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Jug / 2015 / 108

Datum:
2015-02-05
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 33 PE13.009284-//VDL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 fĂ©vrier 2015 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Quach ***** S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me LĂ©onard Bruchez, dĂ©fenseur d'office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimĂ©, B.D......... et ........es, plaignants, reprĂ©sentĂ©s par Me Flore Primaut, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©s, R........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Flore Primaut, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e, K........., plaignante, non assistĂ©e, intimĂ©e. Parties Ă  la prĂ©sente cause : La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que S......... s'Ă©tait rendu coupable de calomnie, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance (I), condamnĂ© S......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 6 ans, sous dĂ©duction de 513 jours de dĂ©tention avant jugement, cette peine Ă©tant partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (II), ordonnĂ© le maintien de S......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (III), ordonnĂ© Ă  S......... de se soumettre Ă  un traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique intĂ©grĂ© ambulatoire ainsi qu'Ă  un contrĂŽle de l'abstinence Ă  l'alcool (IV), allouĂ© Ă  B.D......... un montant de 50'000 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er janvier 2007 et un montant de 18'761 fr. 30 Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux, sous dĂ©duction de l'indemnitĂ© de 11'167 fr. 40 versĂ©e Ă  son conseil d'office (V), allouĂ© Ă  L......... un montant de 1 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral (VI), arrĂȘtĂ© l'indemnitĂ© de l'avocat LĂ©onard Bruchez, en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d'office de S........., Ă  14'153 fr. 85, dont il y avait lieu de dĂ©duire deux avances totalisant 8'583 fr. 20 (VII), arrĂȘtĂ© l'indemnitĂ© de l'avocate Flore Primault, en sa qualitĂ© de conseil d'office de B.D......... et R........., Ă  11'167 fr. 40 (VIII), ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction de deux DVD contenant l'audition vidĂ©o du 9 mai 2013 de B.D......... enregistrĂ©s sous fiche no 92 (IX), mis une partie des frais, par 49'596 fr. 65, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es sous chiffres VII et VIII, Ă  la charge de S......... (X), et dit que les indemnitĂ©s de dĂ©fense et conseil d'office allouĂ©es aux avocats Flore Primault et LĂ©onard Bruchez ne seraient remboursables Ă  l'Etat de Vaud que si la situation Ă©conomique de S......... s'amĂ©liorait (XI). B. Par annonce du 14 octobre 2014 suivie d’une dĂ©claration motivĂ©e du 10 novembre 2014, S......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  ce que le jugement entrepris soit rĂ©formĂ© en ce sens qu'il est intĂ©gralement acquittĂ©, qu'aucune mesure n'est prononcĂ©e Ă  son encontre et que les conclusions civiles des plaignantes sont rejetĂ©es; subsidiairement, il a conclu Ă  ce que le jugement entrepris soit rĂ©formĂ© en ce sens qu'il est condamnĂ© Ă  une peine compatible avec l'octroi du sursis – partiel –, qu'aucune mesure n'est prononcĂ©e Ă  son encontre, que l'indemnitĂ© pour tort moral allouĂ©e Ă  B.D......... est ramenĂ©e Ă  20'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er janvier 2007 et qu'aucune indemnitĂ© pour tort moral n'est allouĂ©e Ă  L.........; plus subsidiairement encore, il a conclu Ă  l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A titre de mesures d'instruction, S......... a requis la mise en Ɠuvre d'un complĂ©ment d'expertise, ainsi que d'une expertise de crĂ©dibilitĂ© de la plaignante B.D.......... Il a en outre requis qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  l'audition des sƓurs de celle-ci en qualitĂ© de tĂ©moins. Par courrier du 16 dĂ©cembre 2014, le prĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a refusĂ© d'ordonner la mise en Ɠuvre de ces mesures d'instruction complĂ©mentaires, au motif que celles-ci n'apparaissaient pas nĂ©ces­saires au traitement de l'appel. A l'audience d'appel, S......... a dĂ©posĂ© des conclusions Ă©crites tendant Ă  ce qu'il lui soit allouĂ©, en application de l'art. 429 CPP, une indemnitĂ© n'Ă©tant pas infĂ©rieure Ă  126'600 francs. Le MinistĂšre public a conclu au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. B.D........., R......... et L......... ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 NĂ© le [...] 1956 en Espagne, Etat dont il est ressortissant, le prĂ©venu S......... est l’aĂźnĂ© d’une fratrie de douze enfants. Il a suivi toute sa scolaritĂ© obligatoire en Espagne. Il a ensuite travaillĂ© dans les champs, puis comme maçon avant de se rendre Ă  Bilbao, oĂč il s’est engagĂ© dans la marine marchande comme aide-cuisinier et aide-marin. AprĂšs avoir effectuĂ© son service militaire dans l’infanterie, il a travaillĂ© dans la distribution de boissons dans des restaurants, puis comme pĂȘcheur. Peu avant son dĂ©part pour la Suisse, il a Ă©pousĂ© une femme avec laquelle il a eu deux enfants, un garçon et une fille, aujourd’hui majeurs. Il a rejoint la Suisse seul en 1986, oĂč il a Ă©tĂ© engagĂ© comme manƓuvre dans l’entreprise dans laquelle il travaille toujours actuellement, aujourd'hui comme machiniste. Son Ă©pouse l’a rejoint deux ans plus tard avec leur fille, mais en laissant leur fils chez les grands-parents maternels. Quelques temps plus tard, l'Ă©pouse du prĂ©venu a quittĂ© ce dernier et est retournĂ©e vivre en Espagne en emmenant leur fille, alors ĂągĂ©e de 3 ans. Durant l’enquĂȘte, le prĂ©venu a affirmĂ© que pendant la procĂ©dure de divorce, son Ă©pouse l’avait accusĂ© d’avoir montrĂ© des films Ă©rotiques Ă  leur fille, ce qui aurait Ă©tĂ© infirmĂ© par la suite. Avant sa dĂ©tention, le prĂ©venu vivait avec sa fille, laquelle sĂ©journe dĂ©sormais dans un foyer. Selon ses dires, cette derniĂšre avait Ă©tĂ© placĂ©e dans un centre pour mineurs Ă  l’ñge de 15 ans car sa mĂšre la maltraitait. Il y a lieu de prĂ©ciser que l’ex-Ă©pouse du prĂ©venu avait dĂ©clarĂ© Ă  leur fille que son pĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© et que cette derniĂšre n’a appris son existence que lorsqu’elle a eu 16 ans. La fille a dĂ©clarĂ© avoir une relation pĂšre-fille normale avec le prĂ©venu. Elle perçoit l’aide sociale. Le prĂ©venu rĂ©alisait un revenu mensuel brut d’environ 5'000 fr. par mois, treize fois l’an. Il n’a plus d’appartement et ses primes d’assurance maladie s’élĂšvent Ă  environ 400 fr. par mois. Il a dĂ©clarĂ© qu’il avait des dettes d’impĂŽts en poursuite tout en ignorant leur montant. Le prĂ©venu a prĂ©sentĂ© pendant des annĂ©es un syndrome de dĂ©pendance Ă  l’alcool (cf. ch. 1.4 infra), mais il dĂ©clare ĂȘtre abstinent depuis 2008 ou 2009. Il a en effet subi des contrĂŽles d’abstinence pour pouvoir rĂ©cupĂ©rer son permis de conduire, qui lui avait Ă©tĂ© retirĂ©. Il n’est toutefois plus traitĂ© pour sa dĂ©pendance Ă  l’alcool et n’a jamais eu de suivi thĂ©rapeutique. 1.2 Le casier judiciaire du prĂ©venu comporte les inscriptions suivantes : - 26.05.2004, Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conducteur pris de boisson, opposition Ă  une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident, 4 mois d'emprisonnement; - 12.04.2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conducteur se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, taux alcoolĂ©mie qualifiĂ©), conduite sans permis de conduire ou malgrĂ© un retrait (vĂ©hicule automobile) et contravention Ă  l’ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre, 8 mois d'emprisonnement; libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e par le Juge d’application des peines dĂšs le 9 avril 2008, avec un dĂ©lai d’épreuve d’un an, la peine restante Ă©tant de 4 mois, avec assistance de probation et rĂšgle de conduite. 1.3 Pendant l’enquĂȘte, le prĂ©venu a Ă©tĂ© dĂ©tenu en dĂ©tention provisoire du mai 2013 jusqu’au 30 juin 2014; depuis cette date, il est en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©. 1.4 Une expertise psychiatrique du prĂ©venu a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et un rapport d'expertise a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 28 octobre 2013. Le prĂ©venu prĂ©sente un trouble de la personnalitĂ© immature et prĂ©sentait jusqu’à 2009 un syndrome de dĂ©pendance Ă  l’alcool. Ces troubles sont chroniques et il s’agit de perturbations importantes du fonctionnement psychoaffectif global. Les traits de personnalitĂ© immature sont caractĂ©risĂ©s par des besoins de dĂ©pendance exacerbĂ©s entraĂźnant des difficultĂ©s Ă  adopter une position d’adulte, un manque d’autonomie avec le besoin constant d’ĂȘtre entourĂ© ou occupĂ© et un mode de pensĂ©e marquĂ© par une faible capacitĂ© d’intĂ©gration et de comprĂ©hension des conflictualitĂ©s et enjeux relationnels. Concernant la sexualitĂ©, il prĂ©sente Ă©galement des Ă©lĂ©ments indiquant une immaturitĂ©, caractĂ©risĂ©e par une faible attirance et un faible investissement pour les relations sexuelles avec les adultes. Il a Ă©voquĂ© d’occasionnels rapports avec des prostituĂ©es en termes mĂ©caniques et sa vie fantasmatique serait quasi inexistante. Il y a lieu de mettre en parallĂšle de cette expression fruste de la sexualitĂ© le reproche d’avoir montrĂ© des films Ă  caractĂšre pornographique Ă  sa fille et les faits qui lui sont reprochĂ©s; les experts considĂšrent que, s’ils sont avĂ©rĂ©s, un tel tableau se situe Ă  la limite de ce qui serait compatible avec une pĂ©dophilie proprement dite dans le sens d’une attirance pour les enfants prĂ©pubĂšres persistante et prĂ©dominante au cours de la vie. Sans pouvoir exclure qu’il s’agisse vĂ©ritablement d’un tel trouble de la prĂ©fĂ©rence sexuelle, les experts sont plus enclins Ă  inscrire les faits reprochĂ©s au prĂ©venu dans le cadre du trouble de la personnalitĂ© immature. Dans ce type de troubles et fonctionnement, des pratiques sexuelles dĂ©viantes, pouvant prendre des formes variables, peuvent apparaĂźtre et se succĂ©der, parfois en alternance avec des pĂ©riodes sans activitĂ© sexuelle notable, de maniĂšre plus ou moins limitĂ©e dans le temps et plus ou moins rĂ©currente. Les experts considĂšrent que la capacitĂ© du prĂ©venu d’apprĂ©cier le caractĂšre illicite de ses actes Ă©tait conservĂ©e, mais que sa capacitĂ© de se dĂ©terminer d’aprĂšs cette apprĂ©ciation a pu ĂȘtre restreinte, dans une mesure lĂ©gĂšre au maximum, en raison des troubles prĂ©sents. S’agissant du risque de rĂ©cidive, ils constatent que la pĂ©riode pendant laquelle les faits se sont produits faisait suite Ă  une lente intĂ©gration du prĂ©venu dans la famille de l’enfant abusĂ©e et que la mise en place d’une intimitĂ© progressive avait facilitĂ© les passages Ă  l’acte. La situation actuelle du prĂ©venu est diffĂ©rente puisqu’il vit chez sa fille et qu'il a cessĂ© toute consommation d’alcool. Sur la base de ce qui prĂ©cĂšde, les experts estiment que le risque de rĂ©cidive est peu Ă©levĂ©. En ce qui concerne un Ă©ventuel traitement, les experts ont prĂ©cisĂ© que le trouble de personnalitĂ© immature est un trouble chronique, lequel, compte tenu Ă©galement de l’ñge du prĂ©venu, suscite un pronostic rĂ©servĂ©. La situation actuelle du prĂ©venu pourrait toutefois reprĂ©senter une opportunitĂ© pour un premier essai thĂ©rapeutique, mais il leur est difficile de dire dans cette situation quelle est l’importance de l’impact qu’un traitement pourrait avoir sur le risque de rĂ©cidive. Les experts ont ajoutĂ© que le trouble prĂ©sentĂ© pourrait bĂ©nĂ©ficier d’un traitement ambulatoire. Un traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique intĂ©grĂ© serait Ă  privilĂ©gier dans une consultation qui permettrait d’inscrire le traitement au sein d’une relation thĂ©rapeutique sur la durĂ©e. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravĂ© dans son application et ses chances de succĂšs ne seraient pas amoindries par l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ©. S’agissant de sa dĂ©pendance Ă  l’alcool, le prĂ©venu Ă©tait abstinent depuis quatre ans lors de l’établissement du rapport d’expertise. Les effets de l’alcool ont pu contribuer au dĂ©roulement des faits reprochĂ©s et le maintien de l’abstinence est important dans la perspective de la diminution du risque de rĂ©cidive. Selon les experts, aucun traitement spĂ©cialisĂ© n’est recommandĂ© mais le prĂ©venu pourrait tirer bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sence de mesures de contrĂŽle de l’abstinence. 2. 2.1 2.1.1 Le prĂ©venu a commis, entre 2003 et 2006 et Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises, divers actes d’ordre sexuel Ă  l’encontre de B.D........., nĂ©e le [...] 1997. Le prĂ©venu, alors ami proche des parents de celle-ci, R......... et L........., s’occupait Ă  cette Ă©poque rĂ©guliĂšrement des trois filles du couple. En particulier, il emmenait parfois B.D......... se promener avec le chien de la famille et profitait notamment de ces instants pour l’amener dans un petit cabanon se situant Ă  proximitĂ© du domicile de la famille, oĂč il abusait sexuellement de l'enfant. Il a notamment commis les actes suivants. 2.1.2 A [...], prĂšs du domicile des parents de la victime, le prĂ©venu a caressĂ© B.D......... au niveau de son vagin notamment puis l’a pĂ©nĂ©trĂ©e avec ses doigts. Ces faits se sont dĂ©roulĂ©s Ă  plusieurs reprises. 2.1.3 A [...], au domicile des parents de la victime, le prĂ©venu a forcĂ© B.D......... Ă  lui prodiguer une fellation en lui maintenant la tĂȘte avec une main. Durant dite fellation, il a positionnĂ© les mains de B.D......... sous ses testicules. 2.1.4 Dans les mĂȘmes circonstances, le prĂ©venu, alors sur le lit de B.D........., s’est allongĂ© sur elle et l’a pĂ©nĂ©trĂ©e vaginalement. Ce rapport a durĂ© quelques secondes puis le prĂ©venu s’est retirĂ© et a reboutonnĂ© son pantalon juste avant que R........., le pĂšre de la victime, n’entre dans la chambre. 2.1.5 A [...], prĂšs du domicile des parents de la victime, aux abords d’un cabanon, le prĂ©venu a abusĂ© sexuellement de B.D......... Ă  deux reprises au moins. La victime a notamment subi un cunnilingus et a Ă©tĂ© contrainte de prodiguer une fellation au prĂ©venu, puis a subi un rapport sexuel complet. 2.1.6 Dans des circonstances qui n’ont pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©es, le prĂ©venu a contraint B.D......... Ă  lui prodiguer une fellation pendant qu’il lui dispensait un cunnilingus. A cette occasion, il a Ă©galement touchĂ© la victime au niveau de son vagin, de son clitoris, de ses fesses et de ses hanches notamment et l’a pĂ©nĂ©trĂ©e digitalement. A un moment donnĂ©, il s’est retournĂ© et s’est placĂ© au-dessus de la victime. Il a alors pĂ©nĂ©trĂ© vaginalement B.D.......... 2.1.7 Pour ces faits, B.D......... et R......... ont dĂ©posĂ© plainte et se sont portĂ©s parties civiles en mai 2013. Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, B.D......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l'allocation d'un montant de 50'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er janvier 2007 Ă  titre de tort moral. 2.2 A la mĂȘme Ă©poque, Ă  [...], au domicile de R......... et L........., le prĂ©venu a touchĂ© les fesses de K........., alors ĂągĂ©e de 11 ou 12 ans, par-dessus les vĂȘtements puis sous ceux-ci. Il a ensuite passĂ© sa main dans la culotte de la fillette et lui a touchĂ© les fesses Ă  mĂȘme la peau. Ces faits se sont dĂ©roulĂ©s Ă  plusieurs reprises. K......... a dĂ©posĂ© plainte. Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, elle a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles. 2.3 A Lausanne, au centre de la BlĂ©cherette, le 29 janvier 2014, lors d’une audition par devant la police, le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© explicitement avoir durant plusieurs annĂ©es entretenu une relation intime avec L........., mĂšre de B.D......... et Ă©pouse de R........., alors que ce n’était pas vrai. L......... a dĂ©posĂ© plainte le 13 fĂ©vrier 2014. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dans le dĂ©lai lĂ©gal par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prĂ©venu est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste tout d'abord avoir jamais portĂ© atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© sexuelle des plaignantes B.D......... et K.......... 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe de la prĂ©somption d'innocence est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s'agir de doutes importants irrĂ©ductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jean­­­­neret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 L'appelant s'en prend Ă  la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations des plaignantes B.D......... et K........., sur lesquelles repose pour l'essentiel l'accusation, en soutenant qu'elles seraient infirmĂ©es par d'autres Ă©lĂ©ments du dossier. 3.3.1 Les dĂ©clarations des plaignantes seraient tout d'abord en contradiction avec les dĂ©clarations d'autres personnes entendues dans le cadre de l'instruction. K......... est l'enfant d'amis des parents de B.D.......... Elle se rendait frĂ©quemment chez eux le week-end, oĂč elle retrouvait les sƓurs A.D........., B.D......... et C.D........., ainsi que G........., cousine de celles-ci (cf. PV aud. 6, rĂ©ponse 5, p. 2). A l'Ă©poque des faits, l'appelant Ă©tait Ă©galement souvent prĂ©sent chez les parents de B.D.......... En sus des actes Ă  son encontre qu'elle a dĂ©noncĂ©s (cf. ch. 2.2 supra), K......... a dĂ©clarĂ© que l'appelant aurait Ă©galement "commencĂ© Ă  avoir un petit peu les mains baladeuses" Ă©galement avec d'autres enfants, notamment G.........; Ă  l'Ă©poque, A.D......... aurait Ă©galement rapportĂ© aux autres enfants avoir subi des contacts similaires (PV aud. 6, rĂ©ponse 5). L'appelant se prĂ©vaut du fait que ces dĂ©clarations n'auraient pas Ă©tĂ© confirmĂ©es par les intĂ©ressĂ©es. Il est vrai que dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale, G......... a dĂ©clarĂ© ne pas se souvenir avoir subi des attouchements, mĂȘme des caresses par-dessus les vĂȘtements (PV aud. 5, rĂ©ponse 6, p. 5). Cette dĂ©claration peut cependant s'expliquer par l'anciennetĂ© des faits et par le jeune Ăąge de G......... Ă  l'Ă©poque de ceux-ci. Surtout, il apparaĂźt que selon les dĂ©clarations des plaignantes, l'appelant camouflait certains gestes connotĂ©s sexuellement avec une certaine sournoiserie, en recourant par exemple Ă  des contacts furtifs Ă  l'occasion de jeux ou d'embrassades; sur ce point, G......... a mentionnĂ© des gestes d'affection marquĂ©s de l'appelant, y compris aprĂšs que les enfants eurent avancĂ© en Ăąge (cf. PV aud. 5, rĂ©ponse 5, p. 3). En outre, G......... a Ă©voquĂ© un Ă©pisode particulier : le jour de sa communion, elle aurait Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă  l'appelant dans une cage d'escalier; si elle n'a pas Ă©tĂ© en mesure de dĂ©crire prĂ©cisĂ©ment les faits qui s'y seraient produits, elle a dĂ©clarĂ© avoir commencĂ© Ă  avoir peur de l'appelant depuis lors (cf. PV aud. 5, rĂ©ponse 5, p. 3). Quant Ă  A.D........., elle n'a pas Ă©tĂ© entendue durant l'enquĂȘte, mais son pĂšre a dĂ©clarĂ© que ses filles A.D......... et C.D......... lui avaient assurĂ© que l'appelant ne leur avait jamais rien fait (PV aud. 1, p. 3). Il n’y a en outre pas de contradiction entre le fait que A.D......... se serait plainte de l’appelant auprĂšs d’autres enfants et le fait qu’elle ne l’aurait pas fait auprĂšs de ses parents, une dĂ©claration immĂ©diate Ă  d’autres enfants sur des faits le cas Ă©chĂ©ant lĂ©gers ne devant pas nĂ©cessairement dĂ©bouchĂ© sur une dĂ©nonciation du prĂ©venu aux parents. L'appelant soutient Ă©galement que la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de B.D......... serait douteuse parce que le pĂšre de cette derniĂšre n'a pas Ă©voquĂ© l'Ă©pisode dĂ©crit au chiffre 2.1.4 lors de son audition-plainte (PV aud. 1). En bref, selon B.D........., alors que l'appelant la pĂ©nĂ©trait vaginalement, il aurait entendu arriver le pĂšre de sa victime et se serait jetĂ© au sol en rĂ©ajustant son pantalon pour dissimuler les actes qu'il Ă©tait en train de commettre (PV aud. 2, pp. 4, 6 et 8 in fine). Contrairement Ă  ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas du dossier que R......... aurait formellement dĂ©clarĂ© ne pas se souvenir de l'Ă©pisode en question. Il apparaĂźt seulement qu'il n'a pas spontanĂ©ment Ă©voquĂ© celui-ci lors de son audition-plainte, au tout dĂ©but de la procĂ©dure pĂ©nale; par la suite, il n'a pas Ă©tĂ© spĂ©cifiquement interrogĂ© sur ce point. On peut se limiter Ă  relever que lors de l'audition-plainte, Ă©tant prĂ©cisĂ© que B.D......... n'avait rĂ©vĂ©lĂ© les faits Ă  ses parents que la veille au soir, R......... a dĂšs lors surtout Ă©tĂ© entendu sur les circonstances des rĂ©vĂ©lations de sa fille et sur les Ă©lĂ©ments essentiels que comportaient celles-ci, Ă©lĂ©ments qu'il a relatĂ©s dans un rĂ©cit empreint d'Ă©motion, de sorte qu'il est comprĂ©hensible qu'il n'ait pas Ă©voquĂ© ce point. En dĂ©finitive, il faut constater que contrairement Ă  ce que soutient l'appelant, aucune dĂ©claration de tiers n'infirme celles des victimes. 3.3.2 L'appelant se prĂ©vaut Ă©galement de l'absence de traces matĂ©rielles des abus dĂ©noncĂ©s. Il est vrai qu'Ă  l'Ă©poque des faits prĂ©sumĂ©s, les parents n'ont constatĂ© aucune lĂ©sion ou trace physique en faisant la toilette de leur fille. Cela Ă©tant, contrairement Ă  ce que soutient l'appelant, on ne saurait admettre que les faits dĂ©crits par B.D......... impliquaient nĂ©cessairement des traces visibles aussi bien sur les parties intimes que sur le reste du corps. S'agissant d'Ă©ventuelles lĂ©sions au niveau gĂ©nital, seul un examen gynĂ©cologique aurait pu en confirmer ou infirmer l'existence; des lĂ©sions internes n'auraient selon toute vraisemblance pas pu ĂȘtre constatĂ©es par un parent se contentant de donner le bain Ă  une fillette de 6 Ă  9 ans sans examiner son intimitĂ©. Quant au fait que les parents n'ont jamais observĂ© de traces de sang ou de sperme, notamment sur les vĂȘtements de l'enfant, il peut s'expliquer par les prĂ©cautions de l'appelant en commettant les actes rĂ©pĂ©tĂ©s qui lui sont reprochĂ©s, parfois au sein mĂȘme du domicile de ses amis. B.D......... a Ă  ce titre expliquĂ© que l'appelant essuyait avec des mouchoirs de poche ou en tissu aprĂšs avoir Ă©jaculĂ© et qu'il Ă©tait arrivĂ© qu'il se rende aux toilettes au terme des actes pour se laver (cf. PV aud. 2, p. 10). 3.3.3 L'appelant se prĂ©vaut en outre de l'absence d'indice mettant en Ă©vidence qu'il souffrirait d'une inclination pĂ©dophile. On ne saurait en premier lieu suivre l'appelant lorsqu'il soutient que constituerait une preuve d’innocence le fait qu'aucune image Ă  caractĂšre pĂ©dophile ou pornographique n'a Ă©tĂ© retrouvĂ©e Ă  son domicile lorsque ce dernier a Ă©tĂ© perquisitionnĂ©. En effet, un abuseur d'enfant n’est pas nĂ©cessairement Ă©galement un amateur de pornographie ou de pornographie enfantine; par ailleurs, un amateur d'images de ce type n'en dĂ©tient pas forcĂ©ment Ă  son domicile. L'appelant soutient en outre que l'expertise mise en Ɠuvre n'aurait rĂ©vĂ©lĂ© aucun trouble pĂ©dophile. En rĂ©alitĂ©, l'expertise est nuancĂ©e. Comme on l'a vu (cf. ch. 1.4), en substance, les experts, tout en rĂ©servant un diagnostic de pĂ©dophilie proprement dite, ont exposĂ© que les actes reprochĂ©s Ă  l'appelant Ă©taient compatibles avec le diagnostic de trouble de la personnalitĂ© immature qu'ils privilĂ©giaient, lequel pouvait comporter des pratiques sexuelles dĂ©viantes, parfois en alternance avec des pĂ©riodes sans activitĂ© sexuelle. Il n'y a donc aucune incohĂ©rence entre les faits reprochĂ©s Ă  l'appelant et le diagnostic posĂ© par les experts. 3.4 De façon gĂ©nĂ©rale, il faut constater, Ă  la suite du Tribunal correctionnel (cf. pp. 29 et 30), que la version des faits livrĂ©e par les plaignantes est parfaitement convaincante. S'agissant plus particuliĂšrement des faits dĂ©noncĂ©s par B.D........., qui constituent le centre de l'accusation, il faut relever que les indices de vĂ©ritĂ© sont nombreux. Le rĂ©cit est constituĂ© des souvenirs d'une enfant. Ce rĂ©cit sonne vrai par les dĂ©tails inscrits dans la mĂ©moire de la victime, qui Ă©voque notamment des souvenirs sensoriels touchant l’odorat, l’ouĂŻe, la vue et le toucher; les Ă©motions sont congruentes, tout comme la gĂȘne et la difficultĂ© Ă  dĂ©voiler qui ressortent de son audition. Le fait que B.D......... ne s'est confiĂ©e Ă  personne jusqu'Ă  l'annĂ©e 2013 n'a aucune incidence sur sa crĂ©dibilitĂ©. En effet, de façon gĂ©nĂ©rale, contrairement aux affirmations de l'appelant, un enfant qui souffre physiquement d'abus n'en rĂ©vĂšle pas forcĂ©ment l'existence pour que ceux-ci cessent; l'expĂ©rience enseigne au contraire que des abus prolongĂ©s peuvent se rĂ©pĂ©ter sans ĂȘtre dĂ©couverts sur de longues pĂ©riodes, mĂȘme plusieurs annĂ©es. En l'espĂšce, les circonstances des rĂ©vĂ©lations sont cohĂ©rentes avec les explications de B.D......... : elles s'inscrivent dans le contexte de difficultĂ©s rencontrĂ©es lors de prĂ©liminaires amoureux Ă  l'adolescence, et font suite Ă  la frĂ©quentation de la consultation d'une psychologue, Ă  l'initiative de B.D.......... Son rĂ©cit est en outre corroborĂ© par celui de l'autre victime, K........., avec lequel il est entiĂšrement compatible. Enfin, les explications du prĂ©venu au fil de ses auditions sont troubles et ambiguĂ«s, certains attouchements soi-disant accidentels Ă©tant admis. Comme on l'a vu (cf. c. 3.3 supra), les critiques de l'appelant, inefficaces, ne remettent pas en cause la crĂ©dibilitĂ© des plaignantes, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur la culpabilitĂ© de l'appelant. 4. Il reste Ă  examiner les qualifications juridiques retenues par le Tribunal correctionnel en relation avec les abus sexuels commis par l'appelant. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance. 4.2 4.2.1 Se rend l'auteur d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et s'expose Ă  une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraĂźnĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  commettre un acte d'ordre sexuel ou encore celui qui aura mĂȘlĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 CP). 4.2.2 Se rend l'auteur de contrainte sexuelle et s'expose Ă  une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou Ă  une peine pĂ©cuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'Ă©tat de rĂ©sister l'aura contrainte Ă  subir un acte analogue Ă  l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP). La contrainte, qui doit prĂ©senter une certaine intensitĂ© (cf. ATF 131 IV 167 c. 3.1), peut revĂȘtir diffĂ©rentes formes, comme l'usage de menaces, par lesquelles l'auteur fait volontairement redouter Ă  la victime la survenance d'un prĂ©judice propre Ă  la faire cĂ©der (cf. p. ex. ATF 122 IV 97 c. 2b) ou l'usage de la violence, l'auteur employant volontairement la force physique sur la personne de la victime pour la faire cĂ©der (cf. p. ex. ATF 125 IV 58 c. 3c). 4.2.3 Commet un viol et s'expose Ă  une peine privative de libertĂ© de un Ă  dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'Ă©tat de rĂ©sister, aura contraint une personne de sexe fĂ©minin Ă  subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Le viol est une lex specialis par rapport Ă  la contrainte sexuelle (cf. c. 4.2.2 supra) en ce sens qu'il se caractĂ©rise par le fait que la victime et une femme et que l'acte rĂ©prĂ©hensible est l'acte sexuel proprement dit (cf. Dupuis et al., Code pĂ©nal, Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 1 ad art 190 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'acte sexuel dĂ©signe le comportement typique par lequel l'auteur commet un viol. L'acte sexuel, ou coĂŻt, est l'union naturelle des parties gĂ©nitales de l'homme (pĂ©nis) avec celle de la femme (vagin). L'introduction mĂȘme partielle et momentanĂ©e du pĂ©nis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'Ă©coulement du sperme dans le vagin n'est donc pas nĂ©cessaire (ATF 99 IV 151 c. 1). Les moyens de contrainte sont les mĂȘmes que pour la contrainte sexuelle (TF 6S.450/2006 du 20 fĂ©vrier 2007 c. 7.1; cf. c. 4.2.2 supra). 4.2.4 Se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance et s'expose Ă  une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou Ă  une peine pĂ©cuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de rĂ©sistance, en aura profitĂ© pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 al. 1 CP). A la diffĂ©rence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime de cette infraction est incapable de discernement ou de rĂ©sistance non en raison d'une contrainte exercĂ©e par l'auteur mais pour d'autres causes (TF 6B.140/2007 du 30 juillet 2007 c. 5.1). 4.2.5 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent Ă©galement l'infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il y a concours idĂ©al entre ces dispositions en raison de la diversitĂ© des biens juridiques protĂ©gĂ©s (ATF 128 IV 27 c. 2b). Un concours idĂ©al entre l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et celle d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance est Ă©galement possible (ATF 120 IV 194 c. 2b). Dans cette hypothĂšse, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu l'occasion de prĂ©ciser qu'une incapacitĂ© de discernement due exclusivement Ă  l'Ăąge ne doit ĂȘtre admise qu'avec retenue, dans la mesure oĂč des actes sexuels portent Ă©galement atteinte aux sphĂšres physique et intime de l'enfant, dans lesquelles ce dernier accĂšde plus tĂŽt Ă  la conscience que dans d'autres domaines et est dĂšs lors plus tĂŽt capable d'une rĂ©action de rejet; elle demeure toutefois envisageable lorsque l'enfant ne rĂ©alisait manifestement pas la signification des actes dont il a Ă©tĂ© victime (cf. ATF 120 IV 194 c. 2c). 4.3 En l'espĂšce, les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction d’actes d'ordre sexuel avec des enfants sont manifestement rĂ©alisĂ©s, aussi bien pour les actes commis Ă  l'encontre de B.D......... que de K........., et l'appelant doit ĂȘtre condamnĂ© pour cette premiĂšre infraction. Pour les motifs retenus plus haut (cf. c. 3.3.2), on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il se prĂ©vaut de l'absence de traces physiques constatĂ©es chez B.D......... pour Ă©carter l'accusation de viol. En revanche, il ressort du rĂ©cit des faits par la victime que celle-ci n'a clairement manifestĂ© son dĂ©saccord que pour les fellations, notamment Ă  cause du dĂ©goĂ»t que celles-ci lui inspiraient. Lors des relations sexuelles complĂštes, l'absence de rĂ©sistance de la victime a essentiellement Ă©tĂ© motivĂ©e par le fait qu'elle ne comprenait alors pas la nature des actes du prĂ©venu (cf. spĂ©c. PV aud. 2, p. 10 : "je me rendais pas compte en fait, de ce qui se passait, j'avais jamais entendu parler de ma vie du sexe [
] je ne saurais pas vous dire comment je me sentais vraiment dans ma tĂȘte Ă  ce moment-lĂ  en fait."). Cela conduit Ă  retenir que les fellations Ă©taient constitutives de contrainte sexuelle, tandis que les autres actes, notamment les relations sexuelles complĂštes, Ă©taient constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance. Si l'Ăąge de la victime lorsque ces actes ont Ă©tĂ© commis n'a pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ© avec prĂ©cision, il se situait entre 6 et 9 ans; dans ces circonstances, la plaignante demeure crĂ©dible lorsqu'elle indique que l'absence d'une rĂ©sistance significative de sa part s'explique par le fait qu'elle ne comprenait pas la nature des actes que commettait l'appelant. Au surplus, il est prĂ©cisĂ© que cette modification de qualification est possible, dĂšs lors qu’elle demeure dans le cadre de l’acte d’accusation et qu’il n’y a en outre pas de reformatio in pejus. 5. 5.1 L'appelant conteste Ă©galement sa condamnation pour calomnie. D'une part, la plainte serait tardive; d'autre part, les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. 5.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant Ă  un tiers, aura accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, de mĂȘme que celui qui aura propagĂ© une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la prĂ©sence d'un Ă©lĂ©ment subjectif supplĂ©mentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allĂšgue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiĂ©e de la diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). 5.3 5.3.1 Les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent uniquement sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1re phrase); le dĂ©lai court du jour oĂč l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2nde phrase). Lorsque plusieurs infractions successives sont commises, le dĂ©lai de plainte court sĂ©parĂ©ment pour chacune d'elles (Bichovsky, in : Roth/Moreillon [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal I, BĂąle 2009, n. 18 ad art. 31 CP; cf. ATF 131 IV 83 c. 2.4). 5.3.2 En l'espĂšce, la plainte pĂ©nale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 13 fĂ©vrier 2014, soit deux semaines aprĂšs le 29 janvier 2014, jour lors duquel les dĂ©clarations litigieuses ont Ă©tĂ© tenues. Comme chaque nouvelle infraction fait naĂźtre un nouveau dĂ©lai de plainte (cf. c. 5.3.1 supra), le fait que l'appelant ait dĂ©jĂ  tenu des dĂ©clarations similaires, du reste moins claires, en juin 2013 est sans pertinence et la plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal. 5.4 5.4.1 Il reste Ă  dĂ©terminer si les faits reprochĂ©s Ă  l'appelant rĂ©alisent les Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie. En l'espĂšce, il est reprochĂ© Ă  l'appelant d'avoir faussement soutenu qu'il aurait entretenu, durant sept ans, une relation avec L........., mĂšre de B.D........., laquelle Ă©tait mariĂ©e Ă  R........., avec qui elle faisait mĂ©nage commun. 5.4.2 L'honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă  exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1). Pour dĂ©terminer si une dĂ©claration est attentatoire Ă  l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visĂ©e, mais sur une interprĂ©tation objective selon le sens qu'un destinataire non prĂ©venu doit, dans les circonstances donnĂ©es, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un dĂ©lit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte Ă  l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b). Il n'est toutefois pas nĂ©cessaire que le comportement soit rĂ©primĂ© par la loi pĂ©nale, il suffit qu'il soit moralement rĂ©prouvĂ© (ATF 117 IV 27 c. 2d). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment eu l'occasion de rappeler que l'adultĂšre – s'il n'est plus une cause de divorce et ne constitue plus une infraction pĂ©nale –, reste un acte illicite (cf. TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.4). Il a soulignĂ© le fait que le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque Ă  ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire et qu'il est bien souvent considĂ©rĂ© encore aujourd'hui, dans la sociĂ©tĂ©, comme une personne dĂ©loyale, qui a manquĂ© Ă  sa parole; sa rĂ©putation, sans ĂȘtre ruinĂ©e, sera nĂ©anmoins fortement compromise (ibidem). La jurisprudence se montre toutefois quelque peu hĂ©sitante. On peut en particulier mentionner une dĂ©cision neuchĂąteloise qui dĂ©clare qu'il est douteux que l'accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial soit attentatoire Ă  l'honneur de façon gĂ©nĂ©rale (RJN 2001, p. 162); le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas clairement critiquĂ© cette jurisprudence, en se bornant Ă  relever la spĂ©cificitĂ© du cas d'espĂšce, oĂč les Ă©poux Ă©taient dĂ©jĂ  sĂ©parĂ©s de fait (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.3). De façon gĂ©nĂ©rale, il faut considĂ©rer que les circonstances de l'espĂšce sont dĂ©terminantes (en ce sens : TF 6S. 752/2000 du 6 dĂ©cembre 2000 c. 3, citĂ© par TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3.3). 5.4.2 L'appelant soutient tout d'abord qu'Ă©prouvant des sentiments amoureux envers L........., il n'aurait pas su dire le faux en affirmant l'avoir eue pour maĂźtresse. En rĂ©alitĂ©, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne donne Ă  penser qu'une telle confusion a pu naĂźtre dans son esprit. Son mensonge a Ă©tĂ© mis en Ă©vidence par sa mĂ©connaissance de dĂ©tails anatomiques de cette femme qu'un amant aurait forcĂ©ment connus, ce qui Ă©tablit de façon indiscutable la faussetĂ© des accusations d'adultĂšre. Partant, la cause doit ĂȘtre examinĂ©e sous le seul angle de l'infraction de calomnie. A ce titre, il y a lieu de tenir compte, d'une part, des hĂ©sitations de la jurisprudence en matiĂšre d'accusation d'adultĂšre et, d'autre part, du contexte particulier dans lequel l'appelant a tenu les dĂ©clarations qui lui sont aujourd'hui reprochĂ©es. Celles-ci ont en effet Ă©tĂ© profĂ©rĂ©es dans le cadre d'une audition de l'appelant devant le Procureur (PV aud 12, rĂ©ponse 4), aprĂšs que celui-ci l'eut expressĂ©ment interrogĂ© Ă  ce sujet, en se rĂ©fĂ©rant Ă  de prĂ©cĂ©dentes dĂ©clarations plus ambiguĂ«s. En d'autres termes, ces dĂ©clarations ont Ă©tĂ© tenues exclusivement dans le cadre d'un procĂšs pĂ©nal centrĂ© sur la sexualitĂ© du prĂ©venu; elles Ă©taient ainsi uniquement destinĂ©es aux autoritĂ©s pĂ©nales, qui sont en principe Ă  mĂȘme de faire la part des choses. En bref, les propos litigieux, qui doivent ĂȘtre mis en relation avec les constatations de l'expertise psychiatrique, relevaient d'une version dĂ©fensive, certes maladroite et grossiĂšrement mensongĂšre, et non d'une atteinte Ă  l'honneur pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensible. Partant, l'infraction de calomnie n'est pas rĂ©alisĂ©e et l'appelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ© sur ce point. 6. 6.1 Il reste Ă  examiner la quotitĂ© de la peine qui doit ĂȘtre prononcĂ©e. L'appelant, dans l'hypothĂšse d'une condamnation, conclut au prononcĂ© d'une peine privative de libertĂ© compatible avec le sursis, respectivement assortie d’un sursis partiel. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le cas – normal – de concours rĂ©el rĂ©trospectif se prĂ©sente lorsque l'accusĂ©, qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© pour une infraction, doit ĂȘtre jugĂ© pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complĂ©mentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. ConcrĂštement, le juge doit se demander comment il aurait fixĂ© la peine en cas de concours simultanĂ©, puis dĂ©duire de cette peine d'ensemble hypothĂ©tique la peine de base, soit celle qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ©e (TF 6B.455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le prononcĂ© d'une peine complĂ©mentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient rĂ©unies. Une peine additionnelle ne peut ainsi ĂȘtre infligĂ©e que lorsque la nouvelle peine et celle qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ©e sont du mĂȘme genre. Des peines d'un genre diffĂ©rent doivent en revanche ĂȘtre infligĂ©es cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B.1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 6.3 En l'espĂšce, il faut, Ă  la suite du Tribunal correctionnel, retenir que la culpabilitĂ© de l'appelant est trĂšs lourde. Celui-ci a agi a rĂ©itĂ©rĂ©es reprises et s'en est pris Ă  deux victimes; l'une d'elles Ă©tait une enfant en bas Ăąge et elle a subi des actes particuliĂšrement odieux. L'appelant a en outre ainsi trahi la confiance d'une famille amie, qui l'avait souvent hĂ©bergĂ© et accueilli en ami. A dĂ©charge, il y a lieu de tenir compte de l'anciennetĂ© des faits, de l'addiction du prĂ©venu Ă  l'alcool et de la diminution de responsabilitĂ© lĂ©gĂšre retenue par les experts. Le Tribunal correctionnel a dĂ©jĂ  Ă©numĂ©rĂ© les Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent dans le cadre de la fixation de la peine de six ans de peine privative de libertĂ© qu'il a prononcĂ©e, laquelle Ă©tait partiellement complĂ©mentaire Ă  la peine de 8 mois prononcĂ©e le 12 avril 2007 en raison de diverses infractions Ă  la lĂ©gislation routiĂšre. Depuis lors, le prĂ©venu n'a pas commis de nouveaux actes analogues. Les faits sont relativement anciens. Enfin, l'infraction de calomnie est Ă©cartĂ©e (cf. c. 5 supra), ce qui a pour consĂ©quence que la peine Ă  prononcer sera entiĂšrement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 12 avril 2007, la nouvelle condamnation portant exclusivement sur des faits antĂ©rieurs Ă  cette date. Il n'y a en revanche pas lieu d'accorder un poids significatif Ă  l'absence d'antĂ©cĂ©dents invoquĂ©e par l'appelant, dans la mesure oĂč ce dernier a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2004 Ă  4 mois d'emprisonnement pour diverses infractions Ă  la circulation routiĂšre et oĂč, de toute maniĂšre, cet Ă©lĂ©ment n'a en principe qu'un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas de portĂ©e attĂ©nuante (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la peine globale hypothĂ©tique devrait ĂȘtre fixĂ©e Ă  6 ans. La peine prononcĂ©e le 12 avril 2007 Ă©tant de 8 mois de privation de libertĂ©, la peine complĂ©mentaire sera arrĂȘtĂ©e Ă  5 ans et 4 mois de peine privative de libertĂ©. 7. MĂȘme si elle est formellement contestĂ©e, la mesure thĂ©rapeutique prononcĂ©e ne fait l'objet d'aucun grief spĂ©cifique. La Cour de cĂ©ans constate qu’elle est justifiĂ©e au vu des conclusions de l'expertise mise en Ɠuvre et renvoie pour le surplus aux motifs du jugement attaquĂ©, qui sont convaincants (cf. jugement attaquĂ©, p. 44). 8. Enfin, il reste Ă  examiner la question des conclusions civiles. 8.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualitĂ© de partie plaignante, le lĂ©sĂ© peut faire valoir des conclusions civiles dĂ©duites de l’infraction par adhĂ©sion Ă  la procĂ©dure pĂ©nale. D’aprĂšs l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa dĂ©claration et les motive par Ă©crit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue Ă©galement sur les conclusions civiles prĂ©sentĂ©es lorsqu’il rend un verdict de culpabilitĂ© Ă  l’encontre du prĂ©venu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d'argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage ne pouvant que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d’argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites; l’indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en proportionnera donc le montant Ă  la gravitĂ© de l’atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n’apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne dĂ©terminĂ©e dans une situation donnĂ©e et que chacun rĂ©agit diffĂ©remment face au malheur qui le frappe. Cela Ă©tant, une comparaison n'est pas dĂ©pourvue d'intĂ©rĂȘt et peut ĂȘtre, suivant les circonstances, un Ă©lĂ©ment utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3). 8.2 En l'espĂšce, l'appelant conteste tout d'abord la quotitĂ©, 50'000 fr., de la rĂ©paration morale que le Tribunal correctionnel a allouĂ©e Ă  B.D.......... Il soutient que le montant maximal envisageable ne saurait dĂ©passer 20'000 francs. Les faits commis par l'appelant au prĂ©judice de B.D......... sont trĂšs graves. S'Ă©tendant sur plusieurs annĂ©es, ils ont souillĂ© et dĂ©valorisĂ© la jeune victime, qui s'est retrouvĂ©e enfermĂ©e dans son silence, dont elle n'a pu se libĂ©rer que bien des annĂ©es aprĂšs les faits. Celle-ci a de toute Ă©vidence intensĂ©ment souffert des abus perpĂ©trĂ©s et en sera marquĂ©e Ă  vie. La souffrance et son traumatisme, rĂ©activĂ©s Ă  l’adolescence, sont clairement perceptibles. Pour ces motifs, la rĂ©paration morale doit ĂȘtre Ă©levĂ©e. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu l'occasion de relever que les montants allouĂ©s pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient gĂ©nĂ©ralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'Ă©levaient exceptionnellement Ă  20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Une rĂ©paration plus importante est dĂ©sormais accordĂ©e. Depuis 1998, des montants de 15'000 Ă  20'000 fr. ont rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© octroyĂ©s en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois davantage encore (TF 6P.1/2007 et 6S.12/2007 du 30 mars 2007 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La Cour de cĂ©ans estime que la prĂ©sente cause se distingue de l'espĂšce de l'arrĂȘt auquel se rĂ©fĂšre l'appelant (TF 6B.970/2013 du 24 juin 2014), par le fait que dans la prĂ©sente cause les sĂ©vices sont plus importants et s'Ă©tendent sur une pĂ©riode plus longue – quelques annĂ©es au lieu de quelques mois. En revanche, il est vrai qu'en comparaison de l'arrĂȘt citĂ© par le Tribunal correctionnel (TF 6B.646/2008 du 23 avril 2009), oĂč des indemnitĂ©s de 50'000 fr. avaient Ă©tĂ© allouĂ©es pour des faits multiples sur une pĂ©riode de temps encore plus importante, les crimes de la prĂ©sente cause, mĂȘme si leur gravitĂ© et la souffrance qu'ils ont engendrĂ©e ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soulignĂ©es, justifient l'allocation une rĂ©paration morale quelque peu infĂ©rieure, laquelle sera en dĂ©finitive arrĂȘtĂ©e Ă  40'000 francs. 8.3 En ce qui concerne l'indemnitĂ© symbolique allouĂ©e Ă  L........., elle doit ĂȘtre confirmĂ©e en dĂ©pit de l'acquittement prononcĂ© pour l'infraction de calomnie, le comportement de l'appelant Ă©tant en effet constitutif d'une atteinte illicite Ă  la personnalitĂ© au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210). 9. L'acquittement partiel prononcĂ© n'a pas d'incidence sur la rĂ©partition des frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance, qui demeurent Ă  charge de l'appelant. L'abandon de l'infraction de viol correspond en effet Ă  une requalification de certains des actes, qui restent pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensibles, tandis qu'il faut considĂ©rer que l'appelant a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure s'agissant de l'accusation de calomnie (cf. art. 426 al. 2 CPP et c. 8.3 supra). 10. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. L'indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office allouĂ©e Ă  l'avocat LĂ©onard Bruchez pour la procĂ©dure d'appel sera arrĂȘtĂ©e Ă  3'553 fr. 20, dĂ©bours et TVA compris, en retenant 16 heures de travail d'avocat, 3 vacations et des dĂ©bours forfaitaires par 50 francs. L'indemnitĂ© de conseil d'office allouĂ©e Ă  l'avocate Flore Primault pour la procĂ©dure d'appel sera arrĂȘtĂ©e Ă  1'252 fr. 80 sur la base de la liste d'opĂ©rations produite Ă  l'audience d'appel, d’une durĂ©e infĂ©rieure d'une heure Ă  celle indiquĂ©e dans la liste produite. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7'956 fr., constituĂ©s de l'Ă©molument de jugement, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office, par 3'553 fr. 20, et de l'indemnitĂ© de conseil d'office, par 1'252 fr. 80, doivent ĂȘtre mis par trois quarts, soit 5'967 fr., Ă  la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel des conclusions prises en appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la part mise Ă  sa charge des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu les art. 31, 174 ch. 1 et 190 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 47, 48a, 49, 51, 56, 57, 63, 187 ch. 1, 189 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiĂ© aux chiffres I, II et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout Ă  son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. constate que S......... s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance; Ibis. libĂšre S......... des accusations de viol et de calomnie; II. condamne S......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 5 (cinq) ans et 4 (quatre) mois, sous dĂ©duction de 513 (cinq cent treize) jours de dĂ©tention avant jugement; cette peine Ă©tant entiĂšrement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois; III. ordonne le maintien de S......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©; IV. ordonne Ă  S......... de se soumettre Ă  un traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique intĂ©grĂ©s ambu­latoire ainsi qu’à un contrĂŽle de l’abstinence Ă  l’alcool; V. dit que S......... doit Ă  B.D......... un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er janvier 2007 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral; VI. alloue Ă  L......... un montant de 1 fr. (un franc) Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral; VII. arrĂȘte l’indemnitĂ© de Me LĂ©onard Bruchez, en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d’office de S........., Ă  14'153 fr. 85 dont il y a lieu de dĂ©duire deux avances totalisant 8'583 fr. 20; VIII. arrĂȘte l’indemnitĂ© de Me Flore Primault, en sa qualitĂ© de conseil d’office de B.D......... et R........., Ă  11'167 fr. 40; IX. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction de deux DVD contenant l’audition vidĂ©o du 9 mai 2013 de B.D......... enregistrĂ©s sous fiche no 92; X. met une partie des frais par 49'596 fr. 65, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es sous chiffres VII et VIII, Ă  la charge de S.........; XI. dit que les indemnitĂ©s de dĂ©fense et conseil d'office allouĂ©es Ă  Mes Flore Primault et LĂ©onard Bruchez ne seront remboursables Ă  l'Etat de Vaud que si la situation Ă©conomique de S......... s'amĂ©liore." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de S......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me LĂ©onard Bruchez. VI. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Flore Primault. VII. Les frais d'appel, par 7'956 fr., y compris les indemnitĂ© allouĂ©es aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, Ă  la charge de l’appelant, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VIII. S......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la part mise Ă  sa charge des indemnitĂ©s prĂ©vues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 9 fĂ©vrier 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. LĂ©onard Bruchez, avocat (pour S.........), - Mme Flore Primault, avocate (pour B.D........., L......... et R.........), - Mme K........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de La CroisĂ©e, - Service de la population, secteur E ( [...] 1956). par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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