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HC / 2015 / 322

Datum:
2015-03-08
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS13.053421-150135 116 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 9 mars 2015 .................. Composition : M. Winzap, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 179 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.X........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2015 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X........., Ă  [...], le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale formĂ©e le 28 aoĂ»t 2014 par B.X......... contre A.X......... (I), dit que dĂšs et y compris le 1er octobre 2014 B.X......... n’est plus tenu de contribuer Ă  l’entretien des siens (II), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© de l’avocat Vincent Demierre, conseil d’office de B.X........., Ă  3'271 fr. 50 (III), et celle de l’avocat Jeton Kryeziu, conseil d’office de A.X........., Ă  3'685 fr. 90 (IV), dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat (V), dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la situation de B.X......... avait changĂ© de façon notable depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signĂ©e par les parties le 29 janvier 2014. Il a en outre retenu que celui-ci avait dĂ©montrĂ© de maniĂšre vraisemblable qu’il Ă©tait en incapacitĂ© totale de travailler de sorte qu’aucun revenu hypothĂ©tique ne pouvait lui ĂȘtre attribuĂ©. Le premier juge a constatĂ© que B.X......... ne pouvait ĂȘtre tenu de contribuer Ă  l’entretien des siens dĂšs le 1er octobre 2014, dans la mesure oĂč il bĂ©nĂ©ficie du RI depuis cette date et qu’il a dĂ©posĂ© une demande d’indemnitĂ© auprĂšs de l’assurance-invaliditĂ©. B. Par acte du 22 janvier 2015, A.X......... a fait appel de cette ordonnance, concluant – avec suite de frais et dĂ©pens – Ă  sa rĂ©forme en ce sens que B.X......... est astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens, dĂšs et y compris le 1er octobre 2014, par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 800 fr., allocations familiales en sus, en mains de A.X.......... A titre de mesure d’instruction, elle a demandĂ© que soit notamment ordonnĂ© la production du rapport de sortie qui a fait suite au sĂ©jour de B.X......... au sein de la Clinique [...] afin de pouvoir Ă©valuer la capacitĂ© / l’incapacitĂ© de travail de celui-ci. A.X......... a requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Dans ses dĂ©terminations du 12 fĂ©vrier 2015, B.X......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. Il a requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Par prononcĂ© du 28 janvier 2015, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  A.X......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2015, dans la mesure d’une exonĂ©ration d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jeton Kryeziu. Il a astreint la bĂ©nĂ©ficiaire Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er mars 2015, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif. Par prononcĂ© du 3 mars 2015, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  B.X......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 fĂ©vrier 2015, dans la mesure d’une exonĂ©ration d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Vincent Demierre. Il a astreint le bĂ©nĂ©ficiaire Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er avril 2015, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B.X........., nĂ© le [...] 1973, et A.X......... le [...] 1982, se sont mariĂ©s le [...] 2004 Ă  [...]. Deux enfants sont issus de cette union : [...], nĂ©e le [...] 2005 et [...], nĂ© le [...] 2006. 2. La sĂ©paration des Ă©poux a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par une premiĂšre ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 dĂ©cembre 2012. Cette ordonnance a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une nouvelle convention signĂ©e par les parties le 29 janvier et ratifiĂ©e le mĂȘme jour par le prĂ©sident de cĂ©ans pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Y Ă©tait notamment prĂ©vu que B.X......... contribue Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2014, payable d’avance le 5 de chaque mois en mains de A.X......... (I). 3. Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 aoĂ»t 2014, B.X......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) a conclu Ă  ce que le chiffre I de la convention ratifiĂ©e le 29 janvier 2014 par le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit modifiĂ© en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par B.X......... dĂšs et y compris le 1er septembre 2014 (I). Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 27 novembre 2014 en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. A.X......... a conclu au rejet de la requĂȘte du 28 aoĂ»t 2014 et allĂ©guĂ© qu’un revenu hypothĂ©tique devait ĂȘtre imputĂ© Ă  B.X.......... La conciliation n’a pas abouti. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance prĂ©cĂ©dente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es selon la rĂšgle posĂ©e par l’art. 92 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les conditions restrictives posĂ©es par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de mĂȘme aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procĂ©dure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., n. 2014 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L’autoritĂ© d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ  administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă  savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). En l’espĂšce, l’appelante a requis la production, cas Ă©chĂ©ant de la dĂ©cision d’octroi d’indemnitĂ© de l’assurance-invaliditĂ© en faveur de B.X......... et du rapport de sortie qui a fait suite au sĂ©jour de ce dernier au sein de la Clinique [...] afin de pouvoir Ă©valuer sa capacitĂ© / son incapacitĂ© de travail. ProcĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, le Juge de cĂ©ans est en mesure de trancher le litige sur la base des moyens de preuve Ă  disposition, les motifs du sĂ©jour de l’intimĂ© Ă  la Clinique Montana n’étant pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'il tient pour acquis. Il ne sera dĂšs lors pas donnĂ© suite Ă  la mesure d’instruction requise. 3. L’appelante soutient que le premier juge a apprĂ©ciĂ© les faits de maniĂšre erronĂ©e en admettant que la situation de l’intimĂ© se serait modifiĂ©e depuis le 29 janvier 2014. Elle Ă©met en particulier des doutes s’agissant de l’incapacitĂ© de travailler de l’intimĂ©. a) En matiĂšre de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matiĂšre de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de maniĂšre sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 4 septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A.340/2008 du 12 aoĂ»t 2008 c. 3.1). b) D'aprĂšs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux avaient conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financiĂšre des Ă©poux le permet encore, le standard de vie antĂ©rieur, choisi d'un commun accord, doit ĂȘtre maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les Ă©poux ont droit Ă  un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.710/2009 du 22 fĂ©vrier 2010 c. 4.1 non publiĂ© aux ATF 136 III 257). Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Dans les cas oĂč les parties ne sont pas dans une situation financiĂšre favorable, le juge peut appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Cette mĂ©thode consiste Ă  Ă©valuer les ressources respectives des conjoints, puis Ă  calculer leurs charges en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matiĂšre de poursuite (art. 93 LP [Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), Ă©largi des dĂ©penses incompressibles, enfin Ă  rĂ©partir le solde disponible de maniĂšre Ă©gale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 fĂ©vrier 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 dĂ©cembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations). Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est rĂ©clamĂ©e ne suffit pas pour couvrir ses dĂ©penses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut ĂȘtre mise Ă  sa charge. En effet, selon un principe gĂ©nĂ©ral du droit de la famille, le minimum vital du dĂ©biteur de l’entretien ne doit pas ĂȘtre entamĂ© (ATF 133 III 57 c. 3). c) Aux termes de l’art. 179 al. 1 1Ăšre phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n’existent plus. Une fois ordonnĂ©es, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Cette disposition s’applique Ă©galement Ă  la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publiĂ© in : FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d’une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision s’est rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă  statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A.730/2008 du 22 dĂ©cembre 2008 c. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s ; TF 5P.473/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 c. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de l’établissement des faits (TF 5A.618/2009 du 14 dĂ©cembre 2009 c. 3.2.2). La procĂ©dure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a). c) En l’espĂšce, le premier juge s’est fondĂ© sur un certificat mĂ©dical datĂ© du 14 janvier 2014 ainsi qu’un courrier de l’employeur de l’intimĂ©, datĂ© du 24 octobre 2013, pour admettre que ce dernier subissait une incapacitĂ© de travail totale depuis le 9 septembre 2012 et que son salaire avait Ă©tĂ© baissĂ© en consĂ©quence au 1er novembre 2013. Compte tenu du courrier qu’[...] SA avait adressĂ© Ă  l’intimĂ© le 19 aoĂ»t 2014, le premier juge a en outre retenu que celui-ci n’avait plus droit aux prestations de l’assurance maladie dĂšs le 8 septembre 2014 et qu’il bĂ©nĂ©ficie du Revenu d’insertion (ci-aprĂšs : RI) depuis le 1er octobre 2014. Il a considĂ©rĂ© que ces Ă©lĂ©ments constituaient une modification durable et notable de la situation de l’intimĂ© par rapport Ă  celle qui prĂ©valait le 29 janvier 2014 et que compte tenu de la situation financiĂšre de ce dernier, il n’était plus en mesure de contribuer Ă  l’entretien des siens. Il l’a dĂšs lors libĂ©rĂ© de cette obligation Ă  compter du 1er octobre 2014, soit dĂšs le moment oĂč il a bĂ©nĂ©ficiĂ© du RI. Cette analyse, complĂšte et convaincante, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre suivie. En effet, les allĂ©gations de l’appelante, qui ne sont fondĂ©es sur aucun Ă©lĂ©ment concret, ne permettent pas d’écarter les piĂšces du dossier qui attestent de maniĂšre vraisemblable que l’intimĂ© est en incapacitĂ© de travailler depuis le mois de septembre 2012, qu’il n’a plus droit aux prestations de l’assurance maladie depuis le 8 septembre 2014 et qu’il ne perçoit plus que le RI Ă  compter du 1er octobre 2014. ConformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral du droit de la famille selon lequel le minimum vital du dĂ©biteur de l’entretien ne doit pas ĂȘtre entamĂ©, le premier juge a libĂ©rĂ© Ă  raison l’intimĂ© de son obligation d’entretien dĂšs le 1er octobre 2014. Ce moyen, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, il y a lieu de les mettre Ă  la charge de l’appelante, qui succombe entiĂšrement (art. 106 al. 1 CPC). DĂšs lors que celle-ci plaide au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, ces frais seront cependant temporairement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualitĂ© de conseil d’office de l'appelante, Me Jeton Kryeziu, a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 24 fĂ©vrier 2015, l’avocat a produit sa liste des opĂ©rations, dont il ressort qu’il a consacrĂ© 6 heures 25 Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, ce qui paraĂźt adĂ©quat. L’avocat a en outre indiquĂ© avoir assumĂ© des dĂ©bours par 55 fr. 50, constituĂ© notamment par des frais de photocopies. Les frais de photocopies font cependant parties des frais gĂ©nĂ©raux de l’étude et n’ont pas Ă  ĂȘtre pris en considĂ©ration (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2916, qui renvoient notamment Ă  ATF 117 la 22 c. 4b ; Cour de modĂ©ration, S. c. B., 14 novembre 1985), de sorte que c’est le montant forfaitaire de 50 fr. qui sera pris en compte Ă  titre de remboursement des dĂ©bours. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnitĂ© qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Kryeziu s’élĂšve Ă  1'125 fr. pour ses honoraires, plus 90 fr. de TVA (8%), Ă  laquelle s’ajoute le montant de 54 fr. pour ses dĂ©bours, TVA comprise, soit une indemnitĂ© totale de 1'269 francs. Me Vincent Demierre, conseil d’office de l'intimĂ©, a Ă©galement droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Celui-ci a produit, le 5 mars 2015, sa liste des opĂ©rations, dans laquelle il dĂ©clare avoir consacrĂ© 4 heures 25 Ă  ce mandat, en sus de 11 fr. 30 de dĂ©bours. Cette durĂ©e paraĂźt adĂ©quate. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, l’indemnitĂ© qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Demierre s’élĂšve Ă  800 fr. pour ses honoraires plus 64 fr. de TVA (8%), Ă  laquelle s’ajoute 12 fr. 20 de dĂ©bours, TVA comprise, soit une indemnitĂ© totale de 876 fr. 20. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis temporairement Ă  la charge de l’Etat. L’appelante ayant succombĂ© Ă  son appel, des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. sont mis Ă  sa charge en faveur de l’intimĂ© (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appelante, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. L’indemnitĂ© d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'269 fr. (mille deux cent soixante-neuf francs), TVA et dĂ©bours compris, et celle de Me Vincent Demierre, conseil de l’intimĂ©, Ă  876 fr. 20 (huit cent septante-six francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. V. L’appelante A.X......... doit verser Ă  l’intimĂ© B.X......... la somme de 1'000 fr. (mille francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du 10 mars 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.X.........), ‑ Me Vincent Demierre, avocat (pour B.X.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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