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ML / 2015 / 40

Datum:
2015-03-04
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL KC14.026883-142277 57 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 5 mars 2015 ................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP; art. II, IV et V par. 1 let. a CNY La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par I.........SA, Ă  Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 12 novembre 2014, Ă  la suite de l’audience du 9 octobre 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'050'261 de l'Office des poursuites du mĂȘme district, exercĂ©e Ă  l'instance d'Y.........Ltd, Ă  Singapour, contre la recourante. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 26 mai 2014, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© Ă  I.........SA, Ă  la rĂ©quisition d'Y.........Ltd, dans la poursuite n° 7'050'261, un commandement de payer la somme de 17’132 fr. 05 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 28 mai 2013, indiquant comme cause de l’obligation : "Contre-valeur en CHF Ă  la date du 15 mai 2014 des frais d’arbitrage (First Tier) Ă  hauteur de GBP 10'961.--, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an, Ă  compter du prononcĂ© de la sentence arbitrale GAFTA en appel n° 4329, du 28 mai 2013". La poursuivie a fait opposition totale. Auparavant, le 5 mai 2014, le mĂȘme office avait notifiĂ© Ă  I.........SA, Ă  la rĂ©quisition d'Y.........Ltd, dans la poursuite n° 7'029'357, un commandement de payer la somme de 79'557 fr. 75 avec intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l’an dĂšs le 5 mars 2014, indiquant comme cause de l’obligation : "Contre-valeur en CHF Ă  la date du 29 avril 2014 des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  hauteur de USD 77'500.--, plus intĂ©rĂȘts composĂ©s de 4,5 % calculĂ©s trimestriellement, selon sentence arbitrale GAFTA n° 4329 du 28 mai 2013". La poursuivie avait Ă©galement fait opposition totale. b) Le 25 juin 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une seule et mĂȘme requĂȘte en exequatur et mainlevĂ©e dĂ©finitive d'opposition concernant les deux poursuites. A l’appui de son Ă©criture, elle a produit, outre l’original des commandements de payer (piĂšces 9 et 12), les piĂšces suivantes : - une copie d’une sentence arbitrale en anglais, portant le numĂ©ro 14-483, rendue le 30 aoĂ»t 2012 par le Tribunal arbitral de la "Grain and Feed Trade Association" (ci-aprĂšs : Gafta) dans une cause opposant la poursuivante (dĂ©signĂ©e comme "claimants" et "buyers") Ă  la poursuivie ("respondents" et "sellers"), condamnant la poursuivie Ă  payer Ă  la poursuivante la somme de USD 77'500.-, avec un intĂ©rĂȘt composĂ© de 4,5 % l’an dĂšs le 6 septembre 2011, et disant que le montant de GBP 9'461.- sur celui de GPB 10'961.- de frais et dĂ©bours d’arbitrage devait ĂȘtre payĂ© par la poursuivie (piĂšce 1); - une copie d'un modĂšle de contrat Gafta n° 49 en anglais, intitulĂ© "Contract for the delivery of goods Central and Eastern Europe" (piĂšce 2); - une copie d'une sentence arbitrale d'appel en anglais, portant le n° 4329, rendue le 28 mai 2013 par le Tribunal arbitral d'appel de la Gafta (piĂšce 3), reproduite intĂ©gralement ci-aprĂšs : - une copie d’une lettre du Service de rĂ©solution des litiges de la Gafta aux parties, du 9 mai 2014, intitulĂ©e "clarification", au sujet du point 13.3 de la sentence d'appel n° 4329, et sa traduction certifiĂ©e conforme en français (piĂšce 4); - une copie d’un document en anglais, avec une traduction non certifiĂ©e, rĂ©digĂ© sur papier Ă  en-tĂȘte de la Gafta, datĂ© du 9 avril 2014 et signĂ© "[...]" en face de l’intitulĂ© "director general", dont la teneur est la suivante (piĂšce 5) : "THIS IS TO CERTIFY THAT : 1. the attached document is a true and correct copy of the Appeal Award No. 4329 dated 28 May 2013 on the official form of the Grain and Feed Trade Association (GAFTA) made by D Hacking (Chairman), D Barnett, W Busch, C Creffield and M Kock in a dispute which had arisen between I.........SA (Sellers) and Y.........Ltd (Buyers) under a contract dated 11 August 2011, in respect of 3,000 metric tons of Russian Milling Wheat; 2. the said Award was made in pursuance of an agreement between the said parties for arbitration in accordance with the Arbitration Rules of GAFTA in force at the date of said contract, which Agreement was valid under the law of England by which it was governed; 3. the said Award was made by the Board of Appeal provided for in that Agreement and those Rules; 4. the said Award was made in respect of a matter which may lawfully be referred to Arbitration under the law of England; 5. the said Award has become final and binding; 6. the said Award is enforceable in England and can be executed."; - une copie de la rĂ©quisition de poursuite du 29 avril 2014 en paiement d’une crĂ©ance de 79'557 fr. 75, contre-valeur de USD 77'500.-, ayant donnĂ© lieu Ă  la poursuite parallĂšle n° 7'029'357 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (piĂšce 6); - un extrait du site internet de la BCGE, indiquant le taux de change de 0,9179 franc suisse pour 1 dollar amĂ©ricain (USD) au 29 avril 2014 (billets/vente) (piĂšce 7); - un tableau de calcul de la capitalisation de l’intĂ©rĂȘt trimestriel de 4,5 % sur la somme de USD 77'500.-, au cinquiĂšme jour des mois de dĂ©cembre 2011 (le point de dĂ©part Ă©tant le 5 septembre 2011), puis de mars, juin, septembre et dĂ©cembre 2012, puis 2013, et finalement au 5 mars 2014, la crĂ©ance totale s’élevant au 29 avril 2014 Ă  USD 86'673.64, soit 79'557 fr. 74 au taux de change prĂ©citĂ© (piĂšce 8); - une copie de la rĂ©quisition de poursuite du 15 mai 2014 en paiement d'une crĂ©ance de 17'132 fr. 05 ayant donnĂ© lieu Ă  la poursuite en cause n° 7'050'261 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (piĂšce 10); - un extrait du site internet de la BCGE, indiquant le taux de change de 1,5630 francs suisses pour 1 livre sterling (GBP) au 15 mai 2014 (billets/vente) (piĂšce 11); - sous piĂšce 13 : i) une copie de la sentence d'appel n° 4329 rendue le 28 mai 2013 (piĂšce 3 prĂ©citĂ©e) et l’original de la piĂšce 5 prĂ©citĂ©e, accompagnĂ© d’un acte signĂ© par James Kerr Milligan, notaire public de la ville de Londres, et muni par lui du sceau de son office, le 10 avril 2014; le sceau en question est apposĂ© sur un ruban qui traverse la copie de la sentence; la validitĂ© de cet acte notariĂ©, la vĂ©racitĂ© de la signature du notaire, la qualitĂ© en laquelle il a agi ainsi que l’identitĂ© du sceau dont l'acte est revĂȘtu sont attestĂ©es par l’apposition au dos de cet acte d’une apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, dĂ©livrĂ©e et signĂ©e par P. Forbes "Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs"; l’acte notariĂ© contient ce qui suit : "I, James Kerr MILLIGAN, Notary Public of the City of London, England, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in the said City, DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST : THAT the signature set and subscribed at foot of the hereunto annexed Certificate is genuine, the same being in the own, true and proper handwriting of [...], whose personal identity I, the Notary, attest, Director General of the "THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION", a Company duly incorporated on 31st March 1971 and existing in accordance with the laws of England, registered at the Companies Registration Office for England and Wales under number 1006456 and with Registered Office at 9 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP, England, she being duly authorised to sign the said Certificate on behalf of the said Company."; ii) une traduction certifiĂ©e conforme du chiffre 13 de la sentence d'appel prĂ©citĂ©e, qui a la teneur suivante : "13. DECISION En consĂ©quence, nous prononçons et publions cette dĂ©cision et ordonnons ce qui suit : 13.1 La dĂ©cision du First Tier Tribunal est maintenue. 13.2 Les Vendeurs (appelants) verseront aux Acheteurs (intimĂ©s) des dommages-intĂ©rĂȘts Ă  hauteur de US$ 77,500 (septante-sept mille cinq cent dollars amĂ©ricains) ainsi qu’un intĂ©rĂȘt composĂ© de 4.5 % (quatre point cinq pour cent) par an calculĂ© en Ă©chĂ©ances trimestrielles Ă  compter du 5 septembre 2011 jusqu’à la date du paiement. 13.3 Les frais d’arbitrage du First Tier tribunal et du prĂ©sent appel, mais pas les frais judiciaires, sont Ă  la charge des Appelants. (page suivante) Les frais et dĂ©bours de l’appel sont les suivants : ÂŁ Honoraires de l’Association 2,866.40 Honoraires de la Commission des recours 6,432.50 TVA 0.00 ÂŁ9,298.90 et sont Ă  la charge des Vendeurs." iii) l’original d’un contrat datĂ© du 11 aoĂ»t 2011, portant le numĂ©ro 2011/08/0144 (1), passĂ© entre la poursuivie ("seller"), la sociĂ©tĂ© [...], aux Pays-Bas ("broker [courtier]") et la poursuivante ("buyer"), rĂ©digĂ© sur papier Ă  en-tĂȘte du courtier et comportant la seule signature de celui-ci, reproduit intĂ©gralement ci-aprĂšs : iv) le contrat Gafta 49, dont le chiffre 24 ("arbitration") renvoie aux "GAFTA Arbitration Rules No 125", censĂ©es en faire partie intĂ©grante. c) Par courrier recommandĂ© du 2 juillet 2014, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte du 25 juin 2014 Ă  la poursuivie et a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  une audience du 21 aoĂ»t 2014, dont il a par la suite ordonnĂ© le renvoi au motif que la citation ne se rĂ©fĂ©rait qu'Ă  la poursuite n° 7'050'261. Le 26 aoĂ»t 2014, il a convoquĂ© les parties Ă  une audience du 9 octobre 2014 dans le cadre de la poursuite n° 7'050'261. Par courrier recommandĂ© du mĂȘme jour, il a notifiĂ© la requĂȘte du 25 juin 2014 Ă  la poursuivie et a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  une audience Ă©galement fixĂ©e le 9 octobre 2014 dans le cadre de la poursuite parallĂšle n° 7'029'357. d) Le dossier comporte une Ă©criture de la poursuivie datĂ©e du 21 aoĂ»t 2014, intitulĂ©e "procĂ©dĂ© Ă©crit adressĂ© au Juge de paix du district de Lausanne", concluant au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e avec suite de frais et dĂ©pens. Le procĂšs-verbal de l’audience relative aux deux poursuites qui s'est tenue le 9 octobre 2014 mentionne que le conseil de la poursuivie "produit un procĂ©dĂ© Ă©crit", que le conseil de la poursuivante "sollicite un dĂ©lai au 31 octobre 2014 pour se dĂ©terminer sur le procĂ©dĂ© Ă©crit [
] respectivement pour produire des piĂšces complĂ©mentaires" et que le conseil adverse "ne s'oppose pas Ă  cette demande, Ă©tant prĂ©cisĂ© que dĂšs rĂ©ception de la dĂ©termination de la poursuivante, respectivement des Ă©ventuelles piĂšces produites, un dĂ©lai de dix jours lui sera imparti pour se dĂ©terminer". Le 31 octobre 2014, la poursuivante a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations et confirmĂ© les conclusions de sa requĂȘte du 25 juin 2014. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une copie du mĂ©moire de rĂ©ponse de la poursuivie du 1er dĂ©cembre 2011 dans le cadre de l’arbitrage Gafta n° 14-483 relatif au contrat n° 2011/08/0114 (1) du 11 aoĂ»t 2011 (piĂšce 14); - une copie de l’appel n° 4329 interjetĂ© le 20 novembre 2012 par la poursuivie contre la sentence arbitrale du 30 aoĂ»t 2012 dans le cadre de l’arbitrage n° 14-483 (piĂšce 15a, traduction libre sous 15b), contenant notamment les allĂ©gations suivantes : "Introduction 1. These are the Appeal Submissions of the Appellants, I.........SA ("Sellers"), to the Second Tier Tribunal, against the Award of Arbitration 14-483 dated 30 August 2012 ("the Award") (Exhibit 1). 2. These proceedings concern a claim by Y.........Ltd ("Buyers") for damages against Sellers arising under a contract dated 11 August 2011 for the sale of Russian milling wheat FOB Yeisk ("the Contract") (Exhibit 2). 3. Buyers alleged that Sellers were in breach of contract, and therefore claimed damages from them in the total sum of US$88,200.00, plus costs and interest. The First Tier tribunal found in Buyers’ favour, awarding them US$77,500.00 together with compound interest at the rate of 4.5% per annum computed at quarterly rests from 6 September 2011 to date of payment. Sellers resist such an award. The Facts. 4. By the Contract Buyers agreed to buy and Sellers agreed to sell 3,000 metric tons 10% more or less Russian milling wheat FOB Yeisk. 5. The Contract was subject to GAFTA arbitration in London and specifically GAFTA Contract No. 49. 6. The contract contained, inter alia, the following relevant terms : (
) General terms : All other conditions, not in contradiction to the above, as per GAFTA 49. Any discrepancy arising from the fulfilment or interpretation of this contract shall be settled by direct negotiations between both parties, or otherwise shall be finally and exclusively settled as per GAFTA 125 in London. (
)"; - une copie d’une Ă©criture du 18 fĂ©vrier 2013 adressĂ©e par la poursuivie, appelante, au tribunal arbitral d’appel (piĂšce 16a, traduction libre sous 16b), dans laquelle elle se dĂ©termine comme suit sur l’allĂ©guĂ© 14.2 de la poursuivante, intimĂ©e : "Answer : As stated in the Appellant’s appeal submission at clause 5, the Contract was subject to GAFTA arbitration in London and specifically GAFTA contract No. 49 (
)"; - un extrait du chapitre 23 de l'"Arbitration Act 1996" (piĂšces 17a et 18a, traduction libre sous 17b et 18b); - un exemplaire des "Arbitration Rules No.125" de la Gafta (piĂšce 19). Le 4 novembre 2014, le juge de paix a imparti Ă  la poursuivie un dĂ©lai au 17 novembre 2014 pour se dĂ©terminer sur cette nouvelle Ă©criture. Le 5 novembre 2014, l'intĂ©ressĂ©e a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations finales. 2. a) Par prononcĂ© dont le dispositif a Ă©tĂ© adressĂ© le 12 novembre 2014 pour notification aux parties, qui l'ont reçu le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition Ă  la poursuite n° 7'050'261 (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis Ă  la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait en consĂ©quence Ă  la poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV). La poursuivie a requis la motivation par lettre du 18 novembre 2014. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 15 dĂ©cembre 2014 et notifiĂ©s Ă  la poursuivie le lendemain. Le premier juge a constatĂ©, dans les faits, que la sentence arbitrale rendue en appel le 28 mai 2013, clarifiĂ©e par l'acte ("clarification") du 9 mai 2014, condamnait la poursuivie Ă  payer Ă  la poursuivante les frais de la premiĂšre instance d'arbitrage Ă  hauteur de GBP 10'961.-; en droit, il a considĂ©rĂ© que cette sentence pouvait ĂȘtre reconnue en dĂ©pit de l’absence de clause compromissoire au dossier, dĂšs lors que la compĂ©tence du tribunal arbitral d’appel n’avait pas Ă©tĂ© contestĂ©e; cette sentence Ă©tant dĂ©finitive et exĂ©cutoire, il a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition Ă  la poursuite en cause Ă  concurrence de 17'132 fr. 05, selon le taux de change applicable au jour de la rĂ©quisition de poursuite du 15 mai 2014, avec un intĂ©rĂȘt moratoire Ă  5 % l’an dĂšs le 28 mai 2013, date du prononcĂ© de la sentence d'appel. b) Par prononcĂ© Ă©galement rendu le 12 novembre 2014, le juge de paix a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition Ă  la poursuite parallĂšle n° 7'029'357 Ă  concurrence de 71'137 fr. 25, plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l’an dĂšs le 5 mars 2014, et de 8'002 fr. 75 sans intĂ©rĂȘt, et statuĂ© sur les frais et dĂ©pens de l'instance. 3. a) Par acte du 22 dĂ©cembre 2014, la poursuivie a recouru contre le prononcĂ© rendu dans la poursuite n° 7'050'261, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e d'opposition est rejetĂ©e. L’intimĂ©e a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse le 23 janvier 2015, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours et Ă  la confirmation de la dĂ©cision. b) La poursuivie a Ă©galement recouru le 22 dĂ©cembre 2014, par un acte sĂ©parĂ© mais en tous points similaire, contre le prononcĂ© rendu dans la poursuite parallĂšle n° 7'029'357, concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e d'opposition est rejetĂ©e. L'intimĂ©e a conclu lĂ  aussi au rejet du recours. En droit : I. L’appel n’étant pas recevable contre les dĂ©cisions du tribunal de l’exĂ©cution (art. 309 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile; RS 272]) et dans les affaires de mainlevĂ©e d’opposition (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c’est la voie du recours qui est ouverte contre le prononcĂ© rendu par le juge de paix (art. 319 let. a CPC). DĂ©posĂ© dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. La rĂ©ponse de l’intimĂ©e est Ă©galement recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilĂ©es Ă  des dĂ©cisions rendues par des tribunaux Ă©tatiques (ATF 130 III 125 c. 2). Les dĂ©cisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siĂšge en Suisse sont des sentences arbitrales Ă©trangĂšres. Comme les jugements Ă©trangers rendus par des tribunaux Ă©tatiques, elles nĂ©cessitent d'ĂȘtre reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive, cette dĂ©cision d'exequatur est prise Ă  titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevĂ©e doit, en vertu de l'art. 194 LDIP [loi sur le droit international privĂ©; RS 291], appliquer la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exĂ©cution des sentences arbitrales Ă©trangĂšres [CNY; RS 0.277.12] (ATF 135 III 136 c. 2.1; TF 5A.409/2014 du 15 septembre 2014, c. 4; 5A.68/2013 du 26 juillet 2013 c. 4.1; 5A.754/2011 du 2 juillet 2012, c. 3.3 non publiĂ© ATF 138 III 520; 4A.508/2010 du 14 fĂ©vrier 2011 c. 3.1, publiĂ© in Pra 2011 (128) p. 938 et rĂ©sumĂ© in JT 2012 II 223). b) En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© ni contestable que la sentence arbitrale litigieuse, rendue en appel, est une sentence arbitrale Ă©trangĂšre comportant condamnation Ă  une prestation pĂ©cuniaire. Son exĂ©cution forcĂ©e relĂšve donc de la LP et de la CNY, et non du CPC. Comme avant l’entrĂ©e en vigueur du CPC, le juge de paix est compĂ©tent pour examiner Ă  titre prĂ©judiciel, dans le cadre de la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive, la question de la reconnaissance des dĂ©cisions Ă©trangĂšres portant sur une telle prestation (CPF, 2 mai 2013/176; CPF, 17 juillet 2012/236; CREC II, 28 fĂ©vrier 2011/24/II; ATF 105 Ib 37). Ce point n’est pas non plus contestĂ©. III. a) La recourante se prĂ©vaut d’une violation de l’art. IV CNY. Elle fait valoir que l’intimĂ©e, qui a requis Ă  titre incident la reconnaissance d’une sentence arbitrale Ă©trangĂšre, n’aurait pas produit la convention d’arbitrage exigĂ©e par l’art. IV par. 1 let. b CNY. Comme l’absence de convention ne permettrait pas au juge de statuer sur la validitĂ© formelle ou matĂ©rielle de celle-ci au sens de l’art. V CNY, la question ne serait par consĂ©quent pas de savoir si la convention d’arbitrage est viciĂ©e ou non. En outre, la recourante reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© qu’elle avait fait preuve de mauvaise foi en se prĂ©valant de l’absence de production de la convention d’arbitrage alors qu’elle avait participĂ© Ă  la procĂ©dure d’arbitrage devant la Gafta. Pour elle, au stade de l’exĂ©cution, il ne serait pas possible de revoir ce qui s’est passĂ© durant la procĂ©dure d’arbitrage. Au demeurant, il ne saurait y avoir de mauvaise foi Ă  se prĂ©valoir d’une objection lĂ©gale; si elle peut se prĂ©valoir de l’invaliditĂ© de la convention d’arbitrage, elle peut a fortiori se prĂ©valoir de son inexistence. Quant Ă  l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 4 octobre 2010 (TF 4A.124/2010) citĂ© par le premier juge, il ne pourrait pas ĂȘtre appliquĂ© par analogie, car il ne concerne pas un cas oĂč la partie a Ă©tĂ© dans l’incapacitĂ© de produire un compromis arbitral. Enfin, s’il est vrai que la jurisprudence, notamment celle publiĂ©e aux ATF 121 III 38, fait intervenir la mauvaise foi de la partie contre laquelle l’exequatur est requis, les circonstances de la prĂ©sente espĂšce seraient diffĂ©rentes. b) Dans un premier argument, l’intimĂ©e plaide pour une application "souple" de l’art. IV CNY. Elle soutient que cette disposition est tempĂ©rĂ©e par l’art. VII CNY, qui prĂ©cise que les dispositions de la convention ne privent aucune partie intĂ©ressĂ©e du droit qu’elle pourrait avoir de se prĂ©valoir d’une sentence arbitrale de la maniĂšre et dans la mesure admise par la lĂ©gislation ou les traitĂ©s du pays oĂč la sentence est invoquĂ©e. Elle fait valoir que, sur cette base, la jurisprudence et la doctrine suisses auraient Ă©largi la portĂ©e des art. II et IV CNY au point de reconnaĂźtre qu’une acceptation tacite de la compĂ©tence d’un tribunal arbitral serait assimilable Ă  une clause compromissoire. Au surplus, l’intimĂ©e invoque que d’autres formes d’accord que la reconnaissance tacite de la compĂ©tence sont incluses dans l’art. II CNY; ainsi, selon de la jurisprudence citĂ©e par les commentateurs bĂąlois, la validitĂ© d’une clause compromissoire annexĂ©e Ă  un contrat et signĂ©e uniquement par un courtier serait admise. L’intimĂ©e observe de toute maniĂšre que, selon le droit anglais applicable Ă  l’arbitrage litigieux ("Arbitration Act 1996", auquel renvoient les contrats nos 49 et 125 Gafta), est considĂ©rĂ© comme passĂ© en la forme Ă©crite un accord qui a Ă©tĂ© passĂ© autrement qu’en cette forme et qui est enregistrĂ© par l’une des parties ou par un tiers Ă  qui l’on a confĂ©rĂ© un tel pouvoir (Section 5, § 4). En l’espĂšce, l’intimĂ©e relĂšve que l’accord passĂ© par les parties quant Ă  la soumission d’un Ă©ventuel litige Ă  l’arbitrage de la Gafta a Ă©tĂ© formalisĂ©, par Ă©crit, par [...], courtier des parties (piĂšce 13 iii); eu Ă©gard Ă  l'"Arbitration Act 1996", le fait que ledit courtier ait Ă©mis une confirmation de l’accord passĂ© entre les parties, contenant la clause compromissoire, est considĂ©rĂ© comme une formalisation Ă©crite de l’accord entre les parties; au surplus, durant la procĂ©dure d’arbitrage, et en particulier dans l’appel qu’elle a dĂ©posĂ©, la recourante s’est rĂ©fĂ©rĂ©e au fait que le contrat conclu entre les parties Ă©tait soumis Ă  l’arbitrage et notamment au contrat Gafta n° 49 (cf. piĂšces 15a, 16a). Dans un second argument, l’intimĂ©e invoque la bonne foi en procĂ©dure. Elle relĂšve que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu’une partie ne pouvait se prĂ©valoir valablement, au stade de l’exequatur seulement, de la composition irrĂ©guliĂšre ou de l’incompĂ©tence du tribunal arbitral devant lequel elle avait procĂ©dĂ© sans soulever de grief (TF 4A.233/2010 du 28 juillet 2010; 4A.234/2008 du 14 aoĂ»t 2008). Cette rĂšgle est confirmĂ©e par l'"Arbitration Act 1996" (Section 31, § 1), qui prĂ©voit que toute objection quant Ă  l’incompĂ©tence du tribunal arbitral doit ĂȘtre soulevĂ©e par la partie avant qu’elle ne procĂšde sur le fond pour la premiĂšre fois. L’intimĂ©e en dĂ©duit que, Ă  supposer que la clause compromissoire ait Ă©tĂ© entachĂ©e de vices de procĂ©dure – ce qu’elle conteste -, ces vices auraient Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s par le fait que la recourante n’a jamais soulevĂ© de moyens d’irrecevabilitĂ© devant les arbitres de la Gafta. Au contraire, la recourante a passĂ© un accord sur une clause compromissoire, procĂ©dĂ© devant le tribunal arbitral choisi par les parties, interjetĂ© appel contre la sentence arbitrale pour, seulement au stade de l’exĂ©cution, arguer en premiĂšre instance qu’aucun accord n’est jamais intervenu entre les parties puis, en deuxiĂšme instance, et de façon contradictoire, arguer qu’un accord est certes intervenu mais qu’il est entachĂ© d’un vice formel. Ce comportement serait abusif et empreint de mauvaise foi. IV. a) Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la reconnaissance et l’exĂ©cution doit fournir, en mĂȘme temps que la demande : a) l’original dĂ»ment authentifiĂ© de la sentence ou une copie de cet original rĂ©unissant les conditions requises pour son authenticitĂ©; b) l’original de la convention d’arbitrage, ou une copie rĂ©unissant les conditions requises pour son authenticitĂ©. Selon l’art. IV par. 2 CNY, si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rĂ©digĂ©e dans une langue officielle du pays oĂč la sentence est invoquĂ©e, la partie qui demande la reconnaissance et l’exĂ©cution de la sentence aura Ă  produire une traduction de ces piĂšces dans cette langue; la traduction devra ĂȘtre certifiĂ©e par un traducteur officiel ou un traducteur jurĂ© ou par un agent diplomatique ou consulaire. Outre l’invaliditĂ© de la convention d’arbitrage prĂ©vue Ă  la lettre a, l’art. V CNY Ă©numĂšre – exhaustivement (ATF 135 III 136) – quatre autres motifs de refus de la reconnaissance et de l’exĂ©cution de la sentence, soit la violation du droit d’ĂȘtre entendu (let. b), du champ d’application de la clause compromissoire (let. c), des rĂšgles fondamentales de la procĂ©dure d’arbitrage applicable (let. d) et l’absence de force obligatoire de la sentence (let. e). L’art. V par. 2 CNY prĂ©voit au surplus deux motifs de refus qui doivent ĂȘtre relevĂ©s d’office par l’autoritĂ© du pays oĂč la reconnaissance et l’exĂ©cution sont demandĂ©es, savoir le dĂ©faut de caractĂšre arbitrable du litige dans ce pays et la contrariĂ©tĂ© Ă  l’ordre public de ce pays. Il ressort du texte des art. III Ă  V CNY et de la systĂ©matique de cette convention qu’il appartient Ă  la partie qui demande la reconnaissance et l’exĂ©cution d’une sentence arbitrale de respecter les conditions de l’art. IV CNY. Dans l’hypothĂšse oĂč ces conditions sont remplies, il appartient Ă  l’autre partie, contre laquelle la sentence est invoquĂ©e et l'exequatur demandĂ©, d’invoquer la rĂ©alisation de l’un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exĂ©cution Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait pas ou si elle Ă©choue dans sa dĂ©monstration et qu’il n’existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l’art. V par. 2, la sentence est reconnue et exĂ©cutĂ©e en Suisse (ATF 135 III 136 c. 2.1; Patocchi/Jermini, in Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG (Ă©d.), 3Ăšme Ă©d. 2013, nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG, pp. 2105 et 2108 s. et les rĂ©f. cit.; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique Ă  la lumiĂšre de la LDIP, nos 885 ss, pp. 557 ss). Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc pas ĂȘtre confondus. Si l’original ou une copie certifiĂ©e du document est "prima facie" une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exĂ©cution ne doit pas Ă©tablir que cette convention respecte la forme Ă©crite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validitĂ© formelle), ni qu’elle est valable selon le droit applicable Ă  l’arbitrage prĂ©vu par l’art. V par. 1 let. a CNY (validitĂ© matĂ©rielle). C’est Ă  la partie contre laquelle la sentence est invoquĂ©e de prouver le contraire en application de l’art. V par. 1 let. a CNY (van den Berg, Summary of Court Decisions on the New York Convention (ci-aprĂšs : Summary), in Bulletin ASA Special Series n° 9, aoĂ»t 1996, nos 401, 403, 500 et 504, pp. 46 ss, spĂ©c. 78 ss; Patocchi/Jermini, op. cit., nn. 52 et 60 Ă  63 ad art. 194 IPRG, pp. 2107 et 2110 Ă  2112 et les rĂ©f. cit.; van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation (ci-aprĂšs : The CNY), 1981, p. 247). b) Le but de la CNY Ă©tant de faciliter la reconnaissance et l’exĂ©cution des sentences arbitrales Ă©trangĂšres, elle doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre Ă  favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 c. 5.4.3 et les rĂ©f. cit.). D’aprĂšs la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui tient compte notamment du but prĂ©citĂ© de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es de maniĂšre stricte; il faut Ă©viter une interprĂ©tation formaliste de cette disposition; le but est, notamment, que l’autoritĂ© ait en main un exemplaire comprĂ©hensible de la convention d’arbitrage, permettant d'examiner l'existence d'Ă©ventuels motifs de refus prĂ©vus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 c. 5.4.3 et 5.4.4; TF 5A.467/2014 du 18 dĂ©cembre 2014 c. 2.3; 5A.427/2011 du 10 octobre 2011 c. 5, SJ 2012 I 81; TF 4A.124/2010 du 4 octobre 2010). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non authentifiĂ©e ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque l’authenticitĂ© du document n’est pas mise en cause (TF 5A.467/2014 prĂ©citĂ©, c. 2.3 i. f.; 5A.427/2011 prĂ©citĂ©, c. 5; 4P.173/2003 du 8 dĂ©cembre 2003 c. 2; 5P.201/1994 du 9 janvier 1995 c. 3; idem devant le Bundesgerichtshof allemand cf. NJW 2000, 3651; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 53 ad art. 194 IPRG, p. 2107). De mĂȘme, dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l’art. IV par. 2 CNY n’était pas une disposition impĂ©rative ayant pour consĂ©quence qu’une traduction de l’entier des documents devrait dans tous les cas ĂȘtre exigĂ©e; une telle traduction n’est en particulier pas nĂ©cessaire lorsque la sentence arbitrale est rĂ©digĂ©e en anglais, car Ă  l’heure actuelle on peut partir du principe que les tribunaux n’en ont pas besoin (ATF 138 III 520 c. 5). Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©e, les termes "en mĂȘme temps que la demande" figurant Ă  l’art. IV par. 1 CNY ("at the time of application") ne doivent pas non plus ĂȘtre interprĂ©tĂ©s de maniĂšre stricte, la partie qui requiert la reconnaissance devant ĂȘtre admise Ă  complĂ©ter sa production durant la procĂ©dure (van den Berg, Summary, n° 405, p. 79; van den Berg, The CNY, p. 249). A l’inverse, et toujours dans le but de favoriser l’exequatur, les motifs de refus de l’art. V CNY doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s restrictivement (ATF 135 III 136 c. 3.3; TF 5A.409/2014 du 15 septembre 2014 c. 5.2.1). V. a) En l’espĂšce, l'intimĂ©e, qui requiert la reconnaissance et l’exĂ©cution de la sentence arbitrale rendue en appel le 28 mai 2013 par le Tribunal arbitral d’appel de la Gafta ("Appeal award No 4329"), a produit une copie de cette sentence (sous piĂšces 3 et 13); cette copie est accompagnĂ©e d’une attestation signĂ©e par la directrice gĂ©nĂ©rale de la Gafta (piĂšces 5 et 13), dont l’authenticitĂ© de la signature et la qualitĂ© de directrice de la Gafta, de mĂȘme que l’existence de la Gafta selon le droit anglais, ont Ă©tĂ© attestĂ©es par un notaire public londonien (piĂšce 13), dont la qualitĂ© a elle aussi Ă©tĂ© attestĂ©e par l’apposition d’une apostille par l’autoritĂ© anglaise compĂ©tente (piĂšce 13); l’attestation de la directrice de la Gafta a notamment la teneur suivante (traduction) : "Il est ici certifiĂ© que le document annexĂ© est une copie conforme Ă  l'original de la sentence rendue en appel le 28 mai 2013 par (
) sur formule officielle de la Grain and Feed Trade Association (GAFTA) dans le litige opposant I.........SA (vendeurs) Ă  Y.........Ltd (acheteurs), relatif Ă  un contrat du 11 aoĂ»t 2011 portant sur 3'000 tonnes mĂ©triques de blĂ© meunier russe." Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il faut admettre que l’intimĂ©e a rempli les exigences de l’art. IV par. 1 let. a CNY. b) Le premier juge a retenu que l’intimĂ©e n’avait pas fourni la convention d’arbitrage, en original ou en copie, exigĂ©e par l’art. IV par. 1 let. b CNY. Cette interprĂ©tation procĂšde d’une mauvaise lecture des piĂšces produites. De fait, l’intimĂ©e a produit sous piĂšce 13 un contrat passĂ© entre la recourante (en qualitĂ© de venderesse), la sociĂ©tĂ© [...], aux Pays-Bas (en qualitĂ© de courtier) et elle-mĂȘme (en qualitĂ© d’acquĂ©resse), datĂ© du 11 aoĂ»t 2011 et portant le numĂ©ro de contrat 2011/08/0144 (1); ce contrat contient la clause finale suivante (traduction) : "Conditions gĂ©nĂ©rales : Toutes les autres conditions, sauf contradiction avec ce qui prĂ©cĂšde, sont rĂ©gies par [le contrat] Gafta 49. Tout dĂ©saccord qui pourrait survenir quant Ă  l'exĂ©cution ou Ă  l'interprĂ©tation du prĂ©sent contrat sera rĂ©glĂ© par la voie de la nĂ©gociation directe entre les parties ou sera tranchĂ© de maniĂšre dĂ©finitive et exclusive selon [les rĂšgles] Gafta 125 Ă  Londres." Ce contrat comporte ainsi indubitablement une convention d’arbitrage, laquelle renvoie Ă  des rĂšgles adoptĂ©es par la Gafta pour les arbitrages ("Arbitration Rules No.125", produites sous piĂšce 19). A la lecture de la sentence n° 14-483 rendue le 30 aoĂ»t 2012 par le Tribunal arbitral de la Gafta (piĂšce 1), de l’appel formĂ© par la recourante contre cette sentence le 20 novembre 2012 (piĂšce 15a) et de la sentence d'appel n° 4329 rendue par le Tribunal arbitral d’appel de la Gafta le 28 mai 2013 (piĂšce 3) dont la reconnaissance et l’exĂ©cution sont requises, il faut constater que le contrat de vente en question, rĂ©digĂ© sous forme de lettre de confirmation par le courtier, est "prima facie" celui dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© examinĂ©e par les arbitres, en premiĂšre instance et en appel, l’intimĂ©e prĂ©tendant que la recourante l’avait violĂ© et la recourante prĂ©tendant au contraire qu’elle l’avait respectĂ© : le numĂ©ro du contrat (2011/08/0144 (1)), sa date de conclusion, les parties, les quantitĂ©s vendues, le prix, les modalitĂ©s, etc. sont en effet identiques. En outre, la sentence rendue en appel reproduit, sous chiffre 3.1, in extenso et mot pour mot la clause compromissoire prĂ©citĂ©e, comme Ă©tant comprise dans le contrat liant les parties. Au surplus, dans son appel du 20 novembre 2012 (piĂšce 15a), la recourante elle-mĂȘme a allĂ©guĂ© et reproduit in extenso ladite clause compromissoire (cf. all. 6), comme ressortant du contrat conclu entre les parties. Elle a en effet allĂ©guĂ© notamment ce qui suit (traduction) : "En fait 4. Par le contrat, les acheteurs ont convenu d'acheter et les vendeurs de vendre 3'000 tonnes mĂ©triques (plus ou moins 10 %) de blĂ© meunier russe FAB [franco Ă  bord] Yeisk. 5. Le contrat Ă©tait soumis Ă  l'arbitrage de la Gafta Ă  Londres et spĂ©cialement au contrat Gafta n° 49. 6. Le contrat contenait, entres autres, les termes pertinents suivants : (
) Conditions gĂ©nĂ©rales : Toutes les autres conditions, sauf contradiction avec ce qui prĂ©cĂšde, sont rĂ©gies par [le contrat] Gafta 49. Tout dĂ©saccord qui pourrait survenir quant Ă  l'exĂ©cution ou Ă  l'interprĂ©tation du prĂ©sent contrat sera rĂ©glĂ© par la voie de la nĂ©gociation directe entre les parties ou sera tranchĂ© de maniĂšre dĂ©finitive et exclusive selon [les rĂšgles] Gafta 125 Ă  Londres." Enfin, dans une Ă©criture du 18 fĂ©vrier 2013 qu’elle a adressĂ©e en tant qu’appelante au tribunal arbitral d’appel (piĂšce 16 a, citĂ©e dans la sentence rendue en appel), la recourante s’est dĂ©terminĂ©e comme suit sur l’allĂ©guĂ© 14.2 de l’intimĂ©e (traduction) : "Comme allĂ©guĂ© dans le paragraphe 5 du mĂ©moire d'appel des appelants, le contrat Ă©tait soumis Ă  l'arbitrage de la Gafta Ă  Londres et spĂ©cialement au contrat Gafta n° 49." Sans prĂ©juger de la question de la validitĂ© de cette clause – qui, comme on l’a vu, relĂšve des art. II et V par. 1 let. a CNY (cf. supra, cons. IVa) in fine) et sera examinĂ©e au considĂ©rant suivant -, il faut dĂ©duire de ce qui prĂ©cĂšde que l’intimĂ©e a Ă©galement rempli les exigences de l’art. IV par. 1 let. b CNY. En effet, mĂȘme si la copie de la convention d’arbitrage qu’elle a produite n’est pas dĂ»ment authentifiĂ©e, le fait que, dans la procĂ©dure d'appel, la recourante ait elle-mĂȘme, et prĂ©cisĂ©ment, allĂ©guĂ© ĂȘtre liĂ©e par cette mĂȘme convention d’arbitrage et le fait qu’elle ait admis plus gĂ©nĂ©ralement que le contrat qui la liait Ă  l’intimĂ©e Ă©tait soumis Ă  un arbitrage de la Gafta Ă  Londres et aux rĂšgles adoptĂ©es par cette association sous nos 49 et 125 suffisent Ă  conclure "prima facie" Ă  l’authenticitĂ© de la clause compromissoire litigieuse et au fait que celle-ci lie bien les parties. Le fait que, devant le juge de la mainlevĂ©e, l’intimĂ©e ait produit dans un second temps, le 31 octobre 2014, et non "en mĂȘme temps que sa demande" du 25 juin 2014, les documents Ă©tablissant la position de la recourante dans le cadre de la procĂ©dure d’appel est sans incidence au vu des principes rappelĂ©s plus haut; au demeurant, la recourante n'ayant pas contestĂ© mais au contraire admis la compĂ©tence des tribunaux arbitraux de premiĂšre et de seconde instances, et procĂ©dĂ© devant eux, l’intimĂ©e pouvait de bonne foi penser qu’elle ne remettait pas en cause l’existence d’une convention d’arbitrage; ainsi, lorsque la recourante a soulevĂ© ce moyen dans son procĂ©dĂ© Ă©crit (vraisemblablement dĂ©posĂ© lors de l’audience, en dĂ©pit de sa date antĂ©rieure), l’intimĂ©e disposait d’un droit de rĂ©pliquer, admis selon les rĂšgles de procĂ©dure suisse rĂ©servĂ©es Ă  l’art. III CNY (ATF 138 III 484 c. 2.2). Il est vrai que l’intimĂ©e n’a pas produit une traduction complĂšte en français de la sentence dont elle requiert la reconnaissance et l’exĂ©cution, mais seulement de son dispositif figurant sous chiffre 13 (piĂšce 13), et qu’elle n’a pas produit de traduction de la clause compromissoire prĂ©citĂ©e ni du reste du contrat dans lequel cette clause figure. Toutefois, cette omission ne saurait justifier le refus de la reconnaissance en Suisse de cette sentence, dĂšs lors que, comme on l'a vu (cf. supra, c. IV b)), le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que l’art. IV par. 2 CNY n’est pas une disposition impĂ©rative, en particulier lorsque la langue Ă©trangĂšre d'origine est l'anglais (ATF 138 III 520 c. 5). Au demeurant, l’intimĂ©e a produit une traduction de l'extrait de l’appel que la recourante a interjetĂ© le 20 novembre 2012 contre la sentence rendue en premiĂšre instance, extrait reproduisant la clause compromissoire litigieuse. Pour le motif prĂ©citĂ©, le fait que cette traduction soit libre et non pas certifiĂ©e ne la rend pas irrecevable. c) En conclusion, on doit considĂ©rer que l’intimĂ©e a bien produit les documents requis par l’art. IV CNY. VI. a) En premiĂšre et deuxiĂšme instances, la recourante a invoquĂ© l’inexistence d’une convention d’arbitrage, voire l’inexistence d’une convention d’arbitrage valable au sens de l’art. II CNY. MĂȘme si elle n’a pas prĂ©tendu se prĂ©valoir d’un motif de refus de la reconnaissance et de l’exĂ©cution de la sentence arbitrale litigieuse au sens de l’art. V CNY, mais a invoquĂ© cet argument dans le cadre de l’art. IV CNY, il faut dĂ©duire de son argumentation qu’elle soulĂšve bien un tel motif. b)aa) Aux termes de l’art. V par. 1 CNY, la reconnaissance et l’exĂ©cution de la sentence ne seront refusĂ©es, sur requĂȘte de la partie contre laquelle elle est invoquĂ©e, que si cette partie fournit Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente du pays oĂč la reconnaissance et l’exĂ©cution sont demandĂ©es la preuve, notamment, que les parties Ă  la convention visĂ©e Ă  l’article II Ă©taient, en vertu de la loi Ă  elles applicable, frappĂ©es d’une incapacitĂ©, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi Ă  laquelle les parties l’ont subordonnĂ©e ou, Ă  dĂ©faut d’une indication Ă  cet Ă©gard, en vertu de la loi du pays oĂč la sentence a Ă©tĂ© rendue (let. a). Doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition, quand elle mentionne l’art. II CNY qui dĂ©crit la forme d’une convention d’arbitrage, vise l’invaliditĂ© formelle de cette convention. Pour le surplus, l’art. V par 1. let. a in fine CNY vise l’invaliditĂ© matĂ©rielle de celle-ci (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 64 ad art. 194 IPRG, p. 2112 et les rĂ©f. cit.; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., nos 887 ss, spĂ©c. 888 et 890, pp. 558 s.; Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/ Vischer/ Volken, ZĂŒrcher Kommentar zum IPRG, 2Ăšme Ă©d. 2004, n. 18 ad art. 194 IPRG, p. 2111). L’art. II par. 1 CNY dispose que chacun des Etats contractants reconnaĂźt la convention Ă©crite par laquelle les parties s’obligent Ă  soumettre Ă  un arbitrage tous les diffĂ©rends ou certains des diffĂ©rends qui se sont Ă©levĂ©s ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit dĂ©terminĂ©, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’ĂȘtre rĂ©glĂ©e par voie d’arbitrage. L’art. II par. 2 CNY rĂšgle directement la question de la forme de la convention, en prĂ©voyant qu'on entend par "convention Ă©crite" une clause compromissoire insĂ©rĂ©e dans un contrat, ou un compromis, signĂ©s par les parties ou contenus dans un Ă©change de lettres ou de tĂ©lĂ©grammes. bb) En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que le contrat de vente datĂ© du 11 aoĂ»t 2011 contenant la convention d’arbitrage n’est pas signĂ© par les parties Ă  l’arbitrage, mais seulement par le courtier [...] Apparemment, il est d’usage, dans le commerce des denrĂ©es alimentaires pratiquĂ© par les parties et chapeautĂ© par la Gafta, de procĂ©der par l’intermĂ©diaire d’un courtier qui signe, seul, un contrat contenant la convention d’arbitrage (cf. Patocchi/Jermini, op. cit., n. 75 ad art. 194 IPRG, p. 2114, qui citent une dĂ©cision publiĂ©e au Yearbook 1990, p. 509 ss, spĂ©c. 511). Traitant de cette problĂ©matique dans son ouvrage de rĂ©fĂ©rence sur la CNY, van den Berg, dans un chapitre oĂč il examine la question de la conclusion des conventions d’arbitrage par l’intermĂ©diaire d’un agent, arrive Ă  la conclusion que l’art. II par. 2 CNY n’a pas pour effet que l’autorisation donnĂ©e Ă  un agent de conclure une telle convention devrait toujours revĂȘtir la forme Ă©crite; cependant, s’agissant plus particuliĂšrement des courtiers, cet auteur relĂšve ce qui suit, en se rĂ©fĂ©rant en notes de bas de page Ă  des dĂ©cisions de tribunaux allemands (van den Berg, The CNY, pp. 222 Ă  226, spĂ©c. 226) : "The question of Article II(2) and agency has also come up in respect of the commercial broker, known in countries like F.R. Germany where he is called Handelsmakler. He is an independent businessman who in the ordinary course of business negotiates contracts for two parties without being instructed by them with this duty on a permanent basis. He does not conclude the transaction in his own name, but acts as agent for both parties. After he has brought about an agreement between the parties, he sends to each party an identical broker’s note (in German Schluszschein (sic) or Schlussnote), which usually contains an arbitral clause. It is essential for compliance with Article II(2) that the broker’s note be returned by each party to the broker; only then is there an exchange of writing. It is generally not required that the broker forward the returned note to the other party; under most laws he is authorized to receive the written declarations of the parties." (traduction) "La question [de l'observation] de l'art. II par. 2 CNY en cas d'intervention d'un agent s'est aussi posĂ©e au sujet du courtier commercial, connu notamment en Allemagne sous le nom de "Handelsmakler". Il s'agit d'un homme d'affaires indĂ©pendant dont l'activitĂ© ordinaire consiste Ă  nĂ©gocier ponctuellement des contrats pour deux parties. Il ne conclut pas la transaction en son nom propre, mais agit comme mandataire des deux parties. AprĂšs ĂȘtre parvenu Ă  un accord entre les parties, il envoie Ă  chacune d'elle un document ("broker's note", en allemand "Schluszschein (sic) ou Schlussnote") identique, qui contient habituellement une clause compromissoire. Il est essentiel, au regard de l'art. II par. 2 CNY, que ce document soit renvoyĂ© au courtier par chacune des parties, pour que la condition d'un Ă©change d'Ă©crits soit rĂ©alisĂ©e. Il n'est en principe pas nĂ©cessaire que le courtier transmette Ă  l'autre partie le document renvoyĂ©, la plupart des lois l'autorisant Ă  recevoir la dĂ©claration Ă©crite des parties." En l’espĂšce, les piĂšces produites ne permettent pas de savoir dans quelles circonstances le courtier a Ă©tĂ© mandatĂ© et quel a Ă©tĂ© son rĂŽle, et si c’est la procĂ©dure dĂ©crite par van den Berg qui a Ă©tĂ© suivie. En particulier, on ne sait pas si les parties Ă©taient en relations d’affaires auparavant et si le document du 11 aoĂ»t 2011 signĂ© par le courtier est une "broker’s note" au sens prĂ©citĂ©. Il faut donc constater que la convention d’arbitrage n’est pas munie de la signature des parties, ni n’est confirmĂ©e par des lettres qu’elles se seraient Ă©changĂ©es, ou Ă  tout le moins qu’elles auraient adressĂ©es au courtier en guise d’approbation. En outre, aucun autre document ne figure au dossier qui serait signĂ© par les deux parties; ainsi, le contrat Gafta n° 49 produit, qui contient une convention d’arbitrage sous chiffre 24, est un modĂšle de contrat, dont les champs n’ont pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s. Il s'ensuit que la clause compromissoire litigieuse ne revĂȘt pas la forme prescrite par l’art. II par. 2 CNY. Comme le relĂšve l’intimĂ©e, il est vrai que l’art. VII par. 1 CNY rĂ©serve, s’agissant notamment de la forme de la convention d’arbitrage, l’application du droit national plus favorable, et que le droit suisse connaĂźt une forme Ă©crite simplifiĂ©e Ă  l’art. 178 al. 1 LDIP (Kaufmann Kohler/Rigozzi, op. cit., n° 888a p. 558; Girsberger et alii, op. cit., nn. 33 Ă  36 ad art. 178 IPRG, p. 1976; ATF 121 III 38 c. 2c). Toutefois, si cette disposition se contente de prescrire un mode de communication permettant d'Ă©tablir la preuve de la convention d'arbitrage par un texte, il n'en demeure pas moins que les parties doivent avoir manifestĂ© par Ă©crit leur volontĂ© de se soumettre Ă  l'arbitrage (ATF 121 III 38 prĂ©citĂ©) et que la preuve d'une telle manifestation de volontĂ© doit pouvoir ĂȘtre apportĂ©e, ce qui n’est pas le cas en l’espĂšce pour les motifs dĂ©jĂ  exposĂ©s. Le droit national rĂ©servĂ© Ă  l’art. VII CNY n’est donc d’aucun secours Ă  l’intimĂ©e. cc) L’intimĂ©e se prĂ©vaut subsidiairement du droit anglais, qui serait le droit applicable Ă  l’arbitrage au sens de l’art. V par. 1 let. a CNY, en soutenant que la clause compromissoire serait valable selon ce droit, plus particuliĂšrement selon la Section 5 de l'"Arbitration Act 1996". Comme dĂ©jĂ  dit (cf. supra, c. VI b)aa)), le droit choisi par les parties pour gouverner leur arbitrage, ou le droit du pays oĂč la sentence a Ă©tĂ© rendue, tous deux rĂ©servĂ©s par l’art. V par. 1 let. a CNY, ne peuvent concerner que la validitĂ© matĂ©rielle de la convention d’arbitrage, savoir par exemple la question du consentement Ă  la clause (s’agissant notamment des clauses par rĂ©fĂ©rence), de la conclusion de celle-ci, des vices du consentement, de la portĂ©e de la clause, de la clausula rebus sic stantibus, etc. (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 68 ad art. 194 IPRG, pp. 2112 s. et les rĂ©f. cit.; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, nos 890 et 890a, p. 559 et les rĂ©f. cit.). En l’occurrence, les rĂšgles sur l’arbitrage n° 125 Ă©dictĂ©es par la Gafta ("Arbitration Rules no 125"), auxquelles se rĂ©fĂšre la convention d’arbitrage, prĂ©voient l’application du droit anglais. En outre, le contrat n° 49, auquel se rĂ©fĂšre Ă©galement la convention, prĂ©voit l’application de ces rĂšgles. Quant Ă  la loi du pays oĂč la sentence a Ă©tĂ© rendue, il s’agit aussi de la loi anglaise. Il s’ensuit qu’en vertu des deux rĂšgles de rattachement prĂ©vues par l’art. V par. 1 let. a CNY, c’est le droit anglais qui est applicable Ă  la question de la validitĂ© (matĂ©rielle) de la convention d’arbitrage. A la date de l’arbitrage, c'est l'"Arbitration Act 1996" qui Ă©tait en vigueur, dont la Section 5 a la teneur suivante : “5 Agreements to be in writing. (1)The provisions of this Part apply only where the arbitration agreement is in writing, and any other agreement between the parties as to any matter is effective for the purposes of this Part only if in writing. The expressions “agreement”, “agree” and “agreed” shall be construed accordingly. (2)There is an agreement in writing— (a)if the agreement is made in writing (whether or not it is signed by the parties), (b)if the agreement is made by exchange of communications in writing, or (c)if the agreement is evidenced in writing. (3)Where parties agree otherwise than in writing by reference to terms which are in writing, they make an agreement in writing. (4)An agreement is evidenced in writing if an agreement made otherwise than in writing is recorded by one of the parties, or by a third party, with the authority of the parties to the agreement. (5)An exchange of written submissions in arbitral or legal proceedings in which the existence of an agreement otherwise than in writing is alleged by one party against another party and not denied by the other party in his response constitutes as between those parties an agreement in writing to the effect alleged. (6)References in this Part to anything being written or in writing include its being recorded by any means.” L’intimĂ©e se prĂ©vaut du paragraphe 4 qu'elle traduit en ces termes : "Un accord est considĂ©rĂ© comme passĂ© en la forme Ă©crite lorsqu'un accord qui a Ă©tĂ© passĂ© autrement qu'en la forme Ă©crite est enregistrĂ© par l'une des parties ou par un tiers Ă  qui l'on a confĂ©rĂ© un tel pouvoir". Elle soutient que le courtier (partie tierce), muni du pouvoir des parties Ă  la convention d'arbitrage, conclue autrement que par Ă©crit, aurait enregistrĂ© cette convention. Il est possible que, dans les faits, les choses se soient dĂ©roulĂ©es ainsi. Toutefois, aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de le prouver; en particulier, aucune piĂšce n’établit l’existence d’un mandat donnĂ© au courtier de passer le contrat en cause. En rĂ©alitĂ©, la disposition topique est plutĂŽt le paragraphe 5, aux termes duquel un Ă©change d’actes entre les parties dans des procĂ©dures arbitrale ou lĂ©gale, dans lesquels l’existence d’une convention d’arbitrage passĂ©e autrement que par Ă©crit est allĂ©guĂ©e par l’une des parties contre l'autre, et non contestĂ©e par cette derniĂšre dans sa rĂ©ponse, constitue entre ces parties une convention d’arbitrage passĂ©e par Ă©crit. Ainsi, dans ce cas, ce sont les Ă©critures des parties dans le cadre du procĂšs, notamment de l’arbitrage, qui sont considĂ©rĂ©es comme constituant la convention d’arbitrage (Pendell/Bridge, Arbitration in England and Wales, n. 4.4.1, p. 303). En l’espĂšce, il ressort de la premiĂšre sentence arbitrale n° 14-483 rendue le 30 aoĂ»t 2012 par le Tribunal arbitral de la Gafta que la recourante, dĂ©fenderesse Ă  la procĂ©dure d’arbitrage, n’a pas contestĂ© l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties. De plus, dans son acte d'appel de cette sentence au Tribunal arbitral d'appel de la Gafta, elle a elle-mĂȘme allĂ©guĂ© que le contrat du 11 aoĂ»t 2011 se rĂ©fĂ©rait au contrat n° 49 et aux rĂšgles sur l’arbitrage n° 125 de la Gafta; en outre, elle a allĂ©guĂ© in extenso le contenu de la convention d’arbitrage figurant dans le contrat du 11 aoĂ»t 2011. Enfin, dans une Ă©criture du 18 fĂ©vrier 2013 au tribunal arbitral d'appel, elle a expressĂ©ment allĂ©guĂ© que le contrat du 11 aoĂ»t 2011 liant les parties Ă©tait soumis Ă  l'arbitrage de la Gafta Ă  Londres, et en particulier au contrat n° 49 de la Gafta. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que la recourante ne s’est pas seulement abstenue de contester en premiĂšre instance l’existence et le contenu de la clause compromissoire contenue dans le contrat signĂ© par le courtier, ainsi que le fait que cette clause la liait, mais les a formellement allĂ©guĂ©s en seconde instance dans son acte d’appel, prĂ©cisant mĂȘme que le contrat n° 49 de la Gafta et les rĂšgles de l’arbitrage n° 125 de la Gafta s’appliquaient Ă  cet arbitrage. Dans ces conditions, force est de constater que, selon le droit anglais applicable Ă  l’arbitrage, il existait une convention d’arbitrage passĂ©e entre les parties par Ă©crit, au sens de la Section 5, par. 5, de l'"Arbitration Act 1996". C’est du reste certainement le motif pour lequel les arbitres ont considĂ©rĂ© qu’ils avaient Ă©tĂ© valablement saisis. La convention d’arbitrage ayant Ă©tĂ© valablement conclue selon le droit anglais applicable, le motif de refuser la reconnaissance et l’exĂ©cution de la sentence fondĂ© sur l’art. V par. 1 let. a in fine CNY n’est pas Ă©tabli. Le fait que la convention d’arbitrage soit matĂ©riellement valable n’a toutefois pas pour effet de guĂ©rir son invaliditĂ© formelle au sens de l’art. II par. 2 CNY. Comme dĂ©jĂ  dit, il s’agit de deux conditions distinctes qui permettent toutes deux Ă  la partie contre laquelle la sentence est invoquĂ©e de s’opposer Ă  l’exequatur. c) Toutefois, on doit constater que la recourante commet un abus de droit en se prĂ©valant des exigences de forme de l’art. II par. 2 CNY. En effet, comme dĂ©jĂ  dit, durant la procĂ©dure arbitrale, la recourante s’est non seulement abstenue de contester l’existence d’une convention d’arbitrage liant les parties, bien que non signĂ©e par celles-ci, mais a elle-mĂȘme allĂ©guĂ© l’existence et le contenu de cette convention d’arbitrage en soutenant qu’elle liait les parties. Dans ces circonstances, l’exercice du droit de contester la reconnaissance de la sentence arbitrale au motif qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage entre les parties, ou pas de convention formellement valable, contredit clairement le comportement qu’elle a adoptĂ© prĂ©cĂ©demment et sur lequel l’intimĂ©e pouvait de bonne foi se fier (art. 2 al. 2 CC; cf. par ex. TF 5A-87/2011 du 23 septembre 2011, c. 3 et les rĂ©f. cit.). Au surplus, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les exigences de l’art. II par. 2 CNY ne sont pas remplies, le comportement des parties peut, dans des circonstances particuliĂšres et conformĂ©ment au principe de la bonne foi, remplacer l’absence de forme (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 71 ad art. 194 IPRG, pp. 2113 s. et les rĂ©f. cit.). En l’espĂšce, le comportement de la recourante durant la procĂ©dure d’arbitrage, tel que dĂ©crit ci-dessus (cf. supra, c. V b)), constitue une acceptation expresse, passĂ©e en la forme Ă©crite postĂ©rieurement Ă  la saisine des arbitres, de la clause compromissoire litigieuse. Un tel comportement devrait donc Ă  tout le moins pallier l’absence initiale de forme Ă©crite de ladite clause. d) Pour les motifs qui prĂ©cĂšdent, la sentence arbitrale d'appel rendue le 28 mai 2013 Ă  Londres par le Tribunal arbitral d’appel de la Gafta doit ĂȘtre reconnue et exĂ©cutĂ©e en Suisse. VII. a) Quant aux conditions de la mainlevĂ©e d'opposition, en revanche, on distingue mal sur quelle dĂ©cision l'intimĂ©e fonde la poursuite en cause, en paiement des frais d'arbitrage de premiĂšre instance (First Tier) Ă  hauteur de GPB 10'961.-. A supposer que ce soit la sentence rendue en appel le 28 mai 2013, qui doit ĂȘtre reconnue et exĂ©cutĂ©e pour les motifs prĂ©citĂ©s, il faudrait constater qu’elle ne constitue pas un titre de mainlevĂ©e pour les frais rĂ©clamĂ©s. En effet, d’une part, la sentence rendue en appel ne condamne pas la recourante (nommĂ©e indistinctement appelante ou vendeurs) Ă  payer des frais Ă  l’intimĂ©e, mais dit que les frais d'arbitrage de premiĂšre instance et d'appel sont Ă  sa charge et ne fixe que le montant des frais et dĂ©bours d'appel, qui s’élĂšvent Ă  GBP 9'298.90. La sentence rendue en premiĂšre instance le 30 aoĂ»t 2012, qui fixe les frais et dĂ©bours d'arbitrage Ă  GBP 10'961.-, dont GPB 9'461.- sont Ă  la charge de la recourante, sans qu'il soit non plus prĂ©cisĂ© qu'elle doit verser cette somme Ă  l'intimĂ©e, n’est pas mentionnĂ©e clairement dans le commandement de payer comme la dĂ©cision Ă  exĂ©cuter; en outre, comme l'intimĂ©e ne se prĂ©vaut pas de sa reconnaissance Ă  titre incident, elle n’a pas dĂ©posĂ© l’original de cette premiĂšre sentence, ou une copie dĂ»ment authentifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’art. IV CNY; enfin, Ă  supposer qu’il faille dĂ©duire du chiffre 13.1 de la sentence rendue en appel que la sentence dont Ă©tait appel devrait ĂȘtre reconnue et exĂ©cutĂ©e en Suisse, il faudrait constater que cette sentence du 30 aoĂ»t 2012 met Ă  la charge de la recourante des frais et dĂ©bours d'arbitrage mais ne la condamne pas Ă  les payer Ă  l'intimĂ©e. Il est vrai que l’intimĂ©e a produit une "clarification" du Service de rĂšglement des litiges de la Gafta, au sujet du point 13.3 de la sentence rendue en appel (piĂšce 4), disant que "les frais de la cause 14-483 du First Tier tribunal ascendaient Ă  ÂŁ 10'961.00. Ces frais ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s par l’Acheteur, Y.........Ltd. Les Vendeurs doivent rembourser ce montant Ă  l’Acheteur comme indiquĂ© dans la disposition ci-dessus (i.e. le chiffre 13.3) de la dĂ©cision en appel". Mais cette piĂšce ne constitue pas une sentence au sens de la CNY, et n’est du reste pas authentifiĂ©e. Elle date du 9 mai 2014, est donc postĂ©rieure de prĂšs d’un an Ă  la sentence arbitrale d'appel et a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  la demande de l’intimĂ©e dans des circonstances inconnues. Enfin, ce ne sont pas les arbitres qui ont siĂ©gĂ© en appel qui en sont les auteurs. Elle ne saurait donc valoir titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive. b) Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit en dĂ©finitive ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l'opposition Ă  la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la poursuivante, qui en a fait l'avance, et celle-ci doit verser Ă  la poursuivie la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'intimĂ©e, qui doit par consĂ©quent rembourser Ă  la recourante son avance de frais du mĂȘme montant et lui verser en outre la somme de 800 fr. Ă  titre de dĂ©pens (art. 106 al. 1 CPC; art. 8 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l'opposition formĂ©e par I.........SA au commandement de payer n° 7'050'261 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition d'Y.........Ltd, est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge de la poursuivante. La poursuivante Y.........Ltd doit verser Ă  la poursuivie I.........SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge de l'intimĂ©e. IV. L'intimĂ©e Y.........Ltd doit verser Ă  la recourante I.........SA la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) Ă  titre de restitution d'avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Yvan Henzer, avocat (pour I.........SA), ‑ Me Xavier-Romain Rahm, avocat (pour Y.........Ltd). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 17'132 fr. 05. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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