TRIBUNAL CANTONAL JM14.032196-150027 87 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 2 mars 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 29 Cst. et 341 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă La Tour-de-Peilz, intimĂ©, contre lâordonnance dâexĂ©cution forcĂ©e rendue le 19 dĂ©cembre 2014 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant dâavec Q........., Ă Saint-George, requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance dâexĂ©cution forcĂ©e du 19 dĂ©cembre 2014, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision du 19 juin 2013 de la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), enjoint en consĂ©quence Ă la partie intimĂ©e, S........., dâautoriser la mise en vente des parcelles sises sur les communes [...] et [...] et faisant lâobjet du chiffre III de lâavenant du 19 juin 2013 ratifiĂ© par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en signant dans un dĂ©lai de sept jours dĂšs la notification de la prĂ©sente dĂ©cision le contrat de courtage exclusif Ă©tabli le 12 mai 2014 par K......... et signĂ© le 16 du mĂȘme mois par la partie requĂ©rante, Q......... (II), dit que la partie intimĂ©e sera redevable dâune amende de 200 fr. par jour dâinexĂ©cution de lâinjonction donnĂ©e au chiffre II ci-dessus (III), dit que sera considĂ©rĂ© comme premier jour dâinexĂ©cution le huitiĂšme jour suivant la notification de la prĂ©sente dĂ©cision Ă la partie intimĂ©e (IV), statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens (V Ă VII) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (VIII). En droit, le premier juge a estimĂ© que lâengagement de la partie intimĂ©e relatif Ă la mise en vente des immeubles et Ă la conclusion dâun contrat de courtage, tel quâil ressort de la transaction conclue le 19 juin 2013, avait pris effet au 1er janvier 2014. Pour le premier juge, cet engagement pouvait faire lâobjet dâune exĂ©cution forcĂ©e sous la forme dâune amende journaliĂšre par jour dâinexĂ©cution, telle que prĂ©vue Ă lâart. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), cette solution devant ĂȘtre privilĂ©giĂ©e compte tenu de son caractĂšre incitatif. B. Par acte du 2 janvier 2015, S......... a formĂ© un recours contre cette ordonnance, concluant Ă son annulation et au renvoi de la cause Ă lâinstance infĂ©rieure. Il a en outre requis la suspension du caractĂšre exĂ©cutoire de lâordonnance. Par prononcĂ© du 12 janvier 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte de suspension du caractĂšre exĂ©cutoire de lâordonnance attaquĂ©e. Q......... nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 12 juin 2006, la requĂ©rante Q......... a saisi la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) dâune action en partage successoral tendant au partage du patrimoine immobilier dĂ©tenu en copropriĂ©tĂ©, respectivement en propriĂ©tĂ© commune, avec lâintimĂ© S........., en leur qualitĂ© de hoirs de feu [...]. 2. Le 12 juillet 2012, les parties ont conclu une convention de partage dans le cadre de discussions transactionnelles extrajudiciaires. Cette convention prĂ©voyait notamment le transfert par la requĂ©rante Ă lâintimĂ© de ses droits de propriĂ©tĂ© sur les bien-fonds successoraux sis sur le territoire des communes [...] et [...] et dĂ©tenus avec lâintimĂ© en copropriĂ©tĂ©, respectivement en propriĂ©tĂ© commune. 3. Dans le cadre de la procĂ©dure judiciaire diligentĂ©e ensuite du dĂ©pĂŽt de lâaction en partage, une audience de conciliation sâest tenue le 19 juin 2013 devant la PrĂ©sidente. A cette occasion, les parties se sont entendues sur lâexĂ©cution de la convention du 12 juillet 2012. Un avenant Ă cette convention a Ă©tĂ© en outre conclu lors de lâaudience, duquel il ressort ce qui suit Ă ses chiffres III et IV : « III. Sâagissant des parcelles sises sur les communes [...] et [...], parties conviennent de proroger au 31 dĂ©cembre 2013 leur partage, dans lâhypothĂšse oĂč S......... nâaurait pas obtenu au 30 septembre 2013 le financement nĂ©cessaire Ă lâacquisition de la part dâune demie de Q.......... En outre, si Ă la date du 1er janvier 2014, S......... nâa pas obtenu le financement nĂ©cessaire Ă lâacquisition de la part de Q........., parties conviennent irrĂ©vocablement de mettre en vente lâensemble de la propriĂ©tĂ©. Elles confieront Ă un courtier, notamment J.........SA, un mandat de courtage pour une durĂ©e minimale de six mois. En cas de vente des parcelles sises aux territoires des communes [...] et [...], le produit net (emprunt hypothĂ©caire, frais de vente et de courtage dĂ©duits) de la vente sera attribuĂ© de la maniĂšre suivante : - Ă S......... jusquâĂ concurrence de 2'259'578 fr. (deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent septante-huit francs) ; - tout montant supplĂ©mentaire par motiĂ© entre les parties. IV. Parties sollicitent la ratification de leur convention du 12 juillet 2012 et du prĂ©sent avenant. Elles informeront la prĂ©sidente de cĂ©ans de lâobtention ou non du financement nĂ©cessaire au transfert de propriĂ©tĂ© des parcelles [...] et [...]. La prĂ©sidente de cĂ©ans transmettra en tout Ă©tat au 30 septembre 2013 un exemplaire de la convention du 12 juillet 2012 et du prĂ©sent avenant, en vue de lâinscription des transferts de propriĂ©tĂ© visĂ©s au chiffre II du prĂ©sent avenant. Sâagissant du transfert de propriĂ©tĂ© des parcelles [...] et [...], la prĂ©sidente de cĂ©ans requerra leur transfert une fois informĂ©e par les parties de lâobtention du financement nĂ©cessaire par S........., ce pour autant quâil intervienne avant le 31 dĂ©cembre 2013. Si le financement nĂ©cessaire Ă lâacquisition de la part de Q......... sur les parcelles de [...] nâa pas Ă©tĂ© obtenu le 1er janvier 2014, les parties en informeront la prĂ©sidente de cĂ©ans et la cause en partage sera rayĂ©e du rĂŽle sans autre opĂ©ration. » La PrĂ©sidente a ratifiĂ© sĂ©ance tenante la convention du 12 juillet 2012 ainsi que son avenant pour valoir jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. 4. Par courrier du 5 mars 2014, la PrĂ©sidente a invitĂ© les parties Ă lui indiquer dâici au 20 mars 2014 si lâintimĂ© avait obtenu le financement nĂ©cessaire Ă lâacquisition des droits de propriĂ©tĂ© de la requĂ©rante. Par courrier du 6 mars 2014, la requĂ©rante a informĂ© la PrĂ©sidente quâelle nâavait pas eu connaissance dâune Ă©ventuelle obtention du financement nĂ©cessaire par lâintimĂ©. Par courrier du 14 mars 2014, la PrĂ©sidente a informĂ© les parties quâelle rayerait la cause du rĂŽle et statuerait sur les frais Ă dĂ©faut dâopposition de lâintimĂ© dâici au 31 mars 2014. LâintimĂ© nâa pas donnĂ© suite aux courriers de la PrĂ©sidente qui lui ont Ă©tĂ© adressĂ©s les 5 et 14 mars 2014. 5. Le 12 mai 2014, la sociĂ©tĂ© K......... (ci-aprĂšs : K.........) a adressĂ© aux parties un projet de contrat de courtage exclusif portant notamment sur le [...], sis [...], Ă [...], lequel fait partie des biens immobiliers objets du chiffre III de lâavenant du 19 juin 2013 Ă la convention du 12 juillet 2012. La requĂ©rante a signĂ© ce contrat le 16 mai 2014. 6. Par courrier du 11 juillet 2014, la requĂ©rante a mis en demeure lâintimĂ© de signer le contrat de courtage exclusif dans les 10 jours. 7. Par requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014 dĂ©posĂ©e devant la Juge de paix, Q......... a conclu en substance principalement Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă K......... de mettre en Ćuvre la vente des parcelles sises sur le territoire des communes [...] et [...] ainsi que le contrat de courtage quâelle a signĂ© le 16 mai 2014, la dĂ©cision Ă rendre devant se substituer Ă lâabsence de signature de lâintimĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă lâintimĂ© dâautoriser la vente des immeubles et de signer le contrat proposĂ© par K........., sous la menace de la peine prĂ©vue Ă lâart. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), une peine dâamende de 1'000 fr. Ă©tant due par lâintimĂ© pour chaque jour dâinexĂ©cution. 8. Par tĂ©lĂ©copie du 3 novembre 2014, la Juge de paix a infomĂ© les parties que lâaudience initialement appointĂ©e au mĂȘme jour Ă 16 heures 30 Ă©tait renvoyĂ©e, compte tenu de la demande de renvoi formulĂ©e le mĂȘme jour par lâintimĂ© et du certificat mĂ©dical remis par celui-ci Ă lâappui de sa demande. Lâaudience a Ă©tĂ© renvoyĂ©e sans rĂ©appointement ultĂ©rieur. 9. Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 novembre 2014, Q......... a conclu en substance Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă K......... de mettre en Ćuvre la vente des parcelles [...] et [...] et le contrat de courtage signĂ© par la partie intimĂ©e le 16 mai 2014, la dĂ©cision Ă rendre devant se substituer Ă lâabsence de signature de lâintimĂ©. 10. Par ordonnance du 10 novembre 2014, la Juge de paix a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles formulĂ©e le jour prĂ©cĂ©dent par Q.......... La requĂȘte de mesures provisionnelles a en outre Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă lâintimĂ© en vue dâune Ă©ventuelle dĂ©termination. 11. Le 24 novembre 2014, S......... sâest dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014 concluant Ă son rejet. 12. Par courrier du 1er dĂ©cembre 2014, la Juge de paix a informĂ© les parties quâelle renonçait Ă la tenue de dĂ©bats, compte tenu de lâimpossibilitĂ© de fixer une audience dans un dĂ©lai raisonnable au vu de lâagenda des parties. Elle a en outre imparti Ă lâintimĂ© un nouveau dĂ©lai au 10 dĂ©cembre 2014 pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e du 7 aoĂ»t 2014. Le 10 dĂ©cembre 2014, lâintimĂ© sâest dĂ©terminĂ©, confirmant sa conclusion tendant au rejet de la requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e. Le 15 dĂ©cembre 2014, la requĂ©rante sâest dĂ©terminĂ©e, confirmant Ă son tour les conclusions prises au pied de sa requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e. En droit : 1. a) La voie du recours de lâart. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de lâexĂ©cution, la voie de lâappel Ă©tant exclue par lâart. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procĂ©dure sommaire Ă©tant applicable Ă la procĂ©dure dâexĂ©cution (art. 339 al. 2 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une personne qui y dispose dâun intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme. b) Saisie dâun recours contre une dĂ©cision dâexĂ©cution forcĂ©e rĂ©gie en premiĂšre instance par la procĂ©dure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition Ă trois juges (CREC 23 fĂ©vrier 2011/4 c. 2, JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). LâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen sâagissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2013 n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, t. II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour lâart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec lâapprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Selon lâart. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3. a) Le recourant invoque une violation de son droit dâĂȘtre entendu, dĂšs lors que le premier juge nâaurait pas tenu dâaudience, renvoyant, Ă sa demande, celle qui Ă©tait appointĂ©e au 3 novembre 2014 et renonçant de rĂ©appointer cette audience Ă une date ultĂ©rieure. b/aa) Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par lâart. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par lâart. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă son dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrĂȘts citĂ©s ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Sâagissant dâune garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraĂźne lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), ce moyen doit ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir dâexamen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citĂ©e). bb) Le tribunal de lâexĂ©cution tranche selon les rĂšgles de la procĂ©dure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il doit faire usage du principe gĂ©nĂ©ral prĂ©vu Ă lâart. 253 CPC (principe du contradictoire), selon lequel la dĂ©termination de la partie citĂ©e doit se faire oralement ou par Ă©crit. Lâart. 341 al. 2 CPC affine le propos en ce sens que la partie citĂ©e se voit octroyer « un bref dĂ©lai » pour se dĂ©terminer, ce par quoi il faut entendre un dĂ©lai ne dĂ©passant pas une dizaine de jours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 341 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon lâart. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut, en procĂ©dure sommaire, renoncer aux dĂ©bats et statuer sur piĂšces, Ă moins que la loi nâen dispose autrement. La renonciation aux dĂ©bats ne se justifie que lorsque lâoccasion a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă la partie dĂ©fenderesse de prendre position par Ă©crit sur la requĂȘte et que les dĂ©bats se rĂ©vĂšlent superflus, compte tenu des Ă©lĂ©ments au dossier (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 21 mai 2014/270 c. 3 ; CACI 5 octobre 2011/284 c. 3a ; Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, n. 2 ad art. 256 CPC). c) En lâespĂšce, il est constatĂ© que, par courrier du 1er dĂ©cembre 2014, le premier juge, eu Ă©gard notamment Ă lâimpossibilitĂ© de fixer une audience dans un dĂ©lai raisonnable compte tenu de lâagenda des parties, a imparti au recourant un dĂ©lai au 10 dĂ©cembre 2014 pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e, conformĂ©ment Ă lâart. 341 al. 2 CPC. On ne voit pas en quoi le droit dâĂȘtre entendu du recourant aurait Ă©tĂ© violĂ©, la tenue dâune audience ne sâimposant nullement au regard des art. 256 al. 1 et 339 al. 2 CPC. Ce grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) Le recourant fait ensuite valoir que J.........SA nâaurait pas donnĂ© suite personnellement Ă la proposition de courtage exclusif et quâelle aurait remis cette proposition Ă K........., cette derniĂšre ayant proposĂ© en date du 12 mai 2014 un contrat de courtage exclusif, sans que dâautres courtiers nâaient Ă©tĂ© contactĂ©s. La dĂ©cision entreprise lui imposerait ainsi un Ă©lĂ©ment dâexclusivitĂ© qui nâĂ©tait nullement prĂ©vu par le chiffre III de lâavenant du 19 juin 2013 et qui pourrait entraĂźner des frais de courtage plus Ă©levĂ©s. Dans un courrier joint Ă son acte de recours du 2 janvier 2015, le recourant expose toutefois avoir finalement signĂ© en date du 29 dĂ©cembre 2014 le contrat de courtage proposĂ© par K......... le 12 mai 2014. b) ConformĂ©ment Ă lâart. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de lâexamen du caractĂšre exĂ©cutoire par le tribunal de lâexĂ©cution, la partie succombante sur le fond peut uniquement allĂ©guer des faits sâopposant Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision et qui se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due. Au stade de la procĂ©dure dâexĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, le citĂ© ne peut revenir sur lâobjet du litige puisque le jugement dĂ©ploie lâautoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seuls des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu et faisant obstacle Ă son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par le citĂ©. Il doit sâagir de vrais novas, dont la survenance a pour consĂ©quence lâextinction de la prĂ©tention Ă exĂ©cuter ou le report de lâexigibilitĂ© de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En lâespĂšce, dans la mesure oĂč le recourant soutient avoir finalement signĂ© le contrat de mandat de courtage exclusif en date du 29 dĂ©cembre 2014, la question se pose de savoir si le recours nâĂ©tait pas, dĂšs le dĂ©pĂŽt de lâacte de recours survenu le 2 janvier 2015, dĂ©pourvu dâobjet, et partant irrecevable. Quoi quâil en soit, point nâest besoin de trancher cette question, dĂšs lors quâil nâapparaĂźt aucunement que la circonstance nouvelle intervenue aprĂšs le jugement au fond du 19 juin 2013, Ă savoir lâĂ©tablissement dâun contrat de mandat de courtage exclusif signĂ© par la partie adverse le 16 juin 2014 avec K......... et ses Ă©ventuels effets sur le courtage, serait susceptible de faire obstacle Ă lâexĂ©cution de ce jugement. En effet, la finalitĂ© du jugement du 19 juin 2013 nâĂ©tait autre que de mettre en vente lâensemble des biens immobiliers des parties, pour le cas oĂč le recourant nâaurait pas obtenu le financement nĂ©cessaire Ă lâacquisition de la part de la partie adverse au 1er janvier 2014, ce fait Ă©tant incontestĂ© et incontestable. 5. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă la charge du recourant S.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 2 mars 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. S......... â Me Elie Elkaim (pour [...]Q.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud Le greffier :