la sexualité du prévenu; elles étaient ainsi uniquement destinées aux autorités pénales, qui sont en principe à même de faire la part des choses. En bref, les propos litigieux, qui doivent être mis en relation avec les constatations de l'expertise psychiatrique, relevaient d'une version défensive, certes maladroite et grossièrement mensongère, et non d'une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible. Partant, l'infraction de calomnie n'est pas réalisée et l'appelant doit être libéré sur ce point. 6. 6.1 Il reste à examiner la quotité de la peine qui doit être prononcée. L'appelant, dans l'hypothèse d'une condamnation, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis, respectivement assortie d’un sursis partiel. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B.455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B.1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). 6.3 En l'espèce, il faut, à la suite du Tribunal correctionnel, retenir que la culpabilité de l'appelant est très lourde. Celui-ci a agi a réitérées reprises et s'en est pris à deux victimes; l'une d'elles était une enfant en bas âge et elle a subi des actes particulièrement odieux. L'appelant a en outre ainsi trahi la confiance d'une famille amie, qui l'avait souvent hébergé et accueilli en ami. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté des faits, de l'addiction du prévenu à l'alcool et de la diminution de responsabilité légère retenue par les experts. Le Tribunal correctionnel a déjà énuméré les éléments qui précèdent dans le cadre de la fixation de la peine de six ans de peine privative de liberté qu'il a prononcée, laquelle était partiellement complémentaire à la peine de 8 mois prononcée le 12 avril 2007 en raison de diverses infractions à la législation routière. Depuis lors, le prévenu n'a pas commis de nouveaux actes analogues. Les faits sont relativement anciens. Enfin, l'infraction de calomnie est écartée (cf. c. 5 supra), ce qui a pour conséquence que la peine à prononcer sera entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007, la nouvelle condamnation portant exclusivement sur des faits antérieurs à cette date. Il n'y a en revanche pas lieu d'accorder un poids significatif à l'absence d'antécédents invoquée par l'appelant, dans la mesure où ce dernier a été condamné en 2004 à 4 mois d'emprisonnement pour diverses infractions à la circulation routière et où, de toute manière, cet élément n'a en principe qu'un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas de portée atténuante (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Au vu de ce qui précède, la peine globale hypothétique devrait être fixée à 6 ans. La peine prononcée le 12 avril 2007 étant de 8 mois de privation de liberté, la peine complémentaire sera arrêtée à 5 ans et 4 mois de peine privative de liberté. 7. Même si elle est formellement contestée, la mesure thérapeutique prononcée ne fait l'objet d'aucun grief spécifique. La Cour de céans constate qu’elle est justifiée au vu des conclusions de l'expertise mise en œuvre et renvoie pour le surplus aux motifs du jugement attaqué, qui sont convaincants (cf. jugement attaqué, p. 44). 8. Enfin, il reste à examiner la question des conclusions civiles. 8.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3). 8.2 En l'espèce, l'appelant conteste tout d'abord la quotité, 50'000 fr., de la réparation morale que le Tribunal correctionnel a allouée à B.D.......... Il soutient que le montant maximal envisageable ne saurait dépasser 20'000 francs. Les faits commis par l'appelant au préjudice de B.D......... sont très graves. S'étendant sur plusieurs années, ils ont souillé et dévalorisé la jeune victime, qui s'est retrouvée enfermée dans son silence, dont elle n'a pu se libérer que bien des années après les faits. Celle-ci a de toute évidence intensément souffert des abus perpétrés et en sera marquée à vie. La souffrance et son traumatisme, réactivés à l’adolescence, sont clairement perceptibles. Pour ces motifs, la réparation morale doit être élevée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Une réparation plus importante est désormais accordée. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois davantage encore (TF 6P.1/2007 et 6S.12/2007 du 30 mars 2007 et les références citées). La Cour de céans estime que la présente cause se distingue de l'espèce de l'arrêt auquel se réfère l'appelant (TF 6B.970/2013 du 24 juin 2014), par le fait que dans la présente cause les sévices sont plus importants et s'étendent sur une période plus longue – quelques années au lieu de quelques mois. En revanche, il est vrai qu'en comparaison de l'arrêt cité par le Tribunal correctionnel (TF 6B.646/2008 du 23 avril 2009), où des indemnités de 50'000 fr. avaient été allouées pour des faits multiples sur une période de temps encore plus importante, les crimes de la présente cause, même si leur gravité et la souffrance qu'ils ont engendrée ont déjà été soulignées, justifient l'allocation une réparation morale quelque peu inférieure, laquelle sera en définitive arrêtée à 40'000 francs. 8.3 En ce qui concerne l'indemnité symbolique allouée à L........., elle doit être confirmée en dépit de l'acquittement prononcé pour l'infraction de calomnie, le comportement de l'appelant étant en effet constitutif d'une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). 9. L'acquittement partiel prononcé n'a pas d'incidence sur la répartition des frais de la procédure de première instance, qui demeurent à charge de l'appelant. L'abandon de l'infraction de viol correspond en effet à une requalification de certains des actes, qui restent pénalement répréhensibles, tandis qu'il faut considérer que l'appelant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure s'agissant de l'accusation de calomnie (cf. art. 426 al. 2 CPP et c. 8.3 supra). 10. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L'indemnité de défenseur d'office allouée à l'avocat Léonard Bruchez pour la procédure d'appel sera arrêtée à 3'553 fr. 20, débours et TVA compris, en retenant 16 heures de travail d'avocat, 3 vacations et des débours forfaitaires par 50 francs. L'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate Flore Primault pour la procédure d'appel sera arrêtée à 1'252 fr. 80 sur la base de la liste d'opérations produite à l'audience d'appel, d’une durée inférieure d'une heure à celle indiquée dans la liste produite. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7'956 fr., constitués de l'émolument de jugement, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnité de défenseur d'office, par 3'553 fr. 20, et de l'indemnité de conseil d'office, par 1'252 fr. 80, doivent être mis par trois quarts, soit 5'967 fr., à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel des conclusions prises en appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 31, 174 ch. 1 et 190 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 47, 48a, 49, 51, 56, 57, 63, 187 ch. 1, 189 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que S......... s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; Ibis. libère S......... des accusations de viol et de calomnie; II. condamne S......... à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et 4 (quatre) mois, sous déduction de 513 (cinq cent treize) jours de détention avant jugement; cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois; III. ordonne le maintien de S......... en détention pour des motifs de sûreté; IV. ordonne à S......... de se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégrés ambu­latoire ainsi qu’à un contrôle de l’abstinence à l’alcool; V. dit que S......... doit à B.D......... un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 à titre d’indemnité pour tort moral; VI. alloue à L......... un montant de 1 fr. (un franc) à titre d’indemnité pour tort moral; VII. arrête l’indemnité de Me Léonard Bruchez, en sa qualité de défenseur d’office de S........., à 14'153 fr. 85 dont il y a lieu de déduire deux avances totalisant 8'583 fr. 20; VIII. arrête l’indemnité de Me Flore Primault, en sa qualité de conseil d’office de B.D......... et R........., à 11'167 fr. 40; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD contenant l’audition vidéo du 9 mai 2013 de B.D......... enregistrés sous fiche no 92; X. met une partie des frais par 49'596 fr. 65, y compris les indemnités allouées sous chiffres VII et VIII, à la charge de S.........; XI. dit que les indemnités de défense et conseil d'office allouées à Mes Flore Primault et Léonard Bruchez ne seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique de S......... s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Léonard Bruchez. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault. VII. Les frais d'appel, par 7'956 fr., y compris les indemnité allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. S......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 9 février 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Léonard Bruchez, avocat (pour S.........), - Mme Flore Primault, avocate (pour B.D........., L......... et R.........), - Mme K........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population, secteur E ( [...] 1956). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :