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HC / 2015 / 235

Datum:
2015-03-01
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JM14.032196-150027 87 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 2 mars 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 29 Cst. et 341 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă  La Tour-de-Peilz, intimĂ©, contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e rendue le 19 dĂ©cembre 2014 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q........., Ă  Saint-George, requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 19 dĂ©cembre 2014, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision du 19 juin 2013 de la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), enjoint en consĂ©quence Ă  la partie intimĂ©e, S........., d’autoriser la mise en vente des parcelles sises sur les communes [...] et [...] et faisant l’objet du chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 ratifiĂ© par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en signant dans un dĂ©lai de sept jours dĂšs la notification de la prĂ©sente dĂ©cision le contrat de courtage exclusif Ă©tabli le 12 mai 2014 par K......... et signĂ© le 16 du mĂȘme mois par la partie requĂ©rante, Q......... (II), dit que la partie intimĂ©e sera redevable d’une amende de 200 fr. par jour d’inexĂ©cution de l’injonction donnĂ©e au chiffre II ci-dessus (III), dit que sera considĂ©rĂ© comme premier jour d’inexĂ©cution le huitiĂšme jour suivant la notification de la prĂ©sente dĂ©cision Ă  la partie intimĂ©e (IV), statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens (V Ă  VII) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (VIII). En droit, le premier juge a estimĂ© que l’engagement de la partie intimĂ©e relatif Ă  la mise en vente des immeubles et Ă  la conclusion d’un contrat de courtage, tel qu’il ressort de la transaction conclue le 19 juin 2013, avait pris effet au 1er janvier 2014. Pour le premier juge, cet engagement pouvait faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e sous la forme d’une amende journaliĂšre par jour d’inexĂ©cution, telle que prĂ©vue Ă  l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), cette solution devant ĂȘtre privilĂ©giĂ©e compte tenu de son caractĂšre incitatif. B. Par acte du 2 janvier 2015, S......... a formĂ© un recours contre cette ordonnance, concluant Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’instance infĂ©rieure. Il a en outre requis la suspension du caractĂšre exĂ©cutoire de l’ordonnance. Par prononcĂ© du 12 janvier 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte de suspension du caractĂšre exĂ©cutoire de l’ordonnance attaquĂ©e. Q......... n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 12 juin 2006, la requĂ©rante Q......... a saisi la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) d’une action en partage successoral tendant au partage du patrimoine immobilier dĂ©tenu en copropriĂ©tĂ©, respectivement en propriĂ©tĂ© commune, avec l’intimĂ© S........., en leur qualitĂ© de hoirs de feu [...]. 2. Le 12 juillet 2012, les parties ont conclu une convention de partage dans le cadre de discussions transactionnelles extrajudiciaires. Cette convention prĂ©voyait notamment le transfert par la requĂ©rante Ă  l’intimĂ© de ses droits de propriĂ©tĂ© sur les bien-fonds successoraux sis sur le territoire des communes [...] et [...] et dĂ©tenus avec l’intimĂ© en copropriĂ©tĂ©, respectivement en propriĂ©tĂ© commune. 3. Dans le cadre de la procĂ©dure judiciaire diligentĂ©e ensuite du dĂ©pĂŽt de l’action en partage, une audience de conciliation s’est tenue le 19 juin 2013 devant la PrĂ©sidente. A cette occasion, les parties se sont entendues sur l’exĂ©cution de la convention du 12 juillet 2012. Un avenant Ă  cette convention a Ă©tĂ© en outre conclu lors de l’audience, duquel il ressort ce qui suit Ă  ses chiffres III et IV : « III. S’agissant des parcelles sises sur les communes [...] et [...], parties conviennent de proroger au 31 dĂ©cembre 2013 leur partage, dans l’hypothĂšse oĂč S......... n’aurait pas obtenu au 30 septembre 2013 le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition de la part d’une demie de Q.......... En outre, si Ă  la date du 1er janvier 2014, S......... n’a pas obtenu le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition de la part de Q........., parties conviennent irrĂ©vocablement de mettre en vente l’ensemble de la propriĂ©tĂ©. Elles confieront Ă  un courtier, notamment J.........SA, un mandat de courtage pour une durĂ©e minimale de six mois. En cas de vente des parcelles sises aux territoires des communes [...] et [...], le produit net (emprunt hypothĂ©caire, frais de vente et de courtage dĂ©duits) de la vente sera attribuĂ© de la maniĂšre suivante : - Ă  S......... jusqu’à concurrence de 2'259'578 fr. (deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent septante-huit francs) ; - tout montant supplĂ©mentaire par motiĂ© entre les parties. IV. Parties sollicitent la ratification de leur convention du 12 juillet 2012 et du prĂ©sent avenant. Elles informeront la prĂ©sidente de cĂ©ans de l’obtention ou non du financement nĂ©cessaire au transfert de propriĂ©tĂ© des parcelles [...] et [...]. La prĂ©sidente de cĂ©ans transmettra en tout Ă©tat au 30 septembre 2013 un exemplaire de la convention du 12 juillet 2012 et du prĂ©sent avenant, en vue de l’inscription des transferts de propriĂ©tĂ© visĂ©s au chiffre II du prĂ©sent avenant. S’agissant du transfert de propriĂ©tĂ© des parcelles [...] et [...], la prĂ©sidente de cĂ©ans requerra leur transfert une fois informĂ©e par les parties de l’obtention du financement nĂ©cessaire par S........., ce pour autant qu’il intervienne avant le 31 dĂ©cembre 2013. Si le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition de la part de Q......... sur les parcelles de [...] n’a pas Ă©tĂ© obtenu le 1er janvier 2014, les parties en informeront la prĂ©sidente de cĂ©ans et la cause en partage sera rayĂ©e du rĂŽle sans autre opĂ©ration. » La PrĂ©sidente a ratifiĂ© sĂ©ance tenante la convention du 12 juillet 2012 ainsi que son avenant pour valoir jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. 4. Par courrier du 5 mars 2014, la PrĂ©sidente a invitĂ© les parties Ă  lui indiquer d’ici au 20 mars 2014 si l’intimĂ© avait obtenu le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition des droits de propriĂ©tĂ© de la requĂ©rante. Par courrier du 6 mars 2014, la requĂ©rante a informĂ© la PrĂ©sidente qu’elle n’avait pas eu connaissance d’une Ă©ventuelle obtention du financement nĂ©cessaire par l’intimĂ©. Par courrier du 14 mars 2014, la PrĂ©sidente a informĂ© les parties qu’elle rayerait la cause du rĂŽle et statuerait sur les frais Ă  dĂ©faut d’opposition de l’intimĂ© d’ici au 31 mars 2014. L’intimĂ© n’a pas donnĂ© suite aux courriers de la PrĂ©sidente qui lui ont Ă©tĂ© adressĂ©s les 5 et 14 mars 2014. 5. Le 12 mai 2014, la sociĂ©tĂ© K......... (ci-aprĂšs : K.........) a adressĂ© aux parties un projet de contrat de courtage exclusif portant notamment sur le [...], sis [...], Ă  [...], lequel fait partie des biens immobiliers objets du chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 Ă  la convention du 12 juillet 2012. La requĂ©rante a signĂ© ce contrat le 16 mai 2014. 6. Par courrier du 11 juillet 2014, la requĂ©rante a mis en demeure l’intimĂ© de signer le contrat de courtage exclusif dans les 10 jours. 7. Par requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014 dĂ©posĂ©e devant la Juge de paix, Q......... a conclu en substance principalement Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  K......... de mettre en Ɠuvre la vente des parcelles sises sur le territoire des communes [...] et [...] ainsi que le contrat de courtage qu’elle a signĂ© le 16 mai 2014, la dĂ©cision Ă  rendre devant se substituer Ă  l’absence de signature de l’intimĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’intimĂ© d’autoriser la vente des immeubles et de signer le contrat proposĂ© par K........., sous la menace de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), une peine d’amende de 1'000 fr. Ă©tant due par l’intimĂ© pour chaque jour d’inexĂ©cution. 8. Par tĂ©lĂ©copie du 3 novembre 2014, la Juge de paix a infomĂ© les parties que l’audience initialement appointĂ©e au mĂȘme jour Ă  16 heures 30 Ă©tait renvoyĂ©e, compte tenu de la demande de renvoi formulĂ©e le mĂȘme jour par l’intimĂ© et du certificat mĂ©dical remis par celui-ci Ă  l’appui de sa demande. L’audience a Ă©tĂ© renvoyĂ©e sans rĂ©appointement ultĂ©rieur. 9. Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 novembre 2014, Q......... a conclu en substance Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  K......... de mettre en Ɠuvre la vente des parcelles [...] et [...] et le contrat de courtage signĂ© par la partie intimĂ©e le 16 mai 2014, la dĂ©cision Ă  rendre devant se substituer Ă  l’absence de signature de l’intimĂ©. 10. Par ordonnance du 10 novembre 2014, la Juge de paix a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles formulĂ©e le jour prĂ©cĂ©dent par Q.......... La requĂȘte de mesures provisionnelles a en outre Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  l’intimĂ© en vue d’une Ă©ventuelle dĂ©termination. 11. Le 24 novembre 2014, S......... s’est dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014 concluant Ă  son rejet. 12. Par courrier du 1er dĂ©cembre 2014, la Juge de paix a informĂ© les parties qu’elle renonçait Ă  la tenue de dĂ©bats, compte tenu de l’impossibilitĂ© de fixer une audience dans un dĂ©lai raisonnable au vu de l’agenda des parties. Elle a en outre imparti Ă  l’intimĂ© un nouveau dĂ©lai au 10 dĂ©cembre 2014 pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014. Le 10 dĂ©cembre 2014, l’intimĂ© s’est dĂ©terminĂ©, confirmant sa conclusion tendant au rejet de la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e. Le 15 dĂ©cembre 2014, la requĂ©rante s’est dĂ©terminĂ©e, confirmant Ă  son tour les conclusions prises au pied de sa requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e. En droit : 1. a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l’exĂ©cution, la voie de l’appel Ă©tant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procĂ©dure sommaire Ă©tant applicable Ă  la procĂ©dure d’exĂ©cution (art. 339 al. 2 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une personne qui y dispose d’un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme. b) Saisie d’un recours contre une dĂ©cision d’exĂ©cution forcĂ©e rĂ©gie en premiĂšre instance par la procĂ©dure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition Ă  trois juges (CREC 23 fĂ©vrier 2011/4 c. 2, JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2013 n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, t. II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, dĂšs lors que le premier juge n’aurait pas tenu d’audience, renvoyant, Ă  sa demande, celle qui Ă©tait appointĂ©e au 3 novembre 2014 et renonçant de rĂ©appointer cette audience Ă  une date ultĂ©rieure. b/aa) Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrĂȘts citĂ©s ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), ce moyen doit ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citĂ©e). bb) Le tribunal de l’exĂ©cution tranche selon les rĂšgles de la procĂ©dure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il doit faire usage du principe gĂ©nĂ©ral prĂ©vu Ă  l’art. 253 CPC (principe du contradictoire), selon lequel la dĂ©termination de la partie citĂ©e doit se faire oralement ou par Ă©crit. L’art. 341 al. 2 CPC affine le propos en ce sens que la partie citĂ©e se voit octroyer « un bref dĂ©lai » pour se dĂ©terminer, ce par quoi il faut entendre un dĂ©lai ne dĂ©passant pas une dizaine de jours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 341 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut, en procĂ©dure sommaire, renoncer aux dĂ©bats et statuer sur piĂšces, Ă  moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux dĂ©bats ne se justifie que lorsque l’occasion a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la partie dĂ©fenderesse de prendre position par Ă©crit sur la requĂȘte et que les dĂ©bats se rĂ©vĂšlent superflus, compte tenu des Ă©lĂ©ments au dossier (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 21 mai 2014/270 c. 3 ; CACI 5 octobre 2011/284 c. 3a ; Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, n. 2 ad art. 256 CPC). c) En l’espĂšce, il est constatĂ© que, par courrier du 1er dĂ©cembre 2014, le premier juge, eu Ă©gard notamment Ă  l’impossibilitĂ© de fixer une audience dans un dĂ©lai raisonnable compte tenu de l’agenda des parties, a imparti au recourant un dĂ©lai au 10 dĂ©cembre 2014 pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’art. 341 al. 2 CPC. On ne voit pas en quoi le droit d’ĂȘtre entendu du recourant aurait Ă©tĂ© violĂ©, la tenue d’une audience ne s’imposant nullement au regard des art. 256 al. 1 et 339 al. 2 CPC. Ce grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) Le recourant fait ensuite valoir que J.........SA n’aurait pas donnĂ© suite personnellement Ă  la proposition de courtage exclusif et qu’elle aurait remis cette proposition Ă  K........., cette derniĂšre ayant proposĂ© en date du 12 mai 2014 un contrat de courtage exclusif, sans que d’autres courtiers n’aient Ă©tĂ© contactĂ©s. La dĂ©cision entreprise lui imposerait ainsi un Ă©lĂ©ment d’exclusivitĂ© qui n’était nullement prĂ©vu par le chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 et qui pourrait entraĂźner des frais de courtage plus Ă©levĂ©s. Dans un courrier joint Ă  son acte de recours du 2 janvier 2015, le recourant expose toutefois avoir finalement signĂ© en date du 29 dĂ©cembre 2014 le contrat de courtage proposĂ© par K......... le 12 mai 2014. b) ConformĂ©ment Ă  l’art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l’examen du caractĂšre exĂ©cutoire par le tribunal de l’exĂ©cution, la partie succombante sur le fond peut uniquement allĂ©guer des faits s’opposant Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision et qui se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due. Au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, le citĂ© ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement dĂ©ploie l’autoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seuls des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu et faisant obstacle Ă  son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par le citĂ©. Il doit s’agir de vrais novas, dont la survenance a pour consĂ©quence l’extinction de la prĂ©tention Ă  exĂ©cuter ou le report de l’exigibilitĂ© de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l’espĂšce, dans la mesure oĂč le recourant soutient avoir finalement signĂ© le contrat de mandat de courtage exclusif en date du 29 dĂ©cembre 2014, la question se pose de savoir si le recours n’était pas, dĂšs le dĂ©pĂŽt de l’acte de recours survenu le 2 janvier 2015, dĂ©pourvu d’objet, et partant irrecevable. Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher cette question, dĂšs lors qu’il n’apparaĂźt aucunement que la circonstance nouvelle intervenue aprĂšs le jugement au fond du 19 juin 2013, Ă  savoir l’établissement d’un contrat de mandat de courtage exclusif signĂ© par la partie adverse le 16 juin 2014 avec K......... et ses Ă©ventuels effets sur le courtage, serait susceptible de faire obstacle Ă  l’exĂ©cution de ce jugement. En effet, la finalitĂ© du jugement du 19 juin 2013 n’était autre que de mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers des parties, pour le cas oĂč le recourant n’aurait pas obtenu le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition de la part de la partie adverse au 1er janvier 2014, ce fait Ă©tant incontestĂ© et incontestable. 5. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant S.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 2 mars 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. S......... ‑ Me Elie Elkaim (pour [...]Q.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud Le greffier :

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