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TRIBUNAL CANTONAL TD11.026928-141816 80 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 13 février 2015 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Meier ***** Art. 134 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N........., à Lausanne, contre le jugement rendu le 29 août 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D........., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement directement motivé du 29 août 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a modifié les chiffres II/I à IV [recte : II/I à II/IV] du dispositif du jugement de divorce du 23 novembre 2007 comme suit (I) : II/I. L'autorité parentale à l'égard de l'enfant V........., née le [...] 2003, est attribuée exclusivement à sa mère, D........., y compris le droit de garde. II/II. (supprimé) II/III. N......... pourra avoir sa fille V......... auprès de lui, à charge d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école – ou dès 16h00 s'il n'y a pas école – jusqu'au lundi matin à 9h00; - du mercredi à 18h00 au vendredi à la sortie de l'école – ou jusqu’à 16h00 s’il n'y a pas école –, les semaines où il n'a pas sa fille auprès de lui le week-end, - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux. II/IV. (supprimé) Le tribunal a maintenu le jugement de divorce pour le surplus (suite du ch. I), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. pour N........., à la charge de l'État, le demandeur étant, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais (II), astreint le demandeur à verser à la défenderesse D......... la somme de 7'350 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les circonstances de fait ayant existé au moment du divorce avaient changé sensiblement et durablement s'agissant de la communication et de la coopération des parents au sujet de l'enfant, que ces difficultés relationnelles avaient empêché les parties d'exercer conjointement la garde sur leur enfant, que le demandeur N......... avait fait de l'autorité parentale un usage qui n'était pas compatible avec le bien de l'enfant car il s'était servi de cette prérogative, dont il était cotitulaire, comme d'un levier pour imposer ses vues, exercer des pressions sur la mère ou tirailler l'enfant, que même si V......... n'était pas en danger dans son développement, elle n'en souffrait pas moins des conflits entre ses parents, dont la persistance était de nature à compromettre son bien-être, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était plutôt délétère du point de vue de l'intérêt de V......... et que, en définitive, l'intérêt bien compris de cet enfant commandait d'attribuer l'autorité parentale, incluant le droit de garde, à la seule défenderesse. S'agissant des frais judiciaires, les premiers juges ont considéré qu'il incombait au demandeur, au bénéfice de l'assistance judiciaire, d'en être redevable envers l'État (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), car il avait pris l'initiative du procès et succombait. En outre, il n'avait pas voulu entendre les conclusions du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), en persistant à revendiquer le transfert du droit de garde, tout en concluant finalement au maintien de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'user de la faculté réservée par l'art. 107 al. 1 let. c CPC pour déroger à la règle de l'art. 106 al. 1 CPC. B. Par acte d’appel du 1er octobre 2014, remis à la poste le même jour, N......... a conclu à la réforme de ce jugement, le chiffre I de son dispositif étant modifié comme suit : " Les chiffres II/I à IV [recte : II/I à II/IV] du dispositif du jugement de divorce du 23 novembre 2007 sont modifiés comme suit : I. [recte : II/I] L'autorité parentale à l'égard de l'enfant V........., née le 9 juin 2003, est attribuée conjointement à N......... et à D.......... II. [recte : II/II] La garde de l'enfant prénommée est assurée alternativement par chacun des parents. III. [recte : II/III] (supprimé) IV [recte : II/IV] (supprimé) Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus." L'appelant a également conclu à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'intimée D.......... L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Le 26 novembre 2014, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 28 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) N........., né le [...] 1964, et D........., née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Une enfant est issue de cette union, V........., née le [...] 2003. b) Le divorce des parties a été prononcé le 23 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lequel a ratifié une convention complète sur les effets du divorce, dont les articles I à VI sont ainsi libellés: " I. L’autorité parentale sur l’enfant V........., née le 9 juin 2003, est attribuée conjointement à N......... et à D.......... II. La garde sur V......... est attribuée à sa mère. III. N......... jouira d’un libre et large droit de visite qui s’exercera d’entente avec la mère selon les modalités suivantes (système se déroulant sur deux semaines): - du samedi matin à 09 heures au lundi matin à 08 heures; - du jeudi à midi au vendredi à 17 heures 30; - du mardi matin au mercredi à midi; - puis à nouveau le week-end suivant comme écrit ci-dessus; - durant la moitié des vacances scolaires, N......... allant chercher l’enfant là où elle se trouve pour l’y reconduire ensuite. IV. Dès le 9 juin 2010 N......... et D......... exerceront conjointement la garde sur l’enfant V......... ou, à défaut d’entente, selon les modalités décrites sur chiffre précédent. V. N......... contribuera à l’entretien de sa fille V......... par le versement régulier en mains de la mère, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, s’entendant allocations familiales en plus de : - fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de 7 ans révolus; - fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus; - fr. 650.- (six cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus; fr. 700.- (sept cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité, l’article 277 alinéa 2 étant réservé. VI. La contribution ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 18 janvier 2009 sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire sauf à prouver que les revenus du débiteur n’ont pas ou pas complètement suivi la même augmentation que l’indice, auquel cas l’indexation qui le frappera sera inexistante ou proportionnelle." Le jugement précité est devenu définitif et exécutoire le 7 décembre 2007. 2. a) Par demande du 19 juillet 2011, N......... a ouvert action en modification du jugement de divorce, en prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes: "I. La convention sur les effets du divorce signée le 4 juin 2007, telle que complétée par l’avenant des 10 septembre et 5 octobre 2007, ratifiée pour valoir jugement de divorce le 23 novembre 2007, est modifiée en ses chiffres I, Il, III, IV, V et VI comme suit : I. La garde et l’autorité parentale sur l’enfant V........., née le [...] 2003, sont attribuées à N.......... Il. D........., née [...], jouira d’un libre et large droit de visite sur sa fille V........., qui s’exercera d’entente avec le père. Dans le cas contraire, D........., née [...], pourra avoir sa fille auprès d’elle : - une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00; - un soir dans la semaine; - durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné au père deux mois à l’avance. III. D........., née [...], contribuera à l’entretien de sa fille V......... par le versement régulier, en mains du père, le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, dont le montant sera précisé en cours d’instance. IV. Dite contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, sauf à prouver que les revenus de la débitrice n’ont pas ou pas complètement suivi la même augmentation que l’indice, auquel cas l’indexation qui le frappera (sic) sera inexistante ou proportionnelle." b) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 31 août 2011, les parties sont convenues de ce qui suit, à titre provisionnel : I. N......... pourra avoir sa fille V......... auprès de lui, à charge d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener: - chaque semaine, du jeudi à 09.00 heures au vendredi à la sortie de l’école ou, s’il n’y a pas école, 16.00 heures, lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père le week-end; - une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à 09.00 heures; - durant la moitié des vacances scolaires. Il. Un mandat d’évaluation est confié au Service de protection de la jeunesse, qui est chargé de se déterminer sur la compatibilité avec le bien de l’enfant du maintien de l’autorité parentale conjointe, d’examiner les capacités éducatives respectives du père et de la mère et de faire toute proposition utile pour l’attribution exclusive éventuelle des droits parentaux et la réglementation des relations personnelles entre le parent non attributaire et l’enfant. III. Les Frais du mandat d’évaluation du SPJ seront assumés par N.......... IV. Chaque partie assume ses propres frais pour la procédure provisionnelle." Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Il a été sursis à la fixation du délai de réponse jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ. c) Dans son rapport du 15 juin 2012, le SPJ a préconisé de : - préciser le jugement de divorce en attribuant clairement la garde sur V......... à sa mère; - attribuer entièrement l’autorité parentale sur V......... à D.........; - maintenir l’organisation actuelle de la semaine sans changement, en précisant qu’elle devra être respectée strictement par les deux parents afin d’éviter les conflits de pouvoir dont V......... serait la principale victime. Pour parvenir à ces conclusions, le SPJ a fait les observations suivantes : - V......... n’est pas en danger dans la situation actuelle et rien ne justifie un retrait de la garde à D.......... - N......... est surtout motivé, selon ses propres termes, par un besoin de contrôle sur sa fille. Ce père se réfère à des concepts généraux, mais il a de la peine à lâcher prise et à accepter que la mère puisse être une personne compétente dans l’éducation de leur fille; il a également de la peine à suivre les règles établies, notamment la répartition de la semaine entre la mère et lui-même. - D......... demande essentiellement que cette organisation soit respectée par le père afin d’éviter de mettre V......... en porte-à-faux entre ses parents. - Il existe un conflit de pouvoir entre les parties et l’exercice conjoint de l’autorité parentale rend la position de V......... difficile, la met en souffrance et ne présente aucun bénéfice pour cette fillette. d) Dans sa réponse du 3 octobre 2012, la défenderesse D......... a conclu principalement au rejet des conclusions prises par N......... dans sa demande en modification de jugement de divorce du 19 juillet 2011. Reconventionnellement, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : "I.- Les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée le 4 juin 2007 par D......... et N........., ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu par lui le 29 novembre 2007, et dont la teneur est la suivante: 'I. - L’autorité parentale sur l’enfant V........., née le [...] 2003, est attribuée conjointement à N......... et à D.......... Il.- La garde sur V......... est attribuée à sa mère. I. - N......... jouira d’un libre et large droit de visite qui s’exercera d’entente avec la mère selon les modalités suivantes (système se déroulant sur deux semaines) : - du samedi matin à 09h00 au lundi matin à 08h00 ; - du jeudi à midi au vendredi à 17h30 ; - du mardi matin au mercredi à midi ; - puis à nouveau le week-end suivant comme écrit ci-dessus ; - durant la moitié des vacances scolaires, N......... allant chercher l’enfant là où elle se trouve pour l’y reconduire ensuite. IV.- Dès le 9 juin 2010, N......... et D......... exerceront conjointement la garde sur l’enfant V......... ou, à défaut d’entente, selon les modalités décrites sous chiffre précédent, sont supprimés et remplacés par les chiffres I et Il nouveaux suivants : 'I nouveau. - L’autorité parentale sur l’enfant V........., née le [...], est attribuée à sa mère D.......... Il. - N......... jouira d’un libre et large droit de visite sur sa fille V........., fixé d’entente avec la détentrice de l’autorité parentale. A défaut de meilleure entente, iI pourra avoir V......... auprès de lui un week-end sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que chaque jeudi dès 12h00 jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école. N......... pourra également avoir V......... auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins deux mois à l’avance, ainsi que, alternativement une année sur deux à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension. Il est précisé que N......... ira chercher l’enfant là où elle se trouve et l’y ramènera avec ses affaires personnelles et scolaires. Il.- Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne en date du 23 novembre 2007 est maintenu pour le surplus." Dans ses déterminations du 28 janvier 2013, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. e) A l’audience de premières plaidoiries du 26 juin 2013, le demandeur a modifié sa conclusion I en ce sens que la garde de l’enfant V......... lui soit attribuée, l’autorité parentale demeurant conjointe. f) Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entendu personnellement l’enfant V......... le 25 septembre 2013. Un compte rendu de cette audition a été communiqué aux parties, dont la teneur est la suivante: "V......... dit avoir une bonne relation personnelle avec chacun de ses parents; elle peut s’ouvrir aux deux. La mère est perçue comme plus sévère; elle s’énerve un peu plus vite que le père. L’organisation de la semaine est stable: lundi à mercredi avec la mère; jeudi et vendredi avec le père; week-ends alternés. Cela convient à V........., qui préférerait cependant rejoindre son père dès le mercredi à 18 heures. V........., qui prend ses repas de midi à I’APEMS, exprime une autre préférence: manger à la maison, plutôt chez son père, dont le domicile serait plus proche de l'école. En ce qui concerne les horaires de travail, celui du père serait plus souple; la mère part tôt le matin. Il n’y a presque pas de dialogue entre les père et mère. Les parents communiquent parfois par des notes dans le sac d’école de V.......... Celle-ci observe toutefois que la situation est plus calme qu’en 2011-2012, où, après l’ouverture d’action, elle avait parfois l’impression d’être au milieu du champ de bataille." g) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 6 novembre 2013. Les parties ont été interrogées formellement (art. 191 CPC). L’assistant social [...], auteur du rapport d’évaluation du SPJ, a été entendu, ainsi que six témoins. Lors de son interrogatoire, le demandeur a reconnu que la défenderesse n’avait pas cherché à restreindre ses relations personnelles avec l’enfant V.......... Le problème était le déficit d’information de la part de la mère et le manque de communication avec celle-ci, du moins verbalement, étant toutefois précisé que, depuis quelques temps, il y avait des échanges téléphoniques presque quotidiens entre eux. Il déplorait que la défenderesse confie l’enfant à des tiers (APEMS, grand-mère maternelle, voisine, baby-sitter, etc.), alors qu’il serait disponible pour s’en occuper personnellement. Si la défenderesse n’avait pas voulu se prêter à une démarche entreprise par lui auprès de la Fondation As'trame (groupe de soutien "Ma Famille Autrement"), il avait lui-même décliné une médiation et un travail de coparentalité qu'elle avait proposés. La défenderesse et lui-même avaient des interprétations différentes de l’article IV de la convention sur les effets du divorce. Il lui était arrivé de questionner la capacité parentale ou éducative de la défenderesse et estimait être le parent le plus à même d'offrir à V......... les meilleures garanties de stabilité. A l'issue de l'audience, le demandeur a requis que son droit de visite soit encore élargi, dès le mercredi à 18h00, au lieu du jeudi à 9h00, lorsque sa fille n’était pas auprès de lui le week-end suivant, comme cette dernière en avait émis le souhait lors de son audition. La défenderesse ne s’y est pas opposé. Interrogée à son tour, la défenderesse a déclaré avoir besoin d’être protégée par le respect de règles précises, afin de procurer à sa fille un cadre de vie paisible. Elle n'entendait nullement s'ingérer dans la manière dont le demandeur gérait le temps passé avec V........., mais simplement préserver sa santé mentale et psychologique afin de bien s’occuper de sa fille. Elle avait ressenti le comportement du demandeur comme violent à son égard, notamment les fréquents téléphones, qualifiés d’intrusifs et de contrôlants. Quant à savoir ce qui changerait pour l’enfant en cas d’attribution exclusive de l’autorité parentale en sa faveur, cela lui paraissait important d’un point de vue symbolique, d’autant qu’il en résulterait un cadre plus clair en cas de dérapage du père. L’assistant social [...] a confirmé les conclusions de son rapport, en particulier l’avis selon lequel le maintien de l’autorité parentale conjointe n'était d’aucun intérêt pour V......... et créait au quotidien plus de problèmes qu’il n’en résolvait. Il a indiqué que le père, cotitulaire de l’autorité parentale conjointe, faisait de celle-ci un exercice nuisant au bien-être de l’enfant. Le demandeur s’en prévalait en effet pour imposer ses vues, par exemple quant au mode de communication avec la mère et au lieu du repas de midi pour l’enfant. En ce sens, l’autorité parentale conjointe avait un impact sur l’organisation du quotidien. Même si V......... n’était pas (encore) en danger dans son développement, elle pourrait avoir à pâtir des conflits persistants entre ses père et mère, que le maintien de l’autorité parentale conjointe ne contribuait pas à apaiser, bien au contraire. L’assistant social a encore déclaré n’avoir constaté aucun esprit revanchard, haineux ou dénigrant chez la mère, qui souhaitait simplement la paix, pour elle et pour l’enfant. L’audition des témoins a confirmé qu'au moment du divorce, malgré la rupture du lien conjugal, les parties avaient réussi à sauvegarder une bonne communication pour et autour de leur fille. Cette communication s’était toutefois dégradée au fil des ans, avec un paroxysme au début de l’année 2010. Selon le témoin [...], ancien compagnon de la défenderesse entre Noël 2010 et l’été 2013, le demandeur avait ainsi adopté une attitude inadéquate en plusieurs circonstances (appels téléphoniques intempestifs, réitérés, pour poser des questions sur l’emploi du temps et la prise en charge de l’enfant V........., non-restitution des affaires de celle-ci à la fin du week-end de visite, modifications impromptues du planning de I’APEMS, le père prenant le repas de midi avec sa fille alors qu’elle devait aller manger dans cette structure d’accueil et venues intrusives au domicile de la défenderesse). La pression exercée par le demandeur avait eu pour résultat de pousser la défenderesse à s’en tenir strictement à l’organisation de la semaine, puisque les discussions pour trouver des arrangements étaient l’occasion d’altercations et de manipulations. [...], connaissance des deux parties, et [...], mère de la défenderesse, ont confirmé qu’il y avait une volonté de contrôle de la part du demandeur et une forme de guerre entre adultes, au détriment de l’enfant. V........., intelligente et sensible, en souffrait et déplorait que ses parents ne s’entendent pas. Selon plusieurs témoins, malgré le conflit persistant entre les parties, la relation entre V......... et son père était bonne et ce dernier s'occupait bien de sa fille. 3. Le demandeur travaille en qualité d’éducateur à 75% et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'400 francs. Ses horaires sont très variables et peuvent être aménagés en fonction de la présence de V......... chez lui. La défenderesse est danseuse, avec des périodes de travail irrégulières, parfois assez intenses, d’une durée de quelques semaines au cours desquelles elle fait appel à des tiers pour garder l’enfant. Elle cumule des gains intermédiaires et des indemnités de chômage, pour un montant total de quelque 4'000 fr. net par mois. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable à la forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant lui, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/75 c. 2a). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; Juge déléguée CACI 30 septembre 2014/514 c. 2.2). Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPC; TF 5A.265/2012 du 30 mai 2012 c. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 475 p. 205; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC; CACI 16 août 2013/417; CACI 15 octobre 2014/540 c. 2). 3. L'appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la révision du Code civil en matière d'attribution de l'autorité parentale en cas de divorce, entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Selon lui, même si l'instruction a été clôturée lors de l'audience du 6 novembre 2013, la décision motivée n'a été communiquée aux parties que le 1er septembre 2014, soit postérieurement à ce changement législatif. Or, conformément au nouvel article 296 al. 2 CC, l'autorité parentale sur sa fille devait lui être attribuée conjointement, vu qu'il ne saurait être considéré comme une menace pour le développement de cette dernière et encore moins comme une entrave à son bien-être. Sur ce point, l'appelant expose que les faits ont été constatés de manière inexacte par les premiers juges, ceux-ci n'ayant pas suffisamment tenu compte de ses propres déclarations, ainsi que de celles de son enfant et s'étant essentiellement fondés sur un rapport du SPJ faisant état uniquement de quelques événements isolés et anecdotiques, qui ne sont nullement assimilables à des carences justifiant un retrait de son autorité parentale. 3.1 Aux termes de l’art. 134 al. 1 CC, dont la teneur n’a pas été modifiée par la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2014, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A. 483/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.2 et les références citées, FamPra.ch. 2012 p. 206). Comme en procédure de divorce (art. 133 al. 2 CC), l'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A.63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.2). L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 3.2 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A.69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). L’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les références citées). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A.181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). 3.3 Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire illimitée impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A.798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A.146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 c. 3.2.2). 3.4 a) En l'espèce, l'appelant confond la problématique de l'attribution initiale de l'autorité parentale, régie par les nouvelles dispositions du Code civil entrées en vigueur le 1er juillet 2014, et celle de la modification de cette attribution lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant, situation visée par l'article 134 al. 1 CC, qui ne fait pas l'objet de ce changement législatif. Peu importe dès lors que le nouvel art. 296 al. 2 CC pose le principe de l'autorité parentale conjointe (sous réserve de l'exception prévue par l'art. 298 CC), à partir du moment où la question à trancher est uniquement celle de savoir s'il y a lieu de retirer l'autorité parentale d'un parent en raison d'une modification des circonstances intervenues dans l'intervalle, cette problématique devant être apprécié exclusivement sous l’angle de l'art. 134 al. 1 CC. Pour le même motif, il n'est pas déterminant que la délibération des premiers juges ayant donné lieu au jugement attaqué soit très certainement intervenue avant ce changement législatif. Par ailleurs, on se trouve en l'occurrence hors du délai de cinq ans de l'art. 12 al. 2 Tit. final CC, qui concerne du reste le cas où l'autorité parentale a été retirée au parent lors du divorce, ce qui n'est pas le cas ici. b) L’appelant remet en cause les faits arrêtés par les premiers juges s'agissant de son comportement envers son enfant justifiant selon eux le retrait de son autorité parentale conjointe. Il se contente cependant de reprocher au tribunal de s'être fondé sur le rapport du SPJ, au détriment de ses propres déclarations et de celles de sa fille. Or, mises à part des critiques formulées sur quelques points de détail, on ne discerne dans l'acte d'appel aucun moyen concret remettant sérieusement en cause les conclusions formulées par cet organisme, ni le témoignage de l'assistant social [...]. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de douter de la crédibilité de ce dernier, dont les déclarations apparaissent mesurées et toujours dictées par le bien de l'enfant. Il s’avère ainsi clairement que l'appelant éprouve un besoin de contrôle sur sa fille, qu’il place délibérément celle-ci en porte-à-faux entre ses parents et qu'il manifeste beaucoup de mauvaise volonté à respecter les règles fixées. Manifestement, le cas d'espèce représente la situation type où une autorité parentale conjointe est préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, compte tenu des fortes tensions subsistant entre les parents et qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'appelant. Il est ainsi indéniable qu'une autorité parentale conjointe impacte négativement l'organisation du quotidien et se révèle néfaste pour le développement de l'enfant, même si celle-ci n'est heureusement pas (encore) en danger. A cet égard, il convient de préciser que cette enfant est actuellement âgée de onze ans et que la stabilité du cadre familial sera d'autant plus importante à l'arrivée prochaine de l'adolescence. Dans ce contexte, une autorité parentale exclusive à la mère s'impose. L'analyse des déclarations de V......... ne révèle au demeurant aucun élément allant en sens contraire, même s'il est évident que celle-ci est également très attachée à son père et qu'elle apprécie les moments passés avec lui. Il n'en demeure cependant pas moins que cette enfant est constamment prise dans un conflit de loyauté et qu'il est nécessaire de fixer un cadre clair et de supprimer des interférences constantes du père sur l’organisation de sa vie quotidienne. Cela étant, l'appréciation des premiers juges échappe à toute critique et, dans la mesure où l'autorité parentale est attribuée à l'intimée, la prétention de l'appelant tendant à l'instauration d'une garde alternée doit être rejetée pour les mêmes motifs. On relèvera à cet égard que l’appelant pourra continuer à assumer une garde de fait assez étendue dans la mesure des modalités du droit de visite arrêtées par les premiers juges et non contestées dans le cadre de la présente procédure. Dans cette perspective, les intérêts de l’enfant paraissent également préservés, puisque celle-ci aura la possibilité de voir régulièrement son père. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Sébastien Pedroli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, un défraiement correspondant à 8 h 30 d’activités et 60 fr. de débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'717 fr., débours et TVA par 126 fr. 80 sur ces montants compris. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant N........., sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'717 fr. (mille sept cent dix-sept francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Sébastien Pedroli (pour N.........), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour D.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :