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HC / 2015 / 348

Datum:
2015-04-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JM15.004066-150605 155 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 avril 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 337 al. 1 et 338 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par C.P........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e rendue le 8 avril 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec N. et O........., tous deux Ă  [...], requĂ©rants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 8 avril 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© l’exĂ©cution forcĂ©e, qui aura lieu le 13 mai 2015, Ă  10 heures 15, de l’appartement de 5 œ piĂšces, 2e Ă©tage + cave n° 22 sis [...], [...] (I), dit que l’exĂ©cution forcĂ©e aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la prĂ©sidence du juge de paix (II), dit qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e s’ils en sont requis (III), donnĂ© avis Ă  la partie intimĂ©e qu’il sera procĂ©dĂ© au besoin Ă  l’ouverture forcĂ©e (IV), invitĂ© expressĂ©ment les parties requĂ©rantes N. et O........., qui devront ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s sur place, Ă  mettre Ă  disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de dĂ©mĂ©nagement, faute de quoi l’exĂ©cution forcĂ©e n’aura pas lieu (V), priĂ© le Centre social [...] et la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nĂ©cessaires pour que l’expulsĂ© ne soit pas momentanĂ©ment sans logement et pour que le mobilier ne reste pas dĂ©posĂ© sur la voie publique (VI) et dit que les frais seront fixĂ©s Ă  l’issue de la procĂ©dure (VII). En droit, le premier juge a estimĂ© qu’il Ă©tait compĂ©tent pour connaĂźtre de la requĂȘte formĂ©e le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O........., dĂšs lors qu’il s’agissait d’une requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e au sens de l’art. 338 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) et non d’une requĂȘte d’expulsion. Dans la mesure oĂč les parties Ă©taient convenues, lors de l’audience du 19 fĂ©vrier 2014, que le bail serait prolongĂ© une seule et unique fois au 31 dĂ©cembre 2014, l’intimĂ© C.P......... s’engageant Ă  restituer le logement Ă  la date prĂ©citĂ©e, libre de tout occupant et de tout bien, le premier juge a considĂ©rĂ© que cette transaction avait les effets d’un jugement entrĂ© en force exĂ©cutoire. DĂšs lors que l’intimĂ© ne s’était pas exĂ©cutĂ© et qu’il n’avait fait valoir Ă  l’encontre de l’exĂ©cution aucune des objections prĂ©vues par l’art. 341 al. 3 CPC, il convenait pour le premier juge de fixer la date de l’exĂ©cution forcĂ©e au 13 mai 2015, Ă  10 heures 15. B. Par acte du 20 avril 2015, C.P......... a formĂ© un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e introduite le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O......... est irrecevable Ă  raison de l’incompĂ©tence rationae materiae de l’autoritĂ© saisie. Subsidiairement, il a conclu Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’instance prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants du jugement Ă  intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  la procĂ©dure de recours. Les intimĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l’ordonnance, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. N. et O........., partie bailleresse, et C.P........., partie locataire, Ă©taient liĂ©s par un contrat de bail portant sur un appartement de 5 œ piĂšces au 2e Ă©tage et sur la cave n° 22 de l’immeuble [...], Ă  [...]. Le bail avait initialement Ă©tĂ© conclu le 25 juillet 2011 entre l’intimĂ©, locataire, et sa mĂšre, B.P........., bailleresse, les requĂ©rants Ă©tant depuis lors devenus propriĂ©taires de l’appartement objet du bail. 2. Une audience de conciliation s’est tenue le 19 fĂ©vrier 2014 devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation) en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. La conciliation a abouti comme suit : « - Le congĂ© notifiĂ© est acceptĂ©. Cependant, une prolongation unique et dĂ©finitive au 31 dĂ©cembre 2014 est accordĂ©e au locataire avec la possibilitĂ© d’un dĂ©part anticipĂ© en tout temps dĂšs maintenant moyennant un prĂ©avis de 15 jours. - Le locataire devra impĂ©rativement quitter son logement au plus tard Ă  la date mentionnĂ©e ci-dessus, libre de toute personne et de tout objet. » Le procĂšs-verbal de l’audience, signĂ© par les parties, mentionnait en particulier ce qui suit : « Il est prĂ©cisĂ© que cette transaction a les effets d’une dĂ©cision entrĂ©e en force, en application de l’article 208 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile. » 3. Par requĂȘte du 2 fĂ©vrier 2015 intitulĂ©e « ProcĂšs-verbal de conciliation du 19 fĂ©vrier 2014 – requĂȘte d’expulsion forcĂ©e » et dĂ©posĂ©e devant la Juge de paix, N. et O......... ont pris les conclusions suivantes, telles que formulĂ©es par leur conseil : « [
] Par consĂ©quent, conformĂ©ment aux articles 338 al. 1 CPC et 45 al. 1 CDPJ, je vous prie de bien vouloir procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction intervenue en date du 19 fĂ©vrier 2014 auprĂšs de la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la PrĂ©fecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Vu ce qui prĂ©cĂšde, je requiers l’expulsion forcĂ©e des locaux sis [...], [...] (appartement de 5 œ piĂšces, 2Ăšme Ă©tage et de la cave n° 22), qu’il occupe dĂ©sormais sans droit. [
]. » Le 24 mars 2015, C.P......... s’est dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte, concluant Ă  son rejet. Le 25 mars 2015, les requĂ©rants se sont spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©s. Le 26 mars 2015, l’intimĂ© s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©. En droit : 1. L’appel est irrecevable contre les dĂ©cisions du tribunal de l’exĂ©cution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exĂ©cution Ă©tant rendues en procĂ©dure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit ĂȘtre formĂ© dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compĂ©tence de la Chambre des recours dans une composition Ă  trois juges (JT 2011 III 44). En l’espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant fait valoir que la Juge de paix n’était pas compĂ©tente pour procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction conclue le 19 fĂ©vrier 2014 par les parties devant la Commission de conciliation. DĂšs lors que les intimĂ©s requĂ©raient l’expulsion du recourant, il soutient que la compĂ©tence rationae materiae appartenait au Tribunal des baux. b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la dĂ©cision a ordonnĂ© les mesures d’exĂ©cution nĂ©cessaires, la dĂ©cision peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement. La requĂȘte d’exĂ©cution directe n’est pas formulĂ©e aprĂšs que le juge a tranchĂ©, mais avant la clĂŽture des dĂ©bats. Ainsi, la partie qui a obtenu gain de cause est dispensĂ©e de s’adresser au tribunal de l’exĂ©cution par le biais d’une requĂȘte d’exĂ©cution au sens des art. 338 ss CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 337 CPC). Si la dĂ©cision ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement, une requĂȘte d’exĂ©cution est prĂ©sentĂ©e au tribunal de l’exĂ©cution (art. 338 al. 1 CPC). S’ouvre alors une procĂ©dure d’exĂ©cution indirecte de la dĂ©cision, rĂ©gie par les art. 338 ss CPC (CREC 9 juillet 2014/234 c. 3b). Dans le canton de Vaud, le juge de paix est le tribunal de l'exĂ©cution forcĂ©e des prestations ne relevant pas de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 45 al. 1 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). c) En l’espĂšce, la transaction conclue entre les parties le 19 fĂ©vrier 2014 Ă  l’audience de la Commission de conciliation ne contient aucune disposition prĂ©voyant l’exĂ©cution directe au sens de l’art. 337 al. 1 CPC. Elle ne contient pas non plus une disposition autorisant Ă  recourir directement Ă  l’huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procĂšde Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e. Il ressort en outre de la requĂȘte formĂ©e le 2 fĂ©vrier 2015 par N. et O......... que ceux-ci entendaient bien obtenir l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction valant jugement entrĂ© en force et exĂ©cutoire. En effet, l’interprĂ©tation de la requĂȘte du 2 fĂ©vrier 2015 conduit Ă  retenir que les intimĂ©s demandaient bien une exĂ©cution forcĂ©e de la transaction et non pas une expulsion. Contrairement Ă  ce que soutient le recourant, et mĂȘme si les termes utilisĂ©s par les intimĂ©s sont inadĂ©quats, on ne peut valablement considĂ©rer que la requĂȘte tendait uniquement Ă  faire prononcer « l’expulsion forcĂ©e » du locataire. Si on doit admettre que la requĂȘte aurait pu ĂȘtre rĂ©digĂ©e avec plus de prĂ©cision, on comprend nĂ©anmoins que les intimĂ©s souhaitaient obtenir l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction conclue entre les parties. Mal fondĂ©, le grief du recourant doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. La requĂȘte d’effet suspensif formĂ©e par le recourant est dĂšs lors sans objet. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, les intimĂ©s n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant C.P.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Michel Dupuis, av. (pour C.P.........) ‑ M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour N. et O.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :

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