TRIBUNAL CANTONAL JM15.004066-150605 155 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 avril 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 337 al. 1 et 338 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par C.P........., Ă [...], intimĂ©, contre lâordonnance dâexĂ©cution forcĂ©e rendue le 8 avril 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut dans la cause divisant le recourant dâavec N. et O........., tous deux Ă [...], requĂ©rants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance dâexĂ©cution forcĂ©e du 8 avril 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© lâexĂ©cution forcĂ©e, qui aura lieu le 13 mai 2015, Ă 10 heures 15, de lâappartement de 5 œ piĂšces, 2e Ă©tage + cave n° 22 sis [...], [...] (I), dit que lâexĂ©cution forcĂ©e aura lieu par les soins de lâhuissier de paix ou de son remplaçant, sous la prĂ©sidence du juge de paix (II), dit quâinjonction est faite aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e sâils en sont requis (III), donnĂ© avis Ă la partie intimĂ©e quâil sera procĂ©dĂ© au besoin Ă lâouverture forcĂ©e (IV), invitĂ© expressĂ©ment les parties requĂ©rantes N. et O........., qui devront ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s sur place, Ă mettre Ă disposition tant les services dâun serrurier que ceux dâune entreprise de dĂ©mĂ©nagement, faute de quoi lâexĂ©cution forcĂ©e nâaura pas lieu (V), priĂ© le Centre social [...] et la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nĂ©cessaires pour que lâexpulsĂ© ne soit pas momentanĂ©ment sans logement et pour que le mobilier ne reste pas dĂ©posĂ© sur la voie publique (VI) et dit que les frais seront fixĂ©s Ă lâissue de la procĂ©dure (VII). En droit, le premier juge a estimĂ© quâil Ă©tait compĂ©tent pour connaĂźtre de la requĂȘte formĂ©e le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O........., dĂšs lors quâil sâagissait dâune requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e au sens de lâart. 338 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) et non dâune requĂȘte dâexpulsion. Dans la mesure oĂč les parties Ă©taient convenues, lors de lâaudience du 19 fĂ©vrier 2014, que le bail serait prolongĂ© une seule et unique fois au 31 dĂ©cembre 2014, lâintimĂ© C.P......... sâengageant Ă restituer le logement Ă la date prĂ©citĂ©e, libre de tout occupant et de tout bien, le premier juge a considĂ©rĂ© que cette transaction avait les effets dâun jugement entrĂ© en force exĂ©cutoire. DĂšs lors que lâintimĂ© ne sâĂ©tait pas exĂ©cutĂ© et quâil nâavait fait valoir Ă lâencontre de lâexĂ©cution aucune des objections prĂ©vues par lâart. 341 al. 3 CPC, il convenait pour le premier juge de fixer la date de lâexĂ©cution forcĂ©e au 13 mai 2015, Ă 10 heures 15. B. Par acte du 20 avril 2015, C.P......... a formĂ© un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e introduite le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O......... est irrecevable Ă raison de lâincompĂ©tence rationae materiae de lâautoritĂ© saisie. Subsidiairement, il a conclu Ă son annulation et au renvoi de la cause Ă lâinstance prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants du jugement Ă intervenir. Il a en outre requis lâoctroi de lâeffet suspensif Ă la procĂ©dure de recours. Les intimĂ©s nâont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de lâordonnance, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. N. et O........., partie bailleresse, et C.P........., partie locataire, Ă©taient liĂ©s par un contrat de bail portant sur un appartement de 5 œ piĂšces au 2e Ă©tage et sur la cave n° 22 de lâimmeuble [...], Ă [...]. Le bail avait initialement Ă©tĂ© conclu le 25 juillet 2011 entre lâintimĂ©, locataire, et sa mĂšre, B.P........., bailleresse, les requĂ©rants Ă©tant depuis lors devenus propriĂ©taires de lâappartement objet du bail. 2. Une audience de conciliation sâest tenue le 19 fĂ©vrier 2014 devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation) en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. La conciliation a abouti comme suit : « - Le congĂ© notifiĂ© est acceptĂ©. Cependant, une prolongation unique et dĂ©finitive au 31 dĂ©cembre 2014 est accordĂ©e au locataire avec la possibilitĂ© dâun dĂ©part anticipĂ© en tout temps dĂšs maintenant moyennant un prĂ©avis de 15 jours. - Le locataire devra impĂ©rativement quitter son logement au plus tard Ă la date mentionnĂ©e ci-dessus, libre de toute personne et de tout objet. » Le procĂšs-verbal de lâaudience, signĂ© par les parties, mentionnait en particulier ce qui suit : « Il est prĂ©cisĂ© que cette transaction a les effets dâune dĂ©cision entrĂ©e en force, en application de lâarticle 208 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile. » 3. Par requĂȘte du 2 fĂ©vrier 2015 intitulĂ©e « ProcĂšs-verbal de conciliation du 19 fĂ©vrier 2014 â requĂȘte dâexpulsion forcĂ©e » et dĂ©posĂ©e devant la Juge de paix, N. et O......... ont pris les conclusions suivantes, telles que formulĂ©es par leur conseil : « [âŠ] Par consĂ©quent, conformĂ©ment aux articles 338 al. 1 CPC et 45 al. 1 CDPJ, je vous prie de bien vouloir procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la transaction intervenue en date du 19 fĂ©vrier 2014 auprĂšs de la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer de la PrĂ©fecture de la Riviera-Pays-dâEnhaut. Vu ce qui prĂ©cĂšde, je requiers lâexpulsion forcĂ©e des locaux sis [...], [...] (appartement de 5 œ piĂšces, 2Ăšme Ă©tage et de la cave n° 22), quâil occupe dĂ©sormais sans droit. [âŠ]. » Le 24 mars 2015, C.P......... sâest dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte, concluant Ă son rejet. Le 25 mars 2015, les requĂ©rants se sont spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©s. Le 26 mars 2015, lâintimĂ© sâest spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©. En droit : 1. Lâappel est irrecevable contre les dĂ©cisions du tribunal de lâexĂ©cution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire lâobjet dâun recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures dâexĂ©cution Ă©tant rendues en procĂ©dure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit ĂȘtre formĂ© dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compĂ©tence de la Chambre des recours dans une composition Ă trois juges (JT 2011 III 44). En lâespĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen sâagissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant fait valoir que la Juge de paix nâĂ©tait pas compĂ©tente pour procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la transaction conclue le 19 fĂ©vrier 2014 par les parties devant la Commission de conciliation. DĂšs lors que les intimĂ©s requĂ©raient lâexpulsion du recourant, il soutient que la compĂ©tence rationae materiae appartenait au Tribunal des baux. b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la dĂ©cision a ordonnĂ© les mesures dâexĂ©cution nĂ©cessaires, la dĂ©cision peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement. La requĂȘte dâexĂ©cution directe nâest pas formulĂ©e aprĂšs que le juge a tranchĂ©, mais avant la clĂŽture des dĂ©bats. Ainsi, la partie qui a obtenu gain de cause est dispensĂ©e de sâadresser au tribunal de lâexĂ©cution par le biais dâune requĂȘte dâexĂ©cution au sens des art. 338 ss CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 337 CPC). Si la dĂ©cision ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement, une requĂȘte dâexĂ©cution est prĂ©sentĂ©e au tribunal de lâexĂ©cution (art. 338 al. 1 CPC). Sâouvre alors une procĂ©dure dâexĂ©cution indirecte de la dĂ©cision, rĂ©gie par les art. 338 ss CPC (CREC 9 juillet 2014/234 c. 3b). Dans le canton de Vaud, le juge de paix est le tribunal de l'exĂ©cution forcĂ©e des prestations ne relevant pas de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 45 al. 1 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). c) En lâespĂšce, la transaction conclue entre les parties le 19 fĂ©vrier 2014 Ă lâaudience de la Commission de conciliation ne contient aucune disposition prĂ©voyant lâexĂ©cution directe au sens de lâart. 337 al. 1 CPC. Elle ne contient pas non plus une disposition autorisant Ă recourir directement Ă lâhuissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procĂšde Ă lâexĂ©cution forcĂ©e. Il ressort en outre de la requĂȘte formĂ©e le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O......... que ceux-ci entendaient bien obtenir lâexĂ©cution forcĂ©e de la transaction valant jugement entrĂ© en force et exĂ©cutoire. En effet, lâinterprĂ©tation de la requĂȘte du 2 fĂ©vrier 2015 conduit Ă retenir que les intimĂ©s demandaient bien une exĂ©cution forcĂ©e de la transaction et non pas une expulsion. Contrairement Ă ce que soutient le recourant, et mĂȘme si les termes utilisĂ©s par les intimĂ©s sont inadĂ©quats, on ne peut valablement considĂ©rer que la requĂȘte tendait uniquement Ă faire prononcer « lâexpulsion forcĂ©e » du locataire. Si on doit admettre que la requĂȘte aurait pu ĂȘtre rĂ©digĂ©e avec plus de prĂ©cision, on comprend nĂ©anmoins que les intimĂ©s souhaitaient obtenir lâexĂ©cution forcĂ©e de la transaction conclue entre les parties. Mal fondĂ©, le grief du recourant doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 al. 1 CPC, et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. La requĂȘte dâeffet suspensif formĂ©e par le recourant est dĂšs lors sans objet. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, les intimĂ©s nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă la charge du recourant C.P.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Michel Dupuis, av. (pour C.P.........) â M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour N. et O.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut Le greffier :