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Jug / 2015 / 112

Datum
2015-03-17
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 117 PE14.012964/ACA COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 18 mars 2015 .................. Composition : M. battistolo, président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : B........., prévenue, représentée par Me Sandrine Chiavazza, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B......... contre le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini.. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, ensuite de la plainte déposée par Y......... le 19 avril 2014, condamné B......... pour vol à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il lui était reproché d’avoir, le matin du 29 mars 2014, à Monnaz, [...], au domicile de son amant Y........., dérobé des affaires appartenant à la compagne de ce dernier, ainsi que des numéraires, soit des couronnes tchèques, des baths thaïlandaises et des couronnes suédoises pour un montant représentant à chaque fois 200 fr., ainsi que 1'600 fr., 700 USD, plusieurs sacs à main, deux trousses de toilette et de maquillage, une dizaine de paires de chaussures, deux paires de lunettes Ray-Ban, deux flacons de parfum, un sèche-cheveux et des produits cosmétiques. B. Par courrier du 11 octobre 2014, B......... a formé opposition contre cette ordonnance. Le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats. Le 17 novembre 2014, B......... a consulté avocat en la personne de Me Sandrine Chiavazza. A l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 19 janvier 2015, B........., assistée, a conclu à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, selon la note d’honoraires de son avocate produite par courrier du 16 janvier 2015. Par jugement du 26 janvier 2015, ledit tribunal a, au bénéfice du doute, libéré B......... du chef d’accusation de vol (I), a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Le 27 janvier 2015, le Ministère public a annoncé faire appel contre ce jugement. Il a retiré son appel par courrier du 3 février 2015. Le même jour, B........., par son défendeur, a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 23 février 2015, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du ch. II du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 2'720 fr. lui est allouée au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par B......... et a renoncé à déposer un appel joint. Le 4 mars 2015, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Par courrier du 5 mars 2015, l’appelante a renoncé à déposer formellement un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Par lettre du 16 mars 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. L’appelante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient que, compte tenu de son acquittement, elle aurait droit à une indemnité au sens de cette disposition, indemnité qu’elle chiffre à 2'720 fr. pour ses frais de défense de première instance. 2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de procédure, ce qui est le cas, selon la doctrine, notamment lorsque la procédure est classée après la première audition déjà. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5, JT 2013 IV 197 ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP). (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). 2.2 En l’espèce, en présence de versions totalement contradictoires des parties quant au déroulement des événements du 29 mars 2014, la cause présentait certes quelques difficultés de fait, mais toutefois pas, prima facie, au point de considérer la participation d’un avocat comme nécessaire, au vu notamment du rapport de police concluant à ce qu’il n’était pas possible de déterminer, en l’état, si un vol avait bel et bien eu lieu et, le cas échéant, qui en était l’auteur (pièce 4), et compte tenu du résultat de la perquisition de la police au domicile de la prévenue, où aucun objet correspondant à ceux qui auraient été volés n’a été retrouvé (pièce 5 ; jugt, p. 16). Le dossier ne comportait par ailleurs aucune difficulté en droit. Néanmoins, malgré les conclusions du rapport de police, les dénégations de la prévenue très difficilement vérifiables et l’absence d’indices objectifs en faveur d’un vol, la procédure a été poursuivie et le Procureur a, par ordonnance pénale, condamné l’appelante pour ce chef d’accusation. Ce n’est qu’ensuite de l’intervention de l’avocate Sandrine Chiavazza postérieurement à l’opposition de la prévenue contre cette ordonnance pénale et à l’audition des témoins requise par la défense (pièce 12) que le tribunal a prononcé un acquittement en faveur de B.......... On ne saurait, dans ces circonstances, dénier à l’appelante le droit à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucun comportement fautif ne pouvant par ailleurs lui être reproché au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 2.3 Le conseil de la prévenue indique avoir consacré environ 8 heures 30 à la procédure de première instance. Ce total est trop élevé, au vu de la nature de la cause, qui, comme on l’a relevé plus haut, ne présente aucune difficulté en droit. Il est en particulier excessif de compter près de 2 heures pour la rédaction de lettres et courriels et de se prévaloir de 2 heures 30 pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience (pièce 15/2). Tout bien considéré, il convient d’allouer 1 heure pour l’étude du dossier et les correspondances, 1 heure également pour les entretiens avec la cliente et tout autant pour la préparation de l’audience, ainsi que 2 heures pour l’audience du 19 janvier 2015, soit au total 5 heures. S’agissant dans le cas présent d’une cause de police simple et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due à la prévenue sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité sera donc de 1’500 fr. correspondant à 5 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA de 8 %, par 120 fr., et 180 fr. de déplacement, soit un total de 1'800 francs. 3. 3.1 En conclusion, l’appel est partiellement admis. Le jugement de première instance est modifié en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'800 fr. est allouée à B......... ; il est confirmé pour le surplus. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère B......... du chef d’accusation de vol ; II. Alloue une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à B......... ; III. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :