TRIBUNAL CANTONAL JX15.004309-150423 125 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 19 mars 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident MM. Sauterel et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par O........., Ă Renens, locataire, contre la dĂ©cision d'exĂ©cution forcĂ©e rendue le 12 mars 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant dâavec P........., Ă Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014, rendue selon la procĂ©dure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-aprĂšs : la Juge de paix), donnant suite Ă une requĂȘte d'expulsion pour dĂ©faut de paiement du loyer dĂ©posĂ©e par P........., bailleresse, a ordonnĂ© Ă O........., locataire, de restituer, pour le 28 novembre 2014 Ă midi, les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis [...]. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrĂȘt du 25 novembre 2014, a rejetĂ© l'appel formĂ© par le locataire, confirmĂ© l'ordonnance attaquĂ©e et renvoyĂ© la cause Ă la Juge de paix afin qu'elle fixe Ă l'appelant un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux en question. 2. Le 9 janvier 2015, la bailleresse a requis l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014. 3. Par arrĂȘt du 29 janvier 2015 (TF 4A.711/2014), le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'est pas entrĂ© en matiĂšre sur le recours formĂ© par O......... contre l'arrĂȘt sur appel du 25 novembre 2014. 4. Par avis dâexĂ©cution forcĂ©e rendu le 12 mars 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a fixĂ© au 17 avril 2015 Ă 9 heures lâexĂ©cution forcĂ©e de lâordonnance dâexpulsion du 16 octobre 2014 prononçant lâexpulsion de O......... de lâappartement n. [...] de 3.5 piĂšces quâil occupe au 2Ăšme Ă©tage du bĂątiment sis ...][...]. Par acte du 16 mars 2015, O......... a dĂ©posĂ© un recours, concluant Ă l'annulation de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014 et au renvoi de la cause au Tribunal des baux en vue du remboursement par la bailleresse des parts de loyer versĂ©es en trop. 5. La voie du recours de lâart. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de lâexĂ©cution, la voie de lâappel Ă©tant exclue par lâart. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procĂ©dure sommaire Ă©tant applicable Ă la procĂ©dure dâexĂ©cution (art. 339 al. 2 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 6. Selon lâart. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement allĂ©guer que des faits sâopposant Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple lâextinction, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due. Au stade de la procĂ©dure d'exĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, l'intimĂ© ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement dĂ©ploie autoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seul des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu et faisant obstacle Ă son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par l'intimĂ©. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour consĂ©quence l'extinction de la prĂ©tention Ă exĂ©cuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). 7. En lâespĂšce, les conclusions formĂ©es par le recourant tendent uniquement Ă l'annulation de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014 et sont dĂšs lors tardives. Tous les faits qu'il invoque sont antĂ©rieurs Ă l'ordonnance d'expulsion et ne constituent ainsi pas des griefs recevables au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Le recourant ne saurait en effet arguer, Ă ce stade de lâexĂ©cution forcĂ©e, notamment de ce qu'il aurait rĂ©guliĂšrement payĂ© ses loyers et que la bailleresse lui aurait indĂ»ment notifiĂ© plusieurs hausses de loyer. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion recevable Ă l'encontre de l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e du 12 mars 2015. Partant, son recours est irrecevable. 8. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de la procĂ©dure de lâart. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision d'exĂ©cution confirmĂ©e. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). LâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer, il nây a pas lieu dâallouer des dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. O........., â M. MikaĂ«l Ferreiro, agent d'affaires brevetĂ© (pour P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffiĂšre :